Texte 2020020547
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté est uniquement applicable à:
1°la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
2°la taxe de mise en circulation.
Chapitre 2.- Modifications applicables à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né avant le 1er janvier 2020
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né avant le 1er janvier 2020.
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 8. Sans préjudice de l'article 24, les taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont payables au comptable de recettes chargé de matières fiscales du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ou, en son absence, au comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales du même service. ".
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et par l'arrêté royal du 9 novembre 1999 et remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots " sur le compte financier de la recette Contributions-autos " sont remplacés par les mots " suivant les modalités indiquées par le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ".
Chapitre 3.- Modifications applicables à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 1er janvier 2020
Art. 5.Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 1er janvier 2020.
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et par la loi du 19 février 1990, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est abrogé;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le 1°, les mots " loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et organisés en vertu d'une autorisation régulièrement délivrée en exécution de ladite loi " sont remplacés par les mots " réglementation régionale applicable et organisés en vertu d'une autorisation régulièrement délivrée en exécution de ladite réglementation ";
b)le 2° est remplacé par ce qui suit:
" 2° aux véhicules automobiles affectés exclusivement à un service de location de voitures avec chauffeur répondant aux conditions fixées par la réglementation régionale applicable et organisés en vertu d'une autorisation régulièrement délivrée en exécution de ladite réglementation; ".
Art. 7.Dans le même arrêté, les dispositions suivantes sont abrogées:
1°le titre Ier, comportant les articles 1er à 14;
2°le chapitre III du titre II, comportant les articles 23 et 24;
3°le chapitre IV du titre II, comportant les articles 25 et 26;
4°le chapitre V du titre II, comportant les articles 27 à 29;
5°dans le titre V, l'article 58, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993.
Chapitre 4.- Modifications applicables à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation indépendamment de la date du fait générateur
Art. 8.Dans l'article 30, § 2, du même arrêté rétabli par l'arrêté royal du 17 décembre 1984, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots " faite au moyen d'un formulaire délivré par l'administration des contributions directes " sont remplacés par " introduite auprès du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur et exécution
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 10.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.