Texte 2020020774
Article 1er.Lors du contrôle de la justification des subventions au sein des domaines politiques de la Jeunesse et des Médias, les frais justifiés des activités subventionnées qui n'ont pas eu lieu ou qui ont eu lieu sous forme restreinte ou changée pour cause de l'urgence civile en matière de santé publique à la suite du coronavirus COVID-19, sont pris en considération dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 1/1.[1 Lors du contrôle des rapports d'activités, tel que défini aux articles 10 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013 relatif au subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ", les conditions suivantes de l'article 12 du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme " sont considérées comme remplies pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 :
1°réaliser au moins mille nuitées pour jeunes ;
2°pour les centres de type C ou les auberges de jeunesse :
a)être ouvert au moins deux cents jours par an, dont quatre-vingt jours de vacances ;
b)réaliser au moins deux mille nuitées pour jeunes par an ;
c)dans le cas d'un centre de séjour pour jeunes, recevoir au moins dix associations de jeunes par an.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-05/07, art. 3, 002; En vigueur : 05-03-2021)
Art. 1/2.[Lors du contrôle des rapports d'activités, visés aux articles 10 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013 relatif au subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ", les conditions suivantes sont considérées comme remplies pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
1°réaliser au moins mille nuitées pour les jeunes, telles que visées à l'article 12, alinéa 1er, 5°, su décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme " ;
2°pour les centres de type C ou les hôtels pour jeunes :
a)être ouverts au moins deux cents jours par an, dont quatre-vingts jours de vacances, tels que visés à l'article 12, alinéa 2, 1°, du décret précité ;
b)réaliser au moins deux mille nuitées pour jeunes par an, telles que visées à l'article 12, alinéa 2, 2°, du décret précité ;
c)s'il s'agit d'un centre de séjour pour jeunes, recevoir par an au moins dix associations de jeunes, telles que visées à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret précité.]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-01/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 2.Si le paiement des subventions dans le domaine politique de la Jeunesse s'effectue en plusieurs acomptes et un solde, le paiement de ces acomptes sera anticipé au maximum dans [1 les années 2020 et 2021]1 dans les limites des articles budgétaires, et ce par dérogation aux délais arrêtés dans des décrets et arrêtés.
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(1AGF 2021-03-05/07, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2021)
Art. 3.Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, l'administration tient compte, au moment de l'évaluation de la demande d'agrément d'associations de jeunes régionales, d'associations d'information et de participation et d'associations culturo-éducatives, d'initiatives qui n'ont pas eu lieu ou qui ont eu lieu sous forme restreinte ou changée dans la période du 13 mars jusqu'au 30 avril inclus, à la suite de l'urgence civile en matière de santé publique à la suite du coronavirus COVID-19, et que les associations peuvent justifier au moyen de paiements, de contrats avec des tiers ou au moyen d'inscriptions enregistrées en ligne.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 17, § 1er, alinéa 2 et de l'article 18, alinéa 3 du même décret, le montant octroyé de la subvention pour [1 les années 2020 et 2021]1 est garanti aux associations subventionnées sur la base des articles 9, 10 et 11 du présent décret, si elles n'étaient pas à même de réaliser les modules visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2 et 11, § 2 et la mise en oeuvre du contrat de subvention, visé dans l'article 8, § 8 et 13, § 4, à la suite de l'urgence civile en matière de santé publique pour cause du coronavirus COVID-19.
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(1AGF 2021-03-05/07, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2021)
Art. 5.Dans l'article 17/1, § 3, alinéa 1er du même décret, le point 3° est abrogé jusqu'au 31 août 2020.
Art. 6.[1 Sans préjudice de l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux parcours de formation de cadres visés à l'article 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse :
1°un participant à la partie théorique est admis à un stage accompagné dans l'animation des jeunes après avoir suivi au minimum 15 heures de cours, et ce dans la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2021. Le stage, d'une durée de 50 heures, doit être achevé le [2 31 décembre 2022 ]2 au plus tard ;
2°le délai d'au maximum trois ans, tel que visé dans l'alinéa 4 du paragraphe 1 du même arrêté, est prolongé jusqu'au [2 31 décembre 2022 ]2 au plus tard pour les participants qui atteignent le délai maximal de parcours de trois ans dans la période à partir du 13 mars 2020 jusqu'au [2 31 décembre 2022 ]2]1
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(1AGF 2021-03-05/07, art. 1, 002; En vigueur : 16-11-2020)
(2AGF 2022-04-01/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la jeunesse et les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.