Texte 2020020413
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, les modifications suivantes sont apportées :
1°la définition visée au 3° est supprimée ;
2°la définition visée au 4° est supprimée.
Art. 2.Dans les articles 3 à 4, 6, 11, 13, 16 à 17, 19 à 20, 22 à 26, 29, 32 à 51, 53, 55, 57, 61 à 62 et 65 du même arrêté, les mots " ONAD de la Communauté française " sont chaque fois remplacés par les mots " ONAD Communauté française ".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les termes " par le Gouvernement " sont remplacés par les termes " ou reconnus " ;
2°au 2°, les termes " , la CIDD, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire " sont insérés entre les mots " les services de police et de justice " et les mots " et l'AMA " ;
3°au 3°, les termes " , la CIDD " sont insérés entre les termes " les organisations responsables de grandes manifestations " et les termes " et l'AMA " ;
4°le 4°, est remplacé par ce qui suit :
" 4° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 18 du décret : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française, le médecin contrôleur concerné et désigné par l'ONAD Communauté française pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, la CIDD et l'AMA ; " ;
5°le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par la CIDD en application de l'article 19 du décret : la CIDD, les organisations sportives nationales et internationales, l'ONAD Communauté française, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, l'ONAD du pays où réside la personne, l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, les services de police et de justice, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA. ".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" Conformément aux articles 18.1 et 20.5.8 du Code, l'ONAD Communauté française élabore, met en oeuvre, évalue et supervise un plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage.
Le plan visé à l'alinéa qui précède est conforme aux exigences de l'AMA en la matière est régulièrement mis à jour et est rendu accessible au public, notamment sur le site internet de l'ONAD. ".
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT compte au moins deux membres pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap. " ;
2°au § 1er, un 3ème alinéa, rédigé comme suit, est ajouté :
" Pour autant qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa qui précède, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 4 et 5. " ;
3°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD Communauté française, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 4 et 5, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, notamment, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Les candidats qui remplissent les conditions, telles que visées au § 1er, alinéa 2, sont nommés membres de la CAUT.
Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, pour leur part, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD Communauté française, pour être nommés membres de la CAUT.
La demande visée à l'alinéa qui précède est introduite par simple courrier ou par courriel et s'accompagne des mêmes pièces ou documents que ceux visés au § 1er, alinéa 2.
Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2 et qui ont introduit la demande, visée à l'alinéa 4, sont également nommés membres de la CAUT. ".
Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres ; " ;
2°au 4°, les termes " la CIDD, " sont insérés entre les termes " avec les sportifs, " et les termes " les organisations sportives " ;
3°le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les demandes d'AUT sont transmises, par le secrétariat de la CAUT, à 3 membres de la CAUT, conformément au 3°. Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ; " ;
4°au 6°, les termes " nonobstant le 3°, " sont insérés avant les termes " lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, " ;
5°le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ; ".
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Le secrétariat de la CAUT dresse annuellement, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente.
Le rapport visé à l'alinéa qui précède est rendu accessible, sur le site internet de l'ONAD Communauté française. ".
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, 4°, les modifications suivantes sont apportées :
i)le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) pour les sportif d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de i) à iii), la demande est introduite au plus tard 30 jours avant l'activité sportive pour laquelle l'autorisation est demandée ; " ;
ii) le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) pour les sportifs amateurs, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de i) à iii), et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament ou toute autre circonstance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD Communauté française, leur notifiant cette possibilité. " ;
2°l'alinéa 4 est supprimé.
Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance ; " ;
2°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque la CAUT décide de refuser une AUT au sportif, sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéas 6 et suivants, du décret, le secrétariat de la CAUT encode, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes :
1°l'identité du sportifs concerné, sa discipline sportive et, le cas échéant, la fédération sportive à laquelle il est affilié ;
2°l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret ;
3°la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits en en droit. " ;
3°le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le recours d'un sportif contre une décision de refus de la CAUT ou en cas d'inaction de celle-ci dans le cas visé à l'article 8, § 3, alinéa 10, du décret, est à introduire, par courrier recommandé, auprès du secrétariat de la CAUT, dans un délai de 15 jours au plus tard, soit à compter de la réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er.
Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes :
1°la mention de la décision à l'encontre de laquelle il est porté recours ;
2°la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit ;
3°la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 12, alinéa 5 ;
4°la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT. " ;
4°le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéa 9, du décret, la décision de la CAUT, rendue sur recours, est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 4. " ;
5°les §§ 6 à 9 sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, à l'alinéa 2, les termes " § 6, alinéa 3 " sont remplacés par les termes " § 5 ".
Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, à l'alinéa 3, 1°, les termes " , le cas échéant, " sont insérés entre les termes " , sa discipline sportive et " et les termes " la fédération sportive à laquelle il est affilié ; ".
Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD Communauté française, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3. " ;
b)à l'alinéa 2, 1°, les termes " ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée " sont ajoutés après les termes " dans les formes prévu(es) par celui-ci " ;
c)l'alinéa 4 est supprimé ;
2°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Les candidatures spontanées, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans.
Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou de master en médecine.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa 6 reçoi(ven)t également un badge l'/les identifiant et indiquant la durée de validité de sa/leur désignation.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. " ;
3°un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3/1. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les médecins contrôleurs reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent :
a)une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'autorité concernée ;
b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;
c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;
d)une photo récente d'identité
Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 1er, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et peut les convoquer pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs.
