Texte 2020020054
Article 1er.La déclaration par laquelle les partis politiques s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales consenties en prévision de l'élection pour la Chambre des représentants, à déclarer l'origine des fonds utilisés pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus ainsi que l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui leur ont fait des sponsorings de 125 euros et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.Les déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et l'origine des fonds utilisés par les partis politiques pour couvrir ces dépenses sont établies sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Le récépissé des déclarations est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4.L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus ainsi que l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui leur ont fait des sponsorings de 125 euros et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle de récépissé de ces déclarations est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
Annexe.<
N. [1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 106642)
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(1Inséré par AM 2023-10-27/04, art. 1, 003; En vigueur : 18-11-2023)