Texte 2020020095

20 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux maisons médicales

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-2-2020
Numéro
2020020095
Page
5780
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-01-20/07
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2020
Texte modifié
2013022233
belgiquelex

Article 1er.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les maisons médicales, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : " le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins utilise le service " Inscription" d'un logiciel approuvé par la Commission. Par le biais du même service et à condition que l'inscription ne soit pas encore effective, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins peut notifier l'annulation d'une inscription."

Art. 2.A l'article 17 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'inscription expire à la fin du mois au cours duquel la dénonciation a été notifiée à l'organisme assureur. Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins recourent au service " Inscription " d'un logiciel agréé par la Commission".

Art. 3.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 18. Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins chez qui un bénéficiaire est inscrit peut dénoncer l'inscription chaque mois ; il doit alors en informer le bénéficiaire et l'organisme auquel celui-ci est affilié. Pour ce faire, il utilise le service "Inscriptions" d'un logiciel approuvé par la Commission. La décision de mettre fin à l'inscription d'un bénéficiaire implique que l'inscriptions des autres bénéficiaires appartenant au même ménage prendra fin à la même date.

Si la résiliation de l'inscription est notifiée entre le premier et le quinzième jour du mois, l'inscription prend fin à la fin de ce mois.

Si la résiliation de l'inscription est notifiée après le 15 du mois, l'inscription prend fin à la fin du mois suivant."

Art. 4.Le premier alinéa de l'article 19, est remplacé par la disposition suivante :

"Les montants forfaitaires sont payés mensuellement. Préalablement à la rédaction de la facture et au plus tôt le premier jour de chaque mois, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins consulte le service "Bénéficiaires" d'un logiciel agréé par la Commission afin de vérifier, pour toutes les personnes inscrites, l'assurabilité et, le cas échéant, le numéro INAMI du cabinet médical où le bénéficiaire est inscrit, la date de l'inscription ou de la fin de l'inscription.

Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins envoie ses factures aux organismes assureurs en utilisant le service "Facturation électronique" d'un logiciel agréé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la proposition de la Commission. Les organismes assureurs paient les factures au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception."

Art. 5.En prévision de la première application des dispositions de l'article 4, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins soumet aux organismes assureurs la liste des bénéficiaires enregistrés auprès d'elles à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, en utilisant le service "Abonnements" d'un logiciel approuvé par la Commission. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut déterminer les modalités et les délais de la transmission.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2020.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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