Texte 2020016229
Livre 1er.Dispositions introductives
Partie 1ère.Titre de citation
Art. 1.1.Le présent arrêté est cité comme : Code flamand du Logement de 2021.
Partie 2. Définitions générales
Art. 1.2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°plus de 65 ans : la personne qui a au moins 65 ans à la date de la demande et qui occupe le logement subventionné à la date de la demande ;
2°accroissement de la valeur : la différence entre la valeur vénale du logement après et avant l'exécution des travaux ;
3°[1 ...]1
4°[10 ...]10
5°centre AVJ : le local central de service où sont groupées les demandes d'assistance et qui constitue pour un prestataire de soins autorisé, le point de départ et de coordination de l'assistance aux activités de la vie journalière ;
6°complexe AVJ : un ensemble de douze à quinze habitations AVJ, intégré dans un quartier d'habitations sociales et relié à un centre AVJ par un système de communication et d'appel ;
7°habitation AVJ : une habitation qui est adaptée et équipée en vue de soutenir les activités de la vie journalière et le logement autonome des personnes handicapées, qui est subventionnée en vertu de l'article 5.40 du Code flamand du Logement de 21 et qui se trouve dans un complexe AVJ ;
8°[9 ...]9
9°agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « [9 Wonen in Vlaanderen]9 », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « [9 Wonen in Vlaanderen]9 » ;
10°[6 ...]6
11°[9 ...]9
["7 11\176 /1. immeuble \224 appartements : tout bien immeuble b\226ti comprenant plusieurs logements subventionn\233s ou constitu\233 d'un logement subventionn\233 et d'une ou de plusieurs unit\233s sans fonction de logement ;"°
12°incapacité de travail : toute situation donnant lieu à l'obtention d'une indemnité d'incapacité de travail et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme travailleur, ni comme indépendant. [2 ...]2 ;
13°fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques au moyen desquelles les artéfacts et sites archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau sont délibérément détectés, dégagés et examinés après déterrement, les artefacts archéologiques et les documents d'examen formant des ensembles archéologiques ;
14°recherche archéologique préalable: l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques permettant de détecter et de valoriser délibérément des artéfacts archéologiques et des sites archéologiques sans affecter de manière substantielle les valeurs patrimoniales in situ. Il y a deux types de recherches archéologiques préalables, à savoir la recherche archéologique préalable impliquant des travaux dans le sol susceptibles d'avoir un impact sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées de sondage, de puits de sondage, le carroyage ou d'autres méthodes intrusives impliquant un déblaiement, et la recherche archéologique préalable sans travaux dans le sol, ne comportant pas de travaux de terrassement ou d'activités ayant un impact sur les valeurs patrimoniales in situ. Parmi les exemples de recherches archéologiques préalables sans travaux dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives ;
15°bain : baignoire couchée ou baignoire assise équipées d'eau chaude et eau froide et raccordées au réseau des égouts ;
["12 15\176 /1 kot de base : un logement \233tudiant sans toilettes, baignoire, douche et cuisine. Pour ces fonctions, les r\233sidents d\233pendent des espaces communs ou adjacents au b\226timent dont le logement fait partie ;"°
["14 : 15\176 /2 maison \224 kots de base : tout b\226timent ou partie de b\226timent comprenant un ou plusieurs kots de base ainsi que des espaces communs; "°
16°connaissances de base du néerlandais : le niveau du néerlandais qui correspond au niveau [10 A2]10 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues étrangères modernes ;
17°organisme de gestion : un des deux types d'organismes suivants :
a)chacun des organismes suivants d'une [5 société de logement]5, habilités à prendre des décisions de gestion contraignantes :
1)l'assemblée générale ;
2)[5 l'organe d'administration ;]5
3)[5 l'organe de gestion journalière ;]5
b)chaque organisme qui, conformément au [5 règlement intérieur]5, est désigné explicitement pour prendre ou valider des décisions spécifiques ;
18°indemnité de gestion : la contribution que l'acteur du logement social paie pour le financement du fonctionnement de la VMSW ;
19°détermination des besoins: l'identification du besoin de prise en location de logements supplémentaires dans la zone d'activité d'une [5 société de logement]5 ;
20°commission d'évaluation : la commission, visée à l'article [9 2.33/20]9 ;
21°assemblée délibérante : chaque réunion d'un organisme où des décisions sont prises qui sont oui ou non validées par après, conformément au [5 règlement intérieur]5 par [5 l'organe de gestion journalière ou]5 le comité de direction ou [5 l'organe d'administration]5 et dont un rapport est établi. Le comité d'attribution et le comité d'adjudication sont des assemblées délibérantes;
["4 21\176 /1 qualification professionnelle de contr\244leur d'habitations : la qualification professionnelle, vis\233e \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 30 avril 2021 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de contr\244leur d'habitations ;"°
22°objectif social contraignant : l'objectif communal, visé à l'article 2.27 du Code flamand du Logement de 2021 ;
23°viabilisation : préparation de parcelles de construction destinées au projet de logement, en ce compris l'établissement d'une étude d'urbanisme, à l'exception de la démolition et des travaux d'infrastructure ;
24°directives techniques de construction et conceptuelles : les directives visées à l'article 4.3, alinéa 1er;
25°[8 Appel ACMP : appel périodique lancé par l'agence aux acteurs privés pour qu'ils soumettent des propositions en vue de l'attribution d'un ou plusieurs contrats d'entreprise, sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation, avec apport privé de terrains non bâtis, pour la conception et la construction de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, ou avec apport privé de terrains bâtis, pour la conception et la construction de remplacement, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du bien immobilier en logements locatifs ou acquisitifs sociaux ;]8
["10 25\176 /1 registre d'inscription central : le registre d'inscription central vis\233 \224 l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ;"°
26°Centrale des crédits aux particuliers : le bureau central visé à l'article 1.9, 69°, du Code de droit économique ;
27°bâtiment de services collectifs : un ou plusieurs volumes de bâtiment à considérer comme un tout, avec des équipements à usage collectif au service des gens de voyage;
28°installation de chauffage collective : les équipements communs visant à pourvoir plusieurs unités de logement de chauffage, éventuellement combinée d'approvisionnement en eau chaude sanitaire ;
29°attestation de conformité : l'attestation visée à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021 ;
30°enquête de conformité : l'enquête visée à l'article 3.4 ;
31°consolidation : le passage de la phase d'investissement (période de prélèvement d'argent) à la phase d'amortissement (remboursement du crédit) ;
32°[10 ...]10
33°décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;
34°décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
35°appel « Design and Build » : un appel périodique lancé aux acteurs privés pour qu'ils introduisent des propositions en vue de l'attribution, sous la forme d'une procédure publique ou non-publique ou d'une procédure concurrentielle avec négociation, pour la conception et la construction de logements sociaux locatifs ou acquisitifs ;
36°douche : une douche équipée d'eau chaude et eau froide et raccordée au réseau des égouts ;
37°[9 ...]9
38°entités du domaine politique du Logement : l'agence et la VMSW ;
["4 38\176 /1 reconnaissance en tant que contr\244leur d'habitations : la reconnaissance en tant que contr\244leur d'habitations, vis\233e \224 l'article 3.48 ;"°
39°action expérimentale : une action à caractère innovant, répondant à des besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le secteur locatif privé ;
40°cadre financier : le cadre pour l'évaluation financière au niveau de l'opération, qui met en oeuvre les dispositions décrétales relatives au financement de la politique flamande du logement ;
41°Fonds de Financement : le « Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », tel que visé à l'article 5.11, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021 [9 tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, ou son successeur]9;
42°vacances de friction : l'abandon d'habitations ou de chambres suite aux déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché du logement ;
43°garage : espace non résidentiel destiné à abriter un véhicule ;
["13 43\176 /1 organisme de location conventionn\233 : une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'int\233r\234t public auquel s'applique le Code des soci\233t\233s et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure o\249 elle a \233t\233 agr\233\233e en vertu du Code des soci\233t\233s et des associations du 23 mars 2019, ou une r\233gie communale autonome, telle que vis\233e dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale ; "°
44°sanitaires communes : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des occupants de chambre ;
45°toilettes communautaires : un local sanitaire commun équipé de toilettes ;
46°salle de bains ou douche communautaire : un local sanitaire communautaire équipée d'une baignoire ou d'une douche ;
47°cuisine communautaire : un espace ou une partie d'un espace communautaire affecté à la cuisine, équipé d'un ou de plusieurs éviers approvisionnés en eau froide et raccordés aux égouts et équipé d'un ou de plusieurs appareils ménagers au gaz ou à l'électricité ;
48°espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou sanitaires communautaires ;
49°contrôleur communal d'habitations : un contrôleur d'habitations, [4 qui effectue des enquêtes de conformité sur ordre d'une commune ou d'un partenariat intercommunal]4 ;
50°garantie régionale : la garantie prévue à l'article 5.58 du Code flamand du logement de 2021 [3 tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2022]3;
["6 50\176 /1 allocations familiales : les allocations familiales vis\233es \224 l'article 3, \167 1, 19\176 du d\233cret du 27 avril 2018 r\233glant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;"°
["10 50\176 /2 regroupement familial : le regroupement familial ou la formation d'un m\233nage vis\233s aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter et 47/1 de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ;"°
51°bon logement : un bien immeuble bâti approprié à une location immédiate en tant que logement social locatif ou approprié à une location comme logement social locatif après un investissement maximum de 15.000 euros, hors TVA;
52°objectif de croissance : le rythme de la programmation des logements locatifs sociaux dans la période 2009-2025, tel que repris à l'annexe 1re au présent arrêté
53°rénovation importante : rénovation énergétique lors de laquelle une ou plusieurs mesures, visées à l'article 5.49, sont appliquées dans une période d'au maximum douze mois entre la commande de la première et de la dernière phase, ayant comme résultat que le bâtiment concerné répond au minimum à toutes les conditions suivantes :
a)le bâtiment est équipé d'une isolation du toit ou d'une isolation du plancher des combles ;
b)le bâtiment n'est plus équipé de vitrage simple ;
c)les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 90% (pouvoir calorifique supérieur). Les poêles à gaz ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% du pouvoir calorifique supérieur
d)le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage électrique par résistance ;
e)le bâtiment n'est pas pourvu d'un système de refroidissement actif par air ;
54°GSC : la correction sociale régionale ;
55°syndicats de locataires : les organisations agréées conformément au livre 4, partie 1, titre 6 ;
56°prêt de garantie locative : le prêt mentionné dans le livre 5, partie 4, titre 3 du Code flamand du Logement de 2021 ;
57°bâtiment de services individuels : un ou plusieurs volumes de bâtiment avec des installations à usage individuel pour les gens du voyage ;
58°installation de chauffage individuel : les équipements individuels visant à pourvoir un logement de chauffage, éventuellement en combinaison avec de l'eau chaude sanitaire ;
59°[1 travaux d'infrastructure : les travaux suivants pour autant qu'ils soient nécessaires aux logements en question :
a)travaux à l'équipement routier, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'habilitation :
1)des espaces d'accès et de circulation pour tous les participants à la circulation ;
2)des places de stationnement, abris à vélos ;
3)des constructions fixes à l'intérieur des espaces d'accès et de circulation ;
b)travaux aux installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'habilitation :
1)du conduit d'évacuation des eaux jusqu'au point de déversement le plus proche, de tubages en vue du raccordement des habitations ;
2)de pompes, de stations d'épuration et d'autres équipements que la VMSW estime nécessaires pour l'évacuation normale des eaux ou en prévention de toute pollution par les eaux usées ;
c)l'aménagement ou l'adaptation de l'éclairage public ainsi que l'extension nécessaire du réseau ;
d)travaux au réseau public d'approvisionnement en eau, à savoir l'aménagement ou l'adaptation et l'équipement de l'extension du réseau de distribution d'eau, à l'exception des raccordements d'habitation, mais y compris les bouches d'incendie ;
e)travaux d'environnement, à savoir les travaux portant sur :
1)les espaces verts ;
2)les revêtements pour la circulation non motorisée et usage récréatif ;
3)le mobilier de rue et les jeux, fixes ou non fixes ;
4)les constructions fixes pour espaces de plantation, plans d'eau et espaces de jeu ;
5)les autres travaux supplémentaires, tels que les drainages locaux, les surfaces de stationnement limités, à l'exception des travaux de génie civil ;]1
60°aménagement : les travaux suivants :
a)les travaux d'infrastructure, tels que visés au point 59° ;
b)la construction de bâtiments de services collectifs ;
c)la construction de bâtiments de services individuels ;
61°conservation : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de logements existants, de bâtiments ou d'espaces non résidentiels ;
62°projet intercommunal en matière de politique locale du logement : un projet auquel une subvention est accordée en application du livre 2, partie 2 ;
63°partenariat intercommunal : un partenariat intercommunal tel que visé à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 ;
64°institution intermédiaire : les administrations publiques, les structures d'aide sociale ou de santé ou les organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article [15 6.36, § 1er, 1° ]15, du Code flamand du Logement 2021
65°comité d'audit interne : un comité qui a pour mission d'assister [5 l'organe d'administration]5 dans sa fonction de contrôle, plus en particulier lors du contrôle des informations financières, ainsi que lors du contrôle de l'efficacité et de l'efficience des activités opérationnelles et du respect des lois et règlements applicables ;
66°[2 ...]2
67°maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs ;
68°candidat acquéreur : une ou plusieurs personnes privées en quête de logement qui veu(len)t acquérir une habitation ou un lot ; » ;
69°villes-pôle : Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout et Vilvoorde ;
["4 69\176 /1 : organisme de contr\244le : une soci\233t\233 accr\233dit\233e en tant qu'organisme de contr\244le de type A par BELAC ou un syst\232me d'accr\233ditation \233quivalent pour effectuer des enqu\234tes de conformit\233 dans les habitations ;"°
70°espace cuisine : un local ou une partie d'un local affecté à la cuisine, dans lequel une cuisinière à gaz ou à électricité peut être installée, et équipé d'un évier approvisionné en au froide et raccordé aux égouts ;
71°prix d'achat du logement : le prix payé par l'emprunteur au vendeur de l'habitation, les frais y afférents non compris, à majorer par la TVA lorsque l'habitation n'est pas encore inscrite au cahier du précompte immobilier ;
72°planning à court terme : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de quatre mois, tel que visé à l'article [9 2.33/16]9 ;
73°établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés cotées en bourse ;
74°société de crédit : la société de crédit hypothécaire pour le crédit au logement social à laquelle un agrément a été accordé conformément à l'article 5.58, premier alinéa, 1°, du Code flamand du logement de 2021;
75°Banque-carrefour Insertion civique ( « Kruispuntbank Inburgering ») : la Banque¬carrefour Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;
76°chambre de qualité : l'organisme visé à l'article 4.4 ;
77°offre de crédit: l'offre visée à l'article VII.127, § 3, du Code de droit économique;
78°LHI : autorité locale du logement : commune, partenariat intercommunal, CPAS [5 ou société de logement]5 ;
79°évaluation locale du logement : l'évaluation visée à l'article [9 2.33/6]9 ;
80°services de proximité : les activités offertes par un aidant proche, tel que visé à l'article 2, § 1er, 6°, du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019 ;
81°planning pluriannuel : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de trois ans, tel que visé à l'article [9 2.33/13]9 ;
82°logement assimilé à un logement locatif social :
a)un logement locatif qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;
b)un logement locatif qui est volontairement loué conformément aux dispositions énoncées dans le livre 6 ;
83°lot assimilée à un lot social :
a)un lot qui fait partie d'un projet de logement à caractère social ;
b)un lot volontairement cédé conformément aux dispositions du livre 5, partie 8 ;
84°logement assimilé à un logement acquisitif social :
a)un logement acquisitif qui fait partie d'un projet de logement à caractère social
b)un logement acquisitif qui est volontairement cédé conformément aux dispositions du livre 5, partie 8 ;
85°ministre : le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions ;
86°nouveau logement subventionné : un logement subventionné qui est [7 ou a été]7 réalisé par l'exécution de travaux dans une partie d'un logement subdivisé existant ou dans un bâtiment existant :
87°logement d'urgence : logement loué ou mis à disposition à la demande du bourgmestre comme solution temporaire et conditionnelle pour les personnes qui se trouvent dans une situation de logement problématique spécifique ;
88°mesure de référence : la mesure de référence concernant l'offre de logements sociaux existante, reprise à l'annexe jointe au Code de logement flamand de 2021
89°logement déclaré inhabitable : le logement qui est déclaré inhabitable, soit en application de l'article 3.12, § 1er, ou de l'article 3.16, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021, soit en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;
90°structure d'appui aux initiatives pour locataires : la structure de coopération et de concertation pour les initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, conformément à l'article 4.72 du Code flamand du Logement de 2021 ;
91°logement déclaré inapproprié : le logement qui est déclaré inapproprié en application de l'article 3.12, § 1er ou de l'article 3.16, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 ;
92°chômage involontaire : toute situation de chômage complet involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels imposables, ni en tant que travailleur, ni en tant qu'indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme chômeurs ;
93°taux d'intérêt original : le taux d'intérêt que le prêteur demande à l'emprunteur à la date de référence au moment de la conclusion du prêt ;
94°administration publique : une commune, un partenariat intercommunal, un CPAS ou une association d'aide sociale ;
95°objectifs opérationnels : les objectifs des [5 sociétés de logement]5 dérivés du Code flamand du Logement de 2021, formulés dans la mesure du possible comme des indicateurs spécifiques, mesurables, acceptables, axés sur les résultats et limités dans le temps ;
96°superficie : la superficie au sol, mesurée entre les parties de construction contiguës et calculée comme la différence entre la superficie brute au sol et la superficie de construction ;
97°organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique : l« Agentschap Integratie en Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et la « Huis van het Nederlands Brussel vzw » ;
98°logement déclaré suroccupé : le logement déclaré suroccupé conformément au livre 3, partie 6 du Code flamand du Logement de 2021 ;
99°parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, à l'exception de la zone résidentielle d'extension, mentionnées sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement, situées au bord d'une voirie équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles il existe une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ;
100°toiture plate : toiture à pan d'écoulement d'eau membraneux ininterrompu, ayant une inclinaison inférieure à 15°.
101°ayant droit potentiel : le candidat- locataire qui, sur la base des données dont dispose l'agence ou la [5 société de logement]5, semble pouvoir satisfaire aux conditions, visées au livre 5, partie 5, titre 2 à court terme ;
102°[9 ...]9
103°[9 accord PPP : l'accord conclu avant le 1er janvier 2020 est conforme au modèle joint comme annexe 15 au présent arrêté de l'accord entre quatre parties à un partenariat public-privé, à savoir la Région flamande, le Fonds de Garantie, la LHI et un partenaire privé, décrivant les engagements réciproques. Cet accord comprend un accord de coopération, un contrat de superficie et un contrat d'emphytéose ;]9
104°logement PPP : un logement locatif social, construit en exécution d'un accord ppp;
105°logement subventionné : le bien immobilier, ou la partie indépendante de ce bien, destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne isolée, sur lequel porte la demande, à l'exclusion de la chambre, mentionnée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du logement de 2021 ;
106°évaluation des performances: la procédure pour évaluer les performances d'une [5 société de logement]5, le cas échéant en comparaison avec une évaluation antérieure, comprenant les étapes suivantes, qui doivent être consécutivement parcourues :
a)une évaluation des performances de la [5 société de logement]5 ;
b)une visite de la [5 société de logement]5 ;
c)la rédaction d'un rapport de visite dans lequel sont évaluées les prestations de la [5 société de logement]5 ;
107°base de données des performances : la base de données visée à l'article [9 4.6, alinéa deux]9, du Code flamand du logement de 2021 ;
["10 107\176 /1 bailleur primaire : la soci\233t\233 de logement vis\233e \224 l'article 6.6, \167 2, alin\233a premier ;"°
108°ménage privé : soit une personne habitant seule la plupart du temps, soit deux ou plusieurs personnes, apparentées ou non, qui occupent usuellement le même logement et y cohabitent, à l'exception de personnes résidant dans un ménage collectif tels que les communautés religieuses, maisons de repos, orphelinats, maisons communautaires d'étudiants ou d'ouvriers, établissements d'infirmerie et prisons ;
109°liste de projets : la liste visée à l'article [9 2.33/7]9 ;
110°portail de projet : la plateforme de projets numérique, visée à l'article [9 4.46]9 ;
111°réalisation : la construction neuve ou de remplacement de logements et d'espaces non résidentiels et l'aménagement de lots ;
112°fichier de référence : l'extrait du [10 registre d'inscription central]10 contenant tous les candidats locataires dont le revenu, qui, conformément au livre 6, prend en compte le nombre des personnes à charge, ne dépasse pas les plafonds, visés à l'article 6.13 ;
113°année de référence : la période du 1er janvier au 31 décembre de la année précédant l'année dans laquelle le calcul de la GSC a lieu ;
114°taux d'intérêt de référence : le taux d'intérêt fixé mensuellement en fonction de l'évolution des taux OL025, l'obligation linéaire d'un terme d'échéance restant de vingt ans ;
115°point d'appui régional : une antenne d'une union de locataires agréée, disposant d'un secrétariat central ;
116°compte courant auprès de la VMSW : le compte auprès de la VMSW sur lequel sont gérées les ressources de la [5 société de logement]5, tel que visé aux articles 4.34 à 4.38 inclus ;
117°évaluation de la rénovation : l'évaluation visée à l'article [9 2.33/4]9 ;
118°maison mitoyenne : un logement dont deux côtés sont reliés avec d'autres bâtiments ou agissent comme façades d'attente ;
119°prix estimé : estimation de la valeur d'un bien immeuble par l'une des personnes ou instances suivantes, étant entendu que l'estimation par une personne ou instance telle que visée au point a) prime sur l'estimation par une personne ou instance telle que visée aux points b), c) et d) :
a)[11 un estimateur-négociateur du Service flamand des Impôts ;]11
b)un notaire ;
c)un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne lestimateur ;
d)[9 un fonctionnaire habilité par l'agence, si l'agence n'est pas elle-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi ;]9
120°travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel, visé à l'article 8bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour la durée de son emploi comme travailleur occasionnel ;
121°démolition : la démolition d'une ou de plusieurs constructions, ainsi que l'exécution de travaux qui en font partie intégrante, tels que, entre autres, la suppression de conduites, l'exécution de travaux de sécurisation et la finition des façades d'immeubles contigus exposées par la démolition ;
122°logement social à assistance : un logement tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;
123°prêt social pour la préservation d'un logement : prêt qui remplit les conditions d'un prêt social et qui est contracté pour financer des dettes contractées antérieurement pour la rénovation, l'achat ou la construction d'un logement modeste;
124°mouvement de rattrapage spécifique : le mouvement de rattrapage spécifique visé à l'article 2.32, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du logement de 2021 ;
125°emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour roulottes pour y garer une roulotte ;
126°objectifs stratégiques : les objectifs dérivés du Code flamand du Logement de 2021, qui indiquent les choix politiques généraux ;
127°achat stratégique d'un terrain : l'achat d'un terrain dont le prix d'achat s'élève à moins de la moitié de la valeur vénale réelle sur le marché libre de terrains viabilisés dans cette région, et :
a)qui n'est susceptible à recevoir des constructions qu'à moyen terme parce qu'il est situé dans une zone résidentielle d'extension qui ne peut être entamée qu'à moyen terme, ou :
b)qui selon l'actuelle affectation du plan de secteur n'est dans un premier temps pas approprié à la construction de logements mais pour lequel un plan de structure spatial ou un projet de plan d'exécution spatial prévoit une affection de logement, ou ;
c)qui est situé dans une zone d'habitat non-équipée ;
128°désaffectation structurelle : un logement inoccupé qui est inoccupé ou qui sera inoccupé pendant au moins six mois suite à l'exécution envisagée dun projet de rénovation ou de construction ;
129°réunion groupe-pilote : la concertation ayant lieu sur une base régulière sur l'exécution et l'avancement d'un projet, telle que visée à l'article 2.26 ;
130°[5 ...]5
131°appel SVK Pro : un appel périodique lancé par [9 l'agence]9 sur le marché en vue d' recevoir des propositions de location de logements à une [5 société de logement]5 pour une durée de dix-huit ans ;
132°rapport technique : le rapport établi par un contrôleur d'habitations dans le cadre d'une enquête de conformité sur la base des modèles repris dans les annexes 4 à 6, joints au présent arrêté ;
133°prise en charge : le paiement direct des frais par une autorité subventionnante aux entrepreneurs de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre d'une demande de subvention ;
134°action thématique : une action de nature complémentaire, s'alignant sur la politique poursuivie et répondant à des besoins sociétaux pertinents ;
135°octroi du prêt : la date de signature de l'acte d'emprunt notarié ou de l'accord sous seing privé dans le cadre d'un acte d'ouverture d'un crédit ou d'un acte d'une hypothèque pour toutes les sommes ;
["10 135\176 /1 conseil d'attribution : le conseil d'attribution vis\233 \224 l'article 6.12, cinqui\232me alin\233a du Code flamand du Logement de 2021 ;"°
136°contrôleur : le contrôleur visé à l'article 4. 79 du Code flamand du Logement de 2021;
137°prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins qui est autorisé à offrir des soins et du soutien non directement accessibles conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;
138°acquisition d'un bien immobilier : l'obtention d'un droit réel de propriété, d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur le bien immobilier ;
139°assureur : une institution privée à laquelle [9 le VWF]9 a sous-traité la mission d'assurance, visée à l'article 5.153;
140°assuré : le demandeur qui a présenté une demande, conformément à l'article 5.157, § 1er, dont [9 le VWF]9 a décidé qu'elle entre en compte pour l'assurance, conformément à l'article 5.157, § 4;
141°demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer: la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer, visée à l'article 4.20 du Code flamand du Logement de 2021 ;
142°demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs : la demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs visée à l'article 4.21 du Code flamand du Logement de 2021 ;
143°VIVAS : Vereniging Inwoners Van Sociale woningen (association d'occupants de logements sociaux) ;
144°VLOK : en toutes lettres « Vlaams Loket Woningkwaliteit » (Guichet flamand de la Qualité du Logement), est le système de suivi du dossier électronique à la disposition de l'agence, des villes et communes flamandes et des partenariats intercommunaux, pour la mise à jour des données collectées dans le cadre des procédures visées au livre 3 du Code flamand du Logement de 2021 et du livre 3 du présent arrêté et pour la gestion et l'automatisation des processus décrits dans le livre 3 du code précité et dans le livre 3 du présent arrêté ;
145°priorités de la politique flamande : les priorités de la politique flamande, telles que visées à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011 ;
146°zone Vlabinvest : la zone d'action de Vlabinvest apb ;
147°VMSW : la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), visée à l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021 ;
148°évaluation de l'avancement : l'évaluation de l'avancement concernant la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 2.23, § 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;
149°VWF : le« Vlaams Woningfonds », visé à l'article 4.60 du Code flamand du Logement de 2021 ;
150°W.-C. : une toilette équipée d'un chasse d'eau et coupe-odeur et raccordé au réseau des égouts ;
151°zone de construction résidentielle : une zone, telle que visée à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;
152°contrôleur d'habitations : une personne, telle que visée [4 à l'article 3.48]4 ;
["2 152\176 /1 local d'habitation : un local, destin\233 \224 \234tre utilis\233 comme cuisine, salle de s\233jour ou chambre \224 coucher, \224 l'exception des halls d'entr\233e, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des d\233barras, des caves, greniers et annexes non am\233nag\233es en logement, des garages et des locaux \224 usage professionnel ; "°
153°projet de logement à caractère social : le projet de logement visé à l'article [9 4.53/1]9 du Code flamand du logement de 2021 ;
154°zone de rénovation de logements : une zone, telle que visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;
155°terrain destiné aux gens du voyage : un terrain de campement pour roulottes résidentiel ou un terrain de transit pour gens du voyage ;
156°logement indépendant : un logement équipé d'une toilette, d'une baignoire ou d'une douche et de facilités de cuisine ;
157°locataire en exercice : un locataire d'un logement social, tel que visé à l'article 6.1, 1° du Code flamand du Logement de 2021. » ;
Le montant visé à l'alinéa 1er, 51°, est ajusté chaque année, le 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente, ayant pour base l'indice ABEX de novembre 2017. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.
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(1AGF 2020-09-25/06, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2020-12-18/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2022-02-04/48, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022)
(4AGF 2021-12-10/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2022)
(5AGF 2021-12-17/61, art. 13, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(6AGF 2021-12-17/31, art. 1,2°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(7AGF 2022-02-04/58, art. 35, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(8AGF 2022-11-10/07, art. 26,5°, 019; En vigueur : 03-12-2022)
(9AGF 2022-11-10/07, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(10AGF 2021-12-17/31, art. 26,1°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(11AGF 2023-01-20/06, art. 2, 022; En vigueur : 04-03-2023)
(12AGF 2024-02-09/03, art. 1, 029; En vigueur : 01-03-2024)
(13AGF 2023-06-23/15, art. 1, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(14AGF 2024-05-17/48, art. 1, 036; En vigueur : 31-07-2024)
(15AGF 2024-05-03/45, art. 1, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Livre 2.Organisation de la politique du logement
Partie 1ère.Association proactive des parties prenantes
Art. 2.1.Réservé à un usage futur
Partie 2. Politique locale du logement
TITRE Ier.Définitions
Art. 2.2.Dans cette partie, on entend par :
1°initiateur: un partenariat intercommunal, tel que visé à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 ;
2°concertation locale sur le logement : la concertation entre les acteurs du logement locaux sous la responsabilité de la commune, en vue de la préparation ou de l'exécution de la politique locale du logement ;
3°acteurs locaux du logement : les communes, les centres publics d'action sociale et les organisations de logement social visées à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 53°, du Code flamand du logement de 2021 ;
4°partenaire : tout tiers coopérant avec l'initiateur ;
5°projet : l'ensemble des activités subventionnées par la Région flamande dans le cadre de l'arrêté de subvention ;
6°exécuteur du projet : l'initiateur ou un partenaire chargé de l'exécution d'un projet
7°arrêté de subvention : la décision du ministre sur la base de laquelle la subvention instaurée par le présent arrêté est accordée en vue de l'exécution d'un projet ;
8°zone d'action : la zone spatiale située dans la Région flamande, dans laquelle le projet est réalisé.
TITRE II.Les communes jouant un rôle directeur dans la politique locale du logement
Art. 2.3.Conformément à l'article 2.2, § 1er du Code flamand du logement de 2021, les communes jouent un rôle directeur dans la politique du logement sur leur territoire. Cela signifie que dans les limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, le pilotage, l'harmonisation et l'exécution de la politique locale du logement.
Art. 2.4.Chaque commune organise au moins deux fois par an une consultation locale sur le logement à laquelle elle invite les acteurs locaux du logement, les organisations locales d'aide sociale et l'agence.
La commune établit un rapport de la consultation locale sur le logement et l'envoie aux membres et à l'agence.
Art. 2.5.Font obligatoirement l'objet d'une discussion lors d'une consultation locale sur le logement :
1°[2 ...]2
2°[3 ...]3 ;
3°un règlement communal sur la qualité des logements ;
4°toute nouvelle implantation ou extension d'un terrain de campement pour roulottes, en vue de l'introduction d'une demande de subvention conformément au livre 5, partie 3 ;
5°tout projet visé à l'article [1 2.33/5]1, § 1er, alinéa premier, en vue de son inclusion dans la liste des projets visés à l'article [1 2.33/7]1 ;
6°les besoins locaux en matière de logement et les listes de candidats-locataires d'un logement locatif social [3 ...]3 dans la commune, conformément à l'article [1 2.33/5]1, § 3.
Les aspects mentionnés à l'article [1 2.33/5]1, § 2 font l'objet d'une communication lors de la consultation locale sur le logement.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-06-23/15, art. 2, 030; En vigueur : 07-09-2023)
TITRE III.Priorités de la politique flamande et missions des communes dans le domaine du logement
Art. 2.6.Conformément à l'article 4, § 1er du décret du 15 juillet 2011, les priorités de la politique flamande suivantes sont établies pour la politique du logement dans le cycle politique local 2020 - 2025 :
1°la commune assure une offre de logement diversifiée et abordable en fonction des besoins de logement ;
2°la commune veille à la qualité du patrimoine de logements et de de l'habitat ;
3°la commune informe, conseille et accompagne ses résidents lorsque ceux-ci ont des questions en matière de logement.
A l'alinéa 1er, on entend par « cycle politique local» : le cycle politique, visé à l'article 2, 3° du décret du 15 juillet 2011.
Tout en tenant compte tenu des priorités de la politique flamande, telles que visées au premier alinéa, qui se concrétisent sur la base des activités visées aux articles 2.7 à 2.9, la commune mène sa propre politique locale du logement, accordant une attention particulière :
1°aux familles et aux personnes isolées les plus en quête de logement ;
2°aux thèmes transversaux et supralocaux afférents au logement.
Art. 2.7.Dans le cadre de la priorité de la politique flamande "La commune assure une offre de logement diversifiée et abordable en fonction des besoins de logement ", la commune met en oeuvre au moins les activités suivantes :
1°analyser le marché local du logement, tant du côté de l'offre que de la demande ;
2°inscrire périodiquement à l'ordre du jour des consultations locales sur le logement les chiffres clés du marché du logement ;
3°associer la politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire à la concertation locale sur le logement ;
4°assurer une offre de logements d'urgence ou de transit au niveau local ou supralocal, ou coopérer avec un partenaire pour être à même d'assurer une offre de logements d'urgence ou de transit ;
5°mettre en oeuvre une politique locale de logement social coordonnée, qui comprend les aspects suivants :
a)développer et appliquer une vision sur le logement social ;
b)d'établir un partenariat avec les [1 sociétés de logement]1 actives dans la commune ;
c)mettre en oeuvre une politique d'activation de terrains et d'immeubles destinés au logement social ;
d)mettre en oeuvre les missions visées à la partie 3, titre 2 du présent livre ;
e)mettre en oeuvre les missions visées au [3 livre 2, partie 3, titre 1er ]3, et utiliser le portail du projet visé à l'article [2 4.46]2 ;
f)inscrire la pratique d'attribution de logements sociaux à l'ordre du jour des consultations locales sur le logement au moins une fois par an.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 14, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-12-08/12, art. 1, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 2.8.Dans le cadre de la priorité de la politique flamande « La commune veille à la qualité du patrimoine de logements et de de l'habitat", la commune met en oeuvre au moins les activités suivantes :
1°inscrire périodiquement à l'ordre du jour des consultations locales sur le logement les chiffres clés en matière d'assurance de la qualité du patrimoine de logements ;
2°mener une politique locale de qualité du logement coordonnée, qui comprend les aspects suivants :
a)mettre en oeuvre correctement les missions qui lui sont assignées par décret dans le domaine de l'assurance de la qualité du patrimoine des logements ;
b)[1 disposer d'un nombre suffisant de contrôleurs d'habitations. ]1
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 2.9.Dans le cadre de la priorité politique flamande "La commune informe, conseille et accompagne ses résidents lorsque ceux-ci ont des questions en matière de logement", la commune met en oeuvre au moins les activités suivantes :
1°inscrire périodiquement à l'ordre du jour des consultations locales sur le logement les chiffres clés portant sur les des primes au logement flamandes, provinciales et communales ;
2°offrir de l'information de base structurée à chaque résident sur :
a)les interventions et mesures d'aide flamandes en faveur des familles et des personnes isolées dans le domaine du logement ;
b)la location sociale, l'achat social et l'emprunt social ;
c)les normes de sécurité, de santé et de qualité du logement et l'assurance de la qualité du patrimoine de logements et de l'habitat ;
3°assister les résidents dans la procédure administrative pour déclarer un logement inapproprié, inhabitable et suroccupé ;
4°conclure un partenariat avec la maison de l'énergie active dans la commune.
Art. 2.10.Pour la réalisation des priorités de la politique flamande, telles que visées à l'article 2.5, alinéa premier, et la mise en oeuvre des activités connexes, telles que visées aux articles 2.7 à 2.9 inclus, les communes peuvent faire appel :
1°à l'agence qui, conformément à l'article 2.3 du Code flamand du logement de 2021, accompagne et soutient les communes dans l'élaboration de la politique locale du logement et de la concertation locale sur le logement ;
2°à des projets intercommunaux de soutien à la politique locale du logement, susceptibles d'être subventionnés conformément au titre 4 de la présente partie.
TITRE IV.Subventionnement de projets intercommunaux à l'appui de la politique locale du logement.
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 2.11.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à l'initiateur de projets dont la zone d'action couvre au moins deux communes.
Les projets mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent pas faire préjudice, ni à la responsabilité de la commune en tant que régisseur de la politique locale du logement, ni aux tâches des organisations de logement social telles que mentionnées dans le Code flamand du Logement de 2021. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°ils s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration de la politique locale du logement par les communes participantes ;
2°ils sont complémentaires à l'accompagnement et à l'assistance de la politique locale du logement par l'agence.
Chapitre 2.Conditions de subvention et mode de calcul de la subvention
Art. 2.12.L'initiateur peut introduire une demande de subvention pour un projet. L'initiateur peut faire appel à un partenaire en vue de l'exécution du projet.
Art. 2.13.§ 1er. Pour être éligible à une subvention, le projet est exécuté en vue de la réalisation des priorités de la politique flamande, visées à l'article 2.6, alinéa premier. dans chacune des communes participantes.
Lors de l'exécution du projet, pour chacune des priorités de la politique flamande susvisées, une attention particulière est accordée aux familles et aux personnes isolées les plus en quête de logement.
§ 2. L'ensemble des activités du projet contient les activités obligatoires mentionnées à l'article 2.14, alinéa premier, à l'article 2.15, alinéa premier, et à l'article 2.16, alinéa premier.
Les activités obligatoires sont mises en oeuvre dans chaque commune participante de la zone d'action.
§ 3. L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs activités complémentaires. Les activités complémentaires sont mises en adéquation avec la situation locale en matière de logement des communes participantes.
La sélection des activités complémentaires peut être effectuée sur la base de la liste des activités complémentaires mentionnées à l'article 2.14, alinéa 2, à l'article 2.15, alinéa 2, et à l'article 2.16, alinéa 3. Le promoteur peut également opter pour une ou plusieurs de ses propres propositions d'activités complémentaires.
Les activités complémentaires ne doivent pas être mises en oeuvre dans chaque commune participante de la zone d'action.
Art. 2.14.En ce qui concerne la priorité de la politique flamande "La commune assure une offre de logement diversifiée et abordable en fonction des besoins de logement", l'ensemble d'activités du projet comprend les activités obligatoires suivantes :
1°mettre en oeuvre les activités visées à l'article 2. 7 ;
2°analyser le marché du logement dans la zone d'action, tant du côté de l'offre que de la demande;
3°rechercher, enregistrer et traiter des immeubles et logements inoccupés.
L'ensemble d'activités du projet peut comprendre une ou plusieurs des activités complémentaires suivantes dans le cadre de la priorité de la politique flamande susmentionnée :
1°mettre en oeuvre une politique d'environnement et d'aménagement du territoire, basée sur une vision recherchant l'activation à des fins de logement de l'offre disponible de biens immobiliers sur le territoire ;
2°mettre la programmation en matière de logement en adéquation avec les besoins en logement, tant au niveau de la commune qu'au niveau du projet et de ses communes périphériques ;
3°développer et appliquer un instrument qui rende possible des formes alternatives de logement en réponse aux besoins de la société ;
4°assurer le relogement de résidents fragilisés habitant un endroit non autorisé par les services d'urbanisme ;
5°en collaboration avec [1 la société de logement active]1 dans la commune, réaliser [2 des logements locatifs conventionnés ]2 ;
6°l'obligation de publier le loyer et les charges communes de logements locatifs privés et d'en faire le suivi et de sanctionner des infractions à cette obligation.
L'ensemble des activités du projet peut comprendre une ou plusieurs propres propositions d'activité complémentaire.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 15, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2023-06-23/15, art. 3, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 2.15.En ce qui concerne la priorité de la politique flamande "La commune assure une offre de logement diversifiée et abordable en fonction des besoins de logement", l'ensemble d'activités du projet comprend les activités obligatoires suivantes :
1°mettre en oeuvre les activités visées à l'article 2.8 ;
2°développer une stratégie pour l'application des instruments communaux d'assurance de la qualité du patrimoine de logements ;
3°discuter des règlements communaux en matière de qualité des logements lors de la consultation locale sur le logement ;
4°utiliser le Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) (Office flamand de la qualité du logement), au moins aux fins suivantes :
a)traiter les résultats des enquêtes de conformité ;
b)échanger des données entre la Région flamande, les communes et le projet;
5°lors de demandes de locataires visant à faire déclarer un logement inapproprié ou inhabitable :
a)enregistrer les demandes ;
b)remettre un accusé de réception aux locataires et les informer de leurs droits.
L'ensemble d'activités du projet peut comprendre une ou plusieurs des activités complémentaires suivantes dans le cadre de la priorité de la politique flamande susmentionnée :
1°effectuer des enquêtes de conformité et délivrer gratuitement des certificats de conformité de sa propre initiative ;
2°établir et appliquer un règlement rendant le certificat de conformité obligatoire dans certaines situations ;
3°établir et appliquer un règlement limitant la durée de validité du certificat de conformité, et faire le suivi de logements munis de tels certificats de conformité ;
4°établir et appliquer un règlement prévoyant des normes de sécurité et de qualité plus strictes pour les chambres ;
5°demander une dispense de l'obligation d'avis dans les procédures administratives pour déclarer un logement inapproprié, inhabitable et suroccupé et, si la dispense est accordée, appliquer les procédures ;
6°identifier, enregistrer et traiter les bâtiments et logement délabrés ;
7°demander de conclure un cadre de conventions avec [2 ...]2t [1 la société de logement]1 active dans la commune et, si le cadre de conventions est conclu, réaliser des enquêtes de conformité en vue de la prise en location de maisons et de chambres par [1 la société de logement]1 ;
8°associer les partenaires locaux dans la politique locale de qualité du logement au moyen d'une coopération structurelle ;
9°prévoir des moyens sur le budget de la commune pour l'application du droit de gestion sociale et, le cas échéant, appliquer la procédure ;
10°afficher l'inadaptation et l'inhabitabilité et la date de l'établissement sur la façade de logements locatifs privés.
L'ensemble d'activités du projet peut comprendre une ou plusieurs propres propositions d'activité complémentaire.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 16, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2023-12-08/12, art. 2, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 2.16.Dans le cadre de la priorité politique flamande "La commune informe, conseille et accompagne ses résidents lorsque ceux-ci ont des questions en matière de logement", l'ensemble d'activités du projet comprend les activités obligatoires suivantes :
1°inscrire au moins une fois par an à l'ordre du jour des consultations locales sur le logement les chiffres clés portant sur les primes au logement flamandes, provinciales et communales ;
2°publier des informations sur les primes au logement communales via www.premiezoeker.be;
3°offrir dans chaque commune un guichet logement convivial où les résidents peuvent poser des questions sur le logement ;
4°offrir une information de base structurée à chaque résident, à la fois individuellement et via des moments d'information, sur :
a)les interventions et mesures d'aide flamandes pour les familles et les personnes seules dans le domaine du logement ;
b)la location et la mise en location privées ;
c)la location sociale, l'achat social et l'emprunt social ;
d)les normes de sécurité, de santé et de qualité du logement et l'assurance de la qualité du patrimoine de logements et de l'habitat ;
e)les mesures politiques fédérales, flamandes, provinciales et communales au niveau du logement et l'offre respective des prestations de services ;
5°assister les résidents lors :
a)de leur demande, tant numérique que sur papier, des interventions et mesures d'aide flamandes en faveur de familles et de personnes isolées dans le domaine du logement ;
b)de leur inscription pour l'obtention d'un logement social auprès d'une [1 société de logement]1, et la mise à jour de leur inscription dans le registre d'inscriptions ;
c)la procédure administrative pour déclarer un logement inapte, inhabitable et surpeuplé ;
6°installer des permanences pour dénoncer des situations problématiques dans le domaine du logement, où il est possible de signaler au moins des cas de discrimination sur le marché locatif privé ;
7°conclure un partenariat avec la maison de l'énergie active dans la commune.
Les activités visées à l'alinéa premier, 3° à 6° inclus, sont mises en oeuvre dans des locaux publics.
L'ensemble d'activités du projet peut comprendre une ou plusieurs des activités complémentaires suivantes dans le cadre de la priorité de la politique flamande susmentionnée :
1°installer un guichet unique pour tous les acteurs locaux du logement actifs dans la commune;
2°assurer un accompagnement social et/ou technique adapté aux résidents fragilisés ;
3°coopérer avec le tribunal de paix et l'huissier dans le cadre de la procédure d'expulsion de domicile judiciaire.
L'ensemble d'activités du projet peut comprendre une ou plusieurs propres propositions d'activité complémentaire.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 17, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 2.17.Dans chacune des communes participantes du projet, une concertation locale sur le logement est organisée au moins deux fois par an.
Art. 2.18.Le projet est coordonné par un coordinateur qui travaille au moins à mi-temps pour le projet. Il ou elle est la personne de contact du projet pour l'Agence.
Art. 2.19.§ 1er. Le montant de subvention d'un projet est égal à la subvention pour les activités obligatoires visées au paragraphe 2, majoré le cas échéant de la subvention pour les activités complémentaires visées au paragraphe 3.
La subvention est calculée sur la base d'un système de cotation, un point de subvention correspondant à 12.000 euros par année d'activité.
Au 1er janvier de chaque année, le montant visé à l'alinéa 2 est ajusté sur la base des paramètres d'indexation adoptés par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande.
§ 2. La subvention pour les activités obligatoires s'élève à cinq points de subvention, à augmenter de manière cumulative :
1°d'un supplément sur la base du nombre de ménages privés dans la zone d'action ;
2°d'un supplément sur la base du nombre de communes dans la zone d'action qui n'ont pas participé à un projet auquel une subvention a été accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, ou en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ;
3°d'un supplément basé sur le nombre de communes dans la zone d'action avec un minimum de 2 500 et un maximum de 5 000 ménages privés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention pour les activités obligatoires s'élève à
1°quatre points de subvention, à majorer de manière cumulative des suppléments visés à l'alinéa 1er, pour des projets ayant une zone d'action de deux communes ;
2°six points de subvention, à majorer de manière cumulative des suppléments visés à l'alinéa 1er, pour des projets ayant une zone d'action de six communes ou plus.
Le supplément, visé à lalinéa premier, 1°, est calculé de la manière suivante :
nombre de ménages privés | nombre de points de subvention |
20.001 - 30.000 | 1 |
30.001 - 40.000 | 2 |
A partir de 40.001 | 3 |
Le supplément visé à lalinéa premier, 2°, est calculé de la manière suivante :
nombre de communes sans passé IGS | nombre de points de subvention |
1 - 2 | 1 |
3 ou davantage | 2 |
Le supplément visé au premier alinéa, 2°, est accordé pour les trois premières années d'activité de la période de subvention du projet.
Le supplément visé à l'alinéa premier 3° est calculé selon la formule suivante:
nombre de communes comptant entre 2500 et 5000 ménages privés | nombre de points de subvention |
1 - 3 | 1 |
4 ou davantage | 2 |
La subvention pour les activités obligatoires ne peut pas dépasser douze points de subvention.
§ 3. La subvention pour les activités complémentaires est calculée comme un pourcentage de la subvention pour les activités obligatoires, sur la base d'une pondération des activités complémentaires qui sont intégrées dans l'ensemble des activités du projet.
Une activité complémentaire est pondérée sur la base des critères suivants :
1°une activité complémentaire de la liste des activités complémentaires, mentionnées aux articles 2.14, deuxième alinéa, 2.15, deuxième alinéa, et 2.16, troisième alinéa, correspond à 5 % de la subvention pour les activités obligatoires ;
2°une propre proposition d'activité complémentaire correspond à 3 % de la subvention pour les activités obligatoires.
Lorsqu'une activité complémentaire n'est pas effectuée dans chaque commune participante, le poids de l'activité est déterminé au prorata du nombre de ménages privés dans les communes de la zone d'action où l'activité est effectuée.
La subvention pour les activités complémentaires est au maximum égale aux deux tiers de la subvention pour les activités obligatoires.
Art. 2.20.La subvention est accordée pour une période de six années d'activité, avec une date de fin fixe établie au 31 décembre 2025, pourvu que la date de début prévue soit le 1 janvier 2020.
La subvention est accordée pour une période de trois années d'activité, avec une date de fin fixe établie au 31 décembre 2025, pourvu que la date de début soit le 1 janvier 2023.
La période de subventionnement du projet commence à la date prévue de début du projet. Si, à la date de début prévue, aucun coordinateur de projet tel que visé à l'article 2.18 n'est entré en service, seule une subvention sera payée pour la période commençant au moment de l'entrée en service du coordinateur. L'entrée en service du coordinateur est communiquée à l'agence.
Chapitre 3.Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la subvention
Art. 2.21.Avant qu'une demande de subvention ne soit introduite, l'initiateur invite l'agence à une concertation explorative au sujet du projet, plus particulièrement au sujet des propres propositions d'activité complémentaire qui seront reprises dans l'ensemble d'activités. L'initiateur peut également inviter la province à cette concertation exploratoire, en vue d'une coopération ou d'un cofinancement éventuels.
L'invitation à la concertation exploratoire est envoyée au moins deux semaines à l'avance. Au moins cinq jours ouvrables avant la concertation exploratoire, l'initiateur remet à l'agence un projet de proposition de projet.
L'initiateur dresse un rapport de la concertation exploratoire du projet et remet celui-ci à l'agence dans les trois semaines. L'agence peut formuler des remarques au sujet du rapport. Le cas échéant, l'agence transmet le rapport assorti des remarques à l'initiateur dans les trois semaines de sa réception.
Art. 2.22.L'initiateur introduit une demande de subvention auprès de l'agence :
1°au plus tard le 30 juin 2019 si la date de début prévue est le 1er janvier 2020 ;
2°au plus tard le 30 juin 2022 si la date de début prévue est le 1er janvier 2023.
La demande de subvention est envoyée à l'agence par courrier électronique à l'adresse suivante : lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence précitée accuse réception de la demande de subvention.
Par dérogation au premier alinéa, l'initiateur a jusqu'au 30 septembre 201g et jusqu'au 30 septembre 2022 respectivement pour transmettre à l'Agence les documents visés à l'article 2.23, premier alinéa, 7°, 8° et go.
Art. 2.23.La demande de subvention comprend toutes les données et documents suivants :
1°le titre du projet ;
2°les données de contact de l'initiateur et, le cas échéant, celles des partenaires ainsi que le numéro du compte financier sur lequel la subvention doit être versée ;
3°les données de contact de l'exécuteur du projet ;
4°une description de la zone d'action du projet ;
5°une déclaration comme quoi les communes participantes sont d'accord sur l'exécution des activités obligatoires ;
6°une description des activités complémentaires pour la totalité de la période de subventionnement, comprenant :
a)un aperçu schématique des activités complémentaires, indiquant les communes participantes dans lesquelles les activités sont mises en oeuvre ;
b)une justification du choix des activités complémentaires ;
c)pour chaque activité individuellement, une description de la situation actuelle, du résultat préconisé et des actions pour la première et la deuxième année d'activité ;
7°une copie des décisions des conseils communaux des communes participantes, démontrant l'approbation de la demande de subvention ;
8°la liste des membres du groupe pilote qui accompagne et soutient le projet, conformément à l'article 2.26 ;
9°une attestation de la création du partenariat intercommunal, visé à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 ;
10°la date de début prévue de la période de subventionnement.
Le Ministre peut fixer un modèle de demande de subvention.
Art. 2.24.Dans un mois suivant la réception de la demande de subvention, l'agence informe l'initiateur par écrit de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande de subvention et, le cas échéant, de la manière dont la demande de subvention doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.
Après qu'une demande de subvention a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande de subvention répond aux conditions visées au chapitre 2. L'agence présente le dossier au Ministre. Le dossier comprend le rapport de la concertation exploratoire entre l'initiateur et l'agence, visée à l'article 2.21, le cas échéant assorti des remarques formulées par l'agence.
Au plus tard au mois de décembre de l'année précédant la date de début prévue pour la période de subvention, le ministre prend une décision sur l'octroi d'une subvention. L'agence informe l'initiateur de la décision du ministre par écrit.
Art. 2.25.§ 1er. Pour chaque année d'activité de la période de subventionnement du projet, l'agence paie le montant de la subvention en deux tranches : un acompte de 70% et un solde de 30%.
L'acompte de 70 % du montant de la subvention est payé au cours du deuxième mois de l'année d'activité.
Le solde du montant de la subvention est payé après l'évaluation de l'année d'activité. L'évaluation est effectuée sur la base des rapports des réunions du comité de pilotage dans l'année d'activité et sur la base du rapport de la première réunion du comité de pilotage de l'année d'activité suivante.
§ 2. S'il ressort de l'évaluation d'une année d'activité que la subvention a été indûment payée ou doit être réduite, ce montant est déduit du solde du montant de la subvention pour cette année d'activité et, si le montant à déduire est supérieur au solde, il est recouvré.
Chapitre 4.Exécution et suivi des projets
Art. 2.26.§ 1er. Les projets sont accompagnés et soutenus par un comité de pilotage au sein duquel chaque commune participante est représentée par un conseiller communal ou un membre du collège des bourgmestre et échevins.
Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par année d'activité. Il planifie les activités du projet et fait le suivi de sa mise en oeuvre. L'agence est invitée aux réunions du groupe de pilotage.
§ 2. L'invitation pour une réunion du comité de pilotage est envoyée au moins deux semaines à l'avance et reprend les points de l'ordre du jour à traiter. Au moins deux jours ouvrables avant la réunion du comité de pilotage, les membres du comité de pilotage doivent être en possession des pièces préparatoires en rapport avec les points à l'ordre du jour.
L'exécuteur du projet rédige un rapport de la réunion du comité de pilotage et transmet le rapport aux membres du comité de pilotage et à l'agence dans un délai de trois semaines. Les rapports des réunions du comité de pilotage constituent le rapportage sur la période de subventionnement courante.
L'agence peut formuler des remarques au sujet du rapport de la réunion du comité de pilotage. Le cas échéant, l'agence transmet le rapport assorti des remarques à l'exécuteur du projet dans les trois semaines de sa réception. Les remarques sont discutées lors de la prochaine réunion du comité de pilotage.
§ 3. Lors de la première réunion du comité de pilotage d'une année d'activité, qui a lieu au premier trimestre, le comité de pilotage évalue le fonctionnement au cours de l'année d'activité écoulée.
Lors de la dernière réunion du comité de pilotage d'une année d'activité, le comité de pilotage discute le planning des actions et les résultats escomptés par activité pour l'année d'activité suivante.
Art. 2.27.L'exécuteur du projet est tenu d'employer la subvention uniquement au financement des activités approuvées par la Région flamande.
Art. 2.28.L'initiateur informe l'agence sans délai de tout événement ou circonstance ayant une influence importante sur l'exécution appropriée et ininterrompue du projet.
Art. 2.29.L'agence peut arrêter ou réviser le subventionnement du projet de façon unilatérale et effective lorsqu'il est constaté que les objectifs à réaliser au moyen du projet sont compromis. Le cas échéant, l'agence peut convoquer une réunion du comité de pilotage de sa propre initiative.
Chapitre 5.Révision de l'ensemble d'activités complémentaires, affiliation et désaffiliation de communes
Art. 2.30.§ 1er. L'initiateur d'un projet bénéficiant d'une subvention au titre du présent arrêté peut demander une révision de l'un ou de l'ensemble des éléments suivants pour la période 2023-2025 :
1°la zone d'action du projet ;
2°les activités complémentaires dans son ensemble d'activités.
§ 2. L'initiateur soumet une demande de révision auprès de l'agence au plus tard le 30 juin 2022. La demande de révision comprend tous les données et documents suivants :
1°le titre du projet ;
2°les données de contact de l'initiateur et, le cas échéant, celles des partenaires ainsi que le numéro du compte financier sur lequel la subvention doit être versée ;
3°les données de contact de l'exécuteur du projet ;
4°si le projet demande une révision de la zone d'action :
a)une description de la zone d'action du projet pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;
b)si une ou plusieurs communes souhaitent se joindre au projet :
1)l'accord avec cette affiliation de la part des autres communes participant au projet;
2)une déclaration comme quoi les communes affiliantes sont d'accord avec l'exécution des activités obligatoires ;
c)si une ou plusieurs commune souhaitent se retirer du projet, l'accord avec ce retrait de la part des autres communes participant au projet ;
d)la liste ajustée des membres du comité de pilotage qui accompagne et soutient le projet conformément à l'article 2.26 ;
e)une attestation de la création du partenariat intercommunal, visé à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 ;
5°si le projet demande une révision des activités complémentaires dans son ensemble d'activités, une description des activités complémentaires pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, qui consiste en ce qui suit :
a)un aperçu schématique des activités complémentaires, indiquant les communes participantes dans lesquelles les activités sont mises en oeuvre ;
b)une justification du choix des activités complémentaires ;
c)pour chaque activité individuellement, une description de la situation actuelle, du résultat préconisé et des actions pour la 2023 et 2024 ;
6°une copie des décisions des conseils communaux des communes participantes, démontrant qu'ils se rallient à la demande de révision ;
Le Ministre peut fixer un modèle de demande de révision.
La demande de révision est envoyée à l'agence par courrier électronique à l'adresse lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence accuse réception de la demande.
Par dérogation au premier alinéa, l'initiateur a jusqu'au 30 septembre 2022 pour transmettre à l'agence les documents visés au premier alinéa, 4°, b), 1), c) et d), et 6°.
§ 3. Dans un mois suivant la réception de la demande de révision, l'agence informe l'initiateur de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande de subvention et, le cas échéant, de la manière dont la demande de subvention doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.
Après qu'une demande de révision a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande répond aux conditions visées au chapitre 2. L'agence présente le dossier au ministre.
Le ministre prend une décision sur la révision au plus tard en décembre 2022. L'agence informe l'initiateur de la décision du ministre.
Si le ministre décide d'approuver la demande de révision en tout ou en partie, la subvention du projet est recalculée conformément à l'article 2.19 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Si le ministre décide de rejeter la demande de révision, le montant initial de la subvention est conservé.
Chapitre 6.Fusion de communes
Art. 2.31.Le présent article s'applique dans le cas d'une fusion de communes, telle que visée à la partie 2, titres 8 et 9 du décret du 22 décembre 2017, dont la date de fusion est le 1 janvier 2019.
Dans le présent article, on entend par :
1°nouvelle commune : la nouvelle commune, visée à l'article 343, 2°, du décret précité ;
2°communes fusionnées : les communes fusionnées, visées à l'article 343, 4°, du décret précité ;
3°date de la fusion : la date de la fusion, visée à l'article 343, 8°, du décret précité.
Par dérogation à l'article 2.19, § 2 du présent arrêté, le nombre de communes fusionnées et le nombre de ménages privés par commune fusionnée sont pris en compte pour le calcul de la subvention pour les activités obligatoires pour les projets suivants auxquels participent une ou plusieurs nouvelles communes et pour lesquels une demande de subvention est introduite pour un projet dont la zone d'action reste inchangée :
1°Lokaal Woonbeleid GAOZ;
2°Wooncentrum Meetjesland;
3°Wonen in Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt;
4°Goed Wonen in Nevele en Wachtebeke;
5°Wonen in Klein-Brabant.
Art. 2.32.§ 1er. Le présent article s'applique dans le cas d'une fusion de communes visée à la partie 2, titres 8 et 9, du décret du 22 décembre 2017, dont la date de la fusion est postérieure au 1er janvier 2019.
Dans le présent article, on entend par :
1°nouvelle commune : la nouvelle commune, visée à l'article 343, 2°, du décret précité ;
2°communes fusionnées : les communes fusionnées, visées à l'article 343, 4°, du décret précité ;
3°date de la fusion : la date de la fusion, visée à l'article 343, 8°, du décret précité.
§ 2. Si une ou plusieurs communes fusionnées participent à un projet déterminé auquel une subvention est accordée en application de la présente partie, sans qu'une ou plusieurs autres communes fusionnées participent à un autre projet similaire, la nouvelle commune participe à ce projet à partir de la date de la fusion, à condition que les autres communes participantes du projet soient d'accord [1 à la majorité simple des voix]1 avec l'affiliation de la nouvelle commune.
Par dérogation au premier alinéa et au plus tard deux mois avant la date de la fusion, les communes fusionnées peuvent décider ensemble de se retirer du projet mentionné au premier alinéa , à condition :
1°qu'au moins une des communes fusionnées ne participe pas au projet susmentionné avant la date de la fusion, et
2°que les autres communes participant au projet acceptent [1 à la majorité simple des voix]1 le retrait de la nouvelle commune.
Si les communes fusionnées ne parviennent pas à un accord, le ministre décide, après avoir entendu les acteurs concernés, de la participation de la nouvelle commune au projet visé à l'alinéa premier.
§ 3. [1 Si deux ou plusieurs communes fusionnées participent à plusieurs projets auxquels une subvention est accordée en application de la présente partie, les communes fusionnées décident conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, des projets dont elles se retirent et des projets auxquels elles s'affilient. La nouvelle commune participe au projet auquel les communes fusionnées ont décidé de s'affilier à partir de la date de la fusion, à condition que :
1°les autres communes participant au projet auquel la nouvelle commune s'affilie, soient d'accord à la majorité simple des voix avec l'affiliation ;
2°les autres communes participant au projet duquel la nouvelle commune se retire, soient d'accord à la majorité simple des voix avec le retrait.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent décider conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, de se retirer des différents projets visés à l'alinéa 1er, à condition que les autres communes participant au projet soient d'accord à la majorité simple des voix avec le retrait de la nouvelle commune.
Si les communes fusionnées ne parviennent pas à un accord, elles sont censées avoir décidé conjointement de se retirer des différents projets.]1
§ 4. [1 Dans chacun des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le montant de subvention est recalculé comme suit, à partir de la date de la fusion jusqu'à la date de fin de la période de subvention :
1°si la nouvelle commune participe au projet, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 2.19, à moins que l'application de l'article 2.19, § 2, ne conduise à une réduction du nombre de points de subvention. Dans ce cas, le nombre de points de subvention de 2024 est maintenu ;
2°si la nouvelle commune ne participe pas au projet IGS, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 2.19, mais par dérogation à l'article 2.19, § 2, le nombre de points de subvention de 2024 est maintenu et le montant total de subvention pour les activités obligatoires et complémentaires est diminué de la part de la commune ou des communes fusionnées sortant dans le montant de subvention pour les activités obligatoires. Si le montant total de subvention ainsi obtenu est inférieur au résultat selon le calcul conformément à l'article 2.19, le montant de subvention est recalculé conformément à l'article 2.19.]1
["1 \167 5. Si un projet auquel une subvention est accord\233e en application de la pr\233sente partie ne r\233pond plus \224 la condition d'une zone d'action d'au moins deux communes, vis\233e \224 l'article 2.11, alin\233a 1er, suite \224 une fusion de communes, la p\233riode de subventionnement est arr\234t\233e automatiquement le jour pr\233c\233dant la date de la fusion.\167 6. Les d\233cisions des communes fusionn\233es renseignent sur la participation de la nouvelle commune au projet \224 partir de la date de fusion et sur les activit\233s compl\233mentaires que la nouvelle commune effectuera \224 partir de la date de fusion. Aucune activit\233 compl\233mentaire additionnelle ne peut \234tre ajout\233e aux activit\233s compl\233mentaires que les communes fusionn\233es effectuent en 2024.Les d\233cisions des communes fusionn\233es et les accords des autres communes participantes devront ressortir des arr\234t\233s du coll\232ge des bourgmestre et \233chevins des communes.\167 7. Les initiateurs des projets concern\233s transmettent un dossier de demande pour 2025 avec les arr\234t\233s du coll\232ge des bourgmestre et \233chevins, vis\233s au paragraphe 6, alin\233a 2, au plus tard le 30 novembre 2024 par e-mail \224 l'agence, \224 l'adresse e-mail lokalebesturen.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence accuse r\233ception des dossiers de demande.\167 8. L'agence soumet son avis sur les dossiers de demande, y compris un recalcul des montants de subvention, au ministre. Le ministre prend une d\233cision sur les dossiers de demande au plus tard en janvier 2025. L'agence informe l'initiateur de la d\233cision du ministre."°
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 3, 028; En vigueur : 08-01-2024)
TITRE V.Subvention spéciale pour les projets de nature innovante ou expérimentale
Art. 2.33.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut accorder une subvention spéciale.
Une subvention spéciale peut être accordée aux projets qui bénéficient d'une subvention en application du titre 4 de la présente partie, ainsi qu'aux partenariats de communes visés à l'article 388, 1°, du décret du 22 décembre 2017, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1°ils ont un caractère innovateur ou expérimental ;
2°ils ont une durée d'exécution limitée qui n'est pas supérieure à trois ans et qui ne peut être prolongée ;
3°les connaissances et l'expérience acquises dans le cadre du projet sont transférables à d'autres régions ou peuvent être partagées avec d'autres partenariats.
Le caractère innovateur ou expérimental, visé à l'alinéa deux, 1°, peut ressortir :
1°du groupe cible visé par le projet, qui est insuffisamment adressé par d'autres mesures de soutien ;
2°de l'approche méthodologique du projet ;
3°de la promotion de la coordination et de la coopération avec d'autres acteurs actifs dans le domaine du logement.
Pour l'exécution des projets, les initiateurs visés au deuxième alinéa peuvent avoir recours à un ou plusieurs partenaires.
§ 2. Les subventions spéciales ne sont affectées qu'au financement de frais de personnel et de fonctionnement du projet introduit.
La demande de la subvention spéciale démontre que ces frais de personnel et de fonctionnement, visés à l'alinéa premier, servent effectivement à l'exécution du projet.
Les projets susceptibles de bénéficier d'un autre régime de subvention, décrété par la Région flamande ou par la Communauté flamande, ne sont pas éligibles à la subvention mentionnée dans le présent article.
§ 3. Le ministre peut organiser un appel d'inscription pour l'octroi de subventions spéciales.
Le Ministre arrête les modalités auxquelles doivent répondre les demandes de subventions spéciales.
L'agence examine si une demande d'une subvention spéciale répond aux conditions, visées aux paragraphes 1er et 2, et aux modalités, établies en vertu de l'alinéa 2. Si une demande ne remplit pas les conditions et modalités susvisées, la demande est irrecevable.
L'agence examine les demandes recevables introduites et donne un avis au ministre sur l'octroi et l'ampleur de la subvention spéciale.
Le ministre prend une décision sur l'octroi et sur le montant de la subvention spéciale, au plus tard trois mois suivant la date limite d'introduction des demandes de subventionnement. L'agence informe l'initiateur de la décision du ministre.
§ 4. Chaque année, l'initiateur introduit un dossier de justification auprès de l'agence. Si l'initiateur est l'initiateur d'un projet qui bénéficie d'une subvention en application du titre 4, le dossier de justification est discuté au comité de pilotage du projet.
§ 5. La subvention spéciale est mise à disposition comme suit :
1°une avance de 70% du montant de subvention est payée au cours du premier mois de l'année d'activité. Pour la première année d'activité, l'avance de 70 % du montant de la subvention est payée après la notification de la décision d'octroi de la subvention spéciale ;
2°le solde du montant de la subvention est payé après l'évaluation de l'année d'activité. L'évaluation se fait sur la base d'un dossier de justification.
S'il ressort de l'évaluation d'une année d'activité que la subvention a été indûment payée ou doit être réduite, ce montant est déduit du solde du montant de la subvention pour cette année d'activité et, si le montant à déduire est supérieur au solde, il est recouvré.
Partie 3. Planning et monitoring
TITRE Ier.[1 Planification et programmation des projets]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 1er.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/1.[1 Pour l'application du présent titre, on entend par :
1°opération de construction : une opération telle que visée au point 9°, c) ;
["2 1\176 /1 r\233novation partielle : une r\233novation dans le cadre de laquelle une partie seulement de tous les travaux de r\233novation possibles du logement est effectu\233e et dont le co\251t estim\233 est sup\233rieur \224 10 000 euros. Apr\232s la r\233novation, le logement ne r\233pond pas enti\232rement aux exigences d'une nouvelle construction en termes d'agencement ou ne r\233pond pas au niveau BEN pour la r\233novation sur le plan \233nerg\233tique;"°
2°financement : un des modes de financement suivants :
a)fonds propres de l'initiateur ;
b)un prêt conforme au marché sur 33 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans la charge de prêt telle que visée à l'article 5.44, § 3 ;
c)un crédit bullet sur 10 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans le préfinancement, tel que visé à l'article 5.46 ;
d)un prêt, tel que visé à l'article 4.40, alinéa deux, 6° ;
e)une prise en charge ou une subvention telle que visée au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 2 ;
f)une prise en charge ou une subvention telle que visée à l'article 7.26 et à l'article 27, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre ;
g)un prêt auprès de la VMSW, autre que le prêt mentionné aux points b), c) et d) ;
h)[3 en prêt auprès de la VMSW, tel que visé à l'article 5.47/1, § 1er, pour la réalisation de projets tels que visés au point 8°, c) ;]3;
i)[3 un prêt auprès d'une institution financière autre que la VMSW ]3;
["3 j) chaque combinaison des modes de financement vis\233s aux points a) \224 i) ;"°
3°opération d'infrastructure : une opération telle que visée au point 9°, b) ;
4°initiateur :
a)la VMSW ;
b)une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ;
c)des initiateurs tels que visés à l'article 5.29 du Code flamand du Logement de 2021, qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand ;
d)l'" Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créée par l'article 1er de la décision du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013 ;
e)des acteurs privés, uniquement pour les appels ACMP ;
5°opération d'investissement : une opération telle que visée au point 9°, d) ;
6°budget annuel : le volume d'investissement qui peut être engagé pour une année budgétaire donnée, conformément à l'article 2.33/2, alinéa deux, à répartir sur les modes de financement visés au point 2° ;
7°concertation locale sur le logement : une concertation communale telle que visée à l'article 2.3, § 2, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, lors de laquelle la commune discute, conjointement avec les organisations de logement social et, le cas échéant, d'autres acteurs du logement et du bien-être qui opèrent sur son territoire, des objectifs dans le domaine du logement à court ou moyen terme et de leur relation avec des projets de logement social et autres ;
8°projet : une ou plusieurs opérations portant sur un ou plusieurs des types de projet de logement suivants :
a)un projet de logement social ;
b)un projet de logement à caractère social ;
c)un projet pour la réalisation ou la conservation[3 de logements locatifs conventionnés]3;
d)un projet pour la réalisation ou la conservation d'espaces non résidentiels ;
9°opérations :
a)l'acquisition d'un ou de plusieurs biens immobiliers ;
b)l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, dont on distingue les sous-opérations suivantes :
1)viabiliser des terrains ;
2)démolir une ou plusieurs structures ;
3)réaliser des travaux d'infrastructure ;
4)réaliser des équipements communautaires ;
5)réaliser des travaux d'adaptation à l'habitat ;
c)la construction neuve ou la construction de remplacement d'un ou de plusieurs logements [4 ou kots de base ]4;
d)l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements [4 ou kots de base ]4 ou la transformation d'un bâtiment non résidentiel en un bâtiment résidentiel abritant des logements sociaux [4 ou kots de base ]4.]1
["2 Un logement r\233pond au niveau BEN tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176 /1, s'il remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1\176 chaque partie du logement remplit toutes les conditions suivantes : a) toit, sol et murs : U = 0,24 W/(m2K) ; b) vitrage : Ug = 1,0 W/(m2K) ; c) fen\234tres : Uw = 1,5 W/(m2K) ; d) un syst\232me de chauffage \233conome en \233nergie : pompe \224 chaleur, chaudi\232re \224 condensation, micro-cog\233n\233ration, r\233seau de chaleur ou appareils d\233centralis\233s d'une puissance maximale totale de 15 W/m2 ; 2\176 l'\233tiquette du certificat de performance \233nerg\233tique valable du logement, vis\233 \224 l'article 1.1.1, \167 2, 35\176, de l'arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010, est l'\233tiquette A telle que vis\233e \224 l'article 73 de l'arr\234t\233 minist\233riel contenant des dispositions g\233n\233rales sur la r\233glementation de la performance \233nerg\233tique, les certificats de performance \233nerg\233tique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs, ou le logement a un niveau E ne d\233passant pas E60 tel que vis\233 aux articles 9.1.11 et 9.1.17 de l'arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010."°
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 1, 027; En vigueur : 01-11-2023)
(3AGF 2023-06-23/15, art. 4, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(4AGF 2024-05-17/48, art. 2, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 2.33/2.[1 Après communication au Gouvernement flamand, le ministre arrête les éléments suivants :
1°le cadre pour l'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du logement ;
2°le cadre financier.
Le ministre répartit, pour une année budgétaire, le budget annuel sur les modes de financement visés à l'article 2.33/1, 2°. Le ministre peut décider de réserver une part du budget annuel pour certains types d'opérations.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.[1 Suivi du projet]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/3.[1 Les initiateurs informent l'agence des projets planifiés via le " Projectportaal ". Ils signalent également les éventuelles modifications ultérieures du projet à l'agence via le " Projectportaal ".
["3 Toutes les op\233rations de construction ou d'investissement dans des kots de base, y compris toutes les op\233rations d'infrastructure correspondantes, entrent en principe imm\233diatement en consid\233ration pour la programmation, l'initiateur introduisant les donn\233es suivantes dans \" Projectportaal \" : 1\176 l'initiateur ; 2\176 la localisation du projet, avec sa r\233f\233rence GIS, si possible ; 3\176 le nombre de kots de base \224 construire ou \224 r\233nover apr\232s l'ex\233cution du projet ; 4\176 le cas \233ch\233ant, l'engagement de la commune de reprendre l'infrastructure de logement ainsi que le terrain dans ou sur lequel elle est r\233alis\233e dans le domaine public communal ; 5\176 une d\233claration d'intention de l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou de la commune dans lequel celui-ci ou celle-ci d\233clare respecter les conditions vis\233es \224 l'article 5.45/3."°
En vue de l'exécution de l'évaluation de la rénovation pour un projet, l'initiateur introduit les données suivantes dans le " Projectportaal " :
1°l'initiateur ;
2°la localisation du projet, avec sa référence GIS, si possible ;
3°le nombre actuel de logements locatifs et le nombre de logements locatifs après l'exécution du projet ;
4°un rapport sur l'état actuel des bâtiments ou logements qui font partie du projet, répertoriant les informations suivantes :
a)le score de condition des bâtiments ou logements ;
b)les aspects de sécurité et de santé des bâtiments ou logements ;
5°[2 une note explicative étayant les opérations d'investissement proposées liées à une rénovation partielle et décrivant l'état des bâtiments ou logements après l'investissement. ]2.
En vue de la discussion d'un projet à la concertation locale sur le logement visée à l'article 2.33/5, § 1er, et de l'exécution de l'évaluation locale du logement, l'initiateur introduit les données suivantes dans le " Projectportaal " :
1°l'initiateur ;
2°la localisation du projet, avec sa référence GIS, si possible ;
3°le nombre actuel de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de parcelles et le nombre de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de parcelles après l'exécution du projet ;
4°les informations suivantes si le projet comprend l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement :
a)le cas échéant, le nombre de logements locatifs, de logements acquisitifs et de parcelles tel qu'il ressort du rapport de l'étude d'urbanisme ;
b)le choix du pouvoir adjudicateur pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, tel que visé à l'article 5.58, § 1er ;
c)le cas échéant, l'intention de l'initiateur de créer un ou plusieurs équipements communautaires.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-11-2023)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 3, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Chapitre 3.[1 L'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du logement]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/4.[1[2 L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'exécution d'une évaluation de la rénovation pour un projet comportant une opération d'investissement liée à une rénovation partielle. Dans l'évaluation de la rénovation précitée, l'agence rend un avis sur la rationalité de la construction de l'opération d'investissement proposée liée à une rénovation partielle, sur la base du cadre visé à l'article 2.33/2, alinéa 1er, 1°]2.
L'agence rend un avis dans le délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la déclaration par l'initiateur, visée à l'alinéa premier. L'agence introduit l'avis dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
Si, en raison du caractère incomplet de la demande, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai, visé à l'alinéa deux, est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que l'agence a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Si l'agence rend un avis favorable et que l'opération d'investissement ne requiert pas d'autorisation, de déclaration ou de déménagement, l'opération est en principe éligible à la programmation. Si l'agence rend un avis favorable et que le projet [2 contient une opération d'investissement liée à une rénovation partielle]2 requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, l'opération est en principe éligible à la programmation lorsque l'évaluation locale du logement a été accomplie avec succès.
Si l'agence rend un avis défavorable, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son projet, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et demande à l'agence d'exécuter une nouvelle évaluation de la rénovation.
["2 Si l'avis de l'agence vis\233e \224 l'alin\233a 1er, n'est pas rendu dans les d\233lais, l'op\233ration d'investissement li\233e \224 une r\233novation partielle est r\233put\233e avoir re\231u un avis favorable. Si l'op\233ration d'investissement li\233e \224 une r\233novation partielle ne requiert pas d'autorisation, de d\233claration ou de d\233m\233nagement, l'op\233ration entre en principe en consid\233ration pour la programmation. Si le projet comporte une op\233ration d'investissement li\233e \224 une r\233novation partielle requ\233rant une autorisation, une d\233claration ou un d\233m\233nagement, l'op\233ration entre en principe en consid\233ration pour une programmation lorsque l'\233valuation locale du logement a \233t\233 accomplie avec succ\232s"° ]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 3, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 2.33/5.[1 § 1er. En vue de leur inscription dans la liste des projets, l'initiateur discute des projets suivants à la concertation locale sur le logement de la commune où ils sont mis en oeuvre :
1°un projet qui prévoit la construction neuve de logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou de logements locatifs [3 conventionnés]3, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;
2°un projet qui prévoit une construction de remplacement ou comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement, pour chacun des types suivants de biens immobiliers :
a)de propres logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou logements locatifs [3 conventionnés]3 ;
b)des biens immobiliers bâtis acquis ;
3°un projet qui prévoit l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement.
Pour l'application de l'alinéa premier, les logements locatifs et les logements acquisitifs qui font partie d'un projet de logement à caractère social sont assimilés respectivement à des logements locatifs sociaux à des logements acquisitifs sociaux.
La discussion à la concertation locale sur le logement se déroule sur la base d'une fiche que l'initiateur génère à partir du " Projectportaal " et qui contient les données suivantes :
1°les données du projet visées à l'article 2.33/3, alinéa [4 quatre ]4 ;
2°si le projet prévoit la construction neuve ou de remplacement de logements locatifs sociaux, le contingent restant de logements locatifs sociaux de l'objectif social contraignant de la commune ;
3°si le projet [2 contient une opération d'investissement liée à une rénovation partielle]2, l'avis de l'agence dans le cadre de l'évaluation de la rénovation.
La commune complète la fiche d'un rapport de la discussion du projet à la concertation locale sur le logement.
Pour la discussion d'un projet qui prévoit uniquement l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, la commune peut convoquer les organisations de logement social et le CPAS à une concertation. Les acteurs qui ne peuvent être présents transmettront leurs observations à la commune par écrit. Cette concertation locale sur le logement peut avoir lieu par voie numérique ou par e-mail.
§ 2. Lors d'une concertation locale sur le logement, les éléments suivants sont communiqués :
1°les acquisitions récentes de biens immobiliers non bâtis en vue de la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou de logements locatifs [3 conventionnés]3 ;
2°les acquisitions récentes de biens immobiliers bâtis autres que de bons logements ;
3°un relevé des logements locatifs sociaux ou [3 conventionnés]3 récemment vendus et des ventes envisagées de logements locatifs sociaux ou [3 conventionnés]3.
4°la conversion de logements acquisitifs sociaux en logements locatifs sociaux.
§ 3. Les besoins locaux en matière de logement et les listes de candidats à la location d'un logement locatif social ou modeste dans la commune sont discutés, au moins une fois par an, à la concertation locale sur le logement.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 4, 027; En vigueur : 01-11-2023)
(3AGF 2023-06-23/15, art. 5, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(4AGF 2024-05-17/48, art. 4, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 2.33/6.[1 § 1er. Si, lors de la discussion d'un projet à la concertation locale sur le logement, l'initiateur indique que le projet est prêt à être inscrit sur la liste de projets, la commune procède à une évaluation locale du logement. Dans l'évaluation locale du logement, la commune prend une décision, sur la base du cadre visé à l'article 2.33/2, alinéa premier, 1°, sur deux ou plusieurs des matières suivantes :
1°l'évaluation au regard de la politique communale ;
2°l'évaluation au regard de l'objectif social contraignant ;
3°le cas échéant, l'engagement de reprendre l'infrastructure de logement ainsi que le terrain dans ou sur lequel elle est réalisée dans le domaine public communal.
Pour les catégories de projets suivantes, la commune prend une décision sur les matières visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3° :
1°un projet qui prévoit la construction neuve de logements locatifs sociaux, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;
2°un projet qui prévoit la construction de remplacement de logements locatifs sociaux aboutissant à une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;
3°un projet qui comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, aboutissant à une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;
4°un projet qui prévoit l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement.
Pour les catégories de projets suivantes, la commune prend une décision sur les matières, visées à l'alinéa premier, 1° et 3° :
1°un projet qui prévoit la construction de remplacement de logements locatifs sociaux sans qu'il soit question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet ;
2°un projet qui comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, sans qu'il soit question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet ;
3°un projet qui prévoit uniquement la réalisation ou la conservation de logements acquisitifs sociaux ou de parcelles sociales ou de logements locatifs [2 conventionnés]2, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement.
La commune prend une décision dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la discussion du projet à la concertation locale sur le logement visée à l'alinéa premier. La commune introduit sa décision conjointement avec la fiche complétée visée à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa quatre, dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la commune doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, l'échéance visée à l'alinéa trois est suspendue. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que la commune a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Si la commune décide que le projet s'inscrit dans la politique communale et constate que le projet cadre avec l'objectif social contraignant, les opérations du projet sont en principe éligibles à une programmation.
Si la commune décide que le projet ne s'inscrit pas dans la politique communale ou constate que le projet ne cadre pas avec l'objectif social contraignant, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son projet et le soumet à nouveau à une concertation locale sur le logement.
Si la commune ne prend pas de décision sur l'évaluation locale du logement dans les délais, le projet est réputé s'inscrire dans la politique communale. Les opérations du projet sont en principe éligibles à la programmation à condition que l'agence constate que le projet cadre avec l'objectif social contraignant.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins procède à l'évaluation locale du logement.
Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut :
1°déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation locale du logement à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;
2°confier l'exécution de et la décision sur l'évaluation locale du logement à une entité administrative intercommunale.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-06-23/15, art. 6, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 2.33/7.[1 L'agence tient à jour une liste des projets dont les opérations sont en principe éligible à la programmation ou ont parcouru une ou plusieurs des phases visées à l'article 2.33/9, alinéa premier, ci-après dénommée la Liste de projets. La liste comprend les catégories de projets suivantes :
1°les projets qui ont parcouru l'évaluation de la rénovation avec succès et sont dispensés de la discussion à la concertation locale sur le logement ;
2°les projets qui ont subi l'évaluation locale du logement avec succès, le cas échéant après avoir subi l'évaluation de rénovation avec succès.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/8.[1 § 1er. Une commune peut décider d'arrêter temporairement un projet sur son territoire, qui a été repris dans la Liste de projets, s'il relève de l'une des catégories de projets visés à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°. La commune introduit sa décision dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure.
§ 2. Une commune peut, après concertation avec l'initiateur, décider d'échanger un ou plusieurs autres projets sur son territoire, qui sont repris dans la Liste des projets, contre un autre projet portant au maximum sur le même nombre de logements locatifs sociaux, et pour lequelune évaluation locale du logement telle que visée à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa premier, a été demandée, à condition que l'autre projet appartienne à l'une des catégories de projets visées à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°. Pour ce projet, la commune effectue une évaluation locale du logement qui ne concerne que les matières mentionnées à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure.
§ 3. Une commune peut décider de procéder à une nouvelle évaluation locale du logement pour un projet sur son territoire à propos duquel elle a constaté, à l'occasion d'une précédente évaluation locale du logement, qu'il ne cadrait pas avec l'objectif social contraignant.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que dans les cas suivants :
1°la commune a fait usage de la possibilité visée au paragraphe 1er ;
2°la commune a conclu une convention sur la politique de logement social telle que visée à l'article 5.52, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021.
§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins prend une décision sur la matière visée au paragraphe 1er et procède à une nouvelle évaluation locale du logement dans les cas visés au paragraphe 2.
Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut :
1°déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;
2°confier l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à une entité administrative intercommunale.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.[1 Programmation et attribution des opérations]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 1ère.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/9.[1 Sans préjudice de l'application des alinéas deux à quatre, une opération qui fait partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à une programmation, parcourt successivement chacune des phases suivantes :
1°l'inscription dans le planning pluriannuel, visée à la section 2 ;
2°l'inscription dans le planning à court terme, visée à la section 3 ;
3°l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4.
Les opérations et sous-opérations suivantes ne parcourent que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4, qu'elles fassent ou non partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation :
1°l'acquisition de biens immobiliers non bâtis et de bons logements par l'exercice :
a)du droit de préemption visé au livre 5, partie 6, du Code flamand du logement de 2021, et tout autre droit de préemption légal ;
b)d'un droit légal de rachat ;
c)d'un droit conventionnel de préemption ou d'un droit de rachat à condition que initiateur soit le vendeur initial du bien immobilier ;
2°l'acquisition de biens immobiliers pour laquelle un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, d), est octroyé ;
3°la viabilisation de terrains à bâtir, la démolition d'une ou de plusieurs constructions et l'exécution de recherches archéologiques préalables ;
4°la réalisation d'une étude urbanistique ;
5°les honoraires lorsque la VMSW intervient en tant que pouvoir adjudicateur ou co-adjudicateur d'une opération d'infrastructure ;
6°les travaux urgents à des constructions existantes par suite de circonstances imprévisibles à la demande de l'initiateur ;
7°les opérations entièrement financées de la manière visée à l'article 2.33/1, 2°, g).
Les opérations et sous-opérations suivantes ne parcourent que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4, à condition de faire partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation :
1°l'acquisition de biens immobiliers non bâtis et de biens immobiliers bâtis autres que de bons logements, à l'exception des acquisitions visées à l'alinéa deux, 1° ;
2°les révisions de prix contractuelles ;
3°les travaux supplémentaires ;
4°les travaux pour l'éclairage public ou le réseau de distribution d'eau.
["2 5\176 la construction de logements locatifs conventionn\233s. "°
Les opérations suivantes parcourent successivement la phase de l'inscription dans le planning à court terme, visée à la section 3, et l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4, à condition qu'elles fassent partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation :
1°l'acquisition de bons logements, à l'exception des acquisitions visées à l'alinéa deux, 1° ;
2°les opérations d'investissement autres que celles visées à l'alinéa deux, 6°, dont le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social [3 ou kot de base]3 concerné.
Une opération de construction ou d'investissement dans des logements acquisitifs sociaux [2 ...]2, qui fait partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à une programmation, est automatiquement reprise dans le planning à court terme, visé à la section 3, et ne parcourt que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4.
Les opérations entièrement financées de l'une des manières visées à l'article 2.33/1, 2°, a) ou [2 i) ]2, ou par une combinaison des modes de financement précités, ne parcourent aucune des phases visées à l'alinéa premier, qu'elles fassent ou non partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-06-23/15, art. 7, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 5, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 2.33/10.[1 Durant chacune des phases visées à l'article 2.33/9, alinéa premier, l'agence et la VMSW peuvent décider d'interrompre temporairement une opération d'une société de logement s'il ressort du planning financier fourni à la VMSW par une société de logement ou dressé par la VMSW pour une société de logement que la non-exécution de l'opération aura un effet positif direct sur l'état du compte courant négatif de la société de logement auprès de la VMSW ou sur le flux de trésorerie libre négatif au cours de la première, deuxième ou troisième année de la planification financière.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.[1 Phase 1. Inscription dans le planning pluriannuel]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/11.[1 § 1er. L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription dans le planning pluriannuel d'une opération de construction et d'une opération d'investissement. L'initiateur joint à sa demande l'avant-projet accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur sollicite une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles ou une dérogation telle que visée à l'article 4.2, alinéa sept, il joint un justificatif à l'avant-projet. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
Par dérogation à l'alinéa premier, aucun avant-projet ne doit être élaboré pour les opérations d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement. Dans ce cas, il suffit que l'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription de l'opération dans le planning pluriannuel. A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.
Si l'initiateur d'une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement élabore de sa propre initiative un avant-projet et désire le soumettre pour avis à l'agence, l'alinéa premier s'applique par analogie.
§ 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription de cette opération d'infrastructure dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint à sa demande l'avant-projet accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur sollicite une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, il joint un justificatif à l'avant-projet. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même un avant-projet ou fait élaborer un avant-projet par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur que l'avant-projet est prêt. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa premier, demander à l'agence via le " Projectportaal " d'inscrire l'opération en question dans le planning pluriannuel.
§ 3. L'agence rend un avis dans le délai de quarante-cinq jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de l'avant-projet visé au paragraphe 1er, alinéa premier, et au paragraphe 2, alinéas premier et deux. L'agence introduit l'avis dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
Pour les opérations d'infrastructure, le délai pour la formulation d'un avis sur l'avant-projet visé au paragraphe 2, alinéas premier et deux, commence à courir le jour après qu'il a été satisfait aux exigences visées à l'article 2.33/12.
Si, en raison du caractère incomplet de la demande, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai, visé à l'alinéa premier, est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que l'agence a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Si l'agence constate, dans son avis, que l'avant-projet est conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel le dernier jour du délai visé à l'alinéa premier, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois.
Si l'agence constate, dans son avis, que l'avant-projet n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son avant-projet, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et le transmet à nouveau à l'agence conformément au paragraphe 1er, alinéa premier.
Si l'avis de l'agence n'est pas rendu dans les délais, l'avant-projet est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel le dernier jour du délai visé à l'alinéa premier, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois. L'agence le notifie dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
§ 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux opérations dans le cadre d'un appel ACMP.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/12.[1 § 1er. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, l'initiateur informe la population locale de manière adéquate sur les opérations à exécuter, éventuellement en organisant une séance d'information. L'initiateur transmet à l'agence les éventuelles observations de la population locale ou le procès-verbal de la séance d'information.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'initiateur n'est pas tenu d'informer la population locale d'une opération planifiée si chacune des conditions suivantes est remplie :
1°l'opération ne requiert ni une étude urbanistique, ni l'exécution de travaux d'infrastructure ou de travaux d'adaptation de l'habitat ;
2°le coût de l'opération, T.V.A. non comprise, s'élève à un montant maximal de 1.000.000 d'euros ou l'opération concerne au maximum huit logements ou parcelles.
§ 2. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, l'initiateur organise une séance plénière à laquelle les études urbanistiques et les avant-projets sont discutés, après qu'il a été satisfait à chacune des conditions suivantes :
1°l'initiateur a transmis un avant-projet de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement à l'agence, à la commune, au gestionnaire des égouts et à toutes les autres parties invitées ;
2°l'opération de construction ou d'investissement est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel ou un avant-projet a été déposé auprès de l'agence pour l'opération de construction ou d'investissement.
A la demande de l'initiateur, l'agence peut :
1°donner une dispense de l'obligation d'organiser une séance plénière si l'une des conditions suivantes est remplie :
a)l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement ne comporte pas de travaux d'infrastructure ou de travaux d'adaptation de l'habitat ;
b)les travaux d'infrastructure à exécuter ne concernent que des équipements d'utilité publique ou l'aménagement des abords ;
2°autoriser l'initiateur à organiser une séance plénière après qu'il a été satisfait à la condition visée à l'alinéa premier, 1°.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/13.[1 § 1er. L'agence prend une décision quant à l'inscription dans le planning pluriannuel d'opérations de construction et d'investissement, qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel compte tenu du cadre financier.
Un appel ACMP dont l'avant-projet a reçu un avis favorable de l'agence et qui peut accéder à la phase de négociation, est en principe
susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.
L'agence introduit dans le Portail de projets la décision quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning pluriannuel. L'agence informe l'initiateur de la décision.
§ 2. L'agence prend une décision quant à l'inscription dans le planning pluriannuel d'opérations d'infrastructure qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel tout en respectant le cadre financier.
L'agence introduit la décision d'inscription d'une opération telle que visée à l'alinéa premier dans le planning pluriannuel dans le " Projectportaal ". L'agence informe l'initiateur de la décision.
§ 3. Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning pluriannuel conformément aux paragraphes 1er ou 2, elle passe à la phase 2 visée à la section 3.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.[1 Phase 2. Inscription dans le planning à court terme]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/14.[1 § 1er. L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription dans le planning à court terme d'une opération de construction et d'une opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint l'adjudication de base à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
Si l'initiateur d'une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement, conformément à l'article 2.33/11, § 1er, alinéa trois, a élaboré de sa propre initiative un avant-projet et l'a soumis pour avis à l'agence, l'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription dans le planning à court terme de l'opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint l'adjudication de base à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
A l'expiration d'un délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier et deux, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme.
§ 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning pluriannuel informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription de cette opération d'infrastructure dans le planning à court terme. L'initiateur joint l'adjudication de base à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même une adjudication de base ou fait élaborer une adjudication de base par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur via le " Projectportaal " que l'adjudication de base est prête. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa premier, demander à l'agence d'inscrire l'opération en question dans le planning à court terme. A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande, l'opération d'infrastructure est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme.
§ 3. L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription dans le planning à court terme d'une opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel et pour laquelle aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis conformément à l'article 2.33/11, § 1er, alinéa deux. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'exécution accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur demande une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, il joint un justificatif au dossier d'exécution. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
L'agence rend un avis dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du dossier d'exécution visé à l'alinéa premier. L'agence introduit l'avis dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
Si, en raison du caractère incomplet de la demande, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai, visé à l'alinéa deux, est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que l'agence a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Si l'agence constate, dans son avis, que le dossier d'exécution est conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai visé à l'alinéa deux, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois.
Si l'agence constate, dans son avis, que le dossier d'exécution n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son dossier d'exécution, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et le transmet à nouveau à l'agence conformément à l'alinéa premier.
Si l'avis de l'agence n'est pas rendu dans les délais, le dossier d'exécution est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai visé à l'alinéa deux, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois. L'agence le notifie dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
§ 4. L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'inscription dans le planning à court terme :
1°d'opérations d'investissement dont le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social [2 ou kot de base ]2 concerné ;
2°de l'acquisition de bons logements pour lesquels un acte sous seing privé a été établi.
L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception. A l'expiration d'un délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier et deux, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 6, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 2.33/15.[1 Lorsqu'une opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme, l'initiateur introduit les documents suivants dans le " Projectportaal " :
1°toutes les autorisations requises, avec mention de la date d'octroi ou de refus d'une autorisation ainsi que la date de la suspension, du retrait ou de l'annulation éventuelle d'une autorisation ;
2°tous les actes requis soumis à l'obligation de déclaration avec mention de la date à laquelle la déclaration a été faite ;
3°une preuve du droit réel sur les terrains.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/16.[1 § 1er. L'agence établit une liste des opérations de construction et d'investissement qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme devant une commission d'évaluation régulière le quarante-cinquième jour calendrier et pour lesquelles il apparaît, conformément à l'article 2.33/15, que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains. Les opérations qui, après la date précitée, acquièrent le statut " en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme " entrent en considération pour la commission d'évaluation suivante. La condition que l'initiateur dispose des autorisations, des déclarations et d'un droit réel requis sur les terrains est évaluée le jour où la commission d'évaluation se réunit.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la commission d'évaluation prend une décision, sur la base de la liste visée à l'alinéa premier, quant à l'inscription des opérations de construction et d'investissement dans le planning à court terme, tout en respectant le cadre financier.
L'agence introduit la décision de la commission d'évaluation quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning à court terme dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, l'agence prend une décision quant à l'inscription des opérations suivantes dans le planning à court terme, tout en respectant le cadre financier :
1°les opérations d'infrastructure qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme ;
2°les opérations d'investissement dont le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social [3 ou kot de base ]3 concerné ;
3°l'acquisition de bons logements pour lesquels un acte sous seing privé a été établi ;
4°une opération de construction ou d'investissement.
L'agence introduit la décision portant sur une opération, telle que visée à l'alinéa premier, relative à son inscription dans le planning à court terme dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur.
§ 3. Si un projet dont les opérations sont en principe éligibles à une programmation comporte tant une opération d'infrastructure qu'une [2 opération de construction liée à une nouvelle construction]2, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent à l'inscription dans le planning à court terme :
1°une opération d'infrastructure ne peut être inscrite dans le planning à court terme que si une [2 opération de construction liée à une nouvelle construction]2 a au moins été inscrite dans le planning pluriannuel ;
2°une [2 opération de construction liée à une nouvelle construction]2 ne peut être inscrite dans le planning à court terme que si l'opération d'infrastructure a au moins été inscrite dans le planning pluriannuel.
§ 4. Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning à court terme conformément au paragraphe 1er ou 2, elle passe à la phase 3, telle que visée à la section 4.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 5, 027; En vigueur : 01-11-2023)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 7, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 2.33/17.[1 Si, après l'inscription d'une opération dans le planning à court terme, l'agence démontre que l'adjudication de base n'est pas conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ou n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, l'opération est supprimée du planning à court terme. L'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son adjudication de base, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et la transmet à nouveau à l'agence conformément à l'article 2.33/14, § 1er ou § 2.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 4.[1 Phase 3. Affectation au budget annuel]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/18.[1 Lors de la demande d'affectation au budget annuel, l'initiateur informe
la VMSW des dépenses qu'il souhaite engager par le biais du compte courant dans le cadre de l'obligation de réinvestissement, conformément aux modalités visées au titre 1er, chapitre 2.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/19.[1 § 1er. L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération de construction ou d'investissement qui a été inscrite dans le planning à court terme. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
Si aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis pour une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement, l'initiateur déclare que le dossier d'attribution est conforme au dossier d'exécution, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
Dans le cas d'une opération de construction ou d'investissement dans des logements acquisitifs sociaux [2 ...]2, l'initiateur déclare que le " Bouwtechnisch Bestek Woningbouw " pour les opérations de construction a été suivi lors de l'appel d'offres de base et que la procédure prévue par la législation sur les marchés publics a été respectée.
L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération qui, conformément à l'article 2.33/9, alinéa deux ou trois, ne parcourt que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
L'initiateur informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une acquisition d'un ou de plusieurs bons logements qui a été inscrite dans le planning à court terme, en vue de l'établissement de l'acte authentique. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
A l'expiration du délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier à cinq, l'opération est en principe affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel.
Si l'agence ou la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa six est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que l'agence et la VMSW ont reçu tous les documents ou informations supplémentaires.
§ 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning à court terme informe l'agence via le " Projectportaal " d'une demande d'affectation à un budget annuel pour cette opération d'infrastructure. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.
Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même un dossier d'attribution ou fait élaborer un dossier d'attribution par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur que le dossier d'attribution est prêt. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa premier, demander à la VMSW d'affecter des moyens à un budget annuel pour l'opération en question.
A l'expiration d'un délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier et deux, l'opération est affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel.
Si l'agence ou la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa trois est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que l'agence et la VMSW ont reçu tous les documents ou informations supplémentaires.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations suivantes qui sont affectables à un budget annuel après la notification de l'attribution :
1°les opérations dans le cadre d'un appel ACMP ;
2°les opérations dans le cadre d'un appel " Design and Build ".]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-06-23/15, art. 8, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 2.33/20.[1 Pour pouvoir prétendre à un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b), e) ou f), les opérations ne peuvent pas être commandées avant qu'elles ne soient affectables à un budget annuel conformément à l'article 2.33/19, § 1er, alinéa cinq, ou § 2, alinéa trois, et à condition que l'affectation puisse avoir lieu dans les limites du volume d'investissement résiduel disponible au budget annuel.
Si, après la commande d'une opération, l'agence ou la VMSW constate que le dossier d'attribution n'est pas conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme, n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, ou si elle constate des manquements dans l'exécution du marché public, l'initiateur perd son droit à un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b), e) ou f) pour l'opération en question. Sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, l'initiateur rembourse ses prêts par anticipation et rembourse ses subventions, y compris les interventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Si aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis pour une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement et que l'agence ou la VMSW constate après la commande que le dossier d'attribution n'est pas conforme au dossier d'exécution, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme, n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, ou si elle constate des manquements dans l'exécution du marché public, l'initiateur perd son droit à un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b) pour l'opération en question. Sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, l'initiateur rembourse ses prêts par anticipation et rembourse ses subventions, y compris les interventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/21.[1 Si, après avoir commandé une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement, l'initiateur s'écarte du dossier d'attribution en raison d'un cas de force majeure, l'affectation au budget annuel est maintenue, à condition qu'une solution soit élaborée dans le cadre des possibilités mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.
La VMSW adapte le montant affecté à un budget annuel, ainsi que le plafond des prix pour cette opération. La VMSW effectue cette adaptation en tenant compte des nouvelles circonstances et des plafonds des prix repris au livre 5, partie 2, titre 1 et titre 3. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation procentuelle du montant d'adjudication total.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 5.[1 Commission d'évaluation]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/22.[1 § 1er. Une commission d'évaluation est créée.
La commission d'évaluation se compose comme suit :
1°le ministre ou son mandataire ;
2°trois représentants de l'agence ;
3°trois représentants proposés par les sociétés de logement ;
4°un représentant proposé par l'Association des villes et communes flamandes, sans droit de vote au sein de la commission d'évaluation.
La présidence et le secrétariat de la commission d'évaluation sont assurés par l'agence.
§ 2. La commission d'évaluation tient annuellement au moins trois réunions régulières réparties sur l'année. A la deuxième réunion d'une année d'activité, la commission d'évaluation fixe les dates des réunions régulières de l'année d'activité suivante.
§ 3. Sur proposition de l'agence, la commission d'évaluation prend, à chaque réunion, une décision sur les questions suivantes :
1°la suppression d'opérations du planning pluriannuel ;
2°l'inscription d'opérations dans le planning à court terme et la suppression d'opérations du planning à court terme.
Sur proposition de l'agence, la commission d'évaluation prend, à la première réunion régulière d'une année d'activité, une décision sur le budget minimum pour le lancement d'un nouvel appel ACMP. Sur proposition de l'agence, la commission d'évaluation peut décider, dans le courant d'une année d'activité, d'augmenter ou de diminuer le budget ACMP.
A chaque réunion de la commission d'évaluation, l'agence rend compte sur les questions suivantes :
1°la Liste de projets ;
2°les affectations au budget annuel de l'année précédente et de l'année en cours, réparties sur les modes de financement visés à l'article 2.33/1, 2°, et, le cas échéant, la réservation d'une partie du budget annuel pour certains types d'opérations ;
3°l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel, conformément à l'article 2.33/13, § 2, et dans le planning à court terme, conformément à l'article 2.33/16, § 2.
4°le suivi de propositions de projets pour la réalisation de logements sociaux locatifs ou acquisitifs, qui ont été introduits dans le cadre d'un appel ACMP ou d'un appel Design and Build.
A la première réunion de la commission d'évaluation de chaque année d'activités, l'agence rend compte des dérogations accordées par l'agence et la chambre de qualité aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles au cours de l'année d'activité précédente.
Si la commission d'évaluation se réunit à d'autres moments que les réunions régulières visées au paragraphe 2, elle prend une décision sur une ou plusieurs des questions visées à l'alinéa premier et rend compte sur les questions visées à l'alinéa deux.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/23.[1 Au moins quatorze jours calendrier avant une réunion régulière de la commission d'évaluation, l'agence transmet aux membres de la commission d'évaluation les documents visés aux alinéas deux à quatre.
Afin de permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à la suppression d'opérations du planning pluriannuel, l'agence lui transmet :
1°un relevé des opérations suivantes entrant en ligne de compte pour une radiation du planning pluriannuel :
a)les opérations qui ont été inscrites dans le planning pluriannuel pendant trois ans ;
b)les opérations que l'agence ou la VMSW a temporairement arrêtées conformément à l'article 2.33/10, accompagnées d'une motivation de l'arrêt ;
2°une proposition d'adaptation du planning pluriannuel.
Afin de permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à l'inscription d'opérations dans le planning à court terme et la suppression d'opérations du planning à court terme, l'agence lui transmet :
1°un relevé des opérations suivantes entrant en ligne de compte pour une radiation du planning à court terme :
a)les opérations qui ont été inscrites pendant huit mois dans le planning à court terme ;
b)les opérations que l'agence ou la VMSW a temporairement arrêtées conformément à l'article 2.33/10 ;
2°un aperçu des opérations qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme ;
3°une proposition d'adaptation du planning à court terme.
En vue de rendre compte à la commission d'évaluation des affectations au budget annuel de l'année précédente et de l'année en cours, la VMSW transmet à l'agence les informations nécessaires sur :
1°les opérations pour lesquelles des moyens ont été affectés à un budget annuel durant l'année budgétaire en cours et précédente, ventilés par exercice budgétaire ;
2°le taux d'utilisation des modes de financement visés à l'article 2.33/1, 2°, b), c), d), e), f) et g) durant l'exercice budgétaire en cours et précédent ;
3°les acquisitions de biens immobiliers non bâtis et de biens immobiliers bâtis autres que de bons logements, dont l'opération de construction ou d'investissement a été inscrite dans le planning pluriannuel ou dans le planning à court terme, et une projection de l'impact des acquisitions sur le financement durant l'exercice budgétaire en cours et le suivant.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 6.[1 Possibilités de recours]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/24.[1 Dans le présent article, on entend par envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :
1°une lettre recommandée ;
2°une remise contre récépissé ;
3°un envoi recommandé électronique ;
4°tout autre mode de signification autorisé par le ministre pour lequel la date de notification peut être établie avec certitude.
L'initiateur peut former recours devant la chambre de qualité contre les avis ou décisions suivants :
1°un avis défavorable de l'agence dans le cadre de l'évaluation de la rénovation conformément à l'article 2.33/4, alinéa cinq ;
2°un avis défavorable de l'agence sur un avant-projet conformément à l'article 2.33/11, § 3, alinéa cinq ;
3°un avis défavorable de l'agence sur un dossier d'exécution conformément à l'article 2.33/14, § 3, alinéa cinq ;
4°une décision de l'agence de radiation d'une opération du planning à court terme conformément à l'article 2.33/17 ;
5°une décision de la VMSW de perte du droit au financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b), e) ou f), pour une opération conformément à l'article [2 2.33/20 ]2, alinéas deux et trois.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est signifié par envoi sécurisé dans le délai de soixante jours calendrier prenant cours le lendemain de l'introduction de l'avis ou de la décision de l'agence ou de la VMSW dans le " Projectportaal ".
La chambre de qualité prend une décision au sujet du recours dans un délai de nonante jours calendrier prenant cours le lendemain de la signification visée à l'alinéa deux. L'agence introduit la décision de la chambre de qualité dans le " Projectportaal " et informe l'initiateur par envoi sécurisé.
Si, en raison du caractère incomplet du dossier, la chambre de qualité doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, l'échéance, visée à l'alinéa trois est suspendue. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier suivant la signification par l'initiateur de tous les documents ou renseignements supplémentaires par envoi sécurisé.
Si la décision de la chambre de qualité n'est pas signifiée dans les délais à l'initiateur, le recours est réputé accepté.
La décision de la chambre de qualité produit les mêmes effets que l'avis de l'agence visé à l'article 2.33/4, à l'article 2.33/11, § 3 et à l'article 2.33/14, § 3, que la décision de l'agence visée à l'article 2.33/17 et que la décision de la VMSW visée à l'article 2.33/20.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 8, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Chapitre 7.[1 Clause d'indexation]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.33/25.[1 Les montants visés à l'article 2.33/9, alinéa quatre, 2°, à l'article 2.33/14, § 4, alinéa premier, 1°, et à l'article 2.33/16, § 2, alinéa premier, 2° seront adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX de novembre de l'année précédente avec comme base l'indice ABEX de novembre 2017. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE I/1.Exonération du rattrapage spécifique
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 2.34.Le ministre peut exonérer en tout ou en partie une commune du rattrapage spécifique aux conditions et selon la procédure, visées au présent titre.
Chapitre 2.Procédure de demande et d'évaluation d'une exonération totale ou partielle du rattrapage spécifique
Art. 2.35.Une commune qui doit réaliser un rattrapage spécifique, peut introduire une demande d'exemption totale ou partielle du rattrapage spécifique auprès de l'agence par envoi sécurisé.
Dans l'alinéa premier, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
1°une lettre recommandée ;
2°une remise contre récépissé ;
3°un envoi recommandé électronique ;
4°un autre mode de notification déterminé par le ministre, permettant d'établir la date de notification avec certitude.
Art. 2.36.La demande d'une exemption totale ou partielle du rattrapage spécifique contient le dossier scientifiquement étayé, visé à l'article 2.32, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021.
Art. 2.37.Dans un mois suivant la réception de la demande, l'agence informe la commune par écrit de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande et, le cas échéant, de la manière dont la demande doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.
Après qu'une demande a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande répond aux conditions visées à l'article 2.32, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 et au présent titre. L'agence présente le dossier au ministre.
Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée recevable, le ministre prend une décision sur la demande d'exemption totale ou partielle du rattrapage spécifique.
Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est censée être approuvée.
L'agence informe la commune par écrit de la décision sur la demande, visée à l'alinéa 3, et de l'absence d'une décision endéans le délai visé à l'alinéa 4.
Chapitre 3.Critères pour l'évaluation de la demande d'exemption totale ou partielle du rattrapage spécifique
Section 1ère.Exemption totale ou partielle du rattrapage spécifique conformément à l'article 2.32, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code flamand du Logement de 2021
Art. 2.38.Le ministre peut entièrement exempter du rattrapage spécifique la commune qui démontre que le critère visé à l'article 2.32 § 2, alinéa 1er, 1°, du Code flamand du Logement de 2021 est rempli.
Le ministre peut partiellement exempter la commune qui démontre, de la manière visée à l'article 2.32, § 2, alinéa 1er, 1°, du code précité, que le rattrapage spécifique ne peut pas être entièrement réalisé, du rattrapage spécifique.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, le ministre ne peut pas exempter une commune entièrement ou partiellement du rattrapage spécifique si la commune n'a pas établi de programme d'action tel que visé à l'article 2.6 du code précité.
Section 2.Exemption totale ou partielle du rattrapage spécifique conformément à l'article 2.32, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 2021
Art. 2.39.Le ministre peut entièrement exempter du rattrapage spécifique la commune qui démontre que le critère visé à l'article 2.32, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 2021 est rempli.
Section 3.Réduction du rattrapage spécifique conformément à l'article 2.32, § 2, premier alinéa, 3°, du Code flamand du logement de 2021
Sous-section 1ère.Logements et structures destinés au logement assisté de jeunes, et maisons d'accueil pour sans-abris, ex-détenus et anciens patients psychiatriques
Art. 2.40.Le ministre peut accorder à la commune qui démontre que des logements ou structures tels que visées à l'article 2. 32, § 2, alinéa 1er, 3°, a), du Code flamand du Logement 2021 se trouvent sur son territoire, une réduction du rattrapage spécifique d'au maximum la moitié.
Cette réduction équivaut un logement locatif social à réaliser par quinze logements, visés à l'alinéa 1er, ou par quinze places d'accueil dans des structures, visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 2.Centres d'asile ouverts et fermés
Art. 2.41.§ 1er. Le ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un centre d'asile ouvert est présent sur son territoire, une réduction du rattrapage spécifique d'au maximum la moitié, conformément à l'article 2.32, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
Cette réduction équivaut à un logement locatif social à réaliser par quinze places d'accueil dans le centre d'asile ouvert, visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un centre d'asile ouvert avec au moins deux cent places d'accueil est présent sur son territoire, une réduction du rattrapage spécifique par plus de la moitié, conformément à l'article 2.32, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
§ 2. Le ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un centre d'asile fermé est présent sur son territoire, une réduction du rattrapage spécifique d'au maximum un quart.
Cette réduction équivaut à un logement locatif social à réaliser par quinze places d'accueil dans le centre d'asile ouvert, visé à l'alinéa 1er.
Sous-section 3.Terrains de transit et terrains résidentiels pour les gens du voyage
Art. 2.42.Le Ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un ou plusieurs terrains de transit ou terrains résidentiels pour gens du voyage sont présents sur son territoire, une réduction du rattrapage spécifique d'au maximum la moitié, conformément à l'article 2.32, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
La réduction équivaut à un logement locatif social à réaliser par dix emplacements sur le terrain de transit.
La réduction équivaut à un logement locatif social à réaliser par emplacement sur le terrain résidentiel pour gens du voyage.
Section 4.Réduction du rattrapage spécifique conformément à l'article 2.32, § 2, premier alinéa, 4°, du Code flamand du logement de 2021
Art. 2.43.Le Ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un ou plusieurs logements de location tels que visés à l'article 2.32, § 2, alinéa 1er, 4°, a), du Code flamand du Logement de 2021 sont présents sur son territoire, une réduction du rattrapage spécifique par au maximum la moitié, conformément à l'article 2.32, § 2, alinéa 2, du code précité.
Cette réduction équivaut à un logement locatif social à réaliser par logement de location, visé à l'alinéa 1er.
Un logement de location tel que visé à l'alinéa 1er, qui produit une réduction du rattrapage spécifique de la commune où se situe le logement, n'est pas pris en compte pour l'objectif social contraignant de la commune en question, même si le logement est ultérieurement cédé ou mis en gestion à une autre organisation de logement social ou à un autre pouvoir public actif dans la commune.
TITRE II.Surveillance
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 2.44.Dans le présent titre, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
1°une lettre recommandée ;
2°une remise contre récépissé ;
3°un envoi recommandé électronique ;
4°toute autre mode de notification autorisé par le ministre par lequel la date de notification peut être établie avec certitude.
Art. 2.45.Une offre de logements sociaux est réalisée à partir des moments suivants :
1°lors de la réalisation de logements locatifs qui sont sous-loués par une [1 société de logement]1 : à partir de la date de la signature du contrat de sous-location ;
2°lors de la réalisation de logements locatifs autres que ceux, visés au point 1°, qui sont loués par un initiateur tel que visé à l'article 4.13 [2 ...]2 du Code flamand du Logement de 2021: à partir de la date de la signature du contrat de location ;
3°lors de la réalisation de logements d'achat et de lots qui sont transférés par un initiateur tel que visé à l'article 4.13 [2 ...]2 du Code flamand du Logement de 2021: à partir de la date de réception provisoire.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 18, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.46.Sans préjudice de l'application de l'article 2.45, on entend par une augmentation de l'offre de logements sociaux au moins :
1°la construction neuve de logements sociaux ;
2°la construction de remplacement qui mène à une augmentation du nombre de logements sociaux ;
3°la rénovation qui mène à une augmentation du nombre de logements sociaux ;
4°la transformation de bâtiments en logements sociaux ;
5°la division d'un logement social en plusieurs logements sociaux ;
6°la première location ou sous-location de logements conformément à une des réglementations suivantes :
a)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997 ;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du " lnvesteringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ;
c)le règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l' « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest apb », au modus operandi du comité d'évaluation et à la composition et au modus operandi du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par le Conseil provincial du Brabant flamand le 25 février 2014 ;
d)le livre 6 du présent arrêté ;
7°la réalisation de lots sociaux ;
8°la division d'une parcelle ou d'un lot en lots sociaux ;
9°le transfert de logements ou de lots conformément à une des réglementations suivantes :
a)l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du " lnvesteringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement de 1997 ;
c)le règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l' « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest apb », au modus operandi du comité d'évaluation et à la composition et au modus operandi du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par le Conseil provincial du Brabant flamand le 25 février 2014 ;
d)les articles 4.55 à 4.58, 4.150 à 4.155 et le livre 5, partie 8, du présent arrêté;
10°la reprise de logements locatifs en application du droit de rachat, visé à l'article 5.92, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021.
Par une diminution de l'offre de logements sociaux, on entend au moins :
1°la démolition de logements sociaux ;
2°la construction de remplacement qui mène à une diminution du nombre de logements sociaux;
3°la rénovation qui mène à une diminution du nombre de logements sociaux ;
4°la transformation de logements sociaux en bâtiments ayant une fonction autre que le logement;
5°la transformation de deux ou plusieurs logements sociaux en un seul logement social ;
6°la fin de la location ou de la sous-location de logements conformément à une des réglementations suivantes :
a)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997 ;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement de 1997 ;
c)le règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l' « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest apb », au modus operandi du comité d'évaluation et à la composition et au modus operandi du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par le Conseil provincial du Brabant flamand le 25 février 2014 ;
d)le livre 6 du présent arrêté ;
7°la vente de logements sociaux au locataire en place dans le cadre du droit d'achat, visé à l'article 43 du décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 2017 ;
8°la vente de logements sociaux au locataire en place ou à des tiers conformément aux conditions et à la procédure de la vente volontaire de logements locatifs sociaux, fixées en vertu de l'article 4.45, alinéa trois, du Code flamand du Logement de 2021.
