Texte 2020020818

8 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-4-2020
Numéro
2020020818
Page
26056
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-08/02
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

le Règlement de minimis : le Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 ;

l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ;

la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be ;

l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 ;

le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

10°l'émetteur de chèques correspondant aux indemnités compensatoires : l'émetteur de chèque désigné par le Gouvernement conformément au décret du 21 décembre 2016 et en dérogation à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Art. 2.Les indemnités compensatoires octroyées en vertu du présent arrêté le sont conformément au Règlement de minimis.

Elles sont accessibles à l'entreprise qui relève des secteurs ou parties de secteurs visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020.

Conformément à l'article 4, alinéas 1er et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, les domaines d'activités suivants ne sont pas impactés par les mesures contre le coronavirus COVID-19 et sont exclus du bénéfice de l'indemnité complémentaire par rapport au secteur ou partie de secteur repris aux classes et sous-classes suivantes :

47.111 à 47.115 du Code NACE-BEL ;

47.300 du Code NACE-BEL ;

47.762 du Code NACE-BEL ;

47.781 du Code NACE-BEL ;

47.910 du Code NACE-BEL ;

47.990 du Code NACE-BEL ;

56.290 du Code NACE-BEL ;

96.031 du Code NACE-BEL ;

96.032 du Code NACE-BEL ;

10°96.091 du Code NACE-BEL ;

11°96.094 du Code NACE-BEL ;

12°96.099 du Code NACE-BEL.

Conformément à l'article 4, alinéas 2 et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, une indemnité compensatoire de 5.000 euros est octroyée aux entreprises actives dans le secteur ou partie de secteur repris aux classes et sous-classes suivantes, à condition qu'elle atteste sur l'honneur être totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 :

47.420 du Code NACE-BEL ;

47.620 du Code NACE-BEL ;

47.782 du Code NACE-BEL ;

49.320 du Code NACE-BEL ;

55.100 du Code NACE-BEL ;

56.102 du Code NACE-BEL ;

56.210 du Code NACE-BEL ;

74.201 du Code NACE-BEL ;

74.209 du Code NACE-BEL ;

10°95.230 du Code NACE-BEL

11°96.01 du Code NACE-BEL ;

12°96.095 du Code NACE-BEL.

Conformément à l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, les secteurs d'activité ou parties des secteurs visés aux classes et sous-classes reprises au 56.3 du Code NACE-BEL ne peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de 5.000 euros visée à l'alinéa 4 s'ils contreviennent de toute manière aux articles 380, 380bis et 380ter du Code pénal.

Art. 3.Les dossiers relatifs aux indemnités compensatoires sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités compensatoires relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

Art. 4.Lors de l'introduction, le dossier contient les informations déterminées par le Ministre sur proposition de l'Administration qui recourt aux sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 5.L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'indemnité compensatoire.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'indemnité compensatoire et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande d'indemnité compensatoire et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'indemnité compensatoire est définitivement annulée.

Art. 6.Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'indemnité compensatoire est accordée.

Le paiement visé à l'alinéa 1er, a lieu au plus tard dans les trente jours de la recevabilité du dossier.

Art. 7.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Administration peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Art. 8.Le présent arrêté présent produit ses effets le 14 mars 2020.

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