Texte 2020016465

22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, de l'article 20, alinéa 1er de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-12-2020
Numéro
2020016465
Page
98166
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-22/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Aux fins de l'application du présent arrêté et des mesures prises pour son exécution, on entend par :

" la loi du 4 avril 2014 " : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

" la loi du 13 mars 2016 " : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

" le Royaume-Uni " : le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

" la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ": la date de l'expiration de la période transitoire octroyée au Royaume-Uni dans l'Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community ;

" distribution d'assurance ": l'activité définie à l'article 5, 46° de la loi du 4 avril 2014 ;

" distribution de réassurances " : l'activité définie à l'article 5, 49° de la loi du 4 avril 2014 ;

" la Banque ": la Banque nationale de Belgique, visée à l'article 15, 82° de la loi du 13 mars 2016 ;

" la FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Chapitre 2.- Dispositions applicables aux entreprises d'assurance

Art. 2.§ 1er. Le présent article est applicable aux entreprises d'assurance relevant du droit du Royaume-Uni ou du droit de Gibraltar qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, étaient autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique conformément aux dispositions des articles 550 à 555 ou 556 à 561 de la loi du 13 mars 2016.

§ 2. Par dérogation à l'article 584 de la loi du 13 mars 2016, une entreprise visée au paragraphe 1er qui, à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne cesse de souscrire de nouveaux contrats et met fin à ses activités en Belgique tant qu'elle n'a pas obtenu l'agrément légalement requis, n'est autorisée à poursuivre l'exécution des contrats d'assurance conclus avant cette date sans solliciter l'octroi de l'agrément visé à l'article précité que si elle satisfait aux conditions suivantes :

elle notifie à la Banque son intention de bénéficier du régime prévu par le présent paragraphe ;

elle s'engage à ne plus conclure de nouveaux contrats d'assurance en Belgique, à l'exception de la conversion du capital en rente ou de la rente en capital des contrats d'assurance sur la vie et de la continuation à titre individuel des assurances maladie liées à l'activité professionnelle telle que prévue par l'article 208 de la loi du 4 avril 2014 ;

elle fournit à la Banque la preuve qu'elle est habilitée en vertu de sa législation nationale à pratiquer les activités d'assurance dont relèvent les contrats d'assurance belges ;

elle fournit à la Banque la preuve qu'elle est en situation régulière au regard des exigences légales et réglementaire applicables dans le pays de son siège social, qu'elle n'est pas soumise à un plan de redressement, un plan de financement à court terme ou une mesure équivalente de la part des autorités de contrôle du Royaume-Uni ou de Gibraltar et qu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure d'assainissement au Royaume-Uni ou à Gibraltar ;

elle présente à la Banque un plan précisant la manière dont elle entend procéder à la liquidation de ses engagements ;

elle s'engage à supporter financièrement et opérationnellement ses activités belges afin que les prestations d'assurance soient liquidées dans l'intérêt des preneurs et bénéficiaires ;

elle fournit à la Banque les informations lui permettant d'évaluer ses engagements d'assurance en Belgique ;

elle désigne, en Belgique, un représentant répondant aux conditions de l'article 593 de la loi du 13 mars 2016.

Les entreprises visées au paragraphe 1er mettent à jour régulièrement et, au minimum une fois par an ou après toute modification significative, les informations visées à l'alinéa 1er.

Elles veillent, en outre, à informer dans les meilleurs délais les preneurs et les bénéficiaires d'assurance de ce que la continuité des prestations d'assurance est assurée et fournissent toutes informations utiles à cet égard.

Art. 3.La Banque communique à la FSMA, le plan visé à l'article 2, § 2, 4°.

Art. 4.En vue du respect des dispositions de l'article 2, la Banque peut prendre toutes les mesures prévues par les articles 546 et 547 de la loi du 13 mars 2016.

En outre, la Banque peut imposer à l'entreprise qu'elle dépose auprès d'un intermédiaire financier en Belgique de manière à les rendre indisponibles, un montant d'actifs suffisant destiné à garantir la bonne exécution de ses engagements en Belgique. Ce montant ne peut être supérieur à la moitié du seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° de la loi du 13 mars 2016.

En cas de violation des conditions énumérées à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 2, § 2, la Banque peut également retirer le bénéfice de cette disposition.

Art. 5.Les articles 2 à 4 s'appliquent également aux entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er qui ont sollicité un agrément auprès de la Banque conformément aux articles 584 et suivants de la loi du 13 mars 2016 et ce, jusqu'à ce que cet agrément leur soit accordé.