L'entretien, visé à l'alinéa 2, se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de médecins contrôleurs étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent :
a)une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'autorité ou l'organisation antidopage concernée ;
b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;
c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;
d)une photo récente d'identité.
Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 6, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs.
L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. " ;
4°le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Un médecin contrôleur désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes :
1°solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;
2°joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans ;
3°joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;
4°faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;
5°s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant,
le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité.
Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3/1.
Lorsqu'il respecte le délai visé au 1°, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française.
En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour.
En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les médecins contrôleurs concernés.
L'information, visée à l'alinéa 6, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. " ;
5°au § 5, le terme " désigné " est inséré entre les termes " qualité de médecin contrôleur " et les termes " , pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : " ;
6°un § 5/1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 5/1. L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 6/1, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° ;
2°le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles qui lui ont été proposés et qui lui ont été dûment notifiés par l'ONAD Communauté française ;
3°le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française ;
4°le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté ;
5°le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD Communauté française. " ;
7°au § 6, alinéa 1er, le terme " désigné " est inséré entre les termes " le Ministre informe le médecin contrôleur " et le terme " concerné " ;
8°un § 6/1, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 6/1. Préalablement à toute décision de retrait, basée sur le § 5/1, l'ONAD Communauté française informe le médecin contrôleur reconnu concerné, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le médecin contrôleur reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.
L'ONAD Communauté française rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé, par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai, visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa. ".
Art. 13.Dans l'article 18, du même arrêté, les termes " désignés ou reconnus " sont ajoutés après les termes " des médecins contrôleurs ".
Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française désigne les chaperons visés à l'article 1er, 88°, du décret, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3. " ;
b)l'alinéa 2 est supprimé.
c)à l'alinéa 3, 2°, devenu alinéa 2, 2°, les termes " ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée " sont ajoutés après termes " dans les formes prévu(es) dans cet appel " ;
d)l'alinéa 5, devenu alinéa 4, est supprimé ;
e)à l'alinéa 6, devenu alinéa 4, les termes " 4ème alinéa " sont remplacés par les termes " 3ème alinéa " ;
2°au § 2, alinéa 1er, le terme " 3 " est remplacé par le terme " 2 " ;
3°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'appel à candidatures visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialisé pour les recherches d'emploi, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Les candidatures spontanées visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD Communauté française, pour une durée de deux ans.
Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française peu(ven)t être désigné(s) chaperon(s).
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2. " ;
4°un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3/1. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les chaperons reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent :
a)une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'autorité concernée ;
b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des missions de contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;
c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;
d)une photo récente d'identité.
Lorsque le dossier visé à l'alinéa 1er est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons.
L'entretien visé à l'alinéa 2 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de chaperons étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent :
a)une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'autorité ou l'organisation antidopage concernée ;
b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus comme chaperons, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des missions de contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;
c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;
d)une photo récente d'identité.
Lorsque le dossier visé à l'alinéa 6 est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons.
L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. " ;
5°le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Un chaperon désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes :
1°solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;
2°joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;
3°faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;
4°s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité.
Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3/1.
Lorsqu'il respecte le délai visé au 1°, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française.
En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour assister le médecin contrôleur lors des contrôles, sont toujours à jour.
En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les chaperons concernés.
L'information visée à l'alinéa 6 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des chaperons désignés ou reconnus. " ;
6°au § 5, les termes " désigné ou reconnu " sont insérés, à chaque fois, après le terme " chaperon " ;
7°au § 6, les termes " désigné ou reconnu " sont insérés, à chaque fois, après le terme " chaperon ".
Art. 15.Dans l'article 21 du même arrêté, les termes " désignés ou reconnus " sont ajoutés après les termes " des chaperons ".
Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, l'alinéa 1erest remplacé par l'alinéa suivant :
" Le plan de répartition des contrôles antidopage, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret, est élaboré puis est appliqué, par l'ONAD Communauté française, conformément aux exigences prévues à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du standard international pour les contrôles et les enquêtes. " ;
2°au § 4, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" En cas d'urgence spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 1er, alinéa 6, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours ".
Art. 17.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive éventuelle à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition, de l'entraînement ou de l'activité sportive, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué ; " ;
2°au 5°, les termes " et/ " sont insérés entre les termes " le type sanguin " et les termes " ou urinaire ".
Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 2, les termes " la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement " sont remplacés par les termes " l'activité sportive " ;
2°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si le contrôle a lieu durant une activité sportive, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule l'activité sportive, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. " ;
3°au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(n)t, s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s) visé(s), selon le cas, à/aux (l') article(s) 17, § 3, alinéa 4, ou 17, § 3/1, alinéa 5, ou 11, et 20, § 3, alinéa 4, ou 20, § 3/1, alinéa 5, ou 10. " ;
b)à l'alinéa 5, 1°, le terme " convocation " est remplacé par les termes " contrôle du dopage " ;
c)l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont deux sont conservées par le médecin contrôleur et l'un est remis au sportif, après la procédure individuelle de contrôle, conformément aux modalités prévues à l'article 26, §§ 2 et 4, alinéa 2. " ;
d)aux alinéas 8 et 9, le terme " quatre " est remplacé, à chaque fois, par le terme " trois " ;
4°au § 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
b)aux alinéas 2 et 3, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés, à chaque fois, par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
5°au § 5, alinéa 3, le terme " convocation " est remplacé par les termes " contrôle du dopage " ;
6°au § 6, alinéa 2, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
7°au § 7, alinéa 2, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
8°au § 8, les modifications suivantes sont apportées :
a)aux alinéas 1er et 2, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés, à chaque fois, par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
b)l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Après avoir réceptionné le formulaire de contrôle du dopage, l'ONAD Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné, et, le cas échéant, à l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale dont il est éventuellement membre. ".
