Texte 2020016434
Article 1er.Dans le Titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar est inséré un Chapitre III " Obligations pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ", lequel comprend un article 38bis, rédigé comme suit :
" Art. 38bis. A l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ou à l'exception de personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, toute personne se couvre la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans la gare de bus, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram,
ou tout autre moyen de transport organisé par la Région wallonne. Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun peut ne pas se couvrir la bouche et le nez, pour autant que le personnel roulant soit bien isolé de la zone du véhicule accessible aux voyageurs. ".
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Est constitutive d'une infraction de la catégorie III l'infraction à l'article 38bis de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, métro, autobus et autocar. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Sont punis d'une amende administrative de 250 EUR ceux qui commettent une infraction de catégorie III, prévue à l'article 2, § 3. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.