Texte 2020020772
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au transport aérien, fait à Kinshasa le 2 février 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, toute modification au tableau des routes repris dans l'annexe, adoptée conformément à l'article 22, alinéa 4, sortira sortir son plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand notifie tout projet d'accord relatif à un nouveau tableau des routes au Parlement flamand.
Dans un délai de trois mois après la notification par le Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'une modification telle que visée à l'alinéa 1er, sortisse son plein et entier effet.