Art. 19.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 2, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
2°au § 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 2. La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage. " ;
b)à l'alinéa 2, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
c)un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté :
" Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le formulaire de contrôle du dopage, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet de ce dernier formulaire et utilise alors, en outre, un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française. " ;
3°au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les termes " , et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs officier(s) de police judiciaire " sont insérés entre les termes " , éventuellement assisté d'un/de chaperon(s) " et les termes " , prend toutes les mesures appropriées " ;
b)l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2. " ;
c)l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté, par le médecin contrôleur, dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2. " ;
4°au § 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
b)l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire et le troisième, à l'ONAD Communauté française. ";
c)l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 13°, les trois exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signé(s) par un de ses représentants légaux ou par une personne juridiquement capable, dûment habilitée par celui-ci. " ;
d)l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La copie du formulaire de contrôle de dopage, visée à l'article 12, § 3, alinéa 4 in fine, du décret, et destinée, le cas échéant, à l'organisation sportive, à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale à laquelle le sportif est éventuellement affilié, ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives aux transfusions sanguines. " ;
e)aux alinéas 6 et 7, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés, à chaque fois, par les termes " formulaire de contrôle du dopage ".
Art. 20.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)aux 8°, 10° et 11°, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés, à chaque fois, par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
b)le 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. " ;
2°au § 2, alinéa 2, les termes " la manifestation, la compétition ou de l'entraînement " sont remplacés par les termes " l'activité sportive ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel " ;
3°au § 3, 8° et 11°, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage ".
Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2°, le terme " éprouvettes " est remplacé par les termes " flacons et sur les étiquettes " ;
2°au 8°, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
3°le 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. ".
Art. 22.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 3, les termes " entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive " sont remplacés par les termes " activité sportive " ;
b)à l'alinéa 4, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
2°au § 2, 4°, les termes " /ou " sont insérés entre les termes " , par courrier recommandé et " et les termes " par courrier électronique ".
Art. 23.Dans l'article 30, au 4°, du même arrêté, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés par les termes " formulaire de contrôle du dopage ".
Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, les termes " les organisateurs, les responsables ou gérants de salles de fitness, " sont insérés entre les termes " d'autres organisations antidopage, " et les termes " les médias " ;
2°au 5°, les termes " et celles émanant d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 " sont ajoutés après les termes " , notamment celles émanant d'ADAMS " ;
3°au 7°, les termes " en ce compris les informations et les renseignements qui seraient obtenus au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, " sont insérés avant les termes " toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, " ;
4°un 10/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 10° et le 11° :
" 10/1° pour l'application du 10° et sans préjudice du 2°, l'obtention, par l'ONAD Communauté française, d'informations et/ou de renseignements au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, peut constituer une raison légitime de soupçonner une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ; " ;
5°au 11°, les termes " procès-verbal de contrôle " sont remplacés, à chaque fois, par les termes " formulaire de contrôle du dopage " ;
6°le 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° en cas d'application de l'article 6/2, b) à d), du décret, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, l'ouverture d'une enquête antidopage le concernant ; " ;
7°le 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° endéans un délai de principe de 12 mois à dater de la notification visée au 14°, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD et/ou au parquet, aux fins d'application, respectivement de l'article 19, §§ 1er et 3, et/ou l'article 22 du décret ; " ;
8°le 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° conformément à l'article 12.4.3, a) et b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD Communauté française notifie, par courriel, à l'AMA et, le cas échéant, aux autres ONADs belges et/ou à l'organisation sportive internationale concernée et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant ; " ;
9°le 19° est remplacé par ce qui suit :
" 19° sans préjudice et aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD :
a)est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;
b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;
c)est motivée en faits et en droit ; " ;
10°un 20/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 20° et le 21° :
" 20/1° les informations et/ou renseignements visés au 20°, peuvent, pour son application, provenir d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 ; " ;
11°le 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° aux fins d'application de l'article 22 du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif :
a)est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;
b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;
c)est motivée en faits et en droit ; " ;
12°le 23° est remplacé par ce qui suit :
" 23° les convocations visées au 19°, a), et 21°, a), sont envoyées, par l'ONAD Communauté française, au moins quinze jours avant l'audition prévue, avec la mention :
a)de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif ;
b)d'un résumé des éléments de faits pris en compte pour l'ouverture de l'enquête et qui sont reprochés au sportif ou à une personne de l'encadrement d'un sportif ;
c)de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret ;
d)le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 22 du décret ;
e)de la date et de l'heure prévues pour l'audition, ainsi que du lieu où elle se tiendra ;
f)du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, par le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif ;
g)que le défaut, lors de l'audition, entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet ; " ;
13°le 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° le sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif recoi(ven)t, de l'ONAD Communauté française, après l'audition visée au 19°, a), ou 21°, a), ou, en cas de défaut, après la date à laquelle était prévue cette audition, une notification faisant mention, selon le cas :
a)en cas d'audition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ;
b)en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ; ".
