Texte 2020020650

31 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-4-2020
Numéro
2020020650
Page
26255
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-31/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2018012771
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes, les mots " qui ne peut pas bénéficier " sont remplacés par les mots " qui peut bénéficier ou non ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit : " Le présent arrêté règle la subvention pour la composante pédagogique du stage professionnel qui est suivi par les médecins en vue de l'obtention de l'agrément dans un titre professionnel particulier.

Les moyens prévus pour le présent arrêté sont répartis entre les maîtres de stage, comme décrit ci-dessous, en fonction du nombre de médecins en formation qui suivent le stage.

En vertu de cet arrêté, est ajouté à l'article 7/1 une structure de concertation entre parties concernées qui se penche sur l'affectation efficace des moyens et le développement d'un modèle personnel de subventionnement via des coupons qui sont octroyés au médecin spécialiste en formation ".

Art. 3.§ 1. L'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté est complété par la phrase suivante : " S'agissant des stages spécifiques, des stages scientifiques et des stages à l'étranger, est considéré comme maître de stage pour l'application de cet arrêté le maître de stage qui agit comme coordinateur conformément à l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, en particulier l'article 11, § 3, 2, et à l'article 11/1, § 2, 2°, ou à l'article 12, § 2, 2° ".

§ 2. L'article 2, § 1er du même arrêté est complété par est complété par 4° rédigé comme suit : : " Seuls les stages qui remplissent les conditions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage sont pris en considération. Sont acceptés comme stages pour cet article, les stages auprès d'un maître de stage agréé dans un hôpital universitaire ou non universitaire, stages de rotation, stages extra-muros, stages à l'étranger, stages spécifiques, stages scientifiques, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel précité ".

§ 3. Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 15 mai ".

Art. 4.§ 1 Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " quel que soit le nombre de candidats en formation professionnelle " sont supprimés.

§ 2 L'article 4, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Pour l'année de référence 2019, le montant de l'indemnisation est de 705,98 EUR par mois calendrier par médecin spécialiste en formation conformément à l'article 2 ; exception faite pour les cas prévus à l'article 4 de l'arrêté ministériel précité, où l'intervention est réduite suivant le taux d'activité noté ".

§ 3 Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : " Le SPF Santé publique communique à l'INAMI, par maître de stage, le montant auquel a droit le maître de stage, ainsi que le nombre de mois pendant lesquels le maître de stage a accompagné un ou plusieurs médecins spécialistes en formation et le taux d'activité. Ces données sont transmises au plus tard le 15 mai de l'année qui suit l'année dans laquelle les stages ont eu lieu. "

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " 31 mai " sont remplacés par les mots " 15 juillet ".

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 7/1 est ajouté comme suit : " art. 7/1. § 1 Une commission consultative est mise en place A la DG Soins de santé du SPF Santé publique pour le suivi de cet arrêté.

§ 2 Cette commission consultative est composée des groupes suivants :

a)membres effectifs et 4 membres suppléants qui représentent les universités ;

b)membres effectifs et 4 membres suppléants qui représentent les organisations professionnelles représentatives des médecins ;

c)membres effectifs et 4 membres suppléants qui représentent les organisations professionnelles représentatives des médecins spécialistes en formation, composées de manière paritaire ;

d)membres effectifs et 2 membres suppléants qui représentent le ministre chargé de l'exécution du présent arrêté.

A l'exception du groupe qui représente le ministre compétent, tous les membres doivent être titulaires d'un diplôme de médecine.

§ 3 La commission est présidée par le directeur général de la DG Soins de santé du SPF Santé publique ou par un représentant qu'il a désigné ;

§ 4 La commission consultative suit le modèle de financement et conceptualise une structure des coûts justifiée de la coordination des stages suivant les normes fixées et la réalisation d'un modèle personnel de financement au moyen de coupons, qui sont liés à un système de qualité développé par la DG Soins de santé du SPF Santé publique ;

§ 5 A partir de 2020, la commission consultative présente annuellement, au plus tard le 31 juillet, un rapport au ministre chargé de l'exécution du présent arrêté. "

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019, à l'exception des articles 3, § 3 et 5, § 1, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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