Texte 2020020524

5 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-3-2020
Numéro
2020020524
Page
15007
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-05/04
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2020
Texte modifié
20190150502019A15050
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la Chambre de recours : la Chambre de recours visée à l'article 121 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

le décret : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

jours ouvrables : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;

représentant : la personne telle que précisée dans l'article 128, alinéa 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.

Art. 2.Les séances de la Chambre de recours se tiennent au siège de la Direction générale du pilotage du système éducatif ou tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Art. 3.Le secrétariat de la Chambre de recours est assuré par des agents de niveau 2+ de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

Chapitre 2.- Fonctionnement de la Chambre de recours

Art. 4.Les séances de la Chambre de recours ne sont pas publiques.

Art. 5.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.

Le Président dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée.

Dans des circonstances exceptionnelles, une suspension de séance peut être accordée par le Président, à la demande d'un membre ou du requérant ou de son représentant tel que prévu à l'article 128, alinéa 2, du décret, moyennant consensus.

Art. 6.Le Président de la Chambre de recours transmet au Gouvernement, au requérant et, le cas échéant, à son représentant, l'avis de la Chambre de recours dans les 5 jours ouvrables qui suivent la séance de la Chambre de recours au cours de laquelle l'avis a été rendu.

Chapitre 3.- Respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats

Art. 7.Le requérant ou son représentant éventuel peuvent consulter, sur rendez-vous pris avec le secrétariat, le dossier complet de l'affaire.

Ils ne peuvent ni soustraire, ni déplacer aucune pièce composant le dossier.

Ils sont autorisés à joindre de nouvelles pièces au dossier.

Art. 8.Le requérant ou son représentant éventuel sont entendus une première fois après la présentation par le rapporteur des rétroactes de l'affaire et des résultats de l'enquête.

Le Président invite ensuite les membres de la Chambre de recours à poser leurs éventuelles questions au requérant ou à son représentant.

Le requérant ou son représentant éventuel ont un droit de réponse.

Art. 9.Lorsque la Chambre de recours ordonne, à la majorité de ses membres, un complément d'enquête ou souhaite entendre des témoins à charge ou à décharge conformément à l'article 133 du décret, la séance est suspendue et reportée dans les 10 jours ouvrables.

Art. 10.Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment informée, il donne une dernière fois la parole au requérant ou à son représentant et les invite ensuite à se retirer afin de délibérer.

Chapitre 4.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux

Art. 11.A l'article 18 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux, les termes " dans le décret. " sont remplacés par les termes " dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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