Texte 2020020561

23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-5-2020
Numéro
2020020561
Page
30354
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-23/18
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2020
Texte modifié
199400967920110093871991010163
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes

Art. 2.L'article 11 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:

" Le volet B peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.

Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet ".

Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par arrêté royal du 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété comme suit :

" Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.

Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet " ;

le paragraphe 2 est complété comme suit :

" Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.

Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet "

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 25bis, inséré par arrêté royal du 26 février 2018, est remplacé comme suit :

" Art. 25/1. Si le prêt d'armes à feu visé à l'article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale compétente pour la résidence de l'emprunteur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, auprès de la police locale compétente pour la résidence du prêteur. La police locale enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d'un avis de prêt, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l'annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.

Si le prêteur n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de prêt est établi par l'emprunteur et envoyé par lui à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre le prêt dans le registre central des armes. L'emprunteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par l'emprunteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.

L'avis de prêt peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 25/2 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 25/2. § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Pour l'application de cet article, ces armes sont dénommées `armes à feu neutralisées'.

§ 2. La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d'identité ou passeport de l'acquéreur.

Un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.

Si le cédant n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l'acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L'acquéreur conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.

§ 3. Quand le banc d'épreuves des armes à feu a procédé à la neutralisation d'une arme à feu, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'intéressé. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'intéressé par le gouverneur.

§ 4. L'héritier qui a acquis dans son patrimoine une arme à feu neutralisée, transmet dans les trois mois de l'entrée en possession de l'arme un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de son lieu de résidence. L'héritier conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'héritier par le gouverneur.

§ 5. En vue de la traçabilité des armes à feu neutralisées, le gouverneur encode le cas échéant un numéro d'identité national unique pour l'arme au registre central des armes.

§ 6. L'importateur d'une arme à feu neutralisée demande au banc d'épreuves des armes à feu dans les huit jours de l'importation son encodage au registre central des armes en moyen d'un numéro d'identité national unique. Un avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'importateur. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'importateur par le gouverneur.

§ 7. Les personnes qui détiennent des armes neutralisées qui ont étés acquises avant le 14 septembre 2018, transmettent au plus tard le 14 mars 2021 un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de leur lieu de résidence. Elles conservent une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, leur est transmise par le gouverneur.

§ 8. L'avis de déclaration peut être adressé au gouverneur par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ".

Art. 6.Dans l'article 29/1 du même arrêté, inséré par arrêté royal du 10 octobre 2010, dans l'alinéa 1er, dernière phrase, après les mots " les armes à feu en vente libre ", les mots " , sans préjudice de l'article 25/2, paragraphe 6 " sont insérés.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe " modèle n° 9bis ", insérée par arrêté royal du 26 février 2018, est remplacée par la première annexe au présent arrêté et la seconde annexe au présent arrêté est insérée comme nouvelle annexe " modèle n° 9ter ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu

Art. 8.A l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu, la phrase " Si la carte ne concerne que des armes à feu longues à un coup par canon lisse, la durée de validité est de dix ans au maximum. " est abrogée.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 11 juin 2011 réglant le statut de l'armurier

Art. 9.A l'article 10 de l'arrêté royal du 11 juin 2011 réglant le statut de l'armurier, il est ajouté un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit:

" Les armuriers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des chargeurs, des parties essentielles ou des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type à la police locale de leur lieu d'établissement. "

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.L'article 10 de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur un mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-05-2020, p. 30361)

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-05-2020, p. 30362)

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