Texte 2020016245
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Comité de concertation du 16 octobre 2020 a prises, et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;
2°IBO : la formation professionnelle individuelle, visée à l'article 90 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°le VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 ;
4°prime IBO : la prime, visée à l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
5°apprenant IBO : un apprenant tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, qui était lié par un contrat IBO le 16 octobre 2020 et pour les contrats IBO commencés après le 16 octobre 2020.
Art. 2.Lorsque le contrat IBO est arrêté suite aux mesures de lutte contre le coronavirus, l'apprenant IBO reçoit exceptionnellement encore une prime.
L'apprenant IBO qui ne reçoit pas d'allocation de chômage, reçoit une prime qui s'élève à 70 % de la prime IBO à laquelle l'apprenant IBO avait droit au moment de la cessation du contrat IBO.
L'apprenant IBO qui reçoit une allocation de chômage, reçoit une prime forfaitaire de 225 euros.
La prime est accordée mensuellement. Un mois court du seizième jusqu'au quinze du mois suivant.
La prime est accordée pour la durée initiale du contrat IBO. Si cette période prend fin après le 15 janvier 2021, elle est limitée jusqu'au 15 janvier 2021.
Le droit à la prime prend fin s'il est constaté à partir du deuxième mois qu'un emploi ou une IBO est constaté(e) au cours du mois précédent.
Art. 3.Le droit à la prime est accordée pour les contrats IBO en cours au 16 octobre 2020 et pour les contrats IBO commencés après le 16 octobre 2020.
La prime est payée mensuellement.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 16 octobre 2020 et cesse de produire ses effets le 16 janvier 2021.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.