Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°le décret du 20 mars 2020 : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;
2°urgence civile : la période d'urgence civile en matière de santé publique, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020 ;
3°résidence principale : pour une personne physique qui habite en Région flamande, la résidence principale visée à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2/1.[1 Les indemnités versées en exécution du présent décret sont accordées pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie COVID-19.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-07-17/12, art. 2, 002; En vigueur : 08-04-2020)
Chapitre 2.- Energie
Art. 3.Par dérogation aux mesures établies par et en vertu des titres IV et VI du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, [2 le Gouvernement flamand peut décider de rendre les mesures suivantes applicables]2 pendant la période d'urgence civile arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020 :
1°[1 ...]1
2°les gestionnaires de réseau de distribution ne procèdent pas, sauf en cas d'une menace immédiate de la sécurité et tant que cette menace persiste, à la cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel chez :
a)les consommateurs finaux qui sont raccordés au réseau à basse tension ou à une conduite basse pression ;
b)les consommateurs finaux qui sont raccordés au réseau à moyenne tension ou à une conduite moyenne pression.
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(1DCFL 2020-12-04/03, art. 2, 003; En vigueur : 20-12-2020)
(2DCFL 2021-05-21/01, art. 2, 004; En vigueur : 05-06-2021)
Art. 4.[1 Pendant la période d'urgence civile en matière de santé publique, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020, le Gouvernement flamand peut décider de suspendre les délais visés à l'article 11.1.8 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.]1
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(1DCFL 2021-05-21/01, art. 3, 004; En vigueur : 05-06-2021)
Chapitre 3.- Eau
Art. 5.[1 Par dérogation à l'article 2.2.2, §§ 5 et 6, et à l'article 2.5.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et aux dispositions prises en exécution de ces articles, le Gouvernement flamand peut décider de rendre applicables, pendant la période d'urgence civile arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020, une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne procèdent pas à la coupure ou à la limitation du débit de la fourniture d'eau chez les abonnés domestiques, sauf en cas d'une menace immédiate de la santé publique et tant que cette menace persiste ;
2°les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne procèdent pas à la coupure ou à la limitation du débit de la fourniture d'eau chez les abonnés qui ne sont pas des abonnés domestiques, sauf en cas d'une menace immédiate de la santé publique et tant que cette menace persiste.]1
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(1DCFL 2021-05-21/01, art. 4, 004; En vigueur : 05-06-2021)
Chapitre 4.- Indemnisation des frais pour la consommation d'électricité, de chauffage et la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire rémunéré suite à la crise du coronavirus
Art. 6.§ 1er. Pendant la période d'urgence civile, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 20 mars 2020, la Région flamande accorde une indemnité forfaitaire à toute personne physique qui a sa résidence principale en Région flamande et qui se trouve dans un état de chômage temporaire rémunéré pour force majeure ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Cette indemnité sert à couvrir les frais suivants au cours du premier mois de ce chômage temporaire :
1°les frais de chauffage ;
2°les frais d'électricité ;
3°la facture d'eau intégrale.
Par frais de chauffage, visés à l'alinéa 1er, on entend les frais de chauffage sur la base, entre autres, de gaz naturel, de mazout ou d'électricité.
L'indemnité forfaitaire, visée à l'alinéa 1er, s'élève au total à 202,68 euros. Ce montant se compose comme suit :
1°une indemnité pour frais de chauffage à concurrence de 95,05 euros ;
2°une indemnité pour frais d'électricité à concurrence de 76,86 euros ;
3°une indemnité pour la facture d'eau intégrale à concurrence de 30,77 euros.
§ 2. L'Office national de l'Emploi, en abrégé Onem, transmet pendant la période visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au Département des Finances et du Budget un fichier contenant les données des personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui se trouvent dans un état de chômage temporaire rémunéré pour force majeure ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'Onem transmet ensuite mensuellement un fichier contenant les données des nouvelles personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui se trouvent dans cet état pendant la période visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base des procédures précitées. Ces fichiers contiennent toutes les données nécessaires à la réalisation des objectifs du présent décret et sont mis à disposition via la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale visée à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Pour la réalisation des objectifs du présent décret, la Banque-carrefour de la Sécurité sociale enrichira les fichiers si nécessaire de données à caractère personnel supplémentaires d'autres sources. En outre, l'Onem transmet, via la Banque-carrefour de la Sécurité sociale et après vérification, une liste actualisée des personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui se trouvent dans l'état visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Le Département des Finances et du Budget paie les indemnités visées au paragraphe 1er à toute personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il effectue ce paiement sur la base des données de l'Onem, visées au paragraphe 2, au plus tard quatorze jours après la réception de ces données.