Chapitre 2.Suivi de l'offre de logements sociaux, de l'acquisition de logements sociaux et de l'offre d'emplacements pour gens du voyage
Section 1ère.Fourniture de données portant sur l'offre planifiée de logements sociaux
Art. 2.47.[1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'agence établit l'aperçu]1 de l'offre planifiée de logements sociaux par commune, faisant une distinction entre les catégories suivantes d'opérations :
1°la construction d'un ou de plusieurs logements sociaux ou logements équivalents générant une augmentation de l'offre de logements sociaux et répondant à une des conditions suivantes :
a)l'opération est incluse dans la planification pluriannuelle ;
b)l'opération est incluse dans la planification à court terme ;
c)des moyens ont été alloués au budget annuel pour cette opération et les travaux ne sont pas encore terminés ;
d)le financement se fait avec les propres moyens de l'initiateur ou au moyen d'un prêt conforme au marché et la VMSW a constaté que l'avant-projet, le dossier d'exécution ou le dossier d'adjudication, selon le cas, sont conformes aux normes techniques et aux normes des prix ;
2°l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou plusieurs logements sociaux ou logements équivalents générant une augmentation de l'offre de logements sociaux et répondant aux conditions suivantes :
a)l'opération est incluse dans la planification pluriannuelle ;
b)l'opération est incluse dans la planification à court terme ;
c)des moyens ont été alloués au budget annuel pour cette opération et les travaux ne sont pas encore terminés ;
d)le financement se fait avec les propres moyens de l'initiateur ou au moyen d'un prêt conforme au marché et la VMSW a constaté que l'avant-projet, le dossier d'exécution ou le dossier d'adjudication, selon le cas, sont conformes aux normes techniques et aux normes des prix ;
3)le lotissement de terrains avec aménagement d'infrastructure :
a)l'opération est incluse dans la planification pluriannuelle ;
b)l'opération est incluse dans la planification à court terme ;
c)des moyens ont été alloués au budget annuel pour cette opération et les travaux ne sont pas encore terminés ;
d)le financement se fait avec des propres moyens de l'initiateur ou au moyen d'un prêt conforme au marché et la VMSW a constaté que l'avant-projet, le dossier d'exécution ou le dossier d'adjudication, selon le cas, sont conformes aux normes techniques et aux normes des prix ;
Pour chacune des opérations, citées dans l'alinéa premier, la VMSW mentionne l'ampleur de l'offre de logements sociaux envisagée, exprimée en nombre de logements de location, de logements d'achat et de lots.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.Fourniture de données concernant l'augmentation et la diminution de l'offre de logements sociaux
Art. 2.48.[2 Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'agence établit l'aperçu]2 des types suivants de l'offre de logements sociaux dans chaque commune :
1°une liste des logements de location, qui, au 31 décembre de l'année précédente, sont loués ou sous-loués par la « VMSW » [1 ou les sociétés de logement]1, conformément à une des réglementations suivantes :
a)l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997 ;
b)le règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l' « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest apb », au modus operandi du comité d'évaluation et à la composition et au modus operandi du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par le Conseil provincial du Brabant flamand le 25 février 2014 ;
c)le livre 6 du présent arrêté ;
2°une liste des logements d'achat et des lots, qui ont été transférés par la « VMSW » ou les [1 sociétés de logement]1 pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre de l'année précédente, conformément à une des réglementations suivantes :
a)l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement de 1997 ;
c)le règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest apb », au modus operandi du comité d'évaluation et à la composition et au modus operandi du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par le Conseil provincial du Brabant flamand le 25 février 2014 ;
d)Les articles 4.55 à 4.58, 4.150 à 4.155 et le livre 5, partie 8, du présent arrêté.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 19, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.49.Au plus tard le 30 avril de chaque année, le VWF transmet à l'agence un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux dans chaque commune :
1°une liste des logements de location qui sont loués ou sous-loués par le VWF au 31 décembre de l'année précédente, conformément à une des réglementations, citées dans l'article 2.48, 1° ;
2°une liste des logements d'achat qui ont été transférés par le VWF pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre de l'année précédente, conformément à une des réglementations, citées dans l'article 2.48, 2°.
Art. 2.50.Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque commune transmet un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux :
1°une liste des logements de location sur son territoire dont la première location ou sous-location conforme à une des réglementations suivantes date d'après la mesure de référence et qui sont loués ou sous-loués le 31 décembre de l'année précédente par une administration publique conformément à une des réglementations, visées à l'article 2.48, 1° ;
2°les logements d'achat et lots sur son territoire qui ont été transférés par une autorité publique au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre de l'année précédente conformément à l'un des règlements visés à l'article 2.48, 2°.
Section 3.Fourniture de données sur l'acquisition de logements sociaux
Art. 2.51.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 2.52.Au plus tard le 30 avril de chaque année, le VWF fournit à l'agence un aperçu par province des prêts sociaux spéciaux accordés l'année précédente pour financer l'achat d'un logement situé en Région flamande, tel que visé à l'article 5.66, premier alinéa, 1°, du Code flamand du logement de 2021.
Section 4.Fourniture de données sur l'offre d'emplacements pour gens du voyage
Art. 2.53.Au mois de janvier de chaque année, l'agence publie une liste de l'offre existante d'emplacements pour gens du voyage sur des sites résidentiels pour gens du voyage et sur des sites de transit, sur la base des informations disponibles.
Au plus tard le 30 avril de cette année, chaque commune remet à l'agence un aperçu des sites résidentiels pour gens du voyage et des sites de transit sur son territoire qui ne figurent pas sur la liste visée au premier alinéa.
Sur la base des ajouts ponctuellement fournis par les communes, tels que visés au deuxième alinéa, l'Agence publie, au moment de la publication visée à l'article 2.59, deuxième alinéa, un aperçu actualisé par commune de l'offre existante d'emplacements pour roulottes sur des sites résidentiels pour gens du voyage et sur des sites de transit.
Chapitre 3.Évaluation de l'avancement concernant la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant
Art. 2.54.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux évaluations de l'avancement biennales mises en oeuvre par l'agence après 2014.
Art. 2.55.Pour chaque commune où l'objectif social contraignant n'a pas encore été atteint, l'agence calcule :
1°le pourcentage de logements locatifs sociaux planifiés sur la base de la formule Plan Location/ Objectif location, où :
a)Plan Location : le nombre de logements locatifs sociaux planifiés et logements équivalents, visé à l'article 2.47 ;
b)Objectif Location : l'objectif communal pour logements locatifs sociaux, établi conformément à l'article 2.31 du Code flamand du logement de 2021 ;
2°le pourcentage de logements locatifs sociaux réalisés sur la base de la formule Logements locatifs sociaux réalisés /Objectif de logements locatifs sociaux, où :
a)Logements locatifs sociaux réalisés : le nombre de logements locatifs sociaux réalisés et logements équivalents pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre de l'année précédant l'année de la mise en oeuvre de l'évaluation de l'avancement ;
b)Objectif de logements locatifs sociaux : l'objectif communal pour le logement social établi conformément à l'article 2.31 du Code flamand du logement de 2021.
Le pourcentage de logements locatifs sociaux planifiés, fixé conformément à l'alinéa premier, 1°, et le pourcentage de logements locatifs sociaux réalisés, fixé conformément à l'alinéa premier, 2°, sont comparés à l'objectif de croissance pour les logements locatifs sociaux.
Une commune suit l'objectif de croissance pour les logements locatifs sociaux s'il est satisfait à un ou à chacun des critères suivants :
1°le pourcentage de logements locatifs sociaux réalisés égale ou est supérieur à l'objectif de croissance ;
2°la somme du pourcentage de logements locatifs sociaux planifiés et le pourcentage de logements locatifs sociaux réalisés est supérieur à l'objectif de croissance, augmenté de 20%.
Art. 2.56.Sur la base des résultats des calculs et des comparaisons, cités à l'article 2.55, l'agence classe les communes provisoirement dans une des catégories suivantes :
1°catégorie 1 : les communes qui suivent l'objectif de croissance ;
2°catégorie 2 : les communes qui ne suivent pas l'objectif de croissance.
L'agence informe les communes du classement provisoire dans les catégories, visées à l'alinéa premier, par envoi sécurisé.
Art. 2.57.§ 1er. Chaque commune qui est provisoirement classée dans la catégorie 2, transmet un plan d'approche à l'agence par envoi sécurisé dans un délai de trois mois qui commence le jour suivant le jour de la notification par l'agence portant sur le classement provisoire en catégories. Dans ce plan d'approche, la commune démontre qu'elle fait suffisamment d'efforts en vue d'atteindre l'objectif social contraignant en développant une des options suivantes :
1°l'offre de logements sociaux projetée peut entièrement être réalisée par les organisations de logement social ou par les administrations publiques, visée au paragraphe 2 ;
2°la commune utilise l'instrumentaire en vue de la réalisation d'une offre de logements sociaux tel que visé dans le paragraphe 3, régulièrement et atteint pour chacun des champs de performance, visés dans le paragraphe 4, le niveau d'exécution minimal requis.
Le plan d'approche est approuvé préalablement par le collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Une commune démontre que l'offre de logements sociaux projetée peut entièrement être réalisée dans les délais pour la réalisation des différents objectifs partiels sur des terrains des organisations de logement social ou des administrations publiques en transmettant à l'agence chacun des documents suivants :
1°une liste des terrains en propriété des organisations de logement social ou des administrations publiques ;
2°une planification convenue à une concertation locale sur le logement en vue de la réalisation d'une offre de logements sociaux supplémentaire sur les terrains visés au point 1°.
§ 3. Une commune utilise l'instrumentaire en vue de la réalisation d'une offre de logements sociaux régulièrement si elle respecte chacune des obligations suivantes :
1°se conformer à l'obligation légale visée à l'article 2.29, premier alinéa, du Code flamand du logement de 2021 ;
2°calculer la superficie totale des terrains et lots non-bâtis en propriété des administrations flamandes et, le cas échéant, des personnes morales semi-publiques flamandes, à l'aide d'un registre actualisé de parcelles non-bâties, tel que visé à l'article 2.2.5 du décret relatif à la Politique foncière et établir et exécuter un programme d'action, tel que visé à l'article 2.6. du Code flamand du Logement de 2021.
§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, une commune est évaluée sur la base des champs de performance suivants :
1°mener une politique en matière de lutte contre l'inoccupation de bâtiments et de logements;
2°utiliser la concertation locale sur le logement, visée à l'article 2.2 du Code flamand du Logement de 2021, afin d'atteindre l'objectif social contraignant.
En ce qui concerne le champ de performance, visé dans l'alinéa premier, 1°, la commune dispose au minimum d'un registre actualisé des immeubles inoccupés, tel que visé dans l'article 2.9 du Code flamand du Logement de 2021.
En ce qui concerne le champs de performance, visé dans l'alinéa premier, 2°, la commune dispose au minimum d'une concertation locale sur le logement se réunissant au moins deux fois par an, et d'un rapport dont il apparaît que la commune :
1°a activement cherché des endroits pour des projets de logement social ;
2°délimite des groupes cibles pour le logement social sur la base de listes d'attente ou de données de la politique sociale locale.
§ 5. Après communication au Gouvernement flamand, le ministre peut augmenter le niveau d'exécution minimal requis des champs de performance, visés au § 4, ou imposer des champs de performance supplémentaires.
Art. 2.58.§ 1er. L'agence classe les communes qui ont provisoirement été classées dans la catégorie 2, dans une des catégories suivantes :
1°catégorie 2a : les communes qui ne suivent pas l'objectif de croissance, mais qui font suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant ;
2°catégorie 2b : les communes qui ne suivent pas l'objectif de croissance et qui font insuffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant.
Une commune qui néglige de transmettre un plan d'approche, tel que visé dans l'article 2.57, à l'agence dans les délais impartis et qui ne peut pas donner de motif valable pour ce retard, est classée dans la catégorie 2b, telle que visée dans l'alinéa premier, 2°.
L'agence transmet une liste avec les communes qui ont été classées dans la catégorie 2b au ministre. Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre approuve la liste. La liste approuvée est publiée.
§ 2. Une commune qui est définitivement classée dans la catégorie 2b, peut conclure un contrat avec une ou plusieurs organisations de logement social ou avec des administrations publiques. Dans ce contrat, les parties s'engagent à entamer les mesures pour assurer une offre de logements sociaux supplémentaire dans la commune pendant la période de trois ans suivant la date de la conclusion du contrat. Le Ministre peut adhérer à ce contrat en tant que tierce partie.
§ 3. Une commune qui est définitivement classée dans la catégorie 2b et qui n'a pas conclu de contrat, tel que visé au paragraphe 1er, est réputée manifestement manquante à son devoir de faire suffisamment d'efforts afin d'atteindre l'objectif social contraignant, tel que visé dans l'article 2.23, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021.
Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre conclut un contrat avec une organisation de logement social qui se déclare disposée à réaliser l'offre de logements sociaux requis sur le territoire d'une commune telle que citée dans l'alinéa premier.
Le contrat stipule que l'organisation de logement social transmet périodiquement au ministre un rapport d'avancement dans lequel elle indique, outre la situation actualisée de la réalisation de l'offre de logements sociaux requis, dans quelle mesure la commune collabore à la mise en oeuvre du contrat. Si une organisation de logement social estime qu'une commune ne coopère pas ou coopère insuffisamment, l'organisation de logement social le motive dans le rapport d'avancement. L'organisation de logement social transmet une copie du rapport d'avancement à la commune par un envoi sécurisé.
Si une organisation de logement social indique dans un rapport d'avancement, tel que cité dans l'alinéa premier, qu'une commune ne coopère pas ou coopère insuffisamment, la commune en question peut, dans un délai d'un mois qui commence le jour suivant la notification, citée dan l'alinéa premier, transmettre une réaction sur le rapport d'avancement à l'organisation de logement social par un envoi sécurisé. La commune transmet une copie de la réaction au ministre.
Sur la base du rapport d'avancement de l'organisation de logement social, visé dans l'alinéa premier, et de la réaction de la commune, visée dan l'alinéa deux, le ministre décide si une commune respecte ou non son obligation de coopération à la mise en oeuvre du contrat. Si le Ministre estime que la commune ne respecte pas son obligation, il peut activer le mécanisme de sanction, visé dans l'article 2.23, § 2, alinéa trois, du Code flamand du Logement de 201. ».
Chapitre 4.Évaluation afin de constater si l'objectif social contraignant d'une commune a été atteint
Section 1ère.Évaluation d'office par l'agence
Art. 2.59.Sur la base des données dont l'agence dispose le 30 avril de chaque année en application des articles 2.47, 2.48, 2.49 et 2.50 :
1°l'agence établit un aperçu actualisé par commune de l'offre de logements sociaux prévue et réalisée ;
2°l'agence calcule l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence pour les logements locatifs sociaux et les logements équivalents par commune. L'augmentation nette est la différence entre l'augmentation et la diminution du nombre de logements sociaux locatifs.
L'agence publie les résultats du calcul, visé à l'alinéa premier.
L'objectif social contraignant d'une commune n'est atteint que si pour les logements locatifs sociaux et les logements locatifs équivalents l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence correspond à l'objectif pour les logements locatifs sociaux.
Art. 2.60.Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 2.59, alinéa premier, que l'objectif social contraignant d'une commune a été atteint, la commune en est informée par envoi sécurisé.
La notification, visée à l'alinéa premier, donne à la commune le droit de publier une mention communale dont il ressort que l'objectif social contraignant a été atteint.
Art. 2.61.Sur la base des données dont l'agence dispose au 30 avril 2026, l'agence vérifie pour chaque commune si l'objectif social contraignant a été atteint au plus tard le 31 décembre 2025.
Si, en application de l'article 2.31, alinéa trois, du Code flamand du Logement de 2021, une commune a reçu un report d'au maximum cinq ans, l'agence vérifie, par dérogation à l'alinéa 1er, à l'expiration de ce délai, si l'objectif social contraignant de cette commune a été atteint dans le délai imparti.
Section 2.Évaluation à l'initiative de la commune
Art. 2.62.Si une commune estime que son objectif social contraignant a été atteint, elle le communique à l'agence, avec une note de motivation à l'appui du fait que l'objectif social contraignant a été atteint.
Le ministre arrête la forme et le contenu minimal de la note de motivation, visée à l'alinéa premier. La commune doit au moins joindre un aperçu actualisé des types de l'offre de logements sociaux, visés à l'article 2.50, 1°.
Art. 2.63.Sur la base des données dont elle dispose sur l'augmentation et la diminution de l'offre de logements sociaux, l'agence calcule l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence pour les logements sociaux locatifs et les logements locatifs équivalents. L'augmentation nette est la différence entre l'augmentation et la diminution des logements sociaux locatifs et des logements locatifs équivalents.
Pour le calcul, visé à l'alinéa premier, l'agence peut demander un aperçu actualisé des types d'offre de logements sociaux, visés à aux articles [1 ...]1 2.49, dans la commune [1 ...]1.
L'article 2.59, alinéa deux, s'applique par analogie.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.64.§ 1er. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 2.63, alinéa premier, que l'objectif social contraignant de la commune a été atteint, la commune en est informée par envoi sécurisé.
La notification, visée à l'alinéa premier, donne à la commune le droit de publier une mention communale dont il ressort que l'objectif social contraignant a été atteint.
§ 2. Lorsque l'agence constate sur la base du calcul, visé à l'article 2.63, alinéa premier, que l'objectif social contraignant d'une commune n'a pas encore été atteint, la commune en est informée par envoi sécurisé.
TITRE III.Planning territorial
Art. 2.65.Sans préjudice de la disposition de l'article 2.67, premier alinéa, les zones sont reconnues comme des zones de rénovation résidentielle, qui sont formées par la fusion des quartiers statistiques, tels que déterminés par l'Institut national de la statistique, et qui sont situés en Région flamande et qui répondent à tous les critères suivants :
1°le quartier statistique compte au moins deux cents habitants ;
2°la densité de la population dans le quartier statistique est d'au moins quatre habitants par hectare ;
3°au moins 11 % des logements du quartier statistique présentent au moins un défaut extérieur ou au moins 20 % des logements n'ont pas de confort minimum ;
4°le quartier statistique fait partie d'un groupe de quartiers présentant des caractéristiques similaires qui obtiennent des résultats nettement inférieurs à la moyenne flamande pour la plupart ou la totalité des variables suivants :
a)proportion de logements insalubres ;
b)proportion de logements sans confort minimum ;
c)proportion de logements construits avant 1945 ;
d)proportion de logements présentant une accumulation de manques de confort;
e)proportion de logements équipés de toilettes privées ;
f)proportion de logements avec salle de bains ;
g)proportion de logements équipés d'un chauffage central ;
h)proportion des appartements locatifs ;
i)proportion de logements de moins de 35 m2 ;
j)superficie par habitant.
Pour l'application de l'alinéa premier, on entend par :
1°défaillance à l'extérieur : un défaut à un élément extérieur essentiel du bâtiment, à savoir le toit, une façade ou une fenêtre ;
2°confort minimum: eau courante, toilettes avec chasse d'eau et une salle de bain ou une douche;
3°commodités : eau courante, avec toilettes privées, une salle de bain ou une douche, un système d'évacuation des eaux usées et une surface minimale du logement.
Les zones indiquées à l'annexe 2 du présent arrêté sont considérées comme des zones de rénovation résidentielle. Cette liste de zones de rénovation résidentielle peut être adaptée périodiquement par le Gouvernement flamand, après avis du comité scientifique visé à l'article 2.39 du Code flamand du logement de 2021, sur la base de la mise à jour des données visées à l'article 2.38, deuxième alinéa, dudit code.
Art. 2.66.Sans préjudice de l'article 2.67, premier alinéa, les zones sont reconnues comme zones de construction résidentielle, qui sont formées par la fusion des quartiers statistiques, tels que déterminés par l'Institut national de la statistique, qui sont situés en Région flamande, qui répondent à tous les critères suivants, et qui ne sont pas reconnus comme zones de rénovation résidentielle, conformément à l'article 2.65 :
1°le quartier statistique compte au moins deux cents habitants ;
2°la densité de population dans le quartier statistique est de quatre habitants par hectare.
Les zones indiquées à l'annexe 3 du présent arrêté sont considérées comme des zones de construction résidentielle. La liste des zones de construction résidentielle peut être adaptée périodiquement par le Gouvernement flamand, sur avis du comité scientifique visé à l'article 2.39 du Code flamand du logement de 2021, sur la base de la mise à jour des données visées à l'article 2.38, deuxième alinéa, dudit code.
Art. 2.67.La rénovation, l'amélioration ou l'adaptation des logements et leur construction dans les zones de rénovation et de construction résidentielle restent soumises aux dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
L'agence fournit à chaque commune un plan détaillant la délimitation des zones de rénovation et de construction résidentielles, ainsi qu'un fichier contenant les données les plus récentes sur la base desquelles les quartiers statistiques ont été sélectionnés.
TITRE IV.[1 Détermination des besoins des sociétés de logement louant des logements sur le marché locatif privé dans le cadre d'un appel SVK Pro]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.67/1.[1 § 1er. Avant de lancer un appel SVK Pro, l'agence interroge les sociétés de logement sur leur volonté de participer à l'appel SVK Pro et sur leurs besoins en matière de prise en location de logements supplémentaires dans le cadre de l'appel SVK Pro.
§ 2. Une société de logement détermine le besoin de prise en location de logements supplémentaires et discute de cette détermination des besoins lors de la consultation locale sur le logement de la commune ou des communes pour lesquelles la société de logement a identifié un besoin. La discussion de la détermination des besoins lors de la concertation locale sur le logement d'une commune implique une demande auprès de cette commune pour qu'elle effectue une évaluation de la politique communale.
La discussion à la concertation locale sur le logement se déroule sur la base d'une fiche contenant toutes les informations suivantes :
1°la zone dans laquelle la prise en location de logements supplémentaires par la société de logement est souhaitable, à savoir l'ensemble du territoire de la commune ou une partie de celui-ci ;
2°le nombre souhaité de logements supplémentaires dans la zone visée au point 1° ;
3°la typologie souhaitée des logements visés au point 2°.
§ 3. Dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la discussion de la détermination des besoins à la concertation locale sur le logement, la commune soumet la détermination des besoins à évaluation par rapport à la politique communale. Lors de l'évaluation par rapport à la politique communale, la commune prend une décision portant sur l'évaluation de la détermination des besoins par rapport à la politique communale. La commune informe la société de logement de sa décision.
Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la commune doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, l'échéance visée à l'alinéa premier est suspendue. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que la commune a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Si la commune décide que la détermination des besoins s'inscrit dans le cadre de la politique communale, la société de logement peut soumettre, pour la commune concernée, la détermination des besoins à l'agence pour participer à l'appel SVK Pro.
Si la commune décide que la détermination des besoins ne s'inscrit pas dans la politique communale, la société de logement ajustera sa détermination des besoins et en discutera à nouveau lors de la concertation locale sur le logement.
Si la commune ne prend pas à temps une décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale, la détermination des besoins est censée s'inscrire dans la politique communale.
§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins procède à l'évaluation par rapport à la politique communale.
Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut :
1°déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;
2°confier l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à une entité administrative intercommunale.
§ 5. Lors du lancement d'un appel SVK Pro, une société de logement peut réutiliser la détermination des besoins établie lors de l'appel SVK Pro précédent si aucun projet n'a été attribué lors de cet appel SVK Pro précédent.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Livre 3.Contrôle de la qualité du logement
Partie 1ère.Définitions [1 et dispositions générales]1
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(1AGF 2022-10-14/05, art. 3, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Art. 3.1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°indice santé adapté : l'indice santé du mois de novembre qui précède l'adaptation
2°[2 ...]2
3°surveillant d'incendie : la personne chargée par la commune de la surveillance de la sécurité incendie de logements ;
4°indice santé : l'indice santé, visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
["2 5\176 notification : une publication ou une communication sans exigences formelles sp\233cifiques."°
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 36, 019; En vigueur : 03-12-2022)
(2AGF 2022-10-14/05, art. 4, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Art. 3.1/1.[1 Sauf disposition contraire, les notifications imposées par le présent livre et constituant le point de départ d'un délai sont toujours effectuées par envoi sécurisé.
Sauf disposition contraire, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le lendemain du jour où l'envoi sécurisé a été reçu. Cela s'applique également pour le délai qui prend cours après la réception d'un recours. Les délais sont comptés en jours.
L'envoi sécurisé par lettre recommandée est censé être reçu le troisième jour ouvrable suivant le dépôt à la poste, sauf preuve contraire.
Les samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 1er de l'Arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ne sont pas des jours ouvrables tels que visés à l'alinéa 3.]1
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(1Inséré par AGF 2022-10-14/05, art. 5, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Partie 2. ormes de sécurité, de santé et de qualité de logements
Art. 3.2.§ 1er. Les exigences et normes auxquelles chaque logement doit répondre, conformément à l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021, sont mentionnées dans les modèles du rapport technique, repris dans les annexes 4, 5 et 6 au présent arrêté.
§ 2. Chaque logement et maison à chambres individuelle est équipée sur chaque niveau de construction d'au moins un détecteur de fumée, tel que visé à l'article 3.1, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021. Une cave ou un grenier, destiné(e) ou non à usage partagé, où se trouve une installation technique ou qui a un accès direct et est normalement et immédiatement accessible, est considéré(e) comme un niveau de construction. [2 En dehors du logement individuel, un détecteur de fumée est obligatoire dans tout espace à usage partagé dans lequel se trouve une installation technique.]2
Chaque chambre est équipée d'un détecteur de fumée.
Le Ministre peut définir des modalités pour l'installation correcte de détecteurs de fumée [2 , et pour les obligations visées à l'alinéa 1er]2.
["2 Dans le pr\233sent paragraphe, on entend par installation technique : une installation aliment\233e en \233lectricit\233 ou produisant de la chaleur, reli\233e de fa\231on permanente au b\226timent."°
§ 3. Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2 La superficie de la chambre est la superficie nette totale au sol des locaux d'habitation, visés à la partie F de l'annexe 5 au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition en vue du logement d'un ou de plusieurs étudiants, et qui remplit les conditions suivantes :
1°elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998 ;
2°sur la base d'une demande datant d'avant le 1er septembre 2001, une première attestation de conformité a été délivrée, qui a été prolongée sans interruption et n'a jamais été retirée ou n'a jamais échu pour un critère autre que la superficie.
Dans l'alinéa 2 il faut entendre par un étudiant : toute personne inscrite auprès d'une institution [3 offrant l'enseignement à temps plein]3
Une première attestation de conformité a été prolongée sans interruption comme mentionné au deuxième alinéa, 2°, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°une nouvelle attestation de conformité, demandée avant le 12 février 2016, a été délivrée ;
2°après la nouvelle attestation de conformité, visée au point 1°, des attestations de conformité sont délivrées qui sont chaque fois demandées au moins trois mois avant l'expiration de la durée de validité, fixée en application de l'article 3.9, alinéa 1er, 5°, ou alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition à un travailleur saisonnier à condition que la superficie totale de la chambre et de l'espace commune s'élève à 18 m2 au minimum.
§ 4. Par dérogation à la superficie nette totale minimale du sol, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, et partie C, point 241, et partie D de l'annexe 4 au présent arrêté, la superficie nette du sol mesurée inférieure à la norme minimale de superficie de 12 m2 ou de 18 m2 d'un logement construit ou agréé avant le 1er octobre 2016 :
1°est majorée de 2 m2 si le logement est équipé, à titre de mesure structurelle visant à gagner de l'espace, d'un lit d'au moins 2 m2 installé à une hauteur minimum de 180 cm et à une distance minimum de 100 cm sous le plafond, ou d'un meuble mural avec lit réversible d'au moins 2 m2, qui démontre le double usage ;
2°est majorée d'au maximum 3 m2 de la superficie mesurée de la salle de bain séparée.
Les dérogations de l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulées avec celles, visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 5.
§ 5. Pour les locations en dehors du système de location sociale aux fins visées à l'article [1 6.72, premier alinéa]1, du présent arrêté, des dérogations aux exigences et normes visées aux annexes 4 et 5, qui sont jointes au présent arrêté, sont autorisées si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la location est faite exclusivement en vue de l'accueil de sans-abris et de sans-logis pendant la période hivernale, visée à l'article 14, § 1er, de l'Accord de coopération du 12 mai 2014 concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, dans lequel cas la durée de six mois ne peut pas être dépassée ;
2°le logement ne présente pas de défauts de catégorie III ou de catégorie II en matière de sécurité incendie, d'explosion, d'électrocution, d'intoxication CO, d'humidité, de stabilité et d'accessibilité ;
3°l'institution intermédiaire, visée à l'article 1.2, alinéa 1er, 64° du présent arrêt, assure l'accompagnement au logement des personnes accueillies dans le logement.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-10-14/05, art. 6, 020; En vigueur : 18-02-2023)
(3AGF 2023-12-08/12, art. 4, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.3.[1 Le délai de soixante jours, visé à l'article 3.2, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, prend cours à partir de la date de l'accusé de réception transmis par l'agence au conseil communal après avoir reçu le projet de texte définitif de l'ordonnance, visée à l'article 3.2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 5, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Partie 3. Enquête de conformité
Art. 3.4.[1 Pour déterminer si une habitation est conforme aux exigences et aux normes fixées en application de l'article 3.1, § 1er, § 2 et § 3, alinéas premier et deux du Code flamand du Logement de 2021, un contrôleur d'habitations effectue une enquête de conformité. Le fonctionnaire régional et les [2 membres du personnel de l'agence désignés par arrêté comme des inspecteurs du logement ou comme des agents de police judiciaire pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021]2 peuvent également effectuer une enquête de conformité.]1
["1 Lorsqu'une enqu\234te de conformit\233 est effectu\233e, la s\233curit\233, la salubrit\233 et la qualit\233 d'un logement sont \233valu\233es"° sur la base des modèles du rapport technique, visés à l'article 3.2, § 1er, conformément aux critères définis dans ces modèles. Dans les champs libres de ces modèles, seules des données techniques et leur évaluation peuvent être incluses. Un rapport technique peut être complété par un croquis du plan au sol, assorti de photos de détail des défauts constatés ou par des photos d'ensemble qui n'affichent pas de personnes.
Le Ministre peut fixer des modalités pour l'utilisation des modèles du rapport technique, visés à l'alinéa 2 pour ce qui concerne :
1°l'approche adoptée par le contrôleur d'habitations ;
2°la manière dont des défauts sont observés ;
3°les méthodes de mesure et l'utilisation d'appareils de mesurage ;
4°les parties d'un logement soumises à une évaluation ;
5°l'indication des rubriques à utiliser pour la notation dans les modèles de rapports techniques sur la base d'une liste non exhaustive de cas concrets d'application ;
6°la délimitation plus précise entre les différentes catégories dans lesquelles une note peut être donnée à des défauts spécifiques, sur la base d'une liste non exhaustive de cas d'application concrets.
["3 L'indemnit\233, vis\233e \224 l'article 3.3/1, alin\233a 1er, du Code flamand du Logement de 2021, s'\233l\232ve au maximum \224 200 euros par logement examin\233 et est en tout cas limit\233e aux frais r\233els. Ce montant est adapt\233 annuellement au 1er janvier et pour la premi\232re fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice sant\233 adapt\233/indice sant\233 de novembre 2023 (ann\233e de base 2013)."°
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2022)
(2AGF 2022-10-14/05, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-12-08/12, art. 6, 028; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 3.5.
<Abrogé par AGF 2021-12-10/32, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2022>
Partie 4. Certificat de conformité
Art. 3.6.§ 1er. La demande d'une attestation de conformité est signée et introduite auprès du bourgmestre par envoi sécurisé[1 ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que la commune peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique]1.
La demande d'une attestation de conformité comprend les données suivantes :
1°es données d'identification du bailleur ;
2°les données d'identification du détenteur du droit réel ;
3°les données d'identification du logement ;
4°le nombre de chambres à coucher dans le logement.
La demande d'une attestation de conformité comprend en outre, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes :
1°les données d'identification du bâtiment dont le logement fait partie ;
2°les données d'identification de la maison à chambres ;
3°les données d'identification de la chambre ou des chambres.
§ 2. Le demandeur joint à la demande une copie de l'attestation éventuelle du service incendie et des attestations des services de contrôle agréés des installations électriques et de gaz dont il dispose.
§ 3. Si la demande est complète, le bourgmestre transmet au demandeur un récépissé mentionnant la date à laquelle la demande était complète.
§ 4. La demande échoit si l'accès au logement est refusé à deux reprises sans raison valable dans les soixante jours suivant la demande. Le demandeur est informé de l'échéance de sa demande par écrit sans délai.
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 7, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.7.§ 1er. Si le contrôleur d'habitations a constaté que le logement est conforme, le bourgmestre accepte la demande et délivre l'attestation de conformité ainsi qu'une copie du rapport technique.
Le Ministre arrête les modèles d'attestations de conformité pour logements et maisons à chambres et règle la manière dont l'agence est informée de la délivrance d'une attestation de conformité.
["1 ..."°
§ 2. Si le contrôleur d'habitations a constaté que le logement n'est pas conforme, la délivrance d'une attestation de conformité est refusée.
La décision ainsi qu'une copie du rapport technique sont notifiées au demandeur. Les effets de la décision ainsi que des mesures d'accompagnement éventuelles sont également communiqués.
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 7, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.8.Les articles 3.6 et 3. 7 du présent arrêté s'appliquent par analogie à la demande auprès du fonctionnaire régional, visé à l'article 3.7, § 2, du Code flamand du Logement de 2021[1 , étant entendu que la demande est introduite auprès du fonctionnaire régional par envoi sécurisé ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que l'agence met à disposition à cet effet et qui délivre un accusé de réception automatique]1. Dans ce cas, le demandeur soumet également le récépissé du bourgmestre, visé à l'article 3.6, § 3, du présent arrêté ou, à défaut de celui-ci, la preuve de l'introduction d'un dossier complet auprès du bourgmestre. Le fonctionnaire régional informe également le bourgmestre de sa décision relative à la demande.
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 9, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.9.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 10, 028; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 3.10.Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 20, alinéa 1er, de la Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.
Les articles 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 du Code flamand du logement de 2021 et les dispositions de la présente partie s'appliquent aux chambres louées pour le logement de travailleurs saisonniers.
Partie 5. Avertissement
Art. 3.11.Le court terme dont dispose une commune pour effectuer l'enquête de conformité visée à l'article 3.10, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, prend cours le jour de la notification de la qualité éventuelle défaillante d'un logement. Ce délai est de [1 un mois]1.
Conformément à l'article 3.10, alinéa 2, du code précité, la commune peut accorder au détenteur du droit réel un délai de réparation si elle estime qu'il existe une forte probabilité de résultat favorable. ».
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 5, 011; En vigueur : 08-04-2022)
Partie 6. Déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité
TITRE Ier.Procédure de déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité
Chapitre 1er.Procédure
Art. 3.12.Pour être recevable, la requête, visée à l'article 3.13, alinéa 1er du Code flamand du Logement de 2021, doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où se situe le logement par envoi sécurisé[1 ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que la commune où se situe le logement, peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique ]1.
Lorsque la requête ne comporte aucune motivation ou est manifestement non fondée, le bourgmestre la rejette sans délai sans demander l'avis du fonctionnaire régional.
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 11, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.13.§ 1er. Dans l'avis visé à l'article 3.12, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, le fonctionnaire régional conseille au bourgmestre de déclarer le logement inadéquat si le contrôleur d'habitations a constaté que le logement n'est pas conforme.
Le fonctionnaire régional base l'avis sur la déclaration d'inhabitabilité, visé à l'article 3.12, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 sur l'estimation du risque immédiat de sécurité et de santé ou des conditions de vie inhumaines causés par les défauts de la catégorie III, visés à l'article 3.1, § 1er, alinéa 3, 3°, du code précité, comme indiqués par le contrôleur d'habitations et expliqués en détail dans le rapport technique.
§ 2. L'avis, visé au paragraphe 1er, comporte toutes les données suivantes :
1°le nom du fonctionnaire régional qui a établi l'avis ;
2°l'adresse de l'unité administrative dont il relève ;
3°la date de l'avis.
§ 3. Lorsqu'aucun rapport de contrôle du service incendie ou du surveillant d'incendie n'a été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que le logement présente de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque le logement doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le signale dans son avis au bourgmestre. Le bourgmestre peut en tenir compte lors de l'établissement de sa décision.
Art. 3.14.Lorsque l'avis du fonctionnaire régional n'est pas requis en application de l'article 3.12, § 3, ou de l'article 3.13, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, [1 le contrôleur communal d'habitations]1 établit le rapport circonstancié, visé à l'article 3.13, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, et y joint la notification, visée à l'article 3.13, § 3, du présent arrêté.
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.15.Immédiatement après la réception de l'avis du fonctionnaire régional, le bourgmestre envoie une copie [1 de l'avis et du rapport technique]1 au requérant, à l'occupant et au détenteur du droit réel.
Lorsque l'avis propose une [1 déclaration d'inadéquation ou une déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité]1, le bourgmestre invite l'occupant et le détenteur du droit réel à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.
Lorsqu'aucun avis n'est requis en application de l'article 3.14, le bourgmestre qui envisage une déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité, envoie une copie du rapport d'enquête au requérant, à l'occupant et au détenteur du droit réel et les invite à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.
En cas d'une procédure orale, un procès-verbal de l'audition est rédigé, qui est signé par tous les participants.
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 7, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.16.Le bourgmestre notifie sa décision au requérant, au détenteur du droit réel et à l'occupant.
Le bourgmestre informe les personnes, visées à l'alinéa 1er, des conséquences de sa décision et des mesures d'accompagnement éventuelles, et leur donne de l'information sur la possibilité de recours, visée à l'article 3.17.
Le bourgmestre transmet une copie de sa décision [1 et les preuves des envois sécurisés]1 au fonctionnaire régional et à l'inspecteur d'habitations. Le Ministre peut arrêter les modalités de cette transmission.
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(1AGF 2022-10-14/05, art. 9, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Art. 3.17.§ 1er. Le requérant, l'occupant, le détenteur du droit réel et le fonctionnaire régional peuvent, en application de l'article 3.14, alinéa 1er, ou de l'article 3.15, alinéa 1er du Code flamand du Logement de 2021, former recours auprès du Ministre contre la décision ou l'inaction du bourgmestre, par une requête [1 ...]1.
["1 Le recours vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'est recevable que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le recours est introduit en temps utile par envoi s\233curis\233 \224 l'adresse de l'agence \224 Bruxelles ou au moyen d'un formulaire web s\233curis\233 que l'agence peut mettre \224 disposition \224 cette fin et qui d\233livre un accus\233 de r\233ception automatique ; 2\176 le recours est introduit par l'une des personnes mentionn\233es au 1er alin\233a, ou par une personne qui apporte la preuve qu'elle peut valablement repr\233senter les personnes susmentionn\233es ; 3\176 la requ\234te indique la d\233cision faisant l'objet du recours, l'adresse du logement faisant l'objet du recours et le motif du recours ; 4\176 le logement qui fait l'objet d'une d\233cision telle que vis\233e \224 l'article 3.13, alin\233a 2, du Code flamand du Logement de 2021, existe toujours au moment o\249 l'envoi s\233curis\233 au moyen duquel le recours est introduit, est envoy\233."°
La requête [1 ...]1 du fonctionnaire régional, telle que visée à l'alinéa 1er, peut être remplacée par une notification [1 motivée]1 par l'intermédiaire du « VLOK ».
§ 2. Le recours contre une décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité est suspensif de l'inscription à l'inventaire.
§ 3. [1 Le ministre peut, en recours, prendre les décisions suivantes :
1°le ministre peut décider de déclarer le logement inadéquat ou inhabitable et peut prendre les mesures nécessaires ;
2°le ministre peut décider que le logement est conforme ;
3°le ministre peut décider de déclarer le recours sans objet;
4°le ministre peut juger qu'il ne peut prendre aucune décision.]1
L'agence signifie la décision du Ministre et les conséquences éventuelles au requérant, au détenteur du droit réel, à l'occupant et au bourgmestre. La signification au bourgmestre peut s'effectuer par une notification.
["1 \167 4. Pour le traitement du recours, vis\233 au paragraphe 1er : 1\176 le traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel est n\233cessaire \224 l'accomplissement d'une mission d'int\233r\234t g\233n\233ral ; 2\176 les donn\233es \224 caract\232re personnel suivantes peuvent \234tre trait\233es :(a) Donn\233es d'identification : nom, pr\233nom, adresse et num\233ro de registre national ;(b) Coordonn\233es : adresse e-mail, num\233ro de t\233l\233phone, num\233ro de t\233l\233phone portable ;(c) Caract\233ristiques du logement : l'adresse et le plan du logement et les caract\233ristiques relatives \224 la s\233curit\233, la sant\233 et la qualit\233 du logement ;(d) Informations figurant dans le dossier de recours concernant les personnes impliqu\233es."°
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(1AGF 2022-10-14/05, art. 10, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Art. 3.17/1.[1 § 1er. La notification de la recevabilité du recours visée aux articles 3.14, alinéa 1er, et 3.15, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, se fait par envoi sécurisé. A l'égard du fonctionnaire régional, une notification par le biais du VLOK suffit.
§ 2. Le délai dans lequel les arguments visés à l'article 3.14, alinéa 1er, et 3.15, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, peuvent être communiqués par écrit, s'élève à vingt jours après le jour où la notification de la recevabilité a été reçue.
§ 3. Le membre du personnel désigné à cet effet par le chef de l'Agence peut charger les personnes suivantes de procéder à une enquête de conformité si cela est nécessaire pour l'évaluation du recours :
1°un contrôleur d'habitations employé par l'agence ;
2°un inspecteur du logement ;
3°un agent de la police judiciaire désigné pour le maintien du livre 3, partie 9 du Code flamand du Logement de 2021.
Le rapport technique de l'enquête de conformité visé à l'alinéa 1er est notifié au requérant, à l'occupant et au titulaire du droit réel. Une notification à l'égard du fonctionnaire régional et du bourgmestre suffit. Dans un délai de dix jours à compter du jour de la réception de la notification précitée, le requérant, l'occupant et le titulaire du droit réel peuvent faire connaître par écrit leurs arguments sur les constations de l'enquête de conformité au ministre à l'adresse de l'agence à Bruxelles.]1
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(1Inséré par AGF 2022-10-14/05, art. 11, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Art. 3.18.Si la décision du bourgmestre déclarant une habitation inadéquate ou inhabitable est assortie de l'imposition de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, visés à [1 l'article 3.12, § 2, alinéa 1er]1, du Code flamand du Logement de 2021, le bourgmestre en avise le fonctionnaire régional avant l'expiration du délai imparti pour l'exécution des travaux.
La personne chargée de l'exécution des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, visés à l'alinéa 1er, dans le délai visé à l'article 3.12, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, en avise le fonctionnaire régional dès la fin des travaux sans délai.
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 8, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 2.Exemption de l'obligation de demander des avis
Art. 3.19.[1 Une commune peut obtenir et maintenir l'exemption de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional, visée à l'article 3.12, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021, si elle répond à toutes les conditions suivantes :
1°utiliser VLOK, au moins aux fins suivantes :
a)pour traiter les résultats des enquêtes de conformité ;
b)pour échanger des données avec la Région flamande ;
2°lors de demandes visant à faire déclarer un logement inadéquat ou inhabitable :
a)enregistrer les demandes dans VLOK ;
b)remettre un accusé de réception aux demandeurs et les informer de leurs droits ;
3°faire effectuer les enquêtes de conformité dans la commune par un contrôleur d'habitations reconnu, visé à l'article 3.48 ;
4°le bourgmestre prend une décision relative à chaque requête, visée à l'article 3.12, § 1er, du code précité, tout en respectant le délai de décision visé à l'article 3.13, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;
5°mettre à disposition de l'agence, sur simple demande et dans les huit jours, l'ensemble ou une partie du dossier en vue du traitement du recours, visé aux articles 3.14 et 3.15 du Code flamand du Logement de 2021.
Le ministre accorde l'exemption visée à l'alinéa 1er, si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, et mentionne la date de début de l'exemption dans la décision.]1
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.20.[1Le ministre peut retirer ou suspendre l'exemption visée à l'article 3.19, alinéa 1er, pour une période déterminée par le ministre si les conditions visées à l'article 3.19, alinéa 1er, ne sont plus remplies.
Le ministre peut accorder à nouveau l'exemption après le retrait, ou abroger la suspension lorsqu'il constate que les conditions visées à l'article 3.19, alinéa 1er, sont à nouveau remplies.]1
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.21.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 8, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.22.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 8, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.23.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 8, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.24.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 8, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.25.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 8, 028; En vigueur : 08-01-2024>
TITRE II.Inventaire des logements inadéquats et inhabitables
Art. 3.26.L'agence gère l'inventaire dans « VLOK », qui se compose de deux listes avec les coordonnées des logements et, le cas échéant, des informations supplémentaires pour identifier les logements.
Les fonctionnaires désignés par le [1 chef]1 de l'agence, exercent les compétences liées à la gestion de l'inventaire, sur le territoire de toutes les communes de la Région flamande.
L'agence est responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans « VLOK ».
Dans « VLOK », les données des personnes impliquées dans les instruments et procédures décrits dans le livre 3, parties 1 à 8 du Code flamand du Logement de 2021 ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'agence et des villes et communes flamandes et des partenariats intercommunaux, pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées. En vue de l'application du titre 2, chapitre 5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ces données peuvent être communiquées à l « agentschap Vlaamse Belastingdienst », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst ».
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du maintien pénal, tel que visé au livre 3, partie 9 du Code flamand du Logement de 2021, sont séparées dans « VLOK » des données visées à l'alinéa quatre et ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'agence pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
L'application des règles, visées aux alinéas 4 et 5 est assurée sur la base de listes de personnes autorisées au moyen d'une procédure d'identification numérique. Les personnes ayant accès à ces données en respectent le caractère confidentiel.
Les données visées aux alinéas 4 et 5 sont conservées pendant le délai fixé en application du titre III, chapitre 3, section 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si ce délai n'a pas été fixé, la période de conservation est de dix ans.
Les documents inclus dans « VLOK », et qui sont utilisés pour communiquer avec le citoyen, font référence à la déclaration de confidentialité de l'agence.
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 13, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.27.Le certificat d'enregistrement, visé à l'article 3.21 du Code flamand du Logement de 2021, contient les données suivantes :
1°l'adresse du logement déclaré inadéquat ou inhabitable ;
2°les données cadastrales du logement déclaré inadéquat ou inhabitable ;
3°l'identité et l'adresse des détenteurs du droit réel ;
4°le numéro et la date de la décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité ;
5°la date du certificat d'enregistrement ;
6°les terrains de l'inventarisation ;
7°les conséquences de l'inventarisation ;
8°les possibilités de recours.
Le ministre peut établir un modèle de certificat d'enregistrement.
Les certificats d'enregistrement sont signifiés aux détenteurs du droit réel, tels qu'ils sont connus auprès du Service Public Fédéral Finances, Service de la Documentation patrimoniale, à la date de l'inventarisation au moyen d'un envoi sécurisé.
Art. 3.28.En cas de transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le formulaire visé à l'article 3.22, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, contient les données du certificat d'enregistrement et les données d'identification de l'acquéreur du droit réel, y compris le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ou le numéro TVA de personnes morales et le numéro de registre national de personnes physiques.
Art. 3.29.Au cours du dernier trimestre précédant l'anniversaire de l'inventarisation, le gestionnaire de l'inventaire envoie une lettre au détenteur du droit réel faisant état de tous les faits suivants :
1°le fait que le logement concerné est toujours inventorié ;
2°les conséquences de l'anniversaire de l'inventarisation ;
3°la possibilité de radiation, visée à l'article 3.23 du Code flamand du Logement de 2021.
Partie 7. Déclaration de suroccupation
TITRE Ier.Procédure
Art. 3.30.Pour être recevable, la requête, visée à l'article 3.24, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune [1 ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que la commune où se situe le logement, peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique.]1
Lorsque la requête ne comporte aucune motivation ou est manifestement non fondée, le bourgmestre la rejette sans délai sans demander l'avis du fonctionnaire régional.
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 15, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.31.§ 1er. Le fonctionnaire régional base l'avis sur la déclaration de suroccupation, visée à l'article 3.24, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, sur l'estimation des conditions de vie inhumaines ou de la gravité du risque de sécurité et de santé, visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 37°, du code précité, tel qu'il ressort d'un rapport circonstancié, établi par le contrôleur d'habitations. Le ministre peut préciser des modalités pour la manière dont la suroccupation est motivée dans le rapport circonstancié.
§ 2. L'avis, visé au paragraphe 1er, comporte toutes les données suivantes :
1°le nom du fonctionnaire régional qui a établi l'avis ;
2°l'adresse de l'unité administrative dont il relève ;
3°la date de l'avis.
["1 ..."°
§ 3. Lorsqu'aucun rapport de contrôle du service incendie ou du surveillant d'incendie n'a été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que le logement présente de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque le logement doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le mentionne dans son avis au bourgmestre. Le bourgmestre peut en tenir compte lors de l'établissement de sa décision.
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 16, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.32.Lorsque l'avis du fonctionnaire régional n'est pas requis en application de l'article 3.25 ou 3.29 du Code flamand du Logement de 2021, [1 le contrôleur communal d'habitations]1 établit le rapport circonstancié, visé à l'article 3.31, § 1er du présent arrêté, et y ajoute la mention, visée à l'article 3.31, § 3, du présent arrêté.
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 14, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.33.Immédiatement après la réception de l'avis du fonctionnaire régional, le bourgmestre envoie une copie de l'avis, du rapport technique et, le cas échéant, du rapport circonstancié, visé à l'article 3.31, § 1er, au requérant, à l'occupant et au détenteur du droit réel.
Lorsque l'avis propose une déclaration de suroccupation, le bourgmestre invite l'occupant et le détenteur du droit réel à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.
Lorsqu'aucun avis n'est requis en application de l'article 3.32, le bourgmestre qui envisage une déclaration de suroccupation, envoie une copie du rapport de l'enquête au requérant, à l'occupant et au détenteur du droit réel et les invite à communiquer leurs arguments par voie écrite ou orale.
En cas d'une procédure orale, un procès-verbal de l'audition est rédigé, qui est signé par tous les participants.
Art. 3.34.Le bourgmestre signifie sa décision au requérant, au détenteur du droit réel et à l'occupant.
Le bourgmestre informe les personnes, visées à l'alinéa premier, des conséquences de sa décision et des mesures d'accompagnement éventuelles, et leur donne de l'information sur la possibilité de recours, visé à l'article 3.35.
Le bourgmestre transmet également une copie [1 de sa décision et les preuves des envois sécurisés et]1 au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement. Le ministre peut arrêter les modalités de cette transmission.
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(1AGF 2022-10-14/05, art. 12, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Art. 3.35.§ 1er. Le requérant, l'occupant, le détenteur du droit réel et le fonctionnaire régional peuvent, en application de l'article 3.26, alinéa 1er, ou de l'article 3.27, alinéa 1er du Code flamand du Logement de 2021, former recours contre la décision ou l'inaction du bourgmestre auprès du Ministre, au moyen d'une requête [1 ...]1.
["1 Le recours vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'est recevable que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le recours est introduit en temps utile par envoi s\233curis\233 \224 l'adresse de l'agence \224 Bruxelles ou au moyen d'un formulaire web s\233curis\233 que l'agence peut mettre \224 disposition \224 cette fin et qui d\233livre un accus\233 de r\233ception automatique ; 2\176 le recours est introduit par l'une des personnes mentionn\233es au 1er alin\233a, ou par une personne qui apporte la preuve qu'elle peut valablement repr\233senter les personnes susmentionn\233es ; 3\176 la requ\234te indique la d\233cision faisant l'objet du recours, l'adresse du logement faisant l'objet du recours et le motif du recours."°
La requête [1 ...]1 du fonctionnaire régional, telle que visée à l'alinéa 1er, peut être remplacée par une notification [1 motivée]1 via « VLOK ».
§ 2. [1 Le ministre peut, en recours, prendre les décisions suivantes :
1°le ministre peut décider de déclarer le logement suroccupé et il peut prendre les mesures nécessaires ;
2°le ministre peut décider que le logement n'est pas suroccupé ;
3°le ministre peut décider de déclarer le recours sans objet ;
4°le ministre peut juger qu'il ne peut prendre aucune décision.]1
L'agence signifie la décision du ministre et les conséquences éventuelles au requérant, au détenteur du droit réel, à l'occupant et au bourgmestre. La signification au bourgmestre peut s'effectuer par une notification.
["1 \167 3. Pour le traitement du recours vis\233 au paragraphe 1er : 1\176 le traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel est n\233cessaire \224 l'accomplissement d'une mission d'int\233r\234t g\233n\233ral ; 2\176 les donn\233es \224 caract\232re personnel suivantes peuvent \234tre trait\233es :(a) Donn\233es d'identification : nom, pr\233nom, adresse et num\233ro de registre national ;(b) Coordonn\233es : adresse e-mail, num\233ro de t\233l\233phone, num\233ro de t\233l\233phone portable ;(c) Caract\233ristiques du logement : l'adresse, le plan du logement et les caract\233ristiques relatives \224 la s\233curit\233, la sant\233 et la qualit\233 du logement ;(d) Informations figurant dans le dossier de recours concernant les personnes impliqu\233es."°
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(1AGF 2022-10-14/05, art. 13, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Art. 3.35/1.[1 § 1er. La notification de la recevabilité du recours visée aux articles 3.26, alinéa 1er, et article 3.27, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, se fait par envoi sécurisé. A l'égard du fonctionnaire régional, une notification par le biais du VLOK suffit.
§ 2. Le délai dans lequel on peut faire connaître par écrit les arguments visés aux articles 3.26, alinéa 1er, et 3.27, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 est de vingt jours à partir du jour de la réception de la notification de recevabilité.
§ 3. Le membre du personnel désigné à cet effet par le chef de l'agence peut charger les personnes suivantes de procéder à une enquête si cela est nécessaire pour l'évaluation du recours :
1°un contrôleur d'habitations occupé par l'agence;
2°un inspecteur du logement ;
3°un agent de la police judiciaire désigné pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021.
Le rapport circonstancié visé à l'article 3.31, § 1er, est notifié au requérant, à l'occupant et au titulaire du droit réel. A l'égard du fonctionnaire régional et du bourgmestre, une notification par le biais du VLOK suffit. Dans un délai de dix jours à compter du jour de la réception de la notification, le requérant, l'occupant et le titulaire du droit réel peuvent faire connaître par écrit leurs arguments sur les constatations du rapport circonstancié au ministre à l'adresse de l'agence à Bruxelles.]1
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(1Inséré par AGF 2022-10-14/05, art. 14, 020; En vigueur : 18-02-2023)
TITRE II.Exemption de l'obligation de demander des avis
Art. 3.36.[1 L'exemption accordée conformément à l'article 3.19 comprend également l'exemption de l'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de suroccupation, visée à l'article 3.29 du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 17, 028; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.37.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 4, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.38.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 4, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.39.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 4, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.40.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 4, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.41.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 4, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Art. 3.42.
<Abrogé par AGF 2023-12-08/12, art. 4, 028; En vigueur : 08-01-2024>
Partie 8. Réparation et démolition
Art. 3.43.§ 1er. Pour calculer le montant maximal du loyer, pour la location des logements mentionnés à l'article 3.30, § 2, du Code flamand du logement de 2021, les critères suivants sont pris en compte :
1°le revenu cadastral indexé applicable au moment de l'enquête ;
2°le coût estimé des travaux nécessaires ;
3°la date finale estimée pour l'exécution de ces travaux ;
4°la date finale du contrat de location principal.
Le ministre détermine le mode de calcul du montant maximal sur la base des critères visés au premier alinéa.
Dans le présent paragraphe, on entend par revenu cadastral indexé : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
§ 2. Les organisations de logement social, visées à l'article 3.30, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, louent ou sous-louent les logements, visés au paragraphe 1er, en application du livre 6 du code précité.
Les instances autres que les organisations de logement social, visées à l'article 3.30, § 2, du code précité, louent ou sous-louent les logements à des candidats qui répondent aux conditions, visées à l'article 3.44 du présent arrêté. L'initiateur fixe le loyer annuel ou le prix de sous-location demandé au locataire ou au sous-locataire. Le loyer ne peut pas excéder les frais (de location) annuels de l'initiateur, majorés des frais d'intérêts pour le préfinancement d'une subvention accordée, les frais annuels d'entretien, de réparation et de gestion du logement, l'annuité des intérêts et de remboursement théorique des frais non couverts par une subvention des travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation.
Partie 9. Relogement
Art. 3.44.Les conditions auxquelles des occupants doivent répondre afin d'être relogés, visées à l'article 3.30, § 2, alinéa 2, ou à l'article 3.32 du Code flamand du Logement de 2021, sont les conditions fixées en vertu de l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du code précité, étant entendu qu'il n'est en aucun cas tenu compte du logement qui a été déclaré inhabitable ou suroccupé.
Partie 10. Maintien pénal
Art. 3.45.§ 1er. Dans les dix jours qui suivent le jour auquel la personne qui peut former recours contre le scellé, a reçu la notification écrite du scellé effectif, visée à l'article 3.54, premier alinéa, du Code flamand du logement de 2021, elle peut faire recours contre ce scellé auprès du ministre au moyen d'une requête motivée. La notification écrite s'effectue par envoi sécurisé.
La demande est recevable si elle est envoyée à l'adresse de l'Agence à Bruxelles par envoi sécurisé.
Le ministre prend une décision dans les trois mois suivant le jour auquel le Gouvernement flamand a reçu la requête. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
§ 2. Dans les trente jours à compter du jour où la personne qui peut introduire un recours contre le refus de lever le scellé a reçu la notification écrite du refus de lever le scellé, tel que visé à l'article 3.54, deuxième alinéa, du Code flamand du logement de 2021, elle peut introduire un recours contre celui-ci auprès du ministre au moyen d'une requête motivée. La notification écrite s'effectue par envoi sécurisé.
La requête est recevable si elle est envoyée à l'adresse de l'agence à Bruxelles par courrier sécurisé.
Le ministre prend une décision dans les trois mois suivant le jour auquel le Gouvernement flamand a reçu la requête. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
§ 3. Le [1 chef]1 de l'agence désigne le fonctionnaire verbalisant, visé au livre 3, partie 9, titre 4 du Code flamand du Logement de 2021, et détermine son ressort.
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 19, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.46.Le registre des requêtes de réparation, visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, contient les données suivantes de « VLOK » :
1°le numéro de dossier de l'administration ;
2°le numéro du procès-verbal initial ;
3°l'adresse du bien sur lequel repose la requête de réparation ;
4°la description cadastrale ;
5°l'objet de la requête de réparation ;
6°la date à laquelle la requête de réparation est établie ;
7°l'existence d'une citation avec requête de réparation sur la base du Code flamand du Logement[1 2021 ]1 ;
8°l'existence d'une condamnation définitive à l'exécution de la réparation ;
9°la date de la dernière mise à jour du registre.
Les données visées à l'alinéa 1er sont mises à jour au moins une fois par mois, les requêtes de réparation exécutées étant supprimées du registre.
Afin de protéger leurs intérêts légitimes, le registre des requêtes de réparation est rendu public aux candidats-locataires et candidats-acheteurs sur le site web de l'agence. Les membres du personnel, visés à l'article 3.26, alinéa 4, du présent arrêté, le fonctionnaire instrumentant, visé à l'article 3.51, alinéa 4, du Code flamand du Logement de 2021 et les personnes intermédiaires dans la vente et la location de logements peuvent également consulter le registre. L'agence est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
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(1AGF 2023-12-08/12, art. 19, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.47.§ 1er. Le défraiement pour le contrôle sur les lieux, visé à l'article 3.46 du Code flamand du Logement de 2021, s'élève à :
1°62,50 euros pour un logement indépendant ;
2°87,50 euros + 12,50 euros x (N-1) dans les autres cas, N étant égal au nombre de chambres qui doivent être examinées lors du contrôle sur les lieux et étant égal à au moins 1.
Un seul montant de 62,50 euros n'est dû que si dans un immeuble à plusieurs logements indépendants, un contrôle est seulement effectué dans l'objectif de remplir la partie B du rapport technique, reprise en annexe 4, jointe au présent arrêté.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa 1er, 2°, s'élève à 1 250 euros au maximum par immeuble.
L'indemnité est payée avant le contrôle sur les lieux sur le compte du « Fonds voor de Wooninspectie », visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007.
§ 2. Les montants en euros, visés au paragraphe 1er, sont ajustés annuellement le 1er janvier conformément à la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice santé ajusté/indice santé décembre 2011.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'indemnité pour le contrôle sur place est de O euro, si celui-ci est effectué après une première notification de réparation par le contrevenant, qui suit l'établissement d'une requête de réparation par l'inspecteur du logement.
Partie 11. [1 Reconnaissance de contrôleurs d'habitations]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
TITRE Ier.[1 Reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.48.[1 Une personne physique qui dispose d'une qualification professionnelle de contrôleur d'habitations est reconnue de plein droit et pour une durée indéterminée en tant que contrôleur d'habitations et est autorisée à effectuer des enquêtes de conformité telles que visées à l'article 3.4, dès qu'elle est enregistrée dans VLOK et si elle remplit l'une des conditions suivantes :
1°être employée comme contrôleur d'habitations par l'agence, une commune flamande ou un partenariat intercommunal pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre de cet employeur ou d'une commune appartenant au même partenariat intercommunal que la commune qui emploie le contrôleur d'habitations ;
2°être employée ou désignée par un organisme de contrôle accrédité sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020 pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre du chef de l'agence, d'un bourgmestre ou d'un partenariat intercommunal.
L'autorisation visée à l'alinéa premier, est limitée à la réalisation d'enquêtes de conformité dans le cadre de procédures relevant de la compétence de l'autorité sur ordre de laquelle la mission est menée.
["2 Sans pr\233judice de l'application de l'article 1.8, \167 2, du Code flamand du Logement de 2021, les contr\244leurs d'habitations vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, les agents de la police judiciaire d\233sign\233s par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 et le fonctionnaire r\233gional sont des superviseurs de plein droit tel que vis\233 \224 l'article 9, \167 1er, du d\233cret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019. Les contr\244leurs d'habitations vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, et les fonctionnaires r\233gionaux ne peuvent dresser aucun proc\232s-verbal ou rapport de constatation dans le cadre de la comp\233tence pr\233cit\233e."° ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
(2AGF 2022-10-14/05, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.49.[1 Les établissements d'enseignement ou les centres de formation qui délivrent une certification professionnelle de contrôleur d'habitations en informent l'agence.
Les communes, les partenariats intercommunaux et les organismes de contrôle qui emploient ou désignent une personne physique ayant une qualification professionnelle de contrôleur d'habitations ou qui, après le retrait d'une reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations et l'expiration du délai visé à l'article 3.56, emploient ou désignent à nouveau une telle personne en tant que contrôleur d'habitations, en informent l'agence.
Sur la base des informations visées aux alinéas premier et deux, l'agence accorde l'accès à VLOK aux personnes qui répondent aux conditions visées à l'article 3.48, alinéa premier. Lorsque ces personnes se connectent à VLOK pour la première fois, elles sont enregistrées dans le système en tant que contrôleur d'habitations agréé et se voient automatiquement attribuer un numéro de reconnaissance individuel en tant que contrôleur d'habitations.
Le ministre peut déterminer la manière et la forme de l'échange d'informations visé aux alinéas premier et deux.
Le ministre peut déterminer la forme, le contenu et la méthode de délivrance d'une preuve de légitimation pour les contrôleurs d'habitations reconnus et déterminer une méthode de restitution de cette preuve de légitimation à l'expiration, la suspension ou le retrait de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
TITRE II.[1 Conditions d'utilisation liées à la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.50.[1 L'utilisation de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations est subordonnée aux conditions suivantes :
1°la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations est utilisée de façon qualitative. Le contrôleur d'habitations adopte à cet égard une attitude objective et indépendante ;
2°le contrôleur d'habitations applique les normes et la méthode de travail visées dans l'arrêté ministériel du [2 14 août 2023]2 fixant les règles pour la réalisation des rapports techniques d'examen de la qualité des logements par un inspecteur en bâtiment et la note explicative du manuel technique, tel que publié et conservé par l'agence ;
3°le contrôleur d'habitations se tient informé des évolutions techniques et juridiques de la matière et suit les cours de recyclage et de mise à niveau que l'agence désigne comme essentiels pour le groupe cible auquel il appartient en application de l'article 3.52 du présent arrêté ;
4°les rapports techniques et autres documents émis par le contrôleur d'habitations sont suffisamment clairs et signés par lui ;
5°le contrôleur d'habitations n'est pas autorisé à divulguer, même après avoir cessé ses fonctions, les informations du dossier dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
6°le contrôleur d'habitations collabore aux évaluations périodiques visées à l'article 3.53 du présent arrêté ;
7°le contrôleur d'habitations dispose des outils nécessaires pour effectuer une enquête de conformité ;
8°le contrôleur d'habitations qui effectue une enquête de conformité utilise VLOK pour rédiger le rapport technique ;
9°le contrôleur d'habitations n'est pas autorisé à utiliser sa reconnaissance de contrôleur d'habitations et son numéro de reconnaissance dans les cas suivants :
a)il a un intérêt personnel direct ou indirect ;
b)un parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré est concerné ;
c)il assume, en droit ou en fait, des fonctions d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur auprès d'une personne impliquée dans le dossier ;
d)il existe des liens financiers entre lui et une personne impliquée dans le dossier ;
e)il effectue des activités en dehors d'une mission visée à l'article 3.48, alinéa premier, 1° et 2°, du présent arrêté ;
10°le contrôleur d'habitations indique dans VLOK une adresse e-mail à laquelle il peut être joint à tout moment ;
11°le contrôleur d'habitations ne peut être condamné pour les infractions visées aux articles 3.34 et 3.35 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 433decies du Code pénal ;
12°le contrôleur d'habitations n'effectue pas d'enquêtes de conformité pendant la période de sa suspension, en vertu de l'article 3.54, § 1er, du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
(2AGF 2023-12-08/12, art. 20, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.51.[1 La commune, le partenariat intercommunal ou l'organisme de contrôle qui emploie ou a désigné le contrôleur d'habitations informe immédiatement l'agence de tous les événements suivants et met à disposition toutes les informations et tous les documents à la demande de l'agence :
1°toute modification des données d'identification ;
2°toute modification des données à la suite de laquelle le contrôleur d'habitations ne répond plus aux conditions de reconnaissance ou aux conditions d'utilisation ;
3°la cessation définitive de l'emploi ou de la désignation ;
4°la cessation de d'utilisation de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.52.[1 L'agence communique suffisamment à l'avance avec les communes, les partenariats intercommunaux, les organismes de contrôle et les contrôleurs d'habitations sur les cours de recyclage et de mise à niveau. L'agence indique si, et pour quel groupe cible, ces cours de recyclage et de mise à niveau sont indispensables et prend des dispositions avec les établissements d'enseignement ou les centres de formation pour en proposer une offre suffisante. Afin de déterminer le caractère essentiel d'un cours de recyclage ou de mise à niveau, l'agence prend en compte tous les besoins concrets de formation sur le terrain et notamment :
1°la modification de la réglementation ;
2°l'évolution de la jurisprudence et des connaissances techniques ;
3°les périodes d'activité réduite ou d'inactivité des contrôleurs d'habitations.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
TITRE III.[1 Evaluation des enquêtes de conformité et coaching]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.53.[1 Le chef de l'agence désigne, parmi les contrôleurs d'habitations reconnus par l'agence, des évaluateurs en mesure de contrôler, soit à travers de nouveaux contrôles, soit par voie administrative, les enquêtes de conformité effectuées et de les évaluer.
Les évaluateurs rédigent un rapport d'évaluation et en envoient une copie au contrôleur d'habitations dont l'enquête a été évaluée. Ils envoient périodiquement des synthèses des évaluations au chef de l'agence et à l'employeur ou à la personne chargée de la désignation du contrôleur d'habitations dont les études de conformité ont été évaluées. Les évaluateurs peuvent également, de leur propre initiative ou à la demande du chef de l'agence, ou de l'employeur ou de la personne chargée de la désignation du contrôleur d'habitations susmentionné, envoyer les rapports d'évaluation individuels.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
TITRE IV.[1 Sanctions]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.54.[1 § 1er. Le chef de l'agence peut suspendre la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations pour une période maximale de six mois ou pour une période nécessaire au suivi d'une formation complémentaire, ou retirer la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations si une ou plusieurs des situations suivantes se produisent :
1°le contrôleur d'habitations a fait l'objet d'une condamnation pénale dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour des infractions telles que visées aux articles 3.34 et 3.35 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 433decies du Code pénal au cours de la période de trois ans précédant la reconnaissance de plein droit en tant que contrôleur d'habitations ;
2°le contrôleur d'habitations a enfreint à plusieurs reprises une ou plusieurs des conditions d'utilisation de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations ;
3°une évaluation a révélé des fautes ou négligences graves ou récurrentes dans l'exécution d'une enquête de conformité ou l'établissement du rapport technique.
§ 2. L'agence informe le contrôleur d'habitations au moyen d'un envoi sécurisé de l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, avec mention des motifs, et l'invite simultanément à transmettre ses moyens de défense.
Sous peine de déchéance, le contrôleur d'habitations transmet ses moyens de défense à l'agence dans un délai de trente jours suivant la date de réception de l'envoi sécurisé.
§ 3. Le chef de l'agence prend une décision sur la suspension ou le retrait de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle le délai visé au paragraphe 2, alinéa deux, a expiré.
Le chef de l'agence peut limiter la décision visée à l'alinéa premier, à l'émission d'un avertissement et peut exiger que le contrôleur d'habitations suive intégralement ou partiellement ou à nouveau la formation de qualification professionnelle de contrôleur d'habitations.
§ 4. L'agence transmet la décision visée au paragraphe 3, au moyen d'un envoi sécurisé au contrôleur d'habitations concerné et à son employeur ou à la personne chargée de sa désignation.
§ 5. La décision du chef de l'agence visée au paragraphe 3, peut, sous peine de déchéance dans les 30 jours de la notification, visée au paragraphe 4, faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement flamand, lequel prend alors une décision sur le retrait ou la suspension de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, l'émission d'un avertissement ou l'imposition d'une obligation de suivre intégralement ou partiellement ou à nouveau la formation de qualification professionnelle de contrôleur d'habitations.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit au moyen d'un envoi sécurisé à l'adresse de l'agence à Bruxelles et contient tous les arguments sur lesquels il se fonde. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les soixante jours suivant la date de réception par l'agence du recours. Ce délai est prolongé à nonante jours si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
§ 6. L'agence met en oeuvre la décision de suspension ou de retrait en annulant temporairement ou définitivement l'enregistrement du contrôleur d'habitations dans VLOK dès qu'une décision de retrait ou de suspension de la reconnaissance de contrôleur d'habitations est devenue définitive.
§ 7. En cas d'arrêt de la procédure de suspension ou de retrait de la reconnaissance, le contrôleur d'habitations et son employeur ou la personne chargée de sa désignation en sont informés.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.55.[1 La reconnaissance est annulée de plein droit dès que l'emploi ou la désignation visé à l'article 3.48, alinéa premier, 1° ou 2°, a pris fin. Dans ce cas, l'agence annule l'enregistrement du contrôleur d'habitations dans VLOK.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
TITRE V.[1 Reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations après retrait de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.56.[1 Une reconnaissance de plein droit en tant que contrôleur d'habitations en application de l'article 3.48, alinéa premier, à la suite de la suspension de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations est possible au plus tôt après une période de deux ans suivant la décision de suspension de la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, et prend effet à la date du nouvel enregistrement dans VLOK.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
TITRE VI.[1 Protection des données à caractère personnel]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 3.57.[1 Pour l'application de la présente partie :
1°le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ;
2°les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
a)Données d'identification : nom, prénom, adresse et numéro de registre national ;
b)Données de contact : adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable ;
c)Sanctions disciplinaires : les notifications, les constatations et les données sur le respect ou le non-respect des conditions d'utilisation, les documents de procédure et la correspondance ainsi que la décision du chef de l'agence en application du titre 4 de la présente partie. Ces données sont conservées pendant une période de deux ans suivant la décision finale en application de la procédure du titre 4 ;
d)Données judiciaires : une attestation délivrée par l'autorité compétente, ou la copie d'un jugement démontrant l'existence d'une condamnation telle que visée à l'article 3.54, § 1er, 1°. Ces données sont conservées pendant une période de trois ans suivant la décision finale en application de la procédure du titre 4.]1
["2 e) tewerkstellingsgegevens: de vermelding van de naam en het adres van de werkgever die de woningcontroleur tewerkstelt, de datum van indiensttreding, de vermelding van de stopzetting van de tewerkstelling en de datum ervan. Die gegevens worden bewaard zolang de woningcontroleur in VLOK geregistreerd is;f)gegevens over de opleiding: de beroepskwalificatie en het bewijs van het volgen van de opleidingen, vermeld in artikel 3.50, 3\176, en artikel 3.54, \167 1 en \167 3, tweede lid;g)evaluatie van werkzaamheden: alle gegevens die zijn verzameld naar aanleiding van de toepassing van de bepalingen van titel 3 van dit deel."°
["2 De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, punt 2\176, waarvoor geen bewaartermijn is vermeld, blijven bewaard tot vijf jaar na de definitieve be\235indiging van de registratie als woningcontroleur in VLOK, vermeld in artikel 3.54, \167 6, en artikel 3.55."°
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(1Inséré par AGF 2021-12-10/32, art. 20, 011; En vigueur : 01-04-2022)
(2AGF 2023-12-08/12, art. 21, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Livre 4.Acteurs du logement
Partie 1ère.Organisations de logement social
TITRE Ier.Dispositions communes
Chapitre 1er.[1 Normes et directives techniques de construction et conceptuelles]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 22, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.1.Pour l'application [1 du présent chapitre]1, on entend par :
1°opération de construction : la construction neuve ou la construction de remplacement d'un ou de plusieurs logements ;
2°initiateur :
a)la VMSW;
b)le « Financieringsfonds » ;
c)une [1 société de logement]1 telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ;
d)le VWF;
e)une commune ou un partenariat intercommunal tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
f)un CPAS ou une association d'aide sociale ;
g)des initiateurs tels que visés à l'article 5.29 du Code flamand du Logement de 2021, qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand ;
h)l' « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créée par l'article 1er de la décision du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013 ;
i)des acteurs privés, uniquement pour les appels ACMP ;
3°opération d'investissement : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements ou la transformation d'un bâtiment non résidentiel en un bâtiment résidentiel abritant des logements sociaux ;
4°projet : une ou plusieurs opérations portant sur un ou plusieurs des types de projet de logement suivants :
a)un projet de logement social ;
b)un projet de logement à caractère social ;
c)[2 ...]2;
d)un projet de réalisation ou de conservation d'espaces non résidentiels ;
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 23, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2023-06-23/15, art. 9, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 4_1.
Pour l'application [1 du présent chapitre]1, on entend par :
1°opération de construction : la construction neuve ou la construction de remplacement d'un ou de plusieurs logements ;
2°initiateur :
a)la VMSW;
b)le « Financieringsfonds » ;
c)une [1 société de logement]1 telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ;
d)[2 ...]2
e)[2 ...]2
f)[2 ...]2
g)des initiateurs tels que visés à l'article 5.29 du Code flamand du Logement de 2021, qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand ;
h)l' « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créée par l'article 1er de la décision du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013 ;
i)des acteurs privés, uniquement pour les appels ACMP ;
3°opération d'investissement : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements ou la transformation d'un bâtiment non résidentiel en un bâtiment résidentiel abritant des logements sociaux ;
4°projet : une ou plusieurs opérations portant sur un ou plusieurs des types de projet de logement suivants :
a)un projet de logement social ;
b)un projet de logement à caractère social ;
c)un projet de réalisation ou de conservation d'une offre de logement modeste;
d)un projet de réalisation ou de conservation d'espaces non résidentiels ;
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 23, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 23,3°, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.2.Les normes auxquelles les logements sociaux, [4 ...]4[5 kots de base ]5 et l'aménagement d'infrastructures pour des projets de logement social doivent répondre sont établies sous la forme d'un fichier numérique sécurisé.
Les normes visées à l'alinéa 1er contiennent :
1°une description portant sur le fond et le format requis de la composition du dossier pour chacune des phases de conception suivantes, tant d'une opération d'infrastructure que d'une opération de construction et d'une opération d'investissement :
a)l'avant-projet ;
b)le dossier d'exécution pour les opérations d'investissement ne requérant pas d'avant-projet ;
c)l'adjudication de base ;
d)le dossier d'attribution ;
2°un tableau de simulation pour déterminer le montant maximum subsidiable pour une opération de construction [2 , figurant à l'annexe 6/1, jointe au présent arrêté]2;
3°un tableau de simulation afin de déterminer le montant maximum subsidiable pour une opération d'investissement [2 , figurant à l'annexe 6/1, jointe au présent arrêté]2;
4°le « Bouwtechnisch Bestek Woningbouw » (Cahier des charges technique) pour les opérations de construction.
Pour une opération de construction ou d'investissement de logements acquisitifs sociaux [4 ...]4[1 ou de logements locatifs sociaux financés de la manière visée à l'article [4 2.33/1, 2°, i) ]4)]1, seul le" Bouwtechnisch Bestek Woningbouw " pour les opérations de construction, visé à l'alinéa deux, 4°, est applicable.
["3 Les normes sont \224 consulter sur le site web de l'agence."°
Après obtention de l'avis de la chambre de qualité [3 ...]3 le Gouvernement flamand peut modifier les tableaux de simulation visés à l'alinéa deux, 2° et 3°.
Après obtention de l'avis de la chambre de qualité [3 ...]3 le ministre peut modifier la description et la composition du dossier visées à l'alinéa 2, 1°, et le cahier des charges visé à l'alinéa deux, 4°.
["2 Sur proposition de [3 l'agence"° et après avis de la chambre de qualité, le ministre peut accorder une dérogation pour une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement à la description et la composition du dossier, visées à l'alinéa deux, 1°, et au cahier des charges, visé à l'alinéa deux, 4°.]2
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 24, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-02-11/18, art. 1, 012; En vigueur : 09-05-2022)
(3AGF 2022-11-10/07, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-06-23/15, art. 10, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(5AGF 2024-05-17/48, art. 9, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.3.Les directives techniques de construction et les directives conceptuelles pour la réalisation et la conservation de logements locatifs sociaux [2 kots de base ]2 et pour l'aménagement d'infrastructures pour projets de logements sociaux sont incluses dans l'annexe 7 au présent arrêté. Les directives garantissent la qualité et le confort des logements en termes de sécurité, de santé, d'économie d'énergie, de respect de l'environnement et de fonctionnalité.
["2 L'annexe 7 au pr\233sent arr\234t\233 s'applique mutatis mutandis aux kots de base, \233tant entendu que par \" maison \224 chambres \", on entend \224 chaque fois un kot de base. "°
Après obtention de l'avis de la chambre de qualité [1 ...]1 le Gouvernement flamand peut modifier les directives techniques de construction et les directives conceptuelles.
A la demande motivée de l'initiateur, [1 l'agence]1 peut autoriser une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles pour une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°les réglementations d'urbanisme empêchent le respect des directives ;
2°l'option alternative garantit la sécurité, la santé, l'économie d'énergie, le respect de l'environnement et la fonctionnalité.
A la demande motivée de l'initiateur, la chambre de qualité peut autoriser, indépendamment d'un projet concret, une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles à condition que l'option alternative garantisse la sécurité, la santé, l'économie d'énergie, le respect de l'environnement et la fonctionnalité.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 38, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 10, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.4.§ 1er. Une chambre de qualité est créée.
La chambre de qualité se compose comme suit :
1°le ministre ou son mandataire, agissant en tant que président ;
2°[2 ...]2
3°un seul représentant de l'agence ;
4°un seul représentant, proposé par les [1 sociétés de logement]1 ;
5°lArchitecte du Gouvernement flamand ou un représentant de son équipe.
Le secrétariat de la chambre de qualité est assuré par [2 l'agence]2.
§ 2. La chambre de qualité tient annuellement au moins quatre réunions étalées sur l'année. A la troisième réunion d'une année d'activité, la chambre de qualité fixe les dates des réunions de l'année d'activités suivante.
§ 3. A chaque réunion, la chambre de qualité prend une décision sur les matières suivantes :
1°les demandes de dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles conformément à l'article 4.3, alinéa 4 ;
2°les recours introduits auprès de la chambre de qualité conformément à l'article [2 2.33/24]2.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 25, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 39, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.[1 Obligation de réinvestissement]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.4/1.[1 § 1er. Un initiateur tel que visé à l'article [2 4.13]2 du Code flamand du Logement de 2021 remplit l'obligation de réinvestissement, visée à l'article 4.1/1 du code précité, en réinvestissant la valeur vénale du logement locatif social [3 , du logement locatif conventionné ou du kot de base]3 dans le secteur du logement social, de l'une (ou d'une combinaison) des manières suivantes :
1°la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté [3 , de logements locatifs conventionnés et de kots de base]3;
2°l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement, visés à l'article 5.57, alinéa premier, du présent arrêté ;
3°l'investissement dans les frais de fonctionnement et d'entretien de la société de logement ;
4°le renforcement de la viabilité financière de la société de logement si la VMSW l'estime nécessaire sur la base de son évaluation de la solvabilité de la société de logement ;
5°le remboursement anticipé des emprunts contractés auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb, pour le financement du logement locatif social, [3 le logement locatif conventionné et le kot de base, ]3 visé à l'article 4.1/1, alinéa premier, du code précité ;
6°un apport dans la société de logement.
["3 7\176 un investissement \233ligible \224 un financement, tel que vis\233 \224 l'article 4.60, alin\233a 1er, 2\176. "°
§ 2. Sauf dans le cas visé au paragraphe 1er, 4°, les sociétés de logement réinvestissent au moins 50 % de la valeur vénale [3 du logement locatif social ]3 restant après le remboursement éventuel des prêts encore en cours sur le logement locatif social, visé à l'article 4.1/1, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021, dans des opérations de réalisation et de maintien de logements locatifs sociaux tels que visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté.
§ 3. En cas de vente du logement locatif social [3 , du logement locatif conventionné et du kot de base ]3 ,la valeur vénale est déterminée conformément à la définition visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 57°, du Code flamand du Logement de 2021. En cas de cessation de la location sociale ou de changement d'affectation du logement locatif social, la valeur vénale est déterminée par un rapport d'expertise tel que visé à l'article 4.5 du code précité.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 11, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.4/2.[1 En application de l'article 4.4/1, § 2, les sociétés de logement peuvent réinvestir les autres 50 % de la valeur vénale restant après le remboursement éventuel des prêts déjà en cours sur le logement locatif social, [2 le logement locatif conventionné ou le kot de base, ]2 de la manière prévue à l'article 4.4/1, § 1er, 3°.
Lors de l'approbation de la planification financière annuelle, la société de logement justifie l'objectif de chaque montant à réinvestir en application de l'alinéa premier.
Dans le rapport annuel, la société de logement rend compte des affectations effectives, visées à l'alinéa deux.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 12, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.4/3.[1 En exécution de l'article 4.4/1, § 1er, 4°, l'organe de la VMSW qui évalue la solvabilité en exécution des articles 4.38 et 4.65, détermine le montant qui est ou sera généré à l'occasion de l'obligation de réinvestissement, qui peut être affecté au renforcement de la viabilité financière, ainsi que les conditions éventuelles à respecter à cet effet.
Les conditions doivent faire partie d'un plan d'approche, adopté par la société de logement et l'organe de la VMSW, visé à l'alinéa premier, qui comprend des propositions concrètes et mesurables qui entraîneront une amélioration de la viabilité financière, et dont la mise en oeuvre sera suivie par l'organe de la VMSW compétent, en exécution des articles 4.38 et 4.65, pour le suivi de la situation financière de l'initiateur.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.4/4.[1 Un apport dans la société de logement, tel que décrit à l'article 4.4/1, § 1er, 6°, peut prendre la forme soit d'un apport d'une somme d'argent contre l'émission d'actions par la société de logement, telle que visée à l'article 1:8 du Code des sociétés et des associations, soit d'une subvention en capital.
Les actions que l'initiateur reçoit en échange de l'apport d'une somme d'argent peuvent rapporter un dividende qui s'élève au maximum à la moitié du taux d'intérêt visé à l'article 4.46/3, 3°, du Code flamand du Logement de 2021.
En cas de cession de ces actions, quelle qu'en soit la cause, l'initiateur peut recevoir comme prix ou part de retrait au maximum la valeur nominale de l'apport à l'actif de la société de logement effectivement versé par l'actionnaire et non encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport. En cas de démission ou d'exclusion de l'initiateur,ou de dissolution de la société de logement, la part de retrait, respectivement la valeur nominale reprise de l'apport à l'actif de la société de logement effectivement versé par l'actionnaire et non encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport par l'initiateur, est réinvestie conformément à l'article 4.1/1 du code précité.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.4/5.[1 Le ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles les initiateurs peuvent réinvestir selon les manières visées à l'article 4.4/1, § 1er, 3°, [2 4°, 6° et 7° ]2.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 13, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.4/6.[1 L'initiateur démontre qu'il a satisfait à l'obligation de réinvestissement, visée à l'article 4.1/1 du Code flamand du Logement de 2021 en fournissant une justification annuelle dans le rapport annuel de l'évolution de l'obligation de réinvestissement.
Un réinvestissement par des sociétés de logement tel que visé à l'article 4.4/1, § 1er,[2 1°, 2° et 7°]2, vaut uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'émission se déroule par le biais du compte courant de l'initiateur auprès de la VMSW ;
2°l'émission visée au point 1° porte sur une partie non subventionnée d'une opération.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 14, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.4/7.[1 En application de l'article 4.1/1, alinéa quatre, du Code flamand du Logement de 2021, les communes, CPAS, associations d'aide sociale et partenariats intercommunaux peuvent introduire un recours contre l'imposition d'une amende administrative auprès du ministre, au moyen d'une requête motivée.
Dans les quinze jours de la réception de la requête, le ministre informe le demandeur de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. A défaut de notification par le ministre dans le délai prescrit, le ministre est censé avoir autorisé la requête.
Le demandeur peut introduire un recours contre la décision visée à l'alinéa deux, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.4/8.[1 A l'exception du Fonds flamand du Logement, le cédant, visé à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, utilise les moyens restants conformément aux dispositions du présent chapitre. Les sociétés de logement réinvestissent les moyens restants d'un transfert tel que visé à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du code précité, dans les limites des plafonds des prix subventionnables des opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté.
Le ministre arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens restants, visés à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, par le Fonds flamand du Logement.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 26, 013; En vigueur : 25-04-2022)
TITRE II."Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social)
Chapitre 1er.Succession légale de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij »
Art. 4.5.Les statuts de la VMSW, approuvés le 27 juin 2006 par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », visée à l'article 4.7, deuxième alinéa, du Code flamand du logement de 2021, concernant la transformation de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », visée à l'article 4. 7, deuxième alinéa, du code précité, en la VMSW, comme prévu à l'article 4.7, sixième alinéa, du code précité, sont approuvés à l'exclusion de l'article 3, § 1er, 6°, 7° et 8° des statuts.
Art. 4.6.A compter du 1er juillet 2006, la VMSW est le successeur juridique général de la« Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », visée à l'article 4.7, deuxième alinéa, du Code flamand du logement de 2021, dont elle conserve la personnalité juridique.
Les biens, les droits et les obligations de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », visés à l'article 4.7, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, y compris les droits et obligations résultant des procédures juridiques en cours et futures, et à l'exception des biens, des droits et de l'obligation visés à l'article 4. 7, appartiennent à la VMSW à partir de la date visée au premier alinéa.
Art. 4.7.Les biens mobiliers, les droits et les obligations de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », visés à l'article 4. 7, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, y compris les droits et obligations découlant des procédures juridiques en cours et futures, ayant trait aux tâches et missions confiées au « Vlaams Ministerie van Omgeving » en exécution du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, sont transférés à la Région flamande et attribués aux entités du « Vlaams Ministerie van Omgeving » conformément à la répartition, reprise à l'inventaire, visé à l'article 4.9, deuxième alinéa.
Art. 4.8.Les biens, droits et obligations de la Région flamande ayant trait aux tâches et missions en matière de politique de logement exercées par la « afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur » du ministère de la Communauté flamande, y compris les droits et obligations découlant des procédures juridiques en cours et futures, sont, conformément à la répartition reprise à l'inventaire, visé à l'article 4.9, deuxième alinéa :
1°transférés à la VMSW lorsqu'ils ont trait aux tâches et missions confiées à la VMSW en vertu du livre 4, partie 1re, titre 2, chapitres 3 et 4 du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°attribués aux entités du « Vlaams Ministerie van Omgeving » lorsqu'ils ont trait aux tâches et aux missions confiées au « Vlaams Ministerie van Omgeving » en exécution du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Art. 4.9.Les biens, droits et obligations, visés aux articles 4. 7 et 4.8, sont transférés à titre gratuit dans l'état dans lequel ils se trouvent et, lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, conjointement avec les servitudes actives et passives, les charges particulières liées à leur acquisition ainsi que d'éventuels droits accordés à des tiers.
Un inventaire est établi de ces biens, droits et obligations, y compris de leur répartition, de commun accord avec les fonctionnaires dirigeants de la VMSW et les entités concernées du « Vlaams Ministerie van Omgeving ». Cet inventaire est repris dans un procès-verbal de transfert signé par les fonctionnaires dirigeants concernés par la répartition.
Chapitre 1/1.[1 Conseil d'administration]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.9/1.[1 Les membres du personnel visés à l'article 4.8, alinéa premier, 2° du Code flamand du Logement du 2021 sont :
1°le chef de la sous-entité chargée par le chef de l'agence de la gestion financière des missions confiées à la VMSW conformément au Code flamand du Logement de 2021, ou son suppléant ou le titulaire intérimaire, conformément à l'article V.42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
2°le chef de la sous-entité chargée par le chef de l'agence du soutien au fonctionnement des sociétés de logement, ou son suppléant ou le titulaire intérimaire, conformément à l'article V.42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.Missions
Section 1ère.[1 Octroi de prêts à Vlabinvest apb]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.10.[1 Dans cette section, on entend par initiateur : un des initiateurs, visés à l'article 4.15, § 1er, alinéa deux, 2°, du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.11.[1 La VMSW accorde des prêts sans intérêt à Vlabinvest apb, conformément à l'article 4.15, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 et aux conditions, visées dans la présente section.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.12.[1 La VMSW peut, à la demande de Vlabinvest apb, accorder à Vlabinvest apb un prêt sans intérêt, qui sera affecté d'une des façons suivantes :
1°pour l'octroi de prêts aux initiateurs de projets de logement à caractère social, conformément à l'article 4.15, § 1er, alinéa deux, 2°, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°pour le financement d'opérations de construction réalisées par Vlabinvest apb lui-même, conformément à l'article 4.15, § 1er, alinéa deux, 1°, du code précité.
Vlabinvest apb joint à la demande qui sera affectée au but, visé à l'alinéa premier, 1°, tous les documents nécessaires à la justification du montant du prêt demandé par l'initiateur, avec mention du bénéficiaire, de la réalisation envisagée du projet, la durée proposée et le schéma d'amortissement. Si l'initiateur a demandé un prêt pour l'achat d'un terrain, au minimum le rapport d'expertise est joint à la demande.
Vlabinvest apb joint à la demande de prêt qui sera affectée au but, visé à l'alinéa premier, 2°, tous les documents nécessaires à la justification du montant du prêt demandé, avec mention du bénéficiaire, de la réalisation envisagée du projet, la durée proposée et le schéma d'amortissement.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.13.[1 La VMSW conclut un contrat de crédit individuel avec Vlabinvest apb pour le montant accordé du prêt.
Si le prêt est accordé pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 1°, les types de crédits suivants peuvent être utilisés :
1°le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements locatifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;
2°le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements acquisitifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;
3°le financement d'un achat d'un terrain dans la zone d'action de Vlabinvest.
Si le prêt est accordé pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 2°, les types de crédits suivants peuvent être utilisés :
1°le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements locatifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;
2°le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements acquisitifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social.
Si la VMSW accorde un prêt à Vlabinvest apb, elle réserve une partie de l'autorisation d'engagement, visée à l'article 4.15, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, qui correspond au montant accordé du prêt.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.14.[1 Si la VMSW accorde un prêt à Vlabinvest apb pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 1°, les conditions suivantes s'appliquent aux prélèvements, aux amortissements et à la durée du prêt :
1°le montant accordé du prêt n'est pas supérieur au montant de la commande, augmenté de 10 % pour les frais d'études ;
2°les prélèvements s'effectuent en fonction des demandes d'argent que l'initiateur introduit auprès de Vlabinvest apb, sur la base de factures ou d'autres documents justificatifs, pour la réalisation du projet de logement envisagé à caractère social, et se limitent au solde du montant de prêt ;
3°les amortissements de capital sont faits sur la base du schéma d'amortissement convenu entre Vlabinvest apb et l'initiateur, dans le respect des dispositions, visées aux points 4° et 5° ;
4°dans le cas de la consolidation du prêt, les amortissements du capital s'effectuent chaque année, selon un prêt d'annuités et le premier amortissement s'effectue un an après la consolidation ;
5°la durée du prêt :
a)dans le cas de la consolidation du prêt, la consolidation a lieu au plus tard cinq ans après la signature du contrat de crédit et le prêt est complètement amorti au plus tard 35 ans après la signature du contrat de crédit ;
b)à défaut de consolidation du prêt, le prêt est complètement amorti au plus tard dix ans après la signature du contrat de crédit.
Vlabinvest apb ouvre un compte courant auprès de la VMSW. La VMSW verse le prélèvement sur ce compte courant et Vlabinvest apb autorise la VMSW à verser ce montant à l'initiateur à la même date-valeur. L'initiateur verse l'amortissement du capital sur ce compte courant et Vlabinvest apb autorise la VMSW à le prélever du compte courant.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.15.[1 Si la VMSW accorde un prêt à Vlabinvest apb pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 2°, les conditions suivantes s'appliquent aux prélèvements, aux amortissements et à la durée du prêt :
1°le montant accordé du prêt n'est pas supérieur au montant de la commande, augmenté de 10 % pour les frais d'études ;
2°les prélèvements s'effectuent en fonction des demandes d'argent que Vlabinvest apb a introduit, sur la base de factures ou d'autres documents justificatifs, pour la réalisation de l'opération de construction envisagée, et se limitent au solde du montant de prêt ;
3°les amortissements de capital sont faits sur la base du schéma d'amortissement que Vlabinvest apb a demandé, dans le respect des dispositions, visées aux points 4° et 5° ;
4°dans le cas de la consolidation du prêt, les amortissements du capital s'effectuent chaque année, selon un prêt d'annuités et le premier amortissement s'effectue un an après la consolidation ;
5°la durée du prêt :
a)dans le cas de la consolidation du prêt, la consolidation a lieu au plus tard cinq ans après la signature du contrat de crédit et le prêt est complètement amorti au plus tard 35 ans après la signature du contrat de crédit ;
b)à défaut de consolidation du prêt, le prêt est complètement amorti au plus tard dix ans après la signature du contrat de crédit.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.16.[1 Les prêts accordés en application de la présente section, sont accordés dans le respect des conditions de la décision EG 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
La VMSW effectue des contrôles sur la surcompensation à des moments réguliers et au moins tous les trois ans. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'avance.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 1/0.[1 Octroi de prêts à des établissements d'enseignement supérieur]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 2, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.16/1.[1 Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, la VMSW peut accorder un prêt sans intérêt à un établissement d'enseignement supérieur pour réaliser des kots de base, pour les opérations suivantes :
1°l'acquisition d'un ou de plusieurs biens immobiliers ;
2°la démolition d'une ou de plusieurs constructions ;
3°la construction neuve ou la construction de remplacement ;
4°l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation ;
5°l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement, visé à l'article 5.57 ;
6°toute combinaison des opérations visées aux points 1° à 5°.
Le ministre peut spécifier les opérations visées à l'alinéa 1er.
Sur la proposition de la VMSW et après concertation sur le montant de prêt avec l'établissement d'enseignement supérieur, le ministre arrête le montant du prêt.
La durée du prêt sans intérêt ne peut pas dépasser 30 ans. La durée du prêt sans intérêt octroyé pour les opérations visées à l'alinéa 1er sur un bien immobilier sur lequel l'établissement d'enseignement supérieur a un droit réel ou personnel, ne dépasse jamais la durée restante de ce droit réel ou personnel.
L'établissement d'enseignement supérieur loue les kots de base aux étudiants conformément aux conditions du plan stratégique visé à l'article IV.43 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour réaliser le champ d'action logement, visé à l'article II.348, alinéa 1er, 2°, du code précité.
L'établissement d'enseignement supérieur rend compte du respect du contrat de prêt au commissaire compétent du Gouvernement flamand, visé à l'article IV.96 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. En vue de l'exécution du contrôle, la VMSW conclura un protocole de coopération avec le collège des commissaires du gouvernement, visé à l'article IV.103 du code précité, sur la méthode concrète.
Si l'établissement d'enseignement supérieur n'affecte pas le prêt visé à l'alinéa 1er pour l'opération à laquelle il est destiné, le paiement de subventions accordées à l'établissement d'enseignement supérieur par la Région flamande ou la Communauté flamande peut être arrêté, sous réserve de l'application de l'article 4.68, jusqu'au remboursement anticipé du prêt, y compris l'avantage en intérêts perçu.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 2, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Section 1/1.[1 - Gestion des contrats PPP]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.17.[1 Dans la présente section, on entend par :
1°inoccupation : l'absence d'un contrat de location pendant plus de trois mois consécutifs ;
2°défaut de paiement : le non-paiement total ou partiel du loyer réel, tel que visé à l'article 6.46 ; et des charges locatives éventuelles à l'ILL pendant une période de plus de six mois consécutifs.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.[1 - Interventions pour la construction et l'exploitation de logements PPP]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.18.[1 La VMSW peut octroyer des interventions complètes ou partielles pour la construction et l'exploitation de logements PPP.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 4.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.19.[1 L'ILL, qui est partie dans l'accord PPP signé, communique à la VMSW, sous peine de suspension des interventions financières, annuellement avant le 31 octobre :
1°le loyer réel, visé à l'article 6.46, des logements PPP pour le mois de janvier de l'année calendaire suivante, ainsi que le mode de calcul de ce loyer réel ;
2°le dernier loyer réel connu, avec mention du moment de la dernière location, des logements PPP qui ne sont plus loués ou qui ne seront plus loués dans le mois de janvier de l'année calendaire suivante ;
3°les mois pour lesquels un contrat de location manque pour les logements PPP au cours des douze mois passés du 1er octobre jusqu'au 30 septembre inclus ;
4°les mois de non-paiement du loyer réel et des charges locatives éventuelles des logements PPP pendant les douze derniers mois du 1er octobre au 30 septembre inclus.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.20.[1 Les interventions sont fixées annuellement pour la durée d'une année calendaire entière sur la base des données fournies conformément à l'article 4.19. La VMSW paie les interventions mensuellement, avant le quinze de chaque mois, à l'ILL, qui est partie dans l'accord PPP.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.21.[1 Les interventions qui ont été indûment payées, sont comptabilisées avec les interventions restant dues. A défaut d'interventions restant dues, la VMSW recouvre les interventions indûment payées.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.22.[1 L'ILL est tenu d'informer la VMSW immédiatement si l'ILL, pour quelle raison que ce soit, ne doit pas payer de redevance emphytéotique. Les interventions correspondantes de la VMSW échoient au moment où aucune redevance emphytéotique n'est due.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 3.[1 - Interventions financières]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.23.[1 Aux conditions visées dans la présente section, la VMSW paie à l'ILL les interventions suivantes :
1°une subvention à la location, qui est la différence entre le loyer de base, visé à l'article 6.46 et le loyer réel, visé à l'article 6.46 ;
2°une intervention éventuelle pour un solde net à financer, égal à la différence entre la redevance emphytéotique et le loyer de base, visé à l'article 6.46 ;
3°une intervention forfaitaire pour inoccupation et défauts de paiement.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.24.[1 Le montant mensuel de la subvention à la location et de l'intervention pour un solde net à financer pour les logements PPP pour l'année calendaire pour laquelle les loyers réels sont indiqués à l'article 4.19, désignés par T, est le résultat de la formule suivante :
T = Em - R,
où :
1°Em étant la redevance emphytéotique mensuelle (T.V.A. incluse) ;
2°R étant la somme des loyers réels des tous les logements PPP d'un accord PPP pour le mois de janvier de l'année calendaire pour laquelle l'intervention est fixée. Si le loyer réel de janvier ne peut pas être fixé, il est remplacé par le dernier loyer réel connu, indexé de 2,5 %. L'indexation de 2,5 % est appliquée tant de fois qu'il y a d'années entre l'année calendaire pour laquelle l'intervention est fixée et l'année du dernier loyer réel connu. Si le logement PPP n'a jamais été loué, le loyer réel est remplacé par 75 % du loyer de base indexé.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.25.[1 § 1er. Si le degré d'inoccupation est de plus de 3 % ou si le taux de défauts de paiement est de plus de 2 %, une réduction sur la subvention à la location et sur l'intervention pour un solde net à financer, est appliquée, pour la partie excédant ces pourcentages.
§ 2. Le degré d'inoccupation est exprimé en chiffres pour la période du 1er octobre au 30 septembre inclus en tant que le pourcentage d'inoccupation, indiqué comme Lpc. Le pourcentage d'inoccupation Lpc est égal au quotient de deux quantités.
La première quantité, le dividende du quotient, est la somme du nombre de mois d'inoccupation de logements selon la définition d'inoccupation de l'article 4.17, 1°. Par logement inoccupé, un terme de la somme est égal au nombre de mois dans la période précitée dépassant les trois mois, visés à l'article 4.17, 1°.
La deuxième quantité, le diviseur du quotient, est égale au produit du nombre total de logements et du nombre de mois de bail emphytéotique de cette période.
§ 3. Le taux de défauts de paiement est exprimé numériquement pour une période du 1er octobre au 30 septembre comme un pourcentage de défaut de paiement, indiqué comme Wpc. Le pourcentage de défaut de paiement Wpc est le quotient de deux quantités.
La première quantité, le dividende du quotient, est la somme du nombre de mois pendant lesquels les logements font l'objet de défauts de paiement selon la définition de défaut de paiement de l'article 4.17, 2°. Par logement faisant l'objet d'un défaut de paiement, un terme de la somme est défini comme le nombre de mois dans la période précitée dépassant la période de six mois, visée à l'article 4.17, 2°.
La deuxième quantité, le diviseur du quotient, est égale au produit du nombre total de logements et du nombre de mois de bail emphytéotique de cette période.
§ 4. Le coefficient de réduction, indiqué comme dLpc, pour le dépassement de la norme d'inoccupation de 3 %, est égal à la différence entre le pourcentage d'inoccupation Lpc et la norme d'inoccupation de 3 %.
Le coefficient de réduction, indiqué comme dWpc, pour le dépassement de la norme des défauts de paiement de 2 %, est égal à la différence entre le pourcentage de défaut de paiement Wpc et la norme de défaut de paiement de 2 %.
Les coefficients de réduction sont définis à chaque fois pour une seule période du 1er octobre au 30 septembre sur la base des données fournies selon les dispositions de l'article 4.19.
La subvention à la location et l'intervention pour un solde net à financer pour la période précitée sont proportionnellement diminuée avec la somme des coefficients de réduction dLpc et dWpc.
Les réductions sont comptabilisées conformément à l'article 4.21. Les réductions sont, si possible, déduites en tranches égales des paiements mensuels de la prochaine année calendaire.
§ 5. Une opération de clôture pour les derniers mois calendrier est effectuée après expiration du bail emphytéotique. A cette fin, l'ILL transmet les données suivantes à la VMSW dans les trois mois à compter du dernier paiement du bail emphytéotique :
1°les mois pour lesquels il n'y pas de contrat de location pour les logements PPP pour la période du 1er octobre jusqu'à la fin du bail emphytéotique ;
2°les mois pendant lesquels le loyer réel et les éventuelles charges locatives des logements PPP n'ont pas été payés pour la période du 1er octobre jusqu'à la fin du bail emphytéotique.
Les éventuelles réductions sont définies conformément au paragraphe 4. La VMSW les recouvre auprès de l'ILL, conformément à l'article 4.21.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.26.[1 Pour une année calendaire spécifique, l'intervention forfaitaire pour inoccupation est, quel que soit le degré d'inoccupation, fixée à 3 % du loyer réel de cette année calendaire pour tous les logements PPP repris dans un contrat PPP.
Pour une année calendaire spécifique, l'intervention forfaitaire pour défaut de paiement est, quel que soit le degré de défaut de paiement, fixée à 2 % du loyer réel de cette année calendaire pour tous les logements PPP repris dans un contrat PPP.
L'intervention forfaitaire pour inoccupation et défaut de paiement que la VMSW paie chaque mois, est indiquée par LW. La valeur de LW est calculée sur la base de la formule suivante : LW = 0,05 x R, R étant la somme des loyers réels, visée à l'article 4.24.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 4.[1 - Subrogation de la VMSW en cas de mise en demeure de l'ILL]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.27.[1 Si le ministre est au courant de la mise en demeure préalable de l'ILL et que le ministre estime que l'ILL fait manifestement défaut à un des engagements, fixés dans l'accord PPP, tel que la location à des locataires sociaux, l'obligation d'entretien et le paiement de la redevance emphytéotique au partenaire privé, la VMSW est d'office subrogée à l'ILL pour la mise en oeuvre de ce contrat.
La subrogation est notifiée à l'ILL et à la partie privée par écrit sans délai.
En cas de subrogation, la VMSW dispose des mêmes droits et obligations que l'ILL, tels que convenus dans le contrat PPP.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 5.[1 - Location de logements PPP]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.28.[1 Les logements PPP sont loués conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 4.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.27/1.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.28.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.29.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.29/1.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 5.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.30.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4_30.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.31.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 6.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.32.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 7.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.33.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2.[1 Gestion des moyens propres des sociétés de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 36, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.34.[1 Les sociétés de logement]1 versent les soldes du mois civil précédent de leurs comptes qui ne sont pas gérés par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", ci-après dénommée la VMSW, sur leur compte courant auprès de la VMSW, après déduction des dépenses nécessaires à leur [1 gestion journalière, telle que visée à l'article 5:79, alinéa deux, du Code des sociétés et des associations,]1 qui doivent être payées au cours du mois civil dans lequel les soldes doivent être versés.
A la fin de chaque moins civil, les [1 sociétés de logement]1 transmettent un rapport à la VMSW relatif aux soldes des propres moyens en dehors de la VMSW.
["2 Les soci\233t\233s de logement peuvent d\233l\233guer la gestion de l'ensemble de leurs garanties \224 la VMSW. Le conseil d'administration de la VMSW peut d\233cider de cr\233er un ou plusieurs comptes courants s\233par\233s \224 cet effet, sur la base ou non d'une r\233glementation sp\233cifique."°
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 37, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 43, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.35.Le compte courant d'une [1 société de logement]1 peut être subdivisé sur sa propre demande en "compte courant à court terme" pour les crédits à moins d'un an, et un "compte courant à long terme" pour les crédits sur un an et plus.
Le Conseil d'Administration de la VMSW peut également décider de créer un compte courant séparé, sur base ou non d'une réglementation spécifique.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 38, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.36.Le taux d'intérêt créditeur sur les excédents sur le "compte courant à court terme" pour un certain mois est fixé suivant une référence de crédit moyennant un marge de crédit et vaut pour ce mois civil entier. La référence est la moyenne de tous les fixings d'Euribor 1 mois (Bloomberg, page EUR001M) du mois civil précédent, arrondie à trois décimales.
Le taux d'intérêt créditeur ne peut cependant pas être inférieur à celui fixé au troisième alinéa.
A partir du 1er janvier jusqu'au jour de la réception du retrait auprès de la VMSW, un intérêt de 0,50 %, majoré ou diminué d'une marge, est appliqué au montant qui doit être transféré dans le cours de l'année "non envisagée" du "compte courant à long terme" au "compte courant à court terme".
Le taux d'intérêt créditeur sur les excédents sur le "compte courant à court terme" pour une certaine année civile est fixé suivant une référence de crédit moyennant un marge de crédit et vaut pour l'année civile entière. La référence est le pénultième fixing d'Euribor 12 mois (Bloomberg, page EUR001M) de l'année civile précédente, arrondi à trois décimales.
Le taux d'intérêt débiteur pour les soldes débiteurs sur le "compte courant à court terme" est fixé comme étant une référence débitrice à marge débiteur et vaut pour un mois civil entier. La référence pour un certain mois civil est le tarif appliqué aux crédits de caisse tel que le plus récemment publié pour le mois civil précédent.
L'intérêt est annuellement porté en compte au 31 décembre.
Art. 4.37.Au moins une fois par an, chaque [1 société de logement]1 introduit un planning financier approuvé par son [1 organe d'administration]1 auprès de la VMSW.
Ce planning comprend deux parties :
1°un planning d'investissement, détaillé pour les deux prochaines années, rudimentaire pour la troisième jusqu'à la cinquième année ;
2°un planning des transactions opérationnelles, détaillé pour les deux prochaines années, rudimentaire pour la troisième jusqu'à la cinquième année.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 39, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.38.Le Conseil d'Administration de la VMSW approuve les modalités d'exécution du présent règlement après avis du secteur. La VMSW organise la concertation à cet effet.
Section 3.« Rollend Grondfonds »
Art. 4.39.§ 1er. La VMSW crée un fonds interne de financement séparé, nommé ci-après « Rollend Grondfonds » dans lequel sont enregistrés les flux financiers pour les opérations dans le cadre de l'article [1 4.17, alinéa premier, 5°]1, du Code flamand du Logement de 2021. La VMSW est chargée de la gestion du « Rollend Grondfonds ».
Dans les crédits prévus à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention d'intérêts à la VMSW afin de permettre au « Rollend Grondfonds » de réaliser les tâches qui lui sont confiées. La subvention d'intérêts doit couvrir les coûts de financement des prêts contractés pour le financement des activités du « Rollend Grondfonds ».
Au début de chaque trimestre, la VMSW remet à l'agence un aperçu de tous les prêts qu'elle a contractés avec les moyens du « Rollend Grondfonds », dont la date d'échéance se situe dans le trimestre en cours. Sur la base de cet aperçu, l'agence paie le montant de subvention pour le trimestre en cours à la VMSW.
§ 2. La VMSW fait annuellement rapport à l'agence sur les activités du « Rollend Grondfonds ». Le rapport comprend un aperçu des mesures de politique foncière, des moyens investis et des projets réalisés avec les moyens du « Rollend Grondfonds ».
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 44, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.40.La VMSW a pour mission de prendre des mesures de politique foncière visées à l'article [2 4.17, alinéa premier, 5°,]2 du Code flamand du Logement de 2021, qui sont jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir une haute qualité de logement.
Par mesures de politique foncière on entend :
1°acquérir et aliéner des biens immobiliers, tant par vente publique que par vente de gré à gré ;
2°établir ou céder des droits réels sur des biens immobiliers ;
3°prendre des participations temporaires ;
4°exercer des pouvoirs d'expropriation ;
5°exercer un droit de préemption ;
6°octroyer des prêts à des [1 sociétés de logement]1 pour le financement d'acquisitions dans le cadre de l'article [2 4.17, alinéa premier, 5°,]2 du Code flamand du logement de 2021 ;
7°octroyer des prêts à Vlabinvest apb pour le financement d'acquisitions en vue de la réalisation de logements locatifs dans le cadre de l'article [2 4.17, alinéa premier, 5°,]2 du Code flamand du logement de 2021.
« Pour les mesures de politique foncière visées à l'alinéa 2, 1° à 5° et 7°, la VMSW peut faire appel au « Rollend Grondfonds ».
Pour la mesure de politique foncière visée à l'alinéa 2, 6°, la VMSW peut faire appel à l'autorisation d'engagement reprise dans le décret budgétaire de la Communauté flamande, afin de permettre aux [1 sociétés de logement]1 de mettre à disposition des logements sociaux, tels que visés à l'article 5.36, § 1er et à l'article 5.44, § 1er. Chaque année, le Ministre peut réserver un volume à cette fin.
Lorsque la mesure de politique foncière, visée à l'alinéa premier, a trait à un achat d'un terrain, cet achat de terrain doit répondre à un ou à plusieurs des critères suivants :
1°le terrain est prêt à la construction sans viabilisation préalable ;
2°le terrain n'est pas prêt à la construction parce que :
a)le terrain est situé dans une zone d'extension d'habitat, telle que visée à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ;
b)selon l'affectation actuelle du plan de secteur, le terrain n'est pas prêt à la construction de logements. Un plan de structure spatiale, un plan de politique spatiale ou un projet de plan de mise en oeuvre spatiale, envisage toutefois une affectation résidentielle sur la base d'une décision de principe d'une commune, d'une province ou du Gouvernement flamand ;
c)le terrain est situé dans une zone d'habitat qui peut être désenclavée.
Par une haute qualité du logement, on entend la qualité des logements et de l'habitat, qui répond à chacune des conditions suivantes :
1°les logements répondent aux exigences élémentaires en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies par ou en vertu de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°dans le cas de la construction de logements sociaux, ces logements respectent les normes techniques auxquelles les logements sociaux doivent répondre ;
3°l'habitat est de qualité supérieure par une combinaison des caractéristiques suivantes
a)une infrastructure de logement adéquate, y compris les équipements communautaires ;
b)un mix de types de logements ;
c)un mix d'équipements pour divers groupes cibles ;
d)une bonne intégration de nouveaux projets dans l'environnement existant.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 40, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 45, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.41.Les moyens du « Rollend Grondfonds » ne peuvent être affectés que pour le financement de mesures de politique foncière dans des communes qui répondent à au moins un des critères suivants :
1°la commune fait partie des 50% des communes flamandes où le prix moyen des terrains à bâtir par mètre carré est le plus élevé ;
2°la commune fait partie de la zone Vlabinvest.
Pour le premier établissement de la liste des communes, jointe comme annexe 8 au présent arrêté, le prix moyens des terrains à bâtir par mètre carrè pour l'année 2007 est utilisé, sur la base des données de la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Il n'est pas tenu compte des communes pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de données statistiques disponibles.
Tous les deux ans, et pour la première fois en 2014, le Ministre actualise la liste des communes, visées à l'alinéa deux, au plus tard six mois après la publication des données statistiques les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Tant qu'une nouvelle liste n'a pas été publiée au Moniteur belge, la liste précédente reste en vigueur.
Art. 4.42.Les moyens du Fonds du « Rollend Grondfonds » sont utilisés au sein de la zone Vlabinvest conformément aux objectifs formulés en vertu du livre 5, partie 1re, titre 3 du Code flamand du logement de 2021.
Dans les communes situées en dehors de la zone Vlabinvest qui relèvent de la zone d'action, établie par l'article 4.41, les moyens du « Rollend Grondfonds » peuvent, à la demande d'une [1 société de logement]1 être affectés pour le financement d'une mesure de politique foncière si les conditions suivantes sont remplies :
1°la mesure de politique foncière s'inscrit dans un projet de grande envergure. Par projet de grande envergure, on entend :
a)dans les villes-centres Alost, Anvers, Bruges, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, St.-Nicolas, et Turnhout : un projet d'une superficie de plancher d'au moins 5000 m2 ou un projet d'une superficie au sol d'au moins 5000 m2 ;
b)ailleurs en Région flamande : un projet d'une superficie au sol d'au moins 5000 m2.
2°le projet a une affectation mixte. L'acquisition foncière vise essentiellement la réalisation d'une offre de logements sociaux en combinaison avec une autre affectation, comme des structures de soins, des logements pour étudiants, [2 offre locative conventionnée]2 et d'autres bâtiments fonctionnels ;
3°dans la commune où la mesure de politique foncière est appliquée, la [1 société de logement]1 établit une note concernant leurs terres de réserve dans cette commune. Dans cette note, la [1 société de logement]1 indique la vision et la perspective de développement de ces terrains.
Avant de contracter des engagements pour des mesures de politique foncière, tels que visés à l'alinéa 2, qui sont financés par des moyens du « Rollend Grondfonds », la VMSW évalue l'opportunité de la mesure de politique foncière, en tenant compte tant des coûts sociaux que des frais et bénéfices financiers. Une attention particulière est portée tant au rendement prévu sur la base du projet qu'au caractère roulant du « Rollend Grondfonds » dans son ensemble. Si l'initiative pour la mesure de politique foncière est prise par la [1 société de logement]1, un avis non contraignant de la commune est demandé. Lorsque l'avis de la commune n'est pas rendu dans les trente jours calendaires, il est présumé favorable.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 41, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2023-06-23/15, art. 11, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 4.43.§ 1er. Une acquisition telle que visée à l'article 4.40, alinéa 2, 6° et 7° doit remplir les mêmes conditions que les conditions visées aux articles 4.40, 4.41 et 4.42, alinéas 1er et 2.
["1 La soci\233t\233 de logement ou Vlabinvest apb,"° qui envisage de contracter un emprunt par application de l'article 4.40, alinéa 2, 6° et 7°, auprès de la VMSW, introduit à cet effet une demande motivée auprès de la VMSW, préalablement à l'acquisition. La VMSW examine la proposition de l'initiateur. Dans les deux mois après que la VMSW a déclaré le dossier de demande complet , la VMSW établit un avis tout en tenant compte des critères visés au présent arrêté. Le Ministre prend une décision sur l'octroi sur la base de l'avis de la VMSW.
