Texte 2020020763

3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, en ce qui concerne les mesures prises pour le travail de proximité suite au coronavirus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2020 et mise à jour au 05-05-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-4-2020
Numéro
2020020763
Page
25787
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-03/11
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2020
Texte modifié
2017031373
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de Sécurité du 12 mars 2020 a prises et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le demandeur d'emploi peut démontrer que son contrat de travail de proximité a été suspendu suite aux mesures de lutte contre le coronavirus ou a été résilié pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus étaient d'application. Dans ces cas, le demandeur d'emploi peut être orienté vers le travail de proximité pour une durée maximale de trois mois. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :

" Pendant les mesures de lutte contre le coronavirus, le travailleur de proximité qui, au cours du mois auquel se rapporte l'indemnité, était habituellement en mesure d'effectuer des prestations de travail de proximité, reçoit une indemnité.

L'indemnité s'élève à 70% d'une indemnité moyenne, visée à l'article 13. Cette moyenne est basée sur les prestations visées à l'article 24, alinéa 2, fournies par le travailleur de proximité durant les mois d'août 2019 à janvier 2020 inclus.

L'indemnité est assimilée à l'indemnité obtenue pour les prestations effectuées dans le cadre de travaux de proximité tels que visés à l'article 34 du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat.

L'indemnité est payée mensuellement. L'indemnité est octroyée pour la durée initiale visée à l'article 9, alinéa 1er. Si cette période prend fin après le 24 avril 2020, elle est limitée jusqu'au 24 avril 2020. ".

Art. 4.A l'article 37 du même arrêté, il est ajouté un 2ème et 3ème alinéas, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un chèque-travail de proximité valable ayant une date d'émission jusqu'au 13 mars 2020 inclus a une durée de validité de quinze mois. ".

Sans préjudice de l'application de l'article 42 et sous réserve de l'alinéa 2, la durée de validité d'un chèque-travail de proximité avec une date d'échéance du 12 mars 2020 au 12 juin 2020 inclus est prolongée de trois mois.

Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut modifier la date d'émission et d'échéance, ainsi que les délais de prolongation, tel que mentionné aux alinéas 2 et 3. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 12 mars 2020.

L'article 3 cessera de produire ses effets le [1 3 mai 2020]1.

Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut modifier la date de fin de vigueur visée à l'alinéa 2, et la date visée à l'article 3, alinéa 4.

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(1AM 2020-04-22/13, art. 2, 002; En vigueur : 23-04-2020)

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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