Art. 25.Un article 32/1, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 32 et l'article 33, du même arrêté :
" Art. 32/1. Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 6/2, alinéas 1eret 2, a), du décret et sans préjudice de l'article 32, 5°, 7°, 10/1° et 20/1°, l'ONAD Communauté française peut, conformément et en application de l'article 6/2, alinéa 3, du décret, mettre en place et utiliser un système de signalement sécurisé.
Le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa qui précède :
a)constitue un moyen direct permettant à l'ONAD d'obtenir, de traiter et, ensuite, d'évaluer, de manière confidentielle, le cas échéant avant l'ouverture formelle d'une enquête au sens de l'article 32, 13° et 14°, toute information ou renseignement antidopage potentiellement utile ;
b)garantit l'anonymat à toute personne qui en fait la demande, sauf les cas imposés par la loi ou lorsque la personne a elle-même consenti, par écrit, à lever son anonymat, pour les besoins de l'enquête ;
c)vise à préserver et à protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas et donc, au final, à contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et, plus généralement, à l'équité sportive ;
d)se concrétise par un lien électronique accessible sur le site internet de l'ONAD Communauté française, lequel permet, ensuite, de remplir en ligne un formulaire standard de renseignements ;
e)fait l'objet d'un traitement et d'un suivi, uniquement par les membres de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête et qui sont, à ce titre, strictement tenus de respecter la confidentialité des données reçues et de ne traiter celles-ci qu'à des fins exclusives de lutte contre le dopage ;
Sans préjudice de l'alinéa 2, c), le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er, a aussi pour but, de manière générale, à tendre à améliorer l'efficacité de la lutte antidopage.
Aussi et en cohérence avec l'alinéa qui précède, toute personne soumise au décret et au présent arrêté, qui communique volontairement des informations erronées ou qui utilise, à d'autres fins que celles visées par le présent article, le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, s'expose, le cas échéant, à l'entame d'une enquête le concernant.
L'enquête, visée à l'alinéa qui précède, peut, dans le respect et conformément à l'article 32, 19°, 23° et 24°, mener à la transmission du dossier, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, sur la base et en raison d'une allégation de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.
Sauf application éventuelle des deux alinéas qui précèdent, toute donnée à caractère personnel, communiquée via le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, mais sans rapport avec les finalités du présent article, est supprimée, par l'ONAD Communauté française, le plus rapidement possible. ".
Art. 26.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) de la transmission du dossier à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret ; " ;
2°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° pour l'application de l'article 6, 10°, alinéa 6, du décret, l'ONAD Communauté française informe l'AMA, par courriel :
a)de la procédure menée et des notifications effectuées ;
b)de l'identité du sportif ou de l'autre personne, ainsi que celle du membre du personnel d'encadrement concernés ;
c)des dates et des éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée ;
d)de la période de suspension ou de la condamnation évoquée ;
e)des réponses éventuellement apportées suite aux notifications ;
f)de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret ; ".
Art. 27.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, à l'alinéa 5, les termes " par courriel ou, à défaut, " sont insérés entre les termes " par notification, " et les termes " par courrier, " ;
2°au § 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les termes " au plus tard dans un délai de 72h à compter du prélèvement " sont remplacés par les termes " dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang " ;
b)à l'alinéa 2, les termes " au plus tard dans un délai de 12h à compter du prélèvement " sont remplacés par les termes " dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang " ;
c)à l'alinéa 3, les termes " au plus tard dans un délai de 36h à compter du prélèvement " sont remplacés par les termes " dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang " ;
d)l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" S'agissant des échantillons urinaires, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5.
S'agissant des autres échantillons, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à leur analyse et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation de ceux-ci, aux fins de l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. " ;
3°un § 3 est ajouté et est rédigé comme suit :
" § 3. En cas de force majeure ou si les délais de transport des échantillons risquent manifestement d'être mis en péril par l'application du § 1er, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à celui-ci.
L'accord, par courriel, de l'ONAD Communauté française, au médecin contrôleur concerné, est nécessaire à l'application éventuelle de l'alinéa 1er.
Lorsque le médecin contrôleur a reçu l'accord écrit de l'ONAD Communauté française visé à l'alinéa qui précède, c'est lui qui se charge du transport des échantillons vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.
Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur :
a)s'assure, comme à l'habitude, du bon état du conditionnement des échantillons, notamment pour leur transport et leur entreposage et ce, afin d'éviter toute dégradation potentielle ;
b)prend toutes les mesures de conservation nécessaires des échantillons, et ce, jusqu'à leur transmission, à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ;
c)signale immédiatement, à l'ONAD Communauté française, le moindre doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité :
i)d'un ou de plusieurs échantillons à transporter ;
ii) de la documentation écrite se rapportant aux échantillons à transporter.
Lorsque l'ONAD Communauté française est avertie par le médecin contrôleur, dans le cas visé au c), de l'alinéa qui précède, elle peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).
En cohérence avec les deux alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur ne peut jamais, seul, décider d'invalider un ou plusieurs échantillons dont il a la charge du transport vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.
