Texte 2020016294
Section 1ère.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.
Section 2.- Mesures relatives au contrat de formation professionnelle
Art. 3.Lorsque les formations, couvertes par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, ne peuvent, en raison de la crise sanitaire COVID-19, être dispensées en présentiel, elles sont dispensées à distance lorsque la formation concernée le permet.
Lorsque, en raison de la crise sanitaire Covid-19, la formation ne peut être dispensée ni en présentiel ni à distance, l'exécution du contrat de formation professionnelle est suspendue, pour toute la période de suspension de la formation, entre le 19 octobre et le 31 mars 2021.
Par dérogation à l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, le contrat de formation professionnelle, dont l'exécution est suspendue en application de l'alinéa 2, ne peut être résilié.
Art. 4.Lorsqu'une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle peut être menée en présentiel sans pouvoir être dispensée selon le régime hebdomadaire usuellement applicable à la formation professionnelle concernée, à la suite des aménagements résultant de l'application des règles sanitaires édictées dans le cadre de la crise COVID-19, les heures de formation non dispensées sont remplacées, dans les limites des moyens disponibles, par des heures de formation à distance répondant aux besoins du stagiaire en termes d'acquisition de compétences.
Lorsque les heures de formation non dispensées, visées à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être remplacées par une formation à distance, l'exécution du contrat de formation professionnelle est suspendue durant les heures concernées.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute formation, couverte par un contrat de formation professionnelle, au sens de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, qui est dispensée entre le 19 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, jusqu'au 31mars 2021, le contrat de formation professionnelle peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique.
Si le contrat ne peut être conclu à distance selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 mars 2021, chacune des parties communique son accord par courrier électronique. Tous les accords communiqués par courrier électronique valent signature.
Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, pour la formation suivie entre le 19 octobre 2020 et le 31 mars 2021, si le contrat ne peut être conclu à distance en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, il peut être conclu avec effet rétroactif.
Lorsque le contrat est conclu avec effet rétroactif, les avantages octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, pour la période de formation visée à l'alinéa 2, sont calculés, en vue de leur liquidation, à partir de la date de début de la formation.
Section 3.- Mesures relatives à la formation professionnelle individuelle
Art. 6.Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, le contrat de formation peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique.
Si le contrat ne peut être conclu à distance selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, chacune des parties communique son accord par courrier électronique. Tous les accords communiqués par courrier électronique valent signature.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, toute suspension, en raison de la crise sanitaire COVID-19, de l'exécution du contrat formation-insertion en cours entre le 19 octobre 2020 et 31 mars 2021 entraîne une prolongation automatique de la durée initiale de la formation-insertion d'une durée équivalente aux périodes de suspension.
En cas de suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er, l'employeur informe le FOREm, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin de la suspension.
La suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er prend fin au plus tard le 31 mars 2021.
La prolongation visée à l'alinéa 1er est automatique et n'implique pas la conclusion d'un avenant au contrat formation-insertion dont l'exécution a été suspendue.
Art. 8.§ 1er Par dérogation à l'article 6 du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, bénéficie d'une prime mensuelle, le stagiaire dont l'exécution du contrat de formation-insertion a été suspendue en application de l'article 7.
§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée pour la période se situant entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, et dans les limites de la durée de la suspension du contrat de formation-insertion.
§ 3. Le montant de la prime mensuelle visée au § 1er est calculé comme suit :
a x (b/c) x 70% ;
où :
- " a " est égal au montant mensuel de la prime visée à l'article 13, § 1er, aliénas 1er et 2, du même arrêté, calculée le jour qui précède la suspension du contrat de formation-insertion ;
- " b " est égal au nombre de jours du mois visé, durant lesquels le contrat de formation-insertion n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ;
- " c " est égal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixé en vertu du contrat de formation-insertion en vigueur le jour qui précède sa suspension.
Pour le calcul de " a ", le FOREm tient compte du montant journalier des allocations, revenus ou indemnités, visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, du même décret et à l'article 13, § 1er, alinéas 1 à 3, du même arrêté, connu la veille de l'événement visé au § 1er.
§ 4. Le FOREm verse la prime mensuelle visée au § 1er sans intervention financière de l'employeur.
Section 4.- Mesure relative aux centres d'insertion socioprofessionnelle
Art. 9.Par dérogation à l'article 17, § 5, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le centre d'insertion socioprofessionnelle est, pour l'année 2020, irréfragablement réputé avoir réalisé 100 % des heures de formation agréées.
Section 5.- Mesures relatives au plan mobilisateur des technologies de l'information et la communication
Art. 10.Pour l'application de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, pour l'année 2020, l'opérateur de formation est irréfragablement réputé avoir dispensé un nombre d'heures de formation équivalant au nombre d'heures de formation octroyées pour l'année 2020, en ce compris les heures supplémentaires octroyées.
Art. 11.Pour l'application de l'article 10, le montant de la subvention de l'heure de formation octroyée mais non prestée est égal à 7,50 euros.
Section 6.- Mesures relatives aux chèques-formation
Art. 12.Par dérogation à l'article 6 à l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, les formations préalablement agréées par le Gouvernement peuvent être dispensées à distance jusqu'au 30 juin 2021.
Art. 13.La durée de validité des chèques-formation dont la date de validité couvre la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 est prolongée automatiquement pour une durée de trois mois.
Section 7.- Dispositions finales
Art. 14.La Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.