§ 2. La partie de l'acquisition qui peut être financée au moyen d'un prêt, tel que visé à l'article 4.40, alinéa 2, 6°, reste limitée au montant subventionnable, visé à l'article 5.38, § 1er, pour ce qui concerne la partie du terrain sur laquelle seront réalisés des logements locatifs sociaux et l'infrastructure de logement y afférente.
Par dérogation à l'article 5.44, § 1er, le prêt est accordé aux [1 sociétés de logement]1 endéans une période de trois mois après la décision sur l'octroi par le ministre, visée au paragraphe 1er, alinéa 2. La période d'amortissement du prêt débute à la fin du deuxième mois qui suit la date de l'établissement du décompte final des travaux par la VMSW, des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain et au plus tard dix ans après l'octroi du prêt.
§ 3. La partie de l'acquisition qui peut être financée au moyen d'un prêt, tel que visé à l'article 4.40, alinéa 2, 7°, reste limitée à la partie du terrain sur lequel seront réalisés des logements locatifs sociaux et l'infrastructure de logement y afférente. Le montant du prêt est égal au prix de revient réel de l'achat et limité à la valeur d'estimation de cette partie.
Un crédit bullet sans intérêt est accordé à Vlabinvest apb dans une période de trois mois suivant la date de la décision sur l'octroi par le ministre, visée au paragraphe 1er, alinéa 2. Le prêt a une durée de cinq ans et peut une fois être prolongé de cinq ans par la VMSW. Le prêt est remboursé lors de la vente du terrain auquel le prêt se rapporte.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la VMSW peut accorder, dans les limites du volume visé à l'article 4.40, alinéa 4, un prêt tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2, à des [1 sociétés de logement]1 qui envisagent d'acheter des terrains de la VMSW qui ont à l'époque été achetés avec des moyens du « Rollend Grondfonds ».
Par dérogation au paragraphe 1er, la VMSW peut accorder, dans les limites de l'autorisation d'engagement du « Rollend Grondfonds », un prêt tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, à Vlabinvest apb qui souhaite acheter des terrains de la VMSW qui ont à l'époque été achetés avec des moyens provenant du « Rollend Grondfonds ».
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 42, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.44.Des engagements contractés par la VMSW pour des mesures de politique foncière qui sont financées avec les moyens du « Rollend Grondfonds » dans une ou plusieurs communes qui ne figurent plus sur la liste la plus récente publiée au Moniteur belge, visée à l'article 4.41, continuent à produire leurs effets, jusqu'à ce que la première actualisation de la liste des communes, visée à l'article 4.41, ait été publiée au Moniteur belge.
Section 4.Plate-forme de consultation VMSW-HUURpunt
Section 4.[1 ...]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 43, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.45.Pour la participation des SVK dans le fonctionnement de la VMSW, une plateforme de concertation VMSW-HUURpunt est établie.
Après la notification au Gouvernement flamand, le Ministre se charge de l'organisation et de la composition de la Plate-forme de concertation VMSW-HUURpunt.
Art. 4_45.
["1 ..."°
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 43, 013; En vigueur : 01-01-2023)
Section 5.[1 - "Projectportaal"]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 46, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.46.[1 La VMSW met à disposition une plate-forme numérique de projets, ci-après dénommée " Projectportaal ". Le " Projectportaal " poursuit les objectifs suivants :
1°l'interaction entre la VMSW, l'agence, les initiateurs de projets, les communes et les projets intercommunaux en matière de politique locale du logement ;
2°la déclaration de projets et le suivi des projets ;
3°le suivi de la programmation.
Les instances ou associations suivantes ont accès au " Projectportaal " :
1°les initiateurs, pour les projets sur le territoire des communes où ils sont actifs ;
2°les communes, pour les projets sur leur territoire ;
3°les projets intercommunaux en matière de politique locale du logement, pour les projets dans leur zone d'action ;
4°l'agence ;
5°le conseil d'inspection, visé à l'article 4.115.
La VMSW assure la gestion numérique du " Projectportaal ". Les initiateurs se chargent de l'actualisation des données de projets visées à l'article 2.33/4, alinéas deux et trois.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 46, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 6.Conditions et règles procédurales pour la reprise d'une obligation de paiement
Sous-section 1ère.Obligation de paiement du loyer
Art. 4.47.Le bailleur introduit la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer auprès de la VMSW à l'aide du formulaire mis à disposition par la VMSW.
La demande visée à l'alinéa premier contient au moins les documents suivants :
1°le contrat de location ;
2°une déclaration sur l'honneur comme quoi un loyer qui, conformément au contrat de location visé au point 1°, est échu et dû, n'a pas été payé ;
3°une déclaration sur l'honneur comme quoi que le loyer échu et dû, visé au point 2°, n'est pas contesté.
Art. 4.48.§ 1er. La VMSW demande la raison du non-paiement du loyer à [1 la société de logement]1. Elle le fait dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer.
Si [1 la société de logement]1 a délibérément omis de payer le loyer dû ou si [1 la société de logement]1 ne répond pas dans les deux jours ouvrables suivant la demande de la VMSW visée au premier alinéa, la VMSW examine si elle peut donner suite à la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer et si le paiement peut être ordonnancé. Le cas échéant, la VMSW paie les loyers dûs dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 4.20, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
Dans les cas autres que ceux visés au deuxième alinéa, la VMSW insiste auprès de [1 la société de logement]1 d'effectuer un paiement dans les trois jours ouvrables. Si [1 la société de logement]1 n'a pas payé le loyer dû dans les trois jours ouvrables, la VMSW examine si elle peut honorer la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer et procéder à lordonnancement du paiement. Le cas échéant, la VMSW paie les loyers dûs dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 4.20, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
§ 2. La VMSW informe [1 la société de logement]1 par envoi sécurisé de l'examen visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et des conséquences éventuelles du non-paiement du loyer dû.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 46, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 2.Obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs
Art. 4.49.Le bailleur introduit la demande de reprise de l'obligation de paiement d'indemnisation des dommages locatifs à la VMSW à l'aide du formulaire mis à disposition par la VMSW.
La demande visée à l'alinéa premier contient au moins les documents suivants :
1°le contrat de location ;
2°une copie d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée selon laquelle [1 la société de logement]1 est tenue responsable pour le paiement de l'indemnisation des dommages locatifs ;
3°une déclaration sur l'honneur comme quoi l'indemnisation des dommages locatifs due, visée au point 2°, n'a pas été payée.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 47, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.50.§ 1er. La VMSW demande à [1 la société de logement]1 les raisons du non-paiement des dommages locatifs. Elle le fait dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande de reprise de l'obligation de paiement de !indemnisation des dommages locatifs.
Si [1 la société de logement]1 a délibérément omis de payer l'indemnisation des dommages locatifs ou si [1 la société de logement]1 ne répond pas dans les deux jours ouvrables suivant la question de la VMSW visée au premier alinéa, la VMSW examine si elle peut donner suite à la demande de reprise de l'obligation d'indemnisation des dommages locatifs et procéder à l'ordonnancement du paiement. Le cas échéant, la VMSW paie l'indemnisation des dommages locatifs due dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 4.21, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
Dans les cas autres que ceux visés au deuxième alinéa, la VMSW insiste auprès de [1 la société de logement]1 d'effectuer un paiement dans les trois jours ouvrables. Si [1 la société de logement]1 n'a pas payé l'indemnisation des dommages locatifs due dans un délai de trois jours ouvrables, la VMSW examinera si elle peut honorer la demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs due et procéder à l'ordonnancement du paiement. Le cas échéant, la VMSW paie l'indemnisation des dommages locatifs due dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 4.21, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
§ 2. La VMSW informe [1 la société de logement]1 par envoi sécurisé de l'examen visé au paragraphe 1er, alinéa deux, et des conséquences éventuelles du non-paiement des dommages locatifs dus.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 48, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 7.Paiement de subventions
Art. 4.51.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 2, le ministre peut prendre à charge, en tout ou en partie, les coûts de l'aménagement ou de l'adaptation d'infrastructures de logement ou octroyer des subventions pour permettre aux initiateurs, tels que visés à l'article 5. 57, alinéas deux et trois, de mettre à disposition des logements sociaux locatifs, des logements sociaux acquisitifs ou des lotissements sociaux.
Le Ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. La mise à disposition à la VMSW s'effectue sur la base d'un paiement annuel des subventions réelles à octroyer.
Le VMSW transmet les subventions aux initiateurs, visés à l'article 5.57, alinéas 2 et 3.
Art. 4.52.Chaque année au mois de janvier, la VMSW transmet à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des subventions qui seront payées aux initiateurs, visés à l'article 5.57, alinéas 2 et 3, au cours de l'année d'activité en question. Le plan de paiement indique pour chaque subvention l'année du planning pluriannuel et du planning à court terme auxquels l'opération pour laquelle la subvention est octroyée, a trait.
Chaque année au mois de janvier, la VMSW transmet à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des subventions qui ont été payées aux initiateurs, visés à l'article 5.57, alinéas 2 et 3, au cours de l'année d'activité précédente. Le relevé des paiements indique pour chaque subvention l'année du planning pluriannuel et à court terme, sur lesquelles porte l'opération pour laquelle la subvention est octroyée.
Art. 4.53.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la VMSW, 25 % du montant total estimé des subventions indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 4.52, alinéa premier, pour l'année d'activité en cours.
S'il ressort du relevé des paiements, visé à l'article 4.52, deuxième alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant supérieur ou inférieur au montant total réel des subventions payées a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, portés en compte ou apurés dans les premières avances à payer, visées à l'alinéa premier.
Section 8.[1 Acquisition de terrains en vue de l'octroi d'un bail emphytéotique pour la réalisation de kots de base]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Sous-section 1ère.[1 Etablissements d'enseignement supérieur ]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 15, 036; En vigueur : 31-07-2024>Art. 4.53/1. [1 Dans les limites des crédits disponibles au budget de la Communauté flamande, la VMSW peut acquérir un terrain, à la demande d'un établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'octroi d'un bail emphytéotique pour la réalisation de kots de base.
Pour les objectifs concernant l'offre de logements étudiants abordables, la VMSW ne peut pas acquérir de droits réels sur des biens immobiliers sur lesquels un établissement d'enseignement supérieur a un droit réel.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.53/2.[1 § 1er. Un établissement d'enseignement supérieur introduit une demande d'achat de terrain telle que visée à l'article 4.53/1 auprès de la VMSW.
L'établissement d'enseignement supérieur joint à la demande visée à l'alinéa 1er tous les documents et informations suivants :
1°la décision du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur d'introduire une demande d'achat de terrain auprès de la VMSW ;
2°une promesse de vente valide pour tous les terrains, avec mention du prix demandé et de l'objet. La validité de cette promesse de vente est de six mois au minimum à partir de la demande visée à l'alinéa 1er ;
3°la désignation de la commune, de la rue ou de la localisation, les données cadastrales et la superficie du terrain faisant l'objet de la demande. Les données précitées sont indiquées sur un plan cadastral ;
4°une description de projet indiquant au moins la durée estimée et le nombre minimal de kots de base à réaliser ;
5°une déclaration sur l'honneur que le demandeur remplira la condition visée à l'article 4.53/3 ;
6°une décision du collège des bourgmestre et échevins que la commune donne son accord de principe à la réalisation du projet ;
7°la durée souhaitée du droit d'emphytéose pour l'établissement d'enseignement supérieur ;
8°une déclaration que le terrain ou certaines parties du terrain n'appartiennent pas à l'établissement d'enseignement supérieur ;
9°si l'établissement n'introduit pas lui-même une demande, une procuration démontrant que le demandeur agit au nom et pour le compte de l'établissement d'enseignement supérieur.
Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la VMSW a reçu le dossier de demande visé à l'alinéa 2, elle transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel l'accusé de réception visé à l'alinéa 3 est envoyé, la VMSW évalue l'exhaustivité du dossier de demande visé à l'alinéa 2.
Si le dossier de demande est complet conformément à l'alinéa 2, la VMSW en informe le demandeur.
Si le dossier de demande est incomplet conformément à l'alinéa 2, la VMSW demande des documents ou renseignements complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW dans le délai fixé par la VMSW. Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la VMSW a reçu les documents et renseignements complémentaires, la VMSW transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les dix jours ouvrables après l'évaluation par la VMSW de l'exhaustivité du dossier de demande, la VMSW demande au Service flamand des Impôts d'établir un rapport d'expertise du terrain.
§ 2. La demande d'achat de terrain visée au paragraphe 1er est soumise au conseil d'administration de la VMSW si le prix de vente négocié n'est pas supérieur au prix estimé du rapport d'expertise, visé au paragraphe 1er, alinéa 7.
Le conseil d'administration de la VMSW décide de la demande d'achat de terrain, visée au paragraphe 1er, et détermine en concertation avec l'établissement d'enseignement supérieur la durée du droit d'emphytéose et de la redevance emphytéotique.
Le premier jour ouvrable suivant la décision du conseil d'administration de la VMSW, visée à l'alinéa 2, la VMSW informe le demandeur de cette décision.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.53/3.[1 Au moins 80 % de la superficie nette au sol du bâtiment sont fonctionnellement utilisés comme kot de base, espace commun ou espace technique. La superficie nette au sol des parties du bâtiment pour lesquelles l'autorité délivrant le permis impose une utilisation fonctionnelle différente, n'est pas prise en compte pour le calcul du pourcentage précité.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°superficie nette au sol : la somme des superficies au sol mesurées entre les parties de construction contiguës. La superficie est mesurée entre les murs, sans l'épaisseur de construction des parois et sans tenir compte des plinthes. La superficie au sol occupée par les tuyaux, les radiateurs et autres éléments de chauffage, les parois garnies de placards et les éléments connexes, fait partie de la superficie nette au sol et n'est donc pas déduite ;
2°espace technique : tous les espaces fournissant principalement des installations nécessaires au fonctionnement d'un bâtiment.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.53/4.[1 L'établissement d'enseignement supérieur loue les kots de base qui sont réalisés sur un bien immobilier de la VMSW mis à disposition de l'établissement d'enseignement supérieur via un mécanisme d'emphytéose, aux étudiants conformément aux conditions du plan stratégique, visé à l'article IV.43 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour réaliser le champ d'action logement, visé à l'article II.348, alinéa 1er, 2°, du code précité.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.53/5.[1 Pour déterminer l'indemnité visée à l'article 3.176 du Code civil, la VMSW fait appel à un estimateur-négociateur du Service flamand des Impôts compétent pour les estimations.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.53/6.[1L'établissement d'enseignement supérieur rend compte du respect du bail emphytéotique au commissaire compétent du Gouvernement flamand, visé à l'article IV.96 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. En vue de l'exécution du contrôle, la VMSW conclura un protocole de coopération avec le collège des commissaires du gouvernement, visé à l'article IV.103 du code précité, sur la méthode concrète.]1
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Sous-section 2.[1 Sociétés de logement ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 16, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.53/7.[1 Dans les limites des crédits disponibles au budget de la Communauté flamande, la VMSW peut acquérir un terrain, à la demande d'une société de logement, en vue de l'octroi d'un bail emphytéotique pour la réalisation de kots de base. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 16, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.53/8.[1 § 1er. Une société de logement introduit une demande d'achat de terrain telle que visée à l'article 4.53/7 auprès de la VMSW.
La société de logement joint à la demande visée à l'alinéa 1er tous les documents et informations suivants :
1°la décision du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur d'inviter la société de logement à introduire une demande d'achat de terrain et de louer les kots de base à réaliser à la société de logement conformément à l'article 5.45/3 ;
2°une promesse de vente valide pour tous les terrains, avec mention du prix demandé et de l'objet. La validité de cette promesse de vente est de trois mois au minimum à partir de la demande visée à l'alinéa 1er ;
3°la désignation de la commune, de la rue ou de la localisation, les données cadastrales et la superficie du terrain faisant l'objet de la demande. Les données précitées sont indiquées sur un plan cadastral ;
4°une description de projet indiquant au moins la durée estimée et le nombre minimal de kots de base à réaliser ;
5°une décision du collège des bourgmestre et échevins que la commune donne son accord de principe à la réalisation du projet ;
6°un rapport d'expertise du terrain, établi par le Service flamand des Impôts ;
7°la durée souhaitée du droit d'emphytéose pour la société de logement ;
8°une déclaration que le terrain ou certaines parties du terrain n'appartiennent pas à l'établissement d'enseignement supérieur.
Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la VMSW a reçu le dossier de demande visé à l'alinéa 2, elle transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel l'accusé de réception visé à l'alinéa 3 est envoyé, la VMSW évalue l'exhaustivité du dossier de demande visé à l'alinéa 2.
Si le dossier de demande est complet conformément à l'alinéa 2, la VMSW en informe le demandeur.
Si le dossier de demande est incomplet conformément à l'alinéa 2, la VMSW demande des documents ou renseignements complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW dans le délai fixé par la VMSW. Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour ouvrable auquel la VMSW a reçu les documents et renseignements complémentaires, la VMSW transmet un accusé de réception au demandeur.
§ 2. La demande d'achat de terrain visée au paragraphe 1er est soumise au conseil d'administration de la VMSW si le prix de vente négocié n'est pas supérieur au prix estimé du rapport d'expertise, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°.
Le conseil d'administration de la VMSW décide de la demande d'achat de terrain, visée au paragraphe 1er, et détermine en concertation avec la société de logement la durée du droit d'emphytéose et de la redevance emphytéotique.
Le premier jour ouvrable suivant la décision du conseil d'administration de la VMSW, visée à l'alinéa 2, la VMSW informe le demandeur de cette décision. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 16, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.53/9.[1 Pour déterminer l'indemnité visée à l'article 3.176 du Code civil, la VMSW fait appel à un estimateur-négociateur du Service flamand des Impôts compétent pour les estimations. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 16, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Chapitre 3.Compétences
Section 1ère.Transfert de biens immobiliers
Art. 4.54.[1 Dans la présente section, on entend par date de référence : la date à laquelle le conseil d'administration de la VMSW a consenti à la vente.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.55.La VMSW peut vendre des biens immobiliers, les céder par bail emphytéotique ou accorder un droit de superficie sur ceux-ci conformément aux conditions fixées dans le Code flamand du logement de 2021, dans la présente section et [1 les annexes 9 ou 10, jointes au présent arrêté]1.
Contrairement au premier alinéa, les dispositions [2 de la présente section]2 et de l'annexe précitée ne s'appliquent pas aux logements financés par le Fonds de financement ou par Vlabinvest apb.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 50, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 47, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.56.§ 1er. Lors de la vente volontaire de logements locatifs sociaux au locataire en place , le candidat-acquéreur est considéré comme en quête de logement si, à la date de référence, il répond à toutes les conditions suivantes :
1°lui ou un des membres de sa famille n'est pas propriétaire, en tout ou en partie, d'un logement ou d'une parcelle, destinés à la construction d'habitations ;
2°lui ou un des membres de sa famille ne jouit pas en tout ou en partie d'un droit d'emphytéose, d'un droit de superficie ou d'un usufruit sur un logement ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;
3°lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, donnés entièrement ou partiellement en bail emphytéotique ou en bail de superficie ;
4°lui ou l'un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, que lui-même ou un des membres de sa famille ont donnés entièrement ou partiellement en usufruit ;
5°lui ou l'un des membres de sa famille n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle ils ont apporté des droits réels, tels que visés aux points 1° à 4°.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, les membres de famille qui ne cohabiteront pas le logement locatif social, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 4°, le candidat-acquéreur peut être considéré comme étant en quête d'un logement :
1°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il jouit à 100% de la pleine propriété d'un logement ou d'une parcelle, destinée à la construction de logements, si cette personne ne cohabitera pas le logement locatif social ;
2°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il jouit à 100% d'un droit d'emphytéose, d'un droit de superficie ou de l'usufruit sur un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, si cette personne ne cohabitera pas le logement locatif social ;
3°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il a donné un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, entièrement en bail emphytéotique, en superficie ou en usufruit, si cette personne ne cohabitera pas le logement locatif social ;
4°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements partiellement en pleine propriété à titre gratuit ;
5°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements, en partie à titre gratuit ;
6°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un logement ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, sur lesquels un droit d'emphytéose ou de superficie a été donné, en partie à titre gratuit.
Si l'alinéa cinq s'applique, le candidat-acquéreur ou, le cas échéant, l'un des membres de sa famille, doit remplir la condition relative à la possession de biens immobiliers visée à l'alinéa premier, un an après la passation de l'acte d'achat du logement. Ils peuvent demander au vendeur de prolonger ce délai d'un an s'ils peuvent invoquer des raisons légitimes. Si l'acquéreur ou, le cas échéant, l'un des membres de sa famille, ne remplit pas la condition relative à la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après la période prolongée, le contrat de vente est résilié d'office.
§ 2. Le candidat-acquéreur, visé au paragraphe 1er, peut prouver qu'il remplit les conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, au moyen d'une déclaration sur l'honneur pour les biens immobiliers à l'étranger.
§ 3. Les conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, alinéa premier,, ne sont pas d'application si :
1°le logement a été déclaré suroccupé ou fait l'objet d'un avis de suroccupation, conformément au livre 3, partie 6 du Code flamand du logement de 2021 ;
2°l'autre logement a été déclaré inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ou si le logement a été déclaré inhabitable ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 3.12 du Code précité ;
3°si le logement se situe dans une zone d'affectation spatiale interdite à l'habitation en Belgique.
Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 1°, [1 l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé]1. Si l'acquéreur peut invoquer des motifs légitimes à cet effet, il peut demander au vendeur de prolonger le délai précité d'un an.
L'acquéreur peut également, dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte d'acquisition, mettre le logement à la disposition d'un organisme de logement social pendant vingt ans, en échange d'un paiement périodique, au moyen d'un acte authentique. Tous les frais liés à ces options sont à charge de l'acquéreur.
Dans le cas visé au premier alinéa, 2°, le candidat acquéreur est tenu de démolir le logement ou d'en changer l'affectation dans un délai d'un an à compter de la date de passation de l'acte d'acquisition.
Si l'acquéreur ne s'est pas conformé aux exigences énoncées dans le présent paragraphe dans le délai imparti, la vente sera annulée de plein droit.
La règle d'exception prévue dans ce paragraphe ne peut être appliquée qu'une seule fois pour les mêmes personnes et ne s'applique pas aux logements dont le revenu cadastral est supérieur à 2.000 euros après indexation.
§ 4. En ce qui concerne la vente de logements locatifs sociaux en application de l'article 43 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'il était en vigueur avant le 24 avril 2017, le candidat acquéreur est considéré comme étant en quête de logement s'il satisfait aux conditions, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, tel qu'il était en vigueur avant le 24 avril 2017.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 51, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.57.Les logements locatifs sociaux sont vendus par la VMSW conformément au règlement relatif à la vente de logements locatifs sociaux, repris à l'annexe 9 jointe au présent arrêté.
Art. 4.58.§ 1er. Dans le présent article, on entend par autorités et institutions compétentes :
1°le Registre national des personnes physiques, visé à l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;
2°les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes auxquelles le réseau de la sécurité sociale est étendu en application de l'article 18 de la loi précitée ;
3°le Service public fédéral des Finances ;
4°l'agence autonomisée interne « Informatie Vlaanderen », établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, notamment de la réglementation qui s'applique spécifiquement à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles peuvent être précisées au niveau fédéral ou flamand, la VMSW demande les documents ou données nécessaires relatifs aux conditions et aux obligations, visées dans le présent arrêté auprès des autorités et institutions compétentes et auprès des autorités locales.
§ 3. En vue de l'exécution des dispositions de la présente section, la VMSW fait appel à des informations que les autorités ou institutions compétentes peuvent lui transmettre par voie électronique. A défaut d'obtention de données suffisantes par cette voie, il est demandé au candidat-acquéreur ou à l'acquéreur de fournir les données nécessaires. Si, sur la base des informations obtenues auprès des autorités ou institutions compétentes, il s'avère que le candidat-acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente section, ce constat est notifié au candidat-acquéreur ou à l'acquéreur. Celui-ci peut alors réagir dans un délai de quinze jours calendaires après la notification.
§ 4. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange de données électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans la présente section. Dans ce cadre, toutes les données électroniques peuvent être échangées par le biais de la VMSW. La VMSW peut également utiliser les données à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire à des fins de traitement statistique. La VMSW désigne un fonctionnaire responsable de la protection des données tel que visé à l'article 37 du règlement général sur la protection des données.
Section 2.[1 Règlement général des prêts [2 accordés par la VMSW]2]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 52, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2024-02-09/03, art. 4, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Sous-section 1ère.[1 - Définitions et champ d'application]1
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(1Inséré par AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.59.[1 Dans la présente section, on entend par :
1°commission d'accompagnement : l'organe au sein de la VMSW chargé du contrôle de la situation financière des [2 sociétés de logement]2 et, en consultation avec les acteurs du logement concernés, de l'accompagnement et du soutien de l'acteur du logement se trouvant dans une situation financière fragile dans son processus vers une situation financière structurellement saine ;
2°contrat de prêt : un contrat par lequel la VMSW détermine pour l'emprunteur un montant maximal de prêt à prélever, dont les dispositions contractuelles sont conformes à la présente section et à la décision adoptée conformément à l'article 4.62.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 53, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.60.[1 La présente section s'applique aux prêts octroyés par la VSWM suivants :
1°tout prêt destiné à financer entièrement ou partiellement un ou plusieurs projets de logement social, tels que mentionnés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 70°, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°tout prêt, autre que celui mentionné au [2 point 1°]2 et octroyé afin de permettre aux [2 sociétés de logement]2 de financer entièrement ou partiellement les opérations, telles que mentionnées à l'article [4 4.48 ]4, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Dans des cas particuliers, ce prêt peut être utilisé pour refinancer des prêts plus anciens. La VMSW motive et explique ces cas dans le contrat de prêt ;
3°[2 tout prêt destiné au transfert de biens immobiliers lors de la création de sociétés de logement, visé à l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.]2
["3 4\176 un pr\234t aux \233tablissements d'enseignement sup\233rieur pour r\233aliser des kots de base, vis\233 \224 l'article 4.17, alin\233a 1er, 8\176, du Code flamand du Logement de 2021."°
A l'alinéa 1er, 1°, il convient d'entendre par projet de logement social : un projet de logement tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 70°, du Code flamand du Logement social de 2021 au sens de la réalisation de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, y compris les équipements communs éventuels et concernant les logements sociaux modestes.
A l'alinéa 2, il convient d'entendre par équipements communs : les équipements destinés aux locataires ou acquéreurs sociaux. Les équipements communs ont un public cible plus limité que les équipements collectifs qui ne sont pas uniquement destinés aux locataires ou aux acquéreurs sociaux. Les équipements communs ne font pas partie des équipements collectifs et sont dès lors exclus du projet de logement social.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 54, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2024-02-09/03, art. 5, 029; En vigueur : 01-03-2024)
(4AGF 2023-06-23/15, art. 12, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 4_60.
["1 La pr\233sente section s'applique aux pr\234ts octroy\233s par la VSWM suivants : 1\176 tout pr\234t destin\233 \224 financer enti\232rement ou partiellement un ou plusieurs projets de logement social, tels que mentionn\233s \224 l'article 1.3, \167 1er, alin\233a 1er, 70\176, du Code flamand du Logement de 2021 [6 ou kots de base, "° [3 , et qui est destiné aux sociétés de logement]3 ;
2°tout prêt, autre que celui mentionné au [2 point 1°]2 et octroyé afin de permettre aux [2 sociétés de logement]2 de financer entièrement ou partiellement les opérations, telles que mentionnées à l'article [5 4.48]5, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Dans des cas particuliers, ce prêt peut être utilisé pour refinancer des prêts plus anciens. La VMSW motive et explique ces cas dans le contrat de prêt ;
3°[2 tout prêt destiné au transfert de biens immobiliers lors de la création de sociétés de logement, visé à l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.]2
["4 4\176 un pr\234t aux \233tablissements d'enseignement sup\233rieur pour r\233aliser des kots de base, vis\233 \224 l'article 4.17, alin\233a 1er, 8\176, du Code flamand du Logement de 2021."°
A l'alinéa 1er, 1°, il convient d'entendre par projet de logement social : un projet de logement tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 70°, du Code flamand du Logement social de 2021 au sens de la réalisation de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, y compris les équipements communs éventuels et concernant les logements sociaux modestes.
A l'alinéa 2, il convient d'entendre par équipements communs : les équipements destinés aux locataires ou acquéreurs sociaux. Les équipements communs ont un public cible plus limité que les équipements collectifs qui ne sont pas uniquement destinés aux locataires ou aux acquéreurs sociaux. Les équipements communs ne font pas partie des équipements collectifs et sont dès lors exclus du projet de logement social.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 54, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/61, art. 54,1°, 013; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2024-02-09/03, art. 5, 029; En vigueur : 01-03-2024)
(5AGF 2023-06-23/15, art. 12, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(6AGF 2024-05-17/48, art. 17, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 4.61.[1 Cette section ne s'applique pas aux prêts octroyés aux particuliers, tels que mentionnés à l'article 5.58 [2 ...]2 du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 48, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.[1 - Conditions d'octroi, de versement et de remboursement des prêts octroyés par la VMSW.]1
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(1Inséré par AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.62.[1 Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre en charge de la politique du logement fixe les conditions d'octroi et de remboursement des prêts accordés par la VMSW.
La décision établie à l'alinéa 1er fixe les conditions d'octroi, de versement et de remboursement des prêts accordés par la VMSW, tels que mentionnés à :
1°l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement ;
2°l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et des frais de fonctionnement y afférents ;
3°l'article 87, § 2 de l'arrêté de financement du 21 décembre [2 2012]2, tel qu'il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
4°les articles 4.43, 4.74, 5.44 et l'article 5.76, alinéas 3 et 4, du présent arrêté;
["2 5\176 les articles 4.155/1 et 4.155/2 du pr\233sent arr\234t\233."°
["4 6\176 l'article 4.16/1 du pr\233sent arr\234t\233."°
La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe toutes les conditions de prêts conformes au marché autres que les prêts visés à l'alinéa 2, et destinés au financement complet ou partiel d'opérations, telles que mentionnées à l'article [3 4.48]3, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021.
La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe les éléments suivants :
1°pour le taux d'intérêt imputé : la méthode de calcul de la référence et la méthode de fixation de la marge éventuelle ;
2°la base de calcul des intérêts éventuels ;
3°d'autres modalités possibles liées au taux d'intérêt ou aux intérêts, telles que la périodicité des paiements d'intérêts ou le paiement d'intérêts de retard ;
4°les conditions d'octroi de garantie ;
5°les commissions et autres frais ;
6°l'indemnité de remploi éventuelle ;
7°les modalités d'un retrait d'argent à la VMSW ;
8°les modalités de remboursement.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 55, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2022-11-10/07, art. 49, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2024-02-09/03, art. 6, 029; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.63.[1 Le conseil d'administration de la VMSW peut, si la situation et les perspectives financières de la VMSW le permettent, accorder par mesure générale des réductions jusqu'à un certain taux d'intérêt pour un certain type de prêt, éventuellement pour une période limitée ou pour un certain type d'emprunteur. Les modalités d'octroi de ces réductions sont fixées, après consultation commune, par le ministre flamand en charge de la politique du logement, et le ministre flamand en charge de la politique budgétaire.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.64.[1 Afin de préserver les intérêts des [2 sociétés de logement]2 ayant des moyens propres gérés par la VMSW, la commission de gestion compte courant créée en exécution de l'article 4.48, conseille le conseil d'administration de la VMSW sur les propositions d'ajustement ou de fixation de la référence et des marges éventuelles qui déterminent le taux d'intérêt, telles que mentionnées à l'article 4.62, alinéa 4, 1°, ou les réductions, telles que mentionnées à l'article 4.63.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 56, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.65.[1 La VMSW peut pour les raisons suivantes refuser une demande de prêt :
1°en application de l'article [2 2.33/10]2 si la situation financière ou les perspectives de l'emprunteur ne le permettent pas ;
2°en application de l'article [2 2.33/20]2 ;
3°si le financement demandé met en péril la réalisation de l'offre de logement social de l'emprunteur ;
4°si la VMSW ne peut se faire une idée de la situation financière ou des perspectives financières de l'emprunteur ;
5°si la VMSW rend une évaluation de solvabilité négative.
La VMSW motive chaque refus tel que mentionné à l'alinéa 1er.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 50, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.66.[1 Après consultation avec l'emprunteur, la VMSW détermine le montant final du prêt si elle accorde un prêt. A cet égard, le montant final du prêt tient compte du montant maximum subsidiable, tel que [2 mentionné aux articles 4.155/1 et 4.155/2,]2 5.38, § 1er, à l'article 5.39, alinéa 1er, à l'article 5.40, § 1er, à l'article 5.41, § 1er, à l'article 5.42, § 1er, alinéa 1er et à l'article 5.63, § 1er et § 2.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 57, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.67.[1 L'emprunteur peut rembourser anticipativement tout ou partie d'un prêt conformément aux conditions, telles que mentionnées à la décision fixée en vertu de l'article 4.62. En cas de remboursement anticipé obligatoire, total ou partiel, aucune indemnité de remploi ou perte financière n'est due.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel volontaire d'un prêt conforme aux conditions du marché, la VMSW facturera, le cas échéant, une indemnité de remploi ou perte financière. L'indemnité de remploi ou la perte financière est toujours imputée lorsque la VMSW réclame le remboursement anticipé immédiat en application de l'article 4.68.
La VMSW établit un décompte de l'indemnité de remploi ou de la perte financière sur la base des données suivantes :
1°montant : le montant du capital à la date d'échéance en question ;
2°durée : la période qui débute à la date du remboursement anticipé et se termine à la date d'échéance en principal ;
3°taux d'intérêt : la différence entre le taux d'intérêt du prêt et le taux d'intérêt sur le marché interbancaire pour un investissement ayant les mêmes caractéristiques ;
4°actualisation : le résultat ainsi obtenu sera actualisé en fonction du taux d'intérêt de l'investissement.
L'indemnité de remploi ou la perte financière sur le remboursement est calculée sur la base de la formule suivante :
somme [(montantj * (R - OLOj) * (duréej/360))/(1 + OLOj) ^ (durée/360)], où :
1°J : l'indice quotidien des différentes échéances du capital entre le remboursement anticipé et l'échéance finale ;
2°R : le taux d'intérêt du prêt ;
3°OLOj : l'intérêt de référence du marché pour une durée identique à celle de l'échéance j (les taux de référence du marché pour j > 1 an sont les taux de référence OLO du jour ouvrable précédent tels que publiés sur le site web de la Banque nationale de Belgique via la base de données Belgostat - Online et pour j ≤ 1 an les taux Euribor tels que publiés sur la page EURIBOR01 de Reuters). Si ce taux Euribor est inexistant pour l'échéance j, il est calculé par interpolation linéaire ;
4°duréej : le nombre de jours entre le remboursement anticipé et le jour j ;
5°montantj : l'amortissement en capital le jour j (tableau d'amortissement initial) - amortissement en capital le jour j (nouveau tableau d'amortissement).
Le décompte de l'indemnité de remploi ou de la perte financière ne peut être négatif et s'élève au maximum à six mois d'intérêts sur le capital remboursé anticipativement.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.68.[1 La VMSW peut dans les cas suivants réclamer le remboursement anticipé immédiat des prêts octroyés :
1°l'emprunteur n'utilise pas le prêt pour l'opération à laquelle il est destiné, telle que visée à l'article 4.60 ;
2°l'emprunteur ne respecte plus les obligations telles que mentionnées dans la décision prise en vertu de l'article 4.62, ou dans le contrat de prêt ;
3°l'emprunteur a, sans l'accord de la VMSW, grevé le bien financé par le prêt d'une hypothèque au profit d'un tiers qui n'est pas une autorité publique ;
4°il a été satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article [2 2.33/20]2, alinéa 2 ;
5°les agréments accordés à l'emprunteur en vertu ou en application du Code flamand du Logement de 2021 prennent fin par leur retrait ou de toute autre manière.
La VMSW justifie sa réclamation de remboursement anticipé. La VMSW informe l'emprunteur de la décision. L'emprunteur peut répondre par un envoi sécurisé dans un délai d'un mois à compter du jour de réception de la notification susmentionnée.
S'il perd son agrément, l'emprunteur est légalement tenu de rembourser immédiatement à la VMSW tous les montants dus en capital et en intérêts pour tous les prêts contractés.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 51, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.69.[1 Si la VMSW n'exerce pas temporairement les droits, tels que mentionnés à l'article 4.68, alinéa 1er, cela n'implique pas une renonciation ou un abandon d'un ou plusieurs de ces droits ou de tout autre droit.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.70.[1 L'emprunteur transmet immédiatement à la VMSW toute information pertinente lui permettant d'avoir une idée précise de sa situation financière et juridique actuelle et future. En font également partie les informations nécessaires afin d'appliquer correctement la réglementation sur les prêts octroyés.
Afin de satisfaire aux obligations, telles que mentionnées à l'alinéa 1er, l'emprunteur transmet à la VMSW :
1°les informations relatives à toute circonstance et toute opération, telle que mentionnée à l'article 4.68, alinéa 1er, du présent arrêté ;
2°toute information relative à tout changement de son pouvoir de représentation, de son siège social ou de ses sièges d'exploitation ou à la création de sièges d'exploitation supplémentaires ;
3°à la demande de la VMSW, des informations sur ses recettes et dépenses actuelles et futures pertinentes en vue de réaliser des analyses et prévisions financières concernant l'emprunteur ;
4°à la demande de la VMSW, une copie des états comptables de l'emprunteur établis conformément à l'article III.82 à III.95 du Code de droit économique.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.71.[1 La VMSW peut, à tout moment et sans que l'accord de l'emprunteur ne soit requis, transférer à un tiers tout ou partie de ses droits et obligations découlant du contrat de prêt, à condition que cette opération n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'emprunteur.
Si l'emprunteur fusionne avec une société habilitée à recevoir des prêts de la VMSW, la société acquérante ou la société issue de la fusion reprend de plein droit tous les droits et obligations découlant du contrat de prêt.
L'emprunteur n'est pas autorisé à transférer ses droits ou obligations découlant d'un contrat de prêt avec la VMSW à un tiers sans l'accord écrit préalable de la VMSW.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.72.[1 Tous les impôts, taxes et prélèvements éventuels dus sur les intérêts et les amortissements du prêt seront à la charge de la VMSW.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.73.[1 Le contrat de prêt conclu avec le VMSW et tout ce qui en découle, y compris sa validité et son exécution, est régi par le droit belge. En cas de litige ou de différends, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.
Sous-section 3. - Conditions d'octroi de prêts destinés à résorber les déficits de liquidité temporaires des agences locatives sociales, tels que mentionnés à l'article 4.19, 6°, du Code flamand du Logement de 2021, et des sociétés de logement social, en exécution de l'article 4.24, 2°, du code susmentionné.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Sous-section 3.[1 Conditions relatives à l'octroi des prêts afin de couvrir les déficits temporaires de liquidités des sociétés de logement, en exécution de l'article 4.24, 2°, du Code flamand du Logement de 2021]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 58, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.74.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 59, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.75.[1 § 1er. La VMSW peut octroyer à une [2 société de logement]2 un prêt pour résorber des déficits de liquidité temporaires.
Dans sa demande de prêt, la [2 société de logement]2 est tenue de démontrer le caractère temporaire des déficits de liquidité.
§ 2. Le conseil d'administration de la VMSW fixe les modalités du prêt octroyé.
§ 3. Les [2 sociétés de logement]2 auxquelles le prêt est octroyé sont accompagnées par la commission d'accompagnement au moins pour la durée du prêt.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 60, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 4.Financement
Section 1ère.Indemnité de gestion
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.76.[1 Les sociétés de logement paient une indemnité de gestion pour la prestation de services financiers de la VMSW.
Chaque société de logement verse une contribution de base de 50.000 euros. En outre, la VMSW fixe annuellement une marge à prélever sur le capital restant dû des prêts conclus conformément à l'article 5.44, § 2. Cette marge s'élève à maximum 50 points de base. La VMSW fixe la marge de sorte que le montant total encaissé en contributions de base et en marge s'approche du chiffre cible de 17.023.000 euros.
La contribution de base et le chiffre cible visés à l'alinéa deux sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente, l'indice de santé de 122,04 de juin 2022 (base 2013) étant pris comme base du calcul.
Par dérogation à l'alinéa deux, le ministre du logement et le ministre du budget peuvent décider que la VMSW utilise un autre chiffre cible que celui mentionné à l'alinéa deux, ajusté annuellement conformément à l'alinéa trois, pour déterminer la marge. Le ministre du logement et le ministre du budget solliciteront l'avis des sociétés de logement à cet égard.
La VMSW facture la contribution de base au 1er janvier et la marge sur les prêts aux dates d'échéance des prêts en question. La VMSW prélève automatiquement les montants correspondants sur le compte courant des sociétés de logement. Les sociétés de logement reçoivent chaque année un détail de la marge appliquée et des montants encaissés.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.77.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.78.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.79.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.80.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.81.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.82.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.83.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.84.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.85.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.86.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.87.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.88.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 4.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.89.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.90.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.91.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.92.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 5.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4.93.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 52, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2.Allocation
Art. 4.94.Au sein de la VMSW, un fonds est créé qui contient les flux financiers déterminés en concertation entre le ministre et le ministre flamand des finances et du budget.
En application de l'article 4.33 du Code flamand du Logement de 2021, une subvention peut être octroyée, qui dépend du calcul du résultat du fonds, visé à l'alinéa premier.
Les composantes à prendre en compte lors du calcul du résultat du fonds, visé à l'alinéa premier, et les exigences de rapportage sont définies en commun accord entre le ministre et le ministre flamand des finances et des budgets.
Section 3.Dons et legs
Art. 4.95.Le Ministre peut autoriser la « VMSW » à accepter des dons et des legs mobiliers et immobiliers.
TITRE III.[1 Sociétés de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 70, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 1er.[1 Définitions]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 71, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.95/1.[1 Dans le présent titre, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
1°une lettre recommandée ;
2°une remise contre récépissé ;
3°un envoi recommandé électronique ;
4°un e-mail avec accusé de réception ;
5°tout autre mode de notification que ceux visés aux points 1° à 4°, arrêté par le ministre, permettant d'établir la date de notification avec certitude.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 71, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 1er.Agrément
Section 1ère.[1 L'agrément et le retrait de l'agrément comme société de logement et les statuts de la société de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 1ère.[1 Agrément comme société de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.96.[1 Aux conditions visées à l'article 4.36, § 2, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.97 du présent arrêté, et selon la procédure visée à la présente sous-section, le ministre peut agréer des sociétés comme société de logement.]1
----------
(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.97.[1 Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 4.36, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés sont suffisamment actives dans leur zone d'action pour être et rester agréée comme société de logement.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.97/1.[1 Conformément à l'article 4.38, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, le ministre peut décider d'accorder une exception telle que mentionnée dans cet article, en cas de demande motivée de la société lors de la demande d'agrément, mentionnée à l'article 4.98, ou en cas de demande motivée lors de la demande d'approbation préalable de la modification des statuts, mentionnée à l'article 4.102, § 1er.
L'exception visée à l'alinéa premier, répond aux conditions suivantes :
1°elle présente un caractère temporaire ;
2°elle ne compromet pas l'accessibilité et les possibilités d'accès pour les candidats locataires sociaux, les bailleurs sociaux et les autres parties prenantes ;
3°elle est nécessaire à la continuité des services.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 53, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 4.98.[1 § 1er. Les sociétés, visées à l'article 4.96, introduisent leur demande d'agrément comme société de logement auprès de l'agence par envoi sécurisé.
Le dossier de demande comprend les documents et les informations démontrant que les conditions d'agrément, visées à l'article 4.96 du présent arrêté, sont remplies. Le dossier de demande contient tous les documents et informations suivants :
1°le projet de statuts, établi selon les statuts modèles, visés à l'article 4.101 du présent arrêté et, le cas échéant, le projet de règlement intérieur ;
2°une notice explicative et, le cas échéant, des pièces justificatives concernant :
a)la zone d'action pour laquelle un agrément comme société de logement est demandé ;
b)les activités en dehors de la zone d'action, reprises dans un aperçu contenant des explications ;
c)la manière dont une accessibilité suffisamment aisée pour le groupe cible est assurée ;
d)les actionnaires de la société, y compris le nombre d'actions que possède chaque actionnaire et les droits de vote liés à ces actions ;
e)un aperçu du patrimoine de logements sociaux dont dispose la société, soit comme titulaire d'un droit réel, soit comme bailleur de logements pris en location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement, au sein de la zone d'action ;
f)l'expertise et la connaissance dans le domaine d'activités de location sociale et de logement social ;
g)le cadre organique ;
h)la manière dont il est ou sera satisfait à l'exigence, visée à l'article 4.46/2 du Code flamand du Logement de 2021 ;
i)la procédure d'inscription et d'attribution et le règlement de location interne ;
j)l'accompagnement et la participation des locataires ;
k)la constitution de réseaux locaux, l'intégration et l'ancrage locaux, étayés par un avis des administrations locales dans la zone d'action ;
l)le contrôle interne ;
m)le règlement des débiteurs ;
3°un plan financier démontrant la viabilité financière de la société de logement pour les dix prochaines années. Il est tenu compte à cet égard du patrimoine que la société de logement a ou aura acquis conformément à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ou conformément à l'article 4.38, §§ 4 à 7, du Code flamand du Logement de 2021. Ce plan financier répond à toutes les conditions suivantes :
a)il prévoit les flux financiers et les liquidités de la société de logement sur un horizon d'au moins dix ans ;
b)il contient tous les projets actuels et prévus de la société de logement dans sa future zone d'action ;
c)il est substantiellement conforme au planning d'investissement, de rénovation et d'entretien de la société de logement;
["2 4\176 le cas \233ch\233ant une demande motiv\233e d'exception, telle que vis\233e \224 l'article 4.38, \167 1er, alin\233a deux du Code flamand du Logement de 2021."°
Le ministre peut préciser le contenu et la forme des données et documents à inclure dans le dossier de demande.
§ 2. Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.
L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.
§ 3. Dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 2, alinéa premier, ou le cas échéant au paragraphe 2, alinéa deux, le ministre décide de la demande. Le demandeur est informé de cette décision par envoi sécurisé. Le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.
La décision d'octroi de l'agrément comme société de logement vaut comme approbation préalable des modifications de statuts qui en résulteraient. La décision de refus de l'agrément comme société de logement vaut comme refus de l'approbation des modifications de statuts qui en résulteraient, sauf décision contraire.
Si le ministre n'a pas pris de décision sur la demande dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agrément comme société de logement est censé être accordé.
Sauf s'il s'agit d'une société de logement agréée conformément à l'article 205, § 2, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, le ministre définit dans sa décision d'octroi de l'agrément le délai dans lequel la société de logement doit répondre aux conditions visées à l'article 4.38, § 2 et § 4, du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 54, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 4.99.[1 L'agrément comme société de logement prend cours à la date fixée dans la décision d'agrément du ministre.
L'agrément comme société de logement vaut pour 33 ans.
Si le ministre n'a pas pris de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 4.98, § 3, alinéa premier, l'agrément comme société de logement est censé être accordé. Dans ce cas, l'agrément prend cours à la date d'expiration du délai visé à l'article 4.98, § 3, alinéa premier.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.100.[1 Dans les cinq ans après leur agrément, les sociétés de logement acquièrent tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social et situés dans leur zone d'action, des sociétés de logement social, des agences locatives sociales, du Fonds flamand du Logement et d'autres sociétés de logement.
En attendant l'acquisition de tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social, visée à l'alinéa premier, la société de logement acquiert dans les meilleurs délais au moins la gestion de ces biens immobiliers.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 2.[1 Retrait de l'agrément et renonciation à l'agrément]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.100/1.[1 Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément comme société de logement :
1°la société ne remplit plus les conditions, visées à l'article 4.96 du présent arrêté ;
2°la société ne respecte pas les obligations imposées à la société de logement par ou en vertu du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°il ressort d'une évaluation des prestations qui a lieu au moins quatre ans après la précédente évaluation des prestations, que la société ne réussit pas à atteindre un score " bon " ou " très bon " pour les objectifs opérationnels pour lesquels elle a obtenu un score " insuffisant " ou " susceptible d'amélioration " pendant la précédente évaluation des prestations.
Le Gouvernement flamand ne peut retirer l'agrément comme société de logement qu'après que la société a été entendue. A cet effet, la société peut se faire assister.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.100/2.[1 Les sociétés de logement agréées peuvent volontairement renoncer à leur agrément. A cet effet, elles introduisent leur demande par envoi sécurisé auprès de l'agence.
La demande de retrait de l'agrément comme société de logement comprend tous les documents et informations suivants :
1°une feuille de route détaillée relative à la liquidation de la société ;
2°une feuille de route détaillée relative à la continuation des activités de logement social dans la zone d'action concernée ;
3°une proposition détaillée de répartition du patrimoine de logement entre une ou plusieurs sociétés de logement ;
4°la date à laquelle la renonciation prend cours. Cette date se situe au moins trois mois après la date de l'envoi, visé à l'alinéa premier.
Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.
Dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé à l'alinéa trois, le ministre décide de la renonciation volontaire à l'agrément. Le ministre informe le demandeur de cette décision par envoi sécurisé.
Le ministre transmet une copie de la décision de ratification de la déclaration de renonciation et les documents correspondants à la VMSW et au contrôleur.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 3.[1 Statuts des sociétés de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.101.[1 Les statuts modèles pour les nouvelles sociétés de logement et pour les sociétés de logement qui constituent la transformation, sans interruption de la personnalité juridique, d'une ou de plusieurs sociétés de logement social, sont repris aux annexes 10 et 11, jointes au présent arrêté.
Ces statuts modèles comprennent les dispositions qui doivent être reprises au minimum dans les statuts.
La société de logement peut inclure des dispositions statutaires complémentaires si celles-ci ne sont pas contraires aux statuts modèles, au Code flamand du Logement de 2021, aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, ou à d'autres réglementations impératives.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.102.[1 § 1er. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts des sociétés de logement sans accord préalable du ministre.
Les sociétés de logement introduisent leur demande de modification des statuts auprès de l'agence par envoi sécurisé. Dans les soixante jours après le jour auquel l'agence a reçu les statuts modifiés, le ministre prend une décision sur la modification des statuts. La société de logement est informée de la décision ministérielle par envoi sécurisé.
["2 Le cas \233ch\233ant, la demande vis\233e \224 l'alin\233a deux comprend la demande motiv\233e d'exception, telle que vis\233e \224 l'article 4.38, \167 1er, alin\233a deux du Code flamand du Logement de 2021."°
Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la modification des statuts est censée être approuvée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, l'approbation préalable par le ministre n'est pas exigée pour les modifications de statuts suivantes :
1°la mise en concordance des statuts des sociétés de logement avec les statuts modèles, visés à l'article 4.101 ;
2°une modification du contenu ajouté par la société de logement, à l'exception du contenu lié aux statuts modèles ;
3°le remplacement d'une ou de plusieurs personnes, actionnaires ou associés désignés par leur nom, à condition que le remplacement n'implique pas d'autres modifications des statuts ;
4°la modification de la dénomination de la société, à condition que la forme juridique soit conservée et que la modification n'entraîne pas de modifications du nombre d'actionnaires ou associés ;
5°une émission d'actions.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, la société de logement informe l'agence par envoi sécurisé de la modification des statuts.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 55, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Sous-section 4.[1 Coopération avec et participation dans d'autres personnes morales]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.102/1.[1 § 1er. La société de logement qui souhaite prendre des intérêts directs ou indirects dans une autre personne morale, tel que visé à l'article 4.46/1 du Code flamand du Logement de 2021, introduit à cet effet une proposition motivée auprès de l'agence, par envoi sécurisé.
Le ministre peut préciser les données et pièces qui doivent être reprises dans la proposition.
§ 2. Dans les quinze jours suivant le jour auquel l'agence a reçu la proposition visée au paragraphe 1er, alinéa premier, elle transmet à la société de logement un accusé de réception par envoi sécurisé ou par e-mail avec accusé de réception ;
L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires à la société de logement. La société de logement transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence.
§ 3. Dans les nonante jours suivant le jour auquel la société de logement a reçu l'accusé de réception visé au paragraphe 2, alinéa premier, ou le cas échéant, dans les nonante jours suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le ministre décide de la proposition. La société de logement est informée de cette décision par envoi sécurisé. Le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.
Si le ministre n'a pas pris de décision sur la proposition dans le délai visé à l'alinéa premier, la proposition est censée être autorisée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 5.[1 Procédure de détermination et de modification du rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.102/2.[1 § 1er. Lorsqu'une zone d'action pour une société de logement est délimitée, le Gouvernement flamand établit, après avoir demandé l'avis du conseil communal des communes de la zone d'action, le rapport des droits de vote visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, sur la base des critères suivants :
1°le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux par commune ;
2°le rapport entre le nombre de ménages par commune.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut également tenir compte, lors de l'établissement du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans un avis du conseil communal d'une ou de plusieurs communes de la zone d'action.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut modifier d'office le rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, en tenant compte des critères visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut également tenir compte, lors de la modification du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans un avis du conseil communal d'une ou de plusieurs communes de la zone d'action.
En cas d'une demande telle que visée à l'article 4.102/3, paragraphe 1er, le ministre peut modifier le rapport des droits de vote, en tenant compte des critères visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le cas échéant, le ministre peut également tenir compte, lors de la modification du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans la demande ou dans les remarques éventuelles, visées à l'article 4.102/3, § 2, alinéa deux.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.102/3.[1 § 1er. Une ou plusieurs communes ou CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement et sont actionnaires de la société de logement, peuvent introduire auprès de l'agence une demande motivée de modification du rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021.
Une demande recevable ne peut être introduite que dans le délai d'un an après la première composition renouvelée de l'organe d'administration de la société de logement qui suit les élections locales.
La demande visée à l'alinéa premier est transmise à l'agence par envoi sécurisé. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'agence transmet un accusé de réception aux initiateurs.
§ 2. L'agence transmet une copie de la demande, visée au § 1er, alinéa premier, aux communes et CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement, sont actionnaire de la société de logement et n'ont pas signé la demande.
Les communes et CPAS visés à l'alinéa premier peuvent transmettre leurs remarques écrites concernant la demande à l'agence, par envoi sécurisé, dans les soixante jours après avoir reçu la copie de la demande.
§ 3. Dans les cent vingt jours suivant le jour auquel les initiateurs ont reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence informe tous les communes et CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement et sont actionnaire de celle-ci, par envoi sécurisé, de la décision sur la demande et, le cas échéant, du nouveau rapport des droits de vote entre les communes et CPAS. Une copie de cette décision est envoyée à la société de logement, à la VMSW et au contrôleur.
Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa premier, la proposition est censée être refusée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 72, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 2.[1 Evaluation des prestations des sociétés de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 73, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 1ère.Dispositions générales
Art. 4.103.Il est instauré un système d'évaluation des prestations des [1 sociétés de logement]1
["1 Le syst\232me d'\233valuation des prestations, vis\233 \224 l'alin\233a premier, a les objectifs suivants : 1\176 fournir des informations transparentes et univoques sur le fonctionnement des soci\233t\233s de logement ; 2\176 permettre aux soci\233t\233s de logement d'am\233liorer leurs propres prestations ; 3\176 fournir toutes les informations pertinentes au ministre en vue de l'\233valuation de la politique flamande ; 4\176 permettre au ministre de mesurer et de suivre les prestations des soci\233t\233s de logement."°
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 74, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.104.[1 § 1er. Par objectif, visé aux articles 4.105 à 4.110, le ministre arrête les exigences dans un manuel de prestations.]1
["1 \167 1/1."° Les [1 sociétés de logement]1 sont évaluées sur les domaines de prestation suivants :
1°la disponibilité de logements ;
2°la qualité des logements et de l'habitat ;
3°l'accessibilité financière ;
4°la politique sociale ;
5°la [1 performance]1 financière ;
6°l'orientation vers le client.
§ 2. Pour chacun des domaines de prestation, visés au [1 paragraphe 1/1]1, 1°, 2° et 3°, les [1 sociétés de logement]1 sont tenues à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques.
La mesure dans laquelle les [1 sociétés de logement]1 contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques, est mesurée à l'aide d'indicateurs d'effets.
§ 3. Pour chacun des domaines de prestation, visés au [1 paragraphe 1/1]1, les [1 sociétés de logement]1 sont tenues à réaliser un ou plusieurs objectifs opérationnels.
La mesure dans laquelle les [1 sociétés de logement]1 réalisent les objectifs opérationnels, est mesurée à l'aide d'indicateurs de prestation.
§ 4. Lors du mesurage des prestations des [1 sociétés de logement]1, il est uniquement tenu compte des indicateurs de prestation.
Lors de l'évaluation des prestations des [1 sociétés de logement]1, il est tenu compte des indicateurs de prestation, des caractéristiques spécifiques des [1 sociétés de logement]1, de leur patrimoine de logements, du contexte dans lequel les [1 sociétés de logement]1 opèrent et de la mesure dans laquelle les [1 sociétés de logement]1l gèrent les processus visant à garantir la prestation requise.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 75, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.105.[1 Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 1°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants, si applicables :
1°construire de nouveaux logements locatifs sociaux ;
2°prendre en location des logements sur le marché locatif privé en vue de la sous-location sociale ;
3°offrir des formes d'acquisition de propriété sociale ;
4°acquérir des terrains et d'immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social ;
5°être un locataire attrayant et décharger les candidats-bailleurs et bailleurs de soucis ;
6°mettre l'offre en adéquation avec les besoins de différents groupes.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 76, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.106.[1 Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 2°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants :
1°assurer l'entretien et la réparation du propre patrimoine de logements sociaux ;
2°contrôler la qualité du patrimoine locatif pendant la durée entière du contrat principal de location ;
3°assurer la rénovation, l'amélioration, l'adaptation ou le remplacement du propre patrimoine de logements sociaux si nécessaire ;
4°réaliser des logements de qualité dans un habitat convenable.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 76, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.107.[1 Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 3°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants :
1°construction respectueuse du budget ;
2°location respectueuse du budget ;
3°mise en location respectueuse du budget.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 76, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.108.[1 Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 4°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants :
1°offrir de l'assistance au logement aux occupants ;
2°offrir un accompagnement des locataires, adaptée aux besoins des occupants ;
3°aspirer à une sécurité de logement optimale ;
4°associer des groupes d'occupants aux projets de location sociale et à la gestion de quartier;
5°éviter des problèmes de viabilité et y remédier.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 76, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.109.[1 Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 5°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants :
1°être financièrement viable à court et à long terme ;
2°assurer la bonne gestion des frais ;
3°prévenir et lutter contre l'inoccupation ;
4°éviter et lutter contre les retards de paiement de loyers, la fraude sociale et la fraude domiciliaire.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 76, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.110.[1 Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 6°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants :
1°clairement informer les citoyens dans les plus brefs délais ;
2°clairement informer les instances politiques et autres instances intéressées dans les plus brefs délais ;
3°aligner les services sur leurs clients.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 76, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.111.§ 1er. Indépendamment de l'évaluation de la prestation par la commission de visite, visée à l'article 4.116, le ministre peut obliger les [1 sociétés de logement]1 d'établir et de mettre en oeuvre un plan d'amélioration tel que visé au paragraphe 2, ainsi qu'imposer une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 4.51, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 ou proposer au Gouvernement flamand d'imposer une des mesures, visées à l'article 4.51, alinéa deux, du code précité, pour autant que ceci est nécessaire en vue:
1°de l'obligation des [1 sociétés de logement]1 de fournir une contribution à la réalisation des objectifs stratégiques, visés à l'article 4.104, § 2 ;
2°de l'obligation des [1 sociétés de logement]1 de réaliser les objectifs opérationnels, visés à l'article 4.104, § 3 ;
3°de l'obligation des [1 sociétés de logement]1 de respecter les obligations légales et réglementaires ainsi que les principes de bonne gouvernance.
§ 2. Le plan d'amélioration comprend les actions concrètes que [1 la société de logement]1 en question propose afin d'améliorer les prestations en vue du respect des obligations visées au paragraphe 1er. Les actions proposées doivent être spécifiques, mesurables, acceptables, axées sur le résultat et limitées dans le temps.
Le ministre arrête le délai endéans lequel le plan d'amélioration doit lui être présenté et peut charger [2 l'agence]2 d'assister les [1 sociétés de logement]1 lors de l'élaboration d'un tel plan.
La décision du ministre relative à l'approbation ou au refus entiers ou partiels du plan d'amélioration est transmise par envoi sécurisé à [1 la société de logement]1 en question, assortie des éventuelles conditions, remarques ou propositions d'adaptation et d'un délai d'exécution.
Une copie du plan d'amélioration et de la décision du ministre est remise à [2 l'agence]2, au président du conseil d'inspection, visé à l'article 4.115 et au superviseur.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 77, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 56, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.Fourniture de données
Art. 4.112.Les [1 sociétés de logement]1 transmettent les données actuelles sur les objectifs opérationnels, visés aux articles 4.105 à 4.110 à la Banque des données des prestations sous forme d'un registre des prestations numérique.
Le Ministre définit les données qui doivent au moins être reprises dans le registre des prestations numérique d'une [1 société de logement]1 ainsi que la fréquence et le mode dont ces données du registre des prestations numérique doivent être reprises dans la Banque des données des prestations.
Les [1 sociétés de logement]1 sont responsables de l'exactitude de leurs données. Elles sont supposées contrôler les données et, si nécessaire, les corriger ou les compléter.
Les données des registres des prestations numériques sont rassemblées et éventuellement agrégées sous la responsabilité du ministre ou de son mandataire.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 78, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.113.Les entités du domaine politique du Logement transmettent à la Banque des données des prestations, chacune en ce qui concerne sa compétence et son fonctionnement, les données actuelles relatives aux objectifs opérationnels, visés aux articles 4.105 à 4.110.
Toute entité, visée à l'alinéa premier, est responsable pour la fourniture de ses propres données à ou la saisie de celles-ci dans la Banque des données de prestations, conformément aux directives techniques rendues disponibles par l'agence.
Le Ministre définit les données que chaque entité, visée à l'alinéa premier, met au minimum à la disposition de la Banque des données des prestations, ainsi que la fréquence et le mode dont ces données doivent être rendues disponibles.
Art. 4.114.§ 1er. Les entités du domaine politique du Logement utilisent la Banque des données des prestations comme instrument politique afin de développer et de mettre en oeuvre une politique de logement social efficace et social et afin de permettre à la commission de visite d'évaluer les prestations d'une [1 société de logement]1.
§ 2. Les données de la Banque des données de prestations sont conservées tant qu'elles sont nécessaires pour mettre en oeuvre les tâches administratives dans le cadre des agréments des [1 sociétés de logement]1, pour mettre en oeuvre la politique du logement social et pour assurer le suivi de la politique du logement social.
§ 3. Les entités du domaine politique du Logement ont accès aux données de la Banque des données des prestations qu'elles fournissent elles-mêmes.
L'accès aux données de la Banque des données des prestations ne peut être accordé qu'aux fonctionnaires des entités du domaine politique du Logement et aux membres de la commission de visite, pour autant que cet accès soit exigé pour l'évaluation des prestations des [1 sociétés de logement]1, pour la vérification de la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration ou pour l'entretien technique de la banque des données.
Dans le cadre de recherches scientifiques axées sur la politique en cette matière et à des conditions contractuelles et dans les limites des tâches, le Ministre ou son mandataire peut transmettre les données de la Banque des données des prestations dont le produit reste la propriété de la Communauté flamande. Des informations statistiques dérivées peuvent être utilisées sous forme agrégée en vue d'informer le public.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 79, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 3.[1 Evaluation des prestations des sociétés de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 80, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.115.§ 1er. Une équipe d'inspecteurs, ci-après désigné par le terme « conseil d'inspection », est créée et est constituée d'au maximum quinze personnes disposant conjointement de l'expertise et de l'expérience suivantes :
1°connaissance des aspects sociaux et des aspects portant sur le bien-être du logement, notamment la viabilité, la certitude de logement, l'intégration et l'égalité des chances des habitants ;
2°connaissance des matières financières, de la gestion d'entreprise et des sciences administratives et de lexpérience au niveau des entreprises ;
3°connaissance de l'organisation et du financement du logement social ;
4°connaissance de la vente [1 de la location, de la prise en location et de la sous-location]1 de biens immobiliers et expérience en matière de développement de projets de logement.
Le Ministre nomme les membres et le président du conseil d'inspection, visé à l'alinéa premier, après un appel public aux candidatures.
§ 2. Par évaluation des prestations, une commission de visite est créée, dans laquelle sont admis les membres suivants du conseil d'inspection sur la base de leur expertise spécifique :
1°un membre disposant au moins de la compétence, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°;
2°un membre disposant au moins de la compétence et de l'expérience, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°;
3°un membre disposant au moins de la compétence, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°;
Au moins un des membres de la commission de visite doit également disposer de la compétence et de l'expérience, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°.
Le président du conseil d'inspection constitue les commissions de visite après concertation dans le conseil d'inspection et désigne un président, deux membres et trois suppléants par commission d'inspection parmi les membres du conseil d'inspection.
§ 3. Le Ministre fixe le montant de l'indemnité pour le président du conseil d'inspection et pour les présidents et les membres des commissions de visite.
§ 4. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut entièrement ou partiellement prendre les frais afférents à l'organisation de l'évaluation des prestations à charge.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 81, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.116.La commission de visite évalue périodiquement, une fois tous les six ans, les prestations de chaque [1 société de logement]1 après une inspection de l'[1 société de logement]1 en question.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut décider:
1°d'avancer l'évaluation des prestations d'une ou de plusieurs [1 sociétés de logement]1 lorsque l'[1 société de logement]1 concernée a obtenu, lors de la dernière évaluation des prestations, une évaluation « susceptible d'être améliorée » ou « insuffisante » pour un ou plusieurs objectifs opérationnels ;
2°de reporter l'évaluation des prestations d'une ou de plusieurs [1 sociétés de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 82, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.117.§ 1er. Au moins trois mois avant la date à laquelle aura lieu une inspection auprès d'une [1 société de logement]1, la commission d'inspection génère un résultat provenant de la Banque des données des prestations de manière standardisée pour l'[1 société de logement]1 en question.
Au plus tard 10 semaines avant le premier jour de visite, l'[1 société de logement]1 remet à la commission de visite une version actualisée de la liste des acteurs locaux du logement ou du bien-être et de représentants de groupements d'habitants, repris dans la base de données des prestations.
La commission d'inspection informe l'[1 société de logement]1 en question du résultat provenant de la Banque des données des prestations par envoi sécurisé sans délai.
§ 2. Si l'[1 société de logement]1 en question constate que les données sur lesquelles le résultat provenant de la Banque des données des prestations ne sont pas correctes, complètes ou récentes, elle actualisera son registre de prestations numérique dans la Banque des données des prestations dans un délai d'un mois commençant le jour suivant la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa trois.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 83, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.118.Au plus tard un mois avant la date à laquelle une inspection aura lieu auprès d'une [1 société de logement]1, l'[1 société de logement]1 en question transmet toutes les données et tous les documents qui sont pertinents pour l'évaluation des prestations de l'[1 société de logement]1 à la commission de visite par envoi sécurisé.
Le ministre peut préciser les documents et données qui doivent être transmis à la commission de visite pour l'évaluation des prestations des [1 sociétés de logement]1.
Si la commission de visite constate que les documents ou données qui lui ont été transmis conformément à l'alinéa premier, ne sont pas corrects, complets ou récents, elle peut demander les documents ou données manquants à l'[1 société de logement]1 en question. L'[1 société de logement]1 en question transmet les documents ou données manquants à la commission de visite par envoi sécurisé.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 84, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.119.Au plus tard dix jours ouvrables avant la date à laquelle a lieu une visite auprès [1 d'une société de logement]1, la commission de visite fournit à [1 la société de logement]1 en question le résultat le plus récent de la base de données de prestations pour [1 la société de logement]1 en question.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 85, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.120.[1 L'inspection par la commission de visite est effectuée sur la base des lignes directrices énoncées dans le manuel de prestations, visé à l'article 4.104, § 1er. Préalablement à la décision sur l'établissement du manuel de prestations, le ministre communique le manuel de prestations et toute modification de celui-ci au Gouvernement flamand.
Le manuel de prestations, visé à l'alinéa premier, comprend la méthodologie et les critères utilisés pour évaluer si la société de logement contribue suffisamment à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes dans la zone d'action pour laquelle elle est agréée, visé à l'article 4.40/1 du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 86, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.121.§ 1er. La commission de visite note son évaluation des prestations de [1 la société de logement]1 dans un rapport d'inspection provisoire qui est transmis à [1 la société de logement]1 par envoi sécurisé dans un délai de six semaines commençant le jour suivant le dernier jour de l'inspection.
Le rapport d'inspection provisoire contient au moins les données suivantes:
1°une introduction contenant une brève explication du but de l'évaluation des prestations ;
2°un [1 résumé de]1 l'évaluation des prestations de [1 la société de logement]1 par objectif opérationnel ;
3°une description succincte de [1 la société de logement]1, ses antécédents et [1 sa zone d'action]1 ;
4°pour chacun des objectifs opérationnels, pour autant que d'application, une évaluation "très bonne", "bonne", "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante", accompagnée d'une motivation pour cette évaluation, faisant référence aux indicateurs de prestations et aux informations provenant des entretiens ;
5°des recommandations pour [1 la société de logement]1 ;
6°un avis au Ministre sur les mesures à prendre pour [1 la société de logement]1 ;
7°[1 ...]1
§ 2. Jusqu'à trois semaines qui précèdent le jour où la commission de visite fournit des explications [1 à l'organe d'administration]1, telles que mentionnées au paragraphe 4, [1 la société de logement]1 peut transmettre à la commission de visite des corrections techniques à la première version du rapport d'inspection provisoire par envoi sécurisé.
§ 3. Au plus tard une semaine qui précède le jour auquel la commission de visite fournit des explications [1 à l'organe d'administration]1, telles que mentionnées au paragraphe 4, la commission de visite transmet un nouveau rapport d'inspection provisoire à [1 la société de logement]1, en tenant compte des corrections techniques.
§ 4. [1 La commission de visite donne des éclaircissements portant sur la version la plus récente du rapport d'inspection provisoire lors d'une réunion de l'organe d'administration de la société de logement qui suit la remise du rapport d'inspection provisoire. Cette réunion est organisée dans un délai de quinze semaines, qui commence le jour suivant le jour auquel le premier rapport d'inspection provisoire est mis à disposition.
Dans un délai de six semaines commençant le jour suivant le jour auquel la commission de visite donne les éclaircissements, visés à l'alinéa premier, la société de logement peut transmettre ses remarques sur le rapport d'inspection provisoire à la commission de visite par envoi sécurisé.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 87, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.122.[1 Tout en tenant compte tenu des remarques de la société de logement visées à l'article 4.121, § 4, alinéa deux, la commission de visite établit un rapport d'inspection définitif qui est transmis par le président du conseil d'inspection, visé à l'article 4.115, au ministre et par envoi sécurisé à la société de logement, dans un délai de dix semaines après le premier jour de visite.
Dans un délai de trente jours après le jour de la notification, visée à l'alinéa premier, la société de logement peut transmettre au ministre une réaction au rapport d'inspection définitif, dans laquelle elle indique, le cas échéant, quelles initiatives elle prendra en vue d'améliorer ses prestations. Le ministre transmet cette réaction également au président du conseil d'inspection, visé à l'art. 4.115.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 88, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.123.Le ministre décide quelles seront les mesures, visées à la section IV, qu'il liera à l'évaluation des prestations de [1 la société de logement]1 en question. La décision du ministre est transmise au président du conseil d'inspection, à l'agence et envoyée à [1 la société de logement]1 en question par envoi sécurisé.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 89, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.124.L'agence rend publique la décision du ministre sur l'évaluation des prestations, le rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations et l'éventuelle réaction de [1 la société de logement]1 en question.
Le ministre fixe le mode dont la publication, visée à l'alinéa premier, se déroule.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 90, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 4.Mesures pouvant être liées à l'évaluation des prestations
Art. 4.125.[1 S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations d'une société de logement qu'elle a obtenu une évaluation " très bonne " ou " bonne " pour un ou plusieurs objectifs opérationnels, le ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°un report de la première évaluation des prestations suivante ;
2°la désignation des objectifs opérationnels pour lesquels la société de logement a obtenu une évaluation " très bonne " ou " bonne ", qui peut servir d'exemple pour d'autres sociétés de logement.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 91, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.126.§ 1er. S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations [1 d'une société de logement]1 qu'elle a obtenu une évaluation "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante" pour un ou plusieurs objectifs opérationnels, le ministre peut obliger [1 la société de logement]1 en question d'établir et de mettre en oeuvre un plan d'amélioration.
Le plan d'amélioration comprend les actions concrètes que [1 la société de logement]1 en question propose afin d'améliorer les prestations au niveau d'un ou de plusieurs objectifs opérationnels pour lesquels [1 la société de logement]1 a obtenu une évaluation "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante". Les actions proposées doivent être spécifiques, mesurables, acceptables, axées sur le résultat et limitées dans le temps.
§ 2. « Les dispositions de l'article 4.111, § 2, alinéas trois et quatre, s'appliquent au présent article.
Si le Ministre considère que le plan d'amélioration est insuffisant on non réalisable ou si, dans le délai visé à l'alinéa premier, aucun plan d'amélioration n'est transmis, il peut décider d'imposer une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 4.127.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 92, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.127.S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations d'une [1 société de logement]1 qu'elle a obtenu une évaluation « insuffisant » pour un ou plusieurs objectifs opérationnels, le Ministre peut imposer la mesure, visée à l'article 4.126 du présent arrêté, ainsi qu'une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 4.51, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, à l'exception du point 6° de la disposition précitée.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le Ministre peut proposer au Gouvernement flamand d'imposer une des mesures, visées à l'article 4.51, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 93, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 5.Disposition spéciale en cas de fusion
Art. 4.128.Si une [1 société de logement]1 fusionne avec une autre [1 société de logement]1 en reprenant cette [1 société de logement]1, la commission de visite tient compte, lors de sa prochaine évaluation des prestations, des rapports d'inspection définitifs de la dernière évaluation des prestations avant la fusion et elle évalue, le cas échéant, la mise en oeuvre des plans d'amélioration résultant de cette évaluation des prestations.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 94, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 2.[1 Administration et fonctionnement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 95, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 1ère.Dispositions générales
Art. 4.128/1.[1 Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont l'organe d'administration obtient l'avis contraignant des locataires sociaux pour la désignation d'un administrateur supplémentaire telle que visée à l'article 4.39/5, § 4, du Code flamand du Logement de 2021.
En exécution de l'article 4.39/5, § 5, du code précité, pour déterminer le nombre de logements locatifs sociaux gérés, il est fait usage du total des logements locatifs sociaux gérés, pris en location ou en bail emphytéotique par la société de logement, tel que repris dans la banque de données des prestations, sur la base des données du 31 décembre de l'année qui précède l'année de désignation ou de prolongation du mandat d'un membre de l'organe de gestion journalière. Cette détermination a lieu lors de chaque désignation d'un membre de l'organe de gestion journalière et lors de chaque prolongation d'un mandat.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 96, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.129.Chaque décision [1 de l'organe d'administration]1 sur la gestion de la société ayant un impact significatif sur les ressources financières ou l'emploi du personnel est motivée de manière circonstanciée et tient compte :
1°de la mission sociétale de la [1 société de logement]1 ;
2°de l'état financier et économique actuel et futur escompté.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 97, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.130.Après réception d'une autorisation écrite du ministre, les [1 sociétés de logement]1 peuvent accepter des dons et legs mobiliers et immobiliers.
["1 L'autorisation vis\233e \224 l'alin\233a premier n'est pas requise pour accepter des dons mobiliers et immobiliers \233manant d'une autre soci\233t\233 de logement, d'une commune, d'un CPAS, d'une autre personne morale de droit public ou du Fonds flamand du Logement."°
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 98, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.131.Le ministre est autorisé à préciser des modalités pour :
1°les aspects internes de gestion des [1 sociétés de logement]1 ;
2°[1 la répartition des opérations dans l'administration financière, les règles d'évaluation et de catégorisation comptables, le rapportage financier à l'autorité flamande, les opérations comptables et le rapportage comptable des sociétés de logement.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 99, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 2.Système de contrôle interne
Art. 4.132.Chaque [1 société de logement]1 veille à mettre sur pied un système adéquat de contrôle interne pour lequel les processus critiques sont décrits formellement dans des procédures fixées par [1 l'organe d'administration]1 et définissant les tâches, responsabilités et compétences, et indiquant les modes, les acteurs et les parties du processus impliqués dans le contrôle. Il s'agit de processus ayant trait :
1°aux procédures financières pour les activités relatives à la gestion de trésorerie/des liquidités, à la gestion des stocks et du matériel, aux factures entrantes, aux paiements et à l'administration des salaires, aux commandes et aux marchés publics ;
2°à la gestion du personnel, c'est-à-dire la désignation de la personne responsable du cadre du personnel, aux processus de recrutement et de licenciement du personnel et de paiement des salaires et avantages sociaux ;
3°à la gestion, à la sécurisation de données et d'actifs et à la prévention de fraude ;
4°aux procédures telles que le contrôle du déroulement correct des attributions, le suivi de la gestion des débiteurs et le traitement de plaintes en application du titre II, chapitre 5, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018;
["1 5\176 \224 la justification des cl\233s de r\233partition utilis\233es par la soci\233t\233 de logement pour l'attribution de frais \224 ses diff\233rentes activit\233s."°
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 100, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.132/1.[1 Chaque société de logement dispose d'un règlement des débiteurs, approuvé par son organe d'administration, qui comprend au moins les éléments suivants :
1°la procédure utilisée par la société pour le recouvrement et le paiement des créances à l'encontre des locataires ;
2°les règles et conditions de déclaration de créance douteuse à l'encontre d'un locataire ;
3°les règles de comptabilisation des réductions de valeur et l'amortissement définitif pour irrécouvrabilité.
Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires pour la gestion des débiteurs et les règles d'évaluation minimale lors de la comptabilisation des réductions de valeur.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 101, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 2/1.[1 Rapport annuel, comptabilité et rapports]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 102, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.132/2.[1 Le ministre peut spécifier les rubriques qui sont au moins reprises dans le rapport annuel, ainsi que les règles de comptabilité et de rapportage.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 102, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 3.Recrutement et conditions de rémunération du directeur
Art. 4.133.En vue de tout recrutement d'un directeur, [1 l'organe d'administration]1 établit, aux conditions, visées au présent chapitre, une description de fonction comprenant les compétences dirigeantes et d'autres compétences en rapport avec celles-ci et autres exigences spécifiques, les conditions de recrutement, la procédure de recrutement et les conditions de rémunération.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 103, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.134.Le candidat-directeur doit être titulaire d'un des diplômes ou titres de compétences suivants :
1°un diplôme de master ou de licencié de l'enseignement universitaire ;
2°un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles qui a été assimilé à l'enseignement universitaire ;
3°un certificat de compétence délivré par un organisme de validation sur la base des compétences acquises ailleurs.
Par dérogation à l'alinéa premier, [1 l'organe d'administration]1 d'une [1 société de logement]1 peut admettre que les titulaires d'un diplôme de bachelor, d'un diplôme de candidat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle ou de l'enseignement y assimilé se portent candidat. Dans ce dernier cas, la [1 société de logement]1 détermine le nombre minimal d'années d'expérience professionnelle utile dans une fonction dirigeante, qui doit être d'au moins trois ans.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 104, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.135.Pour avoir accès à la fonction de directeur, le candidat doit faire preuve d'un comportement qui correspond aux exigences de la fonction sollicitée et jouir de ses droits civils et politiques.
Le comportement adéquat est entre autres examiné à l'aide d'un extrait du casier judiciaire. Lorsque celui-ci comprend des mentions défavorables, le candidat peut présenter une explication écrite à ce sujet.
Art. 4.136.[1 L'organe d'administration]1 de la [1 société de logement]1 peut imposer des conditions de recrutement supplémentaires.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 105, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.137.[1 L'organe d'administration]1 donne à un bureau de sélection au moins les tâches suivantes, tenant compte de la description de fonction et des conditions de recrutement et de rémunération fixées :
1°établir une annonce d'offre d'emploi et la publier dans les médias supra-locaux appropriés à cet effet ;
2°effectuer le screening et la sélection des candidats ;
3°transmettre une liste restreinte de candidats sélectionnés [1 à l'organe d'administration]1.
["1 L'organe d'administration"° organise un entretien avec les candidats repris sur la liste visée à l'alinéa premier, 3°, et choisit parmi ceux-ci le candidat qu'il juge le plus apte à exercer la fonction de directeur.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 106, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.138.[1 L'organe d'administration]1 fixe, lors de tout recrutement du directeur, un régime de rémunération individualisé pour la fonction aux conditions, visées à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette rémunération doit répondre aux conditions, visées aux articles 4.139 et 4.140 du présent arrêté.
Lors de chaque décision d'octroi d'un barème dans une échelle de traitement d'un directeur ou d'une allocation de management à un directeur, et lors de toute autre décision sur l'ensemble de rémunération du directeur, il est tenu compte des dispositions, visées à l'article 4.129, et des objectifs qui sont imposés au directeur et de l'évaluation au préalable, visée à l'article 4.139, § 3.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 107, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.139.§ 1er. Le directeur reçoit, lors de la désignation par [1 l'organe d'administration]1, une échelle de traitement qui correspond au nombre d'années d'expérience professionnelle utile et au barème y afférent.
La [1 société de logement]1 applique, pour la rémunération du directeur, les barèmes et les échelles de traitement visés à l'article VII.12 du Statut du Personnel flamand.
Lors de l'octroi d'une échelle de traitement correspondante et du barème y afférent, il est tenu compte des conditions et des limitations, visées au présent article, et seules les échelles de traitement, visées au présent article, sont utilisées.
§ 2. Le traitement initial d'un directeur peut correspondre au maximum à un barème correspondant dans l'échelle de traitement A285.
§ 3. Les échelles de traitement à octroyer sont subdivisées dans les deux groupes suivants :
1°A111, A112, A113, A114 et A122 ;
2°A211, A212, A213, A285, A286 et A288.
Pour une augmentation de traitement au sein du même groupe, au moins deux années doivent s'écouler entre la désignation et l'augmentation de traitement, ainsi qu'entre deux augmentations de traitement au sein du même groupe. Il est autorisé à la [1 société de logement]1 d'appliquer, pendant une période de stage à définir, après le recrutement, une échelle de traitement inférieure, dans l'attente d'une évaluation positive.
Une augmentation de traitement au premier groupe suivant d'échelles de traitement est possible lorsqu'au moins six années se sont écoulées entre la désignation comme directeur et l'octroi d'un barème correspondant dans une échelle de traitement d'un groupe suivant, après une évaluation positive préalable.
Par dérogation au deuxième et au troisième alinéa, une augmentation de salaire ou le passage au groupe d'échelles de salaire suivant peuvent avoir lieu plus rapidement en raison de prestations exceptionnelles du directeur. Cette dérogation doit être basée sur une prestation exceptionnelle.
§ 4. Les échelles de traitement, visées au présent article, comprennent des montants bruts et s'appliquent depuis le 1er janvier 2009 au personnel des autorités flamandes (indice pivot 138,01).
Les montants bruts sont adaptés à l'indice selon le mécanisme d'indexation pour les traitements du personnel des services des autorités flamandes. Après le premier classement dans une certaine échelle de traitement, le traitement peut ensuite être indexé conformément aux dispositions légales générales.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 108, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.140.[1 L'organe d'administration]1 ne peut compléter le salaire du directeur que par une allocation de management.
L'allocation de management complémentaire s'élève au maximum à 20% du traitement annuel indexé qui s'applique au mois de décembre de l'année d'évaluation et peut uniquement être octroyée pour récompenser les prestations exceptionnelles du directeur. A cet effet, la [1 société de logement]1 doit disposer d'un système d'évaluation des prestations du directeur, y compris une description de fonction et une évaluation depuis au moins un an.
Lors d'une fusion de [1 sociétés de logement]1, une allocation de management d'au maximum 20% du traitement annuel indexé peut être octroyée à tous les directeurs qui ont contribué à la réalisation de la fusion, même s'ils ne remplissent plus cette fonction dans la nouvelle société fusionnée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la [1 société de logement]1 dispose d'un système d'évaluation des prestations du directeur depuis au moins un an.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 109, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.141.La [1 société de logement ]1 rend le paquet de rémunération du directeur public en l'intégrant de manière transparente, mais non nominative, dans le rapport annuel et en le publiant sur le site web de l'agence. Le paquet de rémunération comprend l'échelle de traitement, avec mention des minima et maxima pécuniaires qui y correspondent, l'éventuelle allocation de management, la disposition d'une voiture de service et une assurance de groupe. Si l'allocation de management et l'assurance de groupe font partie du paquet, les conditions y rattachées et les minima et maxima sont mentionnés.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 110, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.142.[1 L'organe d'administration]1 est habilité à contracter une assurance de groupe pour le directeur. Le montant total de l'assurance à payer ne peut pas être supérieur à la différence entre la pension du directeur et la pension maximale dont peut bénéficier un fonctionnaire flamand.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 111, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.143.§ 1er. [1 L'organe d'administration]1 prend une décision quant à l'acquisition ou la location-financement (leasing) d'un véhicule de société pour le directeur, conformément aux dispositions du présent article.
Le prix d'achat réel d'un véhicule d'entreprise s'élève à 25.000 euros maximum, le cas échéant majoré de la valeur de reprise d'un ancien véhicule d'entreprise qui a été mis en service pendant au minimum cinq ans. La location financière (leasing) d'un véhicule d'entreprise est soumise au même montant maximal et présente un coût maximum de 580 euros par mois, y compris les frais d'entretien et d'assurance.
Par dérogation à l'alinéa 2, le prix d'achat réel s'élève à 30.000 euros au maximum et la location financière présente un coût maximal de 660 euros par mois pour un véhicule d'entreprise fonctionnant uniquement avec moteur électrique ou à l'hydrogène, ou dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel, ou qui est un véhicule hybride rechargeable.
Dans l'alinéa 3, on entend par véhicule hybride rechargeable, un véhicule hybride rechargeable tel que visé à l'article 2.2.6.0.7, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
En cas d'une décision d'achat ou de prise en location d'un véhicule dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ou d'un véhicule hybride rechargeable, [1 l'organe d'administration]1 doit motiver ce choix à partir de la considération de l'efficacité énergétique. La décision doit en même temps prévoir l'introduction d'un règlement de véhicule qui permet de surveiller l'utilisation du véhicule hybride rechargeable en ce qui concerne la consommation d'énergie et la conduite et le chargement.
Tous les montants visés au présent article sont hors TVA et sont actualisés annuellement, au 1er janvier, sur la base de l'indice de santé du mois de décembre, à partir de l'indice 100 pour l'année 2013 (base 2013).
§ 2. Les frais professionnels du directeur à rembourser doivent toujours être justifiés pour l'exercice de la fonction et doivent toujours être appuyés par des documents justificatifs. Pour les déplacements avec la propre voiture, des déclarations sur l'honneur sont autorisées.
Par dérogation à l'alinéa premier, des indemnités et des primes forfaitaires peuvent être accordées qui ont été convenues dans le cadre de la concertation sociale entre employeur et travailleur et des indemnités forfaitaires peuvent être accordées pour des frais professionnels, tels que pour l'utilisation de la téléphonie, de l'Internet et des transports publics, conformément à la politique des frais fixée à ce sujet par [1 l'organe d'administration]1.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 112, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 4.[1 Jetons de présence et indemnités des frais pour les membres de l'organe d'administration]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 113, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.144.[1 Les membres de l'organe d'administration peuvent recevoir, à charge de la société de logement, un jeton de présence pour leur présence lors des assemblées délibérantes de l'organe d'administration ou de l'organe de gestion journalière dont ils font partie.
L'assemblée générale fixe le montant du jeton de présence par session. Ce montant ne peut pas être supérieur au montant le plus élevé des jetons de présence qui est accordé aux membres du conseil communal d'une commune au sein de la zone d'action de la société de logement.
Par dérogation à l'alinéa deux, au maximum un double jeton de présence peut être accordé au président ou au président suppléant de l'organe d'administration qui a été désigné conformément au règlement intérieur de la société de logement, pour assister aux assemblées délibérantes de l'organe d'administration ou de l'organe de gestion journalière.
Les assemblées délibérantes des comités auxquels des membres de l'organe d'administration participent, ne sont pas éligibles à un jeton de présence.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 113, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.145.[1 Une société de logement indemnise, par administrateur, au maximum 24 présences lors de sessions de l'organe d'administration ou de l'organe de gestion journalière par un jeton de présence.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 113, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.146.[1 Les administrateurs qui participent aux réunions de l'organe d'administration, de l'organe de gestion journalière, ou des comités, ou aux réunions de la concertation locale sur le logement, peuvent obtenir le remboursement de tous les frais qui sont nécessaires pour exercer leur mandat. Les frais doivent toujours être appuyés par des documents justificatifs. Pour les déplacements avec la propre voiture, des déclarations sur l'honneur sont autorisées.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 113, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 3.[1 Missions dans le cadre de la sous-location]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 114, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.147.[1 Les contrats de location de logements sur le marché locatif privé tels que visés à l'article 4.53/2 du Code flamand du Logement de 2021, sont établis conformément aux contrats de location type repris aux annexes 13 et 14, jointes au présent arrêté.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 114, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 4.Compétences
Section 1ère.Transactions immobilières
Art. 4.148.Le ministre est autorisé à établir des règles plus détaillées pour les transactions immobilières, telles que visées à l'article 4.27, premier alinéa, 1°, 2° et 4°, et à l'article 4.45 du Code flamand du logement de 2021, dans le cadre de l'agrément d'une [1 société de logement]1.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 115, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 2.Transfert de logements locatifs sociaux et d'espaces non résidentiels
Sous-section 1ère.Dispositions générales
Art. 4.149.[1 Dans la présente section, on entend par date de référence : la date à laquelle l'organe d'administration de la société de logement a consenti à la vente.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 116, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.150.Les [1 sociétés de logement]1 peuvent vendre des biens immobiliers, les céder à bail emphytéotique ou accorder un droit de superficie conformément aux conditions énoncées dans le Code flamand du logement de 2021, dans la présente section et dans les annexes 9 et 12, qui sont jointes au présent arrêté.
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du présent arrêté et des annexes précitées ne s'appliquent pas aux logements financés par le « Financieringsfonds » ou par Vlabinvest apb.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 117, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 2.Logements locatifs sociaux
Art. 4.151.§ 1er. Lors de la vente volontaire de logements locatifs sociaux au locataire en place , le candidat-acquéreur est considéré comme en quête de logement si, à la date de référence, il répond à toutes les conditions suivantes :
1°lui ou un des membres de sa famille n'est pas propriétaire, en tout ou en partie, d'un logement ou d'une parcelle, destinés à la construction de logements ;
2°lui ou un des membres de sa famille ne jouit pas en tout ou en partie d'un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements ;
3°lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, donnés entièrement ou partiellement en bail emphytéotique ou en bail de superficie ;
4°lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, que lui-même ou un des membres de sa famille ont donnés entièrement ou partiellement en usufruit ;
5°lui ou l'un des membres de sa famille n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle il a apporté des droits réels, tels que visés aux points 1° à 40,
Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, les membres de famille qui ne seront pas co-acquéreurs du logement locatif social et qui ne le co-occuperont pas, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1° à 4°, le candidat-acquéreur peut être considéré comme étant en quête d'un logement :
1°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il jouit à 100% de la pleine propriété d'un logement ou d'une parcelle, destinée à la construction de logements, si cette personne ne cohabitera pas le logement locatif social ;
2°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il jouit à 100% d'un droit d'emphytéose, d'un droit de superficie ou de l'usufruit sur un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, si cette personne ne cohabitera pas le logement locatif social ;
3°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il a donné un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, entièrement en bail emphytéotique, en superficie ou en usufruit, si cette personne ne cohabitera pas le logement locatif social ;
4°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements partiellement en pleine propriété à titre gratuit ;
5°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements, en partie à titre gratuit ;
6°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, sur lesquels un droit d'emphytéose ou de superficie a été donné, en partie à titre gratuit.
Si l'alinéa trois s'applique, le candidat-acquéreur ou, le cas échéant, un des membres de sa famille, doit remplir la condition relative à la possession de biens immobiliers visée à l'alinéa premier, un an après la passation de l'acte d'achat du logement. S'il peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander au vendeur de prolonger ce délai d'un an. Si l'acquéreur ou, le cas échéant, un des membres de sa famille, ne remplit pas la condition relative à la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après la période prolongée, le contrat de vente est résilié d'office.
§ 2. Le candidat-acquéreur, visé au paragraphe 1er, peut prouver qu'il remplit les conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, au moyen d'une déclaration sur l'honneur pour les biens immobiliers à l'étranger.
§ 3. Les conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, ne sont pas d'application si :
1°le logement a été déclaré suroccupé ou fait l'objet d'un avis de suroccupation, conformément au livre 3, partie 6 du Code flamand du logement de 2021 ;
2°l'autre logement a été déclaré inhabitable conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ou si le logement a été déclaré inhabitable ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 3.12 du code précité ;
3°si le logement se situe dans une zone d'affectation spatiale en Belgique, interdite au logement.
Dans le cas visé au premier alinéa, 1°, [1 l'acheteur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé]1. Si l'acquéreur peut invoquer des motifs légitimes à cet effet, il peut demander au vendeur de prolonger le délai précité d'un an.
L'acquéreur peut également, dans un délai d'un an à compter de la date de passation de l'acte d'achat, mettre ce logement à la disposition [1 d'une société de logement]1 pendant vingt ans, en échange d'un paiement périodique, au moyen d'un acte authentique. Tous les frais liés à ces choix sont à charge de l'acquéreur.
Dans le cas visé au premier alinéa, 2°, le candidat-acquéreur doit procéder à la démolition de ce logement ou en modifier l'affectation dans un délai d'un an après la passation de l'acte de vente.
Si l'acquéreur ne s'est pas conformé aux exigences énoncées dans le présent paragraphe dans le délai imparti, la vente sera annulée de plein droit.
La règle d'exception mentionnée dans ce paragraphe ne peut être appliquée qu'une seule fois aux mêmes personnes et ne s'applique pas aux logements dont le revenu cadastral après indexation est supérieur à 2 000 euros.
§ 4. En ce qui concerne la vente de logements locatifs sociaux en application de l'article 43 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement de 1997, tel qu'il était en vigueur avant le 24 avril 2017, le candidat acquéreur est considéré comme étant en quête de logement s'il satisfait aux conditions, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, tel qu'il était en vigueur avant le 24 avril 2017.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 118, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.152.Les logements locatifs sociaux sont vendus par une [1 société de logement]1 conformément au règlement sur la vente de logements locatifs sociaux, repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 119, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 3.Espaces non résidentiels
Art. 4.153.Les espaces non résidentiels sont vendus par une [1 société de logement]1 conformément au règlement relatif à la vente de d'espaces non résidentiels figurant à l'annexe 12 au présent arrêté.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 119, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.154.Le ministre est autorisé à préciser des modalités pour l'acquisition, la réalisation, la location et la vente d'espaces non résidentiels et d'équipements communautaires par les [1 sociétés de logement]1.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 120, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 4.Enquête relative au respect des conditions et des obligations et de la protection des données à caractère personnel
Art. 4.155.[1 § 1. En exécution de l'article 4.45, § 7, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;
2°l'état civil ;
3°l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 4.149, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4°le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 4.149, deuxième alinéa ;
5°l'indication si le candidat acquéreur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
6°les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 4.151.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application [2 des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ]2, la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente section. Si la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente section, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Ceux-ci peuvent faire parvenir leur réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 4, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 1, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Chapitre 4/1.[1 Modalités lors du transfert de logements locatifs sociaux et de terrains non bâtis dans le cadre de la création de sociétés de logement]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 121, 013; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 4.155/1.[1 § 1er. Pour l'acquisition d'un logement locatif social, en application de l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, une société de logement peut contracter un prêt sans intérêt auprès de la VMSW pour un montant qui est calculé conformément au paragraphe 2.
La durée du prêt sans intérêt est de vingt ans et peut être prolongée jusqu'à la durée restante du prêt qui a été contracté auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb pour le financement du logement locatif social, et qui est repris par la société de logement lors du transfert du logement locatif social. La durée du prêt sans intérêt ne peut pas dépasser 33 ans.
§ 2. Si l'acquisition du logement locatif social concerne l'achat d'un ou de plusieurs logements locatifs sociaux, le prêt s'élève au maximum au prix visé à l'article 4.38, § 7, du Code flamand du Logement de 2021, après comptabilisation :
1°du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb pour le financement du logement locatif social, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert des droits ;
2°le cas échéant, des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier en question.
Si l'acquisition d'un logement locatif social concerne l'établissement d'un droit d'emphytéose, le prêt égale le montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Le montant de prêt est limité au prix du canon unique des droits d'emphytéose, visé à l'article 4.38, § 7, du code précité, diminué du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW pour le financement des droits d'emphytéose du logement locatif social, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert des droits et, après comptabilisation, le cas échéant diminué des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier.
L'alinéa deux ne s'applique que dans l'un des cas suivants :
1°le logement locatif social est repris d'une commune ou d'un CPAS, et ne fait pas l'objet d'un solde non réglé d'un prêt contracté auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb ;
2°le logement locatif social est repris d'un initiateur qui possède uniquement les droits d'emphytéose du logement locatif social ou les droits de superficie du terrain sur lequel le logement est construit.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 121, 013; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 4.155/2.[1 § 1er. Pour l'acquisition de parcelles non bâties [2 ou des parcelles bâties n'ayant pas encore été utilisées dans le secteur du logement social et étant appropriées pour la réalisation d'un projet de logement social]2, en application de l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, une société de logement peut contracter un prêt bullet sans intérêt auprès de la VMSW pour un montant qui est calculé conformément au paragraphe 2. Un prêt bullet sans intérêt est un prêt sur lequel l'initiateur n'effectue pas d'amortissement du capital pendant la durée. Le capital emprunté est amorti en une seule fois à la fin de la durée du prêt bullet.
La durée du prêt bullet sans intérêt ne peut pas dépasser dix ans.
A condition qu'une opération pour la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux sur le terrain concerné soit susceptible d'être affectée à un budget annuel conformément à l'article 4.28, § 1er, alinéa cinq, la VMSW convertit le prêt bullet sans intérêt, dans un délai de trente jours après la date de la prise de connaissance de l'adjudication, en un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2, alinéa premier, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée à l'article 5.44, § 3, en établissant le montant subventionnable conformément à l'article 5.38, en tenant compte du solde non réglé des prêts visés à l'article 5.44, § 1er, qui sont transférés avec l'achat, si l'initiateur veut en faire usage, ou un autre financement. Si la VMSW est informée de l'adjudication des travaux au mois de décembre, elle convertit le prêt bullet sans intérêt en un prêt conforme au marché au mois de janvier de l'année qui suit.
Si la société de logement a financé l'acquisition des [2 biens immobiliers]2 avec des propres moyens, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2, alinéa 1er, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée à l'article 5.44, § 3, si l'initiateur veut en faire usage, de la manière, visée à l'alinéa 3.
§ 2. Si l'acquisition du bien immobilier concerne l'achat d'une ou de plusieurs parcelles non bâties [2 ou des parcelles bâties n'ayant pas encore été utilisées dans le secteur du logement social et étant appropriées pour la réalisation d'un projet de logement social]2, le prêt s'élève au maximum au prix visé à l'article 4.38, § 7, du Code flamand du Logement de 2021, après comptabilisation :
1°du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb pour le financement de cette parcelle, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert ;
2°le cas échéant, des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier en question.
Si l'acquisition du bien immobilier concerne l'établissement d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur une ou plusieurs parcelles non bâties [2 ou des parcelles bâties n'ayant pas encore été utilisées dans le secteur du logement social et étant appropriées pour la réalisation d'un projet de logement social]2, le prêt égale le montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Le montant de prêt est limité au prix du canon unique des droits d'emphytéose, visé à l'article 4.38, § 7, du code précité, diminué du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW pour le financement des droits d'emphytéose ou de superficie des parcelles non bâties, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert des droits et, après comptabilisation, le cas échéant diminué des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier.
L'alinéa deux ne s'applique que dans l'un des cas suivants :
1°la parcelle non-bâtie est reprise d'une commune ou d'un CPAS, et ne fait pas l'objet d'un solde non réglé d'un prêt contracté auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb ;
2°la parcelle non-bâtie est reprise d'un initiateur qui possède uniquement les droits d'emphytéose ou les droits de superficie de la parcelle non bâtie.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 121, 013; En vigueur : 20-09-2021)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 57, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 4.155/3.[1 Si un transfert tel que visé à l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions et si les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du transfert de ces droits, la partie la plus diligente adresse une demande à l'agence afin de faire établir le prix du transfert. Le demandeur motive pourquoi le transfert ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions. Si l'agence constate que le transfert ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions et si les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du transfert des droits, l'agence charge un [2 estimateur-négociateur]2 tel que visé à l'article 4.5, alinéa premier, 1°, du code précité, d'établir la valeur vénale visée à l'article 4.38, § 7, du code précité, des droits à transférer. Sur la base de la valeur vénale ainsi établie, le ministre arrête le prix du transfert.
Le prix total du transfert de tous les biens immobiliers à transférer du même initiateur à la même société de logement ne peut pas être négatif.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 121, 013; En vigueur : 20-09-2021)
(2AGF 2023-01-20/06, art. 3, 022; En vigueur : 04-03-2023)
Art. 4.155/4.[1 Le rapport net de la vente de logements locatifs sociaux et de biens immobiliers non bâtis en application de l'article 4.38, §§ 4 et 5, du code précité, et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, à savoir le prix visé à l'article 4.38, § 7, du code précité, après comptabilisation du montant du financement restant, visé à l'article 4.38, § 6, du code précité, qui est également transféré, est affecté en premier lieu au remboursement anticipé des prêts visés aux articles 4.155/1 et 4.155/2 du présent arrêté, que le cédant a contractés pour l'acquisition de logements locatifs sociaux et de parcelles non bâties dans le cadre de la création de sociétés de logement. Le solde est ensuite affecté au remboursement anticipé des prêts visés à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté. Le prêt consolidé, visé à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, dont la durée restante est la plus longue est remboursé anticipativement en premier. Le montant restant est versé sur un compte courant sans intérêt auprès de la VMSW et est affecté [2 conformément à l'article 4.4/1]2 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, le cédant peut choisir de placer tout ou partie du solde qui doit être affecté au remboursement anticipé des prêts visés à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, sur le compte courant sans intérêt auprès de la VMSW visé à l'alinéa premier s'il démontre pour quelles acquisitions telles que visées à l'article 4.38, § 4 et § 5 du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 209 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, ce montant pourra être utilisé à l'avenir. Le cas échéant, ce montant sera affecté au financement des prochaines acquisitions, en application de l'article 4.38, § 4 et § 5, du code précité et de l'article 209 du décret précité. Au plus tard le 31 décembre 2027 ou plus tôt si le bénéficiaire en fait la demande, le solde du compte courant visé à l'alinéa premier est affecté au remboursement anticipé des prêts visés à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté. Le prêt consolidé, visé à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, dont la durée restante est la plus longue est remboursé anticipativement en premier. Le montant restant est affecté conformément à l'[3 article 4.4/1]3 du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 121, 013; En vigueur : 20-09-2021)
(2AGF 2022-02-11/18, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-09-15/15, art. 6, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Chapitre 5.Financement
Section 1ère.[1 Allocation pour la compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement qui met sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine en conformité avec les dispositions visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 122, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.156.[1 Dans la présente section, on entend par restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 122, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.157.[1 Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut accorder, aux conditions visées à la présente section, une subvention à une société de logement pour la compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables lorsqu'elle met sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine en conformité avec les dispositions visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 122, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.158.[1 § 1er. Le ministre peut octroyer à une société de logement une allocation qui est cumulativement composée et calculée comme suit :
1°l'allocation compensatoire forfaitaire suivante par logement locatif social repris ou par parcelle cadastrale ou partie de parcelle cadastrale reprise, sur laquelle aucun logement locatif social n'est réalisé [2 ...]2 :
a)à partir de la première jusqu'à la 2 000e reprise : 100 euros ;
b)à partir de la 2 001e jusqu'à la 5 000e reprise : 50 euros ;
c)à partir de la 5 001e reprise : 25 euros ;
2°l'allocation compensatoire forfaitaires suivante pour une restructuration :
a)000 euros si au moins deux sociétés de logement social ou sociétés de logement sont associées à la restructuration ;
b)000 euros par société de logement social ou société de logement supplémentaire avec activités locatives ou mixtes, qui est associée à la restructuration ;
c)500 euros par société de logement social supplémentaire qui est associée à la restructuration, mais qui ne développe que des activités d'achat ;
3°une allocation compensatoire forfaitaire par reprise d'un logement ou d'une chambre pris(e) en location ou en emphytéose sur le marché locatif privé, visé à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 ;
a)à partir de la 1e jusqu'à la 100e reprise : 150 euros ;
b)à partir de la 101e reprise : 100 euros.
§ 2. [2 Pour calculer les reprises visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, seules sont admissibles les reprises de droits de propriété de biens immobiliers situés dans la zone d'action de la société de logement qui demande l'allocation et répondant à l'une des conditions suivantes :
1°les reprises effectuées contre une indemnité en actions ou une cession à titre gratuit ;
2°les cent premières reprises du même cédant qui ont lieu d'une manière autre que celle visée au point 1° ;
3°toutes les reprises, qu'importe la manière, du VWF, de la VMSW, d'une commune, d'un partenariat intercommunal, d'un CPAS ou d'une association d'aide sociale.
L'allocation visée au paragraphe 1er, 3°, ne peut être accordée que si la société de logement a effectué au moins cinquante reprises telles que visées au paragraphe 1er, 3°.]2
§ 3. Les allocations cumulatives, visées au paragraphe 1er, ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réels liés à la mise en conformité de sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine avec les dispositions, visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, et sont, le cas échéant, réduites aux montants réellement dépensés et démontrés.
Les frais suivants sont éligibles aux allocations cumulatives, visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que la société de logement démontre qu'ils sont exposés afin de mettre la forme juridique, l'organisation, le fonctionnement et le patrimoine en conformité avec les dispositions visées au décret précité :
1°les frais de notaire ;
2°les frais de conseil ;
3°les frais d'informatisation, de matériel et de logiciel et d'automatisation ;
4°les frais de déménagement et de logement ;
5°les frais de communication ;
6°les frais de mesure ;
7°les indemnités de rupture payées, à l'exception des indemnités de rupture et de préavis à l'occasion de la résiliation d'un contrat de travail.
§ 4. La société de logement ne peut obtenir une allocation telle que visée au paragraphe 1er qu'à condition qu'elle ou son prédécesseur ait transféré, à partir du jour de publication du présent arrêté, au maximum cent logements locatifs sociaux ou parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales contre une indemnité autre qu'en actions à la même société de logement ou société de logement social.
Si la société de logement, après sa demande visée à l'article 4.159, transfère tout de même des logements locatifs sociaux ou des parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales contre une indemnité autre qu'en actions, en effectuant plus de cent transferts à la même société de logement ou société de logement social, le ministre peut refuser la demande de subvention. Si la subvention a déjà été payée, le ministre peut recouvrer en tout ou en partie la subvention, majorée des intérêts de retard légaux à partir du jour de réception de la subvention.
§ 5. Les allocations cumulatives, visées au paragraphe 1er, peuvent être cumulées avec d'autres allocations, primes ou subventions qui compensent les mêmes frais, pour autant que le total de celles-ci ne dépasse les frais réels de la mise en conformité de la forme juridique, de l'organisation, du fonctionnement et du patrimoine avec les dispositions du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, y compris les charges fiscales non récupérables. Le cas échéant, l'allocation est limitée aux montants réellement dépensés. Le cas échéant, la société de logement ajoute une déclaration sur l'honneur, qui comprend un aperçu de toutes les allocations, primes et subventions cumulées, au dossier de demande.
§ 6. Les allocations cumulatives, visées au paragraphe 1er, ne peuvent être demandées qu'une seule fois par société de logement, au plus tard le 30 juin 2028.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 122, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 58, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 4.159.[1 § 1er. L'allocation visée à l'article 4.158 peut être demandée auprès de la VMSW.
§ 2. La société de logement joint au moins tous les documents suivants à la demande visée au paragraphe 1er :
1°une liste de tous les contrats de location transférés à la société de logement ;
2°les pièces justificatives de tous les frais réels exposés par la mise en conformité de sa forme juridique, de son organisation, de son fonctionnement et de son patrimoine avec les dispositions visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;
3°une déclaration sur l'honneur relatives aux allocations, primes ou subventions autres que les allocations, primes ou subventions visées à la présente section, qu'elle a reçues ou qu'elle recevra suite à la mise en conformité de sa forme juridique, de son organisation, de son fonctionnement et de son patrimoine avec les dispositions visées au décret précité ;
4°une déclaration sur l'honneur confirmant l'exactitude des pièces justificatives transmises, comportant les extraits des actes ou procès-verbaux démontrant que la personne qui introduit la demande de subvention, a été mandatée à cet effet.
§ 3. Si la société de logement souhaite entrer en ligne de compte pour l'allocation visée à l'article 4.158, § 1er, 1° et 2°, elle joint tous les documents suivants à sa demande de subvention :
1°la preuve du dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise de l'acte de fusion ou, en cas de scission, de l'acte de scission ou, le cas échéant, de l'acte constatant l'apport ou la cession d'une universalité ou d'une branche d'activité ;
2°une liste de toutes les parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles aucun logement locatif social n'a été réalisé, qui ont été transférées à la société de logement lors de la restructuration ;
3°une liste de tous les logements locatifs sociaux qui ont été transférés à la société de logement lors de la restructuration.
§ 4. Pour pouvoir obtenir une allocation telle que visée à l'article 4.158, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, il est uniquement tenu compte des restructurations pour lesquelles le dépôt de l'acte, visé au paragraphe 3, 1°, a eu lieu entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2028, avec des pièces justificatives portant une date à partir du 1er janvier 2020 qui n'ont pas été soumises auparavant pour obtenir une allocation telle que visée à l'article 49, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ou à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021.
§ 5. La VMSW vérifie si les dossiers de demande répondent aux conditions fixées par ou en vertu de la présente section. A cet effet, la VMSW peut se faire communiquer tous les documents et preuves utiles. La société de logement donne suite aux demandes de la VMSW dans le cadre du contrôle précité.
Au plus tard dans les nonante jours suivant le jour auquel la VMSW a reçu la demande, elle évalue si les conditions sont remplies et elle informe le ministre de ses constatations, le cas échéant, y compris le calcul de la subvention. Le ministre décide de l'octroi de la subvention. La VMSW informe le demandeur par envoi sécurisé de la décision du ministre et paie, le cas échéant, la subvention dans les neuf mois suivant l'envoi de la notification.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 122, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 2.[1 Subvention complémentaire pour les coûts liés à l'assistance externe pour une société de logement]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 123, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut subventionner à concurrence de 50% au maximum les coûts de l'assistance externe, qui n'est pas fournie par [2 l'agence]2 et à laquelle une [1 société de logement ]1 souhaite faire volontairement appel. La condition est que l'évaluation des prestations la plus récente démontre que la [1 société de logement ]1 a fourni suffisamment d'efforts pour obtenir l'amélioration nécessaire des prestations, sans qu'elle soit obligée, en application de l'article 4.51, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 2021, de faire appel à une assistance externe pour améliorer la gestion de l'entreprise.
L'assistance externe visée à l'alinéa 1er est sous-traitée par un marché public dont le Ministre définit les missions.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la [1 société de logement ]1 qui fait volontairement appel à l'assistance externe telle que visée au paragraphe 1er, [1 préalablement à l'adjudication du marché public ou à l'achat du contrat-cadre,]1 envoie au nom de son [1 organe d'administration]1 sa demande de subventionnement de cette assistance externe à l'agence à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence accuse réception de la demande de subvention. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande contient tous les éléments suivants :
1°une description spécifique d'un ou de plusieurs aspects de la gestion d'entreprise pour lesquels la [1 société de logement ]1 demande une subvention ;
2°la manière dont l'assistance externe apporte une solution aux problèmes sur la base desquels la [1 société de logement]1 a reçu une évaluation « susceptible d'être améliorée » ou « insuffisante » dans son dernier rapport de visite ;
3°les efforts déjà accomplis par le demandeur pour obtenir une amélioration des prestations par rapport aux objectifs opérationnels en question et les raisons pour lesquelles il n'y a pas ou pas suffisamment réussi. Ces efforts sont également étayés par le dernier rapport de visite.
§ 3. Si l'agence estime que le dossier de demande est recevable, la [1 sociétés de logement]1 en est informée par courrier électronique dans un délai de 14 jours calendrier à compter de l'accusé de réception de la demande. Cette notification mentionne également le déroulement du processus d'obtention de la subvention.
Si l'agence estime que le dossier de demande n'est pas recevable, la [1 société de logement]1 en est informée par courrier électronique dans un délai de 14 jours calendrier à compter de l'accusé de réception de la demande. Dans cette notification, l'agence précitée motive les conditions de recevabilité qui ne sont pas remplies et demande au demandeur d'envoyer des documents ou informations complémentaires à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence informe le demandeur s'il a reçu les documents ou informations complémentaires.
Le ministre évalue la demande et détermine, en cas d'évaluation positive, la description du marché public. Le ministre peut également décider que le demandeur reçoit la subvention pour utiliser les contrats-cadres conclus par [2 l'agence]2 dans le cadre de l'amélioration de la gestion d'entreprise d'une [1 sociétés de logement]1.
Dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision du ministre sur la demande a été transmise au demandeur par lettre, la [1 société de logement ]1 envoie la proposition d'attribution ou la proposition d'adoption d'un contrat-cadre conclu par [2 l'agence]2, à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence accuse réception de la proposition. Dans les soixante jours calendrier à compter du jour auquel l'agence a reçu la proposition, le ministre décide, après avoir consulté l'agence, de l'octroi de la subvention. L'agence engage les crédits, qui s'élèvent à 50% du montant de l'offre approuvé, après la décision du Ministre. L'agence informe le demandeur de la décision du ministre par envoi sécurisé.
L'agence paie la subvention en une fois après que le demandeur a présenté les factures correspondantes. Si, sur la base des factures présentées, le prix réellement payé est inférieur au montant de l'offre approuvé, la subvention payée est limitée à 50% du montant facturé. La TVA sur le montant facturé est subventionnable pour autant qu'elle ne soit pas recouvrée par la [1 société de logement]1. Le droit à la subvention expire le cinquième anniversaire de l'approbation de la subvention par le Ministre. Une [1 société de logement]1 ne peut obtenir une subvention pour la même mission ou une mission similaire qu'une seule fois. ».
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 124, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 59, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.[1 Modalités des obligations du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 lors de la création de sociétés de logement]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/1.[1 En exécution de l'article 163, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, le montant de la rétribution exigée dans le cadre du transfert de biens immobiliers [2 entre les sociétés de logement social d'une part, et pour les transferts entre les sociétés de logement entre elles et entre les sociétés de logement social et les sociétés de logement, et pour les transferts]2 en exécution de l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 [2 et en exécution de l'article 209, § 3,]2 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement [2 d'autre part]2, pour délivrer des attestations du sol l'une des institutions ou instances suivantes, est fixé à 0 euro :
1°une société de logement social ou une agence locative sociale qui est agréée, le 19 septembre 2021, conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date ;
2°une société de logement ;
3°la VMSW ;
4°une commune ;
5°un partenariat intercommunal ;
6°un CPAS ;
7°une association d'aide sociale ;
8°le Fonds flamand du Logement.
Le tarif zéro visé à l'alinéa premier s'applique aux demandes d'une attestation du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1er janvier 2028.
["2 Seuls les transferts effectu\233s contre une indemnit\233 en actions ou \224 titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF \224 des soci\233t\233s de logement social et \224 des soci\233t\233s de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectu\233s par des c\233dants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF \224 une soci\233t\233 de logement social ou \224 une soci\233t\233 de logement \224 un m\234me repreneur contre une indemnit\233 autre qu'en actions ou \224 titre gratuit, peuvent b\233n\233ficier du taux z\233ro mentionn\233 \224 l'alin\233a premier."° ]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 60, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Section 3/1.[1 Respect des obligations du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets lors de la formation de sociétés de logement]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 61, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 4.160/2.[1 Les obligations visées à l'article 33/14, § 1er à § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, ne s'appliquent pas aux transferts effectués entre sociétés de logement social, d'une part, et aux transferts effectués entre sociétés de logement entre elles et entre sociétés de logement social et sociétés de logement, et aux transferts en application de l'art. 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021, et en exécution de l'article 205, § 7, alinéa quatre, et en exécution de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, d'autre part.
L'alinéa premier concerne uniquement les transferts effectués contre une indemnité en actions ou à titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF à des sociétés de logement social et à des sociétés de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectués par des cédants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF à une société de logement social ou à une société de logement à un même repreneur contre une indemnité autre qu'en actions ou à titre gratuit.