Dans le cas visé à l'alinéa 5, si l'ONAD Communauté française décide finalement d'invalider un ou plusieurs échantillons mais que celui-ci ou ceux-ci a/ont néanmoins permis d'identifier, sans le moindre doute, le sportif au(x)quel(s) il(s) se rapporte(nt), celui-ci est en averti, par courriel, par l'ONAD Communauté française.
En cas d'application du présent paragraphe :
a)les alinéas 1 à 3 du § 2, s'appliquent mutatis mutandis au médecin contrôleur ;
b)les alinéas 4 et 5 du § 2 sont également applicables. ".
Art. 28.Dans l'article 35, au § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les termes " , le cas échant via ADAMS, " sont insérés entre les termes " le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également " et les termes " tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée. ".
Art. 29.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36. § 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé en est informé, par courriel ou, à défaut, par courrier, par l'ONAD Communauté française, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception, par celle-ci, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er.
La notification, visée à l'alinéa qui précède, mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5.
A moins de pouvoir justifier d'un intérêt particulier pour ce faire, à établir dans une demande écrite à adresser à l'ONAD Communauté française, les résultats d'analyse négatifs concernant leurs sportifs affiliés ne sont plus notifiés aux organisations sportives, aux organisations sportives nationales, ni aux fédérations internationales, autrement que via ADAMS, le cas échéant.
§ 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, conformément à l'article 7.2 du Code, l'ONAD Communauté française procède sans délai à un examen, pour vérifier :
a)si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou ;
b)si un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse anormal.
Au terme de l'examen prévu à l'alinéa premier, lorsque l'ONAD Communauté française aboutit à une conclusion négative concernant les vérifications visées au a) et au b) du même alinéa, et qu'elle en conclut donc que le résultat d'analyse est effectivement anormal, elle en informe, le plus rapidement possible :
a)le sportif contrôlé, par courriel et/ou par courrier ;
b)l'AMA, via ADAMS ;
c)le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;
d)le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS.
Outre la notification du résultat d'analyse anormal, celle-ci comprend également :
1°un rappel de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret, ainsi que, le cas échéant, de l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret ;
2°les conséquences éventuelles de la violation de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret ;
3°pour le sportif, son droit de se faire remettre copie du dossier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant :
a)la mention de la date de l'ouverture du dossier ;
b)un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier ;
c)l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement ;
d)une copie du formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3 ;
e)une copie du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ;
f)une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant au sportif le résultat d'analyse anormal, conformément à l'alinéa 2 ;
g)le cas échéant, une copie de toute autre pièce susceptible d'être utile au traitement du dossier ;
4°pour le sportif, son droit de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37 ;
5°la date fixée par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'éventuelle analyse de l'échantillon B.
Au terme de l'examen et des vérifications visés au premier alinéa, si l'ONAD Communauté française décide de ne pas présenter le résultat d'analyse comme étant effectivement anormal, elle en informe, le plus rapidement possible :
a)le sportif contrôlé, par courriel et/ou par courrier ;
b)l'AMA, via ADAMS ;
c)le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;
d)le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS.
§ 3. Si une analyse démontre la présence, dans le corps du sportif, d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse, visé à l'article 35, alinéa 1er, renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.
En cas d'application de l'alinéa 1er, conformément à l'article 7.4 du Code, l'ONAD Communauté française :
1°vérifie si une AUT a été accordée ;
2°vérifie si un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique.
En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues au 1° ou au 2°, l'ONAD Communauté française en informe le sportif concerné, en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française en informe également :
a)l'AMA, via ADAMS ;
b)le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;
c)le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS.
En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse négative suite aux vérifications prévues aux 1° et 2°, du même alinéa, l'ONAD Communauté française sollicite, du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, une ou plusieurs analyse(s) complémentaire(s) en vue de déterminer l'origine de la substance interdite présente dans le corps du sportif contrôlé.
Sans préjudice de l'application des alinéas qui précèdent, un résultat de l'analyse atypique n'est notifié au sportif contrôlé que :
1°si l'échantillon B doit être analysé, auquel cas le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément à l'article 37 ;
2°si l'ONAD Communauté française est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément l'article 7.4.1 b) du Code, la liste de sportif contrôlés comme atypiques ;
Après la ou les analyses complémentaire(s), telle(s) que visée(s) à l'alinéa 5, le résultat d'analyse atypique est considéré soit comme négatif, soit comme anormal, s'il est démontré, dans le second cas, que la substance interdite présente dans le corps du sportif n'est pas entièrement endogène.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, selon le cas, la procédure se poursuit conformément au § 1er ou au § 2.
§ 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite de niveau national ou un sportif de haut niveau et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'ONAD Communauté française transmet, par courriel ou via ADAMS, à l'organisation sportive internationale, à l'AMA et, le cas échéant, aux autres ONADs belges et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence :
1°les nom et prénom du sportif contrôlé ;
2°la nationalité du sportif contrôlé ;
3°le sport et la discipline sportive concernés ;
4°la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition ;
5°la date du prélèvement de l'échantillon ;
6°le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret ;
7°le résultat des analyses communiqué par le laboratoire. ".
