Texte 2020020484
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
Art. 2.Dans l'article 2/3, § 2, de la loi de 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, inséré par la loi du 21 juillet 2017, la phrase " Lors de sa production, l'attestation d'assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d'ancienneté. " est abrogée.
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
Art. 3.L'article 4 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les attestations délivrées par les organismes d'assurances d'un autre Etat membre sont acceptées comme équivalentes, pour autant que la garantie soit équivalente ou essentiellement comparable, pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture, avec celle prévue sur base des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en Belgique. Dans le cas où l'équivalence de la garantie n'est que partielle, l'Institut peut demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts. ".
Art. 4.Dans l'article 9, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 juillet 2017, l'alinéa 4 est abrogé.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 5.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.