Dans le cadre des transferts mentionnés à l'alinéa premier, le repreneur d'une construction accessible d'année à risque telle que mentionnée à l'article 3, § 2, 9°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, dispose d'un certificat d'inventaire amiante en cours de validité tel que mentionné à l'article 33/11 du décret précité, dans un délai de deux ans à compter du transfert définitif.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 61, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Section 4.[1 Subventionnement des missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 1ère.[1 Conditions]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/3.[1 Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions visées au présent chapitre, les subventions suivantes sont accordées à la société de logement agréée pour l'exécution des missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 :
1°une enveloppe subventionnelle de base ;
2°une enveloppe subventionnelle complémentaire ;
3°[3 une subvention VIA ;]3
4°une subvention de croissance.
Dans le cas d'un déficit budgétaire imminent, les subventions visées au premier alinéa peuvent être calculées au prorata.
Dans l'année budgétaire 2016, le ministre peut accorder une subvention destinée à l'apurement de la perte transférée et à la compensation des pertes suite aux créances de loyer devenues irrécouvrables.
Dans l'année budgétaire 2020, le ministre peut accorder une subvention de 25 000 euros au maximum pour le recrutement d'un membre du personnel supplémentaire à mi-temps qui sera employé pendant 12 mois pour effectuer des prospections en vue de nouvelles prises en location. Le ministre détermine la manière dont les frais de personnel supplémentaires liés au recrutement par [2 la société de logement agréée ]2 sociale doivent être démontrés et arrête les conditions de paiement.]1
["2 Le ministre peut, au cours de l'exercice budg\233taire 2021, outre la subvention vis\233e \224 l'alin\233a 4, octroyer une subvention suppl\233mentaire d'un montant maximal de 25 000 euros pour la poursuite de l'emploi d'un membre du personnel suppl\233mentaire \224 mi-temps affect\233 \224 la prospection sur le march\233 locatif priv\233. Seules les soci\233t\233s de logement agr\233\233es qui, en application de l'alin\233a 4, ont recrut\233 un membre du personnel suppl\233mentaire au plus tard le 1er juin 2021 peuvent b\233n\233ficier de la subvention suppl\233mentaire. Les co\251ts salariaux li\233s \224 l'emploi prolong\233 peuvent \234tre subventionn\233s pour une p\233riode de douze mois au maximum, \224 compter du 1 octobre 2021. L'assistant de prospection \224 mi-temps est affect\233 pour effectuer les prospections en vue de nouvelles prises en location. Le ministre d\233termine la mani\232re dont les frais de personnel suppl\233mentaires li\233s au recrutement par la soci\233t\233 de logement agr\233\233e doivent \234tre d\233montr\233s et arr\234te les conditions de paiement. Le ministre peut, au cours de l'exercice budg\233taire 2022, outre la subvention vis\233e \224 l'alin\233a 5, octroyer une subvention suppl\233mentaire d'un montant maximal de 25 000 euros pour la poursuite de l'emploi d'un membre du personnel suppl\233mentaire \224 mi-temps affect\233 \224 la prospection sur le march\233 locatif priv\233. Seules les soci\233t\233s de logement agr\233\233es qui, en application de l'alin\233a 5, ont fait usage de l'emploi prolong\233 au plus tard le 1er juin 2022, entrent en ligne de compte pour la subvention suppl\233mentaire. Les co\251ts salariaux li\233s \224 l'emploi prolong\233 peuvent \234tre subventionn\233s pour une p\233riode de douze mois au maximum, \224 compter du 1er octobre 2022. L'assistant de prospection \224 mi-temps est affect\233 pour effectuer les prospections en vue de nouvelles prises en location. Le ministre d\233termine la mani\232re dont les frais de personnel suppl\233mentaires li\233s au recrutement par la soci\233t\233 de logement agr\233\233e doivent \234tre d\233montr\233s et arr\234te les conditions de paiement."°
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-10-21/09, art. 1, 017; En vigueur : 21-10-2021)
(3AGF 2022-11-10/07, art. 62, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 4.160/4.[1 § 1er. L'enveloppe subventionnelle de base, l'enveloppe subventionnelle complémentaire [2 , la subvention de croissance et la subvention VIA]2 sont accordées à condition que la société de logement réponde aux conditions suivantes :
1°la société de logement démontre l'emploi d'au moins un membre du personnel titulaire au moins d'un diplôme de bachelier ou ayant au moins deux ans d'expérience utile en matière de la thématique du logement ou de l'aide sociale. Ces membres du personnel assument au moins une fonction de coordination à mi-temps, qui est utilisée afin d'effectuer les missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°la société de logement démontre qu'elle dispose d'un cadre organique pour effectuer les missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du code précité ;
3°la société de logement dispose d'au moins cinquante logements en location ;
4°la société de logement introduit une planification motivée de la croissance des logements qu'elle envisage de réaliser dans les cinq années à venir ;
5°la société de logement établit une planification financière telle que visée à l'article 4.160/11, alinéa deux, du présent arrêté.
Pour l'application de l'alinéa premier, 3°, il n'est pas tenu compte des logements locatifs sociaux visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 49°, a), c), e) et f) du code précité[3 ni des logements locatifs conventionnés ]3.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, il est tenu compte de chambres, telles que visées à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du Logement de 2021, que la société de logement prend en location sur le marché locatif privé si elles sont louées dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une instance d'aide sociale agréée.
L'enveloppe subventionnelle complémentaire est attribuée lorsque le nombre de logements est supérieur à cinquante et à cent respectivement. Le nombre de logements pris en considération est le nombre de logements au 1er novembre de l'année dans laquelle la demande est introduite. Ce nombre est démontré par un tableau récapitulatif détaillé démontrant que les logements répondent aux conditions visées au paragraphe 1, alinéa 2 et au paragraphe 2, alinéa premier.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 63, 019; En vigueur : 03-12-2022)
(3AGF 2023-06-23/15, art. 13, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Sous-section 2.[1 Demande de subvention]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/5.[1 La demande de l'enveloppe subventionnelle de base est introduite auprès de l'agence et comprend les preuves démontrant que les conditions de subvention visées à l'article 4.160/4 sont remplies.
Le ministre ou son mandataire décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois après que l'agence a reçu un dossier de demande complet et a envoyé un accusé de réception y afférent.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/6.[1 L'agence notifie la décision de subvention relative à l'enveloppe subventionnelle de base à la société de logement avec copie au superviseur et à l'asbl Huurpunt ou à son ayant cause.
La société de logement introduit chaque année auprès de l'agence, et ce au plus tard le 15 novembre, un tableau récapitulatif des logements qu'elle a en location au 1er novembre, afin de démontrer qu'elle satisfait à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/7.[1 La demande de l'enveloppe subventionnelle complémentaire est introduite annuellement, au plus tard le 15 novembre auprès de l'agence et comprend les preuves que les conditions de subvention visées à l'article 4.160/4, § 1er, ont été remplies.
Le ministre ou son mandataire décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois après que l'agence a reçu un dossier de demande complet et a envoyé un accusé de réception y afférent.
L'agence notifie la décision de subvention relative à l'enveloppe subventionnelle complémentaire à la société de logement avec copie au superviseur et à l'asbl Huurpunt ou à son ayant cause.
L'arrêté de subvention mentionne le montant maximal de l'enveloppe subventionnelle complémentaire. La période pendant laquelle la société de logement peut être prise en considération pour l'enveloppe subventionnelle complémentaire prend cours le premier jour de l'année calendaire suivant l'année pendant laquelle la demande a été introduite et dure jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en question.
La subvention de croissance est accordée chaque année par le ministre ou son mandataire à une société de logement qui démontre qu'elle a un plus grand nombre de logements subventionnés en location au cours de l'année d'activité écoulée. La subvention de croissance est accordée sur la base de la comparaison du nombre de logements figurant dans les deux tableaux récapitulatifs les plus récents visés à l'article 4.160/6, alinéa deux. Les logements subventionnés dont les contrats de location sont transférés entre des sociétés de logement pendant l'année d'activité en raison d'un changement dans la zone d'action ne sont pas éligibles pour le calcul de la subvention de croissance.]1
["2 Pour le calcul de la subvention de croissance accord\233e par le ministre ou son mandataire \224 une agence immobili\232re sociale pour l'ann\233e d'activit\233 2022, il est tenu compte, lors de la comparaison du nombre de logements subventionn\233s pris en location entre les deux tableaux r\233capitulatifs les plus r\233cents mentionn\233s \224 l'article 4.160/6, alin\233a deux, des contrats de location en cours transf\233r\233s par l'agence immobili\232re sociale \224 une soci\233t\233 de logement avant le 1er novembre 2022. Au cours de l'ann\233e d'activit\233 2023, la subvention de croissance est accord\233e par le ministre ou son mandataire \224 une soci\233t\233 de logement qui d\233montre dans le tableau r\233capitulatif mentionn\233 \224 l'article 4.160/6, alin\233a deux, qu'elle a pris en location, au 1er novembre 2023, un nombre de logements subventionn\233s sup\233rieur au nombre total de logements subventionn\233s pris en location au 1er novembre 2022 par les agences immobili\232res sociales actives dans les communes appartenant \224 la zone d'action de la soci\233t\233 de logement. La subvention VIA est accord\233e chaque ann\233e par le ministre ou son mandataire \224 une soci\233t\233 de logement conform\233ment \224 la cl\233 de r\233partition vis\233e \224 l'article 4.160/8, \167 1er, alin\233a cinq."°
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 64, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Sous-section 3.[1 Subvention, paiement de la subvention et constitution de réserves]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/8.[1 § 1er. L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 121 117,86 euros par année calendaire pour une société de logement qui a au minimum 50 et au maximum 99 logements en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 586,32 euros par logement par année calendaire pour le 51e jusqu'au 99e logement.
L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 216 818,78 euros par année calendaire pour une société de logement qui a au moins 100 logements en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 586,32 euros par logement par année calendaire pour les 101e jusqu'àu 199e logement.
L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 385 000,76 euros par année calendaire pour une société de logement qui a au moins 200 logements en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 586,32 euros par logement par année calendaire pour la 201e jusqu'au 250e logement. A partir du 251e logement, l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 637,49 euros par année calendaire.
La subvention de croissance s'élève à 1 586,32 euros par logement.
["2 La subvention VIA s'\233l\232ve \224 [3 1 136 949,20 euros"° et est répartie entre les sociétés de logement selon une clé de répartition déterminée comme suit : part de la société de logement dans la subvention VIA = nombre de logements subventionnés au sein de la zone d'action au 1er novembre 2022/nombre total de logements subventionnés au 1er novembre 2022.]2
§ 2. Une société de logement qui a moins de cent logements en location loue au moins cent logements à partir du 1er novembre de la troisième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de la première enveloppe subventionnelle de base.
Une société de logement ayant au moins 100 mais moins de 150 logements en location loue au moins 150 logements à partir du 1er novembre de la quatrième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base liée à 100 logements.
Une société de logement dont la zone d'action comprend une commune de plus de 150 000 habitants et qui a au moins 150 mais moins de 200 logements en location, loue au moins 200 logements à partir du 1er novembre de la troisième année calendaire après la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liées à 150 logements. Une société de logement dont la zone d'action comprend une ville de plus de 150 000 habitants et qui a au moins 200 mais moins de 250 logements en location, loue au moins 250 logements à partir du 1er novembre de la quatrième année calendaire après la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liée à 200 logements.
Si le nombre minimum de logements en location, visé aux alinéas premier, deux et trois, n'est pas atteint, l'enveloppe subventionnelle de base pour l'année calendaire suivante est diminuée de 10 %, jusqu'à ce que la société de logement ait respectivement au moins 100, 150, 200 ou 250 logements en location.
Le ministre peut accorder une dérogation à la diminution de 10 % visée à l'alinéa quatre. Le ministre peut accorder la dérogation à condition que la société de logement démontre de façon suffisamment objectivée les raisons pour lesquelles la croissance envisagée de logements n'a pas été réalisée. Dans ce contexte, la société de logement doit démontrer au moins deux des raisons ou réalisations suivantes, qui peuvent être énoncées dans la décision de dérogation :
1°un taux annuel de croissance des logements de 7,5 % a en moyenne été réalisé ;
2°la société de logement gère déjà une part importante du marché locatif privé dans sa zone d'action ;
3°l'offre locale de logements locatifs privés financièrement abordables est limitée ;
4°il y a une croissance brute substantielle, mais la croissance nette est limitée en raison de la sortie de gestion d'un nombre considérable de logements ;
5°la croissance est limitée pour cause de force majeure bien motivée.
Pour la motivation visée à alinéa cinq, la société de logement peut utiliser tous les éléments pertinents démontrant la non-faisabilité de la croissance des logements prévue dans le présent article, pour autant qu'une partie de la croissance en question ait été effectivement réalisée.
§ 3. [2 Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2023, 2024 [4 , 2025 et 2026]4, le ministre ou son mandataire accorde pour chaque contrat de location repris d'une société de logement social par une société de logement et encore en cours une subvention égale à la somme de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale, divisée par le nombre de logements loués pris en compte dans le calcul de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2024 [4 , 2025 et 2026]4, le ministre ou son mandataire accorde une subvention complémentaire de 1.611,91 euros par logement subventionné supplémentaire pris en location par la société de logement. La subvention complémentaire pour les années d'activité 2024 [4 , 2025 et 2026]4 est calculée sur la base du nombre de logements supplémentaires pour lesquels une subvention de croissance a été accordée au cours de l'année d'activité précédente en application de l'article 4.160/7, alinéa sept.]2
["4Pour les ann\233es d'activit\233 2023, 2024, 2025 et 2026, la soci\233t\233 de logement n'introduit pas de demande telle que vis\233e \224 l'article 4.160/5.Les soci\233t\233s de logement qui ont repris moins de 50 logements lou\233s d'agences locatives sociales et d\233passent la limite de 50 logements lou\233s dans les ann\233es d'activit\233 2024, 2025 ou 2026 peuvent, par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, introduire une demande telle que vis\233e \224 l'article 4.160/5. Ces soci\233t\233s de logement sont ensuite \233ligibles \224 une enveloppe subventionnelle de base et compl\233mentaire selon les conditions vis\233es au paragraphe 1er."°
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 4.160/10, les subventions visées au paragraphe 1er, alinéas premier, deux, trois [2 , quatre et cinq]2, sont affectées aux frais suivants :
1°les frais de personnel ;
2°les frais liés à la vacance frictionnelle ;
3°les réductions de valeur dues au fait que les créances locatives deviennent irrécouvrables ;
4°les frais de fonctionnement, y compris les amortissements sur les actifs autres que les logements locatifs.
Si les frais de fonctionnement prouvés dépassent 30 % de l'enveloppe subventionnelle totale [2 ...]2, seuls 30 % sont acceptés. Seuls les frais visés au présent alinéa qui sont liés à l'exécution des missions de la société de logement, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, sont éligibles aux subventions visées au paragraphe 1er, alinéas premier, deux, trois [2 , quatre et cinq]2.
§ 5. Après approbation préalable de l'agence, les frais suivants peuvent être considérés comme des frais de personnel :
1°les indemnisations pour membres du personnel externes qui sont déployés pour l'exécution de la mission de la société de logement, visée à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, et dont la société de logement démontre qu'ils sont nécessaires pour garantir le cadre organique de manière structurelle ;
2°les frais pour la sous-traitance de la comptabilité à un comptable agréé par l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables.]1
["2 \167 6. Les montants vis\233s dans le pr\233sent article sont index\233s annuellement. La part salariale est index\233e conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, sans pr\233judice de l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. Le montant est li\233 \224 l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affect\233e aux salaires est index\233e conform\233ment au param\232tre d'indexation pour les cr\233dits de fonctionnement repris aux instructions budg\233taires."°
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 65, 019; En vigueur : 03-12-2022)
(3AGF 2023-07-14/26, art. 1, 025; En vigueur : 25-09-2023)
(4AGF 2023-12-08/12, art. 22, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 4.160/9.[1[2 L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire, visées à l'article 4.160/8, § 1er, sont versées pour chaque année calendaire complète au moyen d'une avance égale à 90 % du montant maximum admis.
L'avance mentionnée à l'alinéa premier est versée d'office au cours du mois de janvier de l'année d'activité. Le décompte annuel est établi au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire suivante sur la base des pièces visées à l'article 4.160/11 et des pièces complémentaires établies par le ministre en vue du paiement du solde. La subvention de croissance visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa quatre, et à l'article 4.160/7, alinéas cinq, six et sept, est accordée au mois de décembre suivant la présentation du tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, par lequel la société de logement démontre que le nombre de logements pris en location a augmenté.]2
L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée au prorata du nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, repris à l'alinéa premier [2 ...]2.
Le subventionnement des frais de personnel, exposés par la société de logement dans le cadre de la mission visée à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et le pécule de vacances anticipé en cas d'une cessation des fonctions. Il est tenu compte de l'ancienneté dans un emploi à temps plein ou à temps partiel. Si la société de logement a obtenu une approbation conformément à l'article 4.160/8, § 5, elle démontre les coûts salariaux du personnel à l'aide d'une note de décompte détaillée de l'employeur concerné. L'employeur tient à disposition les comptes annuels individuels et les fiches de traitement des membres du personnel employés, aux fins de contrôle par l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 66, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 4.160/10.[1 Le solde non utilisé de la subvention visée à l'article 4.160/3, alinéa trois, est reporté chaque année et affecté comme réserve pour les frais futurs liés aux dommages locatifs non récupérables ou aux créances locatives définitivement irrécupérables résultant de l'exécution des missions de la société de logement, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021.
La partie de la subvention de croissance qui ne peut pas être utilisée pendant l'année d'octroi, est reportée une seule fois et peut être affectée dans l'année d'activité suivante aux frais suivants si ceux-ci sont liés à l'exécution des missions de la société de logement, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 :
1°les frais de personnel ;
2°les frais liés à la vacance frictionnelle ;
3°les frais liés aux réductions de valeur dues au fait que les créances locatives deviennent irrécouvrables ;
4°les frais de fonctionnement.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Sous-section 4.[1 Rapport annuel et planification financière]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/11.[1 Chaque société de logement établit un rapport annuel concernant ses missions, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, conformément au modèle mis à disposition par l'agence.
["2 ..."°
Le rapport annuel [2 est introduit]2 annuellement au plus tard le 30 juin auprès de l'agence, pour la première fois au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année pendant laquelle la société de logement a été créée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 67, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Sous-section 5.[1 Sanctions]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/12.[1 Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le ministre peut, après avis motivé de l'agence ou du superviseur, après avoir entendu la société de logement et après notification de ceux-ci par envoi sécurisé, arrêter le paiement de la subvention et recouvrer les subventions déjà payées si le Gouvernement flamand impose une des sanctions visées à l'article 4.51 du Code flamand du logement de 2021.
Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le ministre peut, sur avis motivé de l'agence ou du superviseur, après avoir entendu la société de logement et après notification de ceux-ci par envoi sécurisé, arrêter le paiement des subventions et recouvrer les subventions déjà payées si :
1°la société de logement a obtenu un agrément ou une subvention à injuste titre sur la base d'informations incorrectes ;
2°la société de logement entrave le contrôle de l'utilisation des subventions accordées.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Section 4/1.[1 Médiation de crédit]1
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(1Inséré par AGF 2023-08-31/06, art. 5, 023; En vigueur : 28-09-2023)
Art. 4.160/12/1.[1 La société de logement qui n'est pas agréée en tant qu'intermédiaire de crédit, facilite l'octroi de prêts sociaux spéciaux en prenant les mesures suivantes :
1°mettre à la disposition des candidats-emprunteurs la documentation fournie par le VWF ;
2°mettre à disposition une salle et des installations, éventuellement payantes, dans son bureau, à la demande du VWF, pour organiser des jours d'audience au cours desquels un prêt social spécial peut être accordé.
Le VWF conclut un contrat avec la société de logement mentionnée à l'alinéa 1er, dans lequel les droits et obligations mutuels sont définis et les modalités de travail établies. Sur la proposition du VWF, l'agence adoptera un modèle d'accord de coopération.]1
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(1Inséré par AGF 2023-08-31/06, art. 5, 023; En vigueur : 28-09-2023)
Art. 4.160/12/2.[1 Le VWF conclut un accord de coopération avec chaque société de logement agréée comme intermédiaire de crédit, qui définit les droits et obligations mutuels ainsi que les modalités de travail. Sur la proposition du VWF, l'agence adopte un modèle d'accord de coopération.]1
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(1Inséré par AGF 2023-08-31/06, art. 5, 023; En vigueur : 28-09-2023)
Art. 4.160/12/3.[1 A la société de logement qui a conclu un accord de coopération, conformément à l'article 4.160/12/2, une subvention de 1 000 euros est accordée, dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande, pour chaque avance perçue sur les frais de dossier visés à l'article 5.117, alinéa 1er, 10°. La société de logement remboursera la moitié de la subvention si l'offre de prêt n'est pas acceptée ou si aucune offre de prêt n'est faite par le VWF.
Le VWF fournit à l'agence un relevé semestriel du nombre d'avances reçues et remboursées sur les frais de dossier mentionnés à l'article 5.117, alinéa 1er, 10°, lorsqu'une société de logement a agi en tant qu'intermédiaire de crédit. Sur la base du relevé susmentionné, l'agence verse la subvention à la VMSW, qui est chargée de la verser aux sociétés de logement.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (année de base 2013) du mois de décembre de l'année précédente, en prenant pour base l'indice de santé du mois de décembre 2022, qui est de 127,89. Le résultat est arrondi au nombre naturel suivant.]1
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(1Inséré par AGF 2023-08-31/06, art. 5, 023; En vigueur : 28-09-2023)
Section 5.[1 Disposition générale sur les mesures d'aide]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.160/13.[1 La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique aux :
1°subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, section 1 et section 2 ;
2°subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 4.1 ;
3°subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, [2 sections 4 et 4/1°]2 ;
4°subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 7.
La VMSW effectue des contrôles sur des surcompensations à des moments réguliers, et au moins tous les deux ans. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'avance. Si le montant de la surcompensation n'est pas supérieur à 10% du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et être déduite du montant de compensation payable pour cette période.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 125, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2023-08-31/06, art. 6, 023; En vigueur : 28-09-2023)
Chapitre 6.Sanctions
Art. 4.161.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, les coûts de l'assistance externe, qui n'est pas fournie par [2 l'agence]2 et à laquelle une [1 société de logement]1 est tenue de faire appel en application de l'article 4.51, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 2021, peuvent être subventionnés à concurrence de 50% au maximum si l'assistance externe est destinée à améliorer la gestion de l'entreprise.
L'assistance externe visée à l'alinéa 1er est sous-traitée par un marché public dont le Ministre définit les missions.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la [1 société de logement]1 qui est obligée de faire appel à l'assistance externe telle que visée au paragraphe 1er, [1 préalablement à l'adjudication du marché public ou à l'achat du contrat-cadre,]1 envoie au nom de son [1 organe d'administration]1 sa demande de subventionnement de cette assistance externe à l'agence à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence accuse réception de la demande de subvention. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande contient tous les éléments suivants :
1°une description spécifique d'un ou de plusieurs aspects de la gestion d'entreprise pour lesquels la [1 société de logement]1 demande une subvention ;
2°la manière dont l'assistance externe apporte une solution aux problèmes sur la base desquels le ministre ou le Gouvernement flamand a imposé à la [1 société de logement]1 l'assistance externe.
§ 3. Si l'agence estime que le dossier de demande est recevable, la [1 société de logement]1 en est informée par courrier électronique dans un délai de 14 jours calendrier à compter de l'accusé de réception de la demande. Cette notification mentionne également le déroulement du processus d'obtention de la subvention.
Si l'agence estime que le dossier de demande n'est pas recevable, la [1 société de logement]1 en est informée par courrier électronique dans un délai de 14 jours calendrier à compter de l'accusé de réception de la demande. Dans cette notification, l'agence précitée motive les conditions de recevabilité qui ne sont pas remplies et demande au demandeur d'envoyer des documents ou informations complémentaires à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence informe le demandeur si elle a reçu les documents ou informations complémentaires.
Le ministre évalue la demande et détermine, en cas d'évaluation positive, la description du marché public. Le ministre peut également décider que le demandeur reçoit la subvention pour utiliser les contrats-cadres conclus par [2 l'agence]2 dans le cadre de l'amélioration de la gestion d'entreprise d'une [1 société de logement]1.
Dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision du ministre sur la demande a été transmise au demandeur par lettre, la [1 société de logement]1 envoie la proposition d'attribution ou la proposition d'adoption d'un contrat-cadre conclu par [2 l'agence]2, à l'adresse e-mail shm.woonbeleid@vlaanderen.be. L'agence accuse réception de la proposition. Dans les soixante jours calendrier à compter du jour auquel l'agence a reçu la proposition, le ministre décide, après avoir consulté l'agence, de l'octroi de la subvention. L'agence engage les crédits, qui s'élèvent à 50% du montant de l'offre approuvé, après la décision du ministre. L'agence informe le demandeur de la décision du ministre par envoi sécurisé.
L'agence paie la subvention en une fois après que le demandeur a présenté les factures correspondantes. Si, sur la base des factures présentées, le prix réellement payé est inférieur au montant de l'offre approuvé, la subvention payée est limitée à 50% du montant facturé. La TVA sur le montant facturé est subventionnable pour autant qu'elle ne soit pas recouvrée par la [1 société de logement]1. Le droit à la subvention expire le cinquième anniversaire de l'approbation de la subvention par le Ministre. Une [1 société de logement]1 ne peut obtenir une subvention qu'une seule fois pour une même mission ou une mission similaire.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 126, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 68, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 7.[1 Subventionnement de la structure de soutien]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 127, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.161/1.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder une subvention de maximum 329.000 euros comme intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement de la structure d'appui pour les sociétés de logement, tel que visé à l'article 4.53/4 du Code flamand du Logement de 2021. La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions énumérées à l'article 4.53/4 du code précité.
La subvention est accordée à condition que la structure d'appui s'engage à exécuter les tâches énumérées pour toutes les sociétés de logement.
La subvention est accordée pour une période de cinq ans d'activité. Le ministre peut, sur proposition de l'agence, arrêter le subventionnement du projet unilatéralement et effectivement ou réexaminer celui-ci s'il est constaté que la réalisation des objectifs est compromise.
§ 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière au moyen de trois avances de 30 % chacune du montant maximal autorisé. Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les documents visés à l'article 4.161/2, § 2, ont été contrôlés.
Le subventionnement pour les frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions.
§ 3. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois.
§ 4. Le montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, est indexé annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 69, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.161/2.[1 § 1er. La structure agréée d'appui aux sociétés de logement tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, y compris les dispositions pertinentes de la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit économique. Si le fonctionnement de la structure d'appui aux sociétés de logement s'inscrit dans un éventail de tâches plus large, une comptabilité analytique est tenue. L'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 peuvent être isolés dans le bilan et dans le compte de résultat.
La structure d'appui aux sociétés de logement transmet au plus tard le 31 mars de chaque année les documents suivants à l'agence :
1°un décompte détaillé des frais et revenus de son fonctionnement qui a rapport aux tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, pour ce qui concerne l'année écoulée et un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe administratif compétent ;
2°un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ;
3°un rapport annuel portant sur les propres activités et sur les résultats des missions visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 ;
4°le bilan et le compte de résultat, présentant l'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021.
§ 2. L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte, tel que visé à l'article 4.161/1, § 2.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 70, 019; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE IV.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.162.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.163.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.164.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.165.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.166.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.167.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.168.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.169.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.170.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.171.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.172.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.173.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.174.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.175.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.176.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.177.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.178.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.179.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.180.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.181.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.182.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.183.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 128, 013; En vigueur : 25-04-2022>
TITRE V.Vlaams Woningfonds
Chapitre 1er.Allocation
Art. 4.184.[1 En application de l'article 4.63 et de l'article 5.69 du Code flamand du Logement de 2021, une allocation peut être octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux, des prêts de garantie locative, le traitement de prêts au logement complémentaires octroyés par les provinces, des opérations d'aide locative et l'assurance logement garanti.]1
L'allocation comprend :
1°l'allocation servant à financer les frais de fonctionnement, qui est calculée sur la base de la différence entre les recettes et dépenses découlant du fonctionnement ;
2°l'allocation de financement, qui est calculée comme la différence entre les rapports financiers et les frais financiers.
Les composantes à prendre en compte lors du calcul de l'allocation, visée à l'alinéa deux, 1° et 2°, et les exigences de rapportage sont définies en commun accord entre le ministre et le ministre flamand chargé des finances et des budgets.
Les crédits de dépenses dans le budget du VWF sont limitatifs. Le ministre peut autoriser le dépassement de ces crédits limitatifs.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 71, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.Conditions autorisant de contracter des emprunts
Art. 4.185.La Région flamande garantit, vis-à-vis des souscripteurs, le bon déroulement des prêts pour lesquels une autorisation a été donnée au VWF sous les conditions énoncées dans le présent chapitre.
Art. 4.186.Le produit des prêts sera crédité par la société sur un compte appelé "Fonds B2", sur lequel les avances, qui lui sont éventuellement accordées par le « Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België « sont également créditées.
Les conditions auxquelles les moyens présents dans le Fonds B2 sont affectés, sont définies par arrêté du Gouvernement flamand.
Les prêts hypothécaires et les prêts de garantie locative accordés par la société, [1 ...]1 à l'aide des capitaux du Fonds B2, sont crédités dans une comptabilité distincte.
Les bénéfices réalisés par le Fonds B2 profitent à la Région flamande. Ils sont versés dans une réserve dont l'utilisation est réglée par en concertation mutuelle entre le ministre flamand des finances et du budget et le ministre flamand du logement.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 129, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 3.L'utilisation des capitaux du Fonds B2
Art. 4.187.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 130, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.188.Le VWF est autorisé à utiliser les capitaux provenant du Fonds B2 aux conditions visées par le présent arrêté, pour:
1°[1 ...]1
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°d'autres opérations ordonnées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la politique flamande du logement et dans la mission spécifique du VWF vis-à-vis des familles et personnes isolées en quête d'un logement ;
5°[1 ...]1
Le VWF donne la priorité aux logements déclarés inadéquats ou inhabitables conformément au livre 3, partie 5, titre 1er du Code flamand du logement de 2021.
Le Ministre fixe annuellement la partie fixe des prêts ou crédits que le VWF en question doit affecter à l'acquisition et/ou à la rénovation, et si nécessaire à la démolition et au remplacement de logements inadéquats ou de bâtiments inadéquats, à l'amélioration ou à l'adaptation et/ou à l'octroi de prêts pour de telles opérations à des familles et personnes isolées en quête de logement. Cette partie est d'au moins 30%.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 131, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.189.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 132, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.190.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 132, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.191.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 132, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.192.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 132, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.193.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 132, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 4.194.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 132, 013; En vigueur : 25-04-2022>
TITRE VI.Unions de locataires
Chapitre 1er.Agrément
Section 1ère.Conditions
Art. 4.195.Au maximum une union de locataires par province peut être agréée dans la Région flamande. Lorsque plusieurs unions de locataires par province demandent un agrément, l'agrément revient à l'organisation la plus représentative. Cette représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres individuels et collectifs.
Pour la définition de cet indicateur, le nombre de membres collectifs est majoré d'un facteur cinq. Le nombre de membres individuels et collectifs est fixé au moment de la demande.
Pour être et rester agréée comme union de locataires, celle-ci doit remplir les conditions suivantes :
1°assurer les missions mentionnées à l'article 4.198 ;
2°travailler en collaboration avec la structure agréée de soutien aux initiatives de locataires ;
3°être créée sous la forme d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;
4°disposer d'un secrétariat central équipé d'un espace de consultation ;
5°être disponible pour donner des conseils au public pendant au moins vingt heures par semaine au secrétariat central et au moins trois heures par semaine le soir après 18 heures ou pendant le weekend. Au moins vingt-quatre heures de consultation par mois sont organisées dans d'autres communes que celle dans laquelle se trouve le secrétariat central ;
6°fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions mentionnées à l'article 4.198 pendant au moins un an avant la demande d'agrément ;
7°employer au moins un membre du personnel à temps plein titulaire d'un diplôme universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en matière de problématique de logement et un membre du personnel à temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de problématique de logement ;
8°établir un aperçu des objectifs qu'elle veut réaliser pendant les cinq années suivantes, ainsi qu'un programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de réaliser ces objectifs ;
9°établir un planning motivé en vue d'une accessibilité territoriale optimale des locataires, avec une attention particulière pour le soutien aux services consultatifs offerts par les administrations locales et pour le développement de réseaux locaux de coopération ;
10°s'engager à communiquer à l'agence toute modification dans les statuts, la zone d'action et de toute modification par laquelle il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ;
11°établir ou s'engager à établir un rapport annuel sur le propre fonctionnement de l'année écoulée, ainsi que, le cas échéant, sur le fonctionnement de son ou ses point(s) d'appui régional(aux).
Section 2.Demande d'agrément
Art. 4.196.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et comprend les données et documents suivants :
1°des preuves dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 4.195, alinéa trois ;
2°au moins une explication concernant :
a)la structure de l'organisation ;
b)le cadre du personnel ;
c)les statuts et le règlement d'ordre intérieur ;
d)la zone d'action ;
e)la constitution de réseaux locaux et l'assistance aux administrations locales ;
f)les plans politiques pour les cinq années suivantes.
Dès que l'agence a accusé réception d'un dossier de demande complet, le ministre décide de la demande d'agrément dans un délai de trois mois. La décision motivée est notifiée par l'agence à l'union des locataires avec copie à l'agence et au superviseur.
Art. 4.197.§ 1er. L'arrêté d'agrément est notifié à l'union de locataires. L'arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le ministre. La période pendant laquelle l'union de locataires est agréée prend cours le premier jour du mois suivant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément et s'achève le 31 décembre de la cinquième année civile suivant l'année pendant laquelle l'arrêté d'agrément est entré en vigueur.
§ 2. La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être prolongée de cinq ans si l'union de locataires introduit une demande de prolongation de l'agrément auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période en question.
Le ministre décide de la demande de prolongation sur la base de l'évaluation du fonctionnement de l'union de locataires pendant les années précédentes.
La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure mentionnée à l'article 4.196, deuxième alinéa.
Chapitre 2.Missions
Art. 4.198.Une union de locataires a pour mission :
1°de fournir des informations et des conseils, sur une base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des logements locatifs, notamment des informations et conseils compréhensibles en matière de location. Elle peut donner de l'assistance juridique aux locataires et aux candidats-locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier ;
2°d'agir en tant que défenseur des intérêts des locataires en général et des locataires les plus démunis en particulier ;
3°de promouvoir la qualité d'une bonne assistance juridique en matière d'accessibilité, de disponibilité, de compréhension, d'utilité et d'abordabilité financière avec une attention particulière pour l'assistance à la tâche consultative des administrations locales et pour le développement de réseaux locaux de coopération.
Art. 4.199.Une union de locataires agréée peut développer un seul point d'appui régional en vue d'une meilleure répartition régionale et d'une intégration locale des services consultatifs. La délimitation de la zone d'action régionale du point d'appui régional doit être dûment motivée à l'aide des indicateurs disponibles en matière de la population de locataires, de la précarité ou des désavantages socio-économiques, de la qualité et du confort des logements et de leur abordabilité financière.
Chapitre 3.Subvention
Section 1ère.Conditions
Art. 4.200.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, une enveloppe subventionnelle de base est accordée à l'union de locataires agréée.
L'enveloppe subventionnelle de base pour les unions de locataires des provinces du Limbourg et du Brabant flamand s'élève à 202.059,71 euros par année civile et pour l'union de locataires de la province de la Flandre occidentale à 263.225,05 euros par année civile. Pour les unions de locataires des provinces de la Flandre orientale et d'Anvers, la subvention s'élève à 249.212,69 euros par année calendaire.
Art. 4.201.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une enveloppe subventionnelle complémentaire à concurrence de 122.279,48 euros par année civile peut être accordée à partir du 1er janvier 2010 à une union de locataires agréée en vue du fonctionnement d'un nouveau point d'appui régional tel que mentionné à l'article 4.199.
Afin de pouvoir prétendre à une enveloppe subventionnelle complémentaire, le point d'appui régional doit répondre aux conditions suivantes :
1°respecter les conditions visées à l'article 4.195, troisième alinéa, 1° ;
2°s'engager à disposer d'un secrétariat central équipé d'un espace de consultation tel que mentionné à l'article 4.195, troisième alinéa, 4°, dans un délai de trois mois suivant l'attribution de l'enveloppe subventionnelle complémentaire ;
3°s'engager à être disponible dans un délai de trois mois suivant l'attribution de l'enveloppe subventionnelle complémentaire pour donner des conseils au public pendant au moins dix heures supplémentaires par semaine dont au moins une heure par semaine le soir après 18 heures ou pendant le weekend ;
4°employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de problématique de logement ou s'engager à répondre à cette condition dans un délai de trois mois suivant l'attribution de l'enveloppe subventionnelle complémentaire.
Section 2.Demande de subvention
Art. 4.202.La demande de l'enveloppe subventionnelle complémentaire est introduite auprès de l'agence et comprend les données et documents suivants :
1°des preuves dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions de subventionnement mentionnées à l'article 4.201, deuxième alinéa ;
2°la motivation mentionnée à l'article 4.199.
Le ministre ou son mandataire décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois après que l'agence a accusé réception d'un dossier de demande complet.
Art. 4.203.§ 1er. L'arrêté de subvention relatif à l'enveloppe subventionnelle complémentaire pour le développement d'un point d'appui régional est notifié par l'agence à l'union de locataires avec une copie au superviseur. L'arrêté de subvention entre en vigueur à la date de sa signature par le ministre. La période pendant laquelle l'union de locataires peut prétendre à une enveloppe subventionnelle complémentaire commence le premier jour du mois suivant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention. La période de subvention dure jusqu'à la date de fin de l'arrêté d'agrément accordant l'enveloppe subventionnelle de base.
§ 2. La période, mentionnée au §1er, peut chaque fois être prolongée par cinq ans pour autant que l'union de locataires introduise une demande de prolongation de la subvention auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période courante.
La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure mentionnée à l'article 4.202, deuxième alinéa.
Section 3.Subvention et paiement
Art. 4.204.L'enveloppe subventionnelle de base, éventuellement majorée d'une enveloppe subventionnelle complémentaire pour le point d'appui régional, est utilisée pour payer les frais de fonctionnement et de personnel de l'union de locataires et, le cas échéant, de son point d'appui régional.
Le subventionnement des frais de personnel est calculé lors du décompte annuel, sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les cotisations sociales, les allocations et les indemnités selon les conditions fixées au sein de la sous-commission paritaire 319.01 des « Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en Diensten van de Vlaamse Gemeenschap ».
Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de l'enveloppe subventionnelle totale, il est tenu compte, lors du décompte annuel, des seuls frais de personnel démontrés. Si les frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de l'enveloppe subventionnelle totale, il est tenu compte, lors du décompte annuel, des seuls frais de fonctionnement démontrés. S'ils sont plus élevés, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de l'enveloppe subventionnelle totale.
Art. 4.205.Les montants, visés aux articles 4.200 et 4.201, sont indexés chaque année. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Elle est liée à l'indice pivot applicable au 1er septembre 2018. La part non salariale est indexée selon le paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement qui est repris aux instructions budgétaires.
Art. 4.206.L'enveloppe subventionnelle de base, éventuellement majorée d'une enveloppe subventionnelle complémentaire destinée au point d'appui régional, est payée pour chaque année civile entière au moyen de deux avances de 45% du montant maximal attribué. Celles-ci sont ordonnancées respectivement au début de l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel est établi au plus tard le 31 mai de l'année civile suivante sur la base des pièces visées à l'article 4.207, alinéa 2, en vue du paiement du solde.
L'enveloppe subventionnelle de base, éventuellement majorée d'une enveloppe subventionnelle complémentaire pour un point d'appui régional, pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière, est calculée proportionnellement au nombre de mois.
Elle est payée conformément au règlement des avances, mentionné au premier alinéa. Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des subventions indues ont été payées, ces montants peuvent être déduits de l'avance ou du décompte pour l'année civile suivante.
Section 4.Rapport annuel, comptabilité et rapports
Art. 4.207.Toute union de locataires agréée tient une comptabilité double, basée sur le plan comptable normalisé, conformément aux modalités fixées par le ministre.
L'union de locataires agréée fournit au plus tard le 15 mars de chaque année - et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'union de locataires a été agréée et subventionnée - les documents suivants à l'agence
1°un état détaillé des dépenses faites à l'aide des moyens provenant de la subvention, avec entre autres un compte des résultats et un bilan relatif à l'année civile écoulée, conformément au régime de comptes normalisés mentionné au premier alinéa, ainsi qu'un budget pour l'année civile courante, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des membres ;
2°un état détaillé des frais de personnel relatifs aux membres du personnel employés, avec entre autres une copie des états ONSS et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée ;
3°un état détaillé des dépenses d'effet financés à l'aide de subventions ;
4°le rapport annuel, mentionné à l'article 4.195, deuxième alinéa, 11°, contenant une description et une explication des activités et du fonctionnement pendant l'année écoulée.
Chapitre 4.Sanctions
Art. 4.208.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, le paiement de la subvention peut être entièrement ou partiellement cessé et/ou l'agrément peut être retiré :
1°lorsqu'il est constaté, après avoir entendu l'union de locataires et la structure agréée de soutien aux initiatives de locataires que l'union de locataires ne répond plus à une des conditions d'agrément et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle répondra de nouveau aux conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation, et ce à partir du moment qu'il a été constaté que l'organisation de locataires ne répond plus à une des conditions d'agrément et de subvention ;
2°lorsque l'union de locataires commet une grave irrégularité lors de l'exécution de sa mission ;
3°lorsque l'union de locataires a injustement obtenu un agrément sur la base d'informations inexactes Dans ce cas, le paiement est immédiatement cessé et la subvention déjà payée est recouvrée.
4°lorsqu'il est constaté, après avoir entendu l'union de locataires et la structure agréée de soutien aux initiatives de locataires, que le point d'appui de l'union de locataires agréée ne répond plus à une des conditions, mentionnées à l'article 4.201, deuxième alinéa, points 1° à 4° compris, et que l'union de locataires n'est pas en mesure de démontrer que le point d'appui régional répondra de nouveau à ces conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation.
Chapitre 5.Structure de soutien
Section 1ère.Missions
Art. 4.209.§ 1er. Conformément à l'article 4.73 du Code flamand du logement de 2021, la structure de soutien aux initiatives des locataires a comme mission :
1°de soutenir les unions de locataires agréées dans l'exercice de leurs missions, telles que visées à l'article 4.69 du Code flamand du Logement de 2021, et notamment :
a)de préparer, d'organiser et de coordonner la concertation et l'échange d'expériences entre les unions de locataires ;
b)d'assurer la transmission et l'échange d'informations sur les développements politiques, la réglementation et les bonnes pratiques ;
c)de soutenir les unions des locataires dans le développement de leurs méthodes, processus et organisation ;
d)d'élaborer et d'offrir une formation et une mise à niveau ;
e)d'encourager la création de réseaux avec d'autres organisations pertinentes ;
f)de représenter les unions de locataires dans les organes consultatifs et de concertation sur les questions relatives au logement ;
2°de soutenir les groupes d'occupants dans le logement social au niveau flamand, plus particulièrement le fonctionnement de VIVAS, et notamment :
a)de préparer, d'organiser et de coordonner la consultation et l'échange d'expériences entre les groupes de résidents qui font partie de VIVAS ;
b)d'assurer la transmission et l'échange d'informations sur les développements politiques, la réglementation et les bonnes pratiques ;
3°de prendre des initiatives à l'égard d'autres organisations et instances en vue de promouvoir la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, avec une attention particulière portée aux familles et aux personnes isolées les plus vulnérables.
§ 2. Lors de l'exécution des missions visées au paragraphe 1er, la structure de soutien agit en tant que défenseur des intérêts des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, avec une attention particulière portée aux familles et aux personnes seules les plus vulnérables.
Section 2.Agrément et subvention
Art. 4.210.Le Ministre peut octroyer un agrément à une structure de soutien aux initiatives de locataires aux conditions fixées au présent chapitre. Le Ministre accorde, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, des subventions en vue de l'exécution des missions mentionnées au présent chapitre.
Art. 4.211.La structure de soutien aux initiatives pour locataires ne peut être agréée et subventionnée que lorsqu'elle réunit les conditions suivantes :
1°elle effectue les tâches, visées à l'article 4.209 ;
2°elle dispose d'un secrétariat central ;
3°elle a été établie sous la forme d'une société sans but lucratif conformément au Code des Sociétés et Associations ;
4°elle s'engage à créer un groupe de pilotage, avec participation égale de VIVAS et de Samenlevingsopbouw, en vue du pilotage, en étroite concertation avec ces organisations, des missions visées à l'article 4.209, 2° et 3°, pour autant qu'il s'agisse du logement social ;
5°elle s'engage à signaler à l'agence toute modification aux statuts, au cadre du personnel ainsi que toute modification par laquelle les conditions d'agrément ne sont plus satisfaites ;
6°elle s'engage à établir un rapport annuel sur son fonctionnement de l'année écoulée ;
7°elle s'engage à établir un planning pour l'année d'activité suivante en concertation avec l'agence avant la fin de l'année d'activité en cours.
Au premier alinéa, 4°, il faut entendre par Samenlevingsopbouw : les initiatives d'animation sociale agréées et subventionnées conformément au décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives d'animation sociale.
L'association introduit la demande d'agrément et de subventionnement auprès de l'agence. A partir du moment où l'agence a transmis l'accusé de réception du dossier de demande complet, le Ministre statue sur la demande dans un délai de trois mois de la date de l'accusé de réception. La décision du Ministre est signifiée au demandeur avec copie au superviseur.
Art. 4.212.L'agrément et le subventionnement prennent cours le premier jour du mois suivant la date de signature de l'arrêté d'agrément et de subventionnement par le Ministre, et s'appliquent jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année calendaire suivant l'année de signature.
La période, mentionnée au premier alinéa, peut être prolongée chaque fois de cinq ans à condition que la structure de soutien aux initiatives de locataires introduise une demande de prolongation de l'agrément et du subventionnement auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période en question.
La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure visée à l'article 4.211, alinéa trois.
Art. 4.213.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe subventionnelle s'élève à 328.010,06 euros au maximum par année civile. L'enveloppe subventionnelle est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions de la structure de soutien aux initiatives de locataires.
§ 2 La subvention est payée pour chaque année calendaire entière au moyen de trois avances de 30% chacune du montant maximal autorisé. Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les pièces justificatives relatives au frais de personnel et de fonctionnement ont été contrôlées.
Le subventionnement des frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé en cas d'un départ du service. Il est tenu compte de l'ancienneté dans un emploi à temps plein ou à temps partiel.
§ 3. La subvention pour les mois entre la date de la signature par le ministre de l'arrêté d'agrément et de l'arrêté de subventionnement et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois.
Art. 4.214.§ 1er. La structure de soutien aux initiatives de locataires tient une comptabilité basée sur un régime de comptes minimalement normalisé conformément aux conditions fixées par le Ministre.
Elle transmet au plus tard le 31 mars de chaque année les documents suivants à l'agence :
1°un décompte détaillé des coûts et rapports liés au fonctionnement de la structure de soutien aux initiatives de locataires, accompagné du compte de résultats et d'un bilan sur l'année calendaire écoulée, conformément au régime de comptes normalisé, visé à l'alinéa premier, ainsi qu'un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe de gestion compétent ;
2°un état détaillé des frais de personnel, avec en autres une copie des états ONSS et des comptes annuels individuels portant sur la période subventionnée et relatifs aux membres du personnel employés.
3°un rapport annuel sur les propres activités et sur les résultats relatifs aux missions mentionnées à l'article 4.209.
Elle fournit en outre annuellement au plus tard le 15 mai les rapports contenant une analyse du fonctionnement des unions des locataires et du fonctionnement de VIVAS sur l'année calendaire écoulée.
§ 2. L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte, tel que mentionné à l'article 4.213, § 2.
L'agence présente au plus tard le 31 mai pour approbation au Ministre les rapports visés au paragraphe 1er, troisième alinéa, ensemble avec un avis sur le fonctionnement et les activités de la structure agréée de soutien aux initiatives de locataires, ainsi que le projet de décompte.
Art. 4.215.Le montant visé à l'article 4.213, § 1er, est exprimé à 100% sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019. En ce qui concerne la part salariale, il est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. La part non-salariale est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires.
Section 3.Sanctions
Art. 4.216.Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, le Ministre, sur avis motivé de l'agence ou du superviseur et après avoir entendu la structure de soutien, cessera le paiement de la subvention, recouvrera la subvention déjà payée et retirera l'agrément :
1°s'il est constaté que la structure de soutien aux initiatives de locataires ne répond plus à une des conditions d'agrément et de subventionnement et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle répond de nouveau aux conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation, à partir du moment où il a été constaté que la structure de soutien aux initiatives de locataires ne répond plus à une des conditions d'agrément et de subventionnement ;
2°si la structure de soutien aux initiatives de locataires commet une irrégularité suffisamment grave lors de l'exécution de sa mission ;
3°si la structure de soutien aux initiatives de locataires a injustement obtenu un agrément et un subventionnement sur la base d'informations inexactes ;
4°si la structure de soutien aux initiatives de locataires empêche le contrôle visé à l'article 4.213, § 2.
Partie 2. Autres acteurs du logement
TITRE Ier.Organisations de bailleurs
Chapitre 1er.Définition
Art. 4.217.Dans le contexte du présent titre, on entend par projet : une action thématique ou expérimentale conçue de façon planifiée, à objectifs concrets et délimité dans le temps.
Chapitre 2.Agrément
Section 1ère.Conditions
Art. 4.218.En région flamande, au maximum deux organisations de bailleurs représentant les bailleurs privés, et une seule organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers peuvent être agréées.
Au cas où plusieurs organisations de bailleurs demanderaient un agrément, les organisations à la plus grande représentativité sont agréées. Cette représentativité est mesurée sur la base du nombre des membres. Le nombre des membres est établi au moment de la demande.
Pour être et rester agréée comme organisation de bailleurs, l'organisation des bailleurs doit remplir toutes les conditions suivantes :
1°assurer les missions mentionnées à l'article 4.221 ;
2°représenter les bailleurs privés ou les agents immobiliers ;
3°participer à des structures de concertation ou coopérer avec l'agence dans le cadre d'initiatives politiques sur le marché de location privé ;
4°être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et Associations ;
5°disposer d'un secrétariat central équipé d'un espace de consultation et être disponible pour des conseils au public offerts sur les lieux, par voie téléphonique ou par e¬mail pendant au moins vingt heures par semaine et pendant au moins trois heures par semaine en soirée après 18 heures ou pendant le week-end. Dans les provinces sans secrétariat central, au moins cinq heures de consultation sont organisées par mois ;
6°fournir la preuve qu'elle a déjà assuré les missions mentionnées à l'article 4.221 pendant au moins un an avant la demande de l'agrément;
7°employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou ayant cinq ans d'expérience utile en matière de problématique de logement et un membre du personnel équivalent temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire ou ayant trois ans d'expérience utile en matière de problématique de logement ;
8°établir un plan politique, avec un aperçu des objectifs qu'elle envisage de réaliser pendant les cinq années suivantes, ainsi qu'un programme d'action motivé qui reprend les activités permettant de réaliser ces objectifs. Le ministre peut définir des priorités portant sur le fond, dont l'organisation de bailleurs est tenue de tenir compte lors de l'établissement du plan politique ;
9°s'engager à communiquer à l'agence toute modification dans les statuts et dans la zone d'action, ainsi que toute modification à cause de laquelle elle ne répond plus aux conditions d'agrément ;
10°établir un rapport annuel sur le propre fonctionnement dans l'année écoulée.
La condition, visée à l'alinéa trois, 5°, ne s'applique pas à une organisation de bailleurs représentant des agents immobiliers.
Par dérogation à l'alinéa trois, 6°, la mission, visée à l'article 4.221, § 1er, alinéa 1er, 3° et§ 2, alinéa premier, 3°, ne doit pas être accomplie sans charges.
Section 2.Demande d'agrément
Art. 4.219.La demande d'agrément est introduite auprès de l'agence et comprend tous les données et documents suivants :
1°les preuves dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions d'agrément visées à l'article 4.218 ;
2°des explications relatives :
a)à la structure de l'organisation ;
b)au cadre du personnel ;
c)aux statuts et au règlement d'ordre intérieur ;
d)à la zone d'action ;
e)au nombre de membres ;
f)au plan politique pour les cinq années suivantes.
L'agence transmet au demandeur un accusé de réception sans délai et évalue la complétude du dossier dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'envoi de l'accusé de réception.
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le demandeur. Le demandeur transmet les pièces manquantes à l'agence dans les trente jours calendaires à compter de la demande de compléter le dossier.
Si le dossier de demande est complet, l'agence en informe le demandeur. Le ministre prend une décision relative à la demande d'agrément dans les nonante jours calendaires après que le dossier a été déclaré complet.
Tous les cinq ans, le ministre fixe la période dans laquelle une demande d'agrément peut être introduite.
Art. 4.220.§ 1er. L'arrêté d'agrément entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois dans lequel le ministre a signé l'arrêté d'agrément et s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant l'année dans laquelle l'arrêté d'agrément est entré en vigueur.
§ 2 La période visée au paragraphe 1er peut chaque fois être prolongée de cinq ans si l'organisation des bailleurs introduit une demande de prolongation de l'agrément auprès de l'agence au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant la fin de la période en question.
Le Ministre décide de la demande de prolongation sur la base de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation des bailleurs pendant les années précédentes.
La demande de prolongation est traitée conformément à la procédure mentionnée à l'article 4.219.
Chapitre 3.Missions
Art. 4.221.§ 1er. Une organisation de bailleurs représentant des bailleurs privés, a les missions suivantes :
1°contribuer à la réalisation du droit au logement pour toute personne ;
2°agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché privé de location de logements ;
3°fournir des informations et des conseils sur toutes les matières relatives à la location de logements sur une base individuelle ou collective ;
4°offrir de l'assistance juridique aux bailleurs et aux bailleurs potentiels.
L'organisation des bailleurs remplit la mission, visée dans l'alinéa 1er, 3°, sous la forme d'une première consultation sans charges pour des non-membres.
§ 2. Une organisation de bailleurs représentant des agents immobiliers, a les missions suivantes :
1°contribuer à la réalisation du droit au logement pour toute personne ;
2°agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ;
3°fournir des informations et des conseils sur toutes les matières relatives à la location de logements sur une base individuelle ou collective.
L'organisation des bailleurs remplit la mission, visée dans l'alinéa 1er, 3°, sans charges pour des non-membres.
Chapitre 4.Subvention
Section 1ère.Subvention de base
Art. 4.222.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses, une enveloppe subventionnelle de base est octroyée aux organisations agréées de bailleurs.
L'enveloppe subventionnelle de base est annuellement accordée pendant la période d'agrément, visée à l'article 4.220, § 1er, après que l'agence a constaté au moyen des pièces, visées à l'article 4.230, alinéa 2, que l'organisation des bailleurs remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 4.218, alinéa trois. Si l'agence constate, après qu'elle a entendu l'organisation des bailleurs, que l'organisation des bailleurs ne remplit pas les conditions d'agrément, visées à l'article 4.218, alinéa 3, l'organisation des bailleurs démontre dans les trois mois à compter du constat, qu'elle satisfait de nouveau aux conditions d'agrément, visées à l'article 4.218, alinéa trois.
L'enveloppe subventionnelle de base pour une association de bailleurs représentant les bailleurs privés, s'élève à 164.500 euros par année calendaire.
L'enveloppe subventionnelle de base pour lorganisation de bailleurs représentant les agents immobiliers, s'élève à 98.700 euros par année calendaire.
Art. 4.223.L'enveloppe subventionnelle de base est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel de l'organisation des bailleurs.
Le subventionnement des frais de personnel est calculé à l'occasion du décompte annuel, sur la base des frais de personnel bruts payés, y compris les cotisations sociales, allocations et indemnités, selon les conditions fixées dans la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire 200 pour Employés.
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(1AGF 2021-01-22/07, art. 1, 006; En vigueur : 22-02-2021)
Art. 4.224.Les montants mentionnés à l'article 4.222 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2019. Dans les limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. La part non-salariale st indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires.
Art. 4.225.L'enveloppe subventionnelle de base est payée pour chaque année calendaire entière en deux avances de 45% chacune du montant maximal autorisé. Les avances sont payées au début de l'année civile et au début du deuxième semestre. Le décompte annuel est établi au plus tard le 15 septembre de l'année calendaire suivante sur la base des pièces visées à l'article 4.230, alinéa deux, en vue du paiement du solde.
L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement nombre de mois. Elle est payée conformément au règlement des avances mentionné au premier alinéa.
Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des subventions indues ont été payées, ces montants sont déduits de l'avance lors du décompte pour l'année civile suivante. Si les montants qui doivent être déduits sont supérieurs au montant de l'avance, ils sont recouvrés.
Section 2.Subvention de projet
Art. 4.226.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses, une enveloppe pour une subvention de projet destinée à une action thématique, peut être octroyée à une organisation agréée de bailleurs.
Art. 4.227.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses, une enveloppe pour une subvention de projet destinée à une action expérimentale, peut être octroyée à une organisation agréée de bailleurs ou à un autre acteur.
Art. 4.228.L'enveloppe pour la subvention de projet, visée aux articles 4.226 et 4.227, est utilisée pour soutenir des actions thématiques ou expérimentales temporairement au niveau des frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la réalisation de ces projets.
Art. 4.229.Chaque année, après communication préalable au Gouvernement flamand, le ministre définit les sujets des actions thématiques et expérimentales pour lesquels une enveloppe pour une subvention de projet peut être demandée. Le ministre règle la procédure pour la demande et l'évaluation et définit les règles pour la justification financière et sur le fond en matière de l'affectation de l'enveloppe pour la subvention de projet.
Section 2/1.[1 Disposition relative aux aides de minimis]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-22/07, art. 2, 006; En vigueur : 22-02-2021)
Art. 4.229/1.[1 Les montants de subvention autorisés en application du présent chapitre, sont octroyés dans le respect des conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
L'aide qui bénéficie à un bailleur privé ou à un agent immobilier via les organisations de bailleurs agréées s'élève à un maximum de 1.500 euros par trois ans par bailleur privé ou agent immobilier.]1
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(1Inséré par AGF 2021-01-22/07, art. 2, 006; En vigueur : 22-02-2021)
Section 3.Rapport annuel et comptabilité
Art. 4.230.Chaque organisation agréée de bailleurs tient une comptabilité double, basée sur le régime des comptes normalisés, conformément aux modalités fixées par le Ministre.
L'organisation de bailleurs fournit au plus tard le 30 juin et pour la première fois au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année pendant laquelle l'organisation de bailleurs a été agréée et subventionnée, les documents suivants à l'agence :
1°un état détaillé des coûts payés à l'aide des moyens provenant de la subvention, assorti d'un compte des résultats et d'un bilan relatif à l'année civile écoulée, conformément au régime de comptes normalisés, mentionné au premier alinéa, ainsi qu'un budget pour l'année civile en cours, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des membres ;
2°un état détaillé des frais de personnel, assorti d'une copie des états ONSS et des comptes annuels individuels relatifs aux membres du personnel employés et portant sur la période subventionnée.
3°un état détaillé des dépenses d'effets financés au moyen de subventions ;
4°le rapport annuel, mentionné à l'article 4.218, troisième alinéa, 10°, contenant une description et une explication des activités et du fonctionnement pendant l'année écoulée.
Chapitre 5.Sanctions
Art. 4.231.Sans préjudice de la la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention peut être entièrement ou partiellement arrêté ou l'agrément peut être retiré dans les cas suivants :
1°après que l'agence a entendu l'organisation des bailleurs, elle constate que l'organisation des bailleurs ne répond plus à une des conditions d'agrément, visées à l'article 4.218, alinéa trois. L'organisation des bailleurs ne peut pas démontrer qu'elle répondra de nouveau aux conditions dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l'agence a constaté que l'organisation des bailleurs ne répond plus à une des conditions d'agrément et de subvention, visées à l'article 4.218, alinéa 3 ;
2°lorsque l'organisation des bailleurs commet une grave irrégularité lors de l'exécution de sa mission.
TITRE II.Réservé pour un usage futur
Art. 4.232.Réservé pour un usage futur
Partie 3. Contrôle
TITRE Ier.Définitions
Art. 4.233.Dans la présente partie, on entend par :
1°envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
a)une lettre recommandée ;
b)une remise contre récépissé ;
c)tout autre mode de notification autorisé par le Ministre qui permet d'établir la date de notification avec certitude ;
2°acteurs du logement : les organisations, visées à l'article 4. 79 du Code flamand du Logement de 2021.
TITRE II.Contrôle sur les acteurs du logement
Art. 4.234.Le contrôleur est chargé du contrôle des activités des unions de locataires, du respect des conditions d'agrément visées à l'article 4.195, alinéa trois, et de l'utilisation optimale des subventions accordées.
Art. 4.235.Le contrôleur est chargé du contrôle des activités des organisations des bailleurs et des acteurs, du respect des conditions d'agrément, visées à l'article 4.128, alinéa trois, et de l'utilisation optimale des subventions accordées.
TITRE III.Profil, statut et ressort du contrôleur
Art. 4.236.[1 Le chef de la sous-entité, qui est chargé par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, exerce la fonction de contrôleur. Les autres contrôleurs sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A ayant travaillé pendant au moins un an dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, et parmi les fonctionnaires de niveau B ayant travaillé pendant au moins trois ans dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité. Le manager de ligne de l'agence à laquelle appartient la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, peut fixer des exigences particulières pour les candidats-contrôleurs de niveau B, conformément à la description de fonction et au profil de compétences.]1
Les fonctionnaires désignés comme contrôleurs, restent en cette qualité soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 72, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.237.La fonction de contrôleur est incompatible :
1°avec la fonction de président ou de membre [1 de l'organe d'administration]1 des organes de gestion des instances ou de tout autre organe de gestion des organisations, visées à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, appartenant à son ressort ;
2°avec une fonction d'administrateur ou autre fonction auprès d'une organisation coordonnatrice des organisations visées au point 1°.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 133, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.238.A moins qu'un ressort plus restreint ne lui soit assigné, le contrôleur exerce ses compétences sur tout le territoire de la Région flamande.
Un ressort territorial, si celui est plus restreint que le ressort de la Région flamande, est assigné pour un délai d'au maximum cinq ans. Après ce délai, le contrôleur se voit attribuer un autre ressort.
TITRE IV.Exercice du contrôle
Art. 4.239.§ 1er. Les acteurs du logement remettent au contrôleur une liste avec une description succincte des décisions portant sur les opérations visées à l'article 4. 79 du Code flamand du Logement de 2021.
§ 2. Les acteurs du logement remettent au contrôleur, à sa demande expresse et dans le délai qu'il définit, les informations suivantes :
1°les rapports sur les matières, qu'il a marquées ;
2°l'ordre du jour et les notules de la délibération des organes à voix délibératrice pour les matières visées à l'article 4. 79 du Code flamand du Logement de 2021.
3°les documents qui forment la base des décisions que le contrôleur a marquées.
§ 3. Les [1 sociétés de logement]1, visées à l'article 4.36, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 et les services agréés de location remettent les décisions, documents ou données suivants au contrôleur :
1°l'ordre du jour assorti d'une description succincte de chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale et extraordinaire, au plus tard quinze jours calendaires avant la réunion ;
2°les notules de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ;
3°la nomination ou la fin de mandat des administrateurs, ainsi que l'élection ou le licenciement du président, dans les huit jours calendaires après la décision ;
4°le cas échéant, une fois par an, le nombre d'actions que chaque associé possède, les nouvelles souscriptions d'actions et les remboursements ;
5°les décisions portant sur les opérations en vertu du Code flamand du Logement de 2021 ou sur les missions imposées par le code précité, les arrêtés en exécution de ceux-ci et tout autre décret ou arrêté, si ceux-ci ont trait aux aspects de la politique du logement social.
§ 4. Les sociétés agréées de crédit remettent les décisions, documents ou données suivants au contrôleur :
1°l'ordre du jour assorti d'une description succincte de chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée générale et extraordinaire, au plus tard quinze jours calendaires avant la réunion ;
2°les notules de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ;
3°la décision de l'organe de gestion compétent portant attribution d'une offre contraignante pour un prêt social, dans les cinq jours calendaires après la décision portant attribution d'une offre contraignante.
La société agréée de crédit établit pour chaque prêt social un dossier qui est mis à la disposition du contrôleur. Le ministre précise la composition de ce dossier et le mode dont il est porté à la connaissance du contrôleur.
§ 5. Pour le calcul des délais, visés au présent article, la date d'échéance est comprise dans le délai. Si la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétai, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
La remise des pièces, visées aux paragraphes 1er, 3 et 4, alinéa premier, s'effectue par envoi sécurisé ou par voie électronique, si ce mode permet de générer un accusé de réception de la part du contrôleur.
Le délai pour remettre les pièces, visées aux paragraphes 1er, 3, 2° et 5° et 4, premier alinéa, est de cinq jours calendaires après la réunion ou la décision en question.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 134, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.240.Le contrôleur peut se faire assister par des experts, notamment pour ce qui concerne les visites sur les lieux.
Conformément à l'article 4.81, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, le contrôleur est habilité à obtenir toute information nécessaire ou utile à l'exercice de sa fonction de contrôle. Cette information lui est remise sans charges.
Art. 4.241.Le contrôleur est invité à toutes les réunions [1 de l'organe d'administration]1 du VWF.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 135, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 4.242.Le contrôleur a libre accès aux locaux des unions agréées de locataires et des points d'appui régionaux. Il a le droit de se faire remettre sur place toutes les pièces administratives nécessaires à l'exercice de sa mission à des fins de consultation.
Le contrôleur a en outre le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les unions des locataires.
Art. 4.243.Le contrôleur a libre accès aux locaux des organisations de bailleurs et des acteurs. Il a le droit de prendre connaissance sur place de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission.
Le contrôleur a également le droit d'obtenir une copie de tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice de sa mission.
Le contrôleur a le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les organisations de bailleurs et les acteurs.
TITRE V.Mesures et sanctions
Chapitre 1er.Suspension et annulation
Art. 4.244.Le contrôleur notifie la suspension par envoi sécurisé. Si le contrôleur suspend ou annule une décision à la réunion même de l'organe de gestion, la décision portant suspension ou annulation est remise à l'organe de gestion par envoi sécurisé dans les deux jours ouvrables suivant la décision orale de suspension ou d'annulation. S'il n'a pas été satisfait à cette condition, la décision de suspension ou d'annulation n'est pas valide.
Pour le calcul des délais, visés au présent article, la date d'échéance est comprise dans le délai. Si la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétai, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Toute décision de suspension ou d'annulation de la part du contrôleur, fait état des règles entravées, donne une explication quant à l'infraction des règles ou, le cas échéant, une motivation du mode selon lequel l'intérêt général a été lésé. La décision n'est pas valide si ces mentions font défaut.
Art. 4.245.Le recours, visé à l'article 4.87 du Code flamand du Logement de 2021, est, sous peine d'irrecevabilité, introduit au moyen d'un envoi sécurisé adressé au ministre à l'adresse de l'agence.
Art. 4.246.Si, conformément à l'article 4.88 du Code flamand du Logement de 2021, le contrôleur définit la matière sur laquelle et le délai endéans lequel un organe de gestion doit prendre une décision, il en informe l'organe de gestion par envoi sécurisé ou de façon électronique, si ce mode produit un accusé de réception de la part de l'organe de gestion.
Si, conformément à l'article 4.88 du Code flamand du Logement de 2021, le contrôleur est subrogé à un organe de gestion, la mise en oeuvre de la décision que celui-ci a prise est à charge des mandataires de l'organe de gestion concerné. Le contrôleur définit le délai endéans lequel la décision doit être mise en oeuvre. Si la décision n'a pas été mise en oeuvre dans le délai imparti, ou si la décision a été mise en oeuvre de façon non correcte, le contrôleur peut lui-même mettre en oeuvre la décision.
Chapitre 2.Amende administrative
Art. 4.247.§ 1er. La mise en demeure, visée à l'article 4.89 du Code flamand du Logement de 2021 comprend :
1°l'explication des faits, les dispositions à l'encontre desquelles les faits constituent une infraction et, le cas échéant, une liste des documents sur lesquels la mise en demeure a été basée ;
2°la communication comme quoi une continuation de l'infraction ou une infraction des mêmes dispositions réglementaires, telles que visées dans la mise en demeure, donne lieu à une amende administrative ;
3°la communication comme quoi l'acteur du logement, qui a été mis en demeure, peut introduire une défense écrite.
La mise en demeure est transmise par envoi sécurisé.
§ 2. La défense, visée à l'article 4.89, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, est, sous peine d'irrecevabilité, introduit au moyen d'un envoi sécurisé et adressé au contrôleur à l'adresse de [1 la sous-entité, qui est chargé par le responsable de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021]1.
La défense doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans les trente jours calendaires après la mise en demeure. Le délai pour introduire une défense prend cours le jour après la prise de connaissance de la mise en demeure.
§ 3. A défaut de l'introduction d'une défense ou si le contrôleur estime que la défense est irrecevable ou non-fondée et que l'infraction, visée dans la mise en demeure est maintenue, le contrôleur peut imposer une amende administrative dans un délai de trois mois après la date de la mise en demeure, visée au paragraphe 1er, mais au plus tôt trente jours calendaires après la mise en demeure. Ce délai d'échéance de trois mois ne s'applique pas pour l'imposition d'une amende administrative pour une infraction des mêmes dispositions réglementaires, telles que visées dans la mise en demeure.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 73, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.248.§ 1er. Lors du constat du montant de l'amende administrative, le contrôleur tient au moins compte :
1°de la gravité de l'infraction ;
2°d'éventuels précédents similaires ;
3°de circonstances atténuantes ;
4°de l'impossibilité permanente ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire aux obligations.
§ 2. Lors de l'établissement du montant de l'amende administrative, visée à l'article 4.90 du Code flamand du Logement de 2021, découlant d'une infraction des mêmes dispositions réglementaires que celles reprises dans la mise en demeure, le contrôleur tient en plus compte :
1°du délai entre la mise en demeure et l'infraction constatée ;
2°de circonstances éventuellement changées après la mise en demeure.
§ 3. Une amende administrative ne peut pas être imposée si un jugement judiciaire portant sur l'infraction a été coulé en force de chose jugée.
§ 4. L'acteur de logement est notifié de la décision relative à l'imposition d'une amende administrative par envoi sécurisé.
Cette décision comprend au moins :
1°le cas échéant, l'exposé des faits qui ont mené à la mise en demeure ;
2°le cas échéant, la règle légale ou l'intérêt général auquel ces faits constituent une infraction ;
3°le cas échéant, la date de la mise en demeure ;
4°le cas échéant, les faits constatés après la mise en demeure ;
5°le cas échéant, une réponse à la défense ;
6°le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en considération en vue de fixer ce montant ;
7°le délai dans lequel et le numéro de compte auquel l'amende administrative doit être réglée ;
8°la mention de la possibilité de recours contre cette décision.
Livre 5.Instruments de la politique du logement
Partie 1ère.Fonds
TITRE Ier.Fonds voor de huisvesting
Art. 5.1.Réservé pour un usage futur
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.3.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.4.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.5.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.6.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.7.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.8.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.9.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.10.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.11.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.12.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.13.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.14.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.15.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.16.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.17.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.18.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE III.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.19.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.20.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.21.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.22.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.23.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.24.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.25.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.26.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.27.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07, art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE IV.Fonds de lutte contre les expulsions
Art. 5.28.Dans le présent titre, on entend par :
1°contrat d'accompagnement : le contrat entre le locataire, le bailleur et le CPAS dans lequel des accords sur le paiement des retards de loyer et l'accompagnement du locataire par le CPAS sont fixés ;
2°fonds : le Fonds de lutte contre les expulsions, visé à l'article 5.16 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°retards de loyer : la somme des loyers échus, le montant forfaitaire échu pour les frais et les charges, la provision échue pour les frais et les charges et le solde échu après comptabilisation des frais et charges ;
4°locataire : la personne mentionnée en tant que locataire dans un bail d'habitation, tel que visé au livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil ou au titre 2 du décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci [1 , ou dans un contrat de location établi conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 si le logement est loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code précité]1;
5°loyer : le prix que le locataire paie pour l'utilisation du logement et des parties communautaires, à l'exclusion des frais et des charges ;
6°bailleur: la personne mentionnée en tant que bailleur dans un bail d'habitation, tel que visé au livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil ou au titre 2 du décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci [1 ou dans un contrat de location établi conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 si le logement est loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code précité]1.
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(1AGF 2022-10-07/05, art. 3, 021; En vigueur : 21-10-2022)
Art. 5.29.Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de la Région flamande, et aux conditions, visées dans le présent titre, le Fonds accorde une intervention financière au CPAS qui accompagne un locataire qui a des retards de loyer en vue d'éviter une expulsion.
Art. 5.30.Si le CPAS décide, d'office ou après réception d'une notification d'un retard de paiement d'un locataire, d'accompagner ce locataire notamment dans le paiement de son retard de loyer, il communique sa décision au Fonds. Le CPAS transmet cette communication au moyen d'un formulaire, qui mentionne au moins l'identité du locataire et du bailleur, le loyer, le montant du retard de loyer, une copie du contrat d'accompagnement et les données de contact du CPAS. Le Fonds établit le formulaire.
Le Fonds accuse réception du dossier dans les cinq jours ouvrables et communique le numéro de dossier et la date de réception au CPAS.
Art. 5.31.Après que le Fonds a reçu la décision du CPAS, telle que visée à l'article 5.30, alinéa 1er, il accorde l'intervention, visée à l'article 5.33, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, si à la date de réception, visée à l'article 5.30, alinéa 2, les conditions suivantes sont remplies:
1°le locataire a un retard de loyer [1 ...]1 ;
2°le CPAS a effectué une enquête sociale, telle que visée à l'article 60, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, dont il ressort que le locataire entre en ligne de compte pour une offre des services et que le locataire est en mesure de payer son retard de loyer sous accompagnement ;
3°le locataire, le bailleur et le CPAS signent un contrat d'accompagnement.
Le contrat d'accompagnement est rédigé sur la base du modèle type, repris en annexe 17 jointe au présent arrêté.
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(1AGF 2022-10-07/05, art. 5, 021; En vigueur : 21-10-2022)
Art. 5.32.Le but de l'accompagnement du locataire par le CPAS est de payer le retard de loyer et de créer une situation de logement stable pour le locataire. La situation de logement stable peut être réalisée dans le même logement locatif ou dans un autre logement.
Si le locataire continue à occuper le même logement locatif, il y a lieu de parler de situation de logement stable s'il a réalisé le contrat d'accompagnement et qu'il n'a pas accumulé de nouveau retard de loyer à ce moment et dans les douze mois après la signature du contrat d'accompagnement.
Si le locataire a terminé le contrat de location, il y a lieu de parler de situation de logement stable s'il a réalisé le contrat d'accompagnement et qu'il n'a pas accumulé de nouveau retard de loyer à ce moment et dans les douze mois après la signature du contrat d'accompagnement.
Art. 5.33.§ 1er. L'intervention de la part du Fonds en faveur du CPAS est de :
1°au début de l'accompagnement par le CPAS un montant fixe de 200 euros ;
2°au début de l'accompagnement par le CPAS un montant de un quart des arriérés de loyer, avec un maximum de 625 euros ;
3°à la fin de l'accompagnement par le CPAS un montant de 35% des arriérés de loyer, avec un maximum de 875 euros.
Le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, n'est octroyé qu'après que le CPAS a déclaré, sur la base d'une confirmation écrite du bailleur que le locataire se trouve dans une situation de logement stable, telle que visée à l'article 5.32, alinéas deux et trois.
Le CPAS demande le montant, visé à l'alinéa premier, 3°, au Fonds au moyen d'un formulaire mentionnant au moins le numéro de dossier, l'identité du locataire, un aperçu succinct de l'accompagnement offert, les amortissements par le locataire au CPAS, la situation de logement actuelle ou la dernière connue du locataire et les données de contact du CPAS. Le CPAS joint la confirmation écrite du bailleur, visée à l'alinéa deux, au formulaire. Le Fonds établit le formulaire.
Le CPAS demande le montant, visé à l'alinéa 1er, 3° au Fonds dans les six mois après le début de la situation de logement stable, visée à l'article 5.32, alinéas 2 et 3.
Le Fonds paie les montants, visés au présent article, au CPAS, au plus tard un mois après qu'il a reçu le formulaire, visé à l'alinéa trois ou à l'article 5.30, premier alinéa.
§ 2. Les montants en euros, visés au présent article, sont ajustés annuellement le 1er janvier selon la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice santé ajusté/indice santé octobre 2018.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°indice santé ajusté : l'indice santé du mois d'octobre précédant l'ajustement, visé à l'alinéa 1er ;
2°indice santé : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 5.34.Si le Fonds a procédé au paiement de sommes non dues suite à de la fraude, de la mauvaise foi ou des déclarations fausses, il ordonne le recouvrement des sommes non dues, majoré d'un intérêt de retard, calculé sur la base du taux d'intérêt légal, à partir du jour du paiement de ces sommes.
Le montant à restituer à la Région flamande est versé en faveur du Fonds.
Art. 5.35.Le Fonds obtient de la part du CPAS les données d'identité et de contact du locataire et du bailleur et les informations financières nécessaires pour le contrôle du respect du plan d'amortissement, tel que visé dans le présent arrêté.
Le Fonds est le responsable du traitement pour les documents et données reçus, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
Le Fonds utilise les documents et données reçus uniquement pour le contrôle des demandes du CPAS et pour le paiement des indemnités au CPAS.
Le délai de conservation des documents et données reçus est de sept ans après le paiement de la dernière intervention. Après pseudonymisation, les documents et données reçus peuvent également être conservés au-delà du délai de conservation mentionné.
Le Fonds peut utiliser les documents et données reçus, après leur pseudonymisation, dans le cadre de recherches scientifiques ou de traitements statistiques. Le Fonds peut mettre les documents et données reçus, après leur pseudonymisation, à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Le Fonds désigne un fonctionnaire à la protection des données tel que visé à l'article 37 du règlement général sur la protection des données.
Partie 2. Financement des projets de logement [1 et projets pour la réalisation de kots de base]1
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(1AGF 2024-05-17/48, art. 18, 036; En vigueur : 31-07-2024)
TITRE Ier.Projets de logement social
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 5.36.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut accorder des subventions annuelles, aux conditions, visées au chapitre 2, pour permettre aux initiateurs de mettre des logements locatifs sociaux [1 et kots de base ]1 à disposition.
Le ministre met les subventions pour le financement d'opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux [1 et kots de base ]1, visées à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, à disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions sous forme d'une intervention dans la charge du prêt aux initiateurs.
§ 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut accorder des subventions annuelles, aux conditions, visées au chapitre 3, pour permettre aux initiateurs de mettre des logements locatifs sociaux [1 et kots de base ]1 à disposition.
Le ministre met les subventions pour le financement d'opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux [1 et kots de base ]1 , visées à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, à disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions sous forme d'une intervention dans le préfinancement aux initiateurs.
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(1AGF 2024-05-17/48, art. 19, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.37.§ 1er. Une intervention dans la charge du prêt peut être accordée aux initiateurs pour les opérations suivantes pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux :
1°l'acquisition d'un ou de plusieurs biens immeubles ;
2°la démolition d'une ou de plusieurs constructions ;
3°la construction neuve ou la construction de remplacement d'un ou de plusieurs logements locatifs sociaux ;
4°l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements locatifs sociaux ;
5°toute combinaison des opérations, visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°.
L'intervention dans la charge du prêt pour les opérations, visées dans le premier alinéa, est accordée aux initiateurs suivants :
1°[1 les sociétés de logement ;]1
2°le VWF, pour les acquisitions de biens immobiliers, pour la construction de remplacement de logements locatifs sociaux et pour les investissements dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements locatifs sociaux;
3°les communes et les partenariats intercommunaux, tels que visés à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 ;
4°centres publics d'aide sociale ou les associations d'aide sociale.
§ 2. Une intervention dans le préfinancement peut être accordée aux initiateurs pour les acquisitions de biens immobiliers pour la réalisation de logements locatifs sociaux.
L'intervention dans le préfinancement pour les acquisitions de biens immobiliers pour la réalisation de logements locatifs sociaux, visée à l'alinéa 1er, est accordée aux initiateurs, visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 3. La VMSW peut également elle-même utiliser le financement, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, et au paragraphe 2, alinéa deux, selon les mêmes conditions.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 136,1°, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5_37.
§ 1er. Une intervention dans la charge du prêt peut être accordée aux initiateurs pour les opérations suivantes pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux [3 et kots de base ]3:
1°l'acquisition d'un ou de plusieurs biens immeubles ;
2°la démolition d'une ou de plusieurs constructions ;
3°la construction neuve ou la construction de remplacement d'un ou de plusieurs logements locatifs sociaux [3 ou kots de base ]3;
4°l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements locatifs sociaux [3 ou kots de base ]3;
5°toute combinaison des opérations, visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°.
L'intervention dans la charge du prêt pour les opérations, visées dans le premier alinéa, est accordée aux initiateurs suivants :
1°[1 les sociétés de logement ;]1
2°[2 ...]2
3°[2 ...]2
4°[2 ...]2
§ 2. Une intervention dans le préfinancement peut être accordée aux initiateurs pour les acquisitions de biens immobiliers pour la réalisation de logements locatifs sociaux [3 et kots de base ]3
L'intervention dans le préfinancement pour les acquisitions de biens immobiliers pour la réalisation de logements locatifs sociaux, [3 et kots de base ]3 visée à l'alinéa 1er, est accordée aux initiateurs, visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 3. La VMSW peut également elle-même utiliser le financement, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, et au paragraphe 2, alinéa deux, selon les mêmes conditions.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 136,1°, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 136,2°, 013; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 20, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Chapitre 2.Opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux [1 et kots de base ]1 pour lesquelles une intervention dans la charge du prêt est accordée.
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(1AGF 2024-05-17/48, art. 21, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.38.§1er.Pour l'acquisition, visée à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, 1°, le montant subventionnable est égal à la somme :
1°du coût de l'acquisition, visé au paragraphe 2 ;
2°des coûts supplémentaires occasionnés pour l'acquisition, visés au paragraphe 3 ;
3°[1 ...]1
4°de la TVA ou des droits d'enregistrement sur le coût de l'acquisition d'un bien immobilier et sur les coûts supplémentaires occasionnés pour l'acquisition d'un bien immobilier.
§ 2. Si l'acquisition du bien immobilier concerne l'achat d'un ou de plusieurs biens immobiliers, le coût est égal au coût réel de l'achat, limité au prix d'estimation, diminué d'éventuelles subventions accordées dans le cadre de l'achat sur une autre base que le présent titre. Des biens immeubles peuvent être achetés par l'entremise d'un commissaire du « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts) [2 ...]2. Dans ce cas ou en cas d'exercice du droit de préemption, le prix d'achat n'est soumis à aucune limitation.
Le coût, visé à l'alinéa 1er, est limité à un plafond des prix, qui est établi au moment de la signature du contrat de vente. Le montant, égal à [3 32 500 euros]3 par logement locatif social [4 ou kots de base ]4 à réaliser, est utilisé comme base pour le calcul du plafond des prix et celui-ci est cumulativement augmenté de :
1°[3 11 000 euros]3 si le bien immobilier est situé dans une zone d'habitat ;
2°[3 11 000 euros]3 si les logements locatifs sociaux à réaliser sont des logements unifamiliaux
3°[3 27 100 euros]3 si le terrain est entièrement équipé.
["3 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 2, est multipli\233 par un facteur de la commune dans laquelle est situ\233 le terrain et repris \224 l'[5 annexe 33"° , jointe au présent arrêté.]3
["3 Les facteurs par commune repris \224 l'[6 annexe 33 "° jointe au présent arrêté, sont déterminés sur la base des coefficients de localisation établis à partir des données de la Banque nationale de Belgique. Les facteurs ont une limite inférieure de 0,75 et une limite supérieure de 1,50. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2027, le ministre met à jour les facteurs des communes sur la base des données disponibles les plus récentes.]3
Si le coût, visé à l'alinéa 1er, se situe en dessous du plafond des prix, qui est calculé conformément aux alinéas deux et trois, le solde peut être ajouté aux plafonds des prix pour de futurs achats, à condition que ceux-ci aient lieu dans un délai de cinq ans après l'achat actuel. La somme des montants qui sont ajoutés aux plafonds des prix pour de futurs achats, reste limitée au solde disponible de l'achat actuel. Pour chaque achat individuel futur, le plafond des prix applicable peut, sur la base de cette règle, être augmenté d'au maximum 20%. [4 Si l'acquisition du bien immobilier est intervenue dans le cadre de la réalisation de kots de base, ce principe n'est pas d'application. ]4
Si l'acquisition du bien immobilier concerne l'expropriation d'un ou de plusieurs biens immobiliers, le coût est égal au montant de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de réemploi. Ce montant est limité à un plafond des prix, qui est fixé au moment de la signature de l'acte d'expropriation. Le plafond des prix est fixé conformément aux alinéas deux et trois. L'alinéa [3 cinq]3 s'applique mutatis mutandis à des expropriations.
Si l'acquisition du bien immobilier concerne l'établissement d'un droit emphytéotique ou l'établissement d'un droit de superficie sur u ou plusieurs biens immobiliers, le coût est égal au montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Ce montant est limité à un plafond des prix, qui est fixé au moment de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Le plafond des prix s'élève à 25% du plafond des prix, calculé conformément aux alinéas premier à trois, pour une période emphytéotique ou une période de bail de superficie d'au maximum quarante ans, et est majoré d'un demi-point de pour cent par année supplémentaire. L'alinéa [3 cinq]3 ne s'applique pas à l'établissement d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie. [4 Si l'acquisition du bien immobilier est intervenue dans le cadre de la réalisation de kots de base, ce principe n'est pas d'application.]4
§ 3. Les coûts supplémentaires occasionnés pour l'acquisition d'un bien immobilier concernent les dépenses réelles relatives :
1°aux honoraires du notaire et aux frais d'acte ;
2°au mesurage du bien immobilier ;
3°à l'étude géotechnique et écotechnique ;
4°aux recherches archéologiques préalables [3 ...]3 ;
5°aux contrôles ou aux essais.
Les coûts supplémentaires sont limités à 2% du coût de l'acquisition, visée au paragraphe 2.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 76, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-01-20/06, art. 4, 022; En vigueur : 04-03-2023)
(3AGF 2023-09-15/15, art. 7, 027; En vigueur : 01-11-2023)
(4AGF 2024-05-17/48, art. 22, 036; En vigueur : 31-07-2024)
(5AGF 2024-05-03/45, art. 2, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.39.Pour la démolition, visée à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, 2°, le montant subventionnable est égal au coût de la démolition, diminué d'éventuelles subventions qui ont été accordées dans le cadre de la démolition, sur une autre base que le présent arrêté. Le coût réel de la démolition est égal à la somme :
1°des frais pour les travaux de démolition ;
2°des honoraires ;
3°de la TVA sur les travaux ;
4°[1 ...]1
Les travaux qui ne peuvent pas être scindés d'un point de vue technique et qui ne sont pas effectués exclusivement pour la réalisation de logements locatifs sociaux [2 ou de kots de base ]2, sont repris dans le montant subventionnable à raison de la part des terrains des logements locatifs sociaux [2 ou de kots de base ]2 concernés.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 77, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 23, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.40.§ 1er. Pour la construction, visée à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, 3°, le montant subventionnable est égal à la somme :
1°du coût de la construction, visé au paragraphe 2 ;
2°des frais d'étude, visés au paragraphe 3 ;
3°de la TVA sur le coût de la construction et sur les frais d'études ;
4°[3 ...]3
§ 2. Le coût de la construction est égal au coût réel de la construction, diminué d'éventuelles subventions qui ont été accordées pour la construction sur une autre base que cette partie et est limité à un plafond des prix fixé sur la base du tableau de simulation pour opérations de construction, qui a été repris dans les normes auxquelles les logements sociaux doivent répondre, établies en vertu de l'article 4.1.
Le plafond des prix est établi à la date de l'ouverture de la mise aux enchères. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation procentuelle du montant d'adjudication total. [1 Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux [5 ou kots de base ]5 est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux [5 ou kots de base ]5 .]1
["2 Sur proposition de [3 l'agence"° , le ministre peut augmenter temporairement le plafond des prix visé à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut, sur proposition de [3 l'agence]3 et après avis de la chambre de qualité, déterminer le plafond des prix d'une opération pour laquelle, en application de l'article 4.2, alinéa sept, ou de l'article 4.3, alinéas trois et quatre, une dérogation est accordée à la description et la composition du dossier, au cahier des charges ou aux directives techniques de construction et conceptuelles.]2
§ 3. Les frais d'étude concernent les dépenses réelles, TVA non comprise, pour :
1°l'étude et la direction des travaux ;
2°la coordination en matière de sécurité et de santé ;
3°le contrôle de l'exécution du marché ;
4°les recherches archéologiques préalables [4 ...]4 ;
5°contrôles ou essais ;
6°l'organisation de la procédure d'adjudication ;
7°l'inventaire d'amiante, conformément à l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante ;
8°la déclaration PEB, conformément au décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG ;
["4 9\176 les co\251ts li\233s au permis d'environnement ;"°
["4 10\176 les frais de justice ;"°
["4 11\176 d'autres frais \224 d\233terminer par le ministre. "°
Les frais d'études sont limités à 10% du [4 plafond des prix]4 de la construction, visé au paragraphe 2.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 137, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-02-11/18, art. 10, 012; En vigueur : 09-05-2022)
(3AGF 2022-11-10/07, art. 78, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-09-15/15, art. 8, 027; En vigueur : 01-11-2023)
(5AGF 2024-05-17/48, art. 24, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.41.§ 1er. Pour l'investissement, visé à l'article 5.37, alinéa 1er, 4°, le montant subventionnable est égal à la somme :
1°du coût de l'investissement, visé au paragraphe 2 ;
2°des frais d'étude, visés au paragraphe 3 ;
3°de la TVA sur le coût de l'investissement et sur les frais d'étude ;
4°[3 ...]3
§ 2. Le coût de l'investissement est égal au coût réel de l'investissement, diminué d'éventuelles subventions accordées pour l'investissement sur une autre base que le présent titre, et est limité à un plafond des prix qui est établi sur la base du tableau de simulation pour opérations d'investissement, qui a été repris dans les normes auxquelles des logements sociaux doivent répondre, telles que fixées par l'article 4.2.
Le plafond des prix est établi à la date de l'ouverture de la mise aux enchères. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation procentuelle du montant d'adjudication total. [1 Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux [5 ou kots de base ]5 est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux [5 ou kots de base ]5.]1
Si l'investissement est consenti dans des bâtiments, logements ou annexes qui ont été achetés conformément à l'article 5.42 et si la part du montant subsidiable qui est attribuée aux coûts d'acquisition et qui dépasse le montant subsidiable pour l'acquisition du terrain visé à l'article 5.38, est supérieure à 50 % du montant subsidiable visé à l'article 5.40, qui est applicable à la construction des mêmes types de logements, le prêt est limité à titre complémentaire au montant subsidiable visé à l'article 5.40, qui est applicable à la construction des mêmes types de logements, diminué des coûts d'investissement non amortis. Les coûts d'investissement non amortis sont calculés comme la somme :
1°des coûts d'opérations, telles que visées à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, pour lesquelles un prêt sans intérêt, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents ou un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, a été accordé ;
2°de la partie du montant subventionnable qui est attribuée aux coûts d'acquisition, conformément à l'article 5.42 et qui dépasse le montant subventionnable pour l'acquisition de terrains, visée à l'article 5.38.
Chacune des dépenses, visées à l'alinéa quatre, 1° et 2° est individuellement diminuée d'un 33ième par année complète écoulée depuis le 1er janvier de l'année dans laquelle la dépense a eu lieu.
["2 Sur proposition de [3 l'agence"° , le ministre peut augmenter temporairement le plafond des prix visé à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut, sur proposition de [3 l'agence]3 et après avis de la chambre de qualité, déterminer le plafond des prix d'une opération pour laquelle, en application de l'article 4.2, alinéa sept, ou de l'article 4.3, alinéas trois et quatre, une dérogation est accordée à la description et la composition du dossier, au cahier des charges ou aux directives techniques de construction et conceptuelles.]2
§ 3. Les frais d'étude occasionnés pour un investissement concernent les dépenses réelles, TVA non comprise, visées à l'article 5.40, § 3 et se limitent à 10% du [4 plafond des prix]4 de l'investissement, visé au paragraphe 2.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 138, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-02-11/18, art. 11, 012; En vigueur : 09-05-2022)
(3AGF 2022-11-10/07, art. 79, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-09-15/15, art. 9, 027; En vigueur : 01-11-2023)
(5AGF 2024-05-17/48, art. 25, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.42.§ 1er. Pour la combinaison d'une acquisition, telle que visée à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, 1° et une construction, telle que visée à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, 3° ou un investissement, tel que visé à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, 4°, le montant subventionnable est égal à la somme du montant subventionnable pour l'acquisition, visée à l'article 5.38,§ 1er et le montant subventionnable pour la construction, visée à l'article 5.40, § 1er, qui s'appliquent à une acquisition et à une construction pour la même combinaison de types de logement et d'annexes que d'application dans le projet de logement. Lors de la fixation du montant subventionnable, il n'est pas tenu compte de caractéristiques du terrain susceptibles d'augmenter le coût de la construction. La partie du montant subventionnable qui peut être attribuée à l'acquisition du bien immobilier, reste limitée au prix d'estimation. Pour l'acquisition du bien immobilier, le plafond des prix, qui s'applique au moment de la signature du contrat de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie, est adopté. Pour la construction ou l'investissement, le plafond des prix applicable à la date de l'ouverture de la mise aux enchères, est appliqué. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation procentuelle du montant d'adjudication total.
L'acquisition d'un logement existant dans lequel aucun investissement ne doit être fait avant qu'il puisse être mis à disposition comme logement locatif social, est assimilée à la combinaison d'une acquisition d'un bien immobilier et une construction ou un investissement, telle que visée à l'alinéa 1er. Les plafonds respectifs des prix sont ceux qui s'appliquent au moment de la signature du contrat de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie.
["2 L'acquisition d'un logement existant consistant en un ou plusieurs kots de base dans lequel aucun investissement ne doit \234tre fait avant qu'ils puissent \234tre mis \224 disposition comme kot de base, est assimil\233e \224 la combinaison d'une acquisition d'un bien immobilier et une construction ou un investissement, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Les plafonds respectifs des prix sont ceux qui s'appliquent au moment de la signature du contrat de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'\233tablissement du droit emphyt\233otique ou du droit de superficie. "°
["1 Si l'acquisition concerne l'\233tablissement d'un droit d'emphyt\233ose, le co\251t \233gale le montant pay\233 au moment de l'\233tablissement du droit r\233el. Ce montant est limit\233 \224 un plafond des prix, qui est fix\233 au moment de l'\233tablissement du droit emphyt\233otique. Le plafond des prix s'\233l\232ve \224 25% du plafond des prix de l'acquisition, calcul\233 conform\233ment \224 l'alin\233a premier, pour une p\233riode emphyt\233otique de quarante ans au maximum, et est major\233 d'un demi-point de pourcentage par ann\233e suppl\233mentaire. Le paragraphe 2 ne s'applique pas \224 l'\233tablissement d'un droit d'emphyt\233ose."°
§ 2. Le solde éventuel en dessous du plafond des prix applicable d'une acquisition d'un bien immobilier qui est, conformément à l'article 5.38, § 2, alinéa 4, ajouté au plafond des prix pour une autre acquisition d'un bien immobilier, peut être pris en compte pour l'application du paragraphe 1er si ce solde est effectivement affecté à cette acquisition. Si le montant, qui est affecté à l'acquisition d'un bien immobilier, est plus bas que le plafond des prix applicable pour l'acquisition, visée à l'article 5.38, § 2, alinéas premier à trois, le montant éventuel qui est par conséquent supplémentairement affecté à la construction ou à l'investissement, est déduit du solde, visé à l'article 5.38, § 2, alinéa quatre.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 139, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 26, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.43.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 140, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 5.44.§ 1er. Pour le financement d'acquisitions de biens immobiliers non-bâtis, tels que visé à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, 1°, la VMSW accorde initialement un crédit bullet sur dix ans, lié à une intervention dans le préfinancement, tel que visé au chapitre 3, si l'initiateur veut en faire usage. Un crédit bullet est un prêt conforme au marché, sur lequel l'initiateur n'effectue pas d'amortissement du capital pendant la durée du prêt, mais paie uniquement les intérêts annuels le 31 décembre. Le capital emprunté est amorti en une seule fois à la fin de la durée du crédit bullet.
Pour le financement d'acquisitions de bons logements tels que visés à l'article 1.2, alinéa premier, 51°, la VMSW octroie, par dérogation à l'alinéa 1er, un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. Pour le financement d'acquisitions de biens immobiliers bâtis autres que de bons logements, la VMSW accorde un crédit bullet sur dix ans, tel que visé à l'alinéa premier, lié à une intervention dans le préfinancement, tel que visé au chapitre 3, si l'initiateur veut en faire usage.
A condition qu'une opération pour la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux sur le terrain concerné soit susceptible d'être affectée à un budget annuel conformément à l'article [1 2.33/18]1, § 1er, alinéa cinq, la VMSW convertit le crédit bullet, visé dans l'alinéa 1er et l'alinéa 2, dans un délai d'un mois après la date de la prise de connaissance de l'adjudication, en un prêt conforme au marché, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. Si la VMSW est informée de l'adjudication des travaux au mois de décembre, elle convertit le crédit bullet en un prêt conforme au marché au mois de janvier de l'année qui suit.
Si l'initiateur n'a pas financé l'acquisition du bien immobilier avec des propres moyens, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage, de la manière, visée à l'alinéa 3. Si un initiateur a financé l'acquisition du bien immobilier avec des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb, que l'initiateur doit rembourser à ce fonds ou à cette agence, l'acquisition est assimilée à une acquisition d'un bien immobilier avec des fonds propres.
Pour le financement d'opérations de démolition, de construction et d'investissement, telles que visées à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage et ce en fonction des avancements des travaux.
§ 2. Le prêt conforme au marché que la VMSW accorde, est un prêt à une durée de 33 ans, auquel s'applique le taux d'intérêt de référence correspondant, le cas échéant, augmenté d'une marge. La méthodologie pour établir le taux d'intérêt de référence et la marge sont fixées par le conseil d'administration de la VMSW. Les amortissements du capital sur ce prêt correspondent aux amortissements du capital sur un prêt théorique pour le même montant et avec la même durée, mais avec un taux d'intérêt négatif de - 1 %, dont les annuités accroissent de 2% chaque année.
Si l'initiateur envisage d'emprunter un montant supérieur au montant subventionnable pour l'opération concernée, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé à l'alinéa premier pour le montant subventionnable et un prêt complémentaire pour la partie dépassant le montant subventionnable. Les amortissements du capital sur le prêt complémentaire s'effectuent selon un tableau d'annuités à annuités fixes sur lesquelles sapplique le taux d'intérêt de référence correspondant, le cas échéant, augmenté d'une marge. La méthodologie pour établir le taux d'intérêt de référence et la marge sont fixées par le conseil d'administration de la VMSW.
§ 3. L'intervention dans la charge du prêt est accordée à chaque amortissement du prêt conforme au marché, visé au paragraphe 2, alinéa premier, à l'inclusion des éventuelles liquidations intérimaires d'intérêts.
L'intervention est égale aux intérêts dus sur le prêt conforme au marché, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, accordé par la VMSW
Dès que la période d'amortissement du prêt conforme au marché commence à prendre cours, l'intervention est majorée de 1 % du capital encore dû à amortir.
§ 4. Sur la proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre fixe les conditions d'octroi et de paiement des prêts que la VMSW accorde conformément au présent article et les conditions de remboursement de ceux-ci, dans un règlement de base.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 80, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.45.La [1 société de logement]1 peut, après avis de la VMSW, conclure un prêt auprès d'une autorité régionale ou locale et auprès d'une institution de droit public si le prêt est accordé à un taux d'intérêt avantageux. La [1 société de logement]1 remet le tableau d'amortissements à la VMSW. Le prêt n'est pas pris en compte pour le calcul des certificats verts, visés au titre 4 de cette partie.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 141, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.45/1.[1 Pour la construction ou la rénovation d'une chambre telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du Logement de 2021, un initiateur est éligible au prêt tel que visé à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, uniquement si elle est louée dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec un organisme d'aide sociale agréé. L'initiateur joint l'accord de coopération à sa demande d'opération de construction ou d'investissement aux fins de son inscription dans le planning pluriannuel visé à l'[2article 2.33/11 ]2 du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2022-02-11/18, art. 12, 012; En vigueur : 09-05-2022)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 27, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.45/2.[1 Une société de logement peut décider de transformer des logements locatifs modestes en logements locatifs sociaux.
Lorsque la société de logement prend la décision visée à l'alinéa premier, elle peut prétendre à un prêt conforme au marché tel que mentionné à l'article 5.44, § 2 du présent arrêté. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa premier, 3°.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-10/07, art. 81, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 5.45/3.[1 § 1er. Pour les opérations à un kot de base visées à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, une société de logement est éligible à un prêt tel que visé à l'article 5.44, § 2, uniquement si la société de logement donne le kot de base en location à une administration locale ou à un établissement d'enseignement supérieur conformément aux conditions visées dans le présent article.
Dans le cadre de la location des kots de base, la société de logement fixe un loyer qui couvre au moins les dépenses. Le ministre peut déterminer ce qui couvre les dépenses.
L'établissement d'enseignement supérieur ou la commune donne les kots de base en location à des étudiants conformément aux conditions du plan stratégique visé à l'article IV.43 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour la réalisation du domaine du logement, visé à l'article II.348 du code précité. La commune se base sur le plan stratégique d'un établissement d'enseignement supérieur situé dans la commune. L'établissement d'enseignement supérieur ou la commune accorde à cet égard la priorité à des étudiants boursiers tels que visés à l'article 1.3, 13°, du code précité, et à des quasi-boursiers tels que visés à l'article 1.3, 16°, du code précité.
L'établissement d'enseignement supérieur rend compte du respect du contrat de location au commissaire compétent du Gouvernement flamand visé à l'article IV.96 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. En vue de l'exécution du contrôle, la VMSW conclura un protocole de coopération avec le collège des commissaires du gouvernement, visé à l'article IV.103 du code précité, sur la méthode concrète.
§ 2. Pour l'application du présent article, des données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes :
1°vérifier si les conditions visées dans le présent article sont remplies ;
2°assurer le règlement juridique du contrat de location.
Les responsables du traitement sont :
1°l'établissement d'enseignement supérieur ;
2°la commune.
Les données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°les données à caractère personnel nécessaires afin de vérifier si un étudiant est éligible à une allocation d'études conformément au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;
2°les données à caractère personnel nécessaires afin de vérifier si un étudiant remplit les conditions du plan stratégique, visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le responsable du traitement visé à l'alinéa 2, applique aux données à caractère personnel traitées un délai de conservation de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires.
Les étudiants sont les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 28, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Chapitre 3.Acquisitions pour la réalisation de logements locatifs sociaux [1 ou de kots de base]1 pour lesquels une intervention dans le préfinancement est accordée
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(1AGF 2024-05-17/48, art. 29, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.46.§ 1er. L'intervention dans le préfinancement d'acquisitions de biens immobiliers pour la réalisation de logements locatifs sociaux [2 ou de kots de base]2 est accordée dès que l'opération de construction est en principe susceptible d'être reprise dans le planning pluriannuel, conformément à l'article [1 2.33/11]1, § 3, alinéa quatre ou alinéa six.
L'intervention dans le préfinancement, visée dans l'alinéa premier, est accordée à chaque paiement au 31 décembre des intérêts annuels sur le crédit bullet, visé à l'article 5.44, § 1er, alinéa premier. L'intervention est égale à l'intérêt dû sur 40% du montant subventionnable, visé à l'article 5.38, § 1er, avec un taux d'intérêt qui correspond au taux d'intérêt porté en charge sur le crédit bullet.
§ 2. L'intervention dans le préfinancement d'acquisitions de biens immobiliers pour la réalisation de logements locatifs sociaux [2 ou de kots de base ]2 est arrêtée dès que le crédit bullet est converti, conformément à l'article 5.44, § 1er, alinéa 3, en un prêt conforme au marché, lié à une intervention dans la charge du prêt, et au plus tard après cinq ans.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 82, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 30, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Chapitre 4.Clause d'indexation
Art. 5.47.[1 Les plafonds des prix visés à l'article 5.38, § 2, alinéa 2, sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution du prix de vente des appartements situés en Région flamande, tel que publié par l'autorité fédérale compétente, du dernier trimestre connu, en prenant comme base le prix de vente du quatrième trimestre 2022, qui s'élève à 239 000 euros. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.]1
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(1AGF 2023-09-15/15, art. 10, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Chapitre 5.[1 Pourcentage maximum du volume d'investissement pour les kots de base ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 31, 036; En vigueur : 31-07-2024)
TITRE Ier.[1 Logements locatifs conventionnés réalisés par des sociétés de logement]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.47/0.[1 Le pourcentage maximum de 5 % du volume d'investissement annuel d'une société de logement, visé à l'article 4.42/2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes d'investissement des cinq années précédant l'année durant laquelle le calcul est effectué. Toutes les opérations d'investissement visées aux articles 4.40, 4.42/2 et 4.43 du code précité sont prises en considération pour le calcul du volume d'investissement annuel.
Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'agence vérifie la condition visée à l'alinéa 1er au moment où l'initiateur a introduit les données dans le " Projectportaal ", en application de l'article 2.33/3, alinéa 2. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-17/48, art. 31, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.47/1.[1 § 1er. Pour financer la réalisation de l'offre de logements locatifs conventionnés, visée à l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, la VMSW peut octroyer un prêt à la société de logement en fonction de l'avancement des travaux.
§ 2. Le pourcentage maximum de 20 % du volume d'investissement annuel d'une société de logement, visé à l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes d'investissement des cinq années précédant l'année durant laquelle le calcul est effectué. Toutes les opérations d'investissement mentionnées dans les articles 4.40, 4.42 et[11]11 du Code précité sont prises en considération pour le calcul du volume d'investissement annuel.
Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'agence vérifie la condition visée à l'alinéa 1er au moment de la demande de principe de la société de logement visée au paragraphe 4, alinéa 1er.
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre ou son mandataire peut octroyer une subvention à la société de logement pour un projet ayant pour but la réalisation de logements locatifs conventionnés et dont les logements locatifs conventionnés sont loués aux conditions mentionnées dans la partie 10.
Un projet peut couvrir :
1°une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
2°une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité ;
3°une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité ;
4°une rénovation approfondie, telle que visée à l'article 5.47/8 ;
5°une rénovation énergétique radicale de bâtiments en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
6°une combinaison des opérations énumérées aux points 1° à 5°.
La subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à 30 % du loyer de marché du logement locatif conventionné. Pour déterminer le loyer de marché, l'agence utilise le modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021.
["4 Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionn\233s tient compte pour une habitation faisant partie du projet du loyer de march\233 applicable au moment de l'ouverture du premier appel \224 candidatures vis\233 \224 l'article 5.255, \167 1er, alin\233a 2, ou si l'article 5.255/1 est d'application au moment du premier enregistrement du loyer, mentionn\233 \224 l'article 5.258, alin\233a 6."°
Les subventions pour les logements locatifs conventionnés sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été conclu entre la société de logement et le locataire d'un logement locatif conventionné pour un logement qui fait partie du projet.
Le ministre détermine les modalités techniques du versement des subventions telles que la périodicité des paiements, l'octroi d'avances et le décompte des subventions dues définitivement.
L'agence informe la VMSW de la décision du ministre ou de son mandataire visée dans le paragraphe 4, alinéas 4 et 7, et dans le paragraphe 5, alinéa 4, et met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW verse les subventions à la société de logement bénéficiaire.
Les subventions sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante :
subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2.
["5 Si l'article 5.255/1 est d'application, les subventions sont index\233es annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante : subvention octroy\233e initialement x indice sant\233 du mois de d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'indexation/indice sant\233 du mois pr\233c\233dant le premier enregistrement du loyer, mentionn\233 \224 l'article 5.258, alin\233a 6."°
§ 4. Si le projet n'a pas encore été réalisé, la société de logement introduit sa demande de principe de la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1°un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2°tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques qui[5 ont maximum six ans à]5 la date de la demande de subvention si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiment existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
4°une déclaration sur l'honneur qui stipule que :
a)les logements seront loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté [7 ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3,]7;
b)le certificat de performance énergétique construction des logements, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté précité, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
c)la société de logement présentera l'acte de réception provisoire ou, le cas échéant, les actes de réception provisoire des logements ou, le cas échéant, les approbations des travaux ;
d)les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté seront présentés si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision de principe dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas déclaré la demande complète dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration de ce délai.
Dans un délai de cinq ans à dater de la décision de principe, la société de logement introduit une demande définitive auprès de l'agence. La demande contient les pièces suivantes :
1°les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par la société de logement ;
2°si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 : les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention définitive. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision définitive dans un délai de deux mois à dater de la décision au sujet du caractère complet ou, à défaut, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 6.
["3 La soci\233t\233 de logement peut introduire un recours par envoi s\233curis\233 contre la d\233cision, vis\233e aux alin\233as 4 et 7, aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la date de la d\233cision, vis\233e aux alin\233as 4 et 7. L'agence fournit \224 la soci\233t\233 de logement un accus\233 de r\233ception. Dans un d\233lai de trente jours de la r\233ception du recours, l'administrateur g\233n\233ral informe la soci\233t\233 de logement de sa d\233cision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur g\233n\233ral de l'agence ne proc\232de pas \224 la notification dans le d\233lai prescrit, le recours est r\233put\233 accept\233. "°
§ 5. Si le projet peut déjà être entièrement occupé, la société de logement introduit sa demande définitive de la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1°un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2°tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
4°les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté, si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 ;
5°les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par la société de logement ;
6°une déclaration sur l'honneur qui stipule que :
a)les logements seront loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté [8 ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, ]8;
b)le certificat de performance énergétique construction des logements, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire statue sur la demande de subvention dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.
["3 La soci\233t\233 de logement peut introduire un recours par envoi s\233curis\233 contre la d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a 4, aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la date de la d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a 4. L'agence fournit \224 la soci\233t\233 de logement un accus\233 de r\233ception. Dans un d\233lai de trente jours de la r\233ception du recours, l'administrateur g\233n\233ral informe la soci\233t\233 de logement de sa d\233cision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur g\233n\233ral de l'agence ne proc\232de pas \224 la notification dans le d\233lai prescrit, le recours est r\233put\233 accept\233"°
§ 6. Si un certificat de performance énergétique construction tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 doit être présenté, la société de logement transmet ce document à l'agence via le Portail de projets à partir du moment où il est disponible [9 ...]9
§ 7. La subvention mentionnée dans le paragraphe 3 est versée à partir de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été chargé sur le Portail du Logement et qui a été conclu conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe [10 ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, ]10 au présent arrêté entre la société de logement et le locataire d'un logement locatif conventionné. Si ce premier bail est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail est chargé. La subvention est versée pour tous les logements locatifs conventionnés qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués.
§ 8. La subvention mentionnée dans le paragraphe 3 et son versement sont suspendus par logement si :
1°le logement ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°le logement est loué à une personne qui, à la conclusion du bail, ne dispose pas d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2° ;
3°les dispositions énoncées dans la partie 10 ne sont pas respectées lors de la location du logement locatif conventionné ;
4°le logement n'est pas loué à titre de résidence principale pendant trois mois calendrier consécutifs.
Le droit à la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 reprend lorsqu'il est mis fin à l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ou lorsque le logement est de nouveau loué à titre de résidence principale.
Il est mis fin à la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 par logement à partir du moment où elle a été suspendue pendant cinq années consécutives conformément à l'alinéa 1er.
L'agence récupère les subventions versées indûment. Si les subventions ont été obtenues par ruse, fraude ou fausses déclarations, le montant à récupérer est majoré de l'intérêt légal qui est dû à partir du jour du versement de la subvention.
Les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021. L'entité investie du contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions qui sont octroyées pour soutenir la politique en matière de logement est chargée du recouvrement si le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention volontairement.
L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation figurant dans le Registre national si le logement locatif conventionné a été loué à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 1er, 4°.]1
["3 La soci\233t\233 de logement peut introduire un recours par envoi s\233curis\233 contre la d\233cision de suspension de la subvention, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ou d'arr\234t de la subvention, vis\233e \224 l'alin\233a 3, aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence dans les trente jours suivant la signification de la d\233cision de suspension ou d'arr\234t de la subvention. L'agence fournit \224 la soci\233t\233 de logement un accus\233 de r\233ception. Dans un d\233lai de trente jours de la r\233ception du recours, l'administrateur g\233n\233ral de l'agence informe la soci\233t\233 de logement de sa d\233cision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur g\233n\233ral de l'agence ne proc\232de pas \224 la notification dans le d\233lai prescrit, le recours est r\233put\233 accept\233. "°
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 32, 036; En vigueur : 31-07-2024)
(3AGF 2024-05-03/44, art. 2, 037; En vigueur : 22-07-2024)
(4AGF 2024-05-03/45, art. 3,1°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(5AGF 2024-05-03/45, art. 3,2°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(6AGF 2024-05-03/45, art. 3,3°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(7AGF 2024-05-03/45, art. 3,4°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(8AGF 2024-05-03/45, art. 3,5°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(9AGF 2024-05-03/45, art. 3,6°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(10AGF 2024-05-03/45, art. 3,7°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(11XX XX-XX-XX/XX, art. 1, 038; En vigueur : XX-XX-XXXX)
Art. 5.47/2.[1Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou accorder aux sociétés de logement des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, qui sont nécessaires pour permettre à la société de logement de mettre à disposition des logements locatifs conventionnés. La partie 2, titre 3, chapitre 2, du présent livre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique par analogie à ces opérations étant entendu que par " logements locatifs sociaux ", on entend à chaque fois les logements locatifs sociaux et conventionnés qui font partie d'un projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°.
Le ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions aux sociétés de logement.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
TITRE Ier.[1Logements locatifs réalisés par un initiateur privé tel que visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.47/3.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre ou son mandataire peut accorder à un initiateur privé tel que visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 une subvention pour un projet ayant pour but la réalisation de logements locatifs sociaux et conventionnés, si les conditions suivantes sont remplies :
1°le projet peut couvrir :
a)une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
b)une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité ;
c)une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité ;
d)une rénovation approfondie, telle que visée à l'article 5.47/8 ;
e)une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
f)une combinaison des opérations énumérées aux points a) à e) ;
2°le projet comporte au moins trois logements en Région flamande. Si le nombre total de logements compris dans le projet est inférieur à cinq, les logements sont réalisés au même endroit ;
3°au moins un tiers du nombre de logements est destiné aux logements locatifs sociaux pour lesquels des baux principaux, rédigés conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté, sont conclus avec une société de logement sauf si la société de logement ne peut pas prendre les logements en location. Dans ce cas, le minimum mentionné au point 4° est porté à deux tiers. La décision motivée de l'organe d'administration de la société de logement de refuser de prendre en location les logements locatifs sociaux proposés est soumise séparément au contrôleur. [2 L'organe d'administration de la société de logement prend la décision motivée dans un délai de soixante jours. ]2 A défaut de motivation suffisante, le contrôleur conteste la décision concernée ;
4°au moins un tiers du nombre de logements est destiné aux logements locatifs conventionnés pour lesquels des baux principaux, rédigés conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté, sont conclus avec une société de logement ou un organisme de location conventionné ou pour lesquels des baux, rédigés conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe[3 ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, ]23 au présent arrêté, sont conclus et qui sont loués conformément aux conditions mentionnées dans la partie 10 ;
5°si un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est requis, il a été accordé [4 maximum six ans à]4 la date de la demande de subvention ;
6°pour les logements locatifs conventionnés et sociaux qui font partie du projet, aucun prêt rénovation tel que visé aux articles 5.162/1 et 5.162/2 n'a été et ne sera contracté.
Si les logements visés à l'alinéa 1er, 3°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention, l'initiateur privé conclut un accord d'intention avec la société de logement en vue de louer les logements à la société de logement pendant vingt-sept ans maximum. Les logements en question sont repris de manière identifiable dans l'accord d'intention.
Si les logements visés à l'alinéa 1er, 4°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention, l'initiateur privé déclare sur l'honneur qu'il louera les logements avec les baux mentionnés à l'alinéa 1er, 4°. Si les logements visés à l'alinéa 1er, 4°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention et que l'initiateur privé a l'intention de louer les logements à la société de logement ou à un organisme de location conventionné, l'initiateur privé conclut un accord d'intention avec la société de logement ou un organisme de location conventionné en vue de louer les logements à la société de logement ou à un organisme de location conventionné pendant vingt-sept ans maximum. Les logements en question sont repris de manière identifiable dans l'accord d'intention.