Art. 30.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 2, les termes " le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle en cause " sont remplacés par les termes " l'ONAD Communauté française " ;
2°au § 3, alinéa 4, les termes " réception de la demande d'analyse de l'échantillon B " sont remplacés par les termes " réalisation de l'analyse de l'échantillon B " ;
3°au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif est anormal, l'ONAD Communauté française en informe, sans délai, par courriel ou via ADAMS, l'AMA ainsi que, le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale dont relève le sportif contrôlé et/ou les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence. " ;
4°le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6 sans préjudice du respect des articles 36 et 37, en cas et suite à l'application de la procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique par l'ONAD Communauté française, celle-ci notifie également au sportif d'élite de niveau national concerné, les éléments suivants :
a)le rappel de l'établissement et de l'utilisation du passeport biologique à son endroit ;
b)le rappel de l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique ;
c)la ou les date(s) à laquelle ou auxquelles la ou les procédures de contrôle, par utilisation du passeport biologique, a ou ont été effectuées à son endroit ;
d)un descriptif des variations éventuelles des paramètres du sportif.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, lorsque le résultat est anormal, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, a) à d), l'ONAD Communauté française le précise dans la notification au sportif d'élite de niveau national concerné, ainsi que sa possibilité de faire valoir tout moyen de défense, dans les 15 jours suivant la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, les entités suivantes sont également tenues informées des mêmes éléments que ceux visés au premier alinéa, de a) à d) :
1°) l'AMA, via ADAMS ;
2°) l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;
3°) le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS.
En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est négatif, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, a) à d), l'ONAD Communauté française le précise, dans la notification, au sportif d'élite de niveau national concerné, avec la mention selon laquelle il n'y a pas d'entame d'une procédure en violation des règles antidopage menée à son endroit.
En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est atypique, la procédure visée à l'article 36, § 3, s'applique mutatis mutandis.
En cas d'application de l'alinéa second, l'ONAD Communauté française procède à une seconde notification au sportif d'élite de niveau national concerné :
a)après l'écoulement du délai de 15 jours ou après la réception des moyens de défense et/ou l'audition éventuelle du sportif d'élite de niveau national concerné ;
b)en faisant mention de la décision motivée de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française en informe, selon les mêmes formes, les mêmes entités que celles visées à l'alinéa 3. ".
Art. 31.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les termes " la Direction " sont remplacés par les termes " l'Administration " ;
2°au § 2, à l'alinéa 3, 2°, les termes " /ou " sont insérés entre les termes " en matière de localisation et " et les termes " d'AUT, " ;
3°au § 4, à l'alinéa 2, le terme " 1er " est remplacé par le terme " 2 ".
Art. 32.Dans l'article 39 du même arrêté, au § 2, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les termes " sans préjudice du § 2 " sont remplacés par les termes " sans préjudice du § 1er " ;
2°à l'alinéa 1er, 3°, les termes " I.3.I c) " sont remplacés par les termes " I.3.1 c) " ;
3°à l'alinéa 1er, 6°, le terme " : " est remplacé par le terme " . ".
4°à l'alinéa 4, les termes " au lieuet " sont remplacés par les termes " au lieu et ".
Art. 33.Dans l'article 40 du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, conformément aux modalités prévues à l'article 38, § 4, et en faisant mention des conditions à respecter, telles que prévues par l'article 5.7.1 du Code, en cas de retour à la compétition, ainsi que des conséquences telles que prévues à l'article 5.7.1.1 du Code, dans le cas où les conditions prévues à l'article 5.7.1 du Code devaient ne pas être respectées. ".
Art. 34.Dans l'article 41 du même arrêté, à l'alinéa 2, le terme " leur " est remplacé par le terme " sa ".
Art. 35.L'article 42 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants :
" La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification d'une décision de constat de manquement, telle que visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.
La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification d'une décision de constat de manquement, telle que visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. ".
Art. 36.Dans l'article 45, à l'alinéa 1er, les termes " § 1er, " sont insérés entre les termes " l'article 19, " et les termes " du décret ".
Art. 37.L'article 46 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, le fait d'être repris sur une liste de préqualification aux Jeux Olympiques, Paralympiques ou aux Championnats du Monde ou d'Europe, peut être considéré, par l'ONAD Communauté française, comme une amélioration soudaine et importante des performances d'un sportif d'élite de niveau national déterminé, qui justifie son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois. ".
Art. 38.L'article 47 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 47. Sans préjudice et conformément aux articles 18, § 7, alinéas 2 à 4, et 19 § 2, du décret, tout sportif d'élite de niveau national, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, peut introduire un recours, auprès de la CIDD, pour contester :
a)sa soumission aux obligations prévues par l'article 18, du décret ou ;
b)tout éventuel manquement lui reproché, sur base de l'article 18, du décret et par application de l'article 42.
Le recours, visé à l'alinéa qui précède, tend à réviser la décision initiale prise par l'ONAD Communauté française dans ce cadre.
Le recours, visé à l'alinéa 1er, est introduit, par courrier recommandé, auprès du secrétariat de la CIDD, situé Allée du Bol d'air, 13/15, à 4031 Angleur, et fait mention des éléments suivants :
1°la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision de celle-ci ;
2°les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et droit, apportées ;
3°la demande éventuelle d'être entendu par la CIDD, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif d'élite concerné.
En cas d'application du 3°, de l'alinéa qui précède, la CIDD peut siéger avec un juge disciplinaire unique.
