Texte 2020020862
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice de l'article 189, § 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et de l'article 138, § 1er de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, les organismes de placement collectif peuvent diminuer la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire.
La diminution est temporaire et est uniquement possible dans la mesure strictement nécessaire en raison de l'absence pour maladie, en raison de l'épidémie de COVID-19, du personnel nécessaire pour le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts conformément à la fréquence établie.
§ 2. Le présent article s'applique nonobstant toute disposition des statuts, du règlement de gestion, du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur de l'organisme de placement collectif concerné.
§ 3. Au cas où il fait usage de la possibilité visée au paragraphe 1er l'organisme de placement collectif publie la nouvelle fréquence d'exécution sur son site internet ou celui de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA.
§ 4. Le présent article s'applique jusqu'au 31 juillet 2020.
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les dispositions suivantes sont d'application :
1°l'article 21/1, alinéa 2, 5° de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, et le point IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne sont pas applicables;
2°l'article 117, § 4, alinéa 2, 5° et le point III, 4.4 de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne sont pas applicables;
3°les articles 26/1 et 130, § 3, le point IV, 5, troisième tiret de l'annexe A et le point 10 de l'annexe C de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne sont pas applicables en ce qui concerne le dispositif visé à l'article 198/1 du même arrêté;
4°les articles 12, § 3 et 26/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ne sont pas applicables en ce qui concerne le dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
5°au plus tard à la première utilisation du dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts ou du dispositif visé à l'article 117, § 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, un avis sera publié sur le site internet de l'organisme de placement collectif ou celui de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA. Les informations visées aux points III, 4.4 et IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE figurent en tout cas dans cet avis;
6°l'organisme de placement collectif ne peut appliquer le dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE que lorsque la variation négative du solde du passif de l'organisme de placement collectif pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage qu'il a préalablement défini. Ce pourcentage ne doit pas être publié dans le prospectus;
7°à défaut de mention dans le prospectus de l'endroit où les suspensions de la valeur nette d'inventaire doivent être publiées, en cas d'utilisation du dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, la publication doit être effectuée sur le site internet de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA.
§ 2. En ce qui concerne les OPCA à nombre variable de parts publics, les dispositions suivantes sont d'application :
1°l'article 21/1, alinéa 2, 5° de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts et le point IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion ne sont pas applicables;
2°les articles 18/1, 91/1, le point IV, 5, troisième tiret de l'annexe A et le point 10 de l'annexe C de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité ne sont pas applicables en ce qui concerne le dispositif visé à l'article 147/1 du même arrêté;
3°l'article 82, § 4, alinéa 2, 5° et le point III, 4.4 de l'annexe A de l'arrêté royal précité du 25 février 2017 ne sont pas applicables;
4°au plus tard à la première utilisation du dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts ou du dispositif visé à l'article 82, § 4 de l'arrêté royal précité du 25 février 2017, un avis sera publié sur le site internet de l'OPCA ou celui de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA. Les informations visées aux points III, 4.4 et IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité figurent en tout cas dans cet avis;
5°l'OPCA ne peut appliquer le dispositif visé à l'article 147/1 de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité que lorsque la variation négative du solde du passif de l'OPCA pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage qu'il a préalablement défini. Ce pourcentage ne doit pas être publié dans le prospectus;
6°à défaut de mention dans le prospectus de l'endroit où les suspensions de la valeur nette d'inventaire doivent être publiées, en cas d'utilisation du dispositif visé à l'article 147/1 de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité, la publication doit être effectuée sur le site internet de l'OPCA ou de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA.
§ 3. En dehors des règles établies par le présent article, le prospectus, les informations clé pour l'investisseur, les statuts ou le règlement de gestion des organismes de placement collectif visés au présent article sont réputés ne contenir aucune disposition interdisant, limitant ou restreignant de quelque manière que ce soit l'usage des dispositifs susmentionnés. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute disposition des statuts et du règlement de gestion ou du prospectus et des informations clé pour l'investisseur.
§ 4. Le présent article s'applique jusqu'au 31 juillet 2020.
Art. 3.Les délais respectivement visés à
1°l'article 207, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE,
2°l'article 156, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion,
3°l'article 32, § 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts,
sont prolongés :
1°de dix semaines en ce qui concerne le rapport semestriel;
2°d'une durée identique à celle du report de l'assemblée générale, avec un maximum de dix semaines, en ce qui concerne le rapport annuel.
Le présent article s'applique à tout délai commencé au plus tard le 30 avril 2020.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.