L'agence rédige un modèle d'accord d'intention pour l'accord d'intention visé aux alinéas 2 et 3.
Le loyer du logement locatif social ne peut pas être supérieur au loyer de marché auquel s'applique une remise qui s'élève à 62,5 % minimum de la subvention. Le loyer de marché est calculé au moment de la conclusion du bail principal rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté.
Pour déterminer le loyer de marché visé à l'alinéa 5, l'agence met un modèle d'estimation à disposition. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021. L'initiateur privé utilise le modèle d'estimation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3° et 4°, l'initiateur privé applique la règle d'arrondi suivante si le nombre total de logements compris dans un projet visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas un multiple de trois. Pour calculer la part minimale de logements locatifs sociaux mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, et la part minimale de logements locatifs conventionnés mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, l'initiateur privé considère le premier logement au-delà d'un multiple de trois comme un logement locatif social et le deuxième comme un logement locatif conventionné.
["6 Si le projet n'a pas encore \233t\233 r\233alis\233, l'agence v\233rifie la condition vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 5\176 au moment de la demande de principe de l'initiateur priv\233, vis\233e \224 l'article 5.47/4, \167 1er, alin\233a 1er."°
§ 2. Le calcul des subventions pour les logements locatifs sociaux tient compte du loyer de marché applicable au moment de la conclusion du premier bail principal, rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté, et portant sur un logement qui fait partie du projet.
La subvention pour un logement locatif social s'élève à 40 % du loyer de marché du logement locatif social.
La subvention pour un logement locatif conventionné s'élève à 30 % du loyer de marché du logement locatif conventionné.
["7 Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionn\233s qui sont directement lou\233s par l'initiateur priv\233 au locataire d'un logement locatif conventionn\233 tient compte pour une habitation faisant partie du projet du loyer de march\233 applicable au moment de l'ouverture du premier appel \224 candidatures vis\233 \224 l'article 5.255, \167 1er, alin\233a 2, ou si l'article 5.255/1 est d'application au moment du premier enregistrement du loyer, mentionn\233 \224 l'article 5.258, alin\233a 6 "°
Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés qui sont loués par l'initiateur privé à une société de logement ou à un organisme de location conventionné tient compte du loyer de marché applicable au moment de la conclusion du premier bail principal pour un logement qui fait partie du projet et qui a été rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté.
Pour déterminer ces loyers de marché, l'agence utilise le modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021.
Les subventions pour les logements locatifs sociaux visées à l'alinéa 1er sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter [de l'entrée en vigueur] du premier bail principal visé à l'alinéa 1er.
Les subventions pour les logements locatifs conventionnés visées à l'alinéa 4 sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail portant sur un logement locatif conventionné qui fait partie du projet.
Les subventions pour les logements locatifs conventionnés visées à l'alinéa 5 sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter [7 de l'entrée en vigueur]7 du premier bail principal portant sur un logement locatif conventionné qui fait partie du projet.
Le ministre détermine les modalités techniques du versement des subventions telles que la périodicité des paiements, l'octroi d'avances et le décompte des subventions dues définitivement.
L'agence informe la VMSW de la décision du ministre ou de son mandataire visée à l'article 5.47/4, § 1er, alinéas 4 et 7, et § 2, alinéa 4, et met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW verse les subventions à l'initiateur privé bénéficiaire.
§ 3. Les subventions mentionnées dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 5, sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante :
subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant la conclusion du premier bail principal visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou 5.
Les subventions mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 4, sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante :
subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2.]1
["9 Si l'article 5.255/1 est d'application, les subventions, mentionn\233es au paragraphe 2, alin\233a 5, sont index\233es annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante : subvention octroy\233e initialement x indice sant\233 du mois de d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'indexation/indice sant\233 du mois pr\233c\233dant le premier enregistrement du loyer, mentionn\233 \224 l'article 5.258, alin\233a 6."°
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 4,1°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(3AGF 2024-05-03/45, art. 4,2°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(4AGF 2024-05-03/45, art. 4,3°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(5AGF 2024-05-03/45, art. 4,4°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(6)pas en français
(7AGF 2024-05-03/45, art. 4,6°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(8AGF 2024-05-03/45, art. 4,7°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(9AGF 2024-05-03/45, art. 4,8°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 5.47/4.[1 § 1er. Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'initiateur privé introduit sa demande de principe des subventions mentionnées à l'article 5.47/3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1°un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2°tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiment existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
4°l'accord d'intention visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 2 ou 3 ;
5°une déclaration sur l'honneur qui stipule que :
a)les logements locatifs conventionnés seront loués conformément aux conditions mentionnées à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 4° ;
b)le certificat de performance énergétique construction des logements en question, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
c)le maître de l'ouvrage présentera les actes de réception provisoire des logements en question ou, le cas échéant, les approbations des travaux ;
d)les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté seront présentés si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision de principe dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas déclaré la demande complète dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration de ce délai.
Dans un délai de cinq ans à dater de la décision de principe, l'initiateur privé introduit une demande définitive auprès de l'agence. La demande contient les pièces suivantes :
1°les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par le maître de l'ouvrage ;
2°si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 : les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté ;
3°le cas échéant, le premier bail principal qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté ;
4°le cas échéant, le premier bail principal qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention définitive. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision définitive dans un délai de deux mois à dater de la décision au sujet du caractère complet ou, à défaut, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 6.
["2 L'initiateur priv\233 peut introduire un recours par envoi s\233curis\233 contre la d\233cision, vis\233e aux alin\233as 4 et 7, aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la date de la d\233cision, vis\233e aux alin\233as 4 et 7. L'agence fournit \224 l'initiateur priv\233 un accus\233 de r\233ception. Dans un d\233lai de trente jours de la r\233ception du recours, l'administrateur g\233n\233ral de l'agence informe l'initiateur priv\233 de sa d\233cision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur g\233n\233ral de l'agence ne proc\232de pas \224 la notification dans le d\233lai prescrit, le recours est r\233put\233 accept\233."°
§ 2. Si le projet peut déjà être entièrement occupé, l'initiateur privé introduit sa demande définitive des subventions mentionnées à l'article 5.47/3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1°un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2°tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
4°les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 ;
5°les actes de réception provisoire des logements ou, le cas échéant, les approbations des travaux par le maître de l'ouvrage ;
6°une déclaration sur l'honneur qui stipule que le certificat de performance énergétique construction des logements en question, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
7°selon la nature du projet :
a)le premier bail principal visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui a été conclu entre l'initiateur privé ou ses ayants cause et la société de logement pour la location du logement locatif social ;
b)le premier bail principal visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui a été conclu entre l'initiateur privé ou ses ayants cause et la société de logement ou un organisme de location conventionné pour la location du logement locatif conventionné ;
c)[3 c) le cas échéant, une déclaration sur l'honneur selon laquelle les logements locatifs conventionnés qui seront loués directement par l'initiateur privé sont loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté, ou, le cas échéant, conformément au bail type mentionné à l'article 5.255/1, § 3]3.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire statue sur la demande de subvention dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.
["2 L'initiateur priv\233 peut introduire un recours par envoi s\233curis\233 contre la d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a 4, aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la date de la d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a 4. L'agence fournit \224 l'initiateur priv\233 un accus\233 de r\233ception. Dans un d\233lai de trente jours de la r\233ception du recours, l'administrateur g\233n\233ral de l'agence informe l'initiateur priv\233 de sa d\233cision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur g\233n\233ral de l'agence ne proc\232de pas \224 la notification dans le d\233lai prescrit, le recours est r\233put\233 accept\233."°
§ 3. Après l'approbation par le ministre ou son mandataire, l'initiateur privé transmet à l'agence les baux principaux conclus, visés à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, pour chaque logement locatif social ou conventionné faisant partie du projet via le Portail de projets.
§ 4. Si un certificat de performance énergétique construction tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 doit être présenté, l'initiateur privé transmet ce document à l'agence via le Portail de projets à partir du moment où il est disponible [4 ...]4.
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 3, 037; En vigueur : 22-07-2024)
(3AGF 2024-05-03/45, art. 5,1°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(4AGF 2024-05-03/45, art. 5,2°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.47/5.[1 § 1er. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 2, alinéa 1er, est versée au moment de l'entrée en vigueur du premier bail principal chargé sur le Portail de projets qui a été conclu entre la société de logement et l'initiateur privé. Si ce premier bail principal est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail principal est chargé.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est versée pour tous les logements locatifs sociaux qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués.
§ 2. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 2, alinéas 4 et 5, est versée selon le cas à l'un des moments suivants :
1°à partir de l'entrée en vigueur du premier bail principal qui a été chargé sur le Portail de projets et qui a été conclu entre la société de logement ou un organisme de location conventionné et l'initiateur privé. Si ce premier bail principal est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail principal est chargé ;
2°à partir de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été chargé sur le Portail du Logement et qui a été conclu entre l'initiateur privé et le locataire d'un logement locatif conventionné. Si ce premier bail est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail est chargé.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est versée pour tous les logements locatifs conventionnés qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2) pas en version française
Art. 5.47/6.[1 La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, et son versement sont suspendus par logement si :
1°le logement ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°l'initiateur privé ou son ayant cause loue le logement locatif conventionné à une personne qui, à la conclusion du bail, ne dispose pas d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2° ;
3°l'initiateur privé ou son ayant cause loue le logement locatif social à une personne autre qu'une société de logement ;
4°les dispositions énoncées dans la partie 10 ne sont pas respectées lors de la location du logement locatif conventionné ;
5°le loyer du logement locatif social dépasse le seuil visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 5 ;
6°le logement locatif conventionné n'est pas loué à titre de résidence principale pendant trois mois calendrier consécutifs.
Le droit à la subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, reprend lorsqu'il est mis fin à l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ou lorsque le logement locatif conventionné est de nouveau loué à titre de résidence principale.
Il est mis fin à la subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, par logement à partir du moment où elle a été suspendue pendant cinq années consécutives conformément à l'alinéa 1er.
L'agence récupère les subventions versées indûment. Si les subventions ont été obtenues par ruse, fraude ou fausses déclarations, le montant à récupérer est majoré de l'intérêt légal qui est dû à partir du jour du versement de la subvention.
Conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021, les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement. L'entité investie du contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions qui sont octroyées pour soutenir la politique en matière de logement est chargée du recouvrement si le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention volontairement.
L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation figurant dans le Registre national si le logement locatif conventionné est loué à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 1er, 6°.]1
["2 L'initiateur priv\233 peut introduire un recours par envoi s\233curis\233 contre la d\233cision de suspension de la subvention, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ou d'arr\234t de la subvention, vis\233e \224 l'alin\233a 3, aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence dans les trente jours suivant la signification de la d\233cision de suspension ou d'arr\234t de la subvention. L'agence fournit \224 l'initiateur priv\233 un accus\233 de r\233ception. Dans un d\233lai de trente jours de la r\233ception du recours, l'administrateur g\233n\233ral de l'agence informe l'initiateur priv\233 de sa d\233cision d'acceptation ou de rejet du recours. Si l'administrateur g\233n\233ral de l'agence ne proc\232de pas \224 la notification dans le d\233lai prescrit, le recours est r\233put\233 accept\233."°
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 4, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.47/7.[1 Dans. les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou accorder aux initiateurs privés des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, que l'initiateur privé, titulaire d'un droit réel limité sur une propriété appartenant à une administration tel que visé à l'article 1er, § 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, exécute pour la partie utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux ou conventionnés dans le cadre d'un projet visé à l'article 5.47/3, § 1er.La partie 2, titre 3, chapitre 2, du présent livre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique par analogie à ces opérations étant entendu que par " logements locatifs sociaux ", on entend à chaque fois les logements locatifs sociaux et conventionnés qui font partie d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er.
Le ministre met les subventions mentionnées à l'alinéa 1er à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions à l'initiateur privé.
La demande de la subvention mentionnée à l'alinéa 1er est introduite via le Portail de projets et contient les documents suivants :
1°une estimation des coûts étayée par un devis ou, si les travaux ont déjà été réalisés ou sont en cours, les paiements effectués qui se rapportent aux opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, pour lesquelles un permis d'environnement a été accordé dans les cinq années qui précèdent la demande de la subvention et qui ont été accomplies dans le cadre d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er ;
2°l'engagement de la commune de reprendre le terrain dans ou sur lequel les travaux d'infrastructure ont été effectués et les travaux d'infrastructure proprement dits dans le domaine public communal.
L'agence rend un avis dans le délai de quatorze jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande. L'agence entre l'avis sur le Portail de projets et en informe l'initiateur privé. Si l'agence demande des documents ou renseignements supplémentaires en raison du caractère incomplet de la demande, le délai est suspendu. Le délai recommence à courir le septième jour suivant la réception par l'agence de tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Le ministre ou son mandataire prend une décision au sujet de l'octroi de la subvention au plus tard trois mois après la date à laquelle l'avis de l'agence a été chargé sur le Portail de projets.
Si les travaux ont déjà été réalisés, la subvention est versée sur présentation des factures ou des pièces justificatives qui se rapportent aux opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, et qui ont été accomplies dans le cadre d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er.
L'initiateur respecte les obligations visées à l'article 2.33/12.
La cession visée à l'alinéa 6, 2°, est réglée par un acte passé devant un notaire si la commune en question y consent ou par le bourgmestre, en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sur la base d'un plan de mesurage de l'initiateur privé ]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
TITRE Ier.[1 Dispositions communes aux titres 1er/1 et 1er/2.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.47/8.[1Dans les titres 1er/1 et 1er/2, on entend par rénovation approfondie : une rénovation énergétique, à l'exception d'une rénovation énergétique radicale telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, dont l'initiateur démontre qu'elle a été effectuée au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention, par laquelle le label du certificat de performance énergétique valable du logement, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté précité, s'améliore d'au moins deux labels jusqu'à atteindre le label B au moins, tel que visé à l'article 73 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs.
Si le bâtiment existant n'entre pas en considération pour un certificat de performance énergétique tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est question d'une rénovation approfondie si le logement possède, après la rénovation, dont l'initiateur démontre qu'elle a été effectuée au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention, au moins le label B précité du certificat de performance énergétique valable du logement, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.47/9.[1 Les subventions mentionnées dans les titres 1er/1 et 1er/2 sont accordées à titre de compensation de service public. La décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux subventions mentionnées dans les titres 1er/1 et 1er/2. L'agence ou la VMSW, selon que l'une ou l'autre octroie la subvention, procède à des contrôles de la surcompensation à intervalles réguliers et au minimum tous les trois ans. En cas de surcompensation, l'agence ou la VMSW récupère le surplus. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.
La société de logement et l'initiateur privé transmettent toutes les informations que l'agence ou la VMSW demande pour l'examen de la surcompensation visée à l'alinéa 1er ou à l'occasion de contrôles de la surcompensation par les autorités de contrôle compétentes à cet effet. ]1
["2 Seules les donn\233es des soci\233t\233s de logement et des initiateurs priv\233s qui sont d\233terminantes pour l'examen de la surcompensation sont demand\233es et trait\233es."°
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 14, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 5, 037; En vigueur : 22-07-2024)
TITRE II.Promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie [1 et kots de base ]1
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(1AGF 2024-05-17/48, art. 33, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.48.[1 Pour l'application du présent titre, on entend par :
1°label énergétique : le label visé à l'article 73, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 ;
2°CPE construction : le certificat de performance énergétique en cas de construction, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
3°CPE : le certificat de performance énergétique de bâtiments résidentiels, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
4°éléments de façade et de toit préfabriqués : des murs, composants de murs ou éléments de toits standardisés qui sont préparés en atelier ou en usine, dans un environnement contrôlé, puis transportés vers le chantier et assemblés sur place ;
5°reconstruction : une reconstruction totale ou partielle qui n'est pas une rénovation et dont la nouvelle partie a un volume protégé supérieur à 800 m3, ou contient au moins une unité de logement, ou dont au moins 75 % des parois de séparation entourant le volume protégé total du bâtiment après les travaux et adjacentes à l'environnement extérieur sont nouvelles ;
6°bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;
7°rénovation énergétique radicale : un changement de fonction avec un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une rénovation au cours de laquelle les producteurs nécessaires pour réaliser un climat intérieur spécifique sont intégralement remplacés et au cours de laquelle au moins 75 % des parois de séparation existantes et nouvelles qui enrobent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur, sont isolées, et qui ne constitue pas une réhabilitation, un démantèlement ou une reconstruction ;
8°arrêté ministériel du 28 décembre 2018 : l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs ;
9°arrêté ministériel du 20 mai 2022 : l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 fixant les modalités et les exigences techniques visées à l'article 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
10°arrêté ministériel du 23 mai 2022 : l'arrêté ministériel du 23 mai 2022 fixant les modalités et les exigences techniques et les niveaux des primes, de l'aide au parcours et des projets collectifs de rénovation visés à l'article 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 et 12.3.29 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
11°démantèlement : la transformation d'un bâtiment dont le volume protégé est, avant les travaux, supérieur à 3 000 m3, lorsque la structure porteuse du bâtiment est conservée, mais que les installations nécessaires à la réalisation d'un climat intérieur spécifique et au moins 75 % des parois de séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées ;
12°facteur de réduction : le facteur de réduction pour une ventilation gérée par la demande freduc, vent, heat comme mentionné à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 ;
13°rénovation : s'il ne s'agit pas d'un démantèlement, d'une reconstruction ou d'une rénovation énergétique radicale :
(a) l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant - y compris la construction d'une nouvelle partie complétant un bâtiment existant, lorsque la nouvelle partie a un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3 et ne contient pas d'unités de logement supplémentaires - qu'ils soient ou non précédés de travaux de démolition ;
(b) un changement de fonction avec un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3.]1
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 2, 032; En vigueur : 15-10-2023)
Art. 5.49.[1Les subventions du Fonds flamand pour le climat accordées à la VMSW par le biais d'une subvention sur la base de l'article budgétaire QF0-1QDG2QK-IS, afin de fournir une prime visée à l'article 5.51, ne peuvent être utilisées que pour la rénovation énergétique et la reconstruction de logements locatifs sociaux.
Après l'exécution des travaux, les logements locatifs sociaux disposent au moins d'un CPE avec label énergétique C ou d'un CPE construction avec label énergétique A. La classe énergétique sera prouvée par un CPE légalement valide.
Les conditions visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'octroi de la prime pour un chauffe-eau thermodynamique individuel comme mentionné à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 23°[2 , ainsi que la prime pour le contrôle et la régulation électrique des chaudières et accumulateurs électriques visée à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 27° ]2. ]1
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 2, 032; En vigueur : 15-10-2023)
(2AGF 2023-09-08/02, art. 3, 032; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 5_49.[1 Les subventions du Fonds flamand pour le climat accordées à la VMSW par le biais d'une subvention sur la base de l'article budgétaire QF0-1QDG2QK-IS, afin de fournir une prime visée à l'article 5.51, ne peuvent être utilisées que pour la rénovation énergétique et la reconstruction de logements locatifs sociaux [3 et de kots de base appartenant à des sociétés de logement]3.
Après l'exécution des travaux, les logements locatifs sociaux [3 ou maisons à kots de base]3 disposent au moins d'un CPE avec label énergétique C ou d'un CPE construction avec label énergétique A. La classe énergétique sera prouvée par un CPE légalement valide.
Les conditions visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'octroi de la prime pour un chauffe-eau thermodynamique individuel comme mentionné à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 23°.[2 , ainsi que la prime pour le contrôle et la régulation électrique des chaudières et accumulateurs électriques visée à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 27°]2]1
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 2, 032; En vigueur : 15-10-2023)
(2AGF 2023-09-08/02, art. 3, 032; En vigueur : 01-04-2024)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 34, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.50.[1Une reconstruction n'est pas éligible à la prime visée à l'article 5.51, si :
1°lors de la reconstruction, un bâtiment industriel ou un bâtiment dont la destination principale est l'agriculture et qui n'est pas destiné à l'habitation est démoli en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux [2 ou de kots de bas]2;
2°ce n'est pas la même société de logement qui fait procéder à la démolition et à la réalisation de la construction neuve ;
3°plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la réception provisoire des travaux de démolition et de la demande de prime pour la reconstruction.
Lors du calcul de la prime d'une reconstruction, les parcelles contiguës appartenant à la même société de logement peuvent être considérées comme un tout. ]1
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 4, 032; En vigueur : 15-10-2023)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 35, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.51.[1 § 1er. La VMSW accorde, pour une reconstruction, un démantèlement ou une rénovation énergétique radicale, une prime de 15 000 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées de type construction fermée, une prime de 20 000 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées de type construction semi-ouverte ou ouverte et une prime de 10 000 euros par appartement ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées.
La prime visée à l'alinéa 1er est majorée de :
1°200 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 si un test d'étanchéité à l'air peut être présenté qui démontre un indicateur V50 ne dépassant pas 3 m3/hm2 pour l'habitation ou la [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 en question. L'étanchéité à l'air est mesurée selon le cadre de qualité des mesures d'étanchéité à l'air, conformément à l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 ;
2°4 000 euros par habitation ou [ -3 maison à chambres ou à kots de base ]3 chaleur géothermique collective nouvellement installée par un entrepreneur ;
3°6 400 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3res pour une pompe à chaleur géothermique individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;
4°3 000 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau collective nouvellement installée par un entrepreneur ;
5°4 800 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;
6°2 000 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau hybride collective nouvellement installée par un entrepreneur ;
7°3 200 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau hybride individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;
8°900 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées pour une demande de prime où au moins 20 et jusqu'à 29 habitations sont remplacées ou rénovées dans le cadre d'un même projet ;
9°1 200 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées pour une demande de prime où au moins 30 et jusqu'à 44 habitations sont remplacées ou rénovées dans le cadre d'un même projet ;
10°1 500 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées pour un même projet dans le cadre duquel au moins 45 habitations sont remplacées ou rénovées ;
["2 11\176 6 000 euros pour une maison unifamiliale ou une [3 maison \224 chambres ou \224 kots de base "° non superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux ;
12°4 500 euros pour un appartement ou une [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux.]2
["2 L'augmentation de la prime vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 11\176 et 12\176, ne s'applique pas \224 une reconstruction. Pour pouvoir b\233n\233ficier de la majoration de la prime vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 11\176 et 12\176, la soci\233t\233 de logement doit joindre \224 sa demande un CPE valide d\233livr\233 \224 partir du 1er janvier 2019, dont il ressort que la maison unifamiliale ou la [3 maison \224 chambres ou \224 kots de base "° non superposées avait un label énergétique E ou F, ou que l'appartement ou la [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées avait un label énergétique D, E ou F. Dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, la société de logement dispose d'un nouveau CPE valide ou d'un CPE de construction.]2
Les coûts des travaux concernant les [3 parties gérées en commun d'un immeuble à appartements ]3 et pour lesquels aucune prime telle que visée à l'alinéa 1er n'a été perçue sont éligibles à la prime visée au paragraphe 2.
§ 2. Pour toutes les rénovations et tous les travaux non soumis à autorisation, la VMSW attribue les primes suivantes à la société de logement :
1°une prime de 21 euros par m2 pour une isolation de toiture ou du plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un toit plat ;
2°une prime de 51 euros par m2 pour une isolation de toiture nouvellement posée par un entrepreneur, pour autant qu'il s'agisse d'un toit plat ;
3°une prime de 16 euros par m2 pour le remplissage d'un mur creux existant par un entrepreneur ;
4°une prime de 60 euros par m2 pour une isolation par l'extérieur d'un mur extérieur qui est nouvellement posée en système de bardage par un entrepreneur ;
5°une prime de 115 euros par m2 pour des systèmes d'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur autres que ceux visés au point 4° ;
6°une prime de 15 euros par m2 pour une isolation par l'intérieur d'un mur extérieur qui est nouvellement posée par un entrepreneur ;
7°une prime de 20 euros par m2 pour une isolation du sol sur terre-plein nouvellement posée par un entrepreneur, ou pour l'isolation du plafond d'un sous-sol ou d'un espace ventilé sous un espace chauffé qui est nouvellement posée par un entrepreneur ;
8°une prime de 200 euros par m2 pour un système de fenêtre nouvellement installé par un entrepreneur. Le système de fenêtre est mesuré en fonction de la mesure jour ;
9°une prime de 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective optimisée ;
10°une prime de 4 000 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur géothermique commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;
11°une prime de 6 400 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur géothermique individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;
12°une prime de 8 000 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur géothermique commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans un bâtiment où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est situé dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;
13°une prime de 9 600 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur géothermique individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans une habitation où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est située dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;
14°une prime de 3 000 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;
15°une prime de 4 800 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau individuelle nouvellement installée par un entrepreneur ;
16°une prime de 6 000 euros par appartement pour une pompe à chaleur air-eau commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans un bâtiment où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est situé dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;
17°une prime de 7 200 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans une habitation où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ou qui est située dans une zone non desservie par un réseau de gaz naturel ;
18°une prime de 2 000 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau hybride commune qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;
19°une prime de 3 200 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau hybride individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur ;
20°une prime de 4 800 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour une pompe à chaleur air-eau hybride individuelle qui est nouvellement installée par un entrepreneur dans une habitation où le chauffage par résistance électrique ou la chaudière à mazout est remplacé ;
21°une prime pour le raccordement d'un bâtiment existant à un réseau de chaleur selon les règles suivantes :
a)par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposée, une prime de 3 000 euros par unité de logement ;
b)par appartement ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées avec chaudières individuelles par unité de logement, une prime de 3 000 euros par unité de logement ;
c)par appartement ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées avec chaufferie collective et deux à dix unités de logement, une prime de 3 000 + (1 500 euros * (nombre d'unités de logement - 1)) ;
d)par appartement ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées avec chaufferie collective et onze à trente unités de logement, une prime de 16 500 euros + (900 euros * (nombre d'unités de logement - 10)) ;
e)par appartement ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées avec chaufferie collective et plus de trente unités de logement, une prime de 34 500 euros + (400 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30)) avec un maximum de 47 000 euros ;
22°une prime de 150 euros par radiateur à basse température pour l'installation ou le remplacement de nouveaux radiateurs à eau chaude à basse température par un entrepreneur, si l'installation de chauffage existante convient pour un système d'émission à basse température, à savoir une chaudière au gaz à condensation ou une pompe à chaleur ou une prime de 20 euros par m2 de chauffage au sol à basse température installé par un entrepreneur, si l'installation de chauffage existante convient pour un système d'émission à basse température, à savoir une chaudière au gaz à condensation ou une pompe à chaleur ;
23°une prime de 1 080 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour un chauffe-eau thermodynamique individuel nouvellement installé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et qui dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude en fonction d'un signal externe, afin de pouvoir effectuer ainsi un stockage thermique ;
24°une prime de 660 euros par m2 de surface d'entrée pour les 5 premiers m2, à majorer de 250 euros par m2 de surface d'entrée supérieure à 5 m2, pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement installé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire. La prime totale sera plafonnée à 2 750 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 dans le cas d'une installation commune ;
25°une prime de 1 500 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 lors de l'installation d'un système de ventilation géré par la demande avec alimentation libre et évacuation mécanique avec un facteur de réduction de 0,90 à 0,79 ;
26°une prime de 2 000 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pour l'installation d'un système de ventilation géré par la demande avec alimentation libre et évacuation mécanique avec un facteur de réduction à partir de 0,79 ou d'un système de ventilation à entrée et sortie mécaniques et à récupération de chaleur.
["2 27\176 une prime de 250 euros par appartement ou [3 maison \224 chambres ou \224 kots de base "° superposées pour la fourniture, l'installation et l'activation d'appareils de commande et de mesure pour le contrôle et la régulation par autoapprentissage des chauffe-eau électriques pour l'eau chaude sanitaire et des accumulateurs pour le chauffage domestique.]2
["2 Les primes vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont major\233es de : 1\176 4 500 euros pour une maison unifamiliale ou une [3 maison \224 chambres ou \224 kots de base "° non superposées si le label énergétique B est obtenu après l'achèvement des travaux ;
2°6 000 euros pour une maison unifamiliale ou une [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux ;
3°3 000 euros pour un appartement ou une [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées si le label énergétique B est obtenu après l'achèvement des travaux ;
4°4 500 euros pour un appartement ou une [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées si le label énergétique A est obtenu après l'achèvement des travaux.
L'augmentation de la prime visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à une reconstruction, à un démantèlement ou à une rénovation énergétique radicale. Pour pouvoir bénéficier de la majoration de la prime visée à l'alinéa 2, la société de logement doit joindre à sa demande un CPE valide délivré à partir du 1er janvier 2019, dont il ressort que la maison unifamiliale ou la [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées avait un label énergétique E ou F, ou que l'appartement ou la [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 superposées avait un label énergétique D, E ou F. Dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, la société de logement dispose d'un nouveau CPE valide.]2
La prime, visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou du plancher des combles est précédée de l'élimination d'une couverture ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. Les dates des factures pour l'isolation et le désamiantage ne doivent pas être séparées de plus de douze mois.
La prime, visée à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'élimination d'un revêtement de façade contenant de l'amiante. Les dates des factures pour l'isolation et le désamiantage ne doivent pas être séparées de plus de douze mois.
La prime, visée à l'alinéa 1er, 8°, est majorée d'un montant supplémentaire de 200 euros lorsqu'un test d'étanchéité à l'air peut être présenté qui démontre un indicateur V50 de maximum 3 m3/hm2 pour la maison unifamiliale, la [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 ou l'appartement en question ou au niveau du bâtiment. L'étanchéité à l'air est mesurée selon le cadre de qualité des mesures d'étanchéité à l'air, conformément à l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018.
La prime visée à l'alinéa 1er, 23°, est portée à 1 620 euros par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 si le chauffe-eau thermodynamique est installé en remplacement d'un chauffe-eau électrique, d'un chauffe-eau instantané électrique ou d'une chaudière à mazout, ou si l'habitation est située dans une zone dépourvue de réseau de gaz naturel.
§ 3. Pour une rénovation énergétique radicale et une rénovation faisant usage d'une méthode de construction accélérée basée sur des éléments de façade préfabriqués, la VMSW accorde une prime de 3 000 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées de type de construction fermée ou de 6 000 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées de type de construction semi-ouverte ou ouverte.
La prime visée à l'alinéa 1er est majorée de :
1°2 000 euros par maison unifamiliale ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées pour la rénovation de la toiture à l'aide d'une méthode de construction accélérée basée sur des éléments de toiture préfabriqués.
2°1 500 euros par maison individuelle ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées pour le placement ou le renouvellement d'installations techniques de manière intégrée. La prime est subdivisée en trois montants partiels :
a)euros pour l'intégration d'éléments du système de ventilation ;
b)euros pour l'intégration d'éléments du système de chauffage central ;
c)euros pour l'intégration d'éléments du système d'eau chaude sanitaire.
La majoration de la prime visée à l'alinéa 2, 2°, peut également être demandée pour la rénovation énergétique radicale ou la rénovation d'une maison unifamiliale et d'une [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 non superposées où l'isolation par l'extérieur de la façade est réalisée selon une méthode conventionnelle sans éléments de façade et de toiture préfabriqués.
Pour pouvoir bénéficier des primes visées aux alinéas 1er et 2, l'habitation doit, après l'achèvement des travaux, être équipée d'un système de ventilation conforme à la norme NBN D50-001.
Les montants des primes visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être accordés si la prime est demandée avant le 1er janvier 2026.
§ 4. Les montants des primes visés aux paragraphes 1er, et 3 ou 2 et 3 peuvent être combinés entre eux et avec d'autres subventions et avantages destinés à améliorer les performances énergétiques, pour autant qu'au total ils ne dépassent pas le prix de revient facturé des travaux en rapport avec les mesures éligibles, hors T.V.A.. Si les montants des primes, cumulés avec d'autres avantages et subventions, dépassent le prix de revient total facturé, les montants des primes seront diminués jusqu'à la différence entre le prix de revient total facturé et les autres avantages et subventions cumulés. ]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la prime vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 2, 11\176 et 12\176, et l'augmentation de la prime vis\233e au paragraphe 2, alin\233a 2, ne sont pas cumulables avec la prime vis\233e \224 l'article 6.4.1/1/4 de l'arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la prime vis\233e au paragraphe 2, alin\233a 1er, 27\176, n'est pas cumulable avec la prime vis\233e \224 l'article 6.4.1/1/5 de l'arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010."°
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 5, 032; En vigueur : 15-10-2023)
(2AGF 2023-09-08/02, art. 6, 032; En vigueur : 01-04-2024)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 36, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.52.[1 La société de logement peut bénéficier des montants des primes visés à l'article 5.51 si les prescriptions urbanistiques et les exigences PEB visées dans l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 sont respectées dans le cas de travaux de rénovation, de démantèlement et de reconstruction soumis à autorisation.
La société de logement peut bénéficier des montants des primes visés à l'article 5.51 si, dans le cas d'activités non soumises à autorisation, toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'isolation de la toiture ou des combles nouvellement ajoutée a une valeur Rd d'au moins 4,5 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
2°la post-isolation de la coulisse répond au moins aux critères visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
3°l'isolation nouvellement ajoutée de la façade à l'extérieur du mur extérieur a une valeur Rd d'au moins 3 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
4°l'isolation nouvellement ajoutée à l'intérieur d'un mur extérieur a une résistance thermique d'au moins 2 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
5°l'isolation nouvellement ajoutée du sol sur terre-plein ou l'isolation nouvellement posée sur le plafond d'un sous-sol ou d'un espace ventilé sous un espace chauffé a une valeur Rd d'au moins 2 m2K/W et répond au moins aux critères visés à l'article 2, 5°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
6°les systèmes de fenêtre nouvellement placés ont une valeur Uw moyenne maximale de 1,5 W/m2K, calculée comme une moyenne pondérée sur la base des superficies de toutes les constructions de séparation transparentes par habitation, à l'exception des portes et portails, des façades légères, des briques en verre et des constructions de séparation autres qu'en verre. Pour les portes opaques, la valeur UD maximale est de 2,0 W/m2K. Le verre a une valeur Ug maximale de 1,0 W/m2K. La valeur Up maximale du panneau de remplissage opaque est de 1,1 W/m2K. Dans chaque local d'habitation, il y a au moins une grille de fenêtre ou un dispositif de ventilation équivalent, conformément à la norme de ventilation NBN D50-001, à moins qu'il n'y ait dans ce local un autre dispositif de ventilation conforme à la même norme. Après l'achèvement des travaux, aucun vitrage simple ne doit subsister dans les locaux du volume protégé. Ils répondent au moins aux critères visés à l'article 2, 6°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
7°La pompe à chaleur répond au moins aux critères visés à l'article 3, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
8°les tuyaux de distribution de chaleur du système, ainsi que les vannes, les pompes, les coudes et tous les accessoires sont isolés conformément aux spécifications de la réglementation PEB, visées au chapitre 3.3.11 de l'annexe 18 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018, et au chapitre 7.1.2 de l'annexe XII de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
9°les radiateurs et le chauffage par le sol sont adaptés à une utilisation à basse température. Les émissions de chauffage du radiateur sont calculées selon la norme EN 442, à une température de 55° /45° C (température ambiante 20° C). Le radiateur porte le label de conformité CE. Pour un système de chauffage par le sol, la température maximale de départ de conception est de 45° C. Une note de dimensionnement montre qu'au régime de température choisi, les éléments d'émission sont en mesure de compenser la perte de chaleur calculée ;
10°le chauffe-eau thermodynamique répond au moins aux critères visés à l'article 3, 3°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
11°le chauffe-eau solaire répond au moins aux critères visés à l'article 3, 1°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022 ;
12°le système de ventilation répond au moins aux critères visés à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2022 ;
13°les appareils de commande et de mesure prévus offrent au moins les fonctionnalités suivantes : la limitation de la puissance d'économie d'énergie en tenant compte du moment et de la demande de chaleur de l'appareil, la réduction des pics de consommation, la réponse aux prix variables de l'électricité, l'augmentation de l'autoconsommation de l'énergie solaire locale lorsqu'elle est disponible et un outil de maintenance prédictive des appareils. Le système de ventilation répond au moins aux critères visés à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2022 ;
14°les travaux de désamiantage répondent aux critères visés à l'article 2, 7°, de l'arrêté ministériel du 20 mai 2022. ]1
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 7, 032; En vigueur : 15-10-2023)
Art. 5.53.[1 § 1er. La société de logement demande la prime visée à l'article 5.51 avant de commander les travaux et après l'ouverture de l'offre au moyen du formulaire type fourni par la VMSW.
La VMSW délivre un accusé de réception dans le mois qui suit la réception de la demande et vérifie que la demande est complète.
La VMSW classe les demandes de primes par ordre d'arrivée. Une prime est accordée aux premières demandes classées qui sont complètes.
La VMSW signifie l'approbation du dossier de demande à la société de logement. Cette signification est considérée comme une promesse d'octroi de la prime. Pour obtenir la prime, les travaux ne peuvent pas être commandés avant la signification de l'approbation du dossier de demande.
§ 2. La première tranche de 80 % du montant de la prime est versée à titre d'acompte après présentation de la preuve de la commande.
Après l'achèvement des travaux pour lesquels une prime a été demandée, la VMSW vérifie si la demande de prime répond aux conditions imposées par ou en vertu du présent arrêté. A cet effet, la VMSW peut demander tous les documents et preuves qu'elle juge utiles et procéder à une inspection sur place.
La VMSW procède au règlement du montant de la prime sur la base des documents fournis par la société de logement, visés à l'article 5.54.
La VMSW verse le solde du montant de la prime après la facture finale.
§ 3. Si les documents visés à l'article 5.54, alinéa 1er, n'ont pas été présentés au plus tard 24 mois après la réception provisoire des travaux, ou si les travaux ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté, le droit à la prime s'éteint et la VMSW récupère l'acompte versé.
§ 4. La société de logement ne peut demander la prime visée à l'article 5.51, § 1er, qu'une seule fois par habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3. Une fois qu'elle a obtenu la prime, elle ne peut plus demander d'autres primes telles que visées à l'article 5.51, § 2.
Si la VMSW accorde une prime, visée à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 1° à 8° inclus, la VMSW ne peut accorder de nouvelle prime pour la même habitation ou [3maison à chambres ou à kots de base ]3 pendant cinq ans à compter de la date de demande de la prime octroyée.
Si la VMSW accorde une prime, visée à l'article 5.51, § 2, alinéa 1er, 9° à [2 27°]2 inclus, elle ne peut accorder de nouvelle prime pour la même habitation ou [3 maison à chambres ou à kots de base ]3 pendant dix ans à compter de la date de demande de la prime octroyée.]1
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 8, 032; En vigueur : 15-10-2023)
(2AGF 2023-09-08/02, art. 9, 032; En vigueur : 01-04-2024)
(3AGF 2024-05-17/48, art. 37, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.54.[1 La société de logement joint les documents suivants à la demande de prime :
1°le formulaire type entièrement rempli et signé numériquement que la VMSW met à disposition ;
2°le dossier d'adjudication ;
3°le cas échéant, une copie des plans approuvés et du permis d'environnement ;
4°le cas échéant, le CPE de la situation avant le lancement des travaux.
Au moment de la commande des travaux, la société de logement remet la lettre de commande à la VMSW.
Une fois les travaux terminés, la société de logement fournit les documents suivants à la VMSW :
1°une copie des états des paiements effectués sur les coûts d'investissement pris en compte ;
2°le CPE ou le CPE construction après l'exécution des travaux ;
3°la déclaration PEB avec le rapport de performance de la ventilation en cas de travaux soumis à autorisation ;
4°la marque, le type et les spécifications techniques nécessaires des systèmes appliqués dans le cas de travaux non soumis à autorisation ;
5°la déclaration de la société de logement social selon laquelle elle a ou non demandé, a ou non reçu, ou va ou non demander une subvention d'une autre autorité ou instance pour les travaux éligibles avec, le cas échéant, l'indication du montant ;
6°le modèle complété d'une note de dimensionnement fournie par la VMSW, si la prime visée à l'article 5.52, alinéa 2, 9°, est demandée.]1
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(1AGF 2023-09-08/02, art. 10, 032; En vigueur : 15-10-2023)
Art. 5.55.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 149, 013; En vigueur : 25-04-2022>
TITRE III.Aménagement et adaptation de l'infrastructure du logement
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 5.56.Dans les limites des crédits disponibles à cette fin sur le budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les conditions, visées au chapitre 2, prendre le total ou une partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure du logement en charge, ou accorder des subventions pour permettre aux initiateurs de mettre à disposition des logements locatifs sociaux ou des logements acquisitifs sociaux, selon les conditions visées au chapitre 2.
Le ministre met les subventions pour le financement d'opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux, visées à l'article 5.57, alinéa premier, à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions aux initiateurs ou les affecte au paiement des prises en charge.
Art. 5.56/1.[2 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge, en tout ou en partie, les coûts de l'aménagement ou de l'adaptation d'infrastructures de logement ou octroyer à une société de logement des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation d'infrastructures de logement, visés à l'article 5.57, alinéa 1er, qui sont nécessaires pour permettre à la société de logement de mettre des kots de base à disposition. Le chapitre 2 du présent titre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique mutatis mutandis à ces opérations, étant entendu que par "logements locatifs sociaux" on entend à chaque fois les kots de base. ]2.
Le ministre met [2 les subventions et ]2 les subventions dans le cadre de la prise en charge à la disposition de la VMSW.]1[2 La VMSW transmet les subventions aux sociétés de logement. ]2
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(1Inséré par AGF 2024-02-09/03, art. 7, 029; En vigueur : 01-03-2024)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 38, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Art. 5.57.Les coûts peuvent être totalement ou partiellement pris en charge ou une subvention peut être accordée aux initiateurs, pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, en particulier pour :
1°la viabilisation de terrains et, uniquement pour les opérations de réalisation et de maintien de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé dans l'article 5.60, la démolition de constructions existantes ;
2°l'exécution de travaux d'infrastructure ;
3°la construction d'équipements communautaires ;
4°[1 ...]1
La prise en charge ou le subvention pour les opérations, visées dans le premier alinéa, est accordée aux initiateurs suivants :
1°les [2 sociétés de logement]2 ;
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°[3 ...]3
5°[3 ...]3
La VMSW peut également affecter le financement, visé à l'alinéa premier elle-même, selon les mêmes conditions.
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, la subvention aux op\233rations mentionn\233es \224 l'alin\233a premier peut \234tre apport\233e aux communes et aux partenariats intercommunaux mentionn\233s \224 la partie 3, titre 3 du d\233cret du 22 d\233cembre 2017, si, en application de l'article 5.58 du pr\233sent arr\234t\233, ils interviennent en tant que pouvoir adjudicateur dans le projet d'une soci\233t\233 de logement."°
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(1AGF 2020-09-25/06, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 150,1°, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/61, art. 150,2°, 013; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2022-11-10/07, art. 84, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.57/1.[1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux initiateurs, à l'exception de la VMSW et des [2 sociétés de logement]2 qui ont reçu ou reçoivent des subventions de la Région flamande pour les opérations visées à l'article 5.57, alinéa 1er, pour la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux :
1°l'obligation pour le vendeur concernant la norme de superficie pour les lots sociaux, visée à l'article 5.223, alinéa 2 ;
2°l'article 5.218 ;
3°les conditions de besoins en logement pour les candidats-acquéreurs de lots ou de logements, visées à l'article 5.220 ;
4°l'article 5.225 ;
5°l'article 5.227 ;
6°le règlement des obligations et des sanctions pour les acheteurs de logements acquisitifs sociaux et de lots sociaux, repris dans l'annexe 24, jointe au présent arrêté.]1
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(1inséré par AGF 2021-01-22/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-02-11/18, art. 14, 012; En vigueur : 09-05-2022)
Chapitre 2.Opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux et pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, pour lequel une prise en charge ou une subvention est octroyée
Section 1ère.Prise en charge et subventionnement de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement
Art. 5.58.§ 1er. L'initiateur intervient en tant que pouvoir adjudicateur pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement visés à l'article 5.57, alinéa premier, à moins qu'il ne convienne avec la VMSW, la commune et d'éventuelles autres parties associées au financement qui d'entre elles interviendra en leur nom en tant que pouvoir adjudicateur.
Si la VMSW intervient en tant que pouvoir adjudicateur ou co-adjudicateur pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, elle accorde une prise en charge conformément aux dispositions des articles 5.61 et 5.62. Sinon, la VMSW accorde une subvention au pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l'article 5.63.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure du logement, visés à l'article 5.57, alinéa premier, n'est pas éligible à une prise en charge ou à une subvention si, pour l'acquisition du terrain sur lequel l'infrastructure est aménagée ou adaptée, un financement en tant que terrain équipé, dans le sens de l'article 4, § 2, alinéa deux, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents ou dans le sens de l'article 5.38, § 2, alinéa deux, 3°, du présent arrêté, a été accordé.
Art. 5.59.Les concepteurs d'une étude urbanistique pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructure de logement doivent satisfaire aux qualifications suivantes pour être éligibles :
1°concepteur urbanisme : master en urbanisme et en planification spatiale ou équivalent
2°concepteur travaux de voiries et égouts : master en ingénierie, option construction, master en ingénierie industrielle, option construction ou équivalent ;
3°concepteur travaux d'environnement : bachelor professionnel dans l'architecture du paysage ou équivalent.
Art. 5.60.La part minimale des logements locatifs sociaux dans le projet de logement social mixte, visé à l'article 5.22, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, est fixée à 80% du nombre total de logements locatifs sociaux, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes de ce même projet qui doivent être réalisés. Dans ce cas, le projet entier est éligible à la prise en charge ou au subventionnement de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement selon les conditions, visées dans la présente section.
Art. 5.61.§1er.Pour l'opération, visée à l'article 5.57, alinéa premier, 1°, le montant sur la base duquel la prise en charge est calculée, est égale à la somme, TVA comprise :
1°du coût de la viabilisation, visée au paragraphe 2 ;
2°des frais généraux, visés au paragraphe 3 ;
3°des révisions contractuelles des prix.
§ 2. Le coût de la viabilisation des terrains est égal au coût réel de la viabilisation, y compris le coût de l'éventuelle démolition des constructions existantes.
Les frais d'entreposage, les frais de gestion et de coordination, les frais de transport, ainsi que les frais éventuels de réalisation d'études archéologiques préliminaires [1 ...]1 ou les fouilles archéologiques obligatoires, font partie du coût, visé à l'alinéa premier.
§ 3. Les frais généraux couvrent les dépenses réelles pour :
1°l'étude et la direction des travaux ;
2°la coordination en matière de sécurité et de santé ;
3°le contrôle de l'exécution du marché ;
4°l'étude géotechnique et écotechnique ;
5°contrôles ou essais ;
6°[1 ...]1 ;
7°l'organisation de la procédure d'adjudication ;
§ 4. La prise en charge s'élève à 100% du montant, visé au paragraphe 1er.
Une opération qui, d'une part, sert les intérêts des logements locatifs sociaux qui font partie du projet ou les les intérêts des logements locatifs sociaux, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60 et qui, d'autre part, bénéficie à d'autres intérêts communs ou à d'autres intérêts privés, est prise en charge sur la base des critères de répartition proportionnelle, fixés par le ministre.
§ 5. Les coûts de travaux supplémentaires sont pris en charge si la VMSW estime qu'ils sont affectés et nécessaires à la construction ou à l'usabilité des logements locatifs sociaux qui font partie du projet de logement, ou des logements locatifs sociaux, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60.
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(1AGF 2023-09-15/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 5.62.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'[1 article 5.57, alinéa 1er, 2° et 3°]1, le montant sur la base duquel la prise en charge est calculée, est égal à la somme, TVA comprise:
1°[1 du prix de revient de l'exécution des travaux d'infrastructure ou de la réalisation des équipements communs, visé au paragraphe 2;]1
2°des frais généraux, visés à l'article 5.61, § 3 ;
3°des révisions contractuelles des prix.
§ 2. Le coût de la mise en oeuvre des travaux d'infrastructure est égal au coût réel de la mise en oeuvre des travaux d'infrastructure.
Le coût de la construction de structures communautaires est égal au coût réel de la création des structures communautaires.
["1 ..."°
Les frais d'entreposage, les frais de gestion et de coordination, [2 et les frais de transport]2 font partie du coût, visé à l'alinéa premier.
§ 3. La prise en charge est calculée comme suit :
1°si l'opération concerne la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux dans un noyau résidentiel existant ou la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes dans un projet de logement mixte, tel que visé à l'article 5.60 dans un noyau résidentiel, la prise en charge s'élève à 100% du montant, visé au paragraphe 1er
2°[1 ...]1
3°si l'opération concerne la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux en dehors d'un noyau résidentiel existant ou la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60 en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise en charge s'élève à 80% du montant, visé au paragraphe 1er ;
4°[1 ...]1
5°la partie d'une opération qui ne peut pas être subdivisée sur le plan technique qui sert des intérêts communs autres que les intérêts des logements locatifs sociaux, qui font partie du projet, ou les intérêts des logements locatifs sociaux, des logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, est prise à charge pour 60% ;
6°une opération qui, d'une part, sert les intérêts des logements locatifs sociaux qui font partie du projet ou les intérêts des logements locatifs sociaux, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60 et qui, d'autre part, bénéficie à d'autres intérêts communs ou à d'autres intérêts privés, est prise en charge sur la base des critères de répartition proportionnelle, fixés par le ministre.
Le montant maximal de la prise en charge, calculé conformément à l'alinéa premier, est fixé à 20.000 euros, TVA comprise, par logement locatif social existant ou futur ou par logement locatif social, logement acquisitif social ou logement locatif modeste existant ou futur dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, avec désenclavement au moyen de l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter.
Le ministre peut décider, à la demande motivée de la VMSW, que la prise en charge, calculée conformément à l'alinéa 1er, ne peut dépasser le montant maximal, visé à l'alinéa 2, que d'au plus 50%. La VMSW précise dans sa demande les éléments responsables d'un dépassement du montant maximal et les raisons pour lesquelles la Région flamande devrait néanmoins prendre en charge le dépassement.
§ 4. Les coûts des travaux supplémentaires sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article 5.61, § 5.
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(1AGF 2020-09-25/06, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 12, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 5.63.§ 1er. Pour l'opération, visée à l'article 5.57, alinéa 1er, 1°, le montant subventionnable est égal à la somme, y compris la TVA non-déductible :
1°du coût de la viabilisation, visée à l'article 5.61 § 2 ;
2°des frais généraux, forfaitairement fixés à 10% du coût, y compris les révisions contractuelles des prix.
Dans le cas d'une opération pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, la somme, visée à l'alinéa premier, est majorée de la part de la TVA payable sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux découlant du décompte de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la TVA.
La subvention s'élève à 100% du montant subventionnable, visé à l'alinéa premier.
Si une opération sert, d'une part, les intérêts des logements locatifs sociaux qui font partie du projet ou les les intérêts des logements locatifs sociaux, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60 et, d'autre part, d'autres intérêts communs ou d'autres intérêts privés, la subvention est calculée sur la base des critères de répartition proportionnelle, fixés par le ministre.
§ 2. Pour les opérations, visées à l'[1 article 5.57, alinéa 1er, 2° et 3° ]1, le montant subventionnable est égal à la somme, y compris la TVA non-déductible :
1°[1 du prix de revient de l'exécution des travaux d'infrastructure ou de la réalisation des équipements communs, visé à l'article 5.62, § 2;]1
2°des frais généraux, forfaitairement fixés à 10% du coût, y compris les révisions contractuelles des prix.
Dans le cas d'une opération pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, la somme, visée à l'alinéa premier, est majorée de la part de la TVA payable sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux découlant du décompte de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la TVA.
La subvention est calculée, conformément à l'article 5.62, § 3, alinéa premier, étant entendu que :
1°par « la prise en charge » on entend chaque fois « la subvention » et par « le montant, visé au paragraphe 1er » on entend chaque fois « le montant subventionnable, visé à l'alinéa premier » ;
2°le montant maximal de la subvention par logement locatif social existant ou futur ou par logement locatif social, logement acquisitif social ou logement locatif modeste existant ou futur dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, avec désenclavement au moyen de l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter, est fixé à :
a)euros, TVA comprise, dans le cas d'une procédure publique ou non publique conforme à la législation en matière de marchés publics ;
b)euros, TVA comprise, dans d'autres cas.
Si, pour une opération, telle que visée à l'[1 article 5.57, alinéa 1er, 2° et 3°]1, tant des prises en charge que des subventions sont accordées, une cumulation est possible jusqu'à un montant maximal de 20.000 euros, TVA comprise, par logement locatif social, logement acquisitif social ou logement locatif modeste existant ou futur dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60, avec désenclavement au moyen de l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter, à concurrence de la partie ou des parties de l'opération pour lesquelles la procédure d'une procédure publique ou d'une procédure non-publique conforme à la législation en matière de marchés publics, est appliquée.
Le ministre peut décider, sur la demande motivée de l'initiateur et après avis de la VMSW, que la somme des prises en charge et subventions, calculées conformément à l'article 5.62, § 3, alinéa premier, et à l'alinéa trois du présent paragraphe respectivement, ne peut dépasser le montant maximal, visé à l'alinéa quatre, que d'au maximum 50%. La initiateur précise dans sa demande les éléments responsables d'un dépassement du montant maximal et les raisons pour lesquelles la Région flamande devrait néanmoins prendre en charge le dépassement ou devrait néanmoins octroyer la subvention.
§ 3. Les coûts de travaux supplémentaires peuvent bénéficier d'une subvention si la VMSW estime, sur la base des données mises à disposition par l'initiateur, qu'ils sont affectés et nécessaires à la construction ou à l'usabilité des logements locatifs sociaux qui font partie du projet de logement, ou des logements locatifs sociaux, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 5.60.
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(1AGF 2020-09-25/06, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.64.Par année budgétaire, le ministre ne peut prendre en charge ou subventionner des dépassements des montants maximum, visés à l'article 5.62, § 3, alinéa deux et à l'article 5.63, § 2, alinéa quatre qu'à concurrence de 3% du budget, prévu au budget de la Communauté flamande, pour les opérations, visées à l'article 5.57, alinéa premier.
Art. 5.65.§ 1er. Si une prise en charge ou une subvention a été demandée pour une opération, telle que visée à l'article 5.57, alinéa premier, l'expiration d'un délai de quatorze jours calendrier à compter d'une demande d'imputation à un budget annuel, telle que visée à l'article [1 2.33/18]1, § 2, alinéa trois, fait office de décision de l'octroi de la prise en charge ou de la subvention.
§ 2. Pour le paiement des subventions, visées à l'article 5.63, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, des avances, calculées sur la base du montant de l'adjudication des travaux, TVA comprise, sont payées aux initiateurs.
Les avances sont payées comme suit :
1°une première tranche de 30% du montant de la subvention après présentation de l'ordre de commencement ;
2°une deuxième tranche de 30% du montant de la subvention si le coût des travaux effectués, à l'exception des coûts de travaux supplémentaires et des révisions de prix, dépasse plus de 75% de l'avance, visée au point 1° ;
3°une troisième tranche de 30% du montant de la subvention si le coût des travaux effectués, à l'exception des coûts de travaux supplémentaires et des révisions de prix, dépasse plus de 75% des avances, visées aux points 1° et 2° ;
Le solde du montant de la subvention est payé après approbation du compte final.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 85, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.66.Les terrains sur lesquels les [1 travaux d'infrastructures sont exécutés]1 et l'infrastructure du logement elle-même sont transférés à la commune au plus tard douze mois après la réception provisoire des travaux de voirie et canalisations pour qu'ils soient intégrés dans le domaine [2 public communal, ou à un gestionnaire des égouts désigné par la commune en charge de la gestion et de l'entretien des égouts communaux]2.
L'initiateur peut, conformément à l'article 5.24, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021 transférer les structures communautaires à la commune endéans le délai, visé à l'alinéa 1er, pour qu'ils soient intégrés dans le domaine public communal.
Le transfert, visé dans l'alinéa premier et deux, est réglé par acte, passé devant un notaire, si la commune concernée y consentit, ou par le bourgmestre, en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, et sur la base d'un plan de mesurage de l'initiateur.
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(1AGF 2020-09-25/06, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 13, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 5.67.Cette section s'applique, mutatis mutandis, aux opérations, visées à l'article 5.57, alinéa premier, qui font partie d'un projet de logement à caractère social, étant entendu que :
1°par « logements locatifs sociaux » on entend chaque fois les logements locatifs qui font partie d'un projet de logement à caractère social ;
2°par « logements locatifs sociaux et logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tels que visés à l'article 5.60 », on entend chaque fois les logements locatifs, logements acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes qui font partie d'un projet de logement à caractère social dans lequel la partie des logements locatifs constitue au moins 80% du nombre total de logements locatifs, de logements acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes à réaliser.
Si le candidat-acquéreur ou le candidat-emphytéote d'un logement acquisitif ou d'un lot, qui est financé par des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb, ne répond pas aux conditions de revenus, visées à l'article 5.220, § 1er, le montant de la prise en charge ou le montant de la subvention forfaitaire pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, est comptabilisé dans le prix de vente du logement ou du lot ou comptabilisé dans la redevance emphytéotique.
Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le vendeur ou le bailleur d'un bail emphytéotique rembourse le montant de la prise en charge ou de la subvention forfaitaire à la Région flamande, au bénéfice du « Fonds voor de Huisvesting », visé au livre 5, partie 1re, titre 1er, du Code flamand du Logement de 2021.
Section 2.Évaluation de la situation dans un noyau résidentiel existant
Art. 5.68.§ 1er. L'agence évalue si un projet est situé dans un noyau résidentiel existant. Si tel est le cas, elle établit une attestation « ligging in een bestaande woonkern ».
§ 2. L'initiateur peut remettre à l'agence, visée au paragraphe 1er, une demande d'attestation 'ligging in een bestaande woonkern'.
L'agence évalue dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la demande, visée à l'alinéa 1er, si le projet se situe dans un noyau résidentiel existant. L'agence introduit la décision dans le « Projectportaal », visé à l'article [1 4.46]1 et en informe l'initiateur. L'établissement de la situation dans un noyau résidentiel existant est confirmé dans une attestation, qui est, le cas échéant, jointe à la décision de l'agence.
Si, en raison du caractère incomplet de la demande, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai, visé à l'alinéa 2, est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après la réception des documents ou renseignements supplémentaires.
Si l'agence ne prend pas de décision dans les délais, le projet est censé se situer dans un noyau résidentiel existant.
§ 3. L'initiateur dont la demande d'une attestation 'ligging in een bestaande woonkern' est réfutée, peut y former recours.
Le recours est, sous peine d'irrecevabilité, introduit au moyen d'un envoi sécurisé adressé à l'agence, visée au paragraphe 1er. Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante-cinq jours calendrier prenant cours le lendemain de la signification du recours.
Un refus de l'agence de délivrer une attestation 'ligging in een bestaande woonkern', est définitif si, dans un délai de trente jours calendrier, qui prend cours le jour après que l'agence a communiqué la décision, aucun recours n'a été formé, à défaut d'un jugement négatif du ministre en ce qui concerne le recours ou à défaut d'un jugement dans le délai de quarante-cinq jours calendrier, visé dans l'alinéa deux.
L'agence introduit la décision du ministre concernant le recours dans le « Projectportaal », visé à l'article [1 4.46]1 et informe l'initiateur par envoi sécurisé. Une attestation 'ligging in een bestaande woonkern' est, le cas échéant, jointe à la décision du ministre.
Si, en raison du caractère incomplet du dossier, des documents ou renseignements supplémentaires doivent être demandés, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après la signification au moyen d'un envoi sécurisé des documents ou renseignements supplémentaires.
§ 4. Dans le paragraphe 3, on entend par envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :
1°une lettre recommandée ;
2°une remise contre récépissé ;
3°tout autre mode de signification autorisé par le ministre pour lequel la date de notification peut être établie avec certitude.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.Supervision, contrôle et maintien
Art. 5.69.Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa deux, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique [1 " Wonen in Vlaanderen "]1, le superviseur est autorisé à exercer du contrôle sur l'affectation des prises en charge et des subventions, accordées conformément au chapitre 2.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 87, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.Clause d'indexation
Art. 5.70.Les montant maximum visés à l'article 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas trois et quatre, sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX de novembre de l'année précédente avec comme base l'indice ABEX de novembre 2008. Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 100 euros.
TITRE IV.Réductions de loyer
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 5.71.Pour permettre aux [1 sociétés de logement]1 d'accorder des réductions de loyer, telles que visées à l'article 5.33 du Code flamand du Logement de 2021, le ministre octroie une correction sociale régionale aux [1 sociétés de logement]1, selon les conditions, visées dans le présent chapitre.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 151, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.72.§ 1er. La correction sociale régionale est accordée à une [1 société de logement]1 si les revenus dans l'année de référence, visée au chapitre 2, sont inférieurs aux dépenses dans l'année de référence, visée au chapitre 3.
["1 Les revenus et d\233penses, vis\233s \224 l'alin\233a premier, d'une soci\233t\233 de logement concernent : 1\176 tous les logements locatifs sociaux que la soci\233t\233 de logement a en propri\233t\233 ou en location qui ont trait \224 l'ex\233cution de ses missions, vis\233es \224 l'article 4.40, 1\176, 2\176 et 3\176, du Code flamand du Logement de 2021, \224 l'exception de tous les logements dans un projet de logement \224 caract\232re social qui sont financ\233s par des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb ; 2\176 tous les espaces non r\233sidentiels de la soci\233t\233 de logement concern\233e qui sont subventionn\233s par la R\233gion flamande."°
Pour l'application de l'alinéa deux, un espace non résidentiel d'une société de logement social est censé être subventionné par la Région flamand, à moins que la société de logement social ne démontre que sa réalisation a été financée par des fonds propres et qu'il n'y a pas lieu de porter en compte des frais de financement correspondants dans les dépenses pour la correction sociale régionale.
§ 2. La correction sociale régionale pour une année de référence est égale à la différence négative entre les revenus et les dépenses de cette année de référence, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, après comptabilisation d'éventuels soldes positifs d'années de référence précédentes, conformément à l'alinéa deux.
Si les revenus dans une année de référence sont supérieurs aux dépenses dans cette même année de référence, qui concerne l'année 2011 au plus tôt, le solde positif est transféré à l'année de référence suivante. En cas de solde négatif dans l'année de référence suivante, celui-ci est décompté sur le solde positif de l'année de référence précédente. L'éventuel solde positif restant est transféré aux années de référence suivantes, le solde positif de l'année de référence la plus rapprochée étant décompté en premier. Le solde positif éventuellement restant de l'année de référence originale expire dans la sixième année suivant l'année de référence originale.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 152, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.73.§ 1er. [2 Le ministre établit le mode de calcul de correction sociale régionale. Chaque année, l'agence calcule la correction sociale régionale sur la base des données de l'année de référence, que les sociétés de logement mettent à la disposition de l'agence par voie électronique, selon la procédure établie par le ministre. L'agence informe la VMSW du calcul de la correction sociale régionale. La VMSW procède au paiement de la correction sociale régionale sur la base du calcul de l'agence.]2
Le ministre peut retenir le paiement de la correction sociale régionale ou une partie de celle-ci pendant au maximum cinq ans si une [1 société de logement]1 ne transmet pas ou ne transmet pas dans les délais impartis les données, visées à l'alinéa premier.
§ 2. Dans l'année de référence une avance sur la correction sociale régionale est octroyée à la [1 société de logement]1. Lors de l'établissement de l'avance sur la correction sociale régionale, il est tenu compte de l'évolution des revenus et des dépenses des années passées et de l'information disponible relative à l'année de référence elle-même. La [1 société de logement]1 à laquelle une correction sociale régionale a été accordée pendant l'année de référence précédente, reçoit une avance d'au maximum 90% de la correction sociale régionale accordée pour l'année de référence précédente. Le ministre peut préciser les conditions pour l'établissement de l'avance sur la correction sociale régionale et établit les conditions pour le paiement de la correction sociale régionale aux [1 sociétés de logement]1.
Dans l'année qui suit l'année de référence, la correction sociale régionale définitive est établie sur la base des données relatives à l'année de référence. Le solde de la correction sociale régionale est décompté sur l'avance sur la correction sociale régionale de l'année de référence suivante.
§ 3. S'il ressort ultérieurement d'informations complémentaires que le calcul de la correction sociale régionale n'était pas correcte, le solde est décompté au moment de l'établissement de l'avance pour l'année de référence en cours, à condition que ce décompte ait lieu au plus tard cinq années après l'année de référence originale. S'il n'est pas possible de décompter un montant qu'une [1 société de logement]1 a reçu en trop parce que la [1 société de logement]1 n'a plus droit à une correction sociale régionale, la [1 société de logement]1 met le montant reçu en trop à la disposition de la VMSW endéans l'année après que la VMSW a demandé le remboursement du montant reçu en trop, à condition que la demande ait lieu dans les cinq années après l'année de référence.
§ 4. Dans le cas d'une fusion de deux ou plusieurs [1 sociétés de logement]1, d'une restructuration par une scission ou par un apport d'une branche d'activité ou d'une universalité dans une [1 société de logement]1, la correction sociale régionale pour l'année de référence dans laquelle la fusion, la scission ou l'apport a lieu, quelle que soit la date de la rétroactivité comptable, est calculée à partir du 1er janvier de cette année de référence en réunissant les opérations concernées de toutes les sociétés ou parties de sociétés sur la base des sociétés créées après la fusion, la scission ou l'apport. Pour les années de référence précédant la fusion, la correction sociale régionale et les corrections ultérieures éventuelles sont calculées sur cette base pour les sociétés individuelles, sans comptabilisation mutuelle. Les montants obtenus bénéficient à ou doivent être payés par la société née de la fusion, et sont répartis, dans le cas d'une scission ou d'un apport, sur la base de la répartition du patrimoine fixé dans l'acte de scission ou l'acte d'apport.
Dans l'année de référence dans laquelle la fusion a lieu, les éventuels soldes positifs des années de référence précédentes, visées à l'article 5. 72, § 2, alinéa deux, expirent.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 153, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 88, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.Les revenus
Art. 5.74.Les revenus suivants de la [1 société de logement]1 sont pris en compte pour le calcul de la correction sociale régionale :
1°les revenus de location théoriques, visés à l'article 5. 75, § 1er ;
2°l'intérêt positif sur le compte courant auprès de la VMSW ;
3°l'intérêt positif d'autres comptes que ceux auprès de la VMSW ;
4°les interventions financières, telles que visées à :
a)l'article 5.12 et lest articles 11.5 et 111.9 de l'annexe 15, jointe au présent arrêté
b)les articles 4 à 11 et les articles 12 à 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;
c)l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative ;
d)l'article 2, alinéa premier, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs ;
5°[2 ...]2
6°d'autres revenus à définir par le ministre, après concertation avec le secteur et après communication au Gouvernement flamand ;
7°l'indemnité, visée à l'article 6.60, § 1er, alinéa premier, si le placement de l'installation photovoltaïque a été financé au moyen d'un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2, alinéa premier;
["1 8\176 la compensation lors de l'agr\233ment comme soci\233t\233 de logement, vis\233 \224 l'article 5.75/1 du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 154, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 89, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 5.75.§ 1er. Les revenus de location théoriques sont les revenus de location réels de tous les logements ou bâtiments que la [1 société de logement]1 possède ou met en location et qui sont pris en compte pour le calcul de la correction sociale régionale, conformément à l'article 5. 72, § 1er.
En ce qui concerne les logements locatifs sociaux qui sont loués conformément au livre 6, il est, par dérogation à l'alinéa premier, tenu compte des revenus de location que la [1 société de logement]1 recevrait dans l'année de référence, en supposant que tous les locataires paient let total du loyer réel dû pendant les douze mois de l'année de référence. Pour ce calcul, il est tenu compte du loyer ajusté, tel que visé à l'article 6.52.
Si la location d'un logement locatif social, tel que visé à l'alinéa 2, a été interrompue pendant une certaine période de l'année à cause d'une inoccupation non structurelle, le loyer réel moyen dû de tous les locataires occupants dans l'année de référence de cette [1 société de logement]1 est pris en compte pour le calcul des revenus de location théoriques pendant cette période.
Si l'article 7.51, § 2, s'applique sur un ou plusieurs logements de la [1 société de logement]1, il est tenu compte, pour le calcul des revenus de location théoriques, de la totalité du loyer, en application des articles 6.46 à 6.55 et sans préjudice des alinéas deux, trois et quatre.
§ 2. Pour le calcul de la correction sociale régionale, l'intérêt positif sur le compte courant auprès de la VMSW, tel que visé à l'article 5.74, 2° est diminué du produit du taux d'intérêt sur le compte courant à long terme et le montant de 15.000 euros par tranche entière de 500 logements locatifs sociaux dans le patrimoine de la [1 société de logement]1. La réduction est de 20.000 euros au maximum.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 155, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.75/1.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ;
2°restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations.
Une compensation est accordée à une société de logement chaque année au cours des cinq premières années suivant [2 le transfert de logements locatifs sociaux]2 si un logement locatif social d'une société de logement social ou d'une société de logement a été inclus dans la société de logement par le biais d'une restructuration et si les revenus de cette société de logement social, visés au présent chapitre, au cours de l'une des années de référence pendant la période de 2017 à 2021 sont inférieurs aux dépenses visées au chapitre 3.
La compensation, visée à l'alinéa deux, est la moyenne des corrections sociales régionales accordées des années de référence 2017 à 2021 de la société de logement social d'où provient le logement locatif social. Ce résultat est divisé par le nombre de logements locatifs sociaux qui ont été pris en compte lors du calcul de la correction sociale régionale pour l'année de référence 2021 de la société de logement social, et est multiplié par le nombre de logements locatifs sociaux de cette société de logement social qui font partie de la société de logement par le biais d'une restructuration [2 et qui se situent dans sa zone d'action]2.
La compensation visée à l'alinéa deux est payée lors du calcul de la correction sociale régionale, visée à l'article 5.73.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 156, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 90, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Chapitre 3.Dépenses
Art. 5.76.Les dépenses suivantes de la [1 sociétés de logement]1 sont prises en compte pour le calcul de la correction sociale régionale :
1°le précompte immobilier, visé à l'article 5.77, §1er;
2°les charges de capital et d'intérêt de prêts conclus auprès de la VMSW, visés à l'article 5. 77, § 2, le cas échéant diminuées de l'intervention accordée dans la charge du prêt, visée à l'article 5.44, § 3 et de l'intervention accordée dans le préfinancement, visé à [1 l'article 5.46, § 1er]1 ;
3°les charges du capital et d'intérêts de prêts, conclus avant le 1er janvier 2008 auprès d'une autre institution que la VMSW, pour lesquelles il peut être démontré qu'elles ont été directement affectées à la réalisation ou au maintien de logements locatifs sociaux;
["2 3\176 /1 les charges du capital et d'int\233r\234ts des pr\234ts, mentionn\233s \224 l'article 4.155/1, qui ont \233t\233 contract\233s pour l'achat de logements locatifs sociaux du Fonds flamand du Logement, de la Soci\233t\233 flamande du Logement social ou des administrations locales. Les charges ne portent que sur un montant de pr\234t n'exc\233dant pas la valeur v\233nale de ces logements locatifs sociaux, d\233termin\233e par la personne, mentionn\233e \224 l'article 1.2, alin\233a premier, 119\176, a), en tenant compte des caract\233ristiques particuli\232res des soci\233t\233s de logement social ou des soci\233t\233s de logement, mentionn\233es \224 l'article 4.38, \167 7, alin\233a premier, du code pr\233cit\233, dont sont d\233duits les pr\234ts mentionn\233s \224 l'article 4.38, \167 6, du code pr\233cit\233 et \224 l'article 209, \167 3, du d\233cret du 9 juillet 2021 portant modification de divers d\233crets relatifs au logement, ainsi que les subventions, \224 l'exception de celles qui n'ont aucunement contribu\233 \224 la valeur marchande du bien immobilier en cause ;"°
4°les retards de loyer, fixés forfaitairement à 1 % des revenus de location théoriques, visés à l'article 5. 75, § 1er ;
5°les coûts liés à l'inoccupation, fixés forfaitairement à 1,5% des revenus de location théoriques, visés à l'article 5.75, § 1er;
6°les frais généraux de fonctionnement et d'entretien, visés à l'article 5. 77, § 3 ;
7°les frais pour un service social, tel que visé à l'article 5. 77, § 4 ;
8°l'indemnité pour les moyens du compte courant investis, tels que visés à l'article 5. 77, § 5;
9°[3 ...]3
10°le montant visé, qui est du sur la base de l'article [3 4.76]3 ;
11°la redevance emphytéotique, visée à l'article 111.4 de l'annexe 15 jointe au présent arrêté ;
12°le loyer, qui est payé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs ;
13°la réduction du précompte immobilier effectivement décomptée en application de l'article 6.53 ;
14°[4 ...]4 ;
15°les coûts pour assumer la fonction de concierge, visés à l'article 5.77, § 6;
16°d'autres dépenses à déterminer par le ministre, après concertation avec le secteur et après communication au Gouvernement flamand.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, et sans préjudice de l'application des alinéas trois et quatre, les charges du capital et d'intérêt d'un prêt auprès de la VMSW, qui a été accordé à partir du 1 janvier 1996 et qui n'a pas encore été totalement amorti au 31 décembre 2012, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la correction sociale régionale si la durée totale du prêt en question, à savoir le nombre d'années entre la période de début et la période de fin des amortissements du capital, est de moins de trente ans.
A partir de 2013 la VMSW donne la possibilité aux [1 sociétés de logement]1 de rembourser anticipativement les prêts conclus auprès d'elle, qui ont une durée de moins de trente ans et qui n'ont pas encore été totalement remboursés au 31 décembre de l'année suivante, au moyen d'un nouveau prêt, conforme au marché d'une durée de trente ans, dans ce sens que la durée totale s'élève à trente ans dès le début de l'amortissement du capital sur le prêt anticipativement remboursé jusqu'au dernier amortissement sur le nouveau prêt. Dans ce cas, la base de départ pour ce refinancement est le 31 décembre de l'année précédente pour la définition de la durée restante et le solde en souffrance. L'indemnité de réemploi due peut également être reprise dans le nouveau prêt.
Dans la correction sociale régionale de l'année de référence dans laquelle le prêt est refinancé, il est tenu compte des amortissements selon le tableau d'amortissements du prêt nouvellement conclu.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 157, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 91,1°, 019; En vigueur : 03-12-2022)
(3AGF 2022-11-10/07, art. 91,2°, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-09-15/15, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.77.§ 1er. Le précompte immobilier concerne l'imposition pour l'année de référence. Si l'imposition portant sur l'année de référence pour certains logements ou bâtiments n'est pas encore connue ou fait l'objet d'un litige, cette imposition est estimée la plus approximativement possible dans l'année de référence et est éventuellement décomptée ultérieurement selon les modalités, visées à l'article 5. 73, § 3.
§ 2. Les charges du capital et d'intérêt de prêts auprès de la VMSW comprennent toutes les charges, à l'exception des amortissements anticipés du capital ou des amortissements du capital sur les crédits de soudure et les éventuelles indemnités de réemploi et les autres coûts inhérents aux amortissements, portant sur les prêts suivants :
1°les prêts auprès de la VMSW portant sur les logements locatifs sociaux, à l'exception des prêts complémentaires, visés à l'article 5.44, § 2, alinéa deux, et les crédits bullet, visés à l'article 5.44, § 1er;
2°les crédits bullet, visés à l'article 5.44, § 1er, alinéa premier, portant sur l'achat de terrains stratégiques et pendant les premières dix années après la conclusion des prêts ;
3°les prêts en application :
a)de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;
b)l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative ;
c)l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs.
§ 3. Après communication au Gouvernement flamand, le mode de calcul des frais généraux de fonctionnement et d'entretien sont établis par le ministre sur la base de données objectives évaluées mises à disposition par les [1 sociétés de logement]1 selon les directives du ministre.
§ 4. Pour les frais faits pour l'offre d'un service social, on prévoit une dépense forfaitaire de 20.000 euros par tranche complète de 500 logements locatifs sociaux dans le patrimoine de la [1 société de logement]1, à condition que la [1 société de logement]1 démontre qu'elle affecte au moins un membre du personnel à temps partiel aux tâches d'accompagnement de base, que le ministre établit.
§ 5. Le défraiement pour les moyens du compte courant investis est égal à l'intérêt sur un prêt conforme au marché d'un délai d'amortissement de trente ans, tel qu'il est applicable au 1er janvier de l'année de référence, majoré de 0,5 point de pour cent, multiplié par la somme des montants subventionnables relatifs aux opérations, visées à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, qui ont été payées par les propres moyens dont la [1 société de logement]1 dispose sur le compte courant auprès de la VMSW [2 et qui ne sont pas un réinvestissement en application de l'article 4.4/1 du présent arrêté ]2.
Le défraiement pour les moyens du compte courant investis est décompté pendant trente ans pour ces opérations, à partir de l'année de leur reprise dans un programme d'exécution ou dans le planning pluriannuel et le planning à court terme, à partir du 1er janvier 2008.
§ 6. Les frais pour l'accomplissement de la fonction de concierge sont pris en compte à condition que le concierge soit engagé dans le cadre d'un agrément pour l'économie de services locaux, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux.
Les frais qui, conformément à l'alinéa 1er, sont pris en compte, correspondent au montant total des frais de salaires et d'encadrement prouvés pour l'accomplissement de la fonction de concierge, le cas échéant diminué des primes ou subventions suivantes :
1°la prime salariale et la prime d'encadrement, accordées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux ;
2°la réduction groupes-cibles, accordée dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
3°le cofinancement local et supralocal dans le cadre de l'agrément de l'économie de services locaux ;
4°toutes les autres interventions dans les frais de salaires et d'encadrement.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les frais, qui sont pris en compte conformément à l'alinéa deux, sont limités à 40.000 euros par équivalent temps plein qui exerce la fonction de concierge.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 158, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2024-05-17/48, art. 39, 036; En vigueur : 31-07-2024)
Chapitre 4.Supervision, contrôle et maintien
Art. 5.78.Le défraiement pour les moyens du compte courant investis, visés à l'article 5. 77, § 5, ne peut être appliqué que si la société de logement social met en oeuvre les dispositions relatives à la gestion des propres moyens de la [1 société de logement]1 par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, telles que visées aux articles 4.34 à 4.38, correctement.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 159, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Chapitre 5.Clause d'indexation
Art. 5.79.Le montant qui concerne la réduction sur le compte courant, visée à l'article 5. 75, § 2, et le montant qui concerne le service social, tel que visé à l'article 5. 77, § 4, sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé, pour les mettre en adéquation avec le chiffre de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédente, le chiffre de l'indice de santé de 102,15 de 2005 étant utilisé comme base. Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 100 euros.
Le montant, tel que visé à l'article 5. 77, § 6, alinéa 3, est ajusté chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé, pour les mettre en adéquation avec le chiffre de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédente, le chiffre de l'indice de santé de 110,90 de 2009 étant utilisé comme base. Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 100 euros.
TITRE IV/1.[1 Disposition générale sur les mesures d'aide]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 160, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.79/1.[1 La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1 à 4.
La VMSW effectue des contrôles sur des surcompensations à des moments réguliers, et au moins tous les deux ans. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'avance. Si le montant de la surcompensation n'est pas supérieur à 10% du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et être déduite du montant de compensation payable pour cette période.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/61, art. 160, 013; En vigueur : 25-04-2022)
TITRE V.Convention de politique du logement social
Art. 5.80.En application de l'article 5.52, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, le ministre peut conclure une convention de politique du logement social selon le règlement, visé dans le présent article.
Si, sur la base de l'évaluation annuelle de l'offre de logements sociaux, telle que visée à l'article 2.59, alinéa 1er, 1°, l'agence constate qu'une commune entre en ligne de compte pour la conclusion d'une convention de politique du logement social, elle en informe la commune au moyen d'un envoi sécurisé.
Dans l'alinéa deux, on entend par envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :
1°une lettre recommandée ;
2°une remise contre récépissé ;
3°un envoi recommandé électronique ;
4°tout autre mode de signification autorisé par le ministre pour lequel la date de notification peut être établie avec certitude.
La notification, visée à l'alinéa deux, donne la possibilité à la commune de conclure une convention de politique du logement social. La commune s'engage dans la convention de démarrer la mise en oeuvre ou la procédure d'adjudication d'un certain nombre de logements locatifs sociaux dans des projets sur son territoire dans une période de trois ans, ensemble avec les acteurs locaux du logement.
Une commune ne peut conclure une nouvelle convention que si la durée de la convention précédente a expiré.
Partie 3. Subvention pour des sites pour gens du voyages
TITRE Ier.Dispositions générales
Art. 5.81.Dans cette partie, on entend par :
1°initiateur : une instance telle que visée à l'article 05.55 du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°rénovation : la mise en oeuvre d'interventions à la structure ou à la construction, qui répondent à toutes les conditions suivantes :
a)les interventions concernent l'infrastructure, les immeubles de service individuels ou l'équipement technique du site pour gens du voyage ou des immeubles de service ;
b)les interventions sont mises en oeuvre pour l'ensemble du site pour gens du voyage ou pour tous les emplacements ou immeubles de service réalisés dans la même phase.
Art. 5.82.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet sur le budget de la Communauté flamande, le ministre peut, sous les conditions, visées dans la présente partie et celles de leurs mesures d'exécution, accorder la subvention, visée dans l'article 5.56 du Code flamand du Logement de 2021, aux initiateurs qui acquièrent, aménagement, rénovent ou élargissent des sites pour gens du voyage, sur une base individuelle ou en coopération mutuelle.
TITRE II.Initiateurs et conditions de subvention
Art. 5.83.§ 1er. Le site pour gens du voyage est situé dans un environnement sain, permettant d'y réaliser un raccordement à l'infrastructure existante. Dans les abords, des structures primaires d'utilité journalière, commerciale, socioculturelle et de service sont disponibles.
La superficie du site pour gens du voyage correspond aux besoins locaux. La superficie d'un emplacement sur un site résidentiel pour gens du voyage est d'au minimum 150 m2 et d'au maximum 250 m2 et l'emplacement est équipé d'un immeuble de service individuel. La superficie d'un emplacement sur un site de transit est d'au minimum 100 m2 et d'au maximum 200 m2 .
Tout nouvel aménagement ou élargissement d'un site existant pour gens du voyage est discuté avant la demande de la subvention sur une concertation locale sur le logement, telle que visée à l'article 2.2, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021. La concertation locale sur le logement aborde la façon dont le site pour gens du voyage répond aux besoins locaux et la façon dont la participation des gens du voyage sera assurée.
§ 2. L'initiateur indique une personne de contact qui a de l'expérience et de l'expertise dans le domaine du logement, dans le domaine des gens du voyage ou de l'insertion, pour agir comme point de contact et pour promouvoir la participation des gens du voyage dans toutes les matières portant sur le site pour gens du voyage.
§ 3. Le initiateur s'engage à:
1°aménager et prendre en service le site pour gens du voyage, pour lequel une subvention a été obtenue endéans l'année après la réception provisoire des immeubles de service collectifs ou individuels ou des travaux de rénovation accomplis;
2°d'introduire un projet de dossier, tel que visé à l'article 5.89, dans les deux années après le paiement du solde, visé à l'article 5.90, § 1er, 2°, dans le cas de l'acquisition d'un bien immobilier en vue de l'aménagement d'un site pour gens du voyage;
3°rembourser la subvention, majorée des intérêts légaux, s'il ne respecte pas les engagements, visés aux points 1° et 2° ou, le cas échéant, l'engagement, visé à l'alinéa trois ;
4°rembourser la subvention, majorée des intérêts légaux, au prorata, s'il change l'affectation du site sans l'autorisation de l'agence ;
5°rembourser la subvention, majorée des intérêts légaux, au prorata, s'il aliène le site pour gens du voyage en tout ou en partie dans un délai de vingt ans après la prise en service, visée au point 1° ;
6°rembourser la subvention, majorée des intérêts légaux, au prorata, s'il ne respecte pas les normes, visées à l'article 5.84.
Les dispositions, visées à l'alinéa premier, 3° à 6° s'entendent sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Si l'initiateur est la VMSW ou une [1 société de logement]1, il s'engage à conclure une convention avec la commune ou le CPAS pour la gestion du site pour gens du voyage.
§ 4. L'initiateur s'engage à sensibiliser les gens du voyage sur la qualité de leur roulotte au moyen d'un modèle directeur de rapport technique de l'examen de la qualité de roulottes, que le ministre établit.
L'initiateur d'un site résidentiel pour gens du voyage s'engage à ne pas admettre de roulottes de plus de 200 m2. L'initiateur d'un terrain de transit pour gens du voyage s'engage à ne pas admettre de roulottes de plus de 150 m2.
Si l'initiateur est la VMSW ou une [1 société de logement]1, il s'engage à incorporer dans la convention, visée au paragraphe 3, alinéa 3, des dispositions en matière de cette sensibilisation.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 161, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.84.L'octroi de la subvention dépend du respect des normes que le ministre établit pour un aménagement minimal avec des équipements d'utilité publique individuels et collectifs, pour les travaux de voirie, d'égouts et d'environnement, pour les immeubles de service individuels et collectifs, pour les emplacements et pour la gestion.
TITRE III.Demande, octroi et paiement de la subvention
Art. 5.85.Le montant de la subvention est établi à au maximum 100% du coût pour l'acquisition, l'aménagement ou l'élargissement d'un site pour gens du voyage.
Le montant de la subvention est établi à au maximum 90% du coût pour la rénovation d'un site pour gens du voyage.
Art. 5.86.§ 1er. Pour l'acquisition d'un bien immobilier en vue de l'aménagement d'un site pour gens du voyage, les investissements suivants sont éligibles à la subvention :
1°l'indemnité de prix ou d'expropriation ;
2°les frais d'enregistrement et de notaire ;
3°les frais pour le mesurage du bien immobilier ;
4°les frais pour l'étude géotechnique et écotechnique.
Dans le cas d'une acquisition, l'initiateur fait appel au « Vlaamse Belastingsdienst » en application de l'article 5 du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand. Dans le cas d'une acquisition en pleine propriété, le prix, visé à l'alinéa 1er, 1°, est limité à l'estimation du prix d'achat établi par les [1 estimateurs-négociateurs]1. Dans le cas de l'obtention d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie, le prix, visé à l'alinéa 1er, 1°, est limité à 25% de l'estimation du prix d'acquisition de la pleine propriété, établie par les [1 estimateurs-négociateurs]1 pour une convention d'une durée d'au maximum quarante ans. Pour chaque année s'ajoutant à la durée, le prix est majoré d'un demi-point de pourcentage. Dans le cas d'une acquisition suite à l'expropriation, l'indemnité d'expropriation est limitée à l'estimation, établie par les [1 estimateurs-négociateurs]1. Si le juge établit l'indemnité d'expropriation, cette indemnité est éligible à une subvention.
§ 2. Pour l'aménagement, la rénovation et l'élargissement d'un terrain pour gens du voyage, les frais suivants sont éligibles à la subvention :
1°le coût du marché, tel qu'il est établi lors du décompte final ;
2°le coût pour l'exécution de travaux complémentaires qui, conformément à l'article 26, § 1er, 2°, a) de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont attribués via une procédure de négociation au même adjudicataire que celui du marché principal ;
3°les coûts pour les prospections archéologiques et fouilles et, pour autant qu'ils ne sont pas repris dans le coût, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, les coûts pour l'étude géotechnique et écotechnique, nécessaire pour la mise en oeuvre des travaux.
Les coûts, visés à l'alinéa 1er, sont limités au montant initial approuvé de l'adjudication.
L'honoraire de l'architecte, les frais pour l'adjudication et le frais du contrôle sur la mise en oeuvre sont considérés comme des frais généraux du marché et sont forfaitairement établis à 7% des frais subventionnables, visés à l'alinéa premier.
Si les travaux sont mis en oeuvre en gestion propre, la subvention est calculée sur la base de l'estimation des coûts pour l'achat des matériaux, pour la location du matériel qui a été repris dans le projet de dossier, visé à l'article 5.89 et pour l'affectation du personnel. Si les dépenses réelles sont inférieures au montant estimé, le calcul s'effectue sur la base du coût réel. Le ministre peut préciser ce calcul de la subvention.
Pour le calcul de la subvention, il est tenu compte du montant maximal, visé à l'article 5.87.
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(1AGF 2023-01-20/06, art. 5, 022; En vigueur : 04-03-2023)
Art. 5.87.La subvention pour les équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, pour les immeubles de service individuels ou collectifs et les travaux de voirie, d'égouts et d'environnement s'élève à au maximum 55.000 euros par emplacement. Ce montant est lié à l'indice ABEX et ajusté au mois de janvier de chaque année sur la base de l'indice ABEX du 1er janvier 2016.
Art. 5.88.L'initiateur introduit sa demande de subvention pour l'acquisition d'un bien immobilier auprès de l'agence en vue de l'aménagement d'un terrain pour gens du voyage. Le ministre définit les pièces qui doivent être jointes à la demande de subvention.
L'agence transmet sans délai à linitiateur un accusé de réception et évalue la complétude du dossier de demande dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'envoi de l'accusé de réception.
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe linitiateur. L'initiateur transmet les pièces manquantes à l'agence dans les nonante jours calendrier.
Si le dossier de demande est complet, l'agence transmet à !initiateur une déclaration de complétude.
L'agence examine si le dossier de demande correspond aux conditions, visées à l'article 5.83, § 1er et rend un avis sur le dossier de demande au ministre.
Dans un délai de nonante jours calendaires après la déclaration de complétude, visée dans l'alinéa 4, le ministre prend une décision de principe sur la subventionnabilité de l'acquisition envisagée du bien immobilier.
L'agence informe l'initiateur de la décision de principe du ministre.
L'initiateur transmet les pièces justificatives des frais, visés à l'article 5.86, § 1er, à l'agence. L'agence soumet un calcul définitif de la subvention et une proposition de décision au ministre ou à son mandataire dans les quarante-quatre jours calendrier. Le ministre ou son mandataire décide de l'octroi de la subvention définitive dans les quarante-cinq jours calendaires à compter de l'envoi du calcul définitif de la subvention et de la proposition de décision.
Art. 5.89.L'initiateur introduit sa demande de subvention pour l'aménagement, la rénovation ou l'élargissement d'un terrain pour gens du voyage, y compris un projet de dossier, auprès de l'agence. Le ministre définit les pièces qui doivent être jointes à la demande de subvention et au projet de dossier.
L'agence transmet un accusé de réception à l'initiateur sans délai et évalue la complétude du dossier de demande dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'envoi de l'accusé de réception.
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe linitiateur. L'initiateur transmet les pièces manquantes à l'agence dans les nonante jours calendrier.
["1 Si le dossier de demande est complet, l'agence transmet \224 l'initiateur une d\233claration de compl\233tude."°
["1 L'agence v\233rifie si le dossier de demande est conforme aux conditions mentionn\233es \224 l'article 5.83 et voit si le projet de dossier satisfait aux normes mentionn\233es \224 l'article 5.84. L'agence soumet au ministre un avis sur le dossier de demande."°
Le ministre prend une décision de principe sur la subventionnabilité des investissements planifiés dans les nonante jours calendaires après la déclaration de complétude, visée à l'alinéa quatre.
L'agence informe l'initiateur de la décision de principe du ministre. L'approbation du ministre donne le droit à l'initiateur de démarrer la procédure d'adjudication. L'initiateur demande dans le devis un prix séparé pour chaque poste des frais, visés à l'article 5.86, § 2.
L'initiateur transmet la décision d'attribution au préalable à l'agence, qui soumet un calcul de la subvention et une proposition de décision au ministre ou à son mandataire dans les quarante-cinq jours calendrier. Le ministre définit les pièces qui doivent être jointes à la décision d'attribution. Le ministre ou son mandataire décide de l'octroi de la subvention dans les quarante-cinq jours calendaires à compter de l'envoi du calcul de la subvention et de la proposition de décision.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 92, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.90.§ 1er. La subvention pour une acquisition, telle que visée à l'article 5.86,§ 1er, est payée comme suit :
1°la subvention pour le prix ou les frais de l'indemnité d'expropriation, visée à l'article 5.86, § 1er, alinéa 1er, 1°, est payée après la décision de principe du ministre, visée à l'article 5.88, alinéa 6. Cette subvention est payée en autant de tranches possibles si le prix doit être payé, comme énoncé dans la convention d'acquisition
2°la subvention pour les frais, visés à l'article 5.86, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° est payée après la décision du ministre sur l'octroi de la subvention définitive, visée à l'article 5.88, alinéa 8.
§ 2. La subvention pour les travaux telle que visée à l'article 5.86,§ 1er, est payée comme suit:
1°une première tranche de 30% du montant de la subvention est payée après présentation de l'ordre de commencement ;
2°une deuxième tranche de 30% de la subvention est payée si le coût des travaux effectués est supérieur à 75% de l'avance, visée au point 1° ;
3°une troisième tranche de 30% de la subvention est payée si le coût des travaux exécutés est supérieur à 75% des avances, visées aux points 1° et 2°.
Le solde du montant de la subvention est payé après approbation du compte final.
Art. 5.91.Les montants de la subvention, qui ont été accordés en application de la présente partie, sont octroyés dans le respect des conditions de la Décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
L'agence effectue des contrôles sur des surcompensations à des moments réguliers, et au moins tous les trois ans. L'agence recouvre l'avance dans le cas d'une surcompensation. Si le montant de la surcompensation n'est pas supérieur à 10% du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et être déduite du montant de compensation payable pour cette période.
Partie 4. Prêts et garanties
TITRE Ier.Prêts sociaux avec garantie régionale
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.92.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.93.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.94.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.95.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.96.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.97.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.98.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.99.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.100.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.101.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Section 1ère.<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.102.<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.103.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.104.[1 Les conditions complémentaires pour le maintien de l'agrément visé à l'article 5.58 du Code flamand du Logement de 2021 sont les suivantes :
1°la société de crédit possède des fonds propres de 6 000 000 euros au moins ;
2°la société de crédit a un ratio de solvabilité supérieur à 10 %, lequel est calculé comme le rapport des fonds propres à l'actif total (FP/AT *100) ;
3°la société de crédit ne procède à une réduction du capital, à une augmentation du capital ou à une incorporation de réserves au capital qu'après accord écrit du ministre ;
4°la société de crédit prévoit un système de contrôle interne fonctionnant correctement ;
5°la société de crédit nomme un commissaire chargé des contrôles visés aux articles 3.73 à 3.75 et aux articles 3.77 à 3.80 du Code des sociétés et des associations ;
6°la société de crédit ne détient des valeurs disponibles et placements de trésorerie en euros qu'auprès d'autorités et d'institutions financières de l'Espace économique européen, sur des comptes courants, des comptes d'épargne et des comptes à terme ou d'autres modes de placement offrant une garantie de conservation du capital et jouissant au minimum d'une notation A ]1.
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(1AGF 2022-02-04/48, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.105.[1 Conformément à l'article 5.61, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de crédit peuvent souscrire au capital social d'organisations de logement social aux conditions suivantes :
1°la société de crédit désireuse de souscrire au capital social d'une autre personne morale soumet à l'agence, au moins trente jours avant le début de la participation, un plan de participation concret clarifiant les objectifs visés à court et à long terme par la participation ;
2°une société de crédit ne peut souscrire au capital social d'une autre personne morale que si cette dernière remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a)la personne morale représente une responsabilité limitée pour les actionnaires ;
b)la personne morale n'a pas encore souscrit au capital de la société de crédit souscriptrice ;
c)sauf si la personne morale dans laquelle la souscription est réalisée est une organisation de logement social ou une société qui a été agréée par le Code flamand du Logement de 2021 ou en vertu de celui-ci, au moins trois quarts du capital social de la personne morale dans laquelle la souscription est réalisée appartiennent à des pouvoirs publics, des organisations de logement social ou des sociétés agréées par le code précité ou en vertu de celui-ci ;
d)les statuts de la personne morale stipulent que les actes ou opérations peuvent être accomplis principalement en vue de réaliser les objectifs de la politique du logement visés au livre 1er, partie 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;
e)si la personne morale est un intermédiaire d'assurance tel que visé à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, cet intermédiaire d'assurance peut offrir principalement des assurances décès et des assurances incendie à des personnes privées et effectuer les opérations qui en découlent directement, y compris les garanties accessoires qui peuvent être liées à une telle assurance ;
3°une société de crédit ne peut souscrire au capital social d'une personne morale que si la somme de toutes les participations n'excède pas 5 % des fonds propres de la société de crédit souscriptrice, compte non tenu des participations nouvelles ou existantes dans d'autres sociétés de crédit ;
4°la société de crédit rend compte annuellement, au plus tard quatorze jours après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, du but et de l'étendue des participations.
Le ministre peut imposer aux sociétés de crédit agréées des conditions complémentaires pour la souscription au capital social d'organisations de logement social, de sociétés qui ont été agréées par le Code flamand du Logement de 2021 ou en vertu de celui-ci, et d'intermédiaires d'assurance tels que visés à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ]1.
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(1AGF 2022-02-04/48, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.106.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.107.Les sociétés de crédit fournissent toute information utile à l'agence, de leur propre initiative ou sur demande.
Art. 5.108.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.109.L'agrément est retiré de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation de la société de crédit agréée ou lorsque la société de crédit n'est plus autorisée comme prêteur par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA)
["1 La garantie r\233gionale est maintenue pour les pr\234ts accord\233s par la soci\233t\233 de cr\233dit avant la perte de son agr\233ment \224 condition que ces pr\234ts aient \233t\233 accord\233s avant le 1er janvier 2022."°
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(1AGF 2022-02-04/48, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.110.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.111.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 2.Contrôle
Art. 5.112.Si les dispositions de la présente section ne sont pas respectées, l'agence peut mettre la société de crédit concernée en défaut par lettre recommandée, après avoir d'abord entendu la société de crédit.[1 ...]1 L'agence peut imposer un délai endéans lequel un plan de régularisation doit être présenté qui doit contenir des délais contraignants endéans lesquels les obligations doivent être respectées. Si la société de crédit concernée n'a pas accompli ses obligations dans les délais impartis, l'agence peut imposer moyennant lettre recommandée les sanctions suivantes :
1°l'agence peut suspendre l'agrément de la société de crédit concernée. Le cas échéant, la société de crédit concernée obtient un délai de trois mois pour satisfaire à toutes les obligations, sous peine du retrait de l'agrément ;
2°en cas de négligences ou infractions expresses et répétées, ou en cas de fraude, l'agence peut retirer l'agrément, après avoir entendu la société de crédit concernée;
L'agence peut retirer l'agrément s'il ressort du contrôle que la liquidité ou la solvabilité de la société de crédit agréée est compromise, après avoir entendu la société de crédit concernée. Le ministre règle les conditions particulières relatives à la solvabilité de sociétés de crédit agréées.
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(1AGF 2022-02-04/48, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.113.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.114.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.115.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.116.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE II.Prêts sociaux spéciaux
Art. 5.117.Dans le présent titre, on entend par :
1°demandeur : la personne physique ou les personnes physiques qui demandent le prêt social spécial, de même que la personne physique ou les personnes physiques qui occuperont le bien immobilier sur lequel le prêt est accordé, à l'exception des personnes à charge ;
2°revenu : la somme des revenus suivants de la personne de référence, reçus dans l'année à laquelle se réfère l'avertissement-extrait de rôle le plus récent disponible
a)le revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
3°[2 prêteur : le VWF ;]2
4°prêt : le prêt social spécial, qui est accordé en exécution du Code flamand du Logement de 2021 et qui peut prendre la forme d'un prêt hypothécaire ou d'une ouverture de crédit hypothécaire ;
5°emprunteur : la personne physique ou les personnes physiques qui s'engagent à rembourser le prêt social spécial et à respecter les autres conditions du prêt ;
6°personne à charge :
a)l'enfant qui, à la date de référence, est domicilié chez la personne de référence et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
b)l'enfant de la personne de référence qui n'est pas domicilié chez elle, mais qui séjourne régulièrement chez elle et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
c)la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ;
7°date de référence :
a)au moment de la conclusion du prêt : la date à laquelle le prêteur ou l'instance qui offre les prêts localement, reçoit le versement de l'avance sur les frais de constitution de dossier ;
b)au moment du recalcul quinquennal du taux d'intérêt : deux mois respectivement avant le cinquième, le dixième, le quinzième, le vingtième et le vingt-cinquième anniversaire de l'acte de prêt ;
8°personne de référence : selon le cas, le demandeur au moment de la conclusion du prêt ou l'emprunteur et la ou les personnes physiques occupant le bien immobilier sur lequel le prêt est accordé, à l'exception des personnes à charge ;
9°valeur vénale : la valeur estimée par le prêteur ou au nom du prêteur en cas de vente spontanée du logement, y compris les terrains ;
10°avance sur les frais de constitution de dossier : le montant total que le demandeur doit verser au prêteur ou à l'instance qui offre les prêts localement, avant que le prêteur ne puisse faire une offre de prêt au demandeur, et qui est entièrement remboursé si l'offre de prêt reste sans suite.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, les revenus d'enfants non mariés et ne cohabitant pas légalement qui font sans interruption partie de la famille à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans à la date de référence, et les revenus des membres de famille de la personne de référence au premier et au deuxième degré reconnus comme étant gravement handicapés ou qui ont au moins 65 ans, ne sont pas pris en compte. Les revenus des ascendants cohabitants de la personne de référence ne sont pris en compte que pour la moitié.
L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa 1er, 2°, concerne les revenus remontant à au maximum trois années précédant l'application.
Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa premier, 2°, il n'est tenu compte des revenus professionnels propres réels.
Le revenu visé à l'alinéa premier, 2°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.
Pour être considérée comme une personne à charge au sens du premier alinéa, 6°, c), les mêmes conditions que celles déterminées en exécution de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) s'appliquent.
Lorsqu'une personne répond à la définition de personne à charge, visée à l'alinéa premier, 6°, a) ou b), et à la définition de personne à charge, visée à l'alinéa premier, 6°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 164, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 93, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.118.
<Abrogé par AGF 2023-08-31/06, art. 7, 023; En vigueur : 28-09-2023>
Art. 5.119.Le prêteur est autorisé à octroyer à des familles et des personnes isolées en quête de logement des prêts destinés au financement d'une ou plusieurs des opérations, visées à l'article 5.66 du Code flamand du logement de 2021. Un prêt pour l'achat sur plan d'un logement à construire ou en construction est considéré comme un prêt pour l'achat d'un logement.
Un prêt pour l'achat ou la garde de la maison familiale en cas d'une procédure de divorce ou de cessation de la cohabitation, ou pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une maison peut être accordé si la valeur vénale de la maison, éventuellement après l'exécution des travaux qui font l'objet d'un prêt, ne dépasse pas 200.000 euros.
Si à la date de référence, au moment de la conclusion du prêt, il y a des personnes à charge, le montant visé à l'alinéa deux, est augmenté de la manière suivante :
1°10.000 euros par personne à charge, à partir de la troisième personne à charge ;
2°10.000 euros par personne à charge âgée de moins de six ans.
Par dérogation à l'alinéa deux, la valeur vénale maximale n'est pas d'application si le prêt est conclu pour reprendre la quote-part de propriété d'un partenaire dans une maison familiale en cas de divorce ou de cessation de la cohabitation et à condition que le logement à reprendre a été financé au moyen d'un prêt auprès du prêteur.
Un prêt pour l'acquisition d'un logement acquisitif social, en ce compris le terrain, peut être accordé si le prix de vente du logement, en ce compris le terrain, TVA non comprise, majoré du prix de revient estimé des travaux à exécuter, TVA non comprise, n'est pas supérieur à 200.000 euros.
Un prêt pour l'acquisition d'un logement locatif social et pour la prise en emphytéose du terrain peut être accordé si le prix de vente de du logement, TVA non comprise, majoré d'une part du bail emphytéotique qui est payé lors de la conclusion de l'emphytéose, droits d'enregistrement non compris et d'autre part du prix de revient estimé des travaux à exécuter, TVA non comprise, n'est pas supérieur à 200.000 euros. Si l'emphytéose comprend une option d'achat, il s'y ajoute que l'option d'achat ne peut être levée que dix ans après la conclusion de l'emphytéose au plus tôt, pour être éligible à un prêt.
Un prêt pour l'acquisition d'un logement sous le régime TVA peut être accordé si la valeur vénale du logement, le cas échéant après l'exécution des travaux qui font l'objet d'un prêt, n'est pas supérieure à 200.000 euros.
Si à la date de référence, au moment de la conclusion du prêt, il y a des personnes à charge, le montant, visé aux alinéas cinq, six et sept, est augmenté comme suit :
1°10.000 euros par personne à charge, à partir de la première personne à charge.
2°10.000 euros par personne à charge âgée de moins de six ans.
Les montants visés au présent article sont majorés de 10 % si le logement est situé dans une commune qui figure dans le cluster 1 de la liste reprise à l'annexe 19 du présent arrêté. Si la commune est reprise dans le cluster 2 de la liste précitée, les montants, visés dans le présent article sont augmentés de 20%.
Aux fins de l'établissement de la liste des communes figurant à l'annexe 19 du présent arrêté, un coefficient de localisation est établi pour chaque commune sur la base des données relatives aux prix de vente des logements fournies par l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances pour l'année 2011. Sur la base de ces coefficients de localisation, les communes sont réparties en clusters. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2022, le ministre met à jour la liste des communes sur la base des données disponibles les plus récentes.
Les montants visés dans cet article sont liés à l'indice, tel que calculé et publié par l'Association des Experts Belges (ABEX) sur le site www.abex.be, ci-après dénommé l'indice ABEX, de novembre 2012. Ils sont ajustés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de novembre précédant l'ajustement, et arrondis à la centaine supérieure la plus proche. ».
Art. 5.120.Le prêteur est aussi autorisé à accorder un prêt hypothécaire avec des propres moyens à des familles et personnes isolées en quête de logement qui sont candidats-emphytéotes d'une parcelle dans un projet de logement qui est entièrement ou partiellement financé par des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb, en vue de construire un logement sur cette parcelle.
Le prêteur ne peut accorder les prêts, visés à l'alinéa 1er, que sous les conditions, visées au présent titre, à l'exception des conditions, visées à l'article 5.123.
Art. 5.121.Le montant du prêt ne peut pas être supérieur à une combinaison des éléments suivants :
1°le prix d'achat du logement qui fait l'objet du prêt, le cas échéant, TVA, droits d'enregistrement et frais de notaire compris ;
2°le bail emphytéotique, visé à l'article 5.119, alinéa six, droits d'enregistrement et frais de notaire compris ;
3°Le coût des travaux qui font l'objet du prêt, T.V.A. comprise ou, si elle est moins élevée, la valeur estimée des travaux par le prêteur lorsque ceux-ci concernent la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un logement, à majorer par les frais de notaire ;
4°la somme des montants des dettes, y compris l'indemnité de réemploi, dans le cas du remboursement de dettes pour la garde de la maison familiale en cas d'une procédure de divorce ou de cessation de la cohabitation, à majorer des droits d'enregistrement et des frais de notaire.
Le montant du prêt ne peut pas être supérieur à la valeur vénale du bien immobilier qui fait l'objet du prêt, le cas échéant après exécution des travaux, qui font l'objet du prêt.
Art. 5.122.Un prêt est demandé auprès du prêteur, auprès de la [1 société de logement]1 compétente ou une autre instance, avec laquelle l'emprunteur a conclu une convention pour offrir les prêts au niveau local.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 165, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.123.[1 § 1.]1 A la date de référence, lors de la conclusion du prêt, le revenu du demandeur, le cas échéant, les revenus pris en compte conformément à l'alinéa 3, ne sont pas supérieurs à :
1°35.123 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;
2°38.630 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 5.117, alinéa premier, 6°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ;
3°52.679 euros pour d'autres personnes, majorés de 3507 euros par personne à charge.
Si le logement auquel se rapporte le prêt est situé dans une commune reprise dans le cluster 1er ou le cluster 2 de la liste reprise à l'annexe 19 du présent arrêté, le revenu du demandeur et, le cas échéant, les revenus pris en compte conformément à l'alinéa 3, ne peuvent dépasser, par dérogation à l'alinéa 1er, à la date de référence, lors de la conclusion du prêt, le montant de :
1°36. 795 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;
2°40.469 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 5.117, alinéa 1er, 6°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ;
3°55.187 euros pour d'autres personnes, majorés de 3674 euro par personne à charge.
A la date de référence lors de la conclusion du prêt, le revenu du demandeur n'est pas inférieur au revenu minimum, visé à l'article 5.220, § 1er, alinéa 1er, 1°. L'article 5.220, § 1er, alinéa 6, et § 2, s'appliquent mutatis mutandis.
Les montants visés au premier et au deuxième alinéas, sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004) , vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente, l'indice de santé 119 de juin 2012 étant pris comme base du calcul. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel supérieur le plus proche.
["1 \167 2. A la date de r\233f\233rence lors de la conclusion du pr\234t, le demandeur est inscrit dans les registres de la population, vis\233s \224 l'article 1, \167 1, alin\233a premier, 1\176 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identit\233, aux cartes d'\233tranger et aux documents de s\233jour ou, \224 ce moment-l\224, il est inscrit \224 une adresse de r\233f\233rence, vis\233e \224 l'article 1, \167 2 de la loi pr\233cit\233e."°
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(1AGF 2021-10-22/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.124.Au plus tard lors de la signature de l'acte de prêt, le demandeur remplit toutes les conditions suivantes :
1°il n'a pas de logement ou de parcelle, destinés à la construction de logements, en tout ou en partie en pleine propriété ;
2°il n'a pas de droit entier ou partiel d'emphytéose, de droit de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinés à la construction de logements ;
3°il n'a pas de logement ou de parcelles, destinées à la construction de logements, qui ont été entièrement ou partiellement donnés en emphytéose ou en superficie.
4°il n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, que lui-même a donné entièrement ou partiellement en usufruit ;
5°il n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle il a apporté des droits réels, tels que visés aux points 1° à 4°.
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque :
1°le demandeur achète un logement acquisitif social ;
2°le demandeur a acquis une parcelle, destinée à la construction de logements, ou un autre logement à titre gratuit pour une partie en pleine propriété ;
3°le demandeur a acquis un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une parcelle, destinée à la construction de logements ou sur un autre logement en partie à titre gratuit ;
4°le demandeur a acquis une parcelle, destinée à la construction de logements ou un autre logement, sur lequel un droit d'emphytéose ou un droit de superficie est donné, partiellement à titre gratuit.
Dans les cas, visés dans l'alinéa 2, l'emprunteur doit satisfaire à la condition relative à la possession de biens immobiliers, visée dans l'alinéa premier un an après la passation de l'acte de prêt. S'il peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander au prêteur de prolonger ce délai d'un an. Si l'emprunteur ne remplit pas la condition relative à la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après la période prolongée, le prêt continue au taux d'intérêt de référence qui est visé dans l'acte de prêt et qui est utilisé lors de la conclusion du prêt, majoré de deux points de pourcentage
Tout demandeur qui est ou qui devient propriétaire du logement auquel se rapporte le prêt, signe l'acte de prêt en tant qu'emprunteur.
Art. 5.125.A la date de référence lors de la conclusion du prêt, l'emprunteur est suffisamment solvable pour pouvoir amortir le prêt demandé. Les établissements concernés effectuent un screening approfondi sur les risques d'amortissement. L'emprunteur est également sensibilisé aux conditions, entre autres à celles relatives au délai de révision, du prêt demandé. Le ministre et le ministre flamand, compétent des finances et des budgets, définissent en concertation, après communication au Gouvernement flamand, la méthode adoptée lors du calcul de la solvabilité.
Si l'emprunteur n'est pas non plus suffisamment solvable en cas de la durée maximale du prêt, visé à l'article 5.127, alinéa 1er, aucun prêt ne peut être accordé.
Art. 5.126.§ 1er. Le taux d'intérêt de référence est défini par le prêteur à la fin de chaque mois et correspond à la moyenne arithmétique, arrondie à la deuxième décimale la plus rapprochée des tarifs de référence du vingt-cinquième jour du mois précédent jusqu'au vingt-quatrième jour du mois courant, tels qu'ils ont été publiés par la Banque nationale de Belgique.
Le taux d'intérêt de référence, visé à l'alinéa premier, s'applique à partir du premier jour du mois prochain jusqu'au dernier jour de ce mois. Le taux d'intérêt de référence est ajusté en cas d'une fluctuation d'au moins 0,20 point de pour cent par rapport au taux d'intérêt de référence que le prêteur a adopté jusque-là.
§ 2. Le taux d'intérêt annuel original du prêt est le résultat final des calculs suivants :
1°le taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du prêt est multiplié par le revenu, le cas échéant par les revenus pris en compte conformément à l'article 5.123, alinéa 3, et ensuite divisé par le montant de 40.000 euros, en application de l'indexation, visée à l'article 5;123, alinéa quatre, et arrondi à la quatrième décimale la plus proche ;
2°le résultat du calcul, visé au point 1°, est, par personne à charge, réduit de 10% du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du prêt ;
3°le résultat du calcul, visé au point 1°, est diminué de 5% du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt, lorsque le logement se situe sur le territoire d'une commune reprise dans le cluster 1 de la liste reprise à l'annexe 19, jointe au présent arrêté. Si la commune est reprise dans le cluster 2 de la liste précitée, le résultat du calcul visé au point 1° est réduit de 10 % du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence au moment de la conclusion du prêt.
Le résultat du calcul, visé au premier alinéa, est arrondi au premier 0,10 point de pourcentage supérieur le plus proche et n'est jamais supérieur à trois quarts du taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de référence au moment de la conclusion du prêt et n'est jamais inférieur à deux tiers de ce même taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
Sur la base de cet intérêt annuel, l'intérêt mensuel est calculé et arrondi à la quatrième décimale la plus proche.
Le taux d'intérêt annuel original est mentionné dans l'acte de prêt. «
Le taux d'intérêt du prêt, calculé conformément à l'alinéa 2, ne peut être inférieur au taux indiqué dans le tableau suivant, suivant la durée du prêt :
Durée prêt (en années) | |
20 | 1,60% |
21 | 1,64% |
22 | 168% |
23 | 1,72% |
24 | 1,76% |
25 | 1,80% |
26 | 1,84% |
27 | 1,88% |
28 | 1,92% |
29 | 1,96% |
30 | 2,00% |
Si la durée initiale du prêt est modifiée, le taux d'intérêt, visé à l'alinéa 5, reste d'application tel qu'il était applicable à la date de référence lors de la conclusion du prêt.
§ 3. Chaque année, à l'anniversaire de la passation de l'acte de prêt, le taux d'intérêt appliqué sur le prêt, est ajusté si le nombre de personnes à charge depuis l'établissement du taux d'intérêt annuel original ou depuis l'ajustement annuel précédent ou depuis le recalcul du taux d'intérêt, visé au paragraphe 4, a augmenté. Cet ajustement annuel n'a pas lieu dans les années dans lesquelles le recalcul du taux d'intérêt, visé au paragraphe 4, a lieu.
Le taux d'intérêt ajusté est égal au taux d'intérêt qui s'applique au prêt à ce moment, diminué de 10% du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'appliquait à la date de référence lors de la conclusion du prêt, par personne supplémentaire à charge. Le résultat de ce calcul est arrondi et plafonné de la façon, visée au paragraphe 2, alinéas cinq et six.
Le prêteur ajuste le taux d'intérêt s'il est informé d'une augmentation du nombre de personnes à charge au minimum cinq jours ouvrables avant le jour de l'ajustement annuel par l'emprunteur.
§ 4. Tous les cinq ans et pour la première fois à l'occasion du cinquième anniversaire de la passation de l'acte de prêt, le taux d'intérêt qui s'applique au prêt est recalculé de la manière, visée au paragraphe 2. Lors des recalculs quinquennaux, le revenu moyen est calculé sur une période de cinq ans, qui prend cours la septième année qui précède le recalcul. Lorsque le revenu dans une ou plusieurs des années précitées était inexistant, il n'est pas pris en compte pour ce revenu moyen. Lors du calcul de ce revenu moyen, il est tenu compte de la situation familiale, telle qu'elle est constatée à la date de référence lors du recalcul quinquennal. Il n'est pas tenu compte d'une diminution du nombre d'enfants à charge à cause d'un décès.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, le taux d'intérêt n'est pas recalculé si le taux d'intérêt de référence applicable à la date de référence lors de la conclusion du prêt est égal ou inférieur au taux d'intérêt mentionné dans le tableau suivant, suivant la durée du prêt:
Durée prêt (en années) | |
20 ou moins | 1.20% |
21 | 1,23% |
22 | 1,26% |
23 | 1,29% |
24 | 1,32% |
25 | 1,35% |
26 | 1.38% |
27 | 1,41% |
28 | 1,44% |
29 | 1,47% |
30 | 1,50% |
Art. 5.127.La durée du prêt s'élève au maximum à 300 mois. Par dérogation à la disposition précédente, la durée du prêt peut s'élever à au maximum 360 mois si l'emprunteur n'est pas suffisamment solvable pour rembourser le prêt demandé dans les 300 mois. Dans ce cas, la durée du prêt est déterminée comme suit : le nombre minimum de mois dont l'emprunteur social a besoin pour être solvable est calculé et ce résultat est converti en années et arrondi au nombre naturel suivant. Le prêt doit en plus être entièrement remboursé au cours de l'année dans laquelle l'emprunteur le plus jeune aura 75 ans.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la durée du prêt, visé à l'article 5.119, alinéa six, ne peut pas dépasser deux tiers de la durée de l'emphytéose.
