Texte 2020020515

6 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 45, 46 et 78 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-3-2020
Numéro
2020020515
Page
14975
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-06/01
Entrée en vigueur / Effet
13-03-2020
Texte modifié
2007036959
belgiquelex

Article 1er.A l'article 45, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour une personne à charge visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, c), qui n'est pas une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) ou b), et qui est un parent au premier, deuxième ou troisième degré du locataire, une réduction égale au double de la réduction visée à l'alinéa 1er est accordée, après application de l'article 56".

Art. 2.A l'article 46 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et du 24 mai 2019, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré(e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exonération est égal à l'allocation de remplacement du revenu indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B visée à l'article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant la fixation du revenu de référence. L'exonération s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exonération est supérieure au revenu de référence du membre de famille, elle sera limitée au revenu de référence de ce membre de famille.".

Art. 3.Dans l'article 78, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 30 septembre 2011 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, le membre de phrase ", étant donné que l'indexation visée à l'article 56, alinéa 3 n'est pas appliquée" est abrogé ;

l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes :

"Le loyer est calculé sur la base du revenu de référence du locataire et des membres adultes de sa famille, à l'exception du revenu de référence d'une personne, considérée comme une personne à charge, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) ou b) du présent arrêté. Le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré(e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exonération est égal à l'allocation de remplacement du revenu indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, tel que visé à l'article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant l'établissement du revenu de référence. L'exonération s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exonération est supérieure au revenu de référence du membre de la famille, elle sera limitée au revenu de référence de ce membre de famille. Lors de l'établissement du revenu de référence sur la base duquel le loyer est calculé, l'indexation visée à l'article 56, alinéa 3, du présent arrêté n'est pas appliqué." ;

l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes :

"Le loyer est calculé sur la base du revenu de référence du locataire et des membres adultes de sa famille, à l'exception du revenu de référence d'une personne, qui est considérée comme une personne à charge, telle que mentionnée à l'article 1er, alinéa 1er, 19°, a) oub) du présent arrêté. Le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré(e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exonération est égal à l'allocation de remplacement du revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, tel que visé à l'article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant l'établissement du revenu de référence. L'exonération s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exonération est supérieure au revenu de référence du membre de famille, elle sera limitée au revenu de référence de ce membre de famille.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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