Texte 2020020502

21 FEVRIER 2020. - Loi introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-2020 et mise à jour au 29-12-2020)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-3-2020
Numéro
2020020502
Page
14923
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-02-21/02
Entrée en vigueur / Effet
22-03-202001-01-2021
Texte modifié
20190303362002003381
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

Chapitre 1er.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Dans le titre X du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 544 rédigé comme suit :

"Art. 544. § 1er. Pour l'application de l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, et des dispositions du titre II, chapitre III, section 1ère, sous-section 2bis, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2020.

§ 2. Pour l'application de l'article 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les conventions de partenariat conclues au plus tard le 31 décembre 2020, et ce jusqu'à la fin initialement prévue de ces conventions.

§ 3. Pour l'application de l'article 192, § 3, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2020.

§ 4. Pour l'application des articles 184bis, § 4 et § 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, et 231, § 2, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les opérations ou les transferts publiés aux Annexes du Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2020.".

Art. 3.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 545 rédigé comme suit :

"Art. 545. Pour l'application des articles 171, 3° quater, et 269, § 1er, 3°, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués jusqu'au 31 décembre 2025, les biens immobiliers situés dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la société distributrice disposait déjà, directement ou indirectement, le 31 décembre 2020 et dont elle a continué à disposer depuis lors de façon ininterrompue jusqu'au jour du paiement ou de l'attribution des revenus, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen.".

Chapitre 2.- Modifications de la loi-programme du 2 août 2002

Art. 4.Dans la loi-programme de 2 août 2002, il est inséré un titre XV, rédigé comme suit :

"Titre XV. Dispositions transitoires"

Art. 5.Dans le titre XV, de la loi-programme du 2 août 2002, il est inséré un article 208 rédigé comme suit :

"Art. 208. Pour l'application des articles 115 à 120 ou 124, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Espace économique européen jusqu'à l'exercice d'imposition afférant à la période imposable se clôturant au plus tard le 31 décembre 2020.

Lorsque la période imposable ne correspond pas à l'année civile, dans le cas où le contribuable, suite au retrait du le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Espace économique européen, ne répond plus en cours de période aux conditions mentionnées au point 2.2, alinéa 2, ou au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime, la taxation forfaitaire en fonction du tonnage conformément aux articles 115 à 120 ou 124, n'est pas applicable pour toute la période imposable concernée.".

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 6.

<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 7.

<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 8.

<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 9.

<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10.

<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 11.

<Abrogé par L 2020-12-20/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE III.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 12.§ 1er. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du titre 2.

Toutefois, les articles 4 et 5 ne peuvent entrer en vigueur qu'après une décision favorable de la Commission européenne en réponse à la notification des modifications y visées.

§ 2. Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quitte l'Union européenne conformément à l'article 50 TUE, sans accord de retrait, à une date qui se situe après le 31 décembre 2020, le Roi modifie les dates mentionnées aux articles 2 à 10 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction de cette date postérieure et selon les modalités suivantes :

- la date du 31 décembre 2020, par la date du 31 décembre de l'année du dernier jour d'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne ;

- la date du 31 décembre 2025, par la date du 31 décembre de la cinquième année civile qui suit l'année du dernier jour d'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne.

Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quitte l'Union européenne conformément à l'article 50 TUE, avec un accord de retrait, et que la période de transition est prolongée au-delà du 31 décembre 2020, le Roi modifie les dates mentionnées aux articles 2 à 10 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon les modalités suivantes :

- la date du 31 décembre 2020, par la date du 31 décembre de l'année où prend fin la période de transition ;

- la date du 31 décembre 2025, par la date du 31 décembre de la cinquième année civile qui suit l'année où prend fin la période de transition.

§ 3. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution du paragraphe 2. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 fixée au 01-01-2021 par AR 2020-12-22/07, art. 3)

TITRE IV.- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Art. 13.Pour l'application de la présente loi, Gibraltar est censé faire partie du "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord".

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