Art. 5.128.L'emprunteur souscrit une assurance incendie pour la valeur à neuf de l'habitation sur laquelle le prêteur contracte une hypothèque et la maintient aussi longtemps que l'habitation fait l'objet d'un prêt par le prêteur.
Lorsque l'emprunteur ne dispose pas d'une assurance incendie pour la valeur à neuf, le prêteur envoie une sommation dans laquelle il est fait référence à l'obligation, visée à l'alinéa trois. Si l'emprunteur ne remplit pas ses obligations, le prêteur prendra la place de l'emprunteur si le solde débiteur du prêt dépasse 50.000 euros. Le prêteur recouvre la prime d'assurance incendie auprès de l'emprunteur.
Art. 5.129.§ 1er. L'amortissement du prêt est garanti par l'inscription d'une hypothèque pour toutes les sommes sur le bien immobilier sur lequel porte le prêt. Cette hypothèque doit être en premier rang en cas d'achat. La somme principale hypothécaire couvre toutes les dettes auprès du prêteur.
Les prêts à hypothèque de rang inférieur, octroyés par le prêteur, ne dépassent pas la différence entre la valeur vénale du logement, le cas échéant après exécution des travaux qui font l'objet du prêt, et la somme des montants des hypothèques de rang supérieur.
§ 2. En cas de défaut de paiement, le prêteur porte les intérêts moratoires suivants en compte. Des intérêts de retard sur le capital impayé sont calculés pro rata temporis au taux d'intérêt périodique du crédit, majoré d'un taux d'intérêt périodique correspondant à un taux d'intérêt débiteur de 0,25 %. Ces intérêts de retard prennent cours à compter de la date de défaut de paiement jusqu'à la date du remboursement effectif. Un mois après la mise en demeure légale par le prêteur, le solde est multiplié, à la date de défaut de paiement, par le taux d'intérêt périodique correspondant à un taux débiteur de 0,25%.
["1 L'organe d'administration"° du prêteur établit les procédures qui déterminent le mode dont le prêteur effectue le traitement comptable de créances douteuses ainsi la procédure à suivre lors de défaut de paiement par l'emprunteur. Ces procédures sont communiquées au ministre et au ministre flamand, compétent des finances et des budgets.
§ 3. Sur la demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut autoriser un transfert d'hypothèque, pour des raisons sociales, médicales ou économiques, à condition que le nouveau logement réponde aux conditions relatives aux valeurs vénales maximales, visées à l'article 5.119. Le cas échéant, le produit net de la vente est affecté comme remboursement anticipé partiel du prêt.
Dans l'alinéa premier, on entend par produit net de la vente : le produit de la vente de l'immeuble qui est abandonné par l'emprunteur, diminué du prix d'achat de l'immeuble, le cas échéant TVA comprise, qu'occupera l'emprunteur et, le cas échéant, diminué de l'impôt d'enregistrement ou des droits d'enregistrement et des frais de notaire pour l'achat de l'immeuble qu'occupera l'emprunteur, et ultimement diminué d'un montant de 5.000 euros.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 166, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.130.Pour chaque logement pour lequel un prêt est demandé, le prêteur définit les travaux de rénovation qui sont strictement nécessaires pour adapter le logement aux normes de sécurité, de santé et de qualité de logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021. L'emprunteur doit conclure un prêt supplémentaire pour le montant nécessaire à l'exécution [2 de ces travaux, et dans la mesure où il est supérieur à 1 000 euros,]2 pour réaliser les travaux. Si l'emprunteur deviendrait insolvable par ce prêt, aucun prêt ne peut être accordé.
Les travaux de rénovation, visés à l'alinéa premier, sont exécutés dans les [1 trois]1 années après la date à laquelle l'acte de prêt est signé. Le prêteur peut prolonger ce délai en cas de force majeure. Si les travaux ne sont pas exécutés endéans le délai imparti ou si, après l'exécution de ces travaux, le logement ne répond pas aux normes de sécurité, de santé et de qualité de logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021, le prêt est exigible avant terme par le prêteur.
Si le prêt est affecté à un achat sur plan ou à la rénovation, l'amélioration ou la transformation d'un logement, le prêt est débloqué pour l'emprunteur conformément au progrès des travaux et à la méthode définie par le prêteur.
Si un permis d'environnement pour actes d'urbanisme est exigé pour certains travaux, le prêteur ne verse des fonds à cette fin qu'après présentation de ce permis.
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(1AGF 2021-10-22/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-09-15/15, art. 15, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 5.131.Le logement qui fait l'objet du prêt doit pour la plus grande partie être affecté au logement. Si le logement est également utilisé à des fins commerciales, le prêt peut uniquement être accordé si la valeur, telle qu'estimée par le bailleur de fonds, de la partie du logement qui est destiné au logement, est supérieure à la valeur de la partie du logement affectée aux fins commerciales. Le prêt ne peut en outre pas avoir rapport à la rénovation, à l'amélioration ou à l'adaptation de la partie du logement qui est exclusivement destiné à des fins commerciales.
Tant que le prêt n'est pas complètement remboursé, au moins un des emprunteurs occupe le logement sur lequel porte le prêt, en personne. Si le logement n'est plus destiné à servir de résidence principale à l'un des emprunteurs, le prêt est maintenu au taux d'intérêt de référence indiqué dans l'acte de prêt et utilisé lors de la conclusion du prêt, augmenté de deux points de pourcentage.
Le prêteur peut autoriser une exception à l'obligation de l'occupation en personne, visée à l'alinéa deux, pour des raisons importantes de force majeure. L'obligation de l'occupation en personne ne s'applique pas pendant la durée de l'exécution des travaux de rénovation, d'amélioration ou de transformation faisant l'objet du prêt.
Art. 5.132.Au moment de la demande du prêt, le demandeur transmet au prêteur, à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires concernant la composition de sa famille, son revenu et les droits qu'il possède dans des biens immobiliers, avec mention de la nature et de la part de ces droits. Si le demandeur ne transmet pas ces données ou que ces données sont erronées, le prêt n'est pas accordé.
L'emprunteur remet au prêteur, à l'occasion de la révision du taux d'intérêt, lorsque celui-ci en fait la demande, toutes les données nécessaires sur la composition de sa famille et ses revenus. En l'absence de la remise de ces données par l'emprunteur, le prêt est continué au taux d'intérêt de référence mentionné dans l'acte de prêt et utilisé lors de la conclusion du prêt, majoré de deux points de pourcentage.
Lorsqu'il s'avère, pendant la durée du prêt, que l'emprunteur a de mauvaise foi fait des déclarations fausses ou incomplètes, le solde du prêt est réclamé anticipativement.
Art. 5.133.Le prêteur accorde, à la demande de l'emprunteur, une réduction sur le taux d'intérêt de tous les prêts hypothécaires qu'il a consentis, sans que le taux d'intérêt réduit ne puisse être inférieur à quatre tiers du taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date à laquelle le prêteur remet une proposition écrite ou numérique à l'emprunteur. Le taux d'intérêt réduit ne peut jamais être inférieur à 2%. Le taux d'intérêt après la réduction est un taux d'intérêt fixe pour la durée restante du prêt. Lors de l'octroi de cette réduction, le prêteur porte en compte une indemnité qui est égale à l'intérêt de trois mois sur le solde débiteur du prêt, calculé au taux d'intérêt sans réduction, à majorer des frais de dossier. Si le logement sur lequel porte le prêt, n'est pas occupé par l'un des emprunteurs en personne, aucune réduction ne peut être accordée. Une réduction sur le taux d'intérêt ne peut pas non plus être accordée dans les 24 premiers mois suivant la conclusion du prêt ou si l'emprunteur est en retard de paiement.
Art. 5.134.Nonobstant des dispositions contraires dans les contrats de prêt conclus avant le 1er janvier 2014 et le cas échéant, lors du recalcul quinquennal du taux d'intérêt, visé dans ces contrats, l'enfant qui n'est pas domicilié à l'adresse de l'emprunteur mais qui y séjourne régulièrement suite à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, est également pris en compte comme personne à charge.
Art. 5.135.Le prêteur peut de façon motivée refuser le prêt au demandeur qui a encore des dettes, qui n'ont pas été amorties dans les délais auprès du prêteur ou qui a infligé des pertes financières auprès du prêteur.
Art. 5.135/1.[1 § 1. Dans le présent article, on entend par :
1°appartement : [2 ...]2 une habitation indépendante dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations indépendantes l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction ;
2°label énergétique : le label qui indique la performance énergétique d'une habitation et est attesté par un certificat de performance énergétique;
3°certificat de performance énergétique : le certificat de performance énergétique, visé à l'article 9.2.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
4°maison unifamiliale ou appartement non économe en énergie : une maison unifamiliale avec un label énergétique E ou F située en Région flamande, et un appartement avec un label énergétique D, E ou F situé en Région flamande, ce label énergétique étant attesté par un certificat de performance énergétique datant de 2019 au plus tard.
§ 2. Le prêteur est autorisé à accorder, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un prêt à la rénovation énergétique combiné avec le prêt visé au point 1°, aux personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes :
1°à l'aide d'un prêt, visé à l'article 5.117, alinéa premier, 4°, elles acquièrent la pleine propriété d'une maison unifamiliale non économe en énergie ou d'un appartement non économe en énergie dont l'acte authentique a été passé après le 31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2025 ;
2°elles s'engagent à la rénovation énergétique approfondie de la maison unifamiliale ou de l'appartement, visés au point 1°.
§ 3. Le prêt à la rénovation énergétique a un taux d'intérêt de 0% si l'emprunteur respecte les conditions visées au présent paragraphe.
L'emprunteur réalise la rénovation énergétique approfondie de la maison unifamiliale non économe en énergie ou de l'appartement non économe en énergie.
En échange de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique d'un montant maximal de 30.000 euros, l'emprunteur s'engage à rénover énergétiquement la maison unifamiliale non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique C, et l'appartement non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique B, et ce dans les cinq ans suivant la date de l'acquisition de la maison unifamiliale ou de l'appartement.
En échange de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique d'un montant maximal de 45.000 euros, l'emprunteur s'engage à rénover énergétiquement la maison unifamiliale non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique B, et l'appartement non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique A, et ce dans les cinq ans suivant la date de l'acquisition de la maison unifamiliale ou de l'appartement.
En échange de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique d'un montant maximal de 60.000 euros, l'emprunteur s'engage à rénover énergétiquement la maison unifamiliale non économe en énergie au moins jusqu'au label énergétique A, et ce dans les cinq ans suivant la date de l'acquisition de la maison unifamiliale.
Sans préjudice de l'application du délai de trois ans, visé à l'article 5.130, alinéa deux, l'emprunteur soumet un nouveau certificat de performance énergétique au prêteur dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique de l'acquisition de la maison unifamiliale non économe en énergie ou de l'appartement non économe en énergie.
§ 4. Si l'emprunteur ne respecte pas les conditions visées au paragraphe 3, il est redevable d'un intérêt sur le prêt à la rénovation énergétique, égal au taux d'intérêt de référence lors de la conclusion du prêt, visé à l'article 5.117, alinéa premier, 4°, majoré de deux points de pourcentage.
Le prêteur informe l'emprunteur de l'amortissement mensuel futur du prêt à la rénovation énergétique, majoré de l'intérêt, et recouvre l'avantage dont l'emprunteur a bénéficié. Le prêteur ne recouvre pas l'avantage dont l'emprunteur a bénéficié en cas de remboursement anticipé du prêt à la suite du décès de l'emprunteur ou pour cause de force majeure.
Par dérogation à l'alinéa deux, le prêteur ne recouvre qu'un pourcentage de l'avantage dont l'emprunteur a bénéficié. Ce pourcentage s'élève à :
1°25 % si l'emprunteur s'est engagé à obtenir le label énergétique A après la rénovation énergétique approfondie, mais n'a obtenu que le label énergétique B, ou si l'emprunteur s'est engagé à obtenir le label énergétique B après la rénovation énergétique approfondie, mais n'a obtenu que le label énergétique C ;
2°50 % si l'emprunteur s'est engagé à obtenir le label énergétique A après la rénovation énergétique approfondie, mais n'a obtenu que le label énergétique C.
§ 5. Lors de l'octroi d'un prêt à la rénovation énergétique, les articles 5.117 à 5.123, l'article 5.125, les articles 5.127 à 5.132 et les articles 5.135 et 5.136 s'appliquent.
Par dérogation à l'article 5.119, la valeur vénale maximale de la maison unifamiliale ou de l'appartement est majorée de 50 % des coûts des travaux financés par le prêt à la rénovation énergétique.
Par dérogation à l'article 5.127, la durée du prêt à la rénovation énergétique est de trois cent mois au maximum. La durée du prêt à la rénovation énergétique ne dépasse pas la durée du prêt, visé à l'article 5.117, alinéa premier, 4°.]1
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(1Inséré par AGF 2021-10-22/11, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 95, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 5.136.[1 § 1. En exécution de l'article 5.66/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ou de l'emprunteur et des membres de sa famille ;
2°l'état civil du demandeur ou de l'emprunteur ;
3°l'inscription du demandeur au registre de la population ou à une adresse de référence, au sens de l'article 5.123, § 2 ;
4°l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
5°le degré de parenté entre le demandeur ou l'emprunteur et les membres de sa famille ;
6°l'indication si le demandeur ou l'emprunteur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
7°les données du logement pour lequel un prêt est demandé au sens de l'article 5.121, ainsi que l'adresse ;
8°l'établissement si l'emprunteur a souscrit une assurance incendie, au sens de l'article 5.128 ;
9°l'établissement si les travaux sur le logement, visés à l'article 5.130, sont exécutés ;
10°l'établissement si au moins un des emprunteurs occupe personnellement le logement faisant l'objet du prêt, au sens de l'article 5.131 ;
11°le revenu du demandeur ou de l'emprunteur, visé à l'article 5.117, premier alinéa, 2° ;
12°les données pour le calcul de la solvabilité de l'emprunteur, au sens de l'article 5.125 ;
13°les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.124.
14°les données du logement faisant l'objet du prêt à la rénovation énergétique, au sens de l'article 5.135/1, § 2 ;
15°le certificat de performance énergétique visé à l'article 5.135/1, § 3, sixième alinéa ;
16°les données sur la situation de force majeure visée aux articles 5.130, deuxième alinéa, 5.131, troisième alinéa, et 5.135/1, § 4, deuxième alinéa.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application [2 des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand]2, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le demandeur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans le présent titre, le demandeur en est informé. Celui-ci peut faire parvenir sa réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 5, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 6, 037; En vigueur : 22-07-2024)
TITRE III.Prêt de garantie locative
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 5.137.Dans le présent titre, on entend par :
1°demandeur : une ou plusieurs personnes physiques qui signent le formulaire de demande pour un prêt de garantie locative et qui ont également signé ou qui signeront le contrat de prêt. Toute personne physique qui a signé ou qui signera le contrat de prêt, est d'office considéré comme demandeur ;
2°revenu : la somme des revenus suivants qui ont été reçus dans l'année à laquelle se rapporte l'avertissement-extrait de rôle le plus récent disponible :
a)le revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
3°prêteur : le VWF ;
4°emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques à qui un prêt de garantie locative a été accordé et qui s'engagent à rembourser le prêt de garantie locative et à respecter les autres conditions de prêt ;
5°personne à charge :
a)l'enfant qui est domicilié chez le demandeur et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
b)l'enfant du demandeur qui n'est pas domicilié chez lui mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
c)la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ;
6°taux d'intérêt de sanction : le taux d'intérêt établi mensuellement sur la base de l'évolution des taux OL020, l'obligation linéaire avec un terme d'échéance restant de 20 ans, et qui est calculé selon les modalités visées à l'article 5.126, § 1er ;
L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa 1er, 2°, concerne les revenus remontant à au maximum trois années précédant l'application.
Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa premier, 2°, il n'est tenu compte que des propres revenus professionnels réels.
Le revenu visé à l'alinéa premier, 2°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.
Pour être considérée comme une personne à charge au sens du premier alinéa, 5°, c), les mêmes conditions que celles déterminées en exécution de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) s'appliquent.
Si une personne répond à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, a) ou b) ainsi qu'à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa premier, 5°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge.
Le taux d'intérêt de sanction, visé à l'alinéa 1er, 6°, est établi pour chaque prêt de garantie locative à la date de l'octroi du prêt de garantie locative et est mentionné dans la décision d'octroi du prêt de garantie locative. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, le premier taux d'intérêt de sanction qui est appliqué par le prêteur au 1er janvier 2019, correspond au taux d'intérêt de référence utilisé lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux, en application de la disposition, visée à l'alinéa premier, 6°.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 167, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.138.Le prêteur est autorisé à consentir un prêt de garantie locative à des familles et personnes isolées en quête de logement dans les limites du budget.
Le crédit s'élève à au maximum le montant de la garantie locative défini dans le bail et établi conformément à l'article 37 du Décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations.
Art. 5.139.Pour l'application du présent arrêté, le prêteur est agréé comme prêteur en crédit à la consommation et se trouve sous le contrôle du superviseur.
Chapitre 2.Conditions d'octroi
Art. 5.140.Le demandeur est éligible à un prêt de garantie locative si, au moment de l'évaluation, le prêteur répond aux conditions suivantes :
1°il est enregistré dans les registres de la population, tels que visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou il est inscrit à une adresse de référence, telle que visée à l'article 1er,§ 2, de la loi précitée ;
2°il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas les limites visées à [2 l'alinéa 4 ]2;
3°il n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, en tout ou en partie en pleine propriété ;
4°il ne jouit pas d'un droit complet ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements ;
5°il n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, qui sont entièrement ou partiellement donnés en bail emphytéotique ou en superficie
6°il n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, que lui-même a donnés entièrement ou partiellement en usufruit ;
7°après examen par la Centrale des crédits aux particuliers, il ne semble pas être enregistré comme ayant un retard de paiement ;
8°il loue un logement en Région flamande sur la base du titre 2 du décret du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations ou peut présenter un projet de bail d'un tel logement ;
9°le logement, visé au point 8°, n'est pas un logement locatif social [1 ...]1;
10°au moment de la demande, le bail, visé au point 8°, a été signé au maximum trois mois plus tôt.
Si le revenu du demandeur ne peut pas être établi par le prêteur sur la base d'un avertissement-extrait de rôle, le demandeur déclare par voie d'une déclaration sur l'honneur que son revenu ne dépasse pas les limites, visées dans l'alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, le demandeur est éligible à un prêt de garantie locative :
1°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il a un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, à 100% en pleine propriété, si les personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne cosigneront pas le bail ;
2°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il jouit d'un droit complet d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements, si les personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne cosigneront pas le bail ;
3°si, ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, il a donné un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, à 100% en emphytéose, en superficie ou en usufruit, si les personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne cosigneront pas le bail ;
4°a acquis partiellement en pleine propriété, à titre gracieux, un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement ;
5°s'il a acquis, partiellement, à titre gratuit, un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements;
6°s'il a acquis partiellement, à titre gratuit, un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements sur lesquels un droit d'emphytéose ou un droit de superficie a été donné.
["2 Les limites vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176, ont \233t\233 fix\233es \224 1\176 28 167 euros pour une personne isol\233e sans personnes \224 charge ;2\176 30 795 euros pour une personne isol\233e handicap\233e, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, c), et qui n'a pas d'autres personnes \224 charge ;3\176 42 247 euros pour d'autres personnes, major\233s de 2 630 euros par personne \224 charge.Les montants, vis\233s \224 l'alin\233a 4, sont adapt\233s annuellement au 1er janvier \224 l'\233volution de l'indice de sant\233 (base 2004) vers l'indice de sant\233 du mois de juin de l'ann\233e pr\233c\233dente et avec comme base l'indice de sant\233 de 119 pour juin 2012. Le r\233sultat est arrondi au nombre naturel suivant."°
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-12-08/12, art. 23, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 5.141.Par dérogation à l'article 5.140, aucun prêt de garantie locative ne peut être octroyé si :
1°deux prêts de garantie locative préalables, dont le délai de remboursement n'a pas encore pris fin, ont déjà été accordés au demandeur ;
2°le demandeur a un retard de paiement dans le cadre d'un prêt de garantie locative accordée antérieurement ;
3°un prêt de garantie locative accordé antérieurement, a été réclamé anticipativement, conformément à l'article 5.149 et qu'aucun délai de trois mois ne s'est écoulé depuis le remboursement total anticipé après cette réclamation.
Chapitre 3.Procédure de demande
Art. 5.142.Le demandeur effectue sa demande au moyen d'un formulaire de demande rempli et signé qu'il transmet au prêteur par voie électronique, par la poste ou par remise personnelle. Par l'introduction de la demande, le demandeur se déclare d'accord avec les conditions de remboursement si le prêt de garantie locative est accordé par le prêteur.
Le prêteur établit un modèle de formulaire de demande et y définit les pièces à joindre par le demandeur.
Le prêteur est exempté des obligations, visées à l'article VII. 70 du Code de droit économique.
Le prêteur ne peut pas facturer de frais de dossier ou d'indemnités au demandeur lors de la demande ou de l'octroi d'un prêt de garantie locative.
Art. 5.143.Le prêteur évalue le caractère complet de la demande dans les deux jours ouvrables après avoir reçu le formulaire de demande.
Si la demande est incomplète ou n'a pas été signée par le demandeur, le prêteur informe le demandeur des pièces ou éléments manquants dans les deux jours ouvrables après qu'il a reçu le formulaire de demande.
Art. 5.144.§ 1er. Si le demandeur joint à la demande un bail, ou, si celui-ci n'est pas encore disponible, un projet de bail, il joint également une des pièces justificatives suivantes :
1°une preuve dont il ressort qu'il a ouvert un compte individualisé à son nom auprès d'une institution financière, tel que visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ;
2°une preuve dont il ressort qu'il contractera une sûreté réelle à son nom auprès d'une institution financière, telle que visée au Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.
Au plus tard dans les dix jours ouvrables après que la demande a été complétée, le prêteur évalue si le demandeur satisfait aux conditions d'octroi, visées à l'article 5.140, et en informe le demandeur endéans ce délai.
§ 2. Si le prêteur estime que la demande répond aux conditions d'octroi, le prêt de garantie locative est accordé selon les conditions de remboursement établies par le prêteur.
Le montant du prêt de garantie locative est d'au maximum 1.800 euros, à majorer de 12,5% par personne à charge avec un maximum de 50 %.
Le montant ou, le cas échéant, le montant majoré, visé à l'alinéa 2, est majoré de 10 % si le logement se situe sur le territoire d'une des communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et de Gand ;
2°les villes-centres d'Alost, de Bruges, de Genk, de Hasselt, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Ostende, de Roulers, de Saint-Nicolas et de Turnhout ;
3°toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;
4°toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;
5°toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;
6°Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.
Le montant de 1.800 euros, visé à l'alinéa 2, est lié à l'indice santé 105,84 d'octobre 20017. Il est ajusté au 1er janvier de chaque année à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'ajustement et arrondi à la dizaine supérieure.
Le prêteur verse le montant du prêt de garantie locative endéans le délai, visé au paragraphe 1er, sur le compte individualisé auprès d'une institution financière au nom du demandeur, visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ou sur le compte de l'institution financière auprès de laquelle la sûreté réelle, telle que visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 a été conclue. Si le demandeur est accompagné par le CPAS et que le CPAS a déjà accordé une garantie locative, le prêteur verse le montant du prêt de garantie locative au CPAS.
Si le prêt de garantie locative est accordé, l'emprunteur est obligé de se domicilier à l'adresse du logement locatif dans les trois mois après que le bail a pris cours.
§ 3. Si le prêteur estime que la demande ne répond pas aux conditions d'octroi, il communique les conditions qui n'ont pas été remplies au demandeur.
Le demandeur peut former un recours contre la décision du prêteur comme quoi il ne répond pas aux conditions d'octroi, auprès du superviseur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de la poste de la lettre avec laquelle la décision a été communiquée, sous peine d'irrecevabilité. Le superviseur évalue le bien-fondé du recours et transmet son évaluation au demandeur et au prêteur dans les deux semaines à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée du demandeur. Si le superviseur estime que le recours est bien-fondé, le prêteur accorde le prêt de garantie locative.
Art. 5.145.Lorsque le demandeur n'ajoute pas de bail ou de projet de bail à la demande, le prêteur évalue si le demandeur satisfait aux conditions d'octroi, visées à l'article 5.140, alinéa 1er, 1° à 7°, au plus tard dans les dix jours ouvrables après que la demande est complète et en informe le demandeur endéans ce délai. L'article 5.144, § 3, s'applique mutatis mutandis.
Si, sur la base du premier alinéa, le demandeur a reçu la confirmation du prêteur qu'il répond aux conditions d'octroi, telles que visées à l'article 5.140, alinéa 1er, 1° à 7°, il peut remettre un bail, ou si celui-ci n'est pas encore disponible, un projet de bail au prêteur dans les trois mois de la réception de la confirmation. Il y ajoute également une des pièces justificatives suivantes :
1°la preuve dont il ressort qu'il a ouvert un compte individualisé à son nom, tel que visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 auprès d'une institution financière.
2°une preuve dont il ressort qu'il contractera une sûreté réelle à son nom auprès d'une institution financière, telle que visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.
Le prêteur évalue dans ce cas, au plus tard dans les trois jours ouvrables après réception du bail ou du projet de bail, si le demandeur satisfait aux conditions d'octroi, visées à l'article 5.140, alinéa 1er, 8° à 10° et en informe le demandeur endéans ce délai. L'article 5.144, § 2 et § 3, s'applique mutatis mutandis.
Chapitre 4.Remboursement
Art. 5.146.§ 1er. L'emprunteur rembourse le prêt de garantie locative dans vingt-quatre mois selon le schéma d'amortissement communiqué par le prêteur.
L'obligation de remboursement commence au plus tard le dixième jour du mois suivant le versement du montant du crédit, visé à l'article 5.144, § 2, alinéa cinq.
§ 2. Sur la demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut prolonger le délai de remboursement de six mois et ajuster le montant mensuel dû en conséquence.
Sur la demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut, dans des cas exceptionnels, accorder un report de paiement. Le délai dans lequel le prêt doit être remboursé, est prolongé de ce report.
L'emprunteur peut former un recours contre les décisions du prêteur, telles que visées aux alinéas 1er et 2, auprès du superviseur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de la poste de la lettre avec laquelle la décision a été communiquée, sous peine d'irrecevabilité. Le superviseur évalue le bien-fondé du recours et transmet son évaluation à l'emprunteur et au prêteur dans les trois semaines à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée de l'emprunteur. Si le superviseur estime que le recours est bien-fondé, le prêteur accorde la prolongation ou le report de paiements demandés.
Art. 5.147.Si l'emprunteur a un retard de paiement de deux mensualités échues, le prêteur informe le CPAS du domicile de l'emprunteur dans les trois jours ouvrables. Le CPAS offre de l'assistance de la façon la plus appropriée et dans le cadre de sa mission légale.
Art. 5.148.Si l'emprunteur ne respecte pas l'obligation, visée à l'article 5.144, § 2, alinéa 6, il est redevable d'un intérêt des quatre tiers du taux d'intérêt de sanction jusqu'à ce qu'il honore cette obligation. Le taux d'intérêt établi de la sorte ne peut jamais être inférieur à deux pour cents.
Le crédit en souffrance est d'office exigible si l'emprunteur omet de payer au moins deux mensualités échues ou un montant égal à vingt pour cent du solde total à encore rembourser et qu'il n'a pas honoré ses obligations dans un délai d'un mois après avoir reçu un envoi recommandé contenant mise en demeure. Dans l'attente du remboursement anticipé, l'emprunteur est redevable d'un intérêt de deux pour cent.
["1 Si l'emprunteur ne respecte pas simultan\233ment l'obligation mentionn\233e \224 l'article 5.144, \167 2, alin\233a 6, le taux d'int\233r\234t mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er s'applique."°
Si, après l'exigibilité anticipée, visée à l'alinéa deux, l'emprunteur fait l'appoint des mensualités échues et des intérêts restant dus, l'exigibilité anticipée échoit de plein droit. Le prêteur informe l'emprunteur de ce que le remboursement du prêt de garantie locative n'est plus exigé anticipativement et que le tableau d'amortissements, visé à l'article 5.146, § 1er, alinéa 1er, s'applique de nouveau.
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(1AGF 2023-08-31/06, art. 8, 023; En vigueur : 28-09-2023)
Art. 5.149.S'il s'avère que l'emprunteur a obtenu le prêt de garantie locative sur la base de déclarations incorrectes ou incomplètes, déposées de mauvaise foi, le prêt de garantie locative est exigé anticipativement et l'emprunteur est redevable d'un intérêt des quatre tiers du taux d'intérêt de sanction dans l'attente du remboursement anticipé. Le taux d'intérêt établi de la sorte ne peut jamais être inférieur à 2%.
Art. 5.150.L'article VII.166, § 4 du Code de droit économique n'est pas d'application au prêt de garantie locative.
Chapitre 5.Examen du respect des conditions et obligations et protection des données à caractère personnel
Art. 5.151.[1 § 1. En exécution de l'article 5.68/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ;
2°l'état civil du demandeur ;
3°l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4°l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
5°l'établissement si le demandeur est inscrit dans les registres de la population au sens de l'article 5.140, premier alinéa, 1° ;
6°les données sur le revenu du demandeur, visé à l'article 5.137, premier alinéa, 2° ;
7°l'établissement que le demandeur a un retard de paiement, visé à l'article 5.140, premier alinéa, 7° ;
8°les données sur des prêts de garantie locative antérieurs, tels que visés à l'article 5.141 ;
9°les données du contrat de location faisant l'objet de la demande ;
10°les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 5.144, § 1, premier alinéa, ou à l'article 5.145, deuxième alinéa ;
11°les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.140, premier alinéa, 3°, 4°, 5° et 6°, et troisième alinéa.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application [2 des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flaman]2, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur ou l'emprunteur sont invités à fournir les données nécessaires.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 7, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 7, 037; En vigueur : 22-07-2024)
TITRE IV.Assurance logement garanti
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 5.152.Dans le présent titre, on entend par :
1°date de demande : la data à laquelle la demande de l'assurance a été introduite, conformément à l'article 5.157 et qui est mentionnée dans l'accusé de réception [2 du VWF]2 ;
2°demandeur : l'emprunteur qui demande l'assurance logement garanti, conformément à l'article 5.157 ;
3°revenu net mensuel moyen :
a)d'un travailleur : la moyenne calculée sur les six derniers mois précédant le chômage ou l'incapacité de travail, du salaire mensuel brut imposable, diminué du tarif des impôts des personnes physiques s'y appliquant. Dans le cas de travail saisonnier, la moyenne est calculée sur les douze derniers mois;
b)pour un indépendant : la douzième part du résultat net de l'année d'imposition la plus récente disponible, diminuée de l'imposition de base et majorée de la réduction d'impôt sur les sommes exemptées d'impôt. Lorsque le quotient conjugal a été appliqué à l'imposition la plus récente disponible, le résultat net est en plus diminué de l'imposition de base pour le partenaire et majoré de la réduction d'impôt sur la somme exemptée d'impôt pour le partenaire ;
4°revenu : le revenu de l'emprunteur, qui est assujetti aux impôts des personnes physiques;
5°emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques qui concluent le prêt hypothécaire
6°prêt : un crédit hypothécaire, tel que visé à l'article 1.9, 53° /1° du Code de droit économique, garanti par une hypothèque ou un privilège sur le logement à acheter ou à construire ;
7°revenu de remplacement net : le revenu de remplacement brut, diminué du tarif des impôts des personnes physiques s'y appliquant ;
8°personne à charge :
a)l'enfant vivant sous le même toit, qui n'a pas dix-huit ans à la date de la demande de l'assurance ou [1 qui, à cette date, donne droit à des allocations familiales]1 ;
b)le demandeur ou un membre de famille qui fait partie de sa famille et qui occupe ou occupera le logement avec lui, si le demandeur ou le membre de famille est considéré comme étant gravement malade, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 déterminant les attestations prises en considération pour constater un handicap grave.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 168, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 96, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.153.[1 Selon les conditions et pour les montants spécifiés dans le présent titre, le VWF assume les primes d'assurance pour les risques suivants :
1°le risque du travailleur qui, à la suite de chômage involontaire ou d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;
2°le risque de l'indépendant qui, à la suite d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;
3°le risque de l'indépendant qui, à la suite de la cessation involontaire de son activité indépendante, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique.
Le VWF sous-traite l'assurance visée à l'alinéa premier à un assureur qui offre au VWF des rapports réguliers et les possibilités de contrôle nécessaires.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 97, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.Conditions
Art. 5.154.Le demandeur d'une assurance logement garanti répond à toutes les conditions suivantes :
1°il conclut un prêt pour un logement qui répond aux conditions visées à l'article 5.155, § 1er en vue :
a)de le construire, y compris la construction de remplacement ;
b)de l'acheter ;
c)de l'acheter et rénover ;
d)de le rénover ;
2°il n'est pas atteint d'une incapacité de travail à la date de demande et au cours des douze mois précédant la date de demande, à l'exception des interruptions pour cause de congé de maternité légal et de congé prophylactique ;
3°à la date de demande et au cours des douze mois complets précédant la date de demande, il exerce sans interruption une activité professionnelle, par laquelle on entend :
a)si le demandeur est un travailleur et qu'il travaille à la date de la demande au moins dans un emploi à temps partiel avec un contrat de durée illimitée dont la période d'essai est déjà terminée ou avec un contrat temporaire ou sur la base d'un contrat d'intérimaire, pendant douze mois complets précédant la date de demande, il doit être lié par un contrat de travail sans interruption, à l'exception de brèves interruptions, dont la durée totale au cours des douze mois précédant la date de demande, ne dépasse pas les dix jours. Pour le travailleur dans l'enseignement, le « Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming » est considéré comme employeur et les interruptions du contrat de travail pendant les mois de juillet et d'août à rémunération différée sont assimilées à des périodes de travail ;
b)si le demandeur est un indépendant, il exerce son activité indépendante à titre principal pendant au moins douze mois à la date de demande.
Les prêts et les personnes suivants ne sont pas éligibles à l'assurance logement garanti :
1°les prêts dont le premier prélèvement de capital a lieu avant le 1er avril 2008 ;
2°les prêts dont le premier prélèvement de capital remonte à plus d'un an avant la date de demande, sauf si ce prélèvement date d'entre le 1er avril 2008 et le 1er juillet 2008 et que la demande est introduite au 1er juillet 2009 au plus tard, conformément à l'article 5.157, § 1er.
3°la partie d'un prêt qui a rapport au remplacement d'un autre prêt hypothécaire ;
4°des prêts dont le montant emprunté est inférieur à :
a)euros dans le cas d'un prêt pour la construction, l'achat ou l'achat et la rénovation d'un logement ;
b)euros dans le cas d'un prêt pour la rénovation d'un logement;
5°la part d'un prêt qui a été conclue au nom d'une personne morale ou qui est destinée à un logement ou à une partie d'un logement qui est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles ;
6°des prêts qui sont uniquement destinés au financement de l'achat d'un terrain à bâtir
7°des crédits de soudure ;
8°des personnes qui ont joui d'une couverture assurance pour le même logement sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande;
9°des personnes qui ont joui d'une couverture assurance pour le même logement sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti ;
10°des personnes qui ont joui d'une couverture assurance pour le même logement sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement garanti ;
11°les personnes qui ont obtenu une couverture assurance pour le même logement sur la base du présent titre ;
12°l'emprunteur qui conclut un prêt pour la construction d'un logement, y compris la construction de remplacement, dont le niveau de consommation d'énergie primaire, visé à l'article 1.1. 3, du décret sur l'Énergie du 8 mai 2009 est supérieur à E70, pour autant que le revenu, établi sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent connu, n'est pas supérieur à :
a)euros pour une personne isolée ;
b)euros pour des cohabitants légaux ou de fait, à majorer par 2.800 euros par personne à charge ;
c)euros pour une personne isolée ayant une personne à charge, à majorer de 2.800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge.
Les montants, visés à l'alinéa 2, 12°, sont liés à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006. Chaque année, au 1er janvier, ils sont adaptés à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.
Art. 5.155.§ 1er. Le logement construit, acheté, acheté et rénové ou rénové par le demandeur, doit être destiné à l'établissement de la résidence principale de ce dernier.
["2 Conform\233ment \224 l'article 5.71, \167 2, 3\176"° , du Code flamand du Logement de 2021, l'emprunteur ne peut pas avoir à 100% en pleine propriété un logement autre que le logement, visé à l'alinéa 1er, à moins que ce logement ne soit inadéquat.
La valeur vénale du logement ne peut pas, le cas échéant après exécution des travaux planifiés, être supérieure à 320.000 euros. L'établissement de crédit estime la valeur vénale lors de la conclusion du prêt hypothécaire.
["1 Le montant de 320.000 euros, vis\233 \224 l'alin\233a 3, est major\233 de 15% si le logement est situ\233 dans une commune qui a \233t\233 reprise dans le cluster 1 ou le cluster 2 de la liste reprise \224 l'annexe 19, jointe au pr\233sent arr\234t\233."°
Les montants visés aux alinéas trois et quatre sont liés à l'indice santé 108,26 d'octobre 2018. Chaque année, au 1er janvier, ils sont adaptés à l'indice santé du mois d'octobre précédant les adaptations et arrondis à la dizaine supérieure.
§ 2. A la date de demande, le demandeur doit grouper les prêts hypothécaires pour lesquels ils souhaitent s'assurer.
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(1AGF 2020-09-11/17, art. 7.1, 008; En vigueur : 15-06-2021)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 98, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.Assurance
Art. 5.156.La couverture assurance commence à la date de demande et est valable pendant une période de dix ans ou jusqu'au moment que la personne assurée n'occupe plus le logement hypothéqué.
La durée de l'assurance ne peut pas être suspendue.
Art. 5.157.§ 1er. La demande [1 est introduite auprès du VWF à l'aide du formulaire électronique dédié, établi par le VWF]1 et contient les pièces suivantes :
1°une déclaration signée et datée par le demandeur portant sur :
a)la nature de l'opération pour laquelle il a conclu le prêt ;
b)la destination du logement comme résidence principale pendant la durée de l'assurance ;
c)sa pleine capacité de travail et sa bonne santé ;
2°la preuve que le demandeur exerce une activité professionnelle, en particulier :
a)s'il est travailleur : une attestation de son employeur dans laquelle celui-ci confirme que le demandeur travaille au moins à temps partiel dans son entreprise au moment de la demande de l'assurance. L'enseignant temporaire présente les attestations de travail nécessaires de l'autorité scolaire ou de l'autorité du centre démontrant qu'il répond à la condition, visée à l'article 5.154, alinéa premier, 3°, a) ;
b)s'il est indépendant : une attestation de la caisse d'assurance sociale pour indépendants, dans laquelle cette institution confirme que le demandeur exerce son activité indépendante à titre principal depuis au moins douze mois au moment de la demande de l'assurance ;
3°un tableau rédigé par l'établissement de crédit affichant les charges mensuelles du prêt et un document de l'établissement de crédit portant le numéro de référence du prêt concerné. Dans le cas de prêts à taux d'intérêt variable, on utilise le taux d'intérêt applicable au moment de la conclusion du prêt, comme base de calcul ;
4°une déclaration de l'institution de crédit qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle déchargera les débiteurs hypothécaires de tout paiement qu'elle recevra en exécution de l'assurance à l'avenir et qu'elle s'engage à rembourser les interventions indûment reçues à l'assureur sur simple demande ;
5°l'estimation par l'établissement de crédit de la valeur vénale du logement, éventuellement après l'exécution des travaux planifiés ;
6°si le prêt se réfère à la construction d'un logement, y compris la construction de remplacement :
a)une copie de l'avertissement-extrait de rôle des impôts des personnes physiques le plus récent disponible ;
b)une copie de la déclaration de commencement, telle que visée à l'article 11.1. 7 du Décret sur l'Énergie du 8 mai 2009, démontrant l'objectif du niveau de consommation d'énergie primaire pour le logement.
["1 Le VWF"° demande auprès des services compétents du Service public fédéral des Finances et auprès de la « Vlaams Energie- en Klimaatagentschap » les données nécessaires sur le respect par l'emprunteur des conditions, visées à l'article 5.154, alinéa 2, 12° et à l'article 5.155, § 1er, alinéa 2. 12° et à l'article 5.155, § 1er, alinéa 2 par voie électronique.
["1 Le VWF"° demande auprès de la Banque carrefour de la sécurité sociale les données nécessaires sur le respect par le demandeur des conditions, visées à l'article 5.154, alinéa 1er, 2° et 3° par voie électronique.
§ 2. Dans les quinze jours ouvrables [1 ...]1, [1 le VWF envoie par message électronique ou par courrier si le demandeur en fait la demande explicite]1 un accusé de réception dans lequel la date de réception, le numéro de dossier et la procédure de traitement, y compris la disposition du paragraphe 3, alinéa 2, sont communiqués.
§ 3. [1 Dans les trente jours ouvrables après que l'accusé de réception, visé au paragraphe 2, a été envoyé, le VWF communique au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait la demande explicite que le dossier de demande est complet, ou demande au demandeur d'introduire les pièces manquantes. Le demandeur complète sa demande dans un délai de deux mois après qu'il a été informé par le VWF. Une fois le dossier complété, le demandeur en sera informé par le VWF par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite.
Si le demandeur ne complète pas sa demande, le VWF communique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait la demande explicite, qu'aucune suite n'est et ne sera donnée à sa demande d'assurance, vu l'absence d'une réaction de sa part. Il ne peut plus introduire de nouvelle demande à un moment ultérieur.]1
§ 4. [1 Dans les nonante jours ouvrables après la date de la notification que la demande est complète, le VWF décide si le demandeur est éligible à l'assurance. Si la demande remplit les conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et dans le présent titre, le VWF accorde l'assurance logement garanti.
Le demandeur en est informé dans le même délai par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite. L'assureur est également informé dans le même délai.
L'absence d'une décision du VWF dans le délai visé à l'alinéa premier est assimilée à un refus.]1
§ 5. [1 Un recours interne contre la décision mentionnée au paragraphe 4 peut être introduit auprès de l'organe ou de la personne chargée de la gestion journalière au sein du VWF, par message électronique ou par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la décision ou de l'expiration du délai mentionné au paragraphe 4.
Le VWF voit si la demande répond aux conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au présent titre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du message électronique ou de la lettre recommandée du demandeur mentionné à l'alinéa premier. Il signifie sa décision concernant ce recours au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait explicitement la demande.
En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, le recours est réputé accordé et le demandeur peut prétendre à l'assurance.]1
["1 \167 6. Apr\232s avoir us\233 de son droit de recours interne mentionn\233 au paragraphe 5, le demandeur dont la demande a \233t\233 jug\233e comme ne remplissant pas les conditions vis\233es \224 l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et du pr\233sent titre peut introduire un recours motiv\233 aupr\232s du superviseur en utilisant le formulaire \233lectronique pr\233vu \224 cet effet dans les soixante jours de la signification de la d\233cision mentionn\233e au paragraphe 5, alin\233a deux. Le superviseur \233value le bien-fond\233 du recours et d\233cide si la demande r\233pond aux conditions mentionn\233es \224 l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au pr\233sent titre, dans un d\233lai de 60 jours \224 compter de la date de r\233ception du formulaire \233lectronique du demandeur mentionn\233 \224 l'alin\233a premier. Il fait part de sa d\233cision au VWF et au demandeur. Si le superviseur d\233clare le recours fond\233, le VWF octroie l'assurance logement garanti. A d\233faut d'une d\233cision dans le d\233lai stipul\233 \224 l'alin\233a deux, le recours est r\233put\233 avoir \233t\233 d\233clar\233 fond\233 par le superviseur. Le demandeur est alors suppos\233 pouvoir pr\233tendre \224 l'assurance logement garanti."°
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 99, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.Intervention
Art. 5.158.§ 1er. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré après une période d'attente de trois mois d'incapacité de travail ininterrompue, démontrée par celui-ci. [1 L'assureur n'intervient pas dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré si l'incapacité de travail résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.]1
§ 2. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré après une période d'attente de trois mois d'incapacité de travail ininterrompue, démontrée par celui-ci.
L'assuré a droit aux interventions suite au chômage involontaire complet pendant au maximum dix-huit mois consécutifs.
Pour être éligible à des interventions pendant une période suivante, des prestations de travail à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail doivent être démontrées pendant une période d'au minimum trois mois complets après la première période de dix-huit mois dans laquelle l'assuré jouissait de l'intervention. Le mode de calcul, visé à l'article 5.160, § 2, continue à s'appliquer entièrement dans ce cas.
§ 3. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'indépendant assuré qui a involontairement dû arrêter son activité indépendante et à qui s'applique le droit passerelle, visé à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. L'assuré a droit à l'intervention suite à l'arrêt involontaire de l'activité indépendante pour la période dans laquelle le droit passerelle est payé.
§ 4. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'indépendant assuré qui a arrêté son activité indépendante et qui a droit à des allocations de chômage, après une période d'attente de trois mois de chômage complet involontaire, démontré par l'assuré.
L'assuré a droit aux interventions suite au chômage complet involontaire pendant au maximum dix-huit mois consécutifs.
Pour être éligible à des interventions pendant une période suivante, des prestations de travail à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail doivent être démontrées pendant une période d'au minimum trois mois complets après la première période de dix-huit mois dans laquelle cette intervention a été obtenue. Le mode de calcul, visé à l'article 5.160, § 2, continue à s'appliquer entièrement dans ce cas.
§ 5. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires pendant au maximum 36 mois. La période d'intervention prend fin au moment où la période pendant laquelle le droit passerelle est payé, vient à terme, ou si l'assuré n'est plus involontairement au chômage ou n'est plus atteint d'incapacité de travail.
Si la période de chômage involontaire, d'incapacité de travail ou la période de paiement du droit passerelle prend fin pendant les quinze premiers jours d'un mois calendrier, aucune intervention n'est accordée pour ce mois. Dans l'autre cas, une intervention pour le mois entier est accordée.
La période d'intervention peut être plus longue que la période de l'assurance. Si la période maximale de dix-huit mois consécutifs, visée au § 2, alinéa 2 et au § 4, alinéa 2, s'étend au-delà de la période d'assurance, une période suivante d'intervention, telle que visée au § 2, alinéa 3 et au § 4, alinéa 3, est exclue.
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.159.Les interventions sont payées mensuellement. Le bénéficiaire est l'établissement de crédit auprès duquel l'assuré a conclu son prêt.
Art. 5.160.§ 1er. Le montant de l'intervention dépend des charges hypothécaires de l'assuré, du revenu mensuel net moyen pendant la période précédant la période de chômage involontaire, l'arrêt de l'activité indépendante ou l'incapacité de travail et du revenu net de remplacement pendant la période de chômage involontaire, l'arrêt de l'activité indépendante ou l'incapacité de travail.
L'amortissement mensuel est égal à la douzième partie de l'ensemble des obligations financières dont l'assuré est redevable au cours d'une année. Dans le cas d'un prêt assorti d'une assurance de solde restant dû, cet ensemble comprend les charges d'intérêt, les amortissements du capital et la prime pour l'assurance de solde restant dû. Dans le cas d'un prêt assorti d'une assurance-vie mixte, l'ensemble comprend les intérêts et la prime pour l'assurance-vie mixte.
Le montant de l'intervention n'est pas supérieur à la perte réelle de revenus. La perte réelle de revenus de l'assuré est égale à la différence entre le revenu mensuel net moyen et le revenu net moyen de remplacement pendant la période de chômage involontaire, de l'arrêt de l'activité indépendante ou l'incapacité de travail.
Le montant de l'intervention mensuelle s'élève à au maximum cinq cents euros. Ce montant est augmenté jusqu'à au maximum six cents euros si le prêt se rapporte à la construction d'un logement, y compris la construction de remplacement, dont le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que visé à l'article 1.1.3, 99° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, est inférieur ou égal à E70 et que l'emprunteur satisfait aux plafonds de revenu, visés à l'article 5.154, alinéa 2, 12°.
§ 2. Le montant de l'intervention mensuelle dépend en plus de la durée cumulée des périodes de chômage involontaire, de l'arrêt de l'activité indépendante ou de l'incapacité de travail pendant la durée complète de l'assurance.
Pour les douze premiers mois de chômage involontaire, d'arrêt de l'activité indépendante ou d'incapacité de travail dans laquelle on jouit de l'intervention, l'intervention mensuelle est limitée à 70% de l'amortissement mensuel.
Pour les douze mois suivants de chômage involontaire, d'arrêt de l'activité indépendante ou d'incapacité de travail dans laquelle on jouit de l'intervention, l'intervention est limitée à 56% de l'amortissement mensuel.
Pour les douze mois suivants de chômage involontaire payé, d'arrêt de l'activité indépendante ou d'incapacité de travail, l'intervention est limitée à 42% de l'amortissement mensuel.
§ 3. Le paiement est en tout cas arrêté à partir du mois qui suit le remboursement complet du prêt. Le demandeur ou l'établissement de crédit en informe l'assureur sans délai. L'établissement de crédit rembourse les montants éventuellement payés en trop.
Art. 5.161.La demande de l'intervention est introduite auprès de l'assureur par lettre recommandée ou contre remise d'un accusé de réception. Si la demande de l'intervention est introduite plus de douze mois après l'expiration de la période d'attente de trois mois, visée à l'article 5.158, § 1er,§ 2, alinéas 1er et 3, ou§ 4, alinéas 1er et 3, ou, le cas échéant, plus de douze mois après que le droit passerelle a pris cours, comme mentionné sur l'attestation de la caisse d'assurance sociale, visée à l'alinéa 2, 4°, b ), le droit à une intervention échoit pour la période correspondant à la période dans laquelle le demandeur a introduit sa demande tardivement.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1°si l'assuré est travailleur et se retrouve au chômage involontaire :
a)des copies des fiches de traitement des six derniers mois précédant la période de chômage involontaire. Les travailleurs saisonniers ajoutent les fiches de traitement des douze derniers mois précédant la période de chômage involontaire ;
b)une attestation de l'ONEM ou de l'établissement qui paie les allocations de chômage, mentionnant la date à laquelle le paiement des allocations de chômage ont pris cours, de même qu'une copie du certificat de chômage - certificat de travail C de l'ONEM et la lettre de préavis de l'employeur du demandeur;
c)une preuve hebdomadaire des paiements des allocations de chômage tant que le chômage dure ;
d)une attestation, délivrée par l'ONEM, qui démontre que l'assuré ne se trouve pas dans une situation de réduction de ses allocations suite à des sanctions dans le cadre de l'activation de ses efforts de recherche d'un emploi ;
2°si l'assuré est travailleur et est atteint d'une incapacité de travail :
a)des copies des fiches de traitement des six derniers mois précédant la période dincapacité de travail. Les travailleurs saisonniers ajoutent les fiches de traitement des douze derniers mois précédant la période de chômage involontaire ;
b)un certificat médical mentionnant la date de début et la nature de l'incapacité de travail ;
c)une preuve des paiements périodiques par la mutuelle tant que l'incapacité de travail dure ;
3°si l'assuré est travailleur indépendant et est atteint d'une incapacité de travail :
a)une copie de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent disponible des impôts directs ;
b)un certificat médical mentionnant la date de début et la nature de l'incapacité de travail ;
c)une preuve des paiements périodiques par la mutuelle tant que l'incapacité de travail dure ;
4°si l'assuré a arrêté son activité indépendante et que le droit de passerelle s'applique à lui:
a)une copie de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent disponible des impôts directs ;
b)une attestation de la caisse d'assurance sociale, mentionnant la date à laquelle le droit de passerelle a pris cours ;
c)une preuve mensuelle des paiements du droit passerelle tant que le paiement dure;
5°si l'assuré a arrêté son activité indépendante et reçoit des allocations de chômage sur la base d'un emploi antérieur :
a)une copie de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent disponible des impôts directs ;
b)une attestation de l'ONEM ou de l'établissement qui paie les allocations de chômage, mentionnant la date à laquelle le paiement des allocations de chômage a pris cours, de même qu'une copie du certificat de chômage - certificat de travail C4 de l'ONEM et la lettre de préavis de l'ancien employeur ou l'attestation de l'ancien employeur qu'il ne mettra l'assuré plus au travail ;
c)une preuve mensuelle des paiements des allocations de chômage tant que le chômage dure ;
d)une attestation de l'ONEM démontrant que l'assuré n'est pas frappé par une réduction de ses allocations à la suite de sanctions dans le cadre de l'activation de ses efforts de recherche d'un emploi.
Si l'assuré veut faire valoir son droit à l'augmentation de l'intervention mensuelle, visée à l'article 5.160, § 1er, alinéa 4, il joint à sa demande une déclaration expresse, autorisant l'assureur de vérifier les données relatives à sa déclaration PEB auprès de la « Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ».
Art. 5.162.[1 Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant soixante ans au maximum. Treize ans après la date de demande, seules les données à caractère personnel nécessaires à la vérification de la condition mentionnée à l'article 5.154, alinéa deux, 8°, 9°, 10° et 11° sont conservées ; les autres données à caractère personnel sont détruites.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 100, 019; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE V.Prêt rénovation
Art. 5.162/1.[2 Dans le présent titre, on entend par :
1°maison de l'énergie : une maison de l'énergie telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 33° /1, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
2°prêt rénovation : un prêt rénovation tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 102° /3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.]2
["1 A la date de la demande du pr\234t r\233novation, le particulier, l'organisme non commercial ou la soci\233t\233 coop\233rative, vis\233s \224 l'article 7.9.2/0/7, \167 2, alin\233a 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010 soumet une promesse de bail \224 la maison de l'\233nergie. Dans cette promesse de bail, le particulier[2 l'organisme non commercial ou la soci\233t\233 coop\233rative "° , d'une part, s'engage, après l'exécution des travaux pour lesquels le prêt rénovation est demandé, à donner le logement en location pour une durée d'au moins neuf ans avec un certificat de conformité valable tel que visé à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021, à une société de logement en vue de sa sous-location et la société de logement, d'autre part, déclare prendre le logement en location pour la même durée. Tant le particulier [2 , l'organisme non commercial ou la société coopérative]2 que la société de logement signent la promesse de bail.]1
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(1Inséré par AGF 2022-07-08/14, art. 10, 017; En vigueur : 01-09-2022)
(2AGF 2023-06-23/15, art. 16, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.162/2.[1§ 1er. Dans le présent article, on entend par demandeur : le particulier, l'organisme non commercial ou la société coopérative visés à l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Lors de la demande d'un prêt rénovation auprès de la maison de l'énergie, le demandeur déclare sur l'honneur satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 3.
Après l'exécution des travaux pour lesquels le prêt rénovation a été obtenu, le demandeur donne le logement en location pendant au moins neuf ans conformément à l'ensemble des conditions suivantes :
1°le logement est donné en location à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale ;
2°le bail inclut un loyer au maximum égal au loyer fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°le bail inclut une remise mensuelle sur le loyer. La remise mensuelle dépend du montant emprunté :
jusqu'à 15 000 euros | 20 euros |
de 15 001 euros à 30 000 euros | 40 euros |
de 30 001 euros à 45 000 euros | 60 euros |
de 45 001 euros à 60 000 euros | 80 euros |
4°si la différence entre le loyer mentionné au point 2° et la remise mensuelle mentionnée au point 3° s'élève à plus de 900 euros, le loyer est plafonné de manière à ce que la différence entre le loyer et la remise s'élève à 900 euros maximum ;
5°le bailleur dispose, pendant toute la durée de la location, d'un certificat de conformité valable ;
6°le bail inclut une clause stipulant que l'agence contrôle les données à caractère personnel énoncées à l'article 5.71/2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Le bail contient également une référence à l'emplacement de la déclaration de vie privée mise à disposition par le responsable du traitement.
Les paramètres appliqués lors de l'utilisation de l'application web visée à l'alinéa 3, 2°, sont joints au bail et, le cas échéant, à l'addendum visé à l'alinéa 7 et sont signés pour accord par le locataire et le bailleur.
Le bailleur accorde la remise mensuelle visée à l'alinéa 3, 3°, pour une période de neuf ans. En cas de baux successifs, le bailleur ne tient compte, pour le calcul de cette période, que des périodes durant lesquelles le logement a effectivement été loué.
Par dérogation à l'alinéa 3, 4°, la différence entre le loyer et la remise s'élève à 1000 euros maximum si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes :
1°les grandes villes d'Anvers et de Gand ;
2°les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;
3°toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;
4°toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;
5°toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;
6°Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.
Si, au moment de la demande, le demandeur loue déjà le logement pour lequel un prêt rénovation a été obtenu sur la base du titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, il inclut les engagements énoncés à l'alinéa 3, 2°, 3° en 6°, dans un addendum au bail en cours.
L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'adresse figurant dans le Registre national si le locataire loue le logement à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 3, 1°.
Les montants mentionnés à l'alinéa 3, 4°, et à l'alinéa 6 sont liés à l'indice de santé de juin 2022 et sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois de décembre précédant l'adaptation. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure.
§ 2. Le demandeur transmet le bail, après sa signature, à l'agence. L'agence contrôle si le demandeur ou son ayant cause satisfait aux conditions mentionnées dans le paragraphe 1er.
Si, après la transmission du bail signé à l'agence, visée à l'alinéa 1er, ou après prélèvement du prêt rénovation, visé à l'article 7.9.2/0/7, § 5, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le demandeur ou son ayant cause ne respecte pas les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er, l'agence envoie une sommation par lettre ou par message électronique attirant l'attention sur les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er.
Si, après l'expiration d'un délai de trois mois et cinq jours à compter de l'envoi de la sommation visée à l'alinéa 2, le demandeur ou son ayant cause ne respecte pas les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er, le prêt rénovation peut être poursuivi, à partir du mois suivant la réception de la décision visée à l'alinéa 4, au taux d'intérêt légal visé à l'article 1.1.1, § 2, 107/1°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, qui s'applique au moment de la décision visée à l'alinéa 4.
L'agence notifie au demandeur ou à son ayant cause et à la maison de l'énergie, par lettre ou par message électronique, la décision de poursuivre le prêt rénovation au taux d'intérêt légal visé à l'alinéa 3.
Le demandeur ou son ayant cause peut former un recours contre la décision de l'agence visée à l'alinéa 4 auprès de l'administrateur général de l'agence, au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence, dans les trois mois à compter de l'envoi de la décision de poursuivre le prêt rénovation au taux d'intérêt légal visé à l'alinéa 3.]1
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(1AGF 2023-06-23/15, art. 16, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Partie 5. Interventions
TITRE Ier.Intervention dans le loyer pour les locataires en quête de logement
Chapitre 1er.Dispositions générales
Art. 5.163.Dans le présent titre, on entend par :
1°date de la demande : la date de l'accusé de réception des documents de demande à un service de l'agence, la date postale en cas d'envoi des documents de demande par la poste ou la date de l'introduction numérique du formulaire de demande ;
2°locataire : les personnes privées qui signent le bail [3 et le partenaire avec lequel elles cohabitent légalement ou avec lequel elles sont mariées et qui occupe également le logement]3;
3°bail :
a)un bail tel que visé au livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil ;
b)un bail tel que visé au titre II du décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci ;
c)un bail établi conformément au livre 6 si le logement est loué par [2 une société de logement dans le cadre de sa mission visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021]2 ;
4°loyer : le prix que le locataire paie pour l'utilisation du logement et des parties communautaires, à l'exclusion de tous les montants payables pour des locaux professionnels ou garages ou destinés à la fourniture de biens ou de services ;
5°revenu : la somme des revenus suivants [1 que le locataire et les membres de famille cohabitants perçoivent, sous réserve de l'alinéa 2,]1 au cours de l'année à laquelle se rapporte la dernière feuille d'imposition disponible :
a)le revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
6°[4 registre d'inscription : le registre d'inscription central ;]4
["1 6\176 /1 membre de famille cohabitant : toute personne domicili\233e \224 l'adresse du locataire ;"°
7°personne à charge :
a)l'enfant qui est domicilié chez le locataire et qui est mineur ou [2 qui donne droit à des allocations familiales]2 ;
b)l'enfant du locataire qui n'est pas domicilié chez ce dernier, mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou [2 qui donne droit à des allocations familiales]2 ;
c)la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ;
["1 Le revenu d'une personne qui est une personne \224 charge telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 7\176, a) ou b), n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 5.167. Le revenu ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233, qui sont consid\233r\233s comme gravement handicap\233s, est exon\233r\233(e). Le montant de cette exemption est \233gal \224 l'allocation de remplacement de revenus index\233e accord\233e aux personnes appartenant \224 la cat\233gorie B, telle que vis\233e \224 l'article 6, \167 1er, de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es. L'allocation de remplacement de revenus index\233e mentionn\233e ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'ann\233e pr\233c\233dant la fixation du revenu. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233, qui est reconnu comme gravement handicap\233. Si l'exemption est sup\233rieure au revenu du membre de famille, elle sera limit\233e au revenu de ce membre de famille."°
L'avertissement-extrait de rôle visé à l'alinéa 1er, 5°, doit se rapporter aux revenus remontant à au maximum trois ans avant la date de la demande ou, dans le cas d'un recalcul conforme à l'article 5.174, alinéas 2 et 3, à au maximum trois ans avant la date de recalcul de l'intervention. L'avertissement-extrait de rôle ne peut pas être postérieur à la date à laquelle l'agence signifie au locataire l'accord ou le refus d'octroi de l'intervention visée à l'article 5.169, alinéa 3.
La fixation du revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 5°, tient compte des revenus professionnels propres réels.
Le revenu visé à l'alinéa premier, 5°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.
Pour être considérée comme une personne à charge au sens du premier alinéa, 7°, c), les mêmes conditions que celles déterminées en exécution de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) s'appliquent.
Lorsqu'une personne répond tant à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, a) ou b), qu'à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge ;
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 169, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 8,1°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(4AGF 2021-12-17/31, art. 8,2°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.164.§ 1er. Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de la Région flamande et sous les conditions, qui sont visées au présent titre et qui sont éventuellement précisées par arrêté ministériel conformément à l'alinéa [2 6]2, une intervention est accordée dans le loyer d'un logement situé en Région flamande, en faveur du locataire qui en fait la demande et qui :
1°loue un logement conforme comme résidence principale :
a)après qu'il a quitté un logement qui a été déclaré inhabitable ou suroccupé au cours de la période dans laquelle il y avait sa résidence principale ;
b)après qu'il a quitté un bien qui a donné lieu à l'application de l'article 3.35 du Code flamand du Logement de 2021 ;
c)après qu'il a quitté un logement qui, lorsqu'il y avait établi sa résidence principale, a été déclaré inadéquat en application de l'article 3.12 ou de l'article 3.16 du Code flamand du Logement de 2021 en raison d'au moins deux défauts de catégorie II ou III dans le rapport technique ;
d)après qu'il a quitté une résidence de loisirs en plein air, telle que visée au décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, où il avait sa résidence principale depuis le 1er janvier 2001 ;
e)pour lequel il a obtenu la majoration du revenu d'intégration sociale, telle que visée à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou la prime d'installation, instaurée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri ;
f)après qu'il a quitté un logement qui a été démoli ;
2°loue en tant que résidence principale un logement conforme, qui est adapté à ses propres aptitudes physiques ou à celles d'un membre de la famille cohabitant après qu'il a quitté une logement locatif inadapté à ces aptitudes physiques, si à la date de la demande, lui-même ou le membre de la famille cohabitant aient au moins atteint l'âge de 65 ans ou soient reconnus comme personne gravement handicapée, telle que visée à l'article 5.163, alinéa 1er, 7°, c) ;
3°loue en tant que résidence principale un logement conforme d'une [1 société de logement qui louait le logement ou la chambre sur la marché locatif privé conformément à sa mission visées à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021]1.
La condition relative à la déclaration de suroccupation, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, a), est seulement remplie lorsque la composition de la famille dans le logement pour lequel l'intervention dans le loyer est demandée conformément au paragraphe 1er est la même au début de la location que celle d'avant dans le logement quitté.
La condition relative au logement qui a été quitté, telle que visée à l'alinéa 1er, 1° a) et c), est seulement remplie si la décision déclarant le logement inadapté, inhabitable ou suroccupé n'a pas été abrogée à la date de signature du contrat de location du logement que le locataire loue, à moins que le locataire ne réside dans un logement d'urgence à cette date.
La condition, visée dans l'alinéa 1er, 1°, e) est considérée comme étant remplie si le CPAS déclare que le locataire n'est pas éligible à la majoration du revenu d'intégration sociale ou de la prime d'installation, pour la seule raison que le locataire en a déjà bénéficié dans le contexte d'un autre logement.
L'agence vérifie si le locataire loue le logement en tant que résidence principale, telle que visée à l'alinéa 1er, exclusivement sur la base des données d'occupation provenant du Registre national.
Le ministre peut préciser les conditions, mentionnées dans le présent titre, par des mesures détaillées et par des mesures d'exécution supplémentaires.
§ 2. L'intervention dans le loyer établi par le présent arrêté n'est pas accordée au locataire qui perçoit une intervention en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires.
Pour une même période, le locataire ne peut percevoir qu'une seule des interventions visées à l'alinéa 1er.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 170, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2023-09-08/07, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.Conditions auxquelles les logements doivent satisfaire
Art. 5.165.Le logement ou le bien, visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) à c) et 2°, que le locataire a quitté, est situé en Région flamande.
Le fait que le logement locatif quitté n'est pas adapté aux aptitudes physiques, visées à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 2°, est constaté au moyen d'un examen sur les lieux ou sur la base de l'information disponible d'où il ressort qu'il n'a pas été satisfait aux critères de mobilité visés à l'article 5.166, § 2.
Art. 5.166.§ 1er. Le logement que le locataire loue est situé en Région flamande. Il ne s'agit pas d'un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, a) etc), du Code flamand du Logement de 2021[2 à l'exception du logement loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du logement de 2021]2.
["1 Le loyer du logement ne d\233passe pas le loyer maximum. Le loyer maximum est de 485 euros, \224 majorer de 20 % par personne \224 charge et \224 majorer d'au maximum 50 %. Le loyer est calcul\233 \224 l'aide d'une des formules d'indexation suivantes, sauf si le locataire peut d\233montrer que son loyer n'est pas index\233 ou qu'il suit une \233volution plus basse de l'indice. 1\176 la formule d'indexation reprise dans le calculateur de loyer, qui peut \234tre consult\233 par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique ; 2\176 loyer = loyer repris dans le contrat de location x indice sant\233 du mois d'octobre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e du calcul/indice initial tel que fix\233 dans le calculateur de loyer qui peut \234tre consult\233 par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique."°
["1 La formule d'indexation vis\233e \224 l'alin\233a 2, qui aboutit au loyer le plus bas, est appliqu\233e. Le loyer ne peut jamais \234tre inf\233rieur au loyer indiqu\233 dans le contrat de location."°
Par dérogation à l'alinéa 2, le loyer maximal est de 388 euros lorsque le logement est une chambre. Ce montant est majoré de 20 % par personne à charge et peut être majoré d'au maximum 50 %.
Les montants visés aux alinéas 2 et [1 4]1 sont, le cas échéant, majorés de 10 % si le logement se situe sur le territoire d'une des communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et de Gand ;
2°les villes-centres d'Alost, Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;
3°toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;
4°toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;
5°toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;
6°Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.
Le loyer maximal visé aux alinéas 2 et [1 4]1 est lié à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006 et est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation. Le résultat est arrondi à deux chiffres derrière la virgule.
§ 2. Si la demande est introduite par un locataire, qui, à la date de la demande, a au moins 65 ans ou est considéré comme étant atteint d'un handicap grave, conformément à l'article 5.163, alinéa 1er, 7°, c) ou est introduite en application de l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'agence constate sur la base d'un examen sur les lieux ou des informations disponibles si le logement que le locataire loue satisfait aux critères de mobilité que le ministre arrête et qui ont rapport :
1°à l'équipement technique dans le logement ;
2°à l'accessibilité des espaces dans le logement ;
3°à l'accessibilité du logement et à son accessibilité à partir du domaine public ;
4°à la présence de fonctions complémentaires au logement aux abords du logement.
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(1AGF 2022-06-03/06, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2022)
(2AGF 2023-09-08/07, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.Conditions auxquelles le locataire doit satisfaire
Art. 5.167.§ 1er. Le revenu [1 ...]1 ne dépasse pas les plafonds, visés à l'article 6.13.
Le locataire âgé de moins de 25 ans dispose à la date de la demande d'autres revenus que [2 les allocations familiales]2 permettant de payer le solde du loyer.
§ 2. [3 Le locataire doit s'inscrire au plus tard neuf mois après la date de la demande en tant que candidat locataire d'un logement social auprès d'une société de logement, dont la zone d'action comprend la commune dans laquelle se trouve le logement conforme du locataire.]3
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation d'inscription ne s'applique pas :
1°au locataire, tel que visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° ;
2°au locataire d'un logement d'assistance dans un groupe de logements d'assistance, tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
3°au locataire qui, à la date de la demande, bénéficiait d'une intervention conformément au présent titre et dont la demande a été introduite avant le 1er mai 2014.
§ 3. Le locataire satisfait à la condition de propriété, visée aux articles 6.12 [4 ...]4 et 6.14. Le locataire qui satisfait à l'obligation d'inscription, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et le locataire, visé à l'article 5.164, § 1er, [4 premier alinéa,]4 3° sont censés satisfaire à la condition de propriété, visée aux articles 6.12 [4 ...]4 et 6.14.
§ 4. En vue de vérifier si le locataire a droit à l'intervention et en vertu de l'article 6, 1, alinéa 1er, e), et de l'article 9 du règlement général sur la protection des données, l'agence fait appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, à la VMSW et aux pouvoirs locaux afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable lors de la communication de données à caractère personnel telle qu'elle est ou a été spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. L'agence est le responsable du traitement.
Les données visées à l'alinéa 1er concernent les locataires et, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre du contrôle des conditions, les membres de leur famille cohabitants.
Des personnes visées à l'alinéa 2, seules les données suivantes, qui sont déterminantes pour la portée du droit à l'intervention, sont , directement demandées et traitées auprès des sources authentiques en vertu de l'article 6, 1, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données :
1°la composition du ménage, les personnes à charge et le nombre de personnes résidant dans le logement du locataire ;
2°l'adresse actuelle et les adresses précédentes ;
3°l'âge ;
4°le revenu ;
5°les droits réels visés visé à l'article 6.12, 1° à 4° ;
6°le loyer du logement ;
7°l'inscription au et la radiation du registre d'inscription ;
8°l'attribution d'un logement social ;
9°l'attribution de la majoration du revenu d'intégration, telle que visée à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou de la prime d'installation, instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri.
Le constat du handicap de la personne concernée est demandé et traité conformément à l'article 9 du règlement général sur la protection des données.
L'intégrateur de services flamand et la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa 2. L'agence tient une liste des membres du personnel à disposition. Les données traitées sont sauvegardées pendant une période de dix ans suivant le dernier paiement de l'intervention mensuelle ou la décision de refus d'octroi de l'intervention. Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, l'agence prend et maintient les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent afin de s'assurer que le traitement soit conforme aux exigences du règlement européen et que la protection des droits des personnes soit garantie. A cet effet, l'agence met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et ce, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
L'agence prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de se prémunir de tout traitement non autorisé ou illicite, évalue régulièrement l'adéquation de ces mesures de sécurité et les adapte si nécessaire.
Afin de mettre à jour le registre d'inscription, l'agence communique à la VMSW si un candidat locataire reçoit une intervention. A la demande d'un CPAS, l'agence communique si le client du CPAS perçoit une intervention.
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 171, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2022-02-11/18, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2021-12-17/31, art. 9, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 4.Procédure
Art. 5.168.§ 1er. La demande de l'intervention dans le loyer est introduite auprès de l'agence au moyen d'un formulaire mis à disposition à cette fin par l'agence ou par un service communal. Le locataire ne peut introduire la demande que dès qu'il occupe le logement pour lequel il veut demander l'intervention.
La demande comprend :
1°le formulaire de demande dûment complété et signé par le locataire ;
2°les pièces justificatives dont il ressort qu'un des cas, visés à l'article 5.164, § 1er, s'applique ;
3°les documents ou déclarations dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 5.167;
4°si le locataire a moins de 25 ans, un document ou une déclaration démontrant ses revenus actuels ;
5°[1 si la demande est introduite dans le cas, visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, l'accord du locataire et de la société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, sur le paiement de l'intervention à la société de logement conformément à l'article 5.172, alinéa 3.]1
Si la demande est introduite dans les cas, visés à l'article 5.167, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la demande est introduite au plus tard neuf mois après la date de début du contrat de location.
§ 2. Un logement qui a été occupé par le locataire pendant moins de six mois et qui ne répond pas aux conditions applicables au logement qui est quitté, ni aux normes applicables au logement pris en location, est considéré comme un logement transitoire. Lors de l'évaluation si un des cas, visés à l'article 5.164, § 1er, est d'application, l'agence ne tient pas compte d'un logement transitoire si ceci serait défavorable pour le locataire pour en tenir compte.
§ 3. L'agence contrôle si la demande est complète. Si la demande est incomplète, l'agence envoie un accusé de réception endéans un mois après la date de demande et elle demande les pièces manquantes. Si la demande est complète, l'agence envoie un accusé de réception dans lequel le délai normal de traitement et la possibilité de recours ont été indiqués.
Si, à la date de demande, le locataire n'est pas encore inscrit [2 comme candidat locataire conformément]2 à l'article 5.167, § 2, alinéa premier, et que le contrat de location a été introduit auprès de l'agence, l'agence avertit le locataire au moment de l'accusé de réception, visé à l'alinéa 1er, qu'il doit s'inscrire endéans le délai, visé à l'article 5.167, § 2, alinéa 1er.
L'avertissement, visé à l'alinéa 2, n'est pas envoyé au locataire, à qui l'obligation d'inscription conforme à l'article 5.167, § 2, alinéa 2, ne s'applique pas.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 172, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.169.La condition selon laquelle le logement doit être conforme, visée à l'article 5.164, § 1er, peut être constatée en application de l'article 3.4.
Si la conformité du logement n'est pas constatée dans les trois mois après que la demande, visée à l'article 5.164, § 1er, est complète, conformément à l'alinéa 1er, la condition selon le logement doit être conforme, visée à l'article 5.164, § 1er, est censée être remplie.
Dans un délai de trois mois et dix jours après que la demande est complète, l'agence signifie la décision de l'octroi ou du refus de l'intervention au locataire. La décision est envoyée par la poste à l'adresse indiquée sur le formulaire de demande ou à l'adresse à laquelle il réside selon les informations du registre national.
Un recours peut être formé contre la décision ou l'inaction de l'agence auprès de l'administrateur-général de l'agence par [2 envoi sécurisé ou par le formulaire mis à disposition à cet effet par l'agence]2, dans les [2 trois]2 mois qui suivent la signification de la décision ou l'expiration du délai, visé à l'alinéa trois.
["1 ..."°
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-10-14/05, art. 16, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Chapitre 5.Calcul de l'intervention et procédure de paiement
Art. 5.170.L'intervention s'élève à 75% du loyer maximal, visé à l'article 5.166, § 1er, alinéas deux et [3 quatre]3, le cas échéant [1 ...]1 conformément à l'article 5.166, § 1er, alinéa [3 5]3 et ajusté, conformément à l'article 5.166, § 1er, alinéa [3 6]3, diminué de 1/55 du revenu [1 ...]1. L'intervention s'élève à au maximum 150 euros, à majorer de 25 euros par personne à charge, jusqu'à et y compris la quatrième personne à charge.
["4 Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 11, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'intervention s'\233l\232ve \224 un maximum de 187,50 euros, \224 majorer de 31,25 euros par personne \224 charge, jusqu'\224 et y compris la quatri\232me personne \224 charge, pour le locataire vis\233 \224 l'article 5.164, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176."°
Le pourcentage de 75%, visé à l'alinéa 1er, devient 85% si le locataire loue un logement conforme comme résidence principale [2 d'une société de logement]2 et que la date de la mise en service ou de l'achèvement des travaux, telle qu'indiquée conformément à l'article 473 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992, pour une construction neuve, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ou pour une reconstruction, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47 /2° de l'arrêté précité ou pour une reconstruction partielle, telle que visée à l'article 1.1.1., § 2, 46/2° de l'arrêté précité ou pour un logement existant après une rénovation énergétique profonde, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté précité ne remonte pas à plus de trois ans avant la date du bail principal que [2 la société de logement]2 a conclu pour ce logement. Le contrat de location principal que [2 la société de logement]2 a conclu pour ce logement ne peut pas dater d'avant le 1er janvier 2019. Les travaux sont exécutés conformément au code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au titre IX, chapitre Ier de l'arrêté précité.
["2 La soci\233t\233 de logement"° introduit les pièces justificatives qui démontrent qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'alinéa [4 3]4, auprès de l'agence.
Les montants de 150 et 25 euros, visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes visées à l'article 5.166, § 1er, alinéa [3 5]3.[4 Les montants de 187,50 et 31,25 euros, visés à l'alinéa 2, sont majorés de 20 % si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes visées à l'article 5.166, § 1er, alinéa 5. ]4
["4 Les montants vis\233s aux alin\233as 1er, 2 et 11, "° , visés à l'alinéa 1er, sont ajustés annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice santé (base 2013) à l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente. Lors de cet ajustement, l'indice santé d'octobre 2018 (108,26) sert de base. Le résultat est arrondi à deux chiffres derrière la virgule.
L'intervention est payée au locataire qui introduit la demande dans le cas, visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 1°, pendant au maximum neuf ans à compter du moment où naît le droit à l'intervention visé à l'article 5.172.
Le locataire âgé d'au moins 65 ans à la date de demande ou qui est considéré comme personne gravement handicapée, conformément à l'article 5.163, alinéa 1er, 7°, c), conserve le droit à l'intervention pour une durée indéterminée, tant qu'il occupe, en tant que locataire, un logement conforme qui répond également aux critères de mobilité visés à l'article 5.166, § 2 et tant qu'il répond aux conditions visées au chapitre 3 du présent titre.
Le locataire, tel que visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3°, conserve, pour une durée indéterminée, le droit à l'intervention, tant qu'il loue, en tant que locataire, un logement conformément à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3°, et tant qu'il répond aux conditions visées au chapitre 3 du présent titre.
Sauf dans le cas visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 1°, e),[4 et 3°]4 l'intervention s'élève à 400 % du montant calculé de la façon visée aux alinéas 1er et 2 pour le premier mois à partir de la date de début du contrat de location, y compris une prime d'installation unique.
["4 Si le loyer du logement du locataire, vis\233 \224 l'article 5.164, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, diminu\233 de l'intervention, vis\233e \224 l'alin\233a 2, est inf\233rieur soit \224 125 euros, soit \224 35 % du loyer mentionn\233, l'intervention est limit\233e au montant le plus \233lev\233 des deux montants suivants : 1\176 le montant le plus bas des deux calculs suivants : a) la diff\233rence entre le loyer mentionn\233 et 125 euros ; b) la diff\233rence entre le loyer mentionn\233 et 35 % du loyer mentionn\233 ; 2\176 l'intervention, vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 173, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2022-06-03/06, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2022)
(4AGF 2023-09-08/07, art. 3, 033; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.171.Dès que le bénéficiaire de l'intervention, instaurée en vertu du présent titre, est ayant droit, tel que visé à l'article 5.176, alinéa 1er, 6°, le paiement de l'intervention, instaurée par le présent titre, est arrêté.
Art. 5.172.Le droit à l'intervention naît dans le mois de la date de début du contrat de location, mais jamais plus tôt que le deuxième mois avant la date de demande et pour autant que les conditions visées aux chapitres 2 et 3 du présent titre soient remplies.
L'intervention dans le loyer est payée mensuellement par l'agence et pour la première fois dans les quatre mois après la décision de son octroi, telle que visée à l'article 5.169, alinéa 3, ou après l'acceptation du recours, conformément à l'article 5.169, alinéa 4.
L'intervention est payée en faveur du locataire ou, moyennant l'accord de ce dernier, en faveur de l'instance qui lui a donné une avance sur l'intervention. Si la demande a été introduite dans le cas, visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3°, l'intervention est payée à [2 la société de logement]2.
["1 Le montant de l'intervention est pay\233 invariablement jusqu'au suivant recalcul, vis\233 \224 l'article 5.174, alin\233as 2 et 3. "°
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 174, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.173.Lorsqu'un membre de la famille cohabitant continue le contrat de location après le décès du locataire, ce membre de la famille est réputé demeurer subrogé aux droits du locataire, pour autant :
1°que ce membre de famille était domicilié à l'adresse du locataire au moins un an avant la continuation du contrat de location ;
2°qu'il répond aux conditions, visées au chapitre 3 du présent titre.
Si l'article 5.170, alinéa [1 8]1 était d'application au locataire, il continue à s'appliquer à quiconque continue le contrat de location, conformément à l'alinéa 1er, pour autant qu'il a au moins 65 ans ou a été reconnu comme personne handicapée au moment de la continuation du contrat de location.
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(1AGF 2023-09-08/07, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 6.Contrôle et sanctions
Art. 5.174.L'agence contrôle au moins chaque trimestre si le locataire n'a pas quitté le logement auquel la demande a trait et éventuellement si son nouveau logement répond aux mêmes conditions.
Le locataire doit aviser l'agence par écrit de tout déménagement dans un délai d'un mois. Le locataire remet à l'agence une copie du contrat de location de son nouveau logement, ainsi que toutes les informations nécessaires que l'agence lui demanderait en vue de recalculer l'intervention conformément à l'article 5.170. Une fois que l'agence a réceptionné ces documents, la demande après déménagement est réputée complète et le délai de trois mois, visé à l'article 5.169, alinéas 2 et 3, prend cours.
L'agence contrôle annuellement, à la date anniversaire du jour où le droit à l'intervention visé à l'article 5.172 est né, si le locataire et les membres de la famille cohabitants répondent aux conditions visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et § 2, et recalcule l'intervention conformément à l'article 5.170.
Lorsque l'intervention est suspendue conformément à l'alinéa 5, points 2°, 3°, 4° et 5°, le contrôle annuel, visé à l'alinéa 3, est également suspendu et ce, jusqu'à la reprise du versement de l'intervention conformément à l'alinéa 5, points 2°, 3°, 4° et 5°. A partir de ce moment, le contrôle annuel est effectué à la date anniversaire de la date de début du contrat de location du logement pour lequel une intervention est accordée ou à la date anniversaire de la date de l'attestation de conformité si cette dernière date est postérieure à la date de début du contrat de location.
L'intervention est suspendue :
1°dès que l'agence constate que les conditions visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167,§ 1er et§ 21, ne sont pas remplies à la suite du contrôle annuel visé à l'alinéa 3, jusqu'à ce qu'un contrôle annuel ultérieur démontre que le locataire remplit effectivement les conditions visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et§ 2;
2°si le locataire déménage vers un logement locatif situé en dehors de la [2 zone d'action de la société de logement]2 où se trouvait son précédent logement locatif, jusqu'à ce qu'il se soit réinscrit [2 pour les logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'action comprend la commune dans laquelle se trouve le nouveau logement]2. Cette disposition ne s'applique pas au locataire pour qui l'obligation d'inscription ne s'applique pas, conformément à l'article 5.167, § 2, alinéa 2 ;
3°si le logement pour lequel une intervention dans le loyer est accordée est déclarée inadaptée, suroccupée ou inhabitable et ce, jusqu'à ce qu'une enquête de conformité ou une attestation de conformité établisse que ledit logement est conforme ou si le locataire a déménagé vers un logement dont la conformité a été établie conformément à l'article 5.169, alinéas 1er et 2, et que les conditions, visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et § 2, sont remplies ;
4°si le locataire, tel que visé à l'article 5.164, § 1er, 1° et 2°, déménage vers un autre logement, jusqu'à ce qu'une enquête établisse que les conditions, visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et§ 2, sont remplies et que l'autre logement est conforme,. Cette conformité est établie conformément à l'article 5.169, alinéas 1er et 2 ;
5°dès que l'agence constate que le logement pour lequel une intervention est accordée n'est pas conforme et ce, jusqu'à ce qu'une enquête de conformité ou une attestation de conformité établisse que ledit logement est conforme ou si le locataire a déménagé vers un autre logement dont la conformité a été établie conformément à l'article 5.169, alinéas 1er et 2, et que les conditions, visées à l'article 5.166, § 1er et à l'article 5.167, § 1er et§ 2, sont remplies.
["1 6\176 si l'intervention dans le loyer est \233gale ou inf\233rieure \224 z\233ro euro, jusqu'\224 ce que l'intervention dans le loyer apr\232s recalcul de l'intervention en application des alin\233as 2 et 3, est sup\233rieure \224 z\233ro euro."°
Lorsque le paiement de l'intervention est suspendu en application de l'alinéa 5, 3°, 4° et 5°, le paiement de l'intervention reprend avec effet rétroactif jusqu'à la date de l'attestation de conformité ou de l'enquête de conformité ou jusqu'à la date de début du contrat de location de l'autre logement, conformément à l'article 5.172.
L'intervention est arrêtée :
1°à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire loue un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, point 49°, a) ou c), du Code flamand du Logement de 2021 [5, à l'exception du logement loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du logement de 2021 ]5;
2°dès que le bénéficiaire [3 n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'activité comprend la commune dans laquelle se trouve son logement locatif]3. Cette disposition ne s'applique pas au locataire à qui l'obligation d'inscription ne s'applique pas, conformément à l'article 5.167, § 2, alinéa 2, du présent arrêté ;
3°dès que le paiement de l'intervention est suspendu pendant neuf mois en application de l'alinéa 5, 2° ;
4°[1 lorsque le locataire qui introduit la demande, ne loue plus en tant que résidence principale un logement d'une [2 société de logement]2, tel que visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3° ; ]1
5°dès qu'il est établi que le locataire ne répond pas aux conditions de propriété visées à l'article 5.167, § 3 du présent arrêté.
["4 Le recalcul vis\233 \224 l'alin\233a 3, peut faire l'objet d'un recours aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence, dans les trois mois qui suivent la notification de la d\233cision, au moyen d'un envoi s\233curis\233 ou du formulaire destin\233 \224 cet effet que l'agence peut mettre \224 disposition. La d\233cision de suspension vis\233e \224 l'alin\233a 5, peut faire l'objet d'un recours aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence au moyen d'un envoi s\233curis\233, dans les trois mois qui suivent la notification de la d\233cision."°
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 175, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2022-10-14/05, art. 17, 020; En vigueur : 18-02-2023)
(5AGF 2023-09-08/07, art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.175.L'agence est désignée pour recouvrer les interventions indûment payées. En cas de recouvrement d'interventions qui ont été obtenues par ruse, fraude ou déclarations fausses, le montant à recouvrer est majoré de l'intérêt légal qui est payable dès le jour de paiement de l'intervention.
Les montants recouvrés sont attribués au « Fonds voor de Huisvesting », conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021. L'entité chargée de l'exercice du contrôle sur les conditions, engagements et affectation de subventions, allocations, primes ou interventions octroyées en soutien à la politique de logement, est chargée du recouvrement si le bénéficiaire ne rembourse pas l'intervention volontairement.
TITRE II.Intervention pour les candidats locataires
Chapitre 1er.Définitions
Art. 5.176.Dans le présent titre, on entend par :
1°société de domicile : une [2 société de logement]2 dont la zone d'action s'étend au domicile du candidat-locataire [2 ...]2 ;
["3 1\176 /1 locataire : les particuliers qui ont sign\233 le contrat de location et le partenaire avec lequel ils cohabitent l\233galement ou avec lequel ils sont mari\233s et qui occupe \233galement le logement"° ;
2°revenu : la somme des revenus suivants [1 que le [3 ...]3 locataire et les membres de famille cohabitants perçoivent, sous réserve de l'alinéa 3,]1 au cours de l'année à laquelle se rapporte la dernière feuille d'imposition disponible :
a)le revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
3°[4 registre d'inscription : le registre d'inscription central ;]4
["1 3\176 /1 membre de famille cohabitant : toute personne domicili\233e \224 l'adresse du [3 ..."° locataire ;]1
4°[4 candidat locataire : le candidat locataire, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 1° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ;]4
5°personne à charge :
a)l'enfant qui est domicilié chez le [3 ...]3 locataire et qui est mineur ou [2 qui donne droit à des allocations familiales]2 ;
b)l'enfant du [3 ...]3 locataire qui n'est pas domicilié chez ce dernier, mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou [2 qui donne droit à des allocations familiales ]2 ;
c)la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ;
6°ayant droit : le candidat-locataire qui a été inscrit pendant au moins quatre années dans le registre d'inscription et qui répond aux conditions, visées à la partie 5, titre 2 ;
7°date de début : la date la plus récente des dates suivantes à laquelle naît le droit à l'intervention :
a)le premier jour du mois suivant la date à laquelle le [3 ...]3 locataire répond à la condition, visée à l'article 5.177, alinéa 1er, 2° ;
b)le 1er août 2012 ;
c)le premier jour du sixième mois précédant l'introduction auprès de l'agence du formulaire complété, visé à l'article 5.180 ;
d)le premier jour du mois pendant lequel le [3 ...]3 locataire loue un logement autre que le logement visé à l'article 5 .177, alinéa 4, 1° ou 2°.
La VMSW remet à l'agence une liste reprenant par commune [2 la société de logement qui peut être considérée comme société de domicile pour le candidat-locataire]2. La liste est mise à jour à chaque modification d'une zone d'action.
["1 Le revenu d'une personne qui est une personne \224 charge telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 5\176, a) ou b), n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 5.177. Le revenu ou une partie de ce revenu des membres de famille du candidat- locataire au premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233, qui sont consid\233r\233s comme gravement handicap\233s, est exon\233r\233(e). Le montant de cette exemption est \233gal \224 l'allocation de remplacement de revenus index\233e accord\233e aux personnes appartenant \224 la cat\233gorie B, telle que vis\233e \224 l'article 6, \167 1er, de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es. L'allocation de remplacement de revenus index\233e mentionn\233e ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'ann\233e pr\233c\233dant la fixation du revenu. L'exemption s'applique par membre de famille du candidat-locataire au premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233, qui est reconnu comme gravement handicap\233. Si l'exemption est sup\233rieure au revenu du membre de famille, elle sera limit\233e au revenu de ce membre de famille."°
L'avertissement-extrait de rôle visé à l'alinéa 1er, 2°, doit se rapporter aux revenus remontant à au maximum trois ans avant la date de la demande ou, dans le cas d'un recalcul conforme à l'article 5.182, § 2, à au maximum trois ans avant la date de recalcul de l'intervention. L'avertissement-extrait de rôle ne peut pas dater d'après la date à laquelle l'agence notifie le [1 candidat-locataire]1 de l'accord ou du refus d'octroi de l'intervention visée à l'article 5.181, § 1er, alinéa 3.
La fixation du revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 2°, tient compte des revenus professionnels propres réels.
Le revenu visé à l'alinéa premier, 2°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.
Pour être considérée comme une personne à charge au sens du premier alinéa, 5°, c), les mêmes conditions que celles déterminées en exécution de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) s'appliquent.
Lorsqu'une personne répond tant à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, a) ou b), qu'à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge ;
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 176, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 12,1°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(4AGF 2021-12-17/31, art. 12,3°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.Conditions d'admission
Art. 5.177.Dans les limites des crédits imputés à cette fin au budget de la Région flamande et aux conditions, visées dans le présent titre, une intervention est accordée au [4 ...]4 locataire qui :
1°loue un logement conforme comme résidence principale en Région flamande, avec un contrat de location, tel que visé au livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil ou avec un contrat de location, tel que visé au titre II du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ;
2°[5 est candidat locataire des logements locatifs sociaux]5 d'une société de domicile pendant au minimum quatre années sans interruption ;
3°à la date de la demande, dispose d'autres revenus que [2 des allocations familiales]2, au moyen desquels le solde du loyer peut être payé s'il a moins de 25 ans.
L'agence vérifie si le [1[4 ...]4 locataire]1 loue le logement comme résidence principale, comme visé à l'alinéa 1er, 1°, sur la base des données d'occupation uniquement.
["1 L'intervention vis\233e \224 l'alin\233a 1er est accord\233e \224 la personne qui est indiqu\233e comme b\233n\233ficiaire sur le formulaire \224 remplir, vis\233 \224 l'article 5.179."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention n'est pas accordée :
1°si le logement du [4 ...]4 locataire est un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, a) [2 ...]2 ou c) du Code flamand du Logement de 2021;
2°si le logement du [4 ...]4 locataire est loué par un membre de famille jusqu'au deuxième degré inclus qui habite à la même adresse ;
3°si le revenu [1 ...]1 en tenant compte du nombre de personnes à charge, dépasse les plafonds, visés à l'article 6.13;
4°si le loyer dépasse le loyer maximal, visé à l'article 5.166, § 1er, alinéas 2 et [3 4]3 du présent arrêté, le cas échéant majoré conformément à l'article 5.166, § 1er, alinéa [3 5]3 du présent arrêté et ajusté conformément à l'article 5.166, § 1er, alinéa [3 6]3, du présent arrêté ;
5°si une intervention a déjà été accordée au [4 ...]4 locataire, en application du présent titre, et que celle-ci a été arrêtée en application de l'article 5.184, alinéa 1er, 1° à 5° du présent arrêté.
La condition selon laquelle le logement que le [1[4 ...]4 locataire]1 loue, doit être conforme, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être constatée conformément à l'article 3.4.
Si la conformité du logement n'est pas constatée conformément à l'alinéa 5, dans les trois mois après la déclaration que la demande est complète, visée à l'article 5 .181, § 1er, alinéa 3, la condition selon laquelle le logement doit être conforme, visée à l'alinéa 1er, 1°, est censée être remplie.
["1 ..."°
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte de l'interruption [5 de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile]5 pendant une période de moins de neuf mois s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1°l'interruption est la conséquence du déménagement en dehors de la zone d'action de la société de domicile originale ;
2°les périodes [5 de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile originale]5 et la société de domicile nouvelle se succèdent.
["3 Pour l'application de l'alin\233a quatre, 4\176, il est tenu compte du loyer \224 la date de d\233but ou, le cas \233ch\233ant, \224 la date du d\233m\233nagement le plus r\233cent apr\232s la date de d\233but. Le loyer est calcul\233 \224 l'aide de l'une des formules d'indexation suivantes, sauf si le locataire peut d\233montrer que son loyer n'est pas index\233 ou qu'il suit une \233volution plus basse de l'indice. 1\176 la formule d'indexation reprise dans le calculateur de loyer, qui peut \234tre consult\233 par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique ; 2\176 loyer = loyer repris dans le contrat de location x indice sant\233 du mois d'octobre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e du calcul/indice initial tel que fix\233 dans le calculateur de loyer qui peut \234tre consult\233 par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique."°
["3 La formule d'indexation vis\233e \224 l'alin\233a 8, qui aboutit au loyer le plus bas, est appliqu\233e. \". Le loyer ne peut jamais \234tre inf\233rieur au loyer indiqu\233 dans le contrat de location."°
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 177, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2022-06-03/06, art. 3, 016; En vigueur : 01-07-2022)
(4AGF 2021-12-17/31, art. 13,1°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(5AGF 2021-12-17/31, art. 13,2°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.Traitement administratif
Art. 5.178.§ 1er. [3[5 L'agence tient à jour un fichier de référence qui est actualisé quotidiennement avec de nouvelles données dès que celles-ci sont disponibles]5.]3
Pour ce qui concerne les candidats-locataires qui ont été inscrits dans le registre d'inscription pendant plus de trois années et six mois, le fichier de référence contient au minimum les données actualisées suivantes :
1°le code de la [2 société de logement]2 auprès de laquelle le candidat-locataire a été inscrit le plus longtemps ;
2°le code de la société de domicile auprès de laquelle le candidat locataire est inscrit ;
3°le code de [2 sociétés de logement]2 autres que la société de logement social et la société de domicile, visées au point 1° ou 2°, auprès desquelles le candidat¬locataire est également inscrit ;
4°les dates auxquelles le candidat-locataire a été inscrit [4 pour les logements locatifs sociaux de la société de domicile]4 et auprès des [2 sociétés de logement]2, visées aux points 1° et 3° ;
5°le prénom, le nom, la date de naissance et le numéro d'identification de la Sécurité sociale du candidat-locataire ;
6°l'adresse du candidat-locataire ;
7°le revenu du candidat-locataire et l'année des revenus dont on a tenu compte à l'actualisation la plus récente, conformément au livre 6 ;
8°le nombre de personnes à charge du candidat-locataire, conformément au livre 6 ;
9°le prénom, le nom et la date de naissance de tous les membres de famille du candidat-locataire.
["4 Le bailleur primaire compl\232te"° les données du fichier de référence et [4 actualise]4 ces données en vue du traitement, du paiement et de l'éventuelle suspension ou arrêt de l'intervention instaurée par le présent arrêté. Ceci comprend :
1°l'ajout des données manquantes des candidats-locataires qui ont été inscrits depuis plus de trois ans et neuf mois ;
2°l'ajout de la date d'attribution et de l'adresse du logement attribué, si la [2 société de logement]2 attribue un logement à un candidat-locataire repris dans le fichier de référence, conformément au livre 6 ;
3°l'ajout de la date de radiation si le candidat locataire repris dans le fichier de référence est rayé ;
4°[1 l'ajout de la date de refus ou d'absence de réaction à une offre d'un logement locatif social qui répond à la préférence du candidat-locataire, visé à l'article 6.8.]1
§ 2. L'agence ajoute au fichier de référence un candidat locataire qui a été inscrit depuis moins de trois ans et neuf mois mais qui est inscrit [4 pour les logements locatifs sociaux]4 de sa société de domicile et qui peut présenter une déclaration d'une autre [2 société de logement attestant qu'il avait été inscrit pour des logements locatifs sociaux de cette autre société de logement par le passé]2 si les périodes d'inscription se succèdent et couvrent au total au moins trois ans et neuf mois. L'agence demande les données manquantes dans ce cas.
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 178, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 14,1°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(4AGF 2021-12-17/31, art. 14,2°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(5AGF 2024-05-03/44, art. 8, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.179.L'agence envoie dans le mois précédant la date de début, visée à l'article 5.176, alinéa 1er, 7°, a) ou b) un formulaire à remplir aux ayants droit potentiels, repris dans le fichier de référence actualisé, visé à l'article 5.178, et leur demande de le compléter et de le renvoyer à l'agence.
Art. 5.180.Pour vérifier si le [1 candidat-locataire]1 a droit à l'intervention, l'agence fait appel aux services compétents du Service public fédéral des Finances, au Registre national, à la Banque carrefour de la sécurité sociale, à la VMSW et aux administrations locales, se basant sur l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, e) et sur l'article 9 du règlement général sur la protection des données, afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation sur la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel applicable à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou a été, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou au niveau flamand. L'agence est le responsable du traitement.
Les données visées à l'alinéa 1er concernent les [1 candidats-locataires]1 et, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre du contrôle des conditions, les membres de leur famille cohabitants.
Les données qui déterminent l'étendue du droit à l'intervention de personnes visées à l'alinéa 2 et qui sont directement demandées auprès des sources authentiques et traitées sur la base de l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er du règlement général sur la protection des données sont les suivantes :
1°la composition du ménage, les personnes à charge et le nombre de personnes résidant dans le logement du [1 candidat-locataire ]1 ;
2°l'adresse actuelle et les anciennes adresses ;
3°l'âge ;
4°le revenu ;
5°les droits réels, visés à l'article 6.12, alinéa 1er, 1° à 4° du présent arrêté ;
6°le loyer du logement ;
7°l'inscription au et la radiation du registre d'inscription ;
8°l'attribution d'un logement social ;
9°l'attribution de la majoration du revenu d'intégration, telle que visée à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou de la prime d'installation, instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri.
Le constat du handicap de la personne concernée est demandé et traité conformément à l'article 9 du règlement général sur la protection des données.
L'intégrateur de services flamand et la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa 1er. L'agence tient une liste des membres du personnel à disposition. Les données traitées sont sauvegardées pendant une période de dix ans suivant le dernier paiement de l'intervention mensuelle ou la décision de refus d'octroi de l'intervention. Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, l'agence prend et maintient des mesures techniques et organisationnelles pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, l'agence met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et ce, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
L'agence prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement inautorisé ou illicite, évalue l'utilité de ces mesures de sécurité sur une base régulière et les ajuste si nécessaire.
Afin de mettre à jour le registre d'inscription, l'agence communique à la VMSW si un candidat locataire reçoit une intervention. L'agence communique si le client du CPAS reçoit une intervention à la demande d'un CPAS.
Le formulaire à remplir, visé à l'article 5.179, qui a été rempli et qui est signé par tous les membres de famille majeurs dont les données à caractère personnel doivent pouvoir être consultées, affiche le numéro du compte en banque du candidat-locataire, l'identité et l'adresse du bailleur du logement que la famille occupe, le loyer qui est payé mensuellement et les déclarations suivantes, datées et signées par l'ayant droit potentiel
1°qu'il désire obtenir l'intervention ;
2°qu'il autorise l'agence à constater la conformité de son logement, sous peine de remboursement de l'intervention déjà obtenue et qu'il communiquera à l'agence tout déménagement vers un autre logement sans délai ;
3°qu'il est inscrit auprès d'une société de domicile ;
4°qu'il autorise l'agence à communiquer son identité au CPAS de son domicile dès qu'il est considéré comme ayant droit ;
5°dans le cas, visé à l'article 5.177, alinéa 3, la personne qui doit être considérée comme bénéficiaire de l'intervention.
L'ayant droit potentiel joint une copie du contrat de location au formulaire à remplir.
Si l'ayant droit potentiel a moins de 25 ans, il joint à la demande un document ou une déclaration démontrant ses revenus actuels.
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 4.Décision relative à l'intervention
Art. 5.181.§ 1er. Dans un mois après la réception du formulaire à remplir, l'agence déclare que si le dossier est complet ou non.
Si le formulaire est incomplet, l'agence demande les données et déclarations manquantes.
Dans les trois mois et dix jours après que la demande a été déclarée complète, l'agence communique sa décision au [3 ...]3 locataire. Les ayants droit sont également informés de la date de début et du montant de l'intervention, calculé conformément à l'article 5.182, § 1er.
§ 2. Un recours peut être formé par [4 envoi sécurisé ou par le formulaire mis à disposition à cet effet par l'agence]4 auprès de l'administrateur général de l'agence contre la décision de l'agence, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou contre l'inactivité de l'agence, dans les [4 trois]4 mois qui suivent la signification de la décision d'octroi ou de refus de l'intervention au [1[3 ...]3 locataire]1 ou l'expiration du délai, visé au paragraphe 1er, alinéa 3.
Lors de toute contestation au niveau du statut du candidat-locataire, de la période pendant laquelle celui-ci est inscrit, du refus de [1 ou de l'absence de réaction à]1 l'offre d'un logement locatif social, du revenu, tel que repris dans le fichier de référence ou des personnes à charge conformément au livre 6, l'agence tient uniquement compte de la décision définitive de la [2 société de logement]2 ou, à défaut de celle-ci, de l'évaluation du contrôleur, visée à l'article 6.30 pour établir la qualité d'ayant droit et pour calculer l'intervention.
§ 3. Dès que les décisions, visées aux paragraphe 1er et 2, ont été prises, l'agence complète le fichier de référence, visé à l'article 5.178, de la date de début pour tous les ayants droit.
La société de domicile [3 de l'ayant droit]3 peut former recours contre la décision de l'agence selon laquelle l'ayant droit est considéré comme candidat-locataire si cette décision est basée sur des données fautives endéans le mois après la notification. Dans ce cas, l'agence prend une nouvelle décision après vérification des données.
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 179, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 15, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(4AGF 2022-10-14/05, art. 18, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Chapitre 5.Établissement et paiement de l'intervention
Art. 5.182.§ 1er. L'intervention s'élève à 75% du loyer maximal, visé à l'article 5.166, § 1er, alinéas 2 et [2 4]2, le cas échéant majoré conformément à l'article 5.166, § 1er, alinéa [2 5]2, et ajusté conformément à l'article 5.166, § 1er, alinéa [2 6]2, diminué de 1/55 du revenu [1 ...]1. L'intervention s'élève à au maximum 150 euros, à majorer par 25 euros par personne à charge, jusqu'à et y compris la quatrième personne à charge.
Les montants de 150 euros et 25 euros, visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 10% si le logement est situé sur le territoire d'une des communes, visées à l'article 5.166, § 1er, alinéa [2 5]2.
Chaque année, au 1er janvier, les montants de 150 euros et 25 euros, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé (base 2013) au chiffre de l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, le chiffre de l'indice santé de 108, 26 d'octobre 2018 étant pris comme base. Le résultat est arrondi au cent supérieur.
L'agence paie l'intervention chaque mois à l'ayant droit ou, moyennant l'accord de l'ayant droit, à l'instance qui a payé une avance de l'intervention à l'ayant droit. Le premier paiement a lieu dans les quatre mois suivant une des dates suivantes :
1°la décision, visée à l'article 5.181, § 1er, alinéa 3 ;
2°l'établissement de la qualité d'ayant droit, visée à l'article 5.181, § 2, alinéa 2;
3°la décision définitive dans le cas, visé à l'article 5.181, § 3, alinéa 2.
["1 Le montant de l'intervention est pay\233 invariablement jusqu'au suivant recalcul, vis\233 au paragraphe 2."°
S'il s'avère que l'ayant droit bénéficie également des allocations-loyer, instaurées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations loyer individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement locatif salubre ou adapté, le paiement de ces allocations-loyer est arrêté à partir du premier mois dans lequel il bénéficie de l'intervention instaurée par le présent titre.
§ 2. Tous les ans, l'agence contrôle si le [1[3 ...]3 locataire]1 et les membres de famille cohabitants satisfont aux conditions d'admission, visées au chapitre 2 et elle recalcule l'intervention conformément au paragraphe 1er à l'anniversaire de la date de début ou à l'anniversaire de la date de l'attestation de conformité, si cette dernière date est plus récente que la date de début.
Si l'intervention est suspendue conformément à l'article 5.183, [1 alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°,]1 le contrôle annuel, visé à l'alinéa 1er, est également suspendu jusqu'à ce qu'il s'avère que [3 l'ayant droit]3 satisfait à nouveau aux conditions d'admission, visées au chapitre 2. A partir de ce moment, le contrôle annuel est effectué aux anniversaires de la date de début.
["4 Le recalcul vis\233 \224 l'alin\233a 1er, peut faire l'objet d'un recours aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence, dans les trois mois qui suivent la notification de la d\233cision, au moyen d'un envoi s\233curis\233 ou du formulaire destin\233 \224 cet effet que l'agence peut mettre \224 disposition."°
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-06-03/06, art. 4, 016; En vigueur : 01-07-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 16, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(4AGF 2022-10-14/05, art. 19, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Chapitre 6.Suspension de l'intervention
Art. 5.183.L'intervention est suspendue :
1°si le logement pour lequel une intervention est accordée, est déclarée inadéquate, suroccupée ou inhabitable ;
2°dès que l'agence constate que le logement pour lequel une intervention est accordée, n'est pas conforme ;
3°si, au cours de la durée de l'intervention, l'ayant droit déménage vers un logement locatif en dehors de la zone d'action de la [2 société de logement]2 dans laquelle se situait son logement locatif, jusqu'à ce qu'il se soit réinscrit [4 pour les logements locatifs sociaux de sa nouvelle]4 société de domicile [1 et si les conditions visées à l'article 5.177 sont remplies]1;
4°si, au cours de la durée de l'intervention, l'ayant droit quitte le logement pour occuper un logement qu'il ne loue pas [5 jusqu'à ce que les conditions visées à l'article 5.177 soient à nouveau remplies]5;
5°si l'ayant droit déménage vers un autre logement [1 jusqu'à ce que les conditions visées à l'article 5.177 soient à nouveau remplies]1.
["1 6\176 d\232s que le revenu, lors du dernier recalcul, d\233passe les limites pr\233vues \224 l'article 6.13 ;"°
["1 7\176 si, apr\232s un d\233m\233nagement, le loyer s'av\232re \234tre sup\233rieur au montant maximal, vis\233 \224 l'article 5.177, alin\233a 4, 4\176."°
Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, [1 1° et 2°]1, il est repris s'il s'avère d'une enquête de conformité ou d'une attestation de conformité que l'ayant droit occupe un logement locatif conforme en Région flamande ou a déménagé vers un logement dont la conformité a été établie conformément à l'article 5.177, alinéas cinq et six, et qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 5.177. Le paiement de l'intervention est dans ce cas repris avec effet rétroactif jusqu'au mois suivant le déménagement ou la date de l'enquête de conformité ou de l'attestation, au prorata du loyer du logement conforme.
["1 Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alin\233a 1er, 3\176, il est repris \224 la derni\232re des dates suivantes : 1\176 le premier jour du mois qui suit le mois auquel [3 l'ayant droit"° s'est réinscrit [4 pour les logements locatifs sociaux]4 d'une société de domicile ;
2°le premier jour du sixième mois précédant l'introduction du formulaire complété après le déménagement.
["5 Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alin\233a 1er, 4\176, il est repris \224 la derni\232re des dates suivantes : 1\176 le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'ayant droit \224 nouveau r\233pond aux conditions vis\233es \224 l'article 5.177 ; 2\176 le premier jour du sixi\232me mois pr\233c\233dant l'introduction du formulaire compl\233t\233."°
Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 5°, il est repris à la dernière des dates suivantes :
1°le premier jour du mois qui suit le déménagement ;
2°le premier jour du sixième mois précédant l'introduction du formulaire complété après le déménagement.]1
["5 Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alin\233a 1er, 6\176, il est repris le premier jour du mois qui suit le contr\244le annuel vis\233 \224 l'article 5.182, \167 2, alin\233a 1er, si ce contr\244le annuel montre que les conditions vis\233es \224 l'article 5.177 sont \224 nouveau remplies. Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alin\233a 1er, 7\176, il est repris le premier jour du mois qui suit le contr\244le annuel vis\233 \224 l'article 5.182, \167 2, alin\233a 1er, si ce contr\244le annuel montre que les conditions vis\233es \224 l'article 5.177 sont \224 nouveau remplies."°
Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, une prime d'installation est payée en sus de l'intervention, pour le mois suivant le déménagement vers un logement conforme. Pour le mois suivant le déménagement vers un logement locatif conforme, la prime d'installation, y compris l'intervention, s'élève à 400% du montant qui a été calculé pour ce mois, conformément à l'article 5.182, § 1er.
["5 La d\233cision de suspension vis\233e \224 l'alin\233a 1er, peut faire l'objet d'un recours aupr\232s de l'administrateur g\233n\233ral de l'agence, dans les trois mois qui suivent la notification de la d\233cision, au moyen d'un envoi s\233curis\233 ou du formulaire destin\233 \224 cet effet que l'agence peut mettre \224 disposition."°
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 180, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(4AGF 2021-12-17/31, art. 17,1°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(5AGF 2022-10-14/05, art. 20, 020; En vigueur : 18-02-2023)
Chapitre 7.Arrêt et recouvrement de l'intervention
Art. 5.184.L'intervention est arrêtée :
1°à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle l'ayant droit loue un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, a) ou c) du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°dès que l'ayant droit [3 n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux]3 de la société de domicile ;
3°dès que le paiement de l'intervention a été suspendu pendant neuf mois, en application de l'article 5.183, alinéa 1er, 3° du présent arrêté;
4°dès que l'ayant droit [1 refuse ou ne réagit pas à l'offre d'un logement locatif social qui]1 répond à sa préférence, telle que visée à l'article [3 6.5, § 2, alinéa 3, 1° à 3°]3 du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article [3 6.8, § 2, alinéa 3]3 du présent arrêté ;
5°[3 dès que l'ayant droit est rayé du registre d'inscription ;]3
6°[1 dès qu'il est établi que le candidat-locataire ne répond pas à la condition d'admission, visée à l'article 5.177, alinéa 4, 2°.]1
7°[1 ...]1
["2 Les soci\233t\233s de logement"° complètent les données relatives aux faits, mentionnés à l'alinéa 1er, dans le fichier de référence endéans un mois. L'agence informe les sociétés de logement concernées et le CPAS des arrêts.
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/61, art. 181, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(3AGF 2021-12-17/31, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.185.L'agence est désignée pur recouvrer les interventions indûment payées. En cas de recouvrement d'interventions qui ont été obtenues par fraude, ruse ou fausses déclarations, le montant à recouvrer est majoré de l'intérêt légal qui est payable à partir du jour du paiement de l'intervention. Conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021, les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement.
TITRE III.Intervention pour des logements à construire, à rénover, à améliorer ou à adapter
Chapitre 1er.[1 Intervention pour un logement existant à rénover ou à améliorer ou pour un logement neuf à réaliser]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Section 1ère.[1 Dispositions générales]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 5.186.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :
1°date de demande : la date de l'introduction numérique du formulaire de demande auprès du guichet unique ;
2°demandeur :
a)le particulier, détenteur du droit réel sur le logement subventionné, qui introduit la demande au nom de l'occupant ;
b)le bailleur, visé au point 8° ;
3°occupant : le particulier, détenteur du droit réel sur le logement subventionné, qui, selon les registres de la population, occupe le logement subventionné à titre de résidence principale à la date de la demande ;
4°parties communes : les parties d'un immeuble à appartements qui ne font pas partie de la partie privative du logement subventionné ;
5°le guichet unique : le guichet unique créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
6°revenu : la somme des revenus suivants, perçus durant l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible :
a)le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration ;
c)l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger et qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels acquis auprès d'une institution européenne ou internationale et qui sont exonérés d'impôts ;
7°personne à charge :
a)l'enfant qui est domicilié chez l'occupant et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;
b)l'enfant de l'occupant qui n'est pas domicilié chez ce dernier, mais qui réside régulièrement chez lui et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;
c)la personne qui est considérée comme lourdement handicapée ou qui était considérée comme lourdement handicapée au moment de la mise à la retraite ;
8°bailleur : le particulier majeur ou la société qui, à la date de la demande, donne le logement subventionné en location pour une durée d'au moins neuf ans à une société de logement en vue de sa sous-location ;
Pour établir le revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 6°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.
Afin d'être considérée comme personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, c), les conditions applicables sont les mêmes que celles fixées pour l'exécution de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c).
Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, a) ou b), est également une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge.]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Section 2.[1 Conditions de revenu et de propriété]1
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(1Inséré par AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 5.187.[1 Pour établir le revenu, il est tenu compte du revenu de l'occupant et de la personne mariée ou du cohabitant légal qui occupe également le logement subventionné.
