Texte 2020016449

20 DECEMBRE 2020. - Loi modifiant diverses lois relatives au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
29-12-2020
Numéro
2020016449
Page
95766
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-20/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
2020201506201903033620200205022002000334
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Art. 2.Dans la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le titre 2, comportant les articles 2 à 7, est retiré.

Art. 3.Dans la même loi, le titre 4, comportant l'article 9, est retiré.

Art. 4.Dans la même loi, le titre 5, comportant les articles 10 à 16, est retiré.

Art. 5.L'article 20 de la même loi est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

"Le Roi peut également, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre des mesures visant à autoriser temporairement, en Belgique, l'exercice d'activités et/ou l'offre et la fourniture de services par les personnes ou entreprises actives dans le secteur financier et relevant du droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de Gibraltar, visées à l'alinéa 1er et qui n'ont pas encore obtenu, au dernier jour de la période de transition fixée par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les agréments, enregistrements, inscriptions et, plus généralement, toute autre forme d'autorisation requise en Belgique pour l'exercice de telles activités et/ou l'offre et la fourniture de tels services. Ces mesures ne peuvent toutefois viser que des personnes ou entreprises qui disposent, dans leur Etat d'origine, de toutes les autorisations requises pour les activités et/ou services qu'ils envisagent d'exercer ou d'offrir et fournir en Belgique, et ces mesures ne peuvent être applicables qu'à la condition que ces activités et/ou services ne soient pas destinés, en Belgique, à des consommateurs, et qu'ils soient exercés ou offerts et fournis après que les personnes ou entreprises précitées, aient sollicité en Belgique, pour eux ou pour une société de droit belge à constituer à cet effet, l'autorisation requise pour l'exercice de telles activités et/ou l'offre et la fourniture de tels services sur le territoire belge.

Les personnes ou entreprises bénéficiant des mesures adoptées par le Roi conformément à l'alinéa 3 sont soumises aux dispositions légales et réglementaires, y compris les règles de conduite, applicables en Belgique aux activités ou services concernés. Le Roi précise ces règles, compte tenu du type d'activité et/ou de service, ainsi que le contrôle applicable.

Le Roi fixe également le délai, de maximum 12 mois, durant lequel de telles mesures sont applicables, ainsi que les conditions auxquelles les demandes d'autorisation précitées doivent répondre. Ces demandes doivent à tout le moins être accompagnée d'un dossier complet dont il apparaît que les conditions d'octroi de l'autorisation sont remplies ou en voie de l'être. Les mesures adoptées par le Roi conformément à l'alinéa 3 prennent fin de plein droit en cas de décision de refus d'octroi de l'autorisation sollicitée.".

Art. 6.Dans le titre 6 de la même loi, le chapitre 2, comportant les articles 21 à 27, est retiré.

Art. 7.Dans l'article 35, alinéa 1er, de la même loi, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2022".

Art. 8.Dans la même loi, le titre 9, comportant les articles 36 à 38, est retiré.

Art. 9.Dans la même loi, le titre 10, comportant les articles 39 et 40, est retiré.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police

Art. 10.Dans la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, il est inséré un titre VI, intitulé : "Titre VI. - BREXIT", comprenant un article 139, rédigé comme suit :

"Art. 139. Par dérogation à l'article 81, 1°, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui, au dernier jour de la période de transition fixée par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, avait la qualité de membre du personnel du cadre administratif et logistique et qui, à cette date, était ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sans être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conserve la qualité de membre du personnel du cadre administratif et logistique.".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 21 février 2020 introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

Art. 11.Dans le titre 2 de la loi du 21 février 2020 introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, le chapitre 3, comportant les articles 6 à 11, est retiré.

Chapitre 5.- Modification de la loi du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Art. 12.Dans l'article 26 de la loi du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et de fin de vigueur des titres 1er et 2 de la présente loi.".

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 13.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi à l'exception :

du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

de l'article 9, qui produit ses effets le 31 janvier 2020;

de l'article 10, qui produit ses effets le 31 janvier 2020.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2021 par AR 2020-12-22/07, art. 1)

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