Texte 2020020803
Article 1er.A l'article 2, D, de l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 2017, les mots " à l'article 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 3 et 4 ".
Art. 2.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'article 95, § 2 a), de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 " sont remplacé par les mots " à l'article 127, § 2, de l'arrêté royal du 1er février 2018 ".
A l'article 1er, 4°, les mots " arrêté royal du 21 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " 'arrêté royal du 1er février 2018 ".
Art. 3.L'article 6bis, § 1er, du mêmearrêté, est complété par ce qui suit :
" Les patients qui disposent d'une autorisation de remboursement pour la nutrition parentérale, peuvent obtenir une prolongation de cette autorisation de remboursement de la nutrition parentérale dans le cas où ils ne reçoivent plus que des électrolytes.
Pour les demandes de prolongation, le médecin spécialiste introduit une demande sur base du modèle repris en annexe I du présent arrêté.
Les patients qui ne disposent pas d'une autorisation de remboursement pour la nutrition parentérale, ne peuvent pas obtenir une autorisation pour le remboursement des électrolytes seuls. "
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.outes les demandes d'intervention accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant leur période de validité.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-04-2020, p. 26639)