La CIDD, statuant sur un recours, tel que visé à l'alinéa 1er :
a)informe l'ONAD Communauté française, de la réception du recours, le jour-même où celle-ci est effectivement réalisée ;
b)peut demander, à l'ONAD Communauté française, outre l'avis visé à l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, notamment issue d'ADAMS, dans la mesure strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
c)peut siéger avec un juge disciplinaire unique ;
d)motive sa décision, en faits et en droit ;
e)spécifie, de manière expresse, dans sa décision, si elle a décidé de confirmer ou, au contraire, de réformer la décision initiale contestée, en faisant référence à celle-ci et à la date à laquelle cette dernière a été prise.
Toute décision prise par la CIDD, à la suite d'un recours tel que visé à l'alinéa 1er, prend effet à la date de sa notification au sportif d'élite concerné.
La notification visée à l'alinéa qui précède est présumée intervenir :
i)le jour de la notification de la décision de la CIDD, au sportif d'élite, par courriel ou, à défaut ;
ii) le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique ou ;
iii) le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été déposé aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique.
L'ONAD Communauté française, qui reçoit notification de la décision de la CIDD, en application de l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret, procède ensuite aux classements et archivages administratifs nécessaires et, le cas échéant, aux encodages nécessaires dans ADAMS. ".
Art. 39.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. Les éléments visés à l'article 18, § 9, du décret, sont, dans les limites et pour l'application de ce dernier article, communiqués, par l'ONAD Communauté française, par le biais du logiciel ADAMS. ".
Art. 40.Dans l'article 49, à l'alinéa 1er, les termes " f) ou de a) à i) " sont remplacés par les termes " e) ou de a) à g) ".
Art. 41.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 50. Aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 37, § 5, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 19, § 3, alinéa 1er, du décret, qui se compose des éléments suivants :
a)une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, visés à l'article 19, § 3, alinéa 3, de b) à g), du décret, également notifiés au sportif ;
b)une copie des pièces de la procédure individuelle de contrôle, telles que visées à l'article 36, § 2, alinéa 3, 3°, de a) à g) ;
c)une copie de toute pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle.
La transmission, visée à l'alinéa qui précède, intervient le plus rapidement possible après que le résultat d'analyse ait été confirmé comme étant anormal et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif, conformément à l'article 19, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret. ".
Art. 42.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 51. Aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 6, 1° et 2°, du décret, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 19, § 3, alinéa 1er, du décret, qui se compose des éléments suivants :
a)une lettre de saisine reprenant les différents éléments, visés à l'article 19, § 3, alinéa 3, de b) à g), également notifiés au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée ;
b)si une enquête a été ouverte, le dossier et les conclusions de l'enquête, dans le respect de l'article 32, 19° ;
c)une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée.
La transmission, visée à l'alinéa qui précède, intervient le plus rapidement possible et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, conformément à l'article 19, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret. ".
Art. 43.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52. Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre peut adopter un modèle de règlement de procédure, tel que celui visé à l'article 19, § 4, alinéa 2, 11°, du décret. ".
Art. 44.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. La CIDD effectue les notifications visées à l'article 19, § 6, alinéa 1er, du décret, au plus tard dans les 7 jours à dater du prononcé des décisions concernées, que ce soit en première instance ou en degré d'appel.
Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française transmet, aux organisations sportives et, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, par le canal de communication sécurisé, tel que décrit à l'alinéa 3, un extrait de la décision rendue, tant en première instance, qu'en degré d'appel, avec la mention de son prononcé, de sa motivation, des nom, prénom et coordonnées du sportif ou de l'autre personne éventuellement suspendu(e), de la discipline sportive concernée, ainsi que de la période de suspension éventuellement prononcée.
Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa qui précède consiste en un système d'information, par voie électronique mais dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres et représentants des organisations sportives compétents en matière de lutte contre le dopage ainsi que, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.
Pour l'application de l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret et des alinéas qui précèdent, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage.
Dans le même délai de 5 jours ouvrables, que celui visé à l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française, effectue la diffusion, visée à l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret :
a)à l'AMA et aux autres ONADs belges, par courriel et/ou via ADAMS ;
b)s'il échet, à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale compétente et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel, à l'attention du responsable concerné par la gestion des résultats antidopage. ".
Art. 45.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Au terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD Communauté française émet un avis, motivé en faits et en droit et décide, le cas échéant, de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté. " ;
2°à l'alinéa 7, les termes " Le Ministre " sont remplacés par les termes " L'ONAD Communauté française " ;
3°à l'alinéa 8, les termes " du Ministre " sont remplacés par les termes " de l'ONAD Communauté française " ;
4°à l'alinéa 9, les termes " le Ministre " sont remplacés par les termes " l'ONAD Communauté française " ;
5°à l'alinéa 10, les termes " le Ministre " sont remplacés par les termes " l'ONAD Communauté française ".
Art. 46.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les termes " le Ministre " sont remplacés par les termes " la CIDD " ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Si la décision de constat du second manquement est confirmée par la CIDD, suite à l'application de l'alinéa 2, l'amende administrative de 250 euros est confirmée et est notifiée, par l'ONAD Communauté française, au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné.
L'ONAD Communauté française procède à la confirmation et à la notification visées à l'alinéa qui précède, par courrier recommandé et par courriel, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de la CIDD, telle que visée et effectuée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret. ".