Une personne physique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut recevoir qu'une seule fois l'indemnité visée au paragraphe 1er.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les catégories de personnes suivantes sont également éligibles à l'indemnité visée à l'article 6, § 1er :
1°les personnes physiques qui ont leur résidence principale en Région flamande mais qui sont employées en dehors de la Belgique et s'y retrouvent dans un état comparable de chômage temporaire tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er ;
2°les personnes physiques qui ont leur résidence principale en dehors de la Belgique, soit dans un autre état membre de l'Union européenne, soit dans un autre état de l'Espace économique européen, soit en Suisse, mais qui sont employées en Région flamande et qui se retrouvent dans un état de chômage temporaire tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er.
[1 3° les navigateurs qui sont inscrits sur la liste, visée à l'article 1bis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui ont leur résidence principale en Région flamande et qui reçoivent, en raison des mesures COVID-19, une indemnité d'attente conformément au titre III de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande ; 4° les navigateurs qui sont inscrits sur la liste, visée à l'article 1bis, 1°, du même arrêté-loi, qui sont employés par une société d'armateurs ayant son siège d'exploitation en Région flamande mais qui ont leur résidence principale en dehors de la Belgique, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre état de l'Espace économique européen, soit en Suisse, et qui reçoivent, en raison des mesures COVID-19, une indemnité d'attente conformément au titre III de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande.]
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité, visée à l'article 6, § 1er, les personnes physiques visées à l'alinéa 1er introduisent une demande électronique auprès du Département des Finances et du Budget. Cette demande comprend les pièces justificatives nécessaires démontrant que le demandeur se trouve [1 dans un état tel que visé à l'alinéa 1er]1. Le Département des Finances et du Budget ne paie l'indemnité qu'après avoir vérifié que le demandeur remplit la condition [1 visée à l'alinéa 1er]1. [1 La demande électronique est introduite au plus tard quatre mois après la fin de l'urgence civile.]1
[1 Pendant la période visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, l'Office national de Sécurité sociale, en abrégé ONSS, transmet au Département des Finances et du Budget un fichier contenant les données des personnes physiques qui se trouvent dans un état tel que visé à l'alinéa 1er, 3° et 4°. Ce fichier est mis à disposition via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, visée à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Pour vérifier si les demandeurs se trouvent dans un état tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, ou pour vérifier l'exactitude des données fournies, le Département des Finances et du Budget fait appel au Registre national des personnes physiques pour avoir accès aux données nécessaires afin de permettre ce contrôle. L'accès à ces données peut également être utilisé dans le cadre du traitement ultérieur de la demande. Pour vérifier si les demandeurs se trouvent dans un état tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, ou pour vérifier l'exactitude des données fournies, le Département des Finances et du Budget fait appel à la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour avoir accès aux données nécessaires afin de permettre ce contrôle. L'accès à ces données peut également être utilisé dans le cadre du suivi de la demande. La demande des données, le contrôle de l'exactitude de ces données et leur utilisation dans le cadre du traitement ultérieur de la demande se font conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle que spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.]
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de demande et aux pièces justificatives nécessaires pour pouvoir recevoir l'indemnité.
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(1DCFL 2020-07-17/12, art. 3, 002; En vigueur : 08-04-2020)
Art. 8.Le Gouvernement flamand peut ajouter des catégories supplémentaires à la catégorie de personnes visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, qui sont éligibles à l'indemnité forfaitaire visée à l'article 6, § 1er. Les personnes de ces catégories supplémentaires sont assimilées, pour l'application du présent article, aux personnes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut arrêter une procédure de demande pour les catégories supplémentaires, visées à l'alinéa 1er.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 9.Les articles 6 à 8 ne s'appliquent que pendant la période d'urgence civile en matière de santé publique, arrêtée en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 et commencée le 20 mars 2020, ainsi que pendant l'éventuelle prolongation consécutive de cette période.
[1 A partir d'un mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, plus aucun nouveau ayant droit à l'indemnité visée à l'article 6, § 1, ne sera accepté. Les dossiers reçus à temps mais qui sont incomplets peuvent être complétés par des pièces justificatives jusqu'à deux mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme précité. Deux mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme précité, le droit à l'indemnité s'éteint pour les ayants droit qui n'ont pas introduit leur déclaration dans les délais ou pour les dossiers qui n'ont pas encore été complétés.]
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 23, 005; En vigueur : 08-01-2022)
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.