["3 Le revenu ne peut pas \234tre sup\233rieur \224 : 1\176 46 170 euros pour une personne isol\233e ; 2\176 65 960 euros pour une personne isol\233e ayant une personne \224 charge, \224 majorer de 3 700 euros par personne \224 charge \224 partir de la deuxi\232me personne \224 charge ; 3\176 65 960 euros pour d'autres personnes, \224 majorer de 3 700 euros par personne \224 charge. \". L'intervention est calcul\233e selon le pourcentage vis\233 \224 l'article 5.191, \167 3, alin\233a 2, 2\176, si le revenu satisfait \233galement aux plafonds de revenus suivants : 1\176 36 278 euros pour une personne isol\233e ; 2\176 50 787 euros pour une personne isol\233e ayant une personne \224 charge, \224 majorer de 3 700 euros par personne \224 charge \224 partir de la deuxi\232me personne \224 charge ; 3\176 50 787 euros pour d'autres personnes, \224 majorer de 3 700 euros par personne \224 charge. Les montants vis\233s aux alin\233as 2 et 3, sont li\233s \224 l'indice sant\233 113,94 d'octobre 2021 (ann\233e de base 2013). Ils sont adapt\233s pour la premi\232re fois \224 la date d'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition \224 l'indice sant\233 du mois d'octobre 2022 et sont ensuite adapt\233s annuellement, au 1er janvier, \224 l'indice sant\233 du mois d'octobre pr\233c\233dant l'adaptation et arrondis \224 la dizaine sup\233rieure."°
A l'alinéa 4, on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(2AGF 2022-10-14/05, art. 21, 020; En vigueur : 18-02-2023)
(3AGF 2022-10-07/05, art. 6, 021; En vigueur : 21-10-2022)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 5.188.[1 A la date de la demande, l'occupant peut être détenteur du droit réel sur un autre logement ou un autre bâtiment en plus du logement subventionné.]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Section 3.[1 Conditions relatives au logement subventionné et aux travaux à prendre en compte]1
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(1Inséré par AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 5.189.[1 § 1er. Les travaux doivent viser à mettre le logement subventionné en conformité avec, au minimum, les normes établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 et par ou en vertu de l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
§ 2. Les travaux éligibles à une prime sont énumérés ci-après de façon limitative dans les catégories suivantes :
1°rénovation de la toiture :
a)la pose d'une isolation de toiture ou de plancher des combles répondant aux critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
b)la démolition de structures de toit et leur remplacement par des éléments portants ;
c)l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou de la sous-toiture contenant de l'amiante ;
d)la pose d'une sous-toiture dans le cas de toitures à versants et la couverture étanche à l'eau ;
e)le traitement de structures de toit en bois contre les champignons et insectes ;
f)l'installation de pénétrations de toiture telles que les fenêtres de toiture, les coupoles munies de verre d'un coefficient de conductibilité thermique (Ug) de 1,0 W/m2K maximum et les puits de lumière ;
g)le remplacement et la pose de gouttières et de tuyaux de descente ;
2°rénovation des murs extérieurs :
a)la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
b)la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 3°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
c)la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
d)la démolition de murs extérieurs et leur remplacement par des murs neufs, y compris les éléments porteurs ou de soutènement dans ces murs, tels que les colonnes, poutres et linteaux, en même temps que la pose de l'isolation des murs extérieurs visée aux points a), b), ou c) ;
e)l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante ;
f)le traitement des murs extérieurs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection de produits hydrofuges ;
g)le traitement des murs contre le coniophore des caves ou la mérule ;
h)la démolition de garde-corps ou balustrades dans le cas de balcons et la pose de garde-corps ou balustrades neufs dans le cas de balcons ;
i)la pose d'enduits humides ou secs sur la face intérieure des murs extérieurs (enduits de plâtre, de chaux et d'argile), en même temps que la pose de l'isolation des murs visée au point c) ;
j)la finition des murs extérieurs avec une brique de parement, un revêtement ou - un enduisage dans des matériaux spécialement conçus à cet effet, en même temps que la pose de l'isolation des murs visée aux points b) et c) ;
3°rénovation des menuiseries extérieures :
a)la démolition des châssis et des portes extérieures et la pose d'une surface vitrée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
b)la pose de portes extérieures pleines d'une valeur U maximale de 2,0 W/m2K ;
c)la démolition de garde-corps ou balustrades dans le cas de châssis bas et la pose de garde-corps ou balustrades neufs dans le cas de de châssis bas ;
4°rénovation des planchers et fondations :
a)isolation de plancher sur terre-plein nouvellement posée ou isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
b)la démolition et la construction de planchers portants au rez-de-chaussée, y compris le désamiantage, en même temps que les travaux visés aux points a) et d) ;
c)la pose d'une chape, en même temps que les travaux visés au point b) ;
d)la pose de fondations et le traitement des problèmes de stabilité ;
e)le traitement de planchers portants contre les champignons et insectes ;
f)le traitement des murs enterrés contre l'infiltration d'humidité.
5°rénovation intérieure :
a)la démolition de murs intérieurs et leur remplacement par des murs neufs, y compris les éléments porteurs ou de soutènement dans ces murs, tels que les colonnes, poutres et linteaux ;
b)la démolition et la construction d'éléments de plancher portants et de chapes entre les niveaux d'habitation ;
c)le traitement des murs intérieurs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection de produits hydrofuges ;
d)le traitement des murs contre le coniophore des caves ou la mérule ;
e)la pose d'enduits humides ou secs sur les murs intérieurs, la face intérieure des murs extérieurs avec des enduits de plâtre, de chaux et d'argile, le dessous de planchers portants et le dessous des structures de toit ;
f)la pose d'escaliers fixes à l'intérieur du logement de manière à assurer une liaison en toute sécurité entre les étages, y compris l'installation de rampes et de garde-corps ;
6°installations techniques : électricité, canalisations et sanitaires :
a)installation électrique : l'installation ou le remplacement des éléments distribuant l'électricité et la télécommunication à l'intérieur du logement, y compris le raccordement au réseau public et l'installation des compteurs d'électricité. La conformité de l'installation au Règlement général sur les installations électriques doit être démontrée par un certificat délivré par un organisme de contrôle agréé dont la date est postérieure à l'exécution des travaux et antérieure à la date de la demande ;
b)le remplacement des canalisations du chauffage central [4 , y compris du chauffage mural ou par le sol]4 ;
c)équipement sanitaire :
1)le renouvellement des canalisations et décharges ;
2)la pose et le remplacement d'une installation de collecte des eaux pluviales, [5 ...]5) ;
3)le renouvellement des appareils sanitaires existants ou l'installation de maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un WC, si le logement n'en est pas encore équipé, [5 ...]5);
["2 7\176 chaudi\232res gaz \224 condensation : l'installation d'une chaudi\232re gaz \224 condensation dot\233e du label produit europ\233en A ou sup\233rieur en remplacement d'un ancien syst\232me de chauffage. Tant les chaudi\232res au gaz naturel \224 condensation que les chaudi\232res au gaz propane ou butane \224 condensation entrent en consid\233ration. Dans les r\233gions pourvues d'un r\233seau de distribution de gaz naturel au moment de l'ex\233cution des travaux, seules les chaudi\232res au gaz naturel \224 condensation entrent en consid\233ration. Dans les r\233gions d\233pourvues de r\233seau de distribution de gaz naturel au moment de l'ex\233cution des travaux, seules les chaudi\232res au gaz propane ou butane \224 condensation entrent en consid\233ration."°
["3 L'ex\233cution de l'inspection obligatoire avant la premi\232re mise en service de la chaudi\232re gaz \224 condensation, au sens de l'article 7 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 8 d\233cembre 2006 relatif \224 l'entretien et au contr\244le d'appareils de chauffage central pour le chauffage de b\226timents ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est d\233montr\233e par le rapport d'inspection qui est post\233rieur aux travaux effectu\233s et ant\233rieur \224 la date de la demande."°
Si les travaux visés à l'alinéa 1er, 3°, a), ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration visée dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être satisfait aux exigences en matière de dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels, visés à l'annexe IX à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les menuiseries extérieures.
Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), à g), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que le travail visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), ou si le demandeur peut démontrer que le logement subventionné satisfait déjà au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, e) à h), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), b), ou c), ou si le demandeur peut démontrer que le mur extérieur concerné par les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, e), à h), satisfait au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, c), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a), ou si le demandeur peut démontrer que les châssis bas devant lesquels le nouveau garde-corps ou la nouvelle balustrade est installé(e) satisfont au niveau de vitrage visé à l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, d), à f), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), ou si le demandeur peut démontrer que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), ont déjà été réalisés selon le niveau d'isolation visé à l'article 6.4.4/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
§ 4. Les travaux doivent être exécutés conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret sur l'Energie du 8 mai 2009. L'agence peut procéder à un contrôle sur place pour vérifier si les travaux répondent aux conditions et ont effectivement été réalisés.
§ 5. Si les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, concernent un logement supervisé existant ou neuf en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, où l'unité de logement subordonnée se trouve à l'intérieur du logement subventionné ou dans une annexe indépendante du logement subventionné, l'intervention pour le logement supervisé est calculée par catégorie de travaux visée au paragraphe 2, alinéa 1er, que les travaux concernent l'unité de logement principal ou l'unité de logement subordonnée, ou les deux.
§ 6. Le montant d'investissement à prendre en considération est le coût des travaux, hors TVA, tel qu'indiqué sur les factures visées à l'article 5.191, § 1er, et s'élève à minimum 1.000 euros, hors TVA, par catégorie de travaux visée au paragraphe 2.
Le montant d'investissement à prendre en considération s'élève au maximum à :
1°11.500,00 euros, hors TVA pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ;
2°12.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° ;
3°11.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ;
4°3.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° ;
5°5.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° ;
6°7.500,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°.
§ 7. Le logement subventionné ou le bâtiment qui est ou a été entièrement ou partiellement réaffecté en nouveau logement subventionné doit avoir au moins 15 ans à la date de la demande et se situe en Région flamande. L'âge du bâtiment est contrôlé au moyen de la date de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances. En cas de contestation, la plus ancienne de ces dates prévaut.
§ 8. Une reconstruction, telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, n'est pas éligible à une intervention au titre du présent chapitre.
§ 9. Pour les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, réalisés dans un immeuble à appartements, l'occupant ne peut pas demander d'intervention au titre du présent chapitre. Pour les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, réalisés dans un immeuble à appartements et ayant trait aux parties communes, l'occupant ne peut pas demander d'intervention au titre du présent chapitre.]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(2AGF 2022-02-04/58, art. 37, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(3AGF 2022-07-08/14, art. 11, 017; En vigueur : 17-09-2022)
(4AGF 2023-07-14/26, art. 2, 025; En vigueur : 25-09-2023)
(5AGF 2023-12-08/12, art. 24, 028; En vigueur : 08-01-2024)
Section 3.Section 4. [1 Procédure et calcul de la subvention]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 5.190.[1 § 1er. La demande d'intervention est introduite auprès du guichet unique après l'exécution des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er.
Par demande, toutes les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de la demande.
§ 2. L'intervention octroyée en application du présent chapitre au bailleur visé à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, est accordée compte tenu des conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Section 4.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 5.191.[1 § 1er. Le montant de l'intervention est calculé sur la base des factures qui ont été présentées à cet effet au nom du demandeur ou de la personne ou des personnes majeures avec lesquelles le demandeur cohabite, ou de la société de logement, et qui ne sont pas antérieures de plus de deux ans à la date de la demande, ni ne sont postérieures à date de la demande.
Les factures visées à l'alinéa 1er concernent :
1°les travaux réalisés par un entrepreneur qui délivre des factures à cet effet conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou les travaux réalisés par un service agréé pour l'économie de services locaux conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ;
2°l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a lui-même transformés ou installés pour des travaux à réaliser dans les catégories visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 5° et 6° ;
["2 3\176 l'achat de mat\233riaux ou de biens d'\233quipement que le demandeur a transform\233s ou install\233s sous l'encadrement d'un entrepreneur ou d'une entreprise d'accompagnement et qui concernent des travaux des cat\233gories vis\233es \224 l'article 5.189, \167 2, alin\233a 1er, 7\176. Les factures produites doivent mentionner l'encadrement."°
["4 Les factures comprennent suffisamment d'informations sur la nature et l'\233tendue exactes des travaux."°
§ 2. L'intervention est calculée par catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, sur la base du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6. [4 ...]4.
§ 3. Pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, le montant de l'intervention est fixé, selon le cas, à 25 % ou 35 % du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er s'élève à :
1°35 % pour le bailleur ;
2°35 % pour l'occupant si le revenu, déterminé conformément à l'article 5.187, alinéa 1er, satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3 ;
3°25 % dans tous les autres cas.
§ 4. Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.
Si les travaux à prendre en considération englobent un ou plusieurs travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b) ou c), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être au moins égale à la prime ou, le cas échéant, à la somme des primes, calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, l'article 6.4.1/1, 3°, ou l'article 6.4.1/1, 4°, respectivement, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b), ou c). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime ou, le cas échéant, à la somme des primes, calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.
Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, a). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.
Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, 4°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, 4°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, 4°, a). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.
§ 5. Si l'intervention accordée au bailleur conformément au présent chapitre concerne des travaux réalisés aux parties communes d'un immeuble à appartements pour lequel une association de copropriétaires a été constituée et dont le logement subventionné fait partie, cette intervention est diminuée de la part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour ces travaux en question aux parties communes, qui sont octroyées à l'association de copropriétaires conformément à l'article 6.4.1/2, 1°. La part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est calculée selon la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements. Le ministre détermine les pièces justificatives que le bailleur doit présenter pour pouvoir établir la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements.]1
["3 \167 6. [5 Seuls les occupants dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus vis\233s \224 l'article 5.187, alin\233a 3, et les bailleurs sont \233ligibles \224 une intervention pour la cat\233gorie de travaux vis\233e \224 l'article 5.189, \167 2, alin\233a 1er, 7\176, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 la demande de l'intervention pour ces travaux est introduite au plus tard le 30 octobre 2024 ; 2\176 par d\233rogation au paragraphe 1er, la facture finale de ces travaux date d'avant le 1er novembre 2023. L'intervention s'\233l\232ve \224 1800 euros, plafonn\233s \224 40 % du montant d'investissement vis\233 \224 l'article 5.189, \167 6. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'intervention s'\233l\232ve \224 2500 euros, plafonn\233s \224 50 % du montant d'investissement vis\233 \224 l'article 5.189, \167 6, si la chaudi\232re gaz \224 condensation est install\233e en remplacement d'une chaudi\232re \224 mazout"° ]3
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(2AGF 2022-02-04/58, art. 38, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(3AGF 2022-02-04/58, art. 39, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(4AGF 2022-07-08/14, art. 12, 017; En vigueur : 17-09-2022)
(5AGF 2023-07-14/26, art. 3, 025; En vigueur : 25-09-2023)
Art. 5.192.[1 Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une indemnité est octroyée à la société d'exploitation, sur une base trimestrielle, pour l'exécution des tâches visées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Cette indemnité est égale à la somme de :
1°100 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, point 5° et 6° ;
2°50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, points 1° à 4° [2 et 7°]2 ;
3°50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 12.3.27 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
4°50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
["2 5\176 50 % des interventions vers\233es pour ce trimestre, calcul\233es selon l'article 43 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 f\233vrier 2022 cr\233ant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes \233nergie et modifiant l'arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010 et l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021."°
L'agence peut concéder des avances pour l'indemnité visée à l'alinéa 1er. L'avance s'élève à 25 % maximum du montant inscrit dans ce cadre au budget général des dépenses. S'il apparaît, lors du décompte en fin de trimestre, qu'un montant versé est supérieur ou inférieur au décompte réel, le trop-perçu est déduit ou le moins-perçu est régularisé, selon le cas, lors des avances suivantes à payer.]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(2AGF 2022-02-04/58, art. 40, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Section 5.[1 Limitations des cumuls]1
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(1Inséré par AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 5.193.[1 Les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné.]1[2 La catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, ne peut faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de dix cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné.]2
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(2AGF 2022-02-04/58, art. 41, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Section 5.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 5.194.[1 L'occupant ou le bailleur qui introduit une demande après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et avant le 1er juillet 2022 pour des travaux relevant d'une ou de plusieurs catégories visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, et qui a reçu une intervention conformément aux dispositions du présent chapitre, telles qu'en vigueur avant le 1er juillet 2022, ne peut pas introduire de demande pour cette même catégorie de travaux pour ce même logement subventionné en vertu du présent chapitre, pendant cinq ans à compter de la date de la demande.
Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention au titre du présent chapitre et du chapitre 2 [2 du présent arrêté et de l'article 6.4.1/1 et de l'article 6.4.1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 10 novembre 2010]2, tels qu'en vigueur avant le 1er juillet 2022, et dont la demande a été introduite avant le 1er juillet 2022, ne sont pas éligibles à une intervention au titre du présent chapitre. Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation, ne sont pas éligibles à une intervention au titre du présent chapitre.]1
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(1AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022)
(2AGF 2022-02-04/58, art. 41/1, 015; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 5.195.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/58, art. 36, 015; En vigueur : 01-07-2022>
Chapitre 2.Prime d'adaptation
Section 1ère.Dispositions générales
Art. 5.196.Dans le présent chapitre, on entend par :
1°date de demande : la date de la preuve de la remise du formulaire de demande auprès d'un service de l'agence, la date de la poste en cas d'envoi du formulaire de demande par la poste ou la date de l'introduction numérique du formulaire de demande;
2°demandeur :
a)l'occupant ;
b)le bailleur ;
3°occupant : les personnes privées majeures qui occupent le logement subventionné comme leur résidence principale à la date de demande, sur la base d'un droit réel ou d'un contrat de location d'une durée de plus de trois ans. Il s'agit d'un contrat de location pour la résidence principale, tel que visé au livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil ou au titre II du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, qui ne relève pas de l'application du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 ;
4°revenu : la somme des revenus suivants qui ont été reçus dans l'année à laquelle l'avertissement-extrait de rôle le plus récent se rapporte :
a)le revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
5°personne à charge :
a)l'enfant qui est domicilié chez l'occupant et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
b)l'enfant de l'occupant qui n'est pas domicilié chez lui mais qui séjourne chez lui de façon régulière et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
c)la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ;
6°bailleur : la personne privée majeure qui, à la date de demande, loue le logement subventionné à une [1 société de logement]1 pour au moins neuf ans en vue de la sous-location du logement.
L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa 1er, 4°, doit se rapporter aux revenus remontant à au maximum trois ans avant la date de demande.
La fixation du revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 4°, tient compte des revenus professionnels propres réels.
Pour être considérée comme une personne à charge au sens du premier alinéa, 5°, c), les mêmes conditions que celles déterminées en exécution de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) s'appliquent.
Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa premier, 5°, a) ou b), répond également à la définition d'une personne à charge, telle que visée à l'alinéa premier, 5°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 185, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.197.Dans les limites des crédits, imputés à cet effet au budget de la Région flamande et sous les conditions, visées dans le présent chapitre, une intervention est accordée aux frais pour l'adaptation du logement subventionné à l'aptitude physique de la personne de plus de 65 ans. Le logement subventionné rénové ou nouveau est situé en Région flamande.
Le ministre définit les travaux d'adaptation qui sont pris en compte pour l'intervention, en application de l'article 5.200. Il peut préciser les conditions, visées dans le présent chapitre, en les asssortissant de mesures de détail et de mesures d'exécution de nature accessoire.
Section 2.Conditions pour la personne de plus de 65 ans.
Art. 5.198.Le revenu de la personne de plus de 65 ans en faveur de qui les travaux d'adaptation ont été réalisés, le cas échéant majoré du revenu de son conjoint ou partenaire avec qui il cohabite légalement et qui co-occupe le logement subventionné, ne peut pas dépasser :
1°25.000 euros pour une personne isolée ;
2°35.000 euros pour une personne isolée ayant une personne à charge, à majorer de 2800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ;
3°35.000 euros pour d'autres personnes, à majorer de 2800 euros par personne à charge.
Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont liés à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006. Chaque année, au 1er janvier, ils sont adaptés à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.
Art. 5.199.A la date de demande, la personne de plus de 65 ans n'a, outre le logement subventionné, aucun autre logement à 100% en pleine propriété, à moins qu'il ne s'agisse d'un logement inapproprié qu'il a occupé.
Si la personne de plus de 65 ans habite chez l'occupant, cette personne est un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré de l'occupant.
Section 3.Conditions pour les travaux
Art. 5.200.Les travaux d'adaptation ont rapport à une ou plusieurs des catégories suivantes :
1°l'adaptation de l'équipement technique ou sanitaire à l'aptitude physique de la personne de plus de 65 ans ;
2°l'adaptation des parties de la construction du logement à l'aptitude physique de la personne de plus de 65 ans.
Le ministre définit les travaux qui sont pris en compte pour la prime d'adaptation.
L'agence peut instaurer un contrôle sur les lieux pour vérifier si les travaux répondent aux conditions que le ministre a établies dans ce cadre et ont effectivement été réalisés. Le demandeur tient les preuves de paiement à la disposition de l'agence pendant les 2 années suivant le paiement de la prime d'adaptation et les présente à l'agence à sa demande.
Les travaux sont exécutés conformément au code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret sur l'Énergie du 8 mai 2009.
Section 4.Procédure et calcul de la prime d'adaptation
Art. 5.201.La demande de la prime d'adaptation est introduite après l'exécution des travaux, visés à l'article 5.200. La prime est demandée au moyen d'un formulaire type que l'agence met à la disposition sous forme imprimée et sous forme numérique. Le ministre précise la forme et le contenu du formulaire type.
Le demandeur peut introduire au maximum deux demandes dans une période de dix ans à partir de la date de demande de la première demande, à condition que les demandes n'aient pas trait à la même catégorie de travaux, visée à l'article 5.200, alinéa 1er.
Le bailleur peut introduire au maximum deux demandes dans une période de dix ans à partir de la date de demande de la première demande pour le même logement rénové, à condition que les demandes n'aient pas trait aux mêmes catégories de travaux, visées à l'article 5.200, alinéa 1er. Le bailleur ne peut pas introduire la demande dans les trois dernières années de son contrat de location avec [1 la société de logement]1 en cours.
La demande est introduite par remise à l'agence, par envoi par courrier ou par voie électronique avec signature électronique. Elle comprend :
1°le formulaire de demande dûment complété et signé ;
2°des copies des factures pour les travaux qui sont pris en compte conformément à l'article 5.200 ;
3°si l'occupant est un locataire, une copie du contrat de location, visé à l'article 5.196, alinéa 1er, 3° ;
4°le contrat de location avec [1 la société de logement]1, si le bailleur introduit la demande.
En introduisant la demande, le demandeur autorise l'agence d'obtenir par voie électronique les données nécessaires relatives au revenu, à la composition de famillie, à la condition de propriété et à l'exécution conforme des travaux, visés à l'article 5.198, 5.199 et 5.200 auprès des services compétents du Service public fédéral des Finances, du Registre national, de la Banque carrefour de la sécurité sociale, des administrations locales, de la « Vlaams Energie- en Klimaatagentschap », et du « departement Omgeving ».
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 186, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.202.L'agence remet un accusé de réception au demandeur par lettre ou par message électronique, avec mention de la suite de la procédure, dans un délai d'un mois après qu'elle a reçu la demande.
Dans les trois mois après que le demandeur a présenté les documents, visés à l'article 5.201, alinéa 4, l'agence remet au demandeur l'aperçu des factures qui sont prises en compte et l'aperçu des autres éléments utiles au calcul de la prime d'adaptation ou à la décision de refus.
Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'aperçu, visé à l'alinéa 2, il peut former recours auprès de l'administrateur-général de l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un délai de trois mois, endéans le mois après qu'il a reçu l'aperçu. La décision contient une référence à l'instance compétente en cas de contestation.
Endéans le mois suivant la réception de la décision de refus de l'intervention, le demandeur peut contester celle-ci en formant un recours par lettre recommandée auprès de l'administrateur-général de l'agence, qui confirme le refus ou qui transmet les éléments de calcul pour l'intervention au demandeur dans un délai de trois mois. La décision contient une référence à l'instance compétente en cas de contestation.
Si, dans les trois mois après qu'il a présenté les documents, visés à l'article 5.201, alinéa 4, le demandeur n'a reçu ni la décision de refus ni l'aperçu, visé à l'alinéa 2, le demandeur peut former un recours par lettre recommandée et endéans le mois, auprès de l'administrateur général contre l'inactivité de l'administration qui refuse la demande ou remet les éléments de calcul pour l'intervention au demandeur dans un délai de trois mois. La décision contient une référence à l'instance compétente en cas de contestation.
Sans préjudice de l'application de l'article 5.200, alinéa 1er, et après engagement du crédit nécessaire, l'agence remet la décision définitive relative à l'octroi de la prime d'adaptation. Elle paie la prime d'adaptation dans les six mois après que les documents, visés à l'article 5.201, alinéa 4, ont été présentés.
Art. 5.203.La prime d'adaptation est établie à 50% du coût, TVA incluse, des travaux qui sont pris en compte conformément à l'article 5.200. La prime est arrondie à la dizaine supérieure et s'élève à au maximum 1250 euros par catégorie de travaux d'adaptation, visée à l'article 5.200, alinéa 1er. Le montant d'investissement à prendre en compte s'élève à au minimum 1.200 euros, TVA incluse, par catégorie de travaux d'adaptation, visée à l'article 5.200, alinéa 1er.
La prime est calculée sur la base des factures qui ont été présentées à cette fin et qui:
1°ont rapport aux travaux qui ont été exécutés par un entrepreneur, qui délivre des factures au nom du demandeur à cette fin conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou ont rapport aux travaux exécutés par un service, qui est agréé dans le cadre de l'économie de services locaux, conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ;
2°ont rapport à l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a lui-même transformés ou installés et qui s'inscrivent dans les travaux qui sont pris en compté ;
3°datent d'avant la date de demande, et qui remontent d'au plus deux ans à la date de demande.
Section 5.Limitation des cumuls et contrôle
Art. 5.204.Une facture ou la partie d'une facture qui a été prise en compte pour le calcul de l'intervention conformément au chapitre 1er du présent titre, n'est pas prise en compte pour une prime d'adaptation aux termes du présent chapitre.
Une facture ou la partie d'une facture qui est prise en compte pour le calcul d'une intervention conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, n'est plus prise en compte pour une prime d'adaptation aux termes du présent chapitre.
Une facture ou la partie d'une facture qui est prise en compte pour le calcul d'une intervention conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, n'est pas prise en compte pour une prime d'adaptation aux termes du présent chapitre.
Une facture ou la partie d'une facture qui a été prise en compte pour le calcul d'une prime d'amélioration conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, n'est pas éligible à une prime d'adaptation aux termes du présent chapitre.
Art. 5.205.Si l'occupant a déjà reçu une prime d'adaptation pour l'adaptation de l'équipement technique ou sanitaire, visé à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, il ne peut pas demander de prime d'adaptation pour la catégorie, visée à l'article 5.200, alinéa 1er, 1° du présent arrêté pendant dix ans à partir de la date de demande.
Si l'occupant a déjà reçu une prime d'adaptation pour l'adaptation des parties de la construction, visées à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 18 décembre 1992, il ne peut pas demander de prime d'adaptation pour la catégorie, visée à l'article 5.200, alinéa 1er, 2° du présent arrêté pendant dix ans à partir de la date de demande.
Si le bailleur a déjà reçu pour un logement subventionné une prime d'adaptation pour l'adaptation de l'équipement technique ou sanitaire, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 18 décembre 1992, il ne peut pas demander de prime d'adaptation pour la catégorie, visée à l'article 5.200, alinéa 1er, 2° du présent arrêté pendant dix ans à partir de la date de demande.
Si le bailleur a déjà reçu pour un logement subventionné une prime d'adaptation pour l'adaptation des parties de la construction, visées à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 18 décembre 1992, il ne peut pas demander de prime d'adaptation pour la catégorie, visée à l'article 5.200, alinéa 1er, 2° du présent arrêté pendant dix ans à partir de la date de demande pour le même logement subventionné.
Art. 5.206.L'agence peut demander des preuves supplémentaires au demandeur pour étayer l'exécution des travaux et vérifier les conditions de l'intervention.
Art. 5.207.L'agence est chargée du contrôle sur les conditions, visées dans le présent chapitre et recouvre les primes d'adaptation indûment payées.
Les montants recouvrés sont attribués au Fonds du logement, en application de l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021. Si le bénéficiaire ne rembourse pas le montant de l'intervention de sa propre initiative, le recouvrement est confié à [1 l'agence]1.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 101, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Partie 6. Droit de préemption
TITRE Ier.Affectation
Art. 5.208.[1 Les catégories de parcelles et de bâtiments sont délimitées par parcelle à l'aide des données d'identification cadastrale.]1
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(1AGF 2023-06-30/10, art. 1, 031; En vigueur : 12-10-2023)
TITRE II.Zones spéciales
Art. 5.209.[1La durée de validité du droit de préemption est de 15 ans maximum. La commune peut déterminer la durée de validité du droit de préemption.
A l'expiration de la période de validité, le droit de préemption ne peut être exercé que si les actions suivantes ont été réalisées avant l'expiration de la période de validité :
1°dans le cas d'une vente de gré à gré : la conclusion du contrat de vente ;
2°dans le cas d'une vente publique physique :
a)la question lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution en public, telle que visée à l'article 14/1, § 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ;
b)l'offre du droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, telle que visée à l'article 14/1, § 2, du décret précité ;
3°dans le cas d'une vente publique dématérialisée : la remise de l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution, telle que visée à l'article 14/2, alinéa 1er, du décret précité. ]1
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(1AGF 2023-06-30/10, art. 1, 031; En vigueur : 12-10-2023)
TITRE III.Ordre
Art. 5.210.
<Abrogé par AGF 2023-06-30/10, art. 1, 031; En vigueur : 12-10-2023>
Partie 7. Gestion sociale des logements
Art. 5.211.Les travaux, visés à l'article 5.85, § 1er, alinéa 2 et à § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, dont les frais sont éligibles à l'éventuelle prolongation du délai du droit de gestion sociale, sont plafonnés par les normes et par le montant subventionnable maximum dans le tableau de simulation pour une opération d'investissement, visée à l'article 4.2, alinéa 2, 3° du présent arrêté.
Le ministre peut clarifier les normes et le montant subventionnable maximal, visé à l'alinéa 1er, après communication dans le Gouvernement flamand, dans le cadre du droit de gestion sociale en particulier.
Art. 5.212.Par frais d'administration normaux, visés à l'article 5.85, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, les frais suivants sont entendus :
1°les frais pour l'évacuation du logement, en fonction de la gestion ;
2°les frais pour l'administration financière, juridique et administrative ;
3°les frais pour la gestion technique ;
4°les frais pour la gestion des équipements d'utilité publique, de l'élimination des déchets et des services de nettoyage.
Art. 5.213.Le recours, visé à l'article 5.87 du Code flamand du Logement de 2021 est formé auprès du ministre au moyen d'une requête motivée, dans les trente jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi sécurisé avec laquelle la décision, visée à l'article 5.84, alinéa 3 du code précité, est notifiée.
La requête n'est recevable que si elle est envoyée par envoi sécurisé. Elle est introduite à l'adresse de l'agence à Bruxelles.
Le ministre prend une décision dans les trois mois suivant la date de l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 2. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
Art. 5.214.La priorité absolue lors de l'attribution du logement grevé du droit de gestion sociale, tel que visé à l'article 5.88, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, est applicable à l'occupant qui satisfait aux conditions en matière de propriété immobilière et revenu, établies en vertu de l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du code précité. Pour l'application de la condition en matière de propriété immobilière, si le propriétaire de l'habitation est le dernier occupant, il n'est pas tenu compte de l'habitation sur laquelle est établi le droit de gestion sociale.
Art. 5.215.L'acte en vue de transcription dans les registres de publicité hypothécaire, visé à l'article 5.902 du Code flamand du Logement de 2021 est rédigé au moyen des modèles suivants :
1°le modèle pour la décision d'établir le droit de gestion sociale, repris à l'annexe 20 au présent arrêté ;
2°le modèle pour la cessation du droit de gestion sociale, reprise à l'annexe 21 au présent arrêté.
Partie 8. Transfert de biens immobiliers
Art. 5.216.Dans cette partie, on entend par :
1°envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
a)une lettre recommandée ;
b)une remise contre récépissé ;
c)toute autre signification autorisée par le ministre, par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;
2°revenu : la somme des revenus suivants du candidat-acquéreur et de toutes les personnes qui occuperont le même logement avec lui, qui ont été reçus dans l'année à laquelle se rapporte la dernière feuille d'imposition disponible :
a)le revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
3°personne à charge :
a)l'enfant qui à la date de référence est domicilié auprès du candidat-acquéreur et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
b)l'enfant du candidat-acquéreur qui n'est pas domicilié auprès de lui mais qui séjourne régulièrement chez lui et qui est mineur ou [1 qui donne droit à des allocations familiales]1 ;
c)la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère ;
4°date de référence : selon le cas, la date d'enregistrement ou de la promesse unilatérale d'achat.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, les revenus d'enfants non mariés et ne cohabitant pas légalement qui font sans interruption partie de la famille à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans à la date de référence, et les revenus des membres de famille du candidat-acquéreur au premier et au deuxième degré reconnus comme étant gravement handicapés ou qui ont au moins 65 ans, ne sont pas pris en compte. Les revenus des ascendants cohabitants du candidat acquéreur ne sont pris en compte que pour la moitié.
L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa 1er, 2°, concerne les revenus remontant à au maximum trois années précédant l'application.
Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa premier, 2°, a), il est uniquement tenu compte des propres revenus professionnels réels.
Le revenu visé à l'alinéa premier, 2°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.
Pour être considérée comme personne à charge au sens de l'alinéa 1er, 3°, c, les mêmes conditions s'appliquent que celles définies en exécution de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c).
Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, a) ou b) répond également à la définition de personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 187, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.217.Les [1 sociétés de logement]1, tout comme la VMSW, peuvent vendre des biens immobiliers, les céder en emphytéose ou le grever d'un droit de superficie aux conditions visées dans le Code flamand du logement de 2021, dans la présente partie et dans les annexes 22 et 23, jointes au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente partie et des annexes précitées ne s'appliquent pas aux logements financés par le Fonds de Financement ou par Vlabinvest apb.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 188, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.218.Chaque transfert sur la base des règlements d'attribution pour les logements acquisitifs sociaux et les lot sociaux, repris à l'annexe 22 et à l'annexe 23 au présent arrêté, s'effectue par priorité en faveur d'une personne privée en quête d'un logement, qui veut acheter un logement ou un lot et qui a un lien suffisamment étroit avec la commune dans laquelle le bien immobilier est situé.
Si plusieurs personnes privées en quête d'un logement veulent acheter un logement ou un lot ensemble, au moins une de celles-ci doit répondre à la condition, visée à l'alinéa 1er pour bénéficier de la priorité.
Une personne privée en quête d'un logement qui veut acheter un logement ou un lot, peut démontrer un lien suffisamment étroit avec la commune si, à la date de l'attribution du logement ou du lot, il répond à une ou à plusieurs des conditions suivantes :
1°avoir habité au moins 6 années en continu dans la commune ou dans une commune limitrophe, qui est située dans la zone d'action d'une [1 société de logement]1 ;
2°effectuer des travaux dans la commune, pour autant que ces travaux durent en moyenne au moins la moitié d'une semaine de travail ;
3°avoir forgé un lien sociétal, familial, social ou économique avec la commune sur la base d'une circonstance importante et de longue durée.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 189, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.219.Par dérogation à l'article 5.218, alinéa 1er, la priorité pour le transfert de logements et de lots qui font partie d'un projet de logements qui a été partiellement financé avec des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb, et qui n'ont pas été financés par de moyens du Fonds de Financement précité ou de Vlabininvest apb, ne s'applique qu'après l'application de la priorité, visée à l'article 2, § 2 du règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest apb », au modus operandi du comité d'évaluation et à la composition et au modus operandi du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par le Conseil provincial du Brabant flamand le 25 février 2014, pour les personnes privées en quête d'un logement, qui ont un lien sociétal, économique ou socio-culturel fort avec la zone d'action de Vlabinvest apb. L'objectif du régime de priorité est de répondre aux besoins en logement de la population endogène la moins aisée au sein d'une région caractérisée par des problèmes spécifiques sur le marché du logement.
Le comité d'évaluation de Vlabinvest apb, créé en vertu de l'article 5 du règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l « Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant - Vlabinvest apb », au modus operandi du comité d'évaluation et à la composition et au modus operandi du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par le Conseil provincial du Brabant flamand le 25 février 2014, évalue si le régime de priorité, sur la base d'un lien étroit avec la zone d'action de Vlabinvest apb, est d'application.
Une personne privée en quête d'un logement a un lien sociétal avec la zone d'action de Vlabinvest apb si elle répond à une ou à plusieurs des conditions suivantes :
1°elle habite dans la zone d'action de Vlabinvest apb depuis sa naissance ;
2°elle a habité dans la zone d'action de Vlabinvest apb pendant au minimum 10 ans avant l'âge de 18 ans ;
3°elle a habité dans la zone d'action de Vlabinvest pendant 10 ans.
Une personne privée en quête de logement a un lien économique avec la zone d'action de Vlabinvest apb si son revenu professionnel découle d'un emploi exercé principalement et durablement dans cette zone d'action.
Une personne privée en quête de logement a un lien socio-culturel avec la zone d'action de Vlabinvest apb si elle répond à une ou à plusieurs des conditions suivantes :
1°elle ou ses enfants suivent de l'enseignement dans une école qui a été agréée par l'Autorité flamande ;
2°elle est membre d'une institution ou association socio-culturelle agréée par l'Autorité flamande dans la zone d'action de Vlabinvest apb
Art. 5.220.§ 1er. Lors de la vente de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, le candidat-acquéreur est considéré comme en quête de logement si, à la date de référence, il répond à toutes les conditions suivantes :
1°le revenu, ou le cas échéant, les revenus qui sont pris en compte conformément à l'alinéa 6, s'élèvent à au minimum 8789 euros et au maximum à :
a)euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;
b)euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 5.216, alinéa 1er, 3°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge;
c)euros, majorés de 3507 euros par personne à charge pour les autres personnes ;
2°lui ou un des membres de sa famille n'est pas propriétaire, en tout ou en partie, d'un logement ou d'une parcelle, destinés à la construction d'habitations ;
3°lui ou un de ses membres de famille ne jouit pas d'un droit entier ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements ;
4°lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, donnés entièrement ou partiellement en bail emphytéotique ou en bail de superficie ;
5°lui ou l'un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, que lui-même ou un des membres de sa famille ont donnés entièrement ou partiellement en usufruit ;
6°lui ou un des ses membres de famille n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle ils ont apporté des droits réels, tels que visés aux points 2° à 5°.
Si le logement acquisitif social ou le lot social est situé dans une commune qui a été reprise dans le cluster 1 ou le cluster 2 de la liste reprise à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, le revenu ou le cas échéant les revenus qui sont pris en compte conformément à l'alinéa 6 ne peuvent à la date de référence, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pas être supérieurs à :
1°36. 795 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;
2°40.469 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 5.216, alinéa 1er, 3°, c) qui n'a pas d'autres personnes à charge ;
3°55.187 euros, majorés de 3674 euros par personne à charge pour d'autres personnes.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre, les membres de famille qui ne co-acquerront et ne co-occuperont pas le logement acquisitif social ou le logement sur le lot social ne sont pas pris en compte pour l'application des alinéas premier et deux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, le candidat-acquéreur peut être considéré comme étant en quête d'un logement si :
1°ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en pleine ou partielle propriété si cette personne ne sera pas coacquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne co-occupera pas le logement ou le logement à construire ;
2°ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a un droit entier d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, si cette personne ne sera pas coacquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne co-occupera pas le logement ou le logement à construire ;
3°ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a donné la totalité d'une habitation ou d'une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en emphytéose, superficie ou usufruit, si cette personne ne sera pas coacquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne co-occupera pas le logement ou le logement à construire ;
4°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements partiellement en pleine propriété à titre gratuit ;
5°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements, en partie à titre gratuit ;
6°si lui ou un des membres de sa famille a acquis un logement ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, sur lesquels un droit d'emphytéose ou de superficie a été donné, en partie à titre gratuit.
Si l'alinéa 4 s'applique, le candidat-acquéreur, ou le cas échéant, un de ses membres de famille, doit répondre à la condition relative à la propriété immobilière, visée à l'alinéa 1er, endéans l'année après la passation de l'acte d'achat. S'il peut invoquer des motifs justifiés à cette fin, il peut demandeur au vendeur de prolonger ce délai d'un an. Si l'acquéreur ou, le cas échéant, l'un des membres de sa famille, ne remplit pas la condition relative à la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après la période prolongée, le contrat de vente est résilié d'office.
Si le revenu est inférieur à 8789 euros, les revenus, visés à l'article 5.216, alinéa 1er, 2° de trois mois consécutifs précédant la date de référence, et extrapolés vers douze mois, sont pris en compte.
§ 2. Les montants, visés au paragraphe 1er, sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice santé (base 2004) en partant de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente, la base étant l'indice de santé de 119 pour juin 2012. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel supérieur le plus proche.
§ 3. Le candidat-acquéreur, visé au paragraphe 1er, peut prouver qu'il répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, une déclaration sur l'honneur étant utilisée pour les biens immobiliers à l'étranger.
§ 4. Les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 6° ne s'appliquent pas :
1°si le logement a été déclaré suroccupé ou a été avisé comme tel, conformément au livre 3, partie 6 du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°si cet autre logement a été déclaré inhabitable, en application de l'article 135 de la Nouvelle loi communale ou si ce logement a été déclaré inhabitable ou a été avisé comme tel, conformément à l'article 3.12 du code précité ;
3°si le logement se trouve dans une zone d'affectation spatiale en Belgique, où le logement est interdit.
Dans le cas, visé dans l'alinéa 1er, 1°, [1 l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé]1. Si l'acquéreur peut invoquer des motifs légitimes à cet effet, il peut demander au vendeur de prolonger le délai précité d'un an.
L'acquéreur peut également, dans un délai d'un an à compter de la date de passation de l'acte d'acquisition, mettre le logement à la disposition [1 d'une société de logement]1 pendant vingt ans, en échange d'un paiement périodique, au moyen d'un acte authentique. Tous les frais liés à ces choix sont à charge de l'acquéreur.
Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat-acquéreur doit démolir ce logement ou en changer l'affectation dans un an après la date à laquelle l'acte d'achat est passé.
Si l'acquéreur ne s'est pas conformé aux exigences énoncées dans le présent paragraphe dans le délai imparti, la vente sera annulée de plein droit.
La règle d'exception prévue dans le présent paragraphe ne peut être appliquée qu'une seule fois pour les mêmes personnes et ne s'applique pas aux logements dont le revenu cadastral est supérieur à 2.000 euros après indexation.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 190, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.221.Le prix de vente d'un logement acquisitif social, TVA non comprise, à l'inclusion du terrain, est égal à la différence entre la valeur vénale du logement acquisitif social, y compris le terrain, et, le cas échéant, la somme de la subvention, visée à l'article 5.23 du Code flamand du Logement de 2021 et la réduction accordée par le vendeur.
Le prix de vente d'un lot social est égal à la différence entre la valeur vénale du lot social et la réduction accordée par le vendeur.
Si le terrain est donné en emphytéose, le bailleur d'un bail emphytéotique définit le bail emphytéotique et le prix de vente du logement, TVA non comprise, est égal à la différence entre la valeur vénale du logement acquisitif social et, le cas échéant, la somme de la subvention, visée à l'article 5.23 du Code flamand du Logement de 2021 et la réduction accordée par le vendeur.
Si une option d'acquisition a été reprise dans l'emphytéose aux termes de laquelle le terrain est donné en emphytéose, le prix pour la levée de l'option est soit égal à la valeur vénale du terrain au moment de la conclusion de l'emphytéose, soit égal à la valeur vénale du terrain au moment de la levée de l'option d'achat, ou égal à un montant se situant entre ces deux valeurs vénales.
Si la subvention, visée aux alinéas 1er et 3, ne peut pas être fixée avant la mise en vente du logement acquisitif social, la subvention estimée est portée en diminution.
Art. 5.222.Les logements acquisitifs sociaux à vendre par la VMSW ou par une [1 société de logement]1 sont attribués conformément au règlement d'attribution pour les logements acquisitifs sociaux, repris à l'annexe 22, qui a été jointe au présent arrêté.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 191, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 5.223.Les lots sociaux à vendre par la VMSW ou par une [1 société de logement]1 sont attribués conformément au règlement d'attribution pour les lots sociaux, repris à l'annexe 23, jointe au présent arrêté.
Le lot social a une superficie maximale de 4,5 ares si les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme le permettent. Si la division rationnelle du terrain l'exige, la superficie d'un ou de plusieurs lots sociaux peut être supérieure à 4,5 ares, sans que la moyenne de la superficie des parcelles qui font partie du lotissement social, ne puisse être supérieure à 4,5 ares. Le volume du logement à construire sur le lot social ne peut pas être supérieur à [2 550 m3]2, à majorer de [2 25 m3]2 par personne à charge à partir de la troisième personne à charge, étant entendu que le volume du logement au-dessus du niveau du sol est pris en compte pour 100% et le volume en dessous du niveau du sol est pris en compte pour 50%. Le volume du logement est calculé sur la base des dimensions intérieures du logement.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 191, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 19, 014; En vigueur : 03-03-2020)
Art. 5.224.Les obligations et les sanctions en cas de non-respect des obligations pour les acquéreurs de logements acquisitifs sociaux et de lots sociaux sont définies dans le règlement des obligations et sanctions pour les acquéreurs de logements acquisitifs sociaux et de lots sociaux, repris à l'annexe 24, jointe au présent arrêté.
Art. 5.225.[1 § 1er. Les logements acquisitifs sociaux peuvent être loués par un initiateur en tant que logements locatifs sociaux conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021.
Si les logements visés à l'alinéa 1er, sont conformes aux directives techniques de construction et conceptuelles, visées à l'article 4.3, à l'exception des directives et des normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité autorise une dérogation, la société de logement est éligible à un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa 1er, 3°.
Les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er, sont éligibles à la subvention visée à l'article 5.57, si les opérations d'infrastructure pour ces logements ont accompli les étapes de procédure visées à l'article 2.33/12. Dans ce cas, ces opérations d'infrastructure pour le cycle de programmation visé dans le livre 2, partie 3, titre 1er, chapitre 4, sont liées à une autre opération d'infrastructure dans le projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°, ce qui permet de déroger à l'article 2.33/20, alinéa 1er, pour les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er qui ont déjà été commandés. Le cas échéant, les montants maximum visés à l'article 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas 3 et 4, sont limités au plafond des prix applicable l'année de l'adjudication des opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Les logements acquisitifs sociaux peuvent être loués par un initiateur comme des logements locatifs conventionnés. Le cycle de programmation d'un projet qui prévoit uniquement la réalisation ou la conservation de logements locatifs conventionnés tel que visé à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa 3, 3°, s'applique à cet égard, ce qui permet d'ajuster le financement initialement contracté pour la réalisation des logements locatifs sociaux.
Les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er, sont éligibles à la subvention visée à l'article 5.47/2, si les opérations d'infrastructure pour ces logements ont accompli les étapes de procédure visées à l'article 2.33/12. Dans ce cas, ces opérations d'infrastructure pour le cycle de programmation visé dans le livre 2, partie 3, titre 1er, chapitre 4, sont liées à une autre opération d'infrastructure dans le projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°, ce qui permet de déroger à l'article 2.33/20, alinéa 1er, pour les opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er qui ont déjà été commandés. Le cas échéant, les montants maximum visés à l'article 5.62, § 3, alinéa 2, et à l'article 5.63, § 2, alinéas 3 et 4, sont limités au plafond des prix applicable l'année de l'adjudication des opérations d'infrastructure pour les logements visés à l'alinéa 1er. ]1
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(1AGF 2023-09-15/15, art. 16, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 5.226.[1 § 1. En exécution de l'article 5.92/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;
2°l'état civil ;
3°l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.216, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4°le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 5.216, deuxième alinéa ;
5°l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ;
6°les données sur le revenu visé à l'article 5.216, premier alinéa, 2° ;
7°les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.220.
8°les données relatives au lien avec la commune, visé à l'article 5.218, troisième alinéa ;
9°les données relatives au lien social, économique ou socioculturel avec la zone d'activité de Vlabinvest apb dans le cas mentionné à l'article 5.219 ;
10°l'établissement que le candidat acquéreur satisfait aux conditions d'attribution énoncées à l'article 7, § 1, sixième alinéa de l'annexe 22 ;
11°l'établissement que l'obligation d'occupation personnelle énoncée à l'article 1 de l'annexe 24 est satisfaite ;
12°l'établissement que l'obligation relative à l'activité de construction énoncée à l'article 2 de l'annexe 24 est satisfaite.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel peuvent être transmises à Vlabinvest apb aux fins de l'évaluation du régime de priorité visé à l'article 5.219.
§ 2. En application [3 des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand]3, [2 l'agence]2 ou la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente partie. Si [2 l'agence]2 ou la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente partie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Celui-ci dispose de quinze jours civils après la communication pour réagir.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 102, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-05-03/44, art. 9, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.227.[1 Dans un délai d'un mois après un transfert tel que mentionné à l'article 4.150, alinéa premier et à l'article 5.217, alinéa premier, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine.
Dans un délai d'un mois après une acquisition telle que mentionnée à l'article 4.45 du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine, ainsi que l'acte authentique enregistré et signé de chaque acquisition.
Au plus tard le 15 février après chaque année civile, l'agence fournit aux sociétés de logement un relevé de toutes les notifications d'acquisitions et de transferts de biens immobiliers reçues. Les sociétés de logement confirment l'exactitude et l'exhaustivité de ce document dans le mois qui suit sa réception.]1
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 103, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Partie 9.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
TITRE Ier.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.228.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.229.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.230.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.231.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.232.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.233.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.234.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.235.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.236.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.237.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.238.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.239.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.240.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.241.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.242.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.243.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.244.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Chapitre 6.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.245.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Art. 5.246.
<Abrogé par AGF 2023-06-23/15, art. 18, 030; En vigueur : 07-09-2023>
Partie 10. [1 Location de logements locatifs conventionnés et dispositions relatives aux loyers]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
TITRE Ier.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5. 247.[1Dans la présente partie, on entend par :
1°[2 1° demandeur : la personne qui demande une attestation pour louer un logement locatif conventionné ; ]2;
2°attestation : l'attestation qu'un demandeur peut demander en application de l'article 5.250, § 2 ;
3°initiateur privé : l'initiateur privé visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021.
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 7, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.248.[1 Les sociétés de logement louent les logements locatifs conventionnés aux conditions énoncées dans :
1°l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°le bail type figurant à l'annexe 30 ou à l'annexe 32 jointes au présent arrêté [2 ou, le cas échéant, le bail type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3]2;
3°la présente partie.
Pour les aspects qui n'ont pas été prévus par les règlements visés à l'alinéa 1er, les dispositions du livre III, titre VIII, chapitre II, section Ire, de l'ancien Code civil et du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 s'appliquent.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 8, 038; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 5.249.[1 L'initiateur privé peut louer son logement locatif conventionné à la société de logement de la zone d'activité dans laquelle le logement locatif conventionné se trouve ou à un organisme de location conventionné. Pour la location, les parties utilisent le bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté, aux conditions mentionnées dans le titre 3.
L'initiateur privé peut louer son logement locatif conventionné à une personne qui dispose d'une attestation valable si toutes les conditions suivantes ont été remplies :
1°les conditions mentionnées à l'article 5.52/1, alinéa 5, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°il utilise le bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté [2 ou, le cas échéant, le bail type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, ]2;
3°les conditions mentionnées dans la présente partie.
L'organisme de location conventionné utilise le bail type figurant dans l'annexe 32 jointe au présent arrêté [2 ou, le cas échéant, le bail type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, ]2 et loue les logements locatifs conventionnés aux conditions mentionnées dans la présente partie.
Pour les aspects qui n'ont pas été prévus par les règlements visés aux alinéas 1er, 2 et 3, les dispositions du livre III, titre VIII, chapitre II, section Ire, de l'ancien Code civil et du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 s'appliquent.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 9, 038; En vigueur : 13-05-2024)
TITRE II.[1 Système d'attestation]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.250.[1 § 1er. Dans le présent titre, on entend par :
1°revenu : la somme des revenus suivants, perçus durant l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible :
a)le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration ;
c)l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale et qui sont exonérés d'impôts ;
2°personne à charge :
a)l'enfant qui est domicilié chez le demandeur et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;
b)l'enfant du demandeur qui n'est pas domicilié chez lui, mais qui réside régulièrement chez lui et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;
c)la personne qui est considérée comme lourdement handicapée ou qui était considérée comme lourdement handicapée au moment de la mise à la retraite.
L'avertissement-extrait de rôle visé à l'alinéa 1er, 1°, se rapporte aux revenus remontant à trois ans maximum avant l'application.
Pour établir le revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 1°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.
Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), est également une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge.
Afin d'être considérée comme personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, c), les conditions applicables sont les mêmes que celles fixées pour l'exécution de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c).
§ 2. L'agence fournit une attestation si le demandeur satisfait aux conditions suivantes :
1°lui-même ou son conjoint ou cohabitant légal n'a pas ou ils n'ont pas ensemble la pleine propriété d'un logement ou d'une parcelle destinée à la construction de logements ;
2°lui-même dispose, avec son conjoint ou cohabitant légal, d'un revenu qui ne dépasse pas les plafonds visés à l'article 5.187, alinéa 2, indexés par application des alinéas 4 et 5 du même article ;
3°lui-même et son conjoint ou cohabitant légal ont été inscrits dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou ont été inscrits à une adresse de référence telle que visée à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.
Un demandeur peut prouver qu'il satisfait à la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, par une déclaration sur l'honneur relative aux biens immobiliers à l'étranger.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.251.[1§ 1er. Le demandeur introduit sa demande d'attestation auprès de l'agence au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence, et la demande contient les pièces suivantes :
1°Le formulaire dûment complété par le demandeur ;
2°les documents ou déclarations démontrant que les conditions énoncées à l'article 5.250, § 2, alinéa 1er, 1°, sont remplies.
§ 2. Pour vérifier si le demandeur a droit à l'attestation, l'agence fait appel, en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, c), et de l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, [2 et à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ]2 afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou a été, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou au niveau flamand. L'agence est le responsable du traitement.
Les données visées à l'alinéa 1er se rapportent au demandeur et, si le contrôle des conditions le nécessite, au conjoint ou au cohabitant légal.
Seules les données suivantes des personnes visées à l'alinéa 2, indispensables à l'obtention de l'attestation, sont recueillies directement dans les sources authentiques et traitées en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, [2 e)]2, du règlement général sur la 2protection des données :
1°la composition du ménage, les personnes à charge ;
2°l'adresse actuelle [2 et l'adresse de référence, visée à l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ]2 ;
3°l'âge ;
4°le revenu ;
5°les droits réels visés à l'article 5.250, § 2, alinéa 1er, 1° ;
6°le numéro de registre national [2 et le numéro d'identification de la sécurité sociale]2;
7°l'état civil ;
8°la cohabitation légale, visée à l'article 1475, § 1er, de l'ancien Code civil.
Le handicap constaté de l'intéressé est demandé et traité en vertu de l'article 9 du règlement général sur la protection des données.
L'intégrateur de services flamand est coresponsable de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'attestation peuvent recueillir et traiter les données mentionnées à l'alinéa 1er. L'agence tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées. [2 ...]2. Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, l'agence prend et applique des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des personnes concernées. A cet égard, l'agence met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
["2 ..."°
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 10, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.252.[1 § 1er. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, l'agence notifie au demandeur par message électronique que sa demande d'attestation est complète ou lui demande de déposer les pièces manquantes.
Le demandeur complète sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du caractère incomplet. Dès que le dossier a été complété, l'agence en informe le demandeur dans les quinze jours par message électronique.
Si le demandeur reste en défaut, l'agence l'informe par message électronique, après l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa 2, qu'il ne peut plus être donné suite à sa demande.
§ 2. A la notification de ce que la demande est complète, l'agence joint la décision quant à l'octroi ou non d'une attestation au demandeur.
L'attestation a une durée de validité de douze mois à compter du jour de la décision.
La décision visée à l'alinéa 1er mentionne les possibilités de recours.
§ 3. Le demandeur peut former un recours auprès de l'agence, au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence, contre la décision visée dans le paragraphe 2, alinéa 1er, ou en cas d'absence de décision dans les délais mentionnés dans le paragraphe 1er, dans les quinze jours de la notification de la décision visée dans le paragraphe 2, alinéa 1er, ou, à en cas d'absence de décision, dans les quinze jours suivant l'expiration des délais mentionnés dans le paragraphe 1er.
L'agence évalue si le recours est recevable et fondé et communique sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours. En l'absence de décision dans le délai visé, le recours est réputé accueilli et le demandeur obtient l'attestation.
La décision visée à l'alinéa 2 contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation.
La durée de validité de l'attestation mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 2, commence à courir le jour où l'agence accueille le recours. En l'absence de décision telle que visée à l'alinéa 2, la durée de validité de l'attestation mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 2, commence à courir le soixante et unième jour suivant la réception du recours.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
TITRE III.[1 Location de logements locatifs conventionnés et attribution]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.253.[1 Dans le présent titre, on entend par :
1°appel à candidatures : l'appel que lance le bailleur, dans lequel il met tous les logements locatifs conventionnés ou, le cas échéant, un certain nombre de logements locatifs conventionnés qui font partie du projet de la société de logement ou de l'initiateur privé, [2 et qui se trouvent dans la même commune]2 à disposition pour candidature ;
2°bailleur : la société de logement, l'organisme de location conventionné, l'initiateur privé ou son ayant cause.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 10, 038; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 5.254.[1 L'agence met une plate-forme numérique, le Portail du Logement, à disposition. Le Portail du Logement poursuit les objectifs suivants :
1°l'interaction entre les bailleurs et les personnes qui désirent se porter candidates pour un logement locatif conventionné ;
2°la publication et la gestion des appels ;
3°l'inscription des candidatures ;
4°le classement des candidats ;
5°la transmission des listes des candidats sélectionnés au bailleur ;
6°le suivi des motifs de refus d'attribution ;
7°l'inscription des baux.
["2 8\176 l'enregistrement du loyer"°
L'agence se charge de la gestion numérique du Portail du Logement.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 11, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.255.[1§ 1er. La première location d'un logement locatif conventionné se déroule sur la base d'appel à candidatures via le Portail du Logement. [ 2 A partir de la deuxième location d'un logement locatif conventionné, le bailleur attribue le logement locatif conventionné à une personne disposant d'une attestation valable, comme mentionné à l'article 5.247, 2°. Il peut également lancer à nouveau un appel à candidatures via le Portail du Logement. ]2
Le bailleur lance un appel à candidatures après l'approbation définitive de [3 la]3 demande de subvention.
Le bailleur inclut les informations suivantes dans l'appel :
1°un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2°le loyer visé à l'article 5.258.
["4 3\176 le cas \233ch\233ant, la description du groupe-cible particulier, comme mentionn\233 \224 l'article 5.255/2. ;"°
Le bailleur ouvre l'appel à candidatures pendant au moins un mois et l'assortit d'une publicité suffisante.
["5 Contrairement \224 l'alin\233a 4, le d\233lai \224 partir de la deuxi\232me location d'un logement locatif conventionn\233 est d'au moins quatorze jours."°
§ 2.[6 Une personne peut poser sa candidature via le Portail du Logement, mentionné à l'article 5.254. La personne indique quel type de logement l'intéresse, en tenant compte du nombre de chambres à coucher]6.
Après le délai visé dans le paragraphe 1er, alinéa 4 [7 ou 5]7, l'agence classe les candidatures de manière aléatoire par type de logement. Chaque candidat [8 ...]8 reçoit un numéro d'ordre par type de logement.
["9 La personne posant sa candidature comme mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, dispose "° d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°, au moment du classement par l'agence visé à l'alinéa 2.
Après le classement visé à l'alinéa 2, l'agence transmet une liste des candidats sélectionnés au bailleur. La liste de sélection se compose des candidats ayant les numéros d'ordre les plus bas par type de logement, compte tenu du nombre de chambres à coucher. Le nombre de candidats sélectionnés figurant sur la liste de sélection est le double du nombre de logements locatifs conventionnés par type dans l'appel à candidatures, à moins qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats tels que visés à l'alinéa 1er. L'attribution se fait [10 au candidat ]10 ayant le numéro d'ordre les 00lus bas.
Par dérogation au classement visé à l'alinéa 4, le bailleur peut attribuer [11 au candidat ]11 ayant le premier numéro d'ordre suivant moyennant motivation circonstanciée. Le bailleur ne peut refuser l'attribution à une personne que dans les cas suivants :
1°cette personne offre des garanties financières insuffisantes pour répondre d'une exécution correcte du bail ;
2°la norme d'occupation fixée en vertu de l'article 3.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand du Logement de 2021, est dépassée.
["12 3\176 le cas \233ch\233ant, si ce candidat ne fait pas partie du groupe-cible particulier, comme mentionn\233 \224 l'article 5.255/2. "°
§ 3. Si les logements locatifs conventionnés [13 , qui sont repris dans l'appel à candidatures,]13 ne peuvent pas tous être attribués, le bailleur demande une nouvelle liste de sélection telle que visée dans le paragraphe 2, alinéa 4. L'attribution se fait [14 au candidat ]14 ayant le numéro d'ordre les plus bas.
Si une nouvelle liste de sélection telle que visée à l'alinéa 1er n'est pas possible faute de candidats suffisants, le bailleur attribue le logement locatif conventionné à une [15 ...]15 attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°. Il peut également lancer à nouveau un appel à candidatures via le Portail du Logement.
§ 4. L'agence communique au bailleur les données suivantes des candidats figurant sur la liste de sélection mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 4, et le paragraphe 3, alinéa 1er :
1°le numéro d'ordre visé dans le paragraphe 2, alinéa 2, du candidat ;
2°les nom et prénom du candidat ;
3°les coordonnées du candidat, notamment l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
Le bailleur communique à l'agence les données suivantes des candidats figurant sur la liste de sélection mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 4, et le paragraphe 3, alinéa 1er, qui sont refusés ou qui ont refusé l'offre :
1°le numéro d'ordre visé dans le paragraphe 2, alinéa 2, du candidat ;
2°le cas échéant, le motif de refus d'attribution visé dans le paragraphe 2, alinéa 5]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 12,1°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(3AGF 2024-05-03/45, art. 12,2°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(4AGF 2024-05-03/45, art. 12,3°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(5AGF 2024-05-03/45, art. 12,4°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(6AGF 2024-05-03/45, art. 12,5°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(7AGF 2024-05-03/45, art. 12,6°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(8AGF 2024-05-03/45, art. 12,7°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(9AGF 2024-05-03/45, art. 12,8°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(10AGF 2024-05-03/45, art. 12,9°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(11AGF 2024-05-03/45, art. 12,10°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(12AGF 2024-05-03/45, art. 12,11°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(13AGF 2024-05-03/45, art. 12,12°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(14AGF 2024-05-03/45, art. 12,13°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
(15AGF 2024-05-03/45, art. 12,14°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.255/1.[1 § 1er. En vertu de l'article 5.52/3 du Code flamand du Logement de 2021, une commune ou une intercommunale peut rédiger un règlement définissant la manière de poser sa candidature et l'attribution des logements locatifs conventionnés.
La commune ou l'intercommunale définit sur quels locataires de logements locatifs conventionnés le règlement est d'application. La commune ou l'intercommunale peut aussi délimiter des zones partielles sur lesquelles le règlement est d'application ou peut également définir des règles de priorisation pour certains groupes-cibles, qui ne correspondent pas nécessairement avec les groupes-cibles particuliers, mentionnés à l'article 5.255/2, § 2, alinéa 2, ou des règles de priorisation sur l'enracinement local [2 , qui ne correspond pas nécessairement à la priorité de lien résidentiel durable, visé à l'article 5.255/3, § 1er, alinéa 1er, ]2.
La commune ou l'intercommunale définit la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette date se situe au plus tôt après l'expiration du délai, mentionné au paragraphe 2, alinéa 3 ou 4. La commune ou l'intercommunale peut abroger le règlement. Dans ce cas, la commune ou l'intercommunale informe l'agence de l'abrogation à l'aide d'un envoi sécurisé. La commune ou l'intercommunale fixe la date d'abrogation du règlement, cette date ne pouvant pas être antérieure à un mois après la notification de l'abrogation du règlement à l'agence.
Les demandes de subvention qui ne sont pas encore approuvées définitivement à la date d'entrée en vigueur du règlement relèvent de l'application du règlement.
La commune ou l'intercommunale est la responsable du traitement pour l'application du règlement.
L'article 5.255, § 2, alinéa 5, 1° et 2°, s'applique par analogie.
§ 2. La commune ou l'intercommunale transmet le règlement et le dossier administratif au ministre à l'adresse de l'agence par envoi sécurisé. Le règlement reprend les données objectives motivant la nécessité d'établir un règlement.
Le dossier administratif comprend l'avis des acteurs locaux pertinents en matière de logement et de bien-être.
Le ministre dispose d'un délai de quarante-cinq jours, qui fait suite à la date de la notification du règlement et du dossier administratif à l'agence pour annuler le règlement entièrement ou partiellement s'il est contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés d'exécution de ceux-ci ou à l'intérêt général. Si le règlement est remis par lettre recommandée, le délai commence à partir du troisième jour ouvrable suivant la date du dépôt à la poste du règlement.
Le ministre peut prolonger le délai, visé à l'alinéa 3, de quinze jours à titre unique, au moyen d'une notification à la commune ou à l'intercommunale avant que le délai original n'expire.
Le ministre transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la commune ou à l'intercommunale.
§ 3. Si une commune ou une intercommunale a remis un projet de règlement comme mentionné au paragraphe 2, alinéa 1er, elle peut aussi rédiger son propre bail type pour la location ou la sous-location à une personne disposant d'une attestation valable, telle que visée à l'article 5.247, 2°, qu'utilisent les bailleurs, visés à l'alinéa 2. Ce bail type est régi par le titre II du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.
Pour concevoir son bail type, la commune ou l'intercommunale demande un avis préalable non contraignant à l'agence. La commune ou l'intercommunale peut passer outre l'obligation d'avis si l'agence ne remet pas l'avis demandé dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande d'avis.
La commune ou l'intercommunale remet à l'agence son bail type définitif. La commune ou l'intercommunale mentionne la date à partir de laquelle le bail type définitif sera utilisé. Cette date est au plus tôt la date d'entrée en vigueur du règlement, mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 4. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-03/45, art. 13, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 11, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.255/1bis.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par bailleur : une société de logement, une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
§ 2. Contrairement à l'article 5.255, § 2, alinéa 4, le bailleur peut louer un logement locatif conventionné à un groupe-cible particulier comme mentionné à l'alinéa 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°si le bailleur est une association sans but lucratif, un organisme d'intérêt public ou une entreprise sociale, la location au groupe cible particulier est conforme à l'objectif social de l'entité mentionnée ;
2°le bailleur indique dans l'appel à candidatures à quel groupe cible particulier il s'adresse.
Des logements locatifs conventionnés peuvent être loués aux groupes cibles particuliers suivants, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.250, § 2 :
1°le candidat âgé de 65 ans ou plus ;
2°le candidat qui, en tant que jeune, vit ou vivra prochainement de manière autonome avec encadrement ;
3°le candidat souffrant d'une déficience ou d'un handicap physique ou mental ;
4°le candidat en habitation protégée ou en programme d'emploi ;
5°le candidat ayant des problèmes de santé mentale ;
6°le candidat qui est sans abri et sans domicile ou risque de le devenir.
Le bailleur est le responsable du traitement lors de l'attribution d'un logement locatif conventionné.
§ 3. Si le bailleur veut louer des logements locatifs conventionnés à un groupe cible particulier selon les conditions énoncées au paragraphe 2, il confie le choix du groupe cible particulier et la justification à l'agence via le Portail du Logement au moment de l'appel à candidatures.
La justification comprend au moins les éléments suivants :
1°une description du groupe cible particulier ;
2°les problèmes spécifiques rencontrés par le groupe cible pour trouver un logement approprié et abordable ;
3°si disponibles, des informations chiffrées relatives au nombre de personnes appartenant au groupe cible particulier ;
4°le cas échéant, les mesures d'accompagnement prises par les administrations locales et les acteurs du bien-être locaux à l'égard du groupe cible.
La personne qui pose sa candidature conformément à l'article 5.255, § 2, alinéa 1er, confirme qu'elle appartient au groupe cible particulier repris dans l'appel à candidatures et qu'elle sait que le bailleur peut refuser de lui louer un logement si elle ne fait pas partie de ce groupe cible particulier.
L'agence classe les candidatures, mentionnées à l'article 5.255, § 2, alinéa 2, après avoir priorisé les candidats qui confirment appartenir au groupe cible particulier tel que visé à l'alinéa 1er. ]1
["2 Si la priorit\233 de lien r\233sidentiel durable, vis\233 \224 l'article 5.255/3, \167 1er, est d'application, l'agence classe les candidatures, vis\233es \224 l'article 5.255, \167 2, alin\233a 2, de la mani\232re suivante. En premier lieu, la priorit\233 est donn\233e \224 des candidats qui confirment appartenir au groupe cible particulier vis\233 \224 l'alin\233a 1er et pour lesquels la r\232gle de priorit\233 de lien r\233sidentiel durable s'applique. Ensuite, la priorit\233 est donn\233e \224 des candidats qui confirment appartenir au groupe cible particulier vis\233 \224 l'alin\233a 1er, mais pour lesquels le r\233gime de priorit\233 de lien r\233sidentiel durable ne s'applique pas. Pour finir, la priorit\233 est donn\233e \224 des candidats qui n'appartiennent pas au groupe cible particulier et pour lesquels le r\233gime de priorit\233 de lien r\233sidentiel durable s'applique. "°
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(1Inséré par AGF 2024-05-03/45, art. 13, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 12, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.255/3.[1 § 1er. Dans le présent article, il faut entendre par priorité de lien résidentiel durable : la priorité d'un candidat s'il a un lien avec une commune si, pendant la période de dix ans précédant le classement, il est ou a été pendant au moins cinq ans d'affilée habitant de la commune où se situe le logement à attribuer.
§ 2. Si une commune décide d'appliquer la priorité de lien résidentiel durable, elle remet cette décision à l'agence. L'agence fournit à la commune un accusé de réception. La priorité de lien résidentiel durable vaut pour les appels à candidatures qui sont ouverts après l'expiration d'un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la décision de la commune.
Si la priorité de lien résidentiel durable vaut pour les logements locatifs conventionnés, l'agence ajoute cette information dans l'appel à candidatures.
L'agence classe les candidatures, visées à l'article 5.255, § 2, alinéa 2, après application de la règle de priorité de lien résidentiel durable si la commune a décidé d'appliquer la règle de priorité.
§ 3. Afin de vérifier si le candidat entre en ligne de compte pour la priorité de lien résidentiel durable, l'agence demande des données à caractère personnel en application des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
L'agence est le responsable du traitement.
L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation, mentionnées dans le Registre national, si le candidat a une priorité de lien résidentiel durable avec la commune où se situe le logement locatif conventionné. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-03/44, art. 13, 037; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 5.256.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 4 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, annonce dans une communication officielle ou publique qu'il met un logement locatif conventionné en location.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. 5.257.[1 Les logements locatifs conventionnés sont loués pour une durée de neuf ans à titre de résidence principale en utilisant le bail type figurant à l'annexe 30 ou à l'annexe 32 jointe au présent arrêté. [2 Si une commune ou une intercommunale rédige son propre bail type conformément à l'article 5.255/1, § 3, les logements locatifs conventionnés sont loués comme résidence principale et en utilisant son bail type ]2 . Un addendum dans lequel figurent les paramètres appliqués lors de l'utilisation de l'application web visée à l'article 5.258, alinéa 4, est ajouté au bail.
Tous les baux et les addenda mentionnés à l'alinéa 1er sont chargés sur le Portail du Logement.
A défaut d'accord entre le bailleur et le candidat [3 ...]3 ou le locataire au sujet des paramètres utilisés visés à l'alinéa 1er, l'agence peut procéder à un contrôle sur place à la demande de chacune des parties. L'agence fait procéder au contrôle par un membre de son personnel ou par un tiers qu'elle désigne à cet effet. Le contrôleur consigne les constatations dans un rapport établi selon un modèle que le ministre peut arrêter.
Le logement locatif ne peut être loué qu'à une personne qui dispose d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°, au moment de la conclusion du bail.
Pour vérifier si le logement locatif conventionné est loué conformément à l'alinéa 3, l'agence traite les données dans le registre central des logements visé à l'article 6.4 du Code flamand du Logement de 2021.
Entre le douzième et le neuvième mois précédant l'échéance du bail visé à l'alinéa 1er, le bailleur vérifie si le locataire désire poursuivre le bail. Il avertit le locataire qu'il doit produire à cet effet une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°. Si le locataire n'est pas en mesure de produire une attestation valable, le bailleur notifie un congé au moins six mois avant l'échéance conformément à l'article 16 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 14,1°, 038; En vigueur : 13-05-2024)
(3AGF 2024-05-03/45, art. 14,2°, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.258.[1[2 Le loyer du logement locatif conventionné ne peut pas être supérieur au loyer de marché auquel s'applique une remise qui s'élève au minimum à la moitié de la subvention. Le loyer de marché est calculé à l'un des moments suivants :
1°le moment de la conclusion du bail principal, qui est conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté ;
2°le moment où est passé un appel à candidatures, comme mentionné à l'article 5.255 ;
3°le moment de l'enregistrement du loyer du logement locatif conventionné dans le Portail du Logement si un bailleur va louer un logement locatif, sans passer un appel à candidatures au préalable. ]2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le loyer mentionné à l'alinéa 1er est plafonné à 900 euros si la différence entre le loyer de marché et la remise visée à l'alinéa 1er s'élève à plus de 900 euros.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le loyer, mentionné à l'alinéa 1er est plafonné à 1000 euros si la différence entre le loyer de marché et la remise visée à l'alinéa 1er s'élève à plus de 1000 euros si le logement locatif conventionné se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes :
1°les grandes villes d'Anvers et de Gand ;
2°les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;
3°toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;
4°toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;
5°toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;
6°Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.
Pour déterminer le loyer de marché visé aux alinéas 1er, 2 et 3, l'agence met un modèle d'estimation à disposition. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021. Le bailleur utilise le modèle d'estimation.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice de santé 127,35 du mois de mai 2023 (année de base 2013). Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation et arrondis à la deuxième décimale.]1
["2 Si un bailleur attribue un logement locatif sur la base d'un appel \224 candidatures comme mentionn\233 \224 l'article 5.255, il s'engage \224 louer le logement locatif conventionn\233 au loyer repris dans cet appel \224 candidatures. Si un bailleur attribue un logement locatif sans se baser sur un appel \224 candidatures, il enregistre le loyer du logement locatif conventionn\233 dans le Portail du Logement."°
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 19, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 15, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 5.259.[1 Afin de vérifier si la subvention doit être suspendue conformément à l'article 5.47/1, § 8, alinéa 1er, 4°, et à l'article 5.47/6, alinéa 1er, 6°, l'agence demande des données à caractère personnel en application des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
L'agence est le responsable du traitement.
Les données, visées à l'alinéa 1er, ont trait au locataire qui a signé le contrat de location conformément à l'article 5.257, alinéa 4, et, si cela s'avère nécessaire pour le contrôle de la condition, au locataire sans attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°, qui a conclu le contrat de location, au locataire qui est devenu locataire de plein droit conformément à l'article 51 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, et à l'autre personne qui est devenue locataire conformément à l'article 52 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires à la fin, visées à l'alinéa 1er, sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. Seules les données suivantes des personnes visées à l'alinéa 3 sont recueillies directement dans les sources authentiques et traitées en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données :
1°la date du décès ;
2°l'adresse actuelle et l'adresse de référence, visée à l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ;
3°le numéro de registre national et le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
4°l'avenant établi par le bailleur et le locataire ou les locataires conformément à l'article 17/1 de l'annexe 30 ou 32, joint au présent arrêté. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-03/44, art. 14, 037; En vigueur : 15-09-2024)
Livre 6.Location sociale
Partie 1ère.Dispositions générales
Art. 6.1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°revenu utilisable actuel : la différence entre, d'une part, la somme du revenu imposable globalement, les revenus imposables individuellement, du revenu d'intégration sociale, de l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées et des revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou acquis dans une institution européenne ou internationale et, d'autre part, la somme des revenus exonérés, de la pension alimentaire effectivement payée et des amortissements de dettes effectivement payés, calculée sur une période d'au moins trois mois sur six mois précédant l'application, extrapolée à douze mois. Le ministre précise les revenus exonérés et les amortissements de dettes effectivement payées et arrête des modalités pour calculer le revenu utilisable actuel ;
2°revenu actuel : la somme des revenus suivants, calculés sur la période de trois mois consécutifs précédant à l'application, extrapolée à douze mois ;
a)les revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
3°[2 règlement de location interne : un document public en exécution des dispositions du présent livre, dans lequel le bailleur fixe au minimum les règles concrètes qui demandent à être précisées, et dans lequel il inclut les règles d'attribution qu'il applique ;]2
4°personne à charge :
a)[1 l'enfant qui est domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ;]1
b)[1 l'enfant du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire ou d'un des membres de la famille, qui n'est pas domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire, du locataire ou d'un des membres de la famille, mais qui y séjourne sur une base régulière et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ;]1
c)la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère. Le ministre en arrête les conditions ;
5°revenu de référence : la somme des revenus suivants, reçus dans l'année à laquelle l'avertissement-extrait de rôle le plus récent disponible se rapporte :
a)les revenus imposables globalement et les revenus imposables distinctement ;
b)le revenu d'intégration sociale ;
c)l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;
d)les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels obtenus auprès d'une institution européenne ou internationale qui sont exonérés d'impôts ;
["2 5\176 /1 r\232glement d'attribution : le r\232glement d'attribution vis\233 \224 l'article 6.12, premier alin\233a, 4\176 du Code flamand du Logement de 2021 ;"°
6°bailleur : le bailleur d'un logement locatif social;
["2 7\176 d\233lai d'attente : la p\233riode qui commence avec l'inscription du candidat locataire dans le registre d'inscription central et qui se termine avec la radiation de l'inscription du registre d'inscription central."°
Le ministre peut préciser les règles pour le calcul du revenu actuel, visé à l'alinéa 1er, 2°.
Une copie du règlement de location interne, visé à l'alinéa 1er, 3° et de ses modifications ultérieures sont transmises au contrôleur sans délai.
L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa premier, 5°, concerne les revenus remontant à au maximum trois années précédant l'application.
Pour la définition du revenu imposable globalement, visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, seuls les revenus professionnels propres réels sont pris en compte.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 22,2°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 22,1°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.2.Au 1er janvier de chaque année, tous les montants, à l'exception des montants de 250 euros et de 650 euros, visés aux articles 6.48 et 6.49, sont adaptés à l'évolution de l'indice santé (base 2004) pour se mettre au niveau du chiffre de l'indice santé du mois de juin de l'année précédente, le chiffre de l'indice santé de 105,28 pour juin 2007 étant pris comme base. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel supérieur le plus proche.
Au 1er janvier de chaque année, les montants de 250 euros et de 650 euros, visés aux articles 6.48 et 6.49 sont adaptés à l'évolution de l'indice santé (base 2004), pour se mettre au niveau du chiffre de l'indice santé du mois de juin de l'année précédente, le chiffre de l'indice santé de 116,43 pour juin 2011 étant pris comme base. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel supérieur le plus proche.
Le revenu de référence est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu de référence.
["1 Le loyer r\233el et les charges locatives fixes, vis\233s \224 l'article 6.5, \167 2, troisi\232me alin\233a, 3\176 sont index\233s selon l'indice de sant\233 du mois de juin de l'ann\233e pr\233c\233dant son application, la base \233tant le mois de juin de l'ann\233e dans laquelle le choix a \233t\233 fait."°
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.3.[1 Une personne prouve au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'elle est un partenaire de fait, tel que visé à l'article 6.11, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021. La déclaration sur l'honneur devient valable après validation par le locataire visé à l'article 6.1, 1°, a) du même code, qui peut reconnaître maximum un partenaire de fait en même temps.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.3/1.[1 § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 6.5 du présent arrêté, en application de l'article 6.3/1, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement de 2021 les données à caractère personnel suivantes sont traitées :
1°le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité du locataire, de toutes les personnes résidant conjointement de manière durable dans le logement après son attribution, et de tous les enfants placés ou pour lesquels le locataire ou un membre de la famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui, de ce fait, ne résideront pas de manière durable dans le logement, et des personnes pour lesquelles le regroupement familial a été demandé ;
2°l'indication de la parenté entre les membres de famille visés au point 1° ;
3°l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
4°l'indication si le locataire, un membre de la famille ou un enfant visé à l'article 6.16, quatrième alinéa, est atteint d'un handicap sévère au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4° ;
5°si le locataire est sous administration provisoire, les coordonnées de l'administrateur ;
6°si le locataire a un représentant autre que la personne mentionnée au point 5°, les coordonnées de ce représentant ;
7°l'état civil du locataire ;
8°le revenu de référence ou le revenu actuel du locataire et des membres majeurs de la famille pour le calcul du loyer, visé à l'article 6.52 ;
9°les données relatives aux biens immobiliers du locataire, visés aux articles 6.12, premier alinéa, 6.14 et 6.40 ;
10°l'établissement si le locataire a satisfait à l'exigence de compétence linguistique, en a été exempté ou a bénéficié d'un report au sens de l'article 6.38 ;
11°le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la résiliation du bail, au sens de l'article 6.43, §§ 3 et 4, et à l'article 6.44 ;
12°le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la facturation d'une indemnité de sous-occupation telle que mentionnée à l'article 6.57 ;
13°les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 6.61 ;
14°l'établissement que le locataire a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 6.35, sixième alinéa ;
15°l'établissement que le locataire est un citoyen sans activité professionnelle ayant un potentiel d'emploi et, dans ce cas, l'inscription auprès du VDAB, au sens de l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021;
["3 16\176 le constat de ce que le locataire est un client prot\233g\233 tel que vis\233 \224 l'article 6.60, \167 1er, alin\233a 1er."°
["3 Le responsable du traitement vis\233 \224 l'article 6.3/1, \167 2, 1\176, du Code flamand du Logement de 2021 peut transmettre les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 16\176, \224 un partenaire priv\233 aux fins de calculer l'indemnit\233 vis\233e \224 l'article 6.25, alin\233a 1er, du Code flamand du Logement de 2021."°
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
§ 2. En application [4 des articles 6/1 et 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ]4, [2 l'agence]2 ou le bailleur demande des données à caractère personnel. Le bailleur peut également se baser sur les données que d'autres bailleurs peuvent lui fournir par voie électronique.
Si la demande visée au premier alinéa ne produit pas ou insuffisamment de données, le bailleur demande au candidat locataire potentiel, au candidat locataire ou au locataire de lui transmettre les données nécessaires.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 104, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2022-12-23/39, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2024-05-03/44, art. 15, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 6.3/2.[1 § 1. Dans le présent article, il faut entendre par :
1°propriété immobilière étrangère : la possession à l'étranger de droits réels sur un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements, au sens de l'article 6.12, premier alinéa ;
2°contrat-cadre : le contrat-cadre conclu par [2 l'agence]2en exécution de l'article 6.3/2, premier alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ;
3°enquête complète : l'enquête préliminaire et l'enquête sur le fond considérées ensemble ;
4°enquête préliminaire : phase 1 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère d'un locataire. La phase 1 comprend une enquête administrative initiale au cours de laquelle le partenaire privé vérifie s'il existe[2 ou s'il existait]2 une propriété immobilière dans le pays en question ;
5°enquête sur le fond : phase 2 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère, au cours de laquelle les documents nécessaires sont demandés sur place et un dossier complet est préparé.
La VMSW est désignée comme l'entité qui conclut le contrat-cadre visé à l'article 6.3/2 du Code flamand du Logement.
§ 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses et dans les conditions visées au présent article, une allocation est accordée au bailleur qui commande une enquête sur la propriété immobilière étrangère du locataire.
§ 3. L'allocation visée au paragraphe 2 est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé en exécution du contrat-cadre ;
2°le bailleur transmet la facture du partenaire privé, mentionné au point 1°, à la VMSW et la facture fait référence au contrat-cadre.
Par dérogation au premier alinéa une enquête sur la propriété immobilière étrangère menée en dehors du contrat-cadre est également éligible à l'allocation visée au paragraphe 2 si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'enquête a été effectuée dans un pays qui n'est pas mentionné dans le contrat-cadre et se déroule de la même manière que les enquêtes sur la propriété immobilière étrangère selon le contrat-cadre précité ;
2°l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé, désigné dans le contrat-cadre ;
3°le bailleur a demandé une offre pour une enquête complète à au moins trois partenaires privés, désignés dans le contrat-cadre, ou à tous les partenaires privés si moins de trois partenaires privés sont désignés ;
4°le bailleur a passé commande au partenaire privé le moins cher, visé au point 3° ;
5°le prix de l'offre pour une enquête complète par le partenaire privé le moins cher, visé au point 3°, s'élève à maximum 150 % du montant calculé de la manière suivante : le montant est égal à la moyenne du prix d'une enquête complète que le partenaire privé classé premier a déclaré par parcelle attribuée dans le contrat-cadre.
§ 4. L'allocation visée au paragraphe 2 s'élève à :
1°pour l'enquête préliminaire qui ne fournit pas de preuve de propriété immobilière étrangère du locataire : 75 % du montant de la facture ;
2°pour l'enquête préliminaire qui fournit une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire et l'enquête sur le fond : 100% du montant de la facture.
La facture visée au premier alinéa indique clairement si l'enquête préliminaire a fourni une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire.
Le cas échéant, le montant de la facture visé, au premier alinéa est majoré de la T.V.A. non déductible qui est due par le locataire par le biais du report de perception conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 5. Le bailleur demande l'allocation, visée au paragraphe 2, à la VMSW au moyen d'un formulaire de demande que la VMSW met à sa disposition. Le bailleur remet le formulaire de demande rempli à la VMSW de la manière prescrite par la VMSW.
La VMSW fixe un modèle de formulaire de demande, dans lequel elle précise les pièces à joindre par le bailleur.
Si la VMSW estime que les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies, elle verse l'allocation visée au paragraphe 2 au bailleur.
§ 6. La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique à l'allocation visée au paragraphe 2.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 16, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 6.3/3.[1 Lorsqu'une demande de regroupement familial a été ou sera introduite, le candidat locataire potentiel ne peut s'inscrire que pour un logement qui répond à l'occupation rationnelle, sur la base de la composition familiale après le regroupement familial. Le candidat locataire potentiel complète, au moment de l'inscription, les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.
Si l'intention de demander le regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire modifie son inscription et complète à ce moment les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.
Si le regroupement familial visé aux premier et deuxième alinéas n'a pas encore eu lieu au moment où un logement dont l'occupation rationnelle correspond à ce regroupement familial pourrait être attribué, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond à sa composition familiale et à son état physique actuels, conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 6°.
Si, par la suite, le regroupement familial intervient après l'attribution, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond au regroupement familial conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 5°.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Partie 2. Registre des logements
Art. 6.4.Réservé à un usage futur
Partie 3. Registre d'inscription et conditions d'inscription
TITRE Ier.[1 Registre d'inscription central]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.5.[1 § 1. [2 L'agence]2 est désignée comme l'entité qui tient le registre d'inscription central.
Le registre d'inscription central conserve les données personnelles pertinentes des candidats locataires, des membres de leur famille et, le cas échéant, des enfants, visés à l'article 6.16, quatrième alinéa, qui occuperont conjointement le logement après son attribution.
L'enregistrement de l'inscription et des données mentionnées au paragraphe 2 se fait de manière numérique et automatisée.
§ 2. Pour le traitement administratif des candidatures, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central :
1°le numéro d'inscription visé à l'article 6.7, § 2 ;
2°le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité de toutes les personnes qui résideront conjointement de manière durable dans le logement après son attribution ;
3°le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité des enfants placés ou pour lesquels le candidat locataire ou un membre de sa famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui, de ce fait, ne résideront pas de manière durable dans le logement, ainsi que le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité des personnes pour lesquelles le regroupement familial a été demandé ;
4°les coordonnées du candidat locataire, à savoir l'adresse de correspondance, l'adresse électronique et le numéro de téléphone ;
5°si le candidat locataire est sous administration provisoire, les coordonnées de l'administrateur ;
6°si le candidat locataire a un représentant autre que la personne mentionnée au point 5°, les coordonnées de ce représentant.
Pour la vérification des conditions d'inscription et d'admission, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central :
1°l'identité du candidat locataire ;
2°si le candidat locataire est déjà un locataire social, l'indication de cette information ainsi que les coordonnées du bailleur ;
3°le numéro d'identification de la sécurité sociale de toutes les personnes qui occuperont le logement après son attribution ;
4°l'état civil du candidat locataire ;
5°l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;
6°l'indication si le candidat locataire est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1, § 1, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, ou à une adresse de référence, visée à l'article 1, § 2 de la loi précitée.
7°le revenu du candidat locataire, tel qu'il est pris en compte aux fins du contrôle des limites de revenu visées à l'article 6.13, premier alinéa, ou, le cas échéant, des limites de revenu majorées visées à l'article 29, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 1 mars 2017, en indiquant s'il s'agit du revenu de référence, du revenu actuel ou du revenu utilisable actuel du candidat locataire ;
["4 7\176 /1 l'indication que le candidat locataire satisfait \224 l'obligation d'inscription vis\233e \224 l'article 6.8, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176 /1 du Code flamand du Logement de 2021 ;"°
8°l'indication que le candidat locataire remplit la condition de propriété immobilière, telle que visée à l'article 6.12, premier alinéa et, si le candidat locataire remplit la condition de propriété immobilière sur la base de l'article 6.14, premier ou deuxième alinéas, l'indication de l'adresse du bien immobilier et du droit réel sur celui-ci ;
9°l'indication que le candidat locataire répond à la condition d'âge visée à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 1° du Code flamand du Logement de 2021 et, si le candidat locataire répond à la condition d'âge sur la base de l'article 6.12, deuxième alinéa du présent arrêté, l'indication s'il s'agit d'un mineur émancipé ou d'un mineur qui vit ou vivra de manière autonome ;
10°[4 ...]4;
11°si le candidat locataire est inscrit sur la base de l'article 6.12, quatrième alinéa, l'indication qu'il est prêt à conclure un accord tel que visé à l'article 6.12, quatrième alinéa et, le cas échéant, l'indication de la dérogation à la limite de revenu applicable, en précisant les motifs ;
12°les données du bailleur primaire.
Pour l'attribution d'un logement locatif social, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central :
1°le type de logement pour lequel le candidat locataire souhaite entrer en ligne de compte, en tenant compte de l'occupation rationnelle ;
2°la localisation (commune, ancienne commune, le cas échéant zone de choix) des logements pour lesquels le candidat locataire souhaite entrer en ligne de compte ;
3°le loyer réel et les charges locatives fixes maximum que le candidat locataire est prêt à payer. Pour les logements sur lesquels le bailleur a un droit réel, il s'agit du loyer réel visé à l'article 6.46, deuxième alinéa. Pour les logements pris en location par le bailleur, il s'agit du [5 ...]5 du loyer de sous-location, au sens de l'article 6.56, compte tenu de l'intervention visée à l'article 5.164 ;
4°des préférences spécifiques en matière de logement, autres que celles mentionnées aux points 1°, 2° ou 3° ;
5°le lieu de résidence principal actuel du candidat locataire, tel qu'il est connu dans le registre national, et le relevé des lieux de résidence principaux, tels qu'ils sont connus dans le registre national ;
6°pour chaque règle d'attribution mentionnée dans le présent livre, titre 2, chapitre 3, l'indication si le candidat locataire relève de son application ;
7°l'indication si le candidat locataire satisfait à l'obligation de compétence linguistique visée à l'article 6.20, premier alinéa, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021 ;
8°le nombre de fois où le candidat locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour le motif de radiation visé à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° et le nombre de fois où le candidat locataire n'a pas répondu à cette offre et la date à laquelle les refus ont eu lieu ;
9°si le candidat locataire s'est vu refuser l'attribution d'un logement locatif social sur la base de l'article [3 6.29, § 1er ]3, premier ou troisième alinéas, les coordonnées du bailleur, le motif et la date du refus, ainsi que la période pendant laquelle l'offre d'un logement est suspendue ;
10°si le candidat locataire s'est vu refuser l'attribution sur la base de l'article 6.12, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le résultat du test de solvabilité visé à l'article 6.18 du présent arrêté et les coordonnées du bailleur ;
11°si le candidat locataire a introduit un recours comme mentionné à l'article 6.30, la date d'introduction du recours, la décision contestée et le résultat de l'évaluation par le contrôleur ;
12°si le candidat locataire fait usage de la possibilité de se voir proposer un logement dans le délai visé à l'article 6.8, § 2, deuxième alinéa, la mention de cette information ;
13°si le candidat locataire fait usage de la possibilité de refuser une offre de logement au sens de l'article 6.8, § 2, troisième alinéa, la mention de cette information, l'identité du bailleur et les raisons fondées ;
14°si le candidat locataire fait usage de la possibilité de ne pas se voir proposer un logement pendant une certaine période au sens de l'article 6.8, § 2, quatrième alinéa, la mention de cette information, ainsi que les motifs ;
15°si la candidature est radiée sur la base de l'article 6.8, § 1, premier et deuxième alinéas, le motif et la date de cette radiation, ainsi que l'identité du bailleur. A titre supplémentaire, si la candidature a été radiée sur la base de l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 1°, la mention de l'adresse, du type, du loyer réel et des charges locatives fixes du logement que le candidat locataire a accepté, le cas échéant avec mention de l'application des dispositions prévues à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa, 1° à 4°, à l'article 6.24 et à l'article 6.27, ainsi que la date d'entrée en vigueur du contrat de location ;
16°[4 ...]4;
17°si le candidat locataire tombe sous l'application de l'article [3 6.29, § 1er ]3, quatrième alinéa, la mention de cette information, ainsi que les coordonnées du service d'accompagnement ;
18°[4 ...]4si le candidat locataire le demande, les coordonnées d'un service d'accompagnement.
Les pièces justificatives pour les données mentionnées dans le présent paragraphe sont conservées dans le registre d'inscription central. Le ministre peut préciser les pièces justificatives.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 105, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-12-08/12, art. 25, 028; En vigueur : 01-01-2024)
(4AGF 2023-09-08/05, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2024)
(5AGF 2024-05-03/45, art. 16, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 6.6.[1 § 1. [2 L'agence]2 fournit une application numérique permettant au candidat locataire potentiel de s'inscrire pour un logement social. Lors de l'inscription le candidat locataire potentiel a la possibilité de fournir les données visées à l'article 6.5, § 2, premier alinéa, 2° à 6°, deuxième alinéa, 1° et 2°, et troisième alinéa, 1°, 2°, 3° et 4° et, le cas échéant, d'ajouter les pièces justificatives.
Via l'application numérique visée au premier alinéa, le candidat locataire peut consulter son dossier d'inscription visé au sixième alinéa et compléter, modifier ou supprimer ses données visées au premier alinéa, à l'exception de la donnée visée à l'article 6.5, § 2, deuxième alinéa, 1°. Le candidat locataire peut également ajouter des pièces justificatives.
Via l'application visée au premier alinéa les membres majeurs de la famille du candidat locataire, visés à l'article 6.5, § 1, deuxième alinéa, peuvent consulter le dossier d'inscription visé au sixième alinéa et s'en retirer comme membres de la famille, le cas échéant.
Si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire a été placé sous administration provisoire, l'administrateur reprend les droits du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire dans le cadre du présent livre.
L'application numérique visée au premier alinéa met à la disposition du candidat locataire potentiel et du candidat locataire les informations suivantes :
1°les données mentionnées à l'article 6.5, § 2, si ces données sont reprises dans le registre d'inscription central ;
2°les précisions sur :
a)qui est considéré comme candidat locataire et qui est considéré comme membre de la famille ;
b)les conditions d'inscription et d'admission ;
c)les règles d'attribution ;
d)le calcul du loyer et la répartition des charges locatives ;
e)la règle selon laquelle la préférence du candidat locataire visée à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° ne peut conduire à un choix trop limité, à moins que le candidat locataire n'avance des raisons fondées qui ne diminuent pas sa nécessité de logement ;
f)les règles relatives à l'occupation rationnelle énoncées à l'article 6.16 ;
g)la règle selon laquelle, si l'intention d'introduire une demande de regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire est tenu d'apporter cette modification dans le registre d'inscription et que l'occupation rationnelle sera, le cas échéant, adaptée sur la base de la composition familiale après le regroupement familial ;
h)les obligations énoncées à l'article 6.20, premier alinéa, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021 et les coordonnées des organisations chargées d'exécuter la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;
i)l'obligation énoncée à l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021, ainsi que les coordonnées du VDAB ;
j)les motifs de radiation visés à l'article 6.8, § 1, premier et deuxième alinéas ;
k)le droit de recours visé à l'article 6.30 et la mention du droit de plainte que le candidat locataire peut faire valoir en vertu du titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
l)la procédure visée à l'article 6.7, § 2, deuxième alinéa ;
3°les coordonnées de l'entité compétente pour le contrôle ;
4°une déclaration de confidentialité complète, y compris les droits de l'intéressé, au sens du chapitre III du règlement général sur la protection des données.
Les informations énoncées au cinquième alinéa constituent le dossier d'inscription du candidat locataire. Le candidat locataire peut obtenir une copie de son dossier d'inscription.
["2 L'agence"° informe le candidat locataire des modifications du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 et de ses arrêtés d'exécution via l'application numérique visée au premier alinéa, si celles-ci ont un impact sur les données ou les pièces justificatives visées à l'article 6.5, § 2. Si le candidat locataire a des questions à ce sujet, il peut contacter le bailleur primaire.
§ 2. Sur la base du choix initial concernant la localisation des logements pour lesquels le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire souhaite entrer en considération, [2 l'agence]2 désigne la société de logement qui gère le dossier d'inscription, visé au paragraphe 1, sixième alinéa, du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire. Il s'agit de la société de logement dont la zone d'activité s'étend à la localisation choisie. Si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire ne choisit pas la localisation du logement pour lequel il souhaite entrer en considération, [2 l'agence]2 désigne la société de logement dont la zone d'activité s'étend au lieu de résidence principal du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire, tel que connu dans le registre national.
La gestion du dossier d'inscription, visée au premier alinéa, consiste à compléter, modifier ou supprimer les données et les pièces justificatives visées à l'article 6.5, § 2, premier et deuxième alinéas, à l'exception de la donnée visée à l'article 6.5, § 2, premier alinéa, 1°. Le candidat locataire peut s'adresser au bailleur primaire pour toute question concernant le dossier d'inscription.
Le bailleur primaire évalue les demandes de dérogation aux conditions d'inscription énoncées aux articles 6.12, deuxième alinéa, 6.13, quatrième et cinquième alinéas, et 6.14, premier et deuxième alinéas.
Le bailleur primaire peut établir si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire possède manifestement les compétences linguistiques de base en néerlandais et, le cas échéant, l'indique dans le registre d'inscription central.
§ 3. Le bailleur évalue la préférence, visée à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3°, et peut demander au candidat locataire d'élargir son choix. Le candidat locataire dispose d'un délai de quinze jours civils minimum, à partir de la date de la poste de la lettre contenant la demande, pour élargir son choix. Si le candidat locataire ne réagit pas à la demande du bailleur, ce dernier inscrit le candidat locataire pour tous les logements locatifs sociaux de son patrimoine, si le candidat locataire occupe rationnellement le logement.
§ 4. [2 L'agence]2 désigne les membres du personnel qui gèrent le registre d'inscription central. Ces membres du personnel peuvent compléter, modifier et supprimer les données visées à l'article 6.5, § 2, premier et deuxième alinéas.
§ 5. Contrairement au paragraphe 1, premier alinéa le bailleur peut initier l'inscription au registre central d'inscription dans les cas prévus à l'article 6.28, premier alinéa, 1° à 4° et 6° à 9°.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 106, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3) pas en version françaiseArt. 6.7.[1 § 1. Le candidat locataire potentiel qui remplit les conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021 est enregistré dans le registre d'inscription central selon l'ordre chronologique d'introduction de sa demande. Le moment d'introduction pris en compte pour déterminer la chronologie est le moment où toutes les pièces justificatives, prouvant que le candidat locataire potentiel remplit les conditions d'inscription, sont à la disposition de [2 l'agence]2. La date à laquelle tombe ce moment est la date d'inscription.
Si, sur base de l'inscription dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa, [2 l'agence]2 n'est pas en mesure d'évaluer si le candidat locataire potentiel remplit les conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, [2 l'agence]2 renvoie le candidat locataire potentiel via l'application numérique précitée au bailleur primaire pour l'évaluation de la demande d'inscription.
Le candidat locataire potentiel, mentionné au deuxième alinéa, contacte le bailleur primaire dans un délai d'un mois pour faire évaluer son dossier d'inscription. Si le candidat locataire ne contacte pas le bailleur dans ce délai, son dossier d'inscription est supprimé de l'application numérique mentionnée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.
Si le bailleur primaire estime que le candidat locataire potentiel ne remplit pas les conditions d'inscription énoncées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, il notifie sa décision au candidat locataire potentiel dans les quinze jours civils de son évaluation, en mentionnant le droit de recours visé à l'article 6.30 du présent arrêté.
§ 2. [2 L'agence]2 attribue un numéro d'inscription unique au candidat locataire.
Si les candidats locataires inscrits sous le même numéro d'inscription décident de ne plus se porter candidats conjointement, la procédure suivante est suivie :
1°si un seul des candidats locataires souhaite maintenir l'inscription, le numéro d'inscription initial est conservé ;
2°si les deux candidats locataires souhaitent maintenir l'inscription, le numéro d'inscription initial est supprimé et les candidats locataires sont réinscrits sous un nouveau numéro d'inscription, en conservant leur délai d'attente individuel.
Les candidats locataires peuvent eux-mêmes effectuer la scission de la candidature, visée au deuxième alinéa, via l'application numérique, visée au paragraphe 1, premier alinéa, ou demander au bailleur primaire d'effectuer cette modification.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 107, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.8.[1 § 1. Le bailleur radie la candidature du registre d'inscription central dans les cas suivants :
1°le candidat locataire a accepté un logement que le bailleur lui a proposé ;
2°lors du contrôle des conditions d'admission à l'occasion d'une offre de logement, il apparaît que le candidat locataire ne remplit pas les conditions d'admission telles qu'énoncées à l'article 6.11 du Code flamand du Logement de 2021, ou il ne répond pas à la demande du bailleur [3 ...]3 de fournir des documents justificatifs prouvant qu'il remplit les conditions d'admission ;
3°le candidat locataire a fourni, de mauvaise foi, des déclarations ou données incorrectes ou incomplètes ;
4°à la deuxième constatation d'un refus ou d'une absence de réaction du candidat locataire après qu'un bailleur lui propose un logement qui correspond à son choix en termes de localisation, de type, de loyer maximum et de charges locatives fixes, en tenant compte du paragraphe 2 ;
5°le candidat locataire est décédé et il n'y a pas d'autre candidat locataire ;
6°[3 ...]3
7°[2 ...]2.
Le bailleur primaire radie la candidature du registre d'inscription central dans les cas suivants :
1°le candidat locataire en fait la demande ;
2°lors de l'actualisation, visée à l'article 6.9, il apparaît que le candidat locataire ne remplit plus les conditions d'inscription telles qu'énoncées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, ou il ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir des documents justificatifs prouvant qu'il remplit les conditions d'inscription.
["3 3\176 le candidat locataire n'a pas \233t\233 actif dans son dossier d'inscription depuis deux ans et ne r\233pond pas \224 la lettre du bailleur primaire lui demandant s'il souhaite maintenir sa candidature conform\233ment \224 l'article 6.9, alin\233a 4."°
Le bailleur informe le candidat locataire par lettre de la radiation, sauf dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 5° et au deuxième alinéa, 1°. Il envoie cette lettre à la dernière adresse connue figurant au registre national, à moins que le candidat locataire n'ait fourni une autre adresse de correspondance dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.
§ 2. La radiation visée au paragraphe 1, premier alinéa, 4° ne s'applique que si une période d'au moins trois mois s'est écoulée entre le premier refus ou l'absence de réaction et l'offre suivante d'un autre logement. Au moment de l'offre suivante d'un autre logement, le bailleur doit informer le candidat locataire expressément que sa candidature sera radiée en cas de refus ou d'absence de réaction à l'offre. Le candidat locataire dispose à chaque fois d'un délai de quinze jours civils minimum à partir de la date de la poste de la lettre contenant l'offre, pour réagir.
Pendant la période de trois mois, visée au premier alinéa, aucun logement n'est offert au candidat locataire. Par dérogation, le candidat locataire peut demander expressément de recevoir une offre. S'il refuse ensuite l'offre, il sera radié. Après le premier refus ou après la première absence de réaction, le bailleur informe le candidat locataire de ce droit.
Si le candidat locataire peut invoquer pour le refus d'une offre des motifs fondés qui ne portent pas préjudice à son besoin de logement, il peut demander au bailleur de ne pas porter en compte ce refus comme motif de radiation, tel que visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4°.
Si le candidat locataire peut invoquer pour ce refus des motifs fondés qui ne portent pas préjudice à son besoin de logement, il peut demander au bailleur primaire de ne pas lui proposer de logement pendant une certaine période, sans que cette demande soit assimilée à un refus d'une offre au sens du paragraphe 1, premier alinéa, 4°. S'il apparaît que le bailleur primaire donne suite à des demandes qui sont insuffisamment motivées, le contrôleur peut décider que, pendant un an maximum, toute demande lui soit soumise.
§ 3. La date à prendre en compte pour la radiation, mentionnée au paragraphe 1, est la suivante :
1°pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, la date à laquelle le candidat locataire signe le contrat de location ;
2°pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1°, la date à laquelle le bailleur primaire reçoit la demande écrite de radiation du candidat locataire ;
3°pour les motifs de radiation mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, [3 et 3°, et alinéa 2, 2°, et 3°]3, et deuxième alinéa, 2°, la date à laquelle le bailleur envoie au candidat locataire une notification écrite de la radiation ;
4°pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 4°, la date fixée par le bailleur, qui est au plus tôt le premier jour après le délai dans lequel le candidat locataire devait répondre à la lettre d'offre ;
5°pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 5°, la date à laquelle le bailleur primaire a été informé du décès.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-09-08/05, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2024)
(3AGF 2024-05-03/45, art. 18, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 6.9.[1[2 L'agence]2 actualise au moins une fois par an les données sur les conditions d'inscription visées à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 2° et 3° du Code flamand du Logement de 2021, sauf pour les candidats locataires pour lesquels les conditions d'inscription précitées ont déjà été contrôlées par [2 l'agence]2 ou un bailleur pendant l'année civile en cours.
Si, lors de actualisation visée au premier alinéa, il apparaît que le candidat locataire ne remplit plus les conditions visées au premier alinéa, [2 l'agence]2 en informe le bailleur primaire. Le bailleur primaire envoie une lettre concernant l'actualisation au candidat locataire. Il envoie cette lettre à la dernière adresse connue figurant au registre national, à moins que le candidat locataire n'ait fourni une autre adresse de correspondance dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.
La lettre visée au deuxième alinéa mentionne les données suivantes :
1°la condition d'inscription, visée au premier alinéa, à laquelle le candidat locataire ne satisfait plus ;
2°les exceptions à la condition d'inscription, visées au point 1° ;
3°le délai dans lequel le candidat locataire doit fournir toutes les informations utiles au bailleur, avec un minimum d'un mois à compter de la date de la poste de la lettre ;
4°le motif de radiation visé à l'article 6.8, § 1, deuxième alinéa, 2°.
Si le candidat locataire n'a pas été actif dans son dossier d'inscription depuis deux ans, [2 l'agence]2 en informe le bailleur primaire. Le bailleur primaire envoie une lettre au candidat locataire lui demandant s'il veut maintenir sa candidature. Il envoie cette lettre à la dernière adresse connue figurant au registre national, à moins que le candidat locataire n'ait fourni une autre adresse de correspondance dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.
La lettre visée au quatrième alinéa mentionne les données suivantes :
1°le délai dans lequel le candidat locataire doit réagir, avec un minimum d'un mois à compter de la date de la poste de la lettre ;
2°le motif de radiation visé à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 6°.
Le ministre peut modaliser l'actualisation visée aux premier et quatrième alinéas.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 108, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.10.[1 Afin d'exercer un contrôle sur le registre d'inscription central et les attributions, le contrôleur a accès à toutes les données du registre d'inscription central, énoncées à l'article 6.5, § 2.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.11.[1[2 L'agence]2 établit un règlement technique contenant les règles relatives au format et à la technique d'échange de données entre le bailleur et le registre d'inscription central.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 109, 019; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE II.Conditions d'inscription
Art. 6.12.En exécution de l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code flamand du Logement de 2021, les conditions d'inscription suivantes relatives aux biens immobiliers [1 ...]1 s'appliquent :
1°[1 le candidat locataire potentiel n'a]1 pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, à 100% ou partiellement en pleine propriété ;
2°[1 le candidat locataire potentiel ne dispose]1 pas d'un droit entier ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements ;
3°[1 le candidat locataire potentiel n'a]1 pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, qui ont été entièrement ou partiellement donnés en emphytéose ou en superficie ;
4°[1 le candidat locataire potentiel n'a]1 pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, [1 qu'il a lui-même donnés entièrement ou partiellement en usufruit]1 ;
5°[1 le candidat locataire potentiel n'est]1 ni gérant, ni administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle [1 il a]1 apporté des droits réels, tels que visés aux points 1° à 40.
6°[1 ...]1
En exécution de l'article 6.8, § 1er, alinéa 2 du Code flamand du Logement de 2021, une personne émancipée mineure ou une personne mineure qui vit ou qui envisage de vivre de manière indépendante peut s'inscrire avec l'accompagnement d'un service agréé ou d'un CPAS.
["1 Le candidat locataire potentiel prouve"° qu'il satisfait aux conditions d'inscription, visées à l'alinéa 1er, [1 ...]1 avec une déclaration sur l'honneur sur les biens immobiliers à l'étranger.
Si une personne aime s'inscrire pour un logement AVJ, cette inscription est également subordonnée à la condition selon laquelle elle doit être prête à conclure un contrat relatif à la provision de soins et de soutien avec un prestataire de soins autorisé qui offre de l'assistance à partir du centre AVJ, dans lequel il est prévu que les soins et le soutien, tels que visés à l'article 4, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, sont achetés pour au minimum 12,2345 points liés aux soins ou pour le montant correspondant en euros, qui est calculé conformément à l'article 2 de l'arrêté précité du 24 juin 2016. Le bailleur peut autoriser une dérogation des plafonds des revenus si la personne qui aime s'inscrire pour un logement AVJ introduit une demande motivée à cet effet, étant entendu que le revenu professionnel ne peut pas dépasser les plafonds des revenus.
["1[3 ..."° ]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 29, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 110, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-09-08/05, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.13.[1 En exécution de l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 2° du Code flamand du Logement de 2021, le candidat locataire potentiel dispose d'un revenu de référence qui est plafonné]1 :
1°à 20.244 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;
2°à 21.940 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), et qui n'a pas d'autres personnes à charge ;
3°30.365 euros pour d'autres personnes, majorés de 1697 euros par personne à charge.
Si une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b) répond également à la définition d'une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge.
Les plafonds des revenus, visés à l'alinéa 1er, sont évalués au moins tous les quatre ans par le ministre. On vérifie à ce moment si l'évolution des plafonds se rapproche de l'évolution des salaires en provenance d'activités professionnelles. Le résultat est soumis au Gouvernement flamand.
["1 Dans des cas individuels, le bailleur peut d\233roger \224 la condition d'inscription vis\233e au premier alin\233a si le candidat locataire potentiel a \233t\233 admis \224 un r\232glement collectif de dettes conform\233ment \224 l'article 1675/6 du Code judiciaire, ou \224 un accompagnement ou gestion budg\233taires aupr\232s d'un CPAS ou d'une autre institution de m\233diation de dettes agr\233\233e par la Communaut\233 flamande. Dans ce cas, le revenu utilisable actuel du candidat locataire potentiel est pris en compte et confront\233 aux plafonds de revenu vis\233s au premier alin\233a."°
Si [1 le candidat locataire potentiel]1 n'a pas de revenu de référence, le bailleur tient compte du revenu actuel. Si le revenu de référence dépasse le plafond, visé à l'alinéa 1er, la personne est toutefois inscrite si le revenu actuel se trouve en-dessous de ce plafond.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.13/1.[1En exécution de l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 2° /1, du Code flamand du logement de 2021, le candidat locataire potentiel dispose, à la date d'inscription, de soldes sur des comptes d'épargne, comptes de paiement, comptes à terme et comptes de titres dont il est co-titulaire ou titulaire, qui, additionnés, ne dépassent pas les limites suivantes :
1°20 244 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;
2°21 940 euros pour une personne isolée handicapée, visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), du présent arrêté, qui n'a pas d'autres personnes à charge ;
3°30 365 euros pour les autres personnes, majorés de 1 697 euros par personne à charge.
Si une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b) est également une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), cette personne est assimilée à deux personnes à charge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avoirs suivants ne sont pas pris en compte pour le contrôle de la condition d'inscription énoncée à l'alinéa 1er :
1°les avoirs faisant l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une saisie-exécution, figurant dans la partie V, titres II et III du Code judiciaire ;
2°les avoirs bloqués par la banque ou l'institution financière en raison d'un décès, d'un divorce ou de toute autre raison ;
3°les soldes négatifs.
Le candidat locataire potentiel démontre qu'il remplit la condition d'inscription, énoncée à l'alinéa 1er, par une déclaration sur l'honneur.]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/05, art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.14.Par dérogation à l'article 6.12, alinéa 1er, 1° à 4°, [1 un candidat locataire]1 peut toutefois s'inscrire lorsque :
1°ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle elle cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle elle a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, elle a un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, à 100% en pleine propriété si les personnes mentionnées ne co-occuperont pas le logement locatif social ;
2°ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle elle cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle elle a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, elle a un droit entier d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou sur une parcelle, destinée à la construction de logements, si les personnes mentionnées ne co-occuperont pas le logement locatif social ;
3°ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle elle cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle elle a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, elle a donné un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, entièrement en emphytéose, en superficie ou en usufruit, si les personnes précitées ne co-occuperont pas le logement locatif social ;
4°elle a acquis un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements partiellement en pleine propriété à titre gratuit ;
5°a acquis partiellement, à titre gratuit, un droit d'emphytéose, de superficie ou de l'usufruit sur un logement ou une parcelle, destiné à la construction de logements
6°s'il a acquis partiellement, à titre gratuit, un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements sur lesquels un droit d'emphytéose ou un droit de superficie a été donné.
Les logements suivants ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la condition relative à la possession de biens immobiliers, visée à l'article 6.12, alinéa 1er, du présent arrêté :
1°le logement situé [1 ...]1, qui a été déclaré inhabitable ou inapproprié au maximum deux mois avant l'inscription [1 ...]1;
2°le logement situé [1 ...]1 qui n'est pas adapté aux possibilités physiques de personnes handicapées et qui est occupé par une personne atteinte d'un handicap physique qui veut se porter candidat ;
3°le logement qui est occupé par une personne handicapée, qui a été inscrite pour un logement AVJ ;
4°le logement [1 ...]1 dans une zone d'affectation spatiale [1 ...]1, où le logement n'est pas autorisé.
5°le logement qui doit être évacué en application de l'article 3.30, § 2, alinéa 2, les articles 4.3, 5.25, 5.35, 5.41, 5.46 et l'article 5.88, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;
6°le logement qui est occupé par la personne qui veut s'inscrire et qui a perdu la gestion de son logement à la suite d'une déclaration de faillite en application de l'article XX.32 du Code de droit économique ou à la suite d'un règlement collectif de dettes, tel que visé à la partie V, titre IV du Code judiciaire.
["1 Dans le cas du logement vis\233 au deuxi\232me alin\233a, 1\176, le candidat locataire potentiel doit avoir occup\233 le logement \224 la date de l'enqu\234te sur place sur la base de laquelle le logement a \233t\233 ult\233rieurement d\233clar\233 inhabitable ou inad\233quat."°
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Partie 4. Conditions d'admission et attribution
TITRE Ier.Conditions d'admission
Art. 6.15.Les conditions d'admission pour la possession de biens immobiliers et pour le revenu sont les mêmes que les conditions, visées [1 aux articles 6.12 et 6.13]1. Les articles [1 6.12 à]1 6.14 s'appliquent mutatis mutandis.
Si l'article 6.14, alinéas premier et deux, 1° à 3° et 5° et 6° s'appliquent, le candidat-locataire répond aux conditions de la possession de biens immobiliers, visées à l'article 6.12 dans un an après l'attribution d'un logement locatif social. Si le locataire peut invoquer des motifs fondés à cette fin, il peut demander au bailleur de prolonger le délai égal à 1 an. Si le locataire ne répond pas à la condition de la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après le délai prolongé, le bail est résilié.
["2 La condition d'admission relative aux soldes sur des comptes d'\233pargne, comptes de paiement, comptes \224 terme et comptes de titres est la m\234me que celle \233nonc\233e \224 l'article 6.13/1. Le candidat locataire prouve, dans le d\233lai fix\233 par le bailleur, qu'il remplit la condition d'admission, \233nonc\233e \224 l'alin\233a 3, \224 l'aide des documents suivants : 1\176 une copie d'une consultation actuelle du point de contact central des comptes et contrats financiers, vis\233 \224 l'article 2, 2\176, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'acc\232s au fichier central des avis de saisie, de d\233l\233gation, de cession, de r\232glement collectif de dettes et de prot\234t ; 2\176 les pi\232ces justificatives des soldes sur les comptes d'\233pargne, comptes de paiement, comptes \224 terme et comptes de titres dont il est co-titulaire ou titulaire. Les soldes vis\233s \224 l'alin\233a 4, point 2\176, portent sur la date \224 laquelle la lettre d'offre pour l'attribution du logement au candidat locataire a \233t\233 envoy\233e. Si le bailleur constate que la copie fournie, vis\233e \224 l'alin\233a 4, 1\176, mentionne des comptes d'\233pargne, comptes de paiement, comptes \224 terme et comptes de titres dont le candidat locataire est co-titulaire ou titulaire, autres que les comptes dont le candidat locataire fournit les pi\232ces justificatives vis\233es \224 l'alin\233a 4, 2\176, le candidat locataire prouve, le cas \233ch\233ant, qu'il n'est plus co-titulaire ou titulaire de ces autres comptes. "°
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 32, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-09-08/05, art. 5, 034; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE II.[1 Attribution]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 1er.[1 Dispositions générales]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 6.16.[1 Un logement locatif social ne peut être attribué que s'il répond à la condition d'occupation rationnelle.
Préalablement aux attributions, le bailleur concrétise l'occupation rationnelle, qui est adaptée au propre patrimoine.
Pour un logement pris en location, le bailleur peut également tenir compte, lors de la concrétisation de l'occupation rationnelle, des conditions énoncées à l'article 5.166, § 2. Il peut le faire pour l'ensemble ou une partie du patrimoine.
