Texte 2020020614
Article 1er.La formule de légalisation est apposée sur la décision judiciaire étrangère ou l'acte authentique étranger soumis pour légalisation conformément au modèle annexé au présent arrêté par le chef de poste consulaire de carrière accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendue ou établi, ou par le fonctionnaire consulaire qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, ou par le chef de poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre et accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendue ou établi, ou à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères.
Art. 2.La formule de légalisation est apposée de manière électronique ou au moyen d'une vignette autocollante imprimée sur le document présenté.
Art. 3.L'apposition de la légalisation et de l'apostille, prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, est réalisée au moyen d'un système informatique (eLegalisation).
Sur demande de la partie concernée, le document est introduit dans le système en vue d'y apposer une légalisation ou une apostille. Le document légalisé est délivré directement au demandeur soit sur papier soit de manière électronique via le système. Le document apostillé est délivré directement au demandeur de manière électronique via le système.
Les données des légalisations et des apostilles sont stockées dans le système électronique, et ce pour une durée de 75 ans.
L'accès au document stocké électroniquement et à l'apostille ou légalisation électronique y apposée, est garanti pour la partie concernée pendant une durée de 10 ans à dater de la délivrance de l'apostille ou de la légalisation.
Art. 4.Le responsable du service " Légalisation et lutte contre la fraude documentaire " du SPF Affaires étrangères, ou la personne qu'il a habilitée, détermine quelles personnes sont autorisées à utiliser ce système électronique au sein du SPF Affaires étrangères et dans les postes consulaires belges à l'étranger en vue de la réalisation de la légalisation dans le cadre de leurs attributions.
Cette autorisation est accordée tant que la légalisation fait partie de leur fonction.
Art. 5.Lorsque le Ministre des Affaires étrangères, le chef d'un poste consulaire de carrière ou le fonctionnaire consulaire qui le remplace, ou le chef d'un poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre, qui légalise une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger, constate un problème prima facie au niveau de cette décision judiciaire étrangère ou de cet acte authentique étranger, mais que toutes les conditions sont satisfaites pour la légalisation, il peut légaliser la décision judiciaire étrangère ou l'acte authentique étranger et peut mentionner des remarques sur une feuille annexée au document.
S'il s'agit d'une légalisation électronique, la feuille avec les remarques prima facie est jointe à l'image du document dans le registre électronique des légalisations.
Art. 6.Le Ministre des Affaires étrangères, le chef d'un poste consulaire de carrière ou le fonctionnaire consulaire qui le remplace, ou le chef d'un poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre, peut refuser la légalisation d'une décision judiciaire étrangère ou d'un acte authentique étranger sur base du résultat de l'enquête menée en application de l'article 34 du code consulaire. Il motive son refus et mentionne les voies de recours possibles.
Art. 7.L'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Formule de légalisation:
Vu pour légalisation de la signature de :
(nom de la personne dont la signature est légalisée)
Sous le n° :
Lieu, date :
Signature et sceau de celui qui légalise.
Cette légalisation ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.