Art. 47.Un article 56/1, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté :
" Art. 56/1. Conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret, et pour son application, l'ONAD Communauté française tient compte des critères de pondération suivants, pour apprécier la gravité de la violation de la règle antidopage constatée par la CIDD et déterminer, en conséquence, le montant de l'amende administrative à infliger au sportif ou à l'autre personne concerné(e) :
1°le type de violation des règles antidopage constatée ;
2°s'il échet, le type de substance interdite ingérée ou la méthode interdite utilisée, ainsi que le contexte en compétition, hors compétition ou sans aucun rapport avec la compétition dans lequel cette prise de substance ou de méthode interdite a eu lieu ;
3°le niveau amateur ou d'élite du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;
4°le fait que le sportif soit mineur ou autrement incapable juridiquement ;
5°s'il échet, la politique répressive applicable concernant la ou les substances interdite(s) ingérée(s) par le sportif ;
6°les antécédents éventuels du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;
7°s'il échet, la durée de la violation de la règle antidopage constatée ;
8°toute autre élément ou circonstance objective, mis(e) en avant par la CIDD, dans sa décision, de nature, soit à atténuer le degré de faute ou de négligence du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été prononcée, ou, au contraire, à aggraver ce degré de faute ou de négligence.
Nonobstant l'alinéa qui précède et dans les limites de celui-ci, les amendes suivantes sont infligées par l'ONAD Communauté française, dans les cas suivants :
a)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 6°, alinéa 2, à 10°, du décret ;
b)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ;
c)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3°, 5° ou 6°, alinéa 1er, du décret, par un sportif d'élite ;
d)une amende de 500 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 4°, du décret, par un sportif d'élite de catégorie A ;
e)une amende de 500 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ;
f)une amende de 250 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ;
Sans préjudice des alinéas qui précèdent, les dérogations visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret, portent sur les cas suivants :
i)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 350 euros ;
ii) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 250 euros ;
iii) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 100 euros ;
iv) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 25 euros.
En dehors des cas visés aux deux alinéas qui précèdent et sans préjudice de l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française respecte les critères de pondération visés à l'alinéa 1er et détermine un montant d'amende administrative proportionné, en fonction de ceux-ci, dans la fourchette de 250 à 1000 euros prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret.
Les notifications des amendes administratives prévues par le présent article sont effectuées, par l'ONAD Communauté française, par courrier recommandé et par courriel, sur base et après la réception des décisions de la CIDD, passées en force de chose jugée, aux termes desquelles un sportif ou une autre personne est convaincu(e) de dopage et qui lui ont été transmises, conformément à l'article 53, alinéa 1er. ".
Art. 48.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 4, les termes " du Ministre " sont remplacés par le terme " lui " ;
2°aux alinéas 5 et 7, les termes " du Ministre " sont remplacés, à chaque fois, par les termes " de l'ONAD Communauté française " ;
3°à l'alinéa 12, les termes " Ministre-Président " sont remplacés par les termes " Ministre en charge de la lutte contre le dopage ".
Art. 49.Les articles 60, 62, 63, 64, 65 et 66 du même arrêté sont abrogés et, en conséquence, l'article 61 de ce même arrêté est renuméroté en article 60.
Art. 50.Un nouvel article 61, rédigé comme suit, est inséré, dans le même arrêté :
" Art. 61. Sans préjudice des alinéas qui suivent, le décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, entre en vigueur le 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des alinéas 3 et 4, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 précité, sujettes à modification en vertu du décret du 14 novembre 2018 précité, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée et ce, même au-delà du 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions de désignation, de nomination, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations ou agréments, prises sur base et en application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 précité, sujettes à modification en vertu du décret du 14 novembre 2018 précité, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.
Par dérogation aux alinéas 1eret 2 et nonobstant ceux-ci, il peut être fait application de l'article 63, alinéas 4 et 5. ".
Art. 51.L'article 67 du même arrêté est renuméroté en article 62.
Art. 52.Un nouvel article 63, rédigé comme suit, est inséré, dans le même arrêté :
" Art. 63. Sans préjudice des alinéas qui suivent, l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, entre en vigueur le 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des alinéas 3 à 5, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, sujettes à modification en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée et ce, même au-delà du 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions de désignation, de nomination, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations ou agréments, prises en application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, et sujettes à modification en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.
Conformément à l'article 61, alinéa 4, et par dérogation aux alinéas 1er et 2 et nonobstant ceux-ci, toute candidature spontanée, tout dossier simplifié ou toute demande, envoyé(e) avant le 1er mars 2020, peut être dûment pris(e) en considération, pour application éventuelle des procédures visées aux articles 6, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 4 et 5, 17, §§ 1er, 3 et 3/1, et 20, §§ 1er, 3 et 3/1, introduites ou modifiées en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er.
Conformément à l'article 61, alinéa 4, et par dérogation aux alinéas 1er et 2 et nonobstant ceux-ci, pour les candidats qui ont introduit une candidature spontanée, une demande ou un dossier simplifié, par application de l'alinéa qui précède, les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, visée, respectivement, aux articles 17, § 2, alinéa 2 et 20, § 2, alinéa 2, peuvent avoir été présentées avant le 1er mars 2020. ".
Art. 53.Le Ministre qui a la lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.