Texte 2020020733

6 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 1 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de sanctions administratives communales (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 2)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-4-2020
Numéro
2020020733
Page
24987
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-06/01
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'extension des infractions sanctionnées administrativement et de la procédure particulière applicable à ces infractions

Section 1ère.- De l'extension des infractions sanctionnées administrativement

Article 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le conseil communal peut également prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative consistant en une amende administrative pour les infractions visées à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, dans la mesure où celles-ci concernent le refus ou l'omission de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 182 de cette loi.

Cette sanction administrative n'est pas applicable au contrevenant âgé de moins de 18 ans ou qui est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable.

Art. 2.L'amende administrative visée à l'article 1er s'élève à 250 euros par infraction.

Section 2.- De la procédure applicable à ces infractions et du paiement immédiat de l'amende administrative

Sous-section 1ère.- Circulaire du Collège des procureurs généraux

Art. 3.Le Collège des procureurs généraux prend une circulaire contenant les directives en matière de politique criminelle applicables aux infractions visées à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Art. 4.La circulaire du Collège des procureurs généraux est annexée aux règlements ou ordonnances visés à l'article 1er et publiée par le collège des bourgmestre et échevin ou le collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d'une affiche indiquant le lieu où le texte de la circulaire peut être consulté par le public.

Sous-section 2.- De la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur

Art. 5.Pour les infractions visées à l'article 1er, l'original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur. Le procureur du Roi en est informé selon les modalités déterminées dans la circulaire visée à l'article 3.

Art. 6.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative.

L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut-être entendu à sa demande dans ce délai.

§ 2. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l'amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.

§ 3. Si l'amende administrative n'est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel.

Sous-section 3.- Des recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur

Art. 7.La décision du fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n'est pas payée dans le délai visé à l'article 6, § 3, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai.

Art. 8.§ 1er. La commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

§ 2. Le tribunal de police statue dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée à l'article 1er.

Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 3. Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier ou son délégué peut représenter la commune dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police.

Sous-section 4.- Du paiement immédiat de l'amende administrative

Art. 9.Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat prévu par la présente section.

Art. 10.§ 1er. L'amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu'avec l'accord du contrevenant.

§ 2. Le contrevenant est informé de l'ensemble de ses droits par les personnes visées à l'article 9, lors de la demande de paiement immédiat.

Art. 11.Le paiement immédiat est exclu si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure.

Art. 12.Le paiement de l'amende administrative s'effectue par carte bancaire ou de crédit ou sur un terminal mobile de paiement ou via un smartphone.

Art. 13.Le paiement immédiat éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Art. 14.En cas d'absence de paiement immédiat de l'amende administrative, la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur visée à la sous-section 2 est applicable.

Art. 15.Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.

Art. 16.Le constat faisant état d'un paiement immédiat de l'amende administrative est transmis au fonctionnaire sanctionnateur et au procureur du Roi dans un délai de quinze jours.

Sous-section 5.- De la procédure devant le parquet du procureur du Roi

Art. 17.§ 1er. Le paiement de l'amende administrative n'empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales et ce, uniquement, à partir du moment où le contrevenant à commis plus d'une infraction visée à l'article 1er du présent arrêté.

§ 2. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, le montant perçu est imputé sur le montant fixé par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

§ 3. En cas de condamnation de l'intéressé, le montant perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

§ 4. En cas d'acquittement, le montant perçu est restitué.

§ 5. En cas de condamnation conditionnelle, le montant perçu est restitué après déduction des frais de justice.

§ 6. En cas de peine de probation autonome, de peine de travail, ou de peine de surveillance électronique, le montant perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé.

§ 7. En cas de simple déclaration de culpabilité, le montant perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté n'est applicable que pour la durée de l'habilitation donnée au Roi en vertu de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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