Texte 2020020753
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est ajouté au chapitre 1.2 une section 1.2.3 rédigée comme suit :
" Section 1.2.3. Dérogations en cas d'urgence civile en matière de santé publique "
Art. 2.A l'article 1.2.3 du chapitre 1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ajouté par l'article 1er, il est inséré un article 1.2.3.1 rédigé comme suit :
" § 1er. Pendant la période où le Gouvernement flamand a invoqué l'urgence civile en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, le ministre flamand peut accorder des dérogations pour une durée limitée aux conditions environnementales fixées dans le présent arrêté, dans chacun des cas énumérés ci-dessous :
1°dans le cas où elles sont nécessaires pour des raisons d'intérêt général liées à l'urgence civile établie ;
2°dans le cas où, en raison de l'urgence civile établie, il est impossible de respecter certaines conditions environnementales. Par impossibilité on entend également la situation où les coûts liés au respect des conditions environnementales sont disproportionnellement élevés.
L'étendue et la durée de la dérogation sont toujours limitées au strict nécessaire. La période de dérogation accordée ne dépasse pas la durée maximale de l'urgence civile établie, y compris une éventuelle prolongation, telle que déterminée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.
Le ministre tient compte dans la mesure du possible des conditions de l'article 5.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Outre les motifs énoncés à l'alinéa 1er, il convient de prendre en compte la limitation de l'étendue et de la durée de la dérogation et d'éventuelles mesures alternatives offrant, dans la mesure du possible, un niveau de protection équivalent.
Le ministre peut assortir de conditions la décision d'accorder une dérogation aux conditions environnementales et peut limiter son application à un secteur ou une catégorie d'établissements particuliers.
§ 2. L'arrêté ministériel de dérogation est publié au Moniteur belge. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.