Lors de l'évaluation de l'occupation rationnelle, il est tenu compte des enfants qui ont été placés ou pour lesquels le candidat locataire ou un membre de la famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui ne résideront pas de manière durable dans le logement. Les enfants atteignant la majorité continuent à être pris en compte tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et tant que leur séjour à temps partiel dans le logement est maintenu. Le candidat locataire peut renoncer par écrit à l'application de ce droit. Il peut révoquer à tout moment la renonciation à ce droit. Aux fins des articles 6.17, 6.57 et 6.65, les enfants précités sont considérés comme des membres de la famille, le cas échéant.
Le bailleur peut déroger à l'occupation rationnelle si un locataire est temporairement relogé, au sens de l'article 6.43, § 2. Cette dérogation est faite dans le respect des normes, visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, deuxième alinéa 2 du code précité.
Le bailleur déroge à l'occupation rationnelle si son locataire doit être relogé en raison du fait qu'il occupe un logement locatif social qui ne répond pas aux normes visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 et si aucun logement ne peut être offert à court terme qui répond à l'occupation rationnelle. Cette dérogation est faite dans le respect des normes visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du code précité.
La concrétisation de l'occupation rationnelle est incluse dans le règlement de location interne.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.17.[1 Le logement qui a été physiquement adapté à l'accueil de personnes souffrant d'un handicap ou d'une déficience physiques grâce à des investissements réalisés à cette fin ne peut être attribué que si le candidat locataire ou l'un des membres de sa famille souffre de ce handicap ou de cette déficience physique. Un logement social d'assistance ou un logement AVJ ne peut être attribué qu'au candidat locataire qui s'est inscrit pour ce logement.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 6.18.[1 Pour l'attribution d'un logement pris en location, le bailleur tient compte du rapport entre le revenu utilisable actuel du candidat locataire et le loyer, s'il a inclus ce rapport dans le règlement de location interne.
Le bailleur peut décider de ne pas appliquer le test de solvabilité, visé au premier alinéa, lors de l'attribution d'un groupe de logements qu'il définit dans le règlement de location interne sur la base du loyer ou du type de logement.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.19.[1 La société de logement peut accorder une priorité absolue au candidat locataire qui propose lui-même un logement à louer qui est adapté à sa composition familiale ou, le cas échéant, à sa condition physique ou à celle d'un ou de plusieurs membres de sa famille. La société de logement peut refuser le logement proposé sur la base des conditions contractuelles, de la qualité ou du confort du logement. Si la société de logement décide d'appliquer cette règle de priorité, elle l'indique dans le règlement de location interne.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.20.[1 Le candidat locataire a le droit de visiter le logement proposé ou un logement similaire. Le bailleur précise les modalités de cette visite dans le règlement de location interne.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.21.[1 Le ministre fixe les modalités pratiques de l'attribution des logements locatifs sociaux et la mise à disposition de nouveaux logements locatifs sociaux.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.[1 Conseil d'attribution, règlement d'attribution et règlement d'ordre intérieur]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.22.[1 § 1. La société de logement prend l'initiative de mettre en place un conseil d'attribution, qu'elle préside. La société de logement peut décider de diviser sa zone d'activité en sous-zones, dans chacune desquelles elle créé un conseil d'attribution.
Toutes les communes de la zone d'activité ou, le cas échéant, de la sous-zone, sont représentées au sein du conseil d'attribution. Les acteurs pertinents des secteurs du logement et du bien-être peuvent demander à faire partie du conseil d'attribution s'ils sont actifs dans la zone d'activité ou la sous-zone de la société de logement.
A défaut de consensus sur la composition du conseil d'attribution, la société de logement décide de la composition, en tenant compte d'une composition équilibrée du conseil d'attribution.
Le conseil d'attribution a une mission de politique, visée au paragraphe 2, et une mission opérationnelle, visée au paragraphe 4.
§ 2. Le conseil d'attribution élabore un projet de règlement d'attribution contenant le projet des dispositions visées à l'article 6.23, § 1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 6.27. En ce qui concerne l'inclusion des dispositions visées à l'article 6.23, § 1, troisième alinéa, et à l'article 6.27 dans le projet de règlement d'attribution, l'objectif est de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus sur ces dispositions dans le projet de règlement d'attribution, les communes participantes du conseil d'attribution décident de ces dispositions dans le projet de règlement d'attribution. En ce qui concerne l'inclusion du lien résidentiel durable dans la zone d'action ou la sous-zone, visé à l'article 6.23, § 1, quatrième alinéa, dans le projet de règlement d'attribution, un consensus entre les communes de la zone d'action ou de la sous-zone est requis.
La société de logement envoie le projet de règlement d'attribution aux communes de sa zone d'activité, ou de sa sous-zone, selon le cas. En outre, la société de logement informe les communes des décisions visées à l'article 6.26. Le projet de règlement d'attribution est discuté par le conseil communal. Le conseil communal peut amender le projet en ce qui concerne le lien résidentiel plus strict visé à l'article 6.23, § 1, troisième alinéa et l'attribution à des groupes cibles spécifiques visée à l'article 6.27. Le projet éventuellement amendé est approuvé par le conseil communal.
Les communes transmettent le règlement d'attribution approuvé à la société de logement, qui intègre les règlements d'attribution approuvés dans le règlement d'attribution définitif.
§ 3. La société de logement transmet le règlement d'attribution et le dossier administratif par envoi sécurisé au ministre à l'adresse de l'agence si le règlement d'attribution contient un groupe cible qui ne figure pas dans la liste visée à l'article 6.27, § 1, deuxième alinéa.
Le ministre dispose d'un délai de 45 jours civils suivant la date de notification du règlement d'attribution et du dossier administratif à l'agence, pour annuler entièrement ou partiellement le règlement d'attribution s'il l'estime contraire aux lois, aux décrets et à leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général.
Le ministre peut prolonger une seule fois de quinze jours civils le délai visé au deuxième alinéa. Il en informe la société de logement avant l'expiration du délai initial.
Le ministre transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la société de logement.
§ 4. Le conseil d'attribution est également responsable de la mise en oeuvre pratique des règles d'attribution énoncées aux articles 6.24 et 6.27. Les accords conclus au sein du conseil d'attribution sont inclus dans le règlement d'ordre intérieur du conseil d'attribution. Il s'agit notamment d'accords sur l'enregistrement et l'accompagnement des candidats locataires et des locataires.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.[1 Règles d'attribution]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Section 1ère.[1 Règles standard d'attribution]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.23.[1 § 1. Dans le présent article, il faut entendre par lien résidentiel durable : le lien qu'entretient le candidat locataire avec une commune, une sous-zone ou une zone d'activité d'une société de logement s'il est ou a été, pendant au moins cinq ans d'affilée sur la période de dix ans précédant l'attribution, habitant de la commune, de la sous-zone ou de la zone d'activité de la société de logement où se situe le logement à attribuer.
Lors de l'attribution le bailleur prend en compte successivement :
1°le cas échéant, le lien résidentiel plus strict visé au troisième alinéa ;
2°le lien résidentiel durable avec la commune ;
3°le cas échéant, le lien résidentiel durable avec la sous-zone ou la zone d'activité de la société de logement au sens du quatrième alinéa ;
4°le fait de dispenser des soins de proximité à une ou plusieurs personnes habitant dans la commune où se trouve le logement à attribuer, ou le fait que lesdites personnes recoivent lesdits soins ;
5°l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre d'inscription central.
["2 La commune peut appliquer, avant le lien r\233sidentiel durable vis\233 au deuxi\232me alin\233a, 2\176, un ou plusieurs liens r\233sidentiels plus stricts que le lien r\233sidentiel durable vis\233 au deuxi\232me alin\233a, 2\176. Si la commune fixe un lien r\233sidentiel plus strict, elle ajoute la clause de priorit\233 dans le r\232glement d'attribution. Si la commune fixe plusieurs liens r\233sidentiels plus stricts, elle d\233termine la cascade et elle ajoute les clauses de priorit\233 dans le r\232glement d'attribution. Les clauses de priorit\233 stipulent le nombre d'ann\233es que le candidat locataire habite ou a habit\233 dans la commune"°
Les communes de la sous-zone ou de la zone d'activité d'une société de logement peuvent décider par consensus que, avant d'appliquer le lien pour soins de proximité, visé au deuxième alinéa, 4°, il sera tenu compte, dans l'ensemble de la sous-zone ou de la zone d'activité, du lien résidentiel durable des candidats locataires avec la sous-zone ou la zone d'activité de la société de logement. Dans ce cas, les communes ajoutent une clause de priorité dans le règlement d'attribution.
§ 2. Le facteur du lien, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3° est démontré sur la base d'un des documents suivants :
1°une attestation délivrée par une caisse d'assurance soins agréée par la Communauté flamande, démontrant que la personne à autonomie réduite est reconnue comme nécessitant des soins dans le cadre du budget de soins flamand pour personnes fortement dépendantes ;
2°une déclaration complétée par un service social d'un CPAS ou d'un service de travail social de la mutualité.
Le ministre arrêté le formulaire type de la déclaration visée au premier alinéa, 2°.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1, le rang pour la location de logements faisant partie d'un projet de logements partiellement financé avec des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb, qui ne sont pas financés avec des moyens du Fonds de Financement précité ou de Vlabinvest apb, ne s'applique qu'après l'application de la priorité, visée à l'article 2, § 2 du règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l'agence pour la politique foncière et du logement du Brabant flamand Vlabinvest apb, relatif au mode opératoire du comité d'évaluation et à la composition et au mode opératoire du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par décision du conseil provincial du Brabant flamand du 25 février 2014, pour les candidats locataires ayant un lien sociétal, économique ou socio-culturel fort avec la zone d'activité de Vlabinvest apb. L'objectif du régime de priorité est de répondre aux besoins en logement de la population endogène la moins aisée au sein d'une région caractérisée par des problèmes spécifiques sur le marché du logement.
Le comité d'évaluation de Vlabinvest apb, créé par l'article 5 du règlement provincial relatif au fonctionnement et à la gestion de l'agence pour la politique foncière et du logement du Brabant flamand Vlabinvest apb, relatif au mode opératoire du comité d'évaluation et à la composition et au mode opératoire du comité de recours de Vlabinvest apb, approuvé par décision du conseil provincial du Brabant flamand du 25 février 2014, évalue si le régime de priorité sur la base d'un lien fort avec la zone d'activité de Vlabinvest apb est d'application.
Le candidat locataire a un lien sociétal avec la zone d'activité de Vlabinvest apb s'il répond à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1°il habite dans la zone d'activité de Vlabinvest apb depuis sa naissance ;
2°il a habité dans la zone d'activité de Vlabinvest apb pendant dix ans minimum avant l'âge de dix-huit ans ;
3°il a habité dans la zone d'activité de Vlabinvest apb pendant dix ans.
Le candidat locataire a un lien économique avec la zone d'activité de Vlabinvest apb si son revenu professionnel provient d'un emploi exercé principalement et durablement dans cette zone d'activité.
Le candidat locataire a un lien socio-culturel avec la zone d'activité de Vlabinvest apb s'il répond à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1°lui-même ou ses enfants suivent des cours dans une école agréée par l'Autorité flamande ;
2°il est membre d'une institution ou association socio-culturelle dans la zone d'activité de Vlabinvest apb, agréée par l'Autorité flamande.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-05-03/44, art. 17, 037; En vigueur : 22-07-2024)
Section 2.[1 Attributions accélérées]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.24.[1 § 1. Un quota de 20 % du nombre d'attributions par an dans la zone d'activité ou, le cas échéant, la sous-zone, est réservé aux attributions accélérées visées au paragraphe 2.
Pour le calcul du pourcentage visé au premier alinéa, la société de logement estime le nombre d'attributions à effectuer dans l'année à venir. Pour ce faire, elle prend en compte les aspects suivants :
1°[3 la moyenne du nombre de contrats de location entrés en vigueur pendant les cinq années précédant l'année au cours de laquelle les attributions accélérées ont lieu. Sont exclus de ce calcul les contrats de location conclus à la suite de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ;]3;
2°une estimation des attributions à effectuer au cours de cette année à la suite de :
a)travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ;
b)la mise en disponibilité de nouveaux logements locatifs sociaux.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, la soci\233t\233 de logement peut d\233terminer un nombre fixe d'allocations pour un certain nombre d'ann\233es futures, avec un maximum de cinq ans. Pour ce faire, elle prend en compte les aspects suivants : 1\176 [3 la moyenne du nombre de contrats de location entr\233s en vigueur pendant les cinq ann\233es pr\233c\233dant la premi\232re ann\233e du nombre d'ann\233es choisies au cours desquelles les attributions acc\233l\233r\233es ont lieu. Sont exclus de ce calcul les contrats de location conclus \224 la suite de travaux de d\233molition, de r\233novation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ;"° ;
2°une estimation de la moyenne des attributions à effectuer au cours du nombre d'années retenu à la suite de :
a)travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou la vente de logements locatifs sociaux ;
b)la mise en disponibilité de nouveaux logements locatifs sociaux.]2
Les attributions mentionnées au deuxième alinéa, 2°, a), [2 et l'alinéa trois, 2°, a),]2 ne sont pas prises en compte pour le calcul du pourcentage mentionné au premier alinéa. Les attributions mentionnées au deuxième alinéa, 2°, b) [2 et l'alinéa trois, 2°, b),]2 sont prises en compte pour le calcul du pourcentage mentionné au premier alinéa.
§ 2. Les groupes cibles suivants sont éligibles à l'attribution accélérée :
1°le candidat locataire qui est sans abri et sans domicile ou risque de le devenir ;
2°le candidat locataire qui, en tant que jeune, vit ou vivra prochainement de manière autonome avec encadrement ;
3°le candidat locataire ayant un problème de santé mentale qui vit ou vivra prochainement de manière autonome ;
4°le candidat locataire vivant dans un logement de mauvaise qualité ;
5°le candidat locataire qui se trouve dans des circonstances particulières de nature sociale.
Un CPAS, un centre d'aide sociale générale ou un autre service désigné par le conseil d'attribution peut faire enregistrer le groupe cible visé au premier alinéa, 1°.
Un CPAS, un centre d'aide sociale générale, un service reconnu pour le module d'encadrement contextuel en vue de la vie autonome, ou un autre service désigné par le conseil d'attribution, peut faire enregistrer le groupe cible visé au premier alinéa, 2°.
Une initiative reconnue d'habitation protégée, un projet de soins psychiatriques dans la situation du domicile ou une équipe de traitement intensif ambulatoire ou un autre service désigné par le conseil d'attribution peut faire enregistrer le groupe cible visé au premier alinéa, 3°.
Les candidats locataires du groupe cible visé au premier alinéa, 4° et 5°, peuvent se faire enregistrer eux-mêmes par l'intermédiaire du bailleur ou de la commune, du CPAS ou d'un service désigné par le conseil d'attribution.
§ 3. Pour les attributions accélérées, mentionnées au paragraphe 2, la priorité, mentionnée à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa, 1° à 4°, n'est pas appliquée et il peut être dérogé à la priorité, mentionnée à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa 2, 5°. La priorité mentionnée à l'article 6.23, § 3 est d'application.
§ 4. Le bailleur peut subordonner l'attribution à la condition que des mesures autres que les tâches d'accompagnement de base, visées à l'article 6.35, soient offertes par les instances visées au paragraphe 2 ou par une autre structure de bien-être ou de soins, à l'initiative de ces instances. Les mesures d'accompagnement sont reprises dans un contrat d'accompagnement entre le candidat locataire et les instances visées au paragraphe 2 ou une autre structure de bien-être ou de santé, à l'initiative de ces instances. Le contrat d'accompagnement doit prévoir que le candidat locataire est capable de vivre de manière autonome grâce aux mesures d'accompagnement et le sera aussi, dans un délai clairement défini, sans mesures d'accompagnement. Si, à la fin du contrat d'accompagnement, il est constaté qu'il est nécessaire de poursuivre les mesures d'accompagnement de la personne pour laquelle une attribution accélérée a été demandée, le contrat d'accompagnement est prolongé d'un délai clairement défini.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 111, 019; En vigueur : 01-10-2023)
(3AGF 2023-12-08/12, art. 26, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 6.25.[1 § 1. Les candidats locataires suivants appartiennent au groupe cible mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 1° :
1°le candidat locataire qui n'a pas de logement ou d'accueil, ou qui est hébergé en accueil de nuit ;
2°le candidat locataire qui peut ou doit quitter une institution ou une prison et n'a pas le droit au logement ailleurs ;
3°le candidat locataire hébergé dans un centre d'accueil, un logement d'urgence, un accueil de crise, un logement de transit ou un hôtel ;
4°le candidat locataire qui perd son droit au logement et est hébergé par sa famille ou ses amis ;
5°le candidat locataire qui vit dans un logement dont le contrat de location est résilié par le propriétaire avec un préavis de moins de trois mois ou qui est valablement obligé de quitter le logement dans un délai de moins de trois mois.
§ 2. Les candidats locataires suivants appartiennent au groupe cible mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 4° :
1°le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans un bien immobilier ou mobilier tel que visé à l'article 3.35 du Code flamand du Logement de 2021, à la date à laquelle cela a été constaté dans un procès-verbal par un agent compétent ;
2°le candidat locataire qui avait sa résidence principale dans un logement à la date où celui-ci :
a)a été déclaré inhabitable en vertu de l'article 135 de la Nouvelle loi communale ;
b)a été déclaré inadéquat en vertu des articles 3.12 ou 3.16 du code précité, si selon le rapport technique ce logement présente au moins trois défauts de catégorie II ou III des rubriques principales Enveloppe ou Structure intérieure ;
3°le candidat locataire qui a ou avait sa résidence principale dans un logement à la date où celui-ci a été déclaré surpeuplé conformément aux articles 3.24 ou 3.28 du code précité.
§ 3. Un logement, un bien immobilier ou un bien mobilier ne peut donner lieu qu'une seule fois à l'application de l'attribution accélérée au groupe cible, mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 4°.
Pour appartenir au groupe cible, mentionné à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, 4°, le candidat locataire doit avoir occupé le logement ou le bien immobilier ou mobilier depuis au moins six mois.
Dans le cas visé au paragraphe 2, 1° le candidat locataire s'est inscrit au registre d'inscription central au plus tard deux mois après la constatation par procès-verbal, et il occupe toujours le bien immobilier ou mobilier visé à l'article 3.35 du Code flamand du Logement de 2021 ou vit dans un logement d'urgence.
Dans le cas visé au paragraphe 2, 2°, le candidat locataire s'est inscrit au registre d'inscription central au plus tard deux mois après la date de la déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité. Le candidat locataire n'appartient plus au groupe cible, mentionné au paragraphe 2, 2°, dans les cas suivants :
1°la décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité a été levée, sauf si le candidat locataire occupe un logement d'urgence ;
2°le candidat locataire n'occupe plus le logement, sauf s'il occupe un logement d'urgence ;
3°le candidat locataire peut être tenu responsable des défauts qui ont conduit à la déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité.
Le candidat locataire a la possibilité de prouver par le biais d'une déclaration sur l'honneur qu'il ne peut être tenu responsable des défauts visés au quatrième alinéa, 3°.
Dans le cas visé au paragraphe 2, 3°, le candidat locataire s'est inscrit au registre d'inscription central au plus tard deux mois après la date de la déclaration de surpeuplement. Le candidat locataire n'appartient plus au groupe cible, mentionné au paragraphe 2, 3°, dans les cas suivants :
1°la décision de déclaration de surpeuplement a été levée, sauf si le candidat locataire occupe un logement d'urgence ;
2°le candidat locataire n'occupe plus le logement, sauf s'il occupe un logement d'urgence.
Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, le candidat locataire n'appartient plus au groupe cible après un refus non fondé d'une offre d'attribution d'un logement correspondant à son choix en termes de type, de localisation et de loyer maximum.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 6.26.[1 Après consultation au sein du conseil d'attribution la société de logement peut prendre une décision motivée sur :
1°la répartition du pourcentage entre les groupes cibles visés à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, en fonction des besoins locaux ;
2°les conditions pour être considéré comme groupe cible telles que visées à l'article 6.25, § 1 ;
3°un régime de priorité au sein des groupes cibles mentionnés à l'article 6.24, § 2, premier alinéa, en tenant compte du besoin de logement le plus précaire.
Le bailleur reprend les décisions visées au premier alinéa dans le règlement de location interne.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.[1 Règles d'attribution pour groupes cibles spécifiques]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.27.[1 § 1. Contrairement à l'article 6.23, jusqu'à un tiers du nombre total de logements locatifs sociaux de la commune peut être attribué ou réservé à des groupes cibles spécifiques sur une base prioritaire. La délimitation, la justification et le pourcentage sont inclus dans le règlement d'attribution.
La priorité peut être donnée aux groupes cibles spécifiques suivants :
1°le candidat locataire âgé de 65 ans ou plus ;
2°le candidat locataire qui, en tant que jeune, vit ou vivra prochainement de manière autonome avec encadrement ;
3°le candidat locataire souffrant d'une déficience ou d'un handicap physique ou mental ;
4°le candidat locataire en habitation protégée ou en programme d'emploi ;
5°le candidat locataire ayant des problèmes de santé mentale ;
6°le candidat locataire qui est sans abri et sans domicile ou risque de le devenir.
En outre, des groupes cibles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa peuvent être délimités. Dans ce cas, le règlement d'attribution comprend une justification de ce groupe cible sur base d'un plan de groupes cibles à soumettre, et le règlement d'attribution et le dossier administratif sont soumis au ministre conformément à l'article 6.22, § 3, premier alinéa.
Le plan de groupes cibles comprend au moins les éléments suivants :
1°une description du groupe cible ;
2°la justification du choix du groupe cible en fonction de la politique locale ;
3°si disponibles, des informations chiffrées relatives au nombre de candidats locataires appartenant au groupe cible ;
4°le cas échéant, les mesures d'accompagnement prises par les administrations locales et les acteurs du bien-être locaux à l'égard du groupe cible.
Conformément à l'article 6.22, § 2, deuxième alinéa, le conseil communal peut amender le projet de dispositions mentionné au présent paragraphe et approuve le projet éventuellement amendé.
§ 2. Pour certains groupes cibles le bailleur peut imposer comme condition que la structure de bien-être ou de santé offre des mesures d'accompagnement autres que les tâches d'accompagnement de base visées à l'article 6.35. Dans ce cas, la structure de bien-être ou de santé conclut un contrat d'accompagnement avec le candidat locataire.
§ 3. Pour les attributions mentionnées au paragraphe 1, il peut être dérogé à la priorité mentionnée à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa, 5°. Toute dérogation à la priorité précitée est mentionnée dans le règlement d'attribution.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Section 4.[1 Mutations internes et règles d'attribution particulières]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.28.[1 Le bailleur accorde la priorité aux candidats locataires suivants :
1°le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social du bailleur qui ne répond pas aux normes, visées à l'article 3.1, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social du bailleur et qui, en application de l'article 6.20, premier alinéa, 9°, c) et d) du code précité, doit déménager vers un autre logement locatif social ;
3°le candidat locataire tombant sous l'application de l'article 6.30, sixième alinéa du présent arrêté ;
4°le candidat locataire qui doit être logé conformément à l'article 3.30, § 2, deuxième alinéa, aux articles 4.3, 5.25, 5.35, 5.41, 5.46 et à l'article 5.88, deuxième alinéa du code précité ;
5°le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social qui ne satisfait plus à l'occupation rationnelle sans que ceci ne soit dû aux personnes majeures qui sont venus cohabiter après le début du contrat de location, de même que le candidat locataire visé à l'article 6.3/3, quatrième alinéa du présent arrêté, qui souhaite déménager vers un logement locatif social du même bailleur qui répond aux normes d'occupation rationnelle ;
6°le candidat locataire visé à l'article 6.3/3, troisième alinéa du présent arrêté ;
7°le candidat locataire qui est locataire d'un logement pris en location pour lequel le contrat de location principal est résilié ;
8°le candidat locataire qui est locataire d'un logement locatif social sous-occupé au sens de l'article 6.65, premier alinéa du présent arrêté ;
9°le candidat locataire qui doit être relogé conformément à l'article 6.43, § 1, deuxième alinéa du présent arrêté en raison de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation du logement locatif social ou de la vente du logement locatif social.
Le bailleur applique de manière successive les priorités visées au premier alinéa, 1° à 6°. Le bailleur peut accorder une priorité absolue aux candidats locataires visés au premier alinéa, 7° à 9°.
Le bailleur indique dans le règlement de location interne comment il appliquera les attributions visées au premier alinéa dans l'ensemble des attributions visées au présent chapitre.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.chapitre 4 [1 Refus de l'attribution]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.29.[1 Le bailleur peut refuser l'attribution d'un logement de manière motivée au candidat locataire qui est ou a été locataire du bailleur, dans l'un des cas suivants :
1°son contrat de location a été résilié sur la base de l'article 6.33, premier alinéa, 2° du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°il occupe le logement du bailleur ou l'a abandonné et il peut être démontré qu'il a manqué de manière grave ou permanente à ses obligations.
Si le contrat de location a été résilié pour cause de défaut de paiement au bailleur, le bailleur peut refuser l'attribution d'un logement lorsque le candidat locataire n'a pas encore réglé ses dettes au moment de l'attribution. Par dérogation, si le candidat locataire est en accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution de médiation de dettes reconnue par la Communauté flamande, le bailleur ne peut refuser l'attribution que si moins de 75 % des dettes ont été réglées au moment de l'attribution. Si le candidat locataire a été admis à un règlement collectif de dettes conformément à l'article 1675/6 du Code judiciaire et qu'un règlement d'apurement à l'amiable ou judiciaire a été établi, le bailleur ne peut pas refuser l'attribution.
Dans des cas exceptionnels, le bailleur peut refuser l'attribution d'un logement à un candidat locataire s'il est démontré que l'attribution au candidat locataire constitue une menace grave pour l'intégrité physique ou psychique des résidents. S'il apparaît que le bailleur refuse des attributions sans motivation suffisante, le contrôleur peut décider que chaque décision de refus lui soit soumise pendant un an maximum.
Au lieu de refuser l'attribution, le bailleur peut obliger le candidat locataire à accepter des mesures d'accompagnement. Dans ce cas, une structure de bien-être ou de santé conclut un contrat d'accompagnement avec le candidat locataire.
Sous peine de nullité de la décision, le bailleur signifie le refus motivé d'attribution dans les quatorze jours après la décision, au candidat locataire, avec mention du droit de recours visé à l'article 6.30.
Si l'attribution d'un logement est refusé, l'offre d'un logement peut être suspendue pendant une période d'un an maximum suivant le refus.]1
["2 \167 2. Le bailleur refuse l'attribution acc\233l\233r\233e d'un logement, vis\233e \224 l'article 6.24, \167 2, au candidat locataire qui a \233t\233 locataire du bailleur et qui a eu un contrat de location avec le bailleur qui a \233t\233 r\233sili\233 par d\233cision de justice pour cause de nuisance grave ou de n\233gligence grave du logement locatif social. Apr\232s concertation au sein du conseil d'attribution, le bailleur peut d\233cider d'appliquer tout de m\234me l'attribution acc\233l\233r\233e vis\233e \224 l'article 6.24, \167 2, pour des raisons d'\233quit\233."°
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-12-08/12, art. 27, 028; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 5. Recours
Art. 6.30.[1 En application de l'article 6.15 du Code flamand du Logement de 2021, le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur s'il s'estime lésé par une décision du bailleur.]1
["1 Sous peine d'irrecevabilit\233, le recours doit \234tre motiv\233, et introduit de l'une des mani\232res suivantes : 1\176 par lettre recommand\233e ; 2\176 via l'application num\233rique, vis\233e \224 l'article 6.6, \167 1, premier alin\233a."°
["1 ..."° elle dispose d'un délai de trente jours après la notification de la décision pour introduire un recours. En cas de décision d'attribuer une habitation à un autre candidat locataire, il dispose d'un délai d'un an à compter de la date de l'attribution contestée, pour introduire un recours. [1 ...]1
La date de dépôt à la poste [1 ou de l'introduction via l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa,]1 de la réclamation est considérée comme date d'introduction du recours.
Le contrôleur évalue le bien-fondé et transmet son évaluation au bailleur et à la personne concernée dans les trente jours à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée de l'intéressé [1 ou à partir de l'introduction via l'application numérique, visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa]1. Lorsque le contrôleur juge le recours fondé, le bailleur signifie sa nouvelle décision motivée à l'intéressé dans les trente jours de la réception de l'évaluation du contrôleur, et en fournit une copie au contrôleur à la même date.
Si le bailleur constate que l'attribution aurait dû être effectuée en faveur de la personne concernée, ou si, dans les trente jours après qu'il a reçu l'évaluation du contrôleur, aucune décision n'est signifiée à ce sujet, la règle de priorité, visée à l'article [1 6.28, premier alinéa, 3°]1 est appliquée. Si, dans les trente jours après que le bailleur a reçu l'évaluation du contrôleur, aucune nouvelle décision du bailleur portant sur d'autres contestations n'est signifiée, 1 'évaluation du contrôleur se substitue à la décision manquante du bailleur.
Les décisions, visées à l'alinéa 1er [1 ...]1 à l'exception de la décision d'attribuer un logement à un autre candidat-locataire, mentionnent la possibilité de recours, la forme dans laquelle le recours doit être introduit et le délai endéans lequel le recours doit être effectué.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Partie 6. Contrat de location
TITRE Ier.Exigence d'un écrit
Art. 6.31.Les contrats de location sociale pour la location ou la sous-location sont établis selon les contrats de location type repris aux annexes 25 et 26, jointes au présent arrêté.
Art. 6.32.Au moment de la signature du contrat de location, le bailleur remet au locataire un document contenant une déclaration de confidentialité détaillée dans laquelle les droits, visés au chapitre III du règlement général sur la protection des données, ont été repris.
Art. 6.33.L'agence rédige l'explication, visée à l'article 6.17, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 et ajuste cette explication en cas de modification dans la réglementation.
TITRE II.État des lieux
Art. 6.34.Le locataire ne paie pas plus de 27 euros pour l'état des lieux, visé à l'article 6.18 du Code flamand du Logement de 2021.
Partie 7. Obligations du bailleur
Art. 6.35.Le bailleur assure l'exécution des tâches d'accompagnement de base.
Les tâches d'accompagnement de base se rapportent :
1°à l'accueil de et à la fourniture d'information [1 au candidat locataire potentiel, au candidat locataire et au locataire]1 au sujet de tous les aspects relatifs à la location de et au logement dans un logement social et ce, de façon accessible et conviviale ;
2°à l'accompagnement et à l'appui [1 du locataire]1 pour ce qui est du respect de [1 ses obligations en tant que locataire]1 ;
3°à l'organisation de réunions de locataires et à l'appui d'initiatives de résidents en vue de la divulgation d'information, de la concertation avec et l'implication [1 du locataire]1.
["1 Lorsqu'un logement locatif social est attribu\233 au locataire sur la base des r\232gles d'attribution \233nonc\233es \224 l'article 6.24, le bailleur accorde, outre les t\226ches d'accompagnement \233nonc\233es au deuxi\232me alin\233a, une attention particuli\232re au suivi et \224 l'accompagnement individuels du locataire afin d'am\233liorer ses conditions de vie et de favoriser son autonomie."°
Le ministre concrétise les tâches d'accompagnement de base.
Si le locataire a besoin d'accompagnement qui va plus loin que l'accompagnement de base, le bailleur renvoie le locataire au CPAS ou à une structure de bien-être ou une structure de santé.
Si le locataire fait défaut à ses obligations, le bailleur peut renvoyer le locataire à une structure de bien-être ou de santé pour suivre un accompagnement dans le but d'éviter une expulsion. Les mesures d'accompagnement sont reprises dans un contrat d'accompagnement entre le locataire et une structure de bien-être ou de santé.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.36.Le bailleur conclut une assurance incendie, contenant une clause d'abandon de recours sur le locataire et dans laquelle le recours de tiers est élargi en faveur du locataire.
Art. 6.37.Si un projet de logement social comprend des travaux de démolition, de rénovation ou de transformation, le bailleur informe les résidents de façon appropriée de la nature des travaux, du calendrier, des nuisances escomptées, de l'influence sur le loyer, de la garantie et de la nécessité éventuelle d'un déménagement temporaire ou définitif.
["1 ..."°
Si le logement locatif social est vendu, le bailleur en informe les résidents de façon appropriée.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 36, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Partie 8. Obligations du locataire
Art. 6.38.[2 Deux ans]2 après qu'il est devenu locataire, le locataire répond aux obligations visées à l'article 6.20, alinéa 1er, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021.
Le locataire répond aux obligations du locataire, visées dans l'alinéa 1er, si une des conditions suivantes est remplie :
1°il était manifestement clair pour le bailleur [2 ...]2 qu'au moment de son inscription pour un logement locatif social ou de l'accès au logement [1 ...]1, le locataire avait des compétences linguistiques de base du néerlandais.
2°le bailleur obtient via la « Kruispuntbank Inburgering » ou des mains du locataire un des documents suivants :
a)une preuve démontrant que le locataire a des compétences linguistiques de base du néerlandais, délivrée par des institutions, agréées légalement ou décrétalement dans le niveau requis et adoptant le néerlandais comme langue d'enseignement ;
b)un diplôme, un certificat ou un autre document, obtenu comme preuve de l'achèvement d'une formation suivie auprès d'un établissement d'enseignement qui est financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies auprès d'un établissement d'enseignement à Bonaire, à Saint-Eustache ou à Saba ;
c)un diplôme, un certificat ou un autre document, obtenu comme preuve de l'achèvement des formations en néerlandais définies par le Gouvernement flamand et dispensées dans un établissement d'enseignement à Bonaire, à Saint-Eustache, à Saba, à Aruba, à Curaçao ou à Saint-Martin ou au Suriname;
d)[2 une attestation du niveau linguistique de néerlandais démontrant que le locataire dispose des compétences de base en néerlandais, délivrée par les organisations chargées de mettre en oeuvre la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en application de l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;]2
e)le « Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie » ;
f)[2 ...]2
g)un certificat linguistique, délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR) dont il ressort que le locataire dispose de la compétence linguistique de base du néerlandais.
En exécution de l'article 6.20, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, le locataire est dispensé de l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants :
1°le bailleur déduit de la « Kruispuntbank Inburgering » que le locataire est dispensé à durée illimitée de suivre le cours du néerlandais deuxième langue pour cause d'une maladie grave ou d'un handicap mental ou physique ;
2°le bailleur obtient de la « Kruispuntbank Inburgering » une déclaration d'apprentissage stagnant démontrant les compétences cognitives limitées du locataire. La déclaration est délivrée par un centre d'éducation de base, tel que visé à l'article 2, 4° du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
3°le locataire présente un certificat médical dont il ressort qu'une maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêchent à jamais de disposer de la compétence linguistique de base du néerlandais.
Le locataire bénéficie d'un report d'un an pour satisfaire aux obligations du locataire, visées à l'alinéa 1er, si, lors du contrôle via la « Kruispuntbank Inburgering », le bailleur obtient un des documents suivants :
1°une preuve dont il ressort que pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles, le locataire n'a pas encore commencé ou n'a pas encore pu achever le cours du néerlandais deuxième langue et ne dispose dès lors pas encore de la compétence linguistique de base du néerlandais ;
2°une déclaration, délivrée par les organisations chargées de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, dont il ressort que le locataire n'a pas encore commencé ou n'a pas encore pu achever le cours du néerlandais deuxième langue pour disposer de la compétence linguistique de base du néerlandais faute de l'organisation d'un cours adéquat du néerlandais deuxième langue dans les délais requis.
Si le locataire ne satisfait pas à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er et qu'il n'est pas dispensé de l'obligation [2 ou qu'il ne bénéficie pas d'un report]2, le bailleur en avertit le contrôleur, qui, conformément à l'article 6.43 du Code flamand du Logement de 2021 peut imposer une amende administrative.
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 37, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.39.[1 En exécution de l'article 6.20, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le locataire inoccupé âgé de 64 ans ou moins est considéré comme un citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes suivantes ne sont pas considérées, à titre temporaire ou permanent, comme citoyen sans activité professionnelle avec potentiel d'emploi :
1°le locataire qui est incapable de travailler en raison d'une incapacité de travail, d'une invalidité ou d'un handicap reconnu ;
2°le locataire qui a droit aux indemnités et auquel une exception s'applique pour des raisons d'équité.
Le ministre détermine les modalités selon lesquelles le locataire peut démontrer qu'il fait partie des exceptions énumérées au deuxième alinéa.
["2 ..."°
Si le locataire ne respecte pas l'obligation de locataire visée au quatrième alinéa, le bailleur en avertit le contrôleur, qui peut imposer une amende administrative conformément à l'article 6.43 du Code flamand du Logement de 2021.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 38, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 112, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.40.En exécution de l'article 6.21, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, les exceptions générales suivantes sont admises :
1°l'acquisition à titre gratuit d'un logement à 100% ou partiellement en pleine propriété ou d'un logement sur laquelle a été donné un droit entier ou partiel d'emphytéose ou de superficie ;
2°l'acquisition à titre gratuit d'un droit entier ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ;
3°l'acquisition à titre gratuit d'une parcelle, destinée à la construction de logements, sur laquelle un droit entier ou partiel d'emphytéose ou de superficie a été donné ;
4°l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux d'une parcelle, destinée à la construction de logements, à 100% ou partiellement en pleine propriété ou d'un droit entier ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une parcelle, destinée à la construction de logements.
Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le locataire doit de nouveau satisfaire à la condition relative à la possession de biens immobiliers, visée à l'article 6.12, alinéa 1er, un an après l'acquisition. Si un locataire peut invoquer des motifs fondés à cette fin, il peut demander au bailleur de prolonger ce délai. Si le locataire ne répond pas à la condition de la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après le délai prolongé, le contrat de location est résilié.
Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 4°, le locataire doit de nouveau répondre à la condition relative à la possession de biens immobiliers, visée à l'article 6.12, alinéa 1er, après cinq ans. Si le locataire ne répond pas à la condition de la possession de biens immobiliers après cinq ans, le contrat de location est résilié.
Lorsque le locataire ne remplit plus la condition de propriété immobilière, il en informe le bailleur sans délai.
Art. 6.41.Si le locataire omet de réaliser les travaux d'entretien et de réparation, visés à l'article 26 du Décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations dans les délais impartis, le bailleur a le droit, après une mise en demeure par lettre recommandée, d'exécuter ou de faire exécuter ces travaux par un tiers pour le compte du locataire. Le locataire paie le bailleur pour les sommes que celui-ci a dépensées dans un mois après la facturation. Le bailleur peut rédiger un plan d'amortissement.
Le bailleur se réserve le droit de visiter le bien loué afin de vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et d'examiner l'état du bien. Le bailleur fixe le jour et l'heure de la visite, ensemble avec le locataire, dans les huit jours suivant la demande.
Art. 6.42.Le locataire est autorisé à tenir des animaux domestiques si ceci ne compromet pas la qualité de vie ni ne cause de graves nuisances pour les voisins et les environs ni n'endommage le logement. Un règlement d'ordre intérieur peut restreindre la présence d'animaux domestiques si leur présence est corrélée à une qualité de vie perturbée, à des nuisances excessives aux voisins ou au dommage au logement.
Art. 6.43.§ 1er. [1 Dans le présent article, il faut entendre par unité mobile de logement : une forme de logement caractérisée par la flexibilité et la mobilité, destinée à une occupation temporaire.
Le locataire consent au relogement si le bailleur l'estime nécessaire en raison de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation au logement locatif social ou de la vente du logement locatif social.
Le relogement peut être temporaire ou définitif.]1
§ 2. [1 Le relogement temporaire est possible dans un logement du bailleur, dans un logement d'un autre bailleur ou dans une [3 unité de logement qui répond aux exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, alinéa deux du code précité]3. Le relogement définitif est possible dans un logement du bailleur ou dans un logement d'un autre bailleur. Lorsque le bailleur décide de reloger des locataires d'autres bailleurs, il le mentionne dans le règlement de location interne. Il peut limiter cette possibilité dans le temps aux locataires d'un bailleur spécifique ou aux locataires qui doivent être relogés à l'occasion d'un projet spécifique. La décision peut être revue après un délai de douze mois minimum.]1
Dans le cas d'un relogement temporaire, le locataire ne peut pas refuser sans qu'il donne une motivation pour ce refus, l'offre d'un logement [1 ou d'une unité mobile de logement]1[3 ...]3. Un refus non-motivé d'une offre est considéré comme un grave manque aux obligations du locataire. Le locataire peut également louer un logement sur le marché de location privé à titre temporaire ou séjourner chez des tiers à titre temporaire.
["1 Le contrat de location existant est assorti d'une annexe, contenant l'adresse du logement temporaire ou la localisation de l'unit\233 mobile de logement, la dur\233e envisag\233e du relogement et, le cas \233ch\233ant, un \233tat des lieux du logement temporaire ou de l'unit\233 mobile de logement et le r\233gime de garantie. Si le relogement temporaire a lieu dans une unit\233 mobile de logement lou\233e par le bailleur lui-m\234me, le loyer est \233gal \224 ce loyer pendant la dur\233e des travaux, sauf s'il est sup\233rieur au loyer du logement locatif social en cours de r\233novation. Dans ce cas, le loyer est \233gal au loyer du logement locatif social en cours de r\233novation. Si le bailleur dispose d'un droit r\233el sur l'unit\233 mobile de logement, il d\233termine lui-m\234me le loyer, qui ne doit pas d\233passer celui du logement locatif social en cours de r\233novation."°
Si le relogement temporaire a lieu dans un logement locatif social, le loyer à payer pendant la durée des travaux n'est pas supérieur au loyer du logement locatif social en cours de rénovation.
§ 3. S'il s'agit d'un relogement temporaire, le locataire retourne au logement locatif social s'il peut occuper celui-ci de façon rationnelle, après l'achèvement des travaux de rénovation ou de transformation.
Si le locataire ne peut pas occuper le logement locatif social de manière rationnelle, le locataire déménage à un autre logement du bailleur. Dans ce cas, le locataire peut indiquer le type, la localisation et le loyer maximal des logements pour lesquels il aime être éligible en application de l'article [2 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3°]2.
Deux refus non-motivés d'une offre [1 sont assimilés à un manquement grave aux obligations du locataire]1.
Si le bailleur et le locataire s'accordent à ce que le locataire continue à résider dans le logement, qui était initialement destiné au logement temporaire, pourvu qu'il puisse occuper celui-ci de manière rationnelle, un nouveau contrat de location détaillant le loyer pour ce logement, est conclu.
§ 4. Si le relogement a un caractère définitif dès le départ, le locataire peut indiquer le type, la localisation et le loyer maximal des logements pour lesquels il veut être éligible, en application de l'article [2 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3°]2.
Dans ce cas, un nouveau contrat de location, mentionnant un loyer en rapport avec le nouveau logement locatif social, est conclu. Deux refus non-motivés d'une offre [1 sont assimilés à un manquement grave aux obligations du locataire]1.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 39,1°-39,5°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 39,8°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2022-11-10/07, art. 113, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 6.44.Si le contrat portant sur l'offre de soins et d'appui, conclu entre le locataire d'un logement AVJ et le prestataire de soins autorisé prend fin ou est résilié ou si le contrat est modifié pour comprendre moins de soins et d'appui que ceux mentionnés à l'article 6.12, alinéa 4, le locataire accepte l'offre d'un autre logement locatif social qui répond au type, à la localisation et au loyer maximal qu'il a indiqués en application de l'article [2 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3°]2, à moins que le bailleur n'autorise une dérogation. Le refus non fondé d'une offre est considéré comme un manquement grave aux obligations du locataire [1 ...]1.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 40,2°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 40,1°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.45.Pendant les trois derniers mois du contrat de location ou à l'occasion d'une vente, le locataire autorise que le logement loué est visité par les candidats-locataires ou les candidats-acquéreurs, à raison de deux fois par semaine pendant trois heures consécutives, à déterminer en concertation commune. Pendant ce délai, le locataire permet l'apposition de lettres d'affichage aux endroits les plus visibles.
Partie 9. Aspects financiers du contrat de location
TITRE Ier.Loyer
Chapitre 1er.Établissement du loyer pour les logements locatifs sociaux, à l'exception [1 des logements locatifs sociaux pris en location]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 41, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.46.Au moment de la conclusion d'un contrat de location, la valeur marchande du logement, telle qu'[2 en vigueur au début du contrat de location]2, est fixée dans le contrat de location. Cette valeur est appelée le loyer de base.
Le locataire paie le loyer de base comme loyer. Pour garantir l'accessibilité financière, ce loyer de base est diminué de la réduction sociale, visée à l'article 6.53. Le loyer de base, diminué de la réduction sociale, visée à l'article 6.53, est appelé le loyer réel.
Sans préjudice de l'application de l'article [1 6.3/1, § 2]1, le locataire a uniquement droit à la réduction sociale, visée à l'article 6.53, s'il remet toutes les informations nécessaires au bailleur et que ces informations ne sont pas frauduleuses. Le bailleur peut toujours recouvrer la réduction consentie dans le cas contraire.
Le locataire communique les éléments nécessaires au calcul du loyer au bailleur, au plus tard le dernier jour du mois suivant la demande du bailleur, ou à une date ultérieure que le bailleur communique, sans préjudice de l'application de l'article [1 6.3/1, § 2]1. A défaut de la communication de ces informations par le locataire endéans ce délai, le bailleur envoie une lettre, dans laquelle il communique au locataire que l'information doit lui parvenir au plus tard sept jours après la date de la poste. Si le locataire reste en demeure, un loyer qui ne dépassera pas le loyer de base, lui est imposé. Ce loyer est de nouveau déduit de la réduction sociale, visée à l'article 6.53, au premier jour du mois suivant le mois dans lequel l'information est communiquée.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 42, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-05-03/45, art. 19, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 6.47.Pour la définition de la valeur marchande, visée à l'article 6.46, alinéa 1er, du présent arrêté, le bailleur se sert du modèle d'estimation mis à disposition par l'agence. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021. Si le bailleur n'est pas d'accord avec la valeur estimée du modèle d'estimation, [1 l'agence]1 procède à une nouvelle estimation à la demande du bailleur. [1 L'agence]1 détermine la valeur marchande ensemble avec le bailleur mais ne peut pas déroger de plus de 10% de la valeur estimée par le modèle d'estimation.
Le modèle d'estimation est actualisé si l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 est actualisée.
L'agence évalue le modèle d'estimation au moins tous les neuf mois.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le bailleur fixe la valeur marchande, vis\233e \224 l'article 6.46, alin\233a 1er, du pr\233sent arr\234t\233, d'une chambre dans une colocation sur la base des caract\233ristiques du logement de la chambre et de la colocation en tenant compte du rapport entre les parties privatives et communes."°
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 114, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-12-23/39, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.48.Un loyer minimal est établi en conformité avec chaque valeur marchande.
Pour un logement dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 250 euros, le loyer minimal est égal à [1 102 euros]1.
Pour un logement dont la valeur marchande est supérieure ou égale à 650 euros, le loyer minimal est égal au double du loyer minimal qui s'applique à un logement dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 250 euros.
Pour les logements affichant d'autres valeurs marchandes, le loyer minimal varie proportionnellement à la valeur marchande et le loyer minimal est égal au résultat de la formule suivante, arrondi au nombre entier le plus proche : loyer minimal = [1 102 euros]1 + (( valeur marchande - 250 euros)/(650 euros - 250 euros) x [1 102 euros]1).
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(1AGF 2023-09-08/07, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.49.Une réduction patrimoniale est établie en conformité avec chaque valeur marchande.
Pour un logement dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 250 euros, la réduction patrimoniale est égale à 115 euros.
Pour un logement dont la valeur marchande est supérieure ou égale à 650 euros, la réduction patrimoniale est égale à O euro.
Pour les logements affichant d'autres valeurs marchandes, la réduction patrimoniale varie inversement proportionnellement avec la valeur marchande et la réduction patrimoniale est égale au résultat de la formule suivante, arrondi au nombre entier le plus proche : réduction patrimoniale = 115 euros x (650 euros - valeur marchande)/(650 euros - 250 euros).
Art. 6.50.Pour un logement dont la consommation d'énergie attendue au niveau du chauffage des locaux et de l'eau chaude sanitaire est inférieure à la consommation d'énergie de référence, une correction énergétique est appliquée.
Après communication au Gouvernement flamand, le ministre établit les modalités du calcul de la correction énergétique. La correction énergétique ne peut jamais être plus importante que l'avantage sur la facture énergétique dont bénéficie le locataire à cause des meilleures performances énergétiques du logement.
Art. 6.51.§ 1er. Pour chaque personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) etc), une réduction de 15 euros est accordée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a), qui répond également à la définition de personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c) bénéficie d'une réduction qui est égale au double de la réduction, visée à l'alinéa 1er, après l'indexation, visée à l'article 6.2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), qui ne répond pas à la définition de personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b) et qui est un membre de famille au premier, au deuxième ou au troisième degré du locataire, bénéficie d'une réduction qui est égale au double de la réduction, visée à l'alinéa 1er, après l'indexation, visée à l'article 6.2.
§ 2. Pour une personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, b), la moitié de la réduction, visée au paragraphe 1er, est accordée. Si le parent chez qui cette personne est domiciliée, loue également un logement social, par dérogation au paragraphe 1er seule la moitié de la réduction, visée au paragraphe 1er, est accordée à ce parent.
Si la personne, visée à l'alinéa 1er, répond également à la définition de personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), une réduction est accordée, qui est égale au double de la réduction, visée à l'alinéa 1er, après l'indexation, visée à l'article 6.2, alinéa 1er.
Le premier alinéa peut uniquement être appliqué si les deux parents signent une déclaration, dans laquelle le parent, chez qui la personne, visée à l'alinéa 1er, est domiciliée, mentionne :
1°s'il loue lui-même un logement locatif social et le cas échéant, chez quel bailleur ;
2°que, au cas où il est ou deviendra lui-même locataire d'un bailleur, il remettra une copie de la déclaration à ce bailleur ;
3°que, au cas où il déclare ne pas louer de logement locatif lui-même, il autorise le bailleur du logement locatif social loué par l'autre parent, à vérifier ceci.
4°son numéro d'immatriculation dans la sécurité sociale afin de rendre la vérification, visée au point 3° possible.
§ 3. Le total des réductions, visées aux paragraphes 1er et 2, est la réduction familiale.
Art. 6.52.Le loyer ajusté est égal [3 à 1/54]3ième du revenu de référence du locataire et des membres de famille majeurs, majoré de la correction énergétique, visée à l'article 6.50 et moins la somme de la réduction patrimoniale, visée à l'article 6.49 et de la réduction familiale, visée à l'article 6.51, § 3.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le revenu de r\233f\233rence d'une personne qui est une personne \224 charge, telle que vis\233e \224 l'article 6.1, alin\233a 1er, 4\176, a) ou b), au moment du calcul du loyer n'est pas pris en compte. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le revenu de r\233f\233rence, ou une partie de celui-ci, des membres de la famille du locataire aux premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233s, qui ont \233t\233 reconnus gravement handicap\233s au moment du calcul du loyer, est exon\233r\233 pour le calcul du loyer. Le montant de l'exon\233ration est \233gal \224 l'allocation de remplacement de revenus index\233e octroy\233e aux personnes appartenant \224 la cat\233gorie B, telle que vis\233e \224 l'article 6, \167 1er, de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es. L'allocation de remplacement de revenus index\233e pr\233cit\233e est l'allocation applicable au 1er septembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'\233tablissement du revenu de r\233f\233rence. L'exon\233ration s'applique par membre de la famille du locataire aux premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233s qui a \233t\233 reconnu gravement handicap\233. Si l'exon\233ration est sup\233rieure au revenu de r\233f\233rence du membre de la famille, elle est plafonn\233e au revenu de r\233f\233rence de ce membre de la famille."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, le loyer ajusté est assimilé :
1°au loyer de base, visé à l'article 6.46, alinéa 1er, si le résultat du calcul, visé à l'alinéa 1er, est plus important que le loyer de base ;
2°le loyer minimal, visé à l'article 6.48, majoré de la correction énergétique, visée à l'article 6.50, si le résultat du calcul, visé à l'alinéa 1er, est plus petit que le loyer minimal majoré de la correction énergétique.
Par dérogation de l'alinéa 1er, le loyer ajusté est calculé sur la base de :
1°[3 1/53ième du]3 revenu de référence si le revenu de référence est supérieur au plafond de revenus applicable, tel que visé à l'article 6.13 mais inférieur à 125% du plafond de revenus applicable ;
2°[3 1/52ième du]3 revenu de référence, si le revenu de référence est égal ou est supérieur à 125% du plafond de revenus applicable, visé à l'article 6.13 mais inférieur à 150% du plafond de revenus applicable ;
3°[3 1/51ième du]3 revenu de référence si le revenu de référence est égal ou supérieur à 150% du plafond de revenus applicable, visé à l'article 6.13.
Si le locataire et les membres de famille majeurs ne disposent pas d'un revenu de référence, le bailleur prend compte du revenu actuel.
["1 Pour le calcul du revenu actuel, mentionn\233 au sixi\232me alin\233a, les r\232gles suivantes sont appliqu\233es : 1\176 il n'est pas tenu compte du revenu actuel de la personne \224 charge au sens de l'article 6.1, premier alin\233a, 4\176, a) ou b) ; 2\176 le revenu actuel ou une partie de ce revenu des membres de la famille du locataire au premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233 qui sont reconnus comme gravement handicap\233s, est exempt\233 du calcul du loyer. Le montant de l'exemption vis\233e au septi\232me alin\233a, 2\176 est \233gal \224 l'allocation de remplacement de revenus index\233e accord\233e aux personnes appartenant \224 la cat\233gorie B, telle que vis\233e \224 l'article 6, \167 1 de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es. L'allocation de remplacement de revenus index\233e pr\233cit\233e est l'allocation applicable au 1 septembre de l'ann\233e pr\233c\233dant la d\233termination du revenu actuel. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxi\232me et troisi\232me degr\233 qui est reconnu comme gravement handicap\233. Si l'exemption est sup\233rieure au revenu actuel du membre de famille, elle sera limit\233e au revenu actuel de ce membre de famille."°
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 43, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-12-23/39, art. 6, 024; En vigueur : 08-05-2023)
(3AGF 2023-09-08/07, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.53.La réduction sociale est la différence positive entre le loyer de base, visé à l'article 6.46, alinéa 1er, et la somme :
1°du loyer ajusté, visé à l'article 6.52 ;
2°de la réduction du précompte immobilier, sur une base mensuelle et relative à la période dans laquelle le loyer est appliqué, si le locataire ou un de ses membres de famille y a droit en vertu [1 du titre 2, chapitre 1er, section 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]1.
Le bailleur peut reporter la comptabilisation de la réduction, visée à l'alinéa 1er, 2°, jusqu'au moment où il reçoit la réduction du précompte immobilier. Il fait un décompte dans les deux mois après cette réception et verse le solde éventuel au locataire.
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(1AGF 2022-02-11/18, art. 17, 012; En vigueur : 09-05-2022)
Art. 6.54.Le loyer réel, visé à l'article 6.546, alinéa 2, est recalculé chaque année et s'applique à partir du 1er janvier.
Le loyer réel est en outre adapté dans les cas suivants :
1°si une personne dont le revenu de référence oou le revenu actuel doit être pris en compte dans le calcul du loyer, décède, emménage dans le logement ou quitte le logement;
2°si le revenu actuel des personnes dont le revenu de référence ou le revenu actuel a été pris en compte dans le calcul du loyer, a baissé d'au moins 20% par rapport au revenu de référence ou au revenu actuel qui a été adopté pour le calcul du loyer;
3°si une personne dont le revenu de référence ou le revenu actuel est pris en compte lors du calcul du loyer, prend sa retraite, à moins que ceci ne donne lieu à une augmentation du loyer ;
4°si le loyer de base est remplacé en application de l'article 6.55, alinéa 3.
Dans le cas, visé à l'alinéa 2, 1°, le loyer réel est ajusté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel les faits ont été portés à la connaissance du bailleur au moyen des pièces justificatives nécessaires. Dans le cas d'une situation dans laquelle une personne emménage dans le logement, le loyer est ajusté au mois suivant le début de l'emménagement.
Dans le cas, visé à l'alinéa 2, 2°, le loyer réel est ajusté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le locataire a remis les pièces justificatives nécessaires au bailleur. Au plus tôt trois mois après l'ajustement du loyer réel, le bailleur peut demander au locataire de refaire la preuve que le revenu actuel affiche toujours une baisse d'au moins 20%. Si le locataire ne fournit pas cette preuve, le loyer est immédiatement adapté au revenu de référence.
Dans le cas, visé à l'alinéa 2, 3°, le loyer réel est ajusté au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le locataire a remis les pièces justificatives nécessaires au bailleur, en tenant compte du revenu actuel des personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul du loyer.
Dans le cas, visé à l'alinéa 2, 4°, le loyer réel est ajusté à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le loyer de base a été remplacé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le loyer réel, visé à l'article 6.46, alinéa 2, est ajusté pour la personne qui est partie à la retraite dans l'année calendaire précédant le 1er janvier, visé à l'alinéa 1er, le 1er janvier, en tenant compte du revenu de retraite et du revenu actuel des autres membres de famille majeurs, à l'exception de la personne à charge visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b), et en tenant compte tenu du nombre de personnes à charge, à moins que ce montant ne soit supérieur au revenu de référence. Si le revenu de référence se rapporte à l'année qui suit l'année dans laquelle la personne est partie à la retraite, l'ajustement annuel du loyer est de nouveau effectué, conformément à l'alinéa 1er.
Art. 6.55.Au moment de la conclusion du contrat de location, le loyer de base est fixé dans ce contrat de location et la réduction patrimoniale, le loyer minimal et la correction énergétique correspondants sont communiqués au locataire. Pour le calcul du loyer réel, le loyer de base, la réduction patrimoniale et le loyer minimal sont indexés à partir de ce moment chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de santé. Comme références pour cet ajustement, les chiffres d'indice du mois de juin de l'année précédant le moment auquel le loyer de base [1 était en vigueur]1 au mois de juin précédant l'ajustement du loyer, sont utilisés. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel supérieur le plus proche. A partir de ce moment, la correction énergétique est mise à jour selon les modalités fixées par le ministre.
Au 1er janvier de la neuvième année après [1 le début]1du contrat de location, le loyer de base dans le contrat de location est remplacé par la valeur marchande du logement, qui s'applique à ce moment. Au 1er janvier de chaque neuvième année suivante, ce remplacement est ré effectué. Si, en application de l'alinéa 3, le bailleur remplace le loyer de base avant l'expiration du délai de neuf ans, par la valeur marchande qui s'applique à ce moment, le délai de neuf ans prend cours à partir de ce remplacement.
Le bailleur peut décider de remplacer le loyer de base avant l'expiration du délai de neuf ans par la valeur marchande applicable à ce moment, dans les cas suivants :
1°si la valeur marchande a baissé d'au minimum 5% par rapport au loyer de base ;
2°si la valeur marchande a augmenté d'au minimum 10% par rapport au loyer de base à la suite de travaux effectués au logement aux frais du bailleur, à l'exception des travaux nécessaires pour rendre le logement conforme aux exigences, visées à l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021.
Si les alinéas 2 et 3 s'appliquent, la réduction patrimoniale et le loyer minimal sont chaque fois remplacés par les montants correspondant au nouveau loyer de base et la correction énergétique est ajustée aux conditions en vigueur à ce moment.
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(1AGF 2024-05-03/45, art. 20, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Chapitre 2.Fixation du loyer pour les [1 logements locatifs sociaux pris en location]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.56.Le loyer pour les logements mis en sous-location par [1 le bailleur]1 en application de l'article 32, § 1er, alinéa 2 du Décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations est fixé par [1 le bailleur]1 et est en principe égal au loyer que [1 le bailleur]1 paie au bailleur privé ou public, en tenant compte d'éventuels frais de rénovation faits par [1 le bailleur]1. Si [1 le bailleur]1 veut déroger de ce principe, [1 le bailleur doit en fournir une motivation circonstanciée]1. Le ministre définit les marges endéans lesquelles il peut être dérogé du principe.
["1 ..."°
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.Compensation de sous-occupation
Art. 6.57.[1 ...]1
Pour les locataires qui [1 disposent d'un droit au logement d'une durée indéterminée au sens de l'article 6.28, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021]1, le règlement suivant s'applique.
Si un locataire occupe un logement sous-occupé, tel que visé à l'article 6.65, [1 premier alinéa]1, il paie, après [2 refus]2 d'un logement qui lui a été offert et qui satisfait aux conditions, visées à l'article 6.65, [1 deuxième alinéa]1, une compensation mensuelle qui est ajoutée au loyer réel. La compensation mensuelle s'élève à [2 15 % du loyer réel, avec un minimum de 25 euros,]2 par chambre à coucher dépassant le nombre autorisé de chambres à coucher conformément à la définition de logement sous-occupé, visé à l'article 6.65, [1 premier alinéa]1.
["1 ..."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le locataire ne paie cette compensation qu'apr\232s le deuxi\232me refus si le premier logement propos\233 r\233pondant aux conditions, vis\233 \224 l'article 6.65, alin\233a 2, se situe dans un rayon de plus de 5 kilom\232tres du logement sous-occup\233. Entre le premier refus et l'offre suivante d'un autre logement, une p\233riode d'au moins trois mois doit s'\234tre \233coul\233e."°
Le bailleur mentionne dans son règlement de location interne les modalités selon lesquelles il accompagnera les locataires d'un logement sous-occupé, tel que visé à l'article 6.65, [1 premier alinéa]1, vers un logement qui ne serait pas sous-occupé si le locataire et ses membres de famille occuperaient le logement.
Le bailleur peut également offrir un logement qui ne satisfait pas aux conditions, visées à l'article 6.65, [1 deuxième alinéa]1, 2° [2 ...]2. Le refus de l'offre ne donne dans ce cas pas lieu à la facturation de la compensation mensuelle, visée [1 au deuxième alinéa]1. Le bailleur en fait mention dans la lettre d'offre.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 46, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-12-23/39, art. 7, 024; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 4.Dispositions applicables dans le cas où un bailleur acquiert un logement mis en location
Art. 6.58.§ 1er. Si un bailleur acquiert un logement qui n'est pas un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49° du Code flamand du Logement de 2021, le règlement suivant s'applique au locataire en place.
Si, à l'entrée en jouissance du logement qui est mis en location par le VWF, une commune, un partenariat intercommunal, un CPAS ou une association d'aide sociale, le locataire en place devait satisfaire à des conditions de revenu et de propriété, il lui est offert un contrat de location sociale, tel que visé à l'article 6.31 du présent arrêté au moment de l'acquisition, même si ce logement n'est pas occupé de façon rationnelle. La période de transition et le calcul du loyer pendant cette période de transition, visé à l'article 7.51, § 2, du présent arrêté, s'appliquent. Si le locataire en place n'accepte pas l'offre, son contrat de location est résilié conformément aux dispositions [1 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil et]1 du décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations.
Si au moment de l'entrée en jouissance du logement, le locataire en place ne devait pas satisfaire aux conditions de besoins en logement, il lui est offert, au moment de l'acquisition, s'il satisfait aux conditions d'admission, visées à l'article 6.15 du présent arrêté, un contrat de location sociale, tel que visé à l'article 6.31 du présent arrêté, même si ce logement n'est pas occupé de façon rationnelle. Si le locataire en place n'accepte pas l'offre, son contrat de location est résilié conformément aux dispositions [1 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civile et]1 du décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations. S'il ne satisfait pas aux conditions d'admission, visées à l'article 6.15 du présent arrêté, son contrat de location est résilié conformément aux dispositions [1 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil et du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018]1.
§ 2. [1 Si un bailleur acquiert un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, du Code flamand du Logement de 2021, avec un locataire en place, il reprend le contrat de location et, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, il est subrogé dans tous les droits et obligations du cédant du contrat de location. La période de transition et le calcul du loyer pendant cette période de transition, visé à l'article 7.51, § 2, s'appliquent. ]1
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(1AGF 2020-12-18/37, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2021)
TITRE II.Frais et charges
Art. 6.59.Le présent arrêté ne s'applique pas aux [1 logements pris en location par le bailleur]1.
Les charges locatives portées à charge du locataire, sont reprises à l'article 1er, § 1er de l'annexe 27, jointe au présent arrêté. Les frais et indemnités qui sont à charge du bailleur, sont repris à l'article 1er, § 2, de l'annexe 27, jointe au présent arrêté.
Le locataire paie les frais et les charges, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'annexe 27, jointe au présent arrêté, au moyen d'avances mensuelles. Les autres frais et charges sont payés au moyen d'avances ou d'amortissements mensuels, tels que définis par le bailleur dans le règlement de location interne. Le décompte annuel le plus récent sert de base pour les avances ou amortissements mensuels. Le bailleur peut ajuster les avances si une évolution dans les frais ou charges en question est attendue et qu'il motive cet ajustement à l'égard du locataire.
Chaque année, le bailleur remet au locataire un aperçu de tous les frais et charges qui sont facturés au locataire. Cet aperçu comprend pour chaque poste des dépenses au minimum:
1°le coût total imputé aux locataires pendant l'année écoulée, subdivisé selon les parties les plus importantes ;
2°le coût à imputer au locataire ;
3°le cas échéant, l'avance déjà payée et le solde restant dû ;
4°l'avance ou l'amortissement porté en charge l'année suivante.
Le bailleur met des informations sur les clés de répartition qui sont adoptées pour calculer le coût, visé à l'alinéa 4, 2°, à la disposition du locataire.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 47, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.60.[1 § 1er.[3 ...]3, l'indemnité visée à l'article 6.25, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 est égale, pour les logements équipés d'un système d'énergie solaire photovoltaïque, à 90 % du produit de l'autoconsommation d'énergie visée à l'article 1.1.3, 139° /1, du décret sur l'Energie, exprimée en kWh, et du montant correspondant au tarif social bihoraire nuit par kWh, T.V.A. comprise, tel que fixé périodiquement par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.
["3 ..."°
Si le bailleur facture l'indemnité visée aux alinéas 1er [3 ...]3avec la T.V.A., cette indemnité est diminuée du montant correspondant à la T.V.A. facturée par le bailleur.
Le ministre peut adapter le pourcentage visé aux alinéas 1er[3 ...]3 compte tenu de l'évolution des prix du tarif social bihoraire nuit et de l'amortissement des frais visés à l'article 6.25, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021.
Dans le présent paragraphe, on entend par " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz " : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz visée à l'article 2, 26°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 2. Le propriétaire du système d'énergie solaire photovoltaïque s'enregistre comme utilisateur du réseau, tel que visé à l'article 1.1.3, 91° /1 du décret sur l'Energie, au point d'injection, tel que visé à l'article 1.1.3, 70° du décret sur l'Energie. Le produit du courant injecté revient au propriétaire.
Si le propriétaire du système d'énergie solaire photovoltaïque n'est pas le bailleur du logement, le propriétaire et le bailleur peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre d'autres arrangements.
§ 3. L'autoconsommation d'énergie visée au paragraphe 1er, alinéas 1er [3 ...]3, est égale à la différence entre la production totale et la production injectée et peut être déterminée en rassemblant les données obtenues par le biais :
1°d'un système de monitoring certifié ;
2°du compteur numérique visé à l'article 3.1.45 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
3°des gestionnaires du réseau de distribution.
§ 4. Le bailleur peut utiliser, en tout ou en partie, les produits visés à l'article 6.25, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021 comme suit :
1°offrir un avantage aux locataires qui ne jouissent pas de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables elles que visées à l'article 1.1.3, 65°, du décret sur l'Energie ;
2°consentir des investissements supplémentaires en matière d'énergie renouvelable ;
3°constituer des provisions pour pertes futures.
Les produits utilisés visés à l'alinéa 1er ne sont pas imputés sur les coûts d'investissement visés à l'article 6.25, alinéa 3, du même Code.
§ 5. Le locataire paie l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéas 1er [3 ...]3, par versements mensuels anticipés ou échelonnés. Le bailleur élabore un régime spécifique dans le règlement de location interne.]1
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(1AGF 2022-12-23/39, art. 8, 024; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2022-12-23/39, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2024-04-26/48, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE III.Garantie locative
Art. 6.61.§ 1er. Le régime de garantie, visé à l'article 37 du décret du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations, s'applique à la garantie du respect des obligations du locataire dans le cadre du présent livre. La base pour le calcul de la caution est soit le loyer de base, pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, du présent arrêté, soit le loyer contractuel, pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le locataire a le droit de constituer la garantie à l'aide de paiements mensuels [1 ...]1.[4 Dans ce cas, la garantie est de maximum deux mois du loyer de base pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, du présent arrêté, et de deux mois du loyer contractuel pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, de cet arrêté]4. Les paiements génèrent des intérêts pour le locataire contre le taux d'intérêt, visé au paragraphe 2, alinéa 2. Lorsque le montant de la garantie a été entièrement constitué au plus tard, le montant est versé sur un compte individualisé du locataire.
§ 2. Le bailleur [1 ...]1 peut, par dérogation au paragraphe 1er, décider que la garantie lui est payée au comptant et n'est pas versée sur un compte individualisé au nom du locataire. Si le bailleur fait ce choix, il n'est pas repris dans le règlement de location interne.
["2 Le cas \233ch\233ant, la garantie pour les logements qui rel\232vent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, du pr\233sent arr\234t\233, est au maximum de deux mois du loyer de base mentionn\233 \224 l'article 6.46, alin\233a premier, et pour les logements qui rel\232vent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, du pr\233sent arr\234t\233, au maximum de deux mois du loyer contractuel, avec dans chaque cas un plafond fix\233 \224 800 euros."° La garantie est augmentée des intérêts capitalisés au cours du contrat de location à un taux d'intérêt qui est au minimum égal au taux créditeur, visé à l'article 4.36, alinéa 4.
Le locataire a le droit de constituer la garantie au moyen de paiements mensuels. Les paiements génèrent des intérêts pour le bailleur au taux d'intérêt, visé à l'alinéa 2.
Le bailleur remet un aperçu annuel de la garantie constituée par le locataire, augmenté des intérêts capitalisés.
Dans le cadre d'un relogement temporaire ou lors de la cessation du contrat de location, le bailleur peut déduire toutes les sommes dont le locataire lui est redevable, de la garantie, visée à l'alinéa 1er. La somme restante après la comptabilisation de tous les montants payables au bailleur, est repayée à l'ayant droit dans les trois mois [3 suivant la fin du bail]3, à moins que ce délai ne soit pas faisable par la complexité pour fixer l'indemnité des dommages constatés. Si la comptabilisation des frais et charges, visés à l'article 6.59, qui ont été effectués au moyen d'avances, ne peut pas être effectuée endéans ce délai, le bailleur peut faire la comptabilisation sur la base d'une estimation forfaitaire, à effet libératoire, ou il peut reporter la comptabilisation jusqu'au moment où il a fait la comptabilisation générale annuelle des frais payés en avance, pour autant que le locataire consent à une de ces deux options. Dans le dernier cas, le bailleur peut tenir une partie de la garantie en réserve et rembourse le montant payé en trop au locataire dans un mois après le décompte annuel.
Le bailleur remet au locataire un aperçu détaillé des montants retenus, de même que les pièces justificatives.
§ 3. Si le locataire veut faire usage du droit de constituer la garantie au moyen de paiements mensuels, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2 et au paragraphe 2, alinéa 3, il paie une indemnité administrative de 10 euros à cette fin. Le montant qu'il doit payer avant le début du contrat de location comme premier paiement pour constituer la garantie, est au minimum égal au loyer réel pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er [4, de cet arrêté et la moitié du loyer contractuel pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, de cet arrêté.]4.
Il paie le solde de la garantie, majoré de l'indemnité administrative, visée à l'alinéa 1er, au bailleur dans des tranches égales dans les dix-huit mois successifs. Il effectue les paiements mensuels en même temps que le paiement du loyer et des charges locatives.
Le locataire a la possibilité de payer le solde en une fois au bailleur avant que le délai de dix-huit mois ne se soit écoulé.
Si le montant que le locataire a payé au bailleur est insuffisant pour payer la somme du loyer, des charges locatives et le paiement pour la constitution de la garantie, le montant payé est d'abord affecté au paiement mensuel pour la constitution de la garantie locative. Le solde éventuel est ensuite affecté au paiement du loyer et des charges locatives.
Les conditions et le tableau des paiements sont repris dans une annexe, qui est jointe au contrat de location et que le locataire signe pour prise de connaissance. [2 L'agence]2 met un modèle de l'annexe à disposition.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 48, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 115, 019; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2022-12-23/39, art. 10, 024; En vigueur : 08-05-2023)
(4AGF 2024-05-03/45, art. 1, 038; En vigueur : 22-07-2024)
Art. 6.62.[1 Contrairement à l'article 6.61, §§ 1 et 2, le bailleur a le droit de remplacer la garantie par une garantie écrite du CPAS dans l'attente d'un paiement unique par le CPAS du montant total dans les dix-huit mois de la signature du contrat de location.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.63.Les garanties qui ont été payées au bailleur au comptant en exécution de contrats de location conclus avant le 1er janvier 1985, génèrent des intérêts pour le locataire à partir du 1er janvier 2008, au taux d'intérêt minimal, visé à l'article 6.61, § 2, alinéa 2. Ces intérêts sont capitalisés pendant la suite de la durée du contrat.
Les intérêts sur les garanties, qui ont été payés au bailleur en exécution des contrats de location, conclus à partir du 1er janvier 1985, sont capitalisés à partir du 1er janvier 2001 pendant le reste de la durée du contrat. A partir du 1er janvier 2008, le taux d'intérêt applicable est d'au minimum le taux d'intérêt minimal, visé à l'article 6.61, § 2, alinéa 2.
Partie 10. Durée et fin du [1 droit au logement et du]1 contrat de location
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE Ier.Durée de neuf ans
Art. 6.64.[1 Pour l'accueil temporaire de personnes isolées ou de familles se trouvant dans une situation d'urgence, la commune, un partenariat intercommunal, le CPAS ou une association d'aide sociale peuvent réduire la durée du droit au logement.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.65.[1 ...]1
En exécution de l'article 6.30, [1 ...]1 alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, un logement est considéré comme étant sous-occupé si la différence entre d'une part le nombre de chambres à coucher du logement et d'autre part le nombre de locataires et de membres de famille dans ce logement, est supérieur à un. [2 Aux fins de ce calcul, le nombre de locataires est assimilé à un, à moins que les locataires ne cohabitent légalement sans entretenir de relation de couple. Les cohabitants légaux qui ne sont ni parents ni alliés prouvent par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'entretiennent pas de relation de couple.]2
["1 ..."°
Le logement qui est offert, répond aux conditions suivantes :
1°le logement ne serait pas sous-occupé si le locataire et ses membres de famille occuperaient le logement ;
2°[2 le logement se situe dans un rayon de quinze kilomètres du logement sous-occupé ou dans la même commune que le logement sous-occupé ;]2
3°[2 ...]2
Entre le premier refus et l'offre suivante d'un autre logement, une période d'au moins trois mois doit s'être écoulée.
Le bailleur peut également offrir un logement qui ne répond pas aux conditions, visées [1 au deuxième alinéa]1, 2° [2 ...]2. Le refus de l'offre ne donne dans ce cas pas lieu à l'application de l'article [1 6.27, § 2, premier alinéa]1 du Code flamand du Logement de 2021. Le bailleur en fait mention dans la lettre d'offre.
Le bailleur mentionne les modalités selon lesquelles il accompagnera les locataires d'un logement sous-occupé, tel que visé [1 au premier alinéa]1, vers un logement qui ne serait pas sous-occupé si le locataire et ses membres de famille occupaient le logement, dans son règlement de location interne.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 52, 014; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2022-12-23/39, art. 11, 024; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 6.66.§ 1er. [1 Conformément à l'article 6.29, deuxième alinéa, et à l'article 6.30, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation visée à l'article 6.27, § 2, premier alinéa du code précité. La lettre de résiliation mentionne cette possibilité, la forme dans laquelle et le délai dans lequel la demande doit être introduite.]1
La demande est introduite par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle le délai de préavis prend cours, sous peine d'irrecevabilité. La date de remise à la poste de la demande fait office de date d'introduction de la demande.
Le bailleur décide de la demande et envoie sa décision au locataire par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la demande. Si la décision est négative, la lettre mentionne, sous peine de nullité, la possibilité, la forme dans laquelle et le délai endéans lequel le locataire peut former un recours motivé contre la décision du bailleur auprès du contrôleur.
Si la décision n'a pas été pas envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée avoir été acceptée. La date de remise à la poste de la décision fait office de date d'envoi.
§ 2. Le locataire peut former un recours motivé contre la décision du bailleur, visé au paragraphe 1er, alinéa 3 auprès du contrôleur dans un délai de trente jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa 3. La date de la remise à la poste du recours fait office de date d'introduction du recours.
Le recours est formé par lettre recommandée, sous peine d'irrecevabilité. Le locataire peut mentionner dans le recours qu'il demande d'être entendu. Le locataire peut se faire assister ou représenter à l'audition éventuelle par un conseiller ou par une union des locataires ou une personne de confiance. Dans le cas d'une représentation par union des locataires ou une personne de confiance, un mandat écrit de la part du locataire est nécessaire.
Le préavis est suspendu à partir de la date d'introduction du recours jusqu'au troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la décision du contrôleur qui déclare le recours irrecevable ou recevable mais infondé.
Le contrôleur envoie sa décision en même temps au locataire et au bailleur par lettre recommandée dans un délai de trente jours à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste du recours recommandé. Ce délai est prolongé à soixante jours si une audition est tenue à la demande du locataire.
Le contrôleur peut prolonger les délais précités une seule fois de trente jours au moyen d'une lettre recommandée, qui est simultanément adressée au locataire et au bailleur.
Si la décision n'a pas été envoyée endéans le délai imparti, le recours est réputé accepté. La date de remise à la poste de la décision fait office de date d'envoi.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 53, 014; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE II.Résiliation par le bailleur
Art. 6.67.Réservé à un usage futur
TITRE III.Résiliation par le locataire
Art. 6.68.Par prestataire de soins ou de soutien non directement accessibles au sens de l'article 6.34, § 2, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Logement 2021 il faut entendre le prestataire qui est autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.
TITRE IV.[1 Cessation]1 de plein droit
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 54, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.69.[1 Si le contrat de location est résilié de plein droit en raison du décès du locataire survivant, qu'il n'y a plus d'occupant et que le logement n'est pas vidé au moment de la résiliation du contrat de location, le bailleur peut vider lui-même le logement locatif social et entreposer les effets personnels de l'occupant décédé.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 55, 014; En vigueur : 01-03-2022)
TITRE V.Indemnité de relocation
Art. 6.70.Si le contrat de location est dissolu par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer une indemnité égale au loyer pendant le temps nécessaire à la relocation, en tenant compte de la procédure d'attribution et de la préparation du logement à une nouvelle location, sans préjudice de l'application du dédommagement des dommages causés par un usage abusif. On entend par loyer soit le loyer de base, pour les logements relevant de l'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, soit le loyer contractuel, pour les logements relevant du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2.
Partie 11. [1 Mise en location en dehors du régime locatif social]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 6.71.[1 § 1. Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à un établissement intermédiaire en vue du logement d'un groupe cible spécial s'il est démontré qu'une telle location n'est pas possible directement au candidat locataire appartenant à ce groupe cible, par le biais d'un règlement d'attribution tel que visé à l'article 6.27.
§ 2. La location n'est possible que si le bailleur motive suffisamment pourquoi la location à ce groupe cible selon le régime locatif social n'est pas possible.
Les personnes appartenant au groupe cible spécial visé au paragraphe 1, répondent aux conditions d'inscription pour la propriété immobilière et le revenu, visées aux articles 6.12, 6.13 et 6.14.
§ 3. Dans le présent paragraphe on entend par immeuble collectif un immeuble comportant au moins un espace commun.
Le loyer est égal au loyer que le sous-locataire doit payer à l'établissement intermédiaire sur la base du calcul du loyer applicable au logement. Lorsque les articles 6.46 à 6.55 s'appliquent, l'établissement intermédiaire transmet au bailleur les données des sous-locataires, nécessaires pour calculer le loyer.
Si la sous-location d'un logement, au sens du deuxième alinéa, est interrompue pendant une période de l'année en raison d'inoccupation, le loyer que le dernier sous-locataire connu devait payer est pris en compte pendant cette période.
Contrairement au deuxième alinéa, le loyer du logement est convenu entre le bailleur et l'établissement intermédiaire, si l'établissement intermédiaire considère le logement comme un immeuble collectif dans lequel les différents sous-locataires peuvent louer indépendamment l'un de l'autre. [2 ...]2 En tout état de cause, le loyer couvre les dépenses. Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-12-23/39, art. 12, 024; En vigueur : 08-05-2023)
Art. 6.72.[1 Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à un établissement intermédiaire en vue de l'accueil temporaire de personnes en situation d'urgence, à condition que la durée de cet accueil ne dépasse pas six mois. Si l'établissement intermédiaire justifie qu'il existe des circonstances exceptionnelles, l'accueil peut être prolongé.
Le loyer est convenu entre le bailleur et l'établissement intermédiaire. Le loyer ne peut pas être supérieur à la valeur marchande visée à l'article 6.46, ni inférieur à la moitié de cette valeur marchande. En tout état de cause, le loyer couvre les dépenses. Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 6.73.[1 Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à un établissement intermédiaire en vue de l'hébergement d'équipements communautaires dans le cadre de la viabilité.
Le loyer est convenu entre le bailleur et l'établissement intermédiaire. Le loyer ne peut pas être supérieur à la valeur marchande visée à l'article 6.46, ni inférieur à la moitié de cette valeur marchande. En tout état de cause, le loyer couvre les dépenses. Le loyer est indexé annuellement conformément à l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 6.74.[1 § 1. Dans le présent paragraphe on entend par :
1°occupant : la personne physique visée à l'article 6.36, § 2, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ;
2°locataire : selon le cas, le gestionnaire d'inoccupation ou l'occupant ;
3°gestionnaire d'inoccupation : les administrations publiques, les structures bien-être ou de santé ou les organisations reconnues à cette fin par le Gouvernement flamand au sens de l'article 6.36, § 2 du code précité ;
4°bailleur : selon le cas, le bailleur visé à l'article 6.1, premier alinéa, 6°, ou le gestionnaire d'inoccupation.
L'article 8, premier alinéa, 7°, et les articles 10, 13, 16 à 24 et 35 [2 et 36]2 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ne s'appliquent pas aux locations visées à l'article 6.36, § 2, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021.
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux locations visées au deuxième alinéa :
1°le contrat de location est conclu pour une période d'au moins six mois [3 , sauf si le gestionnaire d'inoccupation ne peut disposer du logement que pour une période plus courte, auquel cas la durée du bail correspond à la période pendant laquelle le gestionnaire d'inoccupation dispose du logement]3;
2°le contrat de location est chaque fois prolongé dans les mêmes conditions si aucune des parties n'a donné un préavis au moins trois mois avant la date d'expiration ;
3°les parties peuvent résilier le contrat de location à tout moment sans motif et sans indemnité de préavis moyennant un délai de préavis de trois mois. L'occupant peut résilier le contrat de location à tout moment sans motif et sans indemnité de préavis moyennant un délai de préavis d'un mois ;
4°tant que le contrat de location n'est pas enregistré après le délai de deux mois mentionné à l'article 32, 5° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le délai de préavis mentionné au point 3° ne s'applique pas lorsque le locataire résilie le contrat de location. Le locataire informe le bailleur de la résiliation, qui prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la résiliation a été effectuée ;
5°les frais et charges que le bailleur veut facturer au locataire sont inclus dans le loyer ou sont facturés séparément sur la base de montants fixes.
Pour le contrat de location conclu entre un bailleur et un occupant, le ministre peut fixer un loyer maximum avec et sans frais et charges ainsi qu'un montant maximum des frais et charges.
Si le bailleur, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 6° résilie le contrat de location principal, le gestionnaire d'inoccupation doit, au plus tard le quinzième jour suivant la réception du préavis, en signifier une copie à l'occupant et l'informer que la sous-location prend fin le même jour que le contrat de location principal.
Si le gestionnaire d'inoccupation résilie le contrat de location principal avant l'expiration du délai convenu, il doit donner à l'occupant un délai de préavis d'au moins trois mois et lui remettre une copie du préavis qu'il adresse au bailleur.
§ 2. Afin d'être et de rester reconnue comme organisation telle que visée à l'article 6.36, § 2, premier alinéa du Code flamand du Logement de 2021, l'organisation doit remplir les conditions suivantes :
1°avoir une expérience suffisante de la gestion temporaire des biens inoccupés ;
2°avoir la personnalité juridique ;
3°ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales au cours des cinq années précédant la demande de reconnaissance ;
4°si le siège de l'organisation n'est pas situé en Région flamande, disposer d'un secrétariat en Région flamande et être disponible pour des consultations sur place, par téléphone et par e-mail pendant au moins deux heures par jour ouvrable ;
5°agir conformément aux dispositions de l'article 6.36, § 2, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 et du paragraphe 1 ;
6°sélectionner les occupants en conformité avec les objectifs énoncés à l'article 5 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;
7°ne proposer que des logements disposant d'une attestation de conformité telle que visée à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021. Cette attestation de conformité est délivrée à l'occupant dans les trois mois précédant le premier contrat de location ;
8°chaque année, au plus tard en mai, établir un rapport sur le fonctionnement de l'année précédente.
§ 3. L'organisation soumet sa demande de reconnaissance au ministre à l'adresse postale ou électronique de l'agence, que l'agence indique sur son site web. L'organisation utilise le formulaire type de demande que l'agence met à disposition sur son site web. L'agence détermine les pièces à joindre par le demandeur.
Si le dossier de demande est incomplet, l'agence en informe le demandeur.
Le ministre prend une décision sur la demande de reconnaissance dans les soixante jours civils de la réception du dossier de demande complet.
La reconnaissance est valable pendant cinq ans à compter de la date de l'arrêté ministériel de reconnaissance.
Le ministre peut annuler la reconnaissance visée au paragraphe 2 si l'organisation ne remplit plus les conditions de reconnaissance visées au paragraphe 2, pour autant que l'organisation, après avoir été mise en demeure et sommée de satisfaire à ses obligations dans le délai imparti, omet de le faire. Le délai imparti s'élève à trois mois maximum.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2022-02-11/18, art. 14, 012; En vigueur : 09-05-2022)
(3AGF 2022-12-23/39, art. 13, 024; En vigueur : 08-05-2023)
Art. 6.74/1.[1 Le bailleur peut louer à des concierges un logement locatif social en dehors du régime locatif social.
Le loyer des logements est calculé et ajusté conformément au calcul du loyer applicable au logement.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 6.74/2.[1 Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à des personnes ayant une fonction d'appui qui peuvent promouvoir la viabilité et la sûreté sociale.
Le loyer des logements est calculé et ajusté conformément au calcul du loyer applicable au logement.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 6.74/3.[1 A défaut d'autres locaux appropriés disponibles dans le voisinage immédiat, le bailleur peut, dans le cadre de la participation des occupants au logement social, mettre un logement à disposition à cette fin. L'indemnité pour la mise à disposition ne dépasse pas la valeur marchande, visée à l'article 6.46, premier alinéa.]1
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(1Inséré par AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 6.75.[1 Au maximum 1 % du patrimoine du bailleur peut être mis en location en dehors du régime locatif social. Ce pourcentage ne tient pas compte des locations suivantes :
1°la location visée à l'article 6.72, pour autant qu'elle s'effectue exclusivement en vue de l'accueil des sans-abris et des personnes sans chez-soi pendant la période hivernale, au sens de l'article 14, § 1 de l'accord de coopération du 12 mai 2014 concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, et que sa durée ne dépasse pas six mois ;
2°la location aux fins de l'objectif énoncé à l'article 6.74 ;
3°la location visée à l'article 6.74/2.
Un maximum de 3 % du patrimoine du bailleur par quartier entre en considération pour la location au sens de l'article 6.74/2.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 56, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Partie 12. Contrôle, mesures et sanctions
Art. 6.76.Le contrôleur est autorisé à imposer les mesures administratives, visées au livre 6, partie 12, titre 2 du Code flamand du Logement de 2021 au bailleur ou au locataire qui ne respecte pas les dispositions du présent livre, du livre 6 du code précité ou les obligations reprises dans le contrat de location.
La décision d'imposer la mesure administrative est portée à la connaissance du bailleur ou du locataire par écrit, à moins que la mesure ne soit tellement urgente que la décision ne peut pas être formulée par écrit au préalable. Le contrôleur assure dans ce cas que la mesure est communiquée par écrit dans les meilleurs délais.
Aucune autre mesure administrative ne peut être recommandée que les mesures nécessaires pour mettre fin à l'infraction, pour en annuler les conséquences en tout ou en partie ou pour en prévenir la répétition. Les frais pour la préparation et l'exécution de la mesure administrative doivent être portés par la personne qui a commis l'infraction.
Si la personne qui s'est vu imposer des mesures administratives, ne les met pas en oeuvre dans le délai imparti, celles-ci peuvent être exécutées par le contrôleur. Le contrôleur peut faire appel à des tiers dans ce cadre.
La décision du contrôleur comprend :
1°une mention des dispositions, prescriptions ou obligations qui ont été enfreintes ;
2°un aperçu des faits constatés ;
3°une description précise des travaux, actes ou activités qui doivent être arrêtés ou mis en oeuvre par ou aux frais de la partie qui a commis l'infraction ;
4°le délai endéans lequel les travaux, actes ou activités doivent être mis en oeuvre ou arrêtés ;
5°une mention que la mise en oeuvre ou l'arrêt des travaux, actes ou activités s'effectue aux frais de la partie qui a commis l'infraction ;
6°les possibilités de recours.
Art. 6.77.§ 1er. Le contrôleur est autorisé à imposer l'amende administrative, visée à l'article 6.43 du Code flamand du Logement de 2021.
§ 2. La décision d'imposer l'amende administrative comprend au moins :
1°la mention des obligations de locataire qui n'ont pas été respectées ;
2°le constat des faits qui ont donné lieu à l'imposition de l'amende administrative ;
3°le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en compte pour déterminer ce montant ;
4°le délai endéans lequel l'amende administrative doit être payée ;
5°la mention de la possibilité de contester l'amende administrative et de demander une remise, une réduction ou un report de paiement, tels que visés à l'article 6.46 du Code flamand du Logement de 2021 et la mention que le locataire peut demander une audition, telle que visée à l'article 6.46 du code précité, par écrit ;
6°la mention que le locataire peut se faire assister ou représenter à l'audition éventuelle par un conseiller ou par une union des locataires ou une personne de confiance. Dans le cas d'une représentation par une union des locataires ou par une personne de confiance, il faut un mandat écrit du locataire ;
7°le cas échéant, la mention du nouveau délai endéans lequel l'obligation du locataire doit être respectée. Ce délai ne peut pas dépasser un an pour les obligations de locataire visées à l'article 6.20, alinéa 1er, 5° et 6° du code précité.
Le contrôleur définit, le cas échéant, le jour auquel le contrevenant est invité à défendre son cas oralement. Le contrôleur établit un rapport de l'audition.
La décision relative à la demande, visée à l'article 6.46 du Code flamand du Logement de 2021, le cas échéant, après révision du montant, comprend au moins :
1°la mention des obligations de locataire qui n'ont pas été respectées ;
2°le constat des faits qui ont donné lieu à l'imposition de l'amende administrative ;
3°l'évaluation des moyens de défense du locataire ;
4°le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en compte pour déterminer ce montant ;
5°le délai endéans lequel l'amende administrative doit être payée ;
6°la possibilité de recours, visée à l'article 6.47 du code précité.
§ 3. Lors de l'établissement du montant de l'amende administrative, le contrôleur tient compte d'entre autres :
1°la gravité du manque aux obligations en tant que locataire ;
2°le refus de mesures d'accompagnement offertes par le bailleur ;
3°la durée de l'omission de satisfaire aux obligations en tant que locataire ;
4°le nombre d'injonctions que le locataire a reçues en rapport avec le manque à ses obligations en tant que locataire ;
5°la récidive des manques à ses obligations en tant que locataire ;
6°la coïncidence de manques à ses obligations en tant que locataire ;
7°les circonstances atténuantes ;
8°l'impossibilité continue ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à ses obligations comme locataire.
§ 4. La demande de contester l'amende administrative et de demander une remise, réduction ou report de paiement de l'amende administrative, visés à l'article 6.46 du Code flamand du Logement de 2021, est adressée au fonctionnaire dirigeant de l'entité dont les contrôleurs relèvent. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité dont les contrôleurs relèvent, indique le contrôleur qui prend une décision relative à la demande. Le contrôleur qui prend une décision relative à la demande, ne peut pas être le même contrôleur que le contrôleur qui a imposé l'amende administrative.
§ 5. Le contrôleur déclare la demande irrecevable lorsque :
1°aucun moyen de défense n'est mentionné dans la demande ;
2°le nom et l'adresse de l'auteur n'ont pas été communiqués.
Art. 6.78.Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente du contrôle du régime de location sociale, est désigné comme mandataire pour viser et rendre exécutoires les contraintes visées à l'article 6.51, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Il peut à son tour déléguer cette compétence. Il désigne également les fonctionnaires chargés de décerner la contrainte.
Partie 13.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/31, art. 57, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 6.79.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/31, art. 57, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Livre 7.Dispositions finales
Partie 1ère.Modification future du présent arrêté
Art. 7.1.Dans l'article 5.155 du présent arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Le montant de 320.000 euros, visé à l'alinéa 3, est majoré de 15% si le logement est situé dans une commune qui a été reprise dans le cluster 1 ou le cluster 2 de la liste reprise à l'annexe 19, jointe au présent arrêté. ».
Partie 2. Dispositions modificatives
TITRE Ier.Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Wonen-Vlaanderen" (Habitat Flandre)
Art. 7.2.A l'article 3, alinéa 2, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Wonen-Vlaanderen" (Habitat Flandre), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, le membre de phrase« créés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social » est remplacé par le membre de phrase « visées au livre 4, partie 1re, titre 3, chapitre 1er de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ».
TITRE II.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Art. 7.3.A l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase « dans les délais de 36 respectivement 12 mois, visés à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 » ;
2°la phrase « Le règlement de dispense de l'article 12, § 2, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand reste sans application. » est abrogée.
TITRE III.Modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 7.4.A l'article 1.1.1, § 2, 99° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des agences de location sociale » est remplacé par le membre de phrase « du livre 4, partie 1re, titre 4 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ».
TITRE IV.Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif aux groupes de logements à assistance
Art. 7.5.Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif aux groupes de logements à assistance, le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, à un contrat de location tel que visé à l'article 1er, 4°, dudit arrêté » est remplacé par le membre de phrase « du livre 5, partie 5, titre 1er de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, à un contrat de location, tel que visé à l'article 5.163, alinéa 1er, 3° de l'arrêté précité».
TITRE V.Modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013
Art. 7.6.Dans l'article 1.1.0.0.1, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017, le membre de phrase« l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations » est remplacé par le membre de phrase « le livre 3 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ».
Art. 7.7.Dans l'article 3.1.0.0.2, alinéa 1er, 1° et 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017, le membre de phrase « l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations » est remplacé par le membre de phrase« l'article 3.16, alinéa 2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ».
TITRE VI.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997
Art. 7.8.Dans l'article 12, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997, le membre de phrase « l'article 1er, alinéa 1er, 28° bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.2, alinéa 1er, 137° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 » .
Art. 7.9.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase« l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6.8 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ».
TITRE VII.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations
Art. 7.10.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive, le membre de phrase « annexes 1ere et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations » est remplacé par le membre de phrase « annexes 4 et 5 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 » ;
2°au point 1°, le membre de phrase « catégorie III » est remplacé par le membre de phrase « catégorie II » ;
3°le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° défauts de la catégorie III. ».
Partie 3. Dispositions abrogatoires
Art. 7.11.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative " Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses ", de contracter des emprunts, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006, 12 mars 2010, 9 septembre 2016 et 7 décembre 2018 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000, 30 juin 2006, 24 février 2017 et 28 juin 2019;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif au droit de préachat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 ;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;
5°l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social, modifié par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2007 et 27 novembre 2015 ;
6°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 ;
7°l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement, en exécution du Code flamand du Logement de 1997, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 ;
8°l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 réglant la succession aux droits de la Société flamande du Logement suite à sa conversion en une agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) et portant attribution des biens, des droits et des obligations de la Société flamande du Logement et de la division de lInfrastructure subventionnée du Ministère de la Communauté flamande en ce qui concerne le domaine politique du logement à la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et au Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;
9°l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 1997, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 ;
10°l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2020 ;
11°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 ;
12°l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019;
13°l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, pour ce qui concerne le renforcement de l'instrumentaire en matière de contrôle de la qualité du logement et établissant les compétences à attribuer dans ce cadre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 ;
14°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 ;
15°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 24 février 2017 et 24 mai 2019 ;
16°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant subventionnement facultatif des sociétés de logement social pour le remplacement des anciennes chaudières individuelles par des poêles à haut rendement ou par le chauffage central avec des chaudières de condensation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 ;
17°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant subventionnement facultatif des sociétés de logement social pour des projets pilotes relatifs aux habitations passives sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 ;
18°l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 ;
19°l'arrêté de Surveillance du 10 novembre 2011, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 ;
20°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014, 2 octobre 2015, 23 décembre 2016 et 30 novembre 2018 ;
21°l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement de 1997, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 2014, 15 juillet 2016, 24 février 2017 et 30 novembre 2018 ;
22°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 ;
23°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 ;
24°l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux candidats locataires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 mai 2019 ;
25°l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015, 24 février 2017 et 14 février 2020;
26°l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020 ;
27°l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 ;
28°l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2016 et 24 février 2017 ;
29°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019;
30°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2020 ;
31°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et du 10 mai 2019;
32°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;
33°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant les modalités complémentaires relatives aux aspects de la gestion des sociétés de logement social et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 27 octobre 2017 et 10 mai 2019;
34°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2015 portant installation du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand
35°l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 29 septembre 2017 ;
36°l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 portant financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' et du 'Vlaams Woningfonds', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et du 17 mai 2019;
37°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 établissant les modalités de l'exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique, visée à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;
38°l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 ;
39°l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 portant subventionnement des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration et portant modification de divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au fonctionnement et au financement des sociétés de logement social en exécution du décret du 28 avril 2017 introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020 ;
40°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018 relatif à la politique locale du logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 ;
41°l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 et du 24 mai 2019;
42°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ;
43°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations ;
44°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et portant renforcement du fonctionnement des SVK, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2020 ;
45°l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 instaurant une intervention au profit du CPAS pour la lutte contre les expulsions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 ;
46°l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif à la gestion sociale d'habitations ;
47°l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2020 ;
48°l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 relatif à la surveillance de la qualité du logement ;
49°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 établissant la modification des directives techniques de construction et conceptuelles pour la réalisation et l'entretien des logements sociaux et pour la construction d'infrastructures pour les projets de logements sociaux.
Partie 4. Dispositions transitoires
Art. 7.12.A partir du 1er janvier 2021, la délivrance d'une attestation de conformité, telle que visée au livre 3, partie 4 ou d'une déclaration d'inaptitude, d'inhabitabilité ou de suroccupation, telles que visées au livre 3, partie 6, n'est valide que si celle-ci est basée sur une enquête de conformité, telle que visée au livre 3, partie 3, qui a été effectuée à partir du 1er janvier 2021.
Art. 7.13.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 206, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 7.14.Pour les lots sociaux et les lots de taille moyenne, pour lesquels l'autorisation a été demandée avant le 15 décembre 2013, les normes de superficie pour les lots sociaux et pour les lots de taille moyenne, visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 1997, tel qu'il s'appliquait avant le 15 décembre 2013, s'appliquent.
Art. 7.15.Si un logement acquisitif de taille moyenne a été repris avant le 24 avril 2017 dans un avant-projet, qui a été favorablement évalué par la VMSW, conformément à l'arrêté Procédure du 25 octobre 2013, l'article 3, § 4 et§ 6, l'article 7, l'article 8, les articles 1er à 4 de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 1997, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 2017, restent d'application.
Si un lotissement de taille moyenne a été repris avant le 24 avril 2017 dans un projet de plan de lotissement et que la demande du permis de lotir a déjà été introduit, l'article 3, § 4 et§ 6, l'article 7, les articles 1er à 4 de l'annexe IV, chapitre 4 de l'annexe V et le chapitre 3 de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa 1er, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 2017, s'appliquent.
Pour les personnes qui se voient attribuer un logement acquisitif social ou un lotissement social en application du premier alinéa, la condition relative à la propriété immobilière pour l'éligibilité à un prêt social, visée à l'article 5.124 du présent arrêté, ne s'applique pas.
Art. 7.16.Le locataire qui au 24 avril 2017 répond aux conditions, visées à l'article 43 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 201, peut exercer son droit d'achat jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Si le locataire veut acheter le logement, il en informe la [1 société de logement]1 avant la date, visée à l'alinéa premier. Il est uniquement tenu compte de la notification si la notification est réalisée au moyen d'un envoi sécurisé, tel que visé à l'article 5.216, alinéa 1er, 1° du présent arrêté, ou par voie électronique, si un accusé de réception de la part du destinataire peut être obtenu de cette façon.
Pour les ventes qui ont lieu en application du présent article, l'article 43 du décret précité, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 2017, les articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 1997 et le chapitre III de l'annexe III de l'arrêté précité, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 2017, s'appliquent.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 207, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 7.17.Les chapitres 2 et 3 de l'annexe V et les chapitres 1er et 2 de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 1997, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 2017, continuent à s'appliquer :
1°aux promesses unilatérales d'achat de logements acquisitifs sociaux, de lotissements sociaux et aux contrats de vente sous seing privé de logements locatifs sociaux conclus avant le 24 avril 2017 ;
2°aux actes d'achat authentiques de logements acquisitifs sociaux, de lotissements sociaux et de logements locatifs sociaux, conclus avant le 24 avril 2017 ;
3°aux promesses unilatérales d'achat et aux actes d'achat authentiques de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux conclus après le 24 avril 2017, pour lesquels une subvention a été accordée en vertu :
a)de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;
b)de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;
c)du chapitre II ou du chapitre III du titre VI du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;
d)de l'article 80 du code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, telle qu'elle s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;
e)des articles 94 et 95 du code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, tel qu'il s'appliquait avant le 24 avril 2017, continue à s'appliquer aux prêts conclus pour des logements acquisitifs sociaux qui répondent à une des conditions suivantes :
1°les promesses unilatérales d'achat ont été conclues avant le 24 avril 2017 ;
2°les promesses unilatérales d'achat et les actes authentiques de vente ont été conclus après le 24 avril 2017, pour lesquels une subvention a été accordée en vertu :
a)de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;
b)des articles 69 à 71 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015;
c)de l'article 80 du code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;
d)des articles 94 et 95 du code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;
3°les promesses unilatérales d'achat et les actes authentiques de vente ont été conclus après le 24 avril 2017 et étaient éligibles à une subvention en vertu de l'article 91, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, tel que modifié par le décret du 14 octobre 2016.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux logements qui sont remis à la vente après l'exercice d'un droit de rachat.
Art. 7.18.Pour l'acheteur d'un logement acquisitif social ou d'un lotissement social, tel que visé à l'article 7 .17, alinéa 1er, du présent arrêté ou, en cas du décès de l'acheteur, pour un des héritiers qui a hérité d'un droit réel pour occuper le logement, les engagements, visés aux articles 1er et 2 de l'[1 annexe 24]1, jointe au présent arrêté, s'appliquent.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 208, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 7.19.Pour les candidats-acheteurs qui ont été inscrits avant le 1er septembre 2019, les conditions relatives à la propriété immobilière pour l'attribution d'un logement acquisitif social ou d'un lotissement social, visés à l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant le 1er septembre 2019, continuent à s'appliquer pendant encore une année après le 1er septembre 2019. Si l'acquéreur peut invoquer des motifs légitimes, il peut demander au vendeur de prolonger le délai d'un an.
Pour les candidats-acheteurs qui ont été inscrits avant le 1er septembre 2019 et pour qui les exceptions, visées à l'article 3, § 6, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° de l'arrêté, visé à l'alinéa 1er, tel qu'il s'appliquait avant le 1er septembre 2019, ont été appliquées, les exceptions continuent de s'appliquer également lors de l'attribution du logement acquisitif social ou du lotissement social. Les candidats-acheteurs doivent dans ce cas vendre le logement ou la parcelle, destinée à la construction de logements, auxquels l'exception s'appliquait, sur le marché libre ou à une [1 société de logement]1 endéans un an à partir de la date de la passation de l'acte d'achat.
Pour les candidats-acheteurs qui ont été inscrits avant le 1er septembre 2019 et pour qui les plafonds de revenus majorés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté, visé à l'alinéa 1er, tel qu'il s'appliquait avant le 1er septembre 2019, ont été appliqués, ces plafonds de revenus majorés continuent à s'appliquer également lors de l'attribution du logement acquisitif social ou du lotissement social.
Pour les personnes qui se voient attribuer un logement acquisitif social ou un lotissement social en application de l'alinéa 1er, 2 ou 3, la condition relative à la propriété immobilière pour l'éligibilité à un prêt social, tel que visé à l'article 5.124 du présent arrêté, ne s'applique pas.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 209, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 7.19/1.[1 Les emprunteurs peuvent rembourser anticipativement les prêts octroyés par la VMSW sur la base des réglementations en application avant l'introduction du Règlement général des prêts 12/2007, approuvé sur décision du Gouvernement flamand le 1er février 2008, à condition qu'ils prennent en charge les frais supplémentaires et l'indemnité de remploi ou la perte financière de la VMSW. L'indemnité de remploi ou la perte financière est calculée conformément à l'article 4.67 du présent arrêté, où en dérogation à l'article 4.67, alinéa 5, du présent arrêté, le maximum de six mois d'intérêts, tel que mentionné à l'alinéa 5 susmentionné, ne s'applique pas.
En ce qui concerne les prêts octroyés sur la base du Règlement général des prêts 12/2007, approuvé sur décision du Gouvernement flamand le 1er février 2008, et ses versions suivantes, les dispositions d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 établissant le règlement général des prêts de la VMSW, établissant les conditions auxquelles les prêts peuvent être octroyés aux agences locatives sociales et aux sociétés de logement social afin de résorber les déficits de liquidité temporaires et modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement, continuent de s'appliquer.]1
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(1AGF 2020-09-25/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 7.20.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 210, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 7.21.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/61, art. 210, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. 7.22.Sans préjudice de l'application de l'article 5.31, l'intervention de la part du Fonds de lutte contre les expulsions, visé à l'article 5.16 du Code flamand du Logement de 2021, en faveur du CPAS, visé à l'article 5.33, § 1er, est uniquement accordée si le locataire a un retard de loyer d'au moins deux mois, qui a pris cours à partir du 1er avril 2020.
Art. 7.23.Pour les bailleurs qui ont informé le Fonds avant le 1er juin 2020 de l'introduction d'une requête de dissolution du contrat de location pour cause d'arriérés de loyer et d'une requête d'expulsion, conformément à l'article 7, alinéa 1er, point 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen » (Fonds pour la lutte contre les expulsions), tel qu'il s'appliquait au jour précédant le 1er juin 2020, les dispositions dudit arrêté continuent à s'appliquer.
Art. 7.24.
<Abrogé par AGF 2020-10-23/07, art. 63, 002; En vigueur : 03-11-2020>
Art. 7.25.En exécution de l'article 5.26, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, le ministre peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, prendre en charge, en tout ou en partie, les frais de l'aménagement ou de la transformation de l'infrastructure du logement, en particulier les opérations, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° du présent arrêté, ou accorder des subventions pour ces opérations à un CPAS ou à une association sans but lucratif si des résidences service sont construites dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier entre Serviceflats Invest nv et le CPAS ou l'association sans but lucratif. Le Ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions aux initiateurs ou les affecte au paiement des prises en charge.
Les articles 5.58 à 5.67 s'appliquent mutatis mutandis, aux opérations, visées à l'alinéa 1er, étant entendu que la notion de « logements sociaux » doit à chaque fois être comprise comme « résidences service ».
La possibilité, visée à l'alinéa 1er, échoit dès que Serviceflats Invest nv a atteint l'objectif repris dans le Contrat général de réaliser 2000 résidences service.
Art. 7.26.Si pour une opération, telle que visée à l'article 5.57, alinéa 1er, ou pour la construction, la rénovation, l'amélioration ou la transformation de logements locatifs sociaux une promesse de prise en charge ou une promesse de subvention a été accordée avant le 1er janvier 2013 en vertu du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant financement d'opérations dans le cadre de projets de logement social, le règlement qui s'appliquait avant la date précitée, continue à s'appliquer à cette opération.
Si pour la construction, la rénovation, l'amélioration ou la transformation de logements locatifs sociaux une promesse de subvention a été accordée ou un assentiment exprès a été donné avant le 1er janvier 2013 pour démarrer la procédure d'adjudication, le règlement qui s'appliquait avant la date précitée, continue à s'appliquer à cette opération.
Art. 7.27.Pour l'acquisition de biens immobiliers, tels que visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa 1er, 1°, aucune intervention dans la charge du prêt n'est accordée, telle que visée à l'article 5.44, § 3, si la date de l'[1 acte de l'acquisition initiale par une société de logement social telle que visée à l'article 5.75/1, alinéa premier, 1°,]1 date d'avant le 1er janvier 2008. Dans ce cas, l'article 5.42 ne s'applique pas non plus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention est toutefois accordée dans la charge du prêt, telle que visée à l'article 5.44, § 3, du présent arrêté pour les acquisitions qui ont eu lieu après le 1er janvier 2006 et pour lesquelles une demande de subvention recevable a été introduite sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement et pour lesquelles aucune promesse de subvention n'avait encore été donnée au 1er janvier 2008. Dans ce cas, l'article 5.42 s'applique.
L'article 5.44, § 1er, alinéa 3, s'applique aux acquisitions pour lesquelles un prêt bullet, tel que visé à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, a été accordé, qui au 1er janvier 2013 n'a pas encore été converti en un prêt sans intérêt, tel que visé à l'article 10, alinéa 1er, de cet arrêté. Dans ce cas, l'article 5.42 s'applique.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 116, 019; En vigueur : 03-12-2022)
Art. 7.28.Si, avant le 1er janvier 2015, une intervention dans le préfinancement d'une acquisition a été accordée, le règlement qui s'appliquait avant la date précitée continue de s'appliquer, par dérogation à l'article 5.46.
Art. 7.29.Les frais généraux de fonctionnement et d'entretien, visés à l'article 5.77, § 3, ont, pour 2011 jusqu'en [1 2023]1, été établis par logement locatif social aux montants forfaitaires suivants :
1°1000 euros pour un appartement ;
2°860 euros pour une maison unifamiliale ou pour un duplex.
Pour les cas d'inoccupation structurelle dans la période, visée à l'alinéa 1er, des frais généraux de fonctionnement et d'entretien ne sont pas établis.
Pour l'application dans l'année de référence, les montants, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés à l'indice santé du mois de juin de cette année, l'indice santé 102,15 de 2005 étant pris comme base. Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 10 euros.
["2 Dans le pr\233sent article, on entend par : 1\176 appartement : une habitation dans un b\226timent dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre \224 diff\233rents niveaux de construction, qui n'est pas un duplex ; 2\176 duplex : une habitation dans un b\226timent dans lequel se trouvent deux habitations l'une au-dessus de l'autre \224 diff\233rents niveaux de construction et dont chaque habitation est accessible par une entr\233e ou escalier s\233par\233s donnant sur le domaine public au rez-de-chauss\233e."°
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 211, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 117, 019; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.30.Lors de l'établissement du budget de la Région flamande pour la période de 2012 à 2020, le Gouvernement flamand adopte le tableau des volumes d'investissement pour des opérations destinées à mettre des logements locatifs sociaux à disposition, qui a été joint comme annexe 28 au présent arrêté.
Art. 7.31.Par dérogation à l'article 5.52, § 2, alinéas 1er et 4, du présent arrêté, les subventions pour des travaux de rénovation et pour la construction de remplacement, qui, dans le cas de travaux à adjuger, ont été commandés ou qui ont démarré après le 1er janvier 2016 et avant le 23 décembre 2016, peuvent toujours être demandées après la commande ou pendant l'exécution des travaux. Les montants des subventions, visés à l'article 5.50, § 4, doivent être demandés avant l'achèvement des travaux.
Art. 7.32.Par dérogation à l'article 5.52, § 2, alinéas 1er et 4 du présent arrêté, la subvention pour la mesure, visée à l'article 5.49, alinéa 1er, 17° pour des travaux de rénovation et pour la construction de remplacement, qui, dans le cas de travaux à adjuger, ont été commandés ou qui ont démarré après le 1er janvier 2016 et avant le 23 décembre 2016, peut toujours être demandée après la commande ou pendant l'exécution des travaux. Le montant des subventions, visé à l'article 5.50, § 4, 16° doit être demandé avant l'achèvement des travaux.
Art. 7.33.Pour les placements qui ont été engagés avant le 16 février 2013, l'article 4, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits, continue de s'appliquer, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait le 15 février 2013.
Art. 7.34.Pour les prêts accordés par le VWF et dont l'avance sur les frais de dossier lors de la conclusion du prêt est reçue par le créditeur ou par l'instance qui offre les prêts localement avant le 1er janvier 2014, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement, continue de s'appliquer, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2014.
Pour les prêts accordés par la VMSW et dont l'avance sur les frais de dossier lors de la conclusion du prêt est reçue par le créditeur ou par l'instance qui offre les prêts localement avant le 1er janvier 2014, l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Won en » en exécution du Code flamand du Logement de 1997, continue de s'appliquer.
Art. 7.35.Tant que le ministre flamand, compétent pour le logement et le ministre flamand, compétent pour les finances et les budgets, n'ont, après communication au Gouvernement flamand, pas encore défini la méthode de calcul pour la solvabilité, visée à l'article 5.125 du présent arrêté, l'arrêté ministériel du 30 janvier 2014 déterminant la disposition des impôts qui peuvent entrer en ligne de compte pour des revenus nets mensuels et déterminant la méthodologie relative à l'enquête de solvabilité s'applique.
Art. 7.36.Dans le présent article, on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers.
Pour les prêts que le créditeur a accordés et pour les demandes dont l'avance sur les frais de dossier lors de la conclusion du prêt a été reçue par le créditeur ou par l'instance qui offre les prêts localement avant le 1er septembre 2019, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 continuent de s'appliquer, tel qu'il s'appliquait avant le 1er septembre 2019, étant entendu que, par dérogation à celles-ci, l'article 5.128, alinéa 2, l'article 5.129, § 2, alinéa 1er, l'article 5.131, alinéa 2 et l'article 5.133 du présent arrêté s'appliquent.
Par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fixé pour les prêts qui, au 1er septembre 2019, lors d'une révision ont déjà reçu une réduction sur le taux d'intérêt ou qui étaient éligibles à une réduction, conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, tel qu'il s'appliquait avant le 1er septembre 2019, que le taux d'intérêt sera fixe lors de la révision suivante pour la durée restante du prêt pour s'assimiler au taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de la révision, majoré d'un point de pour cent. Ce taux d'intérêt ne peut pas être inférieur à 2%. Aucune réduction sur le taux d'intérêt ne peut être accordée si l'emprunteur est en retard de paiement ou si le logement auquel le prêt se rapporte n'est pas occupé par l'un des emprunteurs en personne. Le prêteur ne porte pas en compte d'indemnités ni de frais de dossier lors de l'octroi de cette réduction.
Art. 7.37.Le montant de 12.394,68 euros, visé à l'article 8, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement locatif salubre ou adapté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992, 16 mai 1995 et 30 juin 2006, est lié à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006 pour l'application d'une prolongation ou d'un recalcul, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er ou § 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991. Il est ajusté au 1er janvier de chaque année à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'ajustement.
Art. 7.38.Pour les interventions demandées entre le 1er mai 2007 et le 30 avril 2014, à l'époque où le locataire avait au moins 65 ans ou était reconnu comme personne handicapée et pour lesquelles le logement pris en location répond aux critères de mobilité, visés à l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, l'ajustement des montants de l'intervention, tel que visé à l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté précité, tel qu'il s'appliquait avant le 1er mai 2014, est lié à l'indice santé 199,87 d'octobre 2012 et appliqué au montant de 115 euros, visé à l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 relatif à l'intervention dans le loyer suite à l'évolution de l'indice santé.
Art. 7.39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, tel qu'il s'appliquait avant le 1er mai 2019, continue de s'appliquer aux demandes d'une intervention accordées aux locataires qui ont au moins 65 ans ou ont été reconnus comme personne handicapée à la date de demande et dont la demande a été introduite avant le 1er mai 2014 et dont le logement pris en location répond aux critères de mobilité, visés à l'article 4, § 2 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 2 février 2007, tel qu'il s'appliquait avant le 1er mai 2019.
Art. 7.40.Les locataires qui louent un logement [1 d'une société de logement]1 et qui reçoivent une intervention avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats locataires, sont à partir du 1er mai 2020 censés être demandeurs d'une intervention, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et reçoivent à partir du 1er mai 2020 l'intervention dans le loyer, conformément au même arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'intervention est calculée sur la base des données, visées à l'article 5, alinéas 4 et 10 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le