Art. 6.Les articles 2 à 4 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance se trouvant dans les conditions de l'article 2, § 1er dans la mesure où celles-ci couvrent des risques situés en Belgique en rapport avec :

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : marchandises transportées, véhicules transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant ;

les marchandises en transit international.

Les entreprises visées par le présent article sont autorisées à couvrir en Belgique les risques visés à l'alinéa 1er soit par l'intermédiaire d'une succursale, soit sans établissement en Belgique.

Chapitre 3.- Dispositions applicables aux intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance

Art. 7.Le présent chapitre est applicable aux intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance relevant du droit du Royaume-Uni ou du droit de Gibraltar qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, étaient autorisés à exercer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique conformément à l'article 271 de la loi du 4 avril 2014.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 259, § 1er, alinéa 3 de la loi du 4 avril 2014, les intermédiaires visés à l'article 7 sont autorisés à poursuivre en Belgique leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances liées à des contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sans être inscrit à cet effet au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance tenus par la FSMA.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er s'applique durant une période maximale de 18 mois à dater de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

§ 2. Les intermédiaires visés au paragraphe 1er qui ont l'intention de poursuivre leurs activités en Belgique aux conditions fixées dans le présent article, sont tenus de se faire connaître auprès de la FSMA au plus tard dans les deux mois du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Ils présentent à la FSMA un plan précisant la manière dont ils entendent procéder, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er, alinéa 2, à la cessation de leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique.

Ils fournissent également à la FSMA la preuve qu'ils sont habilités en vertu de leur législation nationale à pratiquer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances et qu'ils sont en situation régulière au regard des exigences légales et réglementaires applicables dans le pays de leur siège social.

Les intermédiaires visés à l'article 7 mettent à jour, selon la fréquence et les modalités fixées par la FSMA, les informations visées aux alinéas précédents.

§ 3. Les intermédiaires visés à l'article 7 qui bénéficient de l'autorisation provisoire visée au paragraphe 1er, fournissent, à la demande de la FSMA, toutes les données relatives à leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances exercées en Belgique, et notamment toutes les données relatives aux contrats d'assurance ou de réassurance à la gestion ou à l'exécution desquels ils participent.

Les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, qui bénéficient du régime prévu à l'article 2, § 2, et qui exercent une activité de distribution d'assurances en Belgique également sans l'intervention d'un intermédiaire, fournissent, à la demande de la FSMA, toutes les données relatives à leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances exercées en Belgique sans l'intervention d'un intermédiaire et notamment toutes les données relatives aux contrats d'assurance ou de réassurance concernés par cette activité de distribution.

Art. 9.La FSMA peut imposer aux intermédiaires visés à l'article 7 et aux entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, qui bénéficient du régime prévu à l'article 2, § 2, et qui exercent une activité de distribution d'assurances en Belgique également sans l'intervention d'un intermédiaire, toutes mesures visant à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance. Ces mesures incluent notamment la faculté pour la FSMA d'enjoindre l'intermédiaire de transférer une partie ou l'ensemble de ses activités de distribution d'assurances ou de réassurance ou de mettre fin aux contrats les liant aux preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance.

Art. 10.Les articles 8 et 9 s'appliquent également aux intermédiaires visés à l'article 7 qui ont sollicité une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, tenus par la FSMA, conformément à l'article 259, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014, et ce jusqu'à leur inscription dans ce registre.

Art. 11.Les articles 304, 312, 314, 315 et 319 de la loi du 4 avril 2014 sont applicables vis-à-vis des intermédiaires visés à l'article 7 qui bénéficient de l'autorisation provisoire prévue à l'article 8, § 1er.

Les articles 304, 310, 313, § 1er, 314, 315 et 319 de la loi du 4 avril 2014 sont applicables vis-à-vis des entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, qui exercent une activité de distribution d'assurances en Belgique et qui bénéficient du régime prévu à l'article 2, § 2.

Dans ces dispositions, il y a lieu de lire " Royaume-Uni ou Gibraltar " au lieu de " Etat membre d'origine " et " autorités compétentes du Royaume-Uni ou de Gibraltar " au lieu de " autorités de l'état membre d'origine " ou " autorités compétentes de l'état membre d'origine ".

Art. 12.Par dérogation à l'article 259, § 2, de la loi du 4 avril 2014, les distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établis sont autorisés à faire appel aux intermédiaires visés à l'article 7 dans la mesure où ils bénéficient du régime transitoire prévu à l'article 8.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Art. 14.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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