Texte 2020020129
Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 4bis, II, B., alinéa 2, b), alinéa 2, 4., est remplacé par ce qui suit :
" 4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin-chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe ; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l'article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle. " ;
2°le paragraphe 4ter, 1., d), est remplacé par ce qui suit :
" d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière ; elle doit être conservée pendant le délai visé à l'article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle. " ;
3°le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l'alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d'analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d'au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n'y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l'exécution de la prestation. ".
Art. 2.A l'article 17, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, au 5°, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " le délai visé à l'article 1er, § 8 ".
Art. 3.A l'article 18, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2019, au B, d) septies, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte néerlandais le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts " ;
2°dans le texte néerlandais le mot " geneesheer-specialist " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-specialist " ;
3°dans l'alinéa 4 les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " le délai visé à l'article 1er, § 8, ".
Art. 4.A l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2019, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, règle diagnostique 49, les mots " 3 ans " sont remplacés par les mots " le délai visé à l'article 1er, § 8, " ;
2°au paragraphe 9, 6., alinéa 4, les mots " 3 ans " sont remplacés par les mots " le délai visé à l'article 1er, § 8, ".
Art. 5.A l'article 32, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 1999, au 4., les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " le délai visé à l'article 1er, § 8, ".
Art. 6.A l'article 33, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte néerlandais le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts " ;
2°au 2°, alinéa 2, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " le délai visé à l'article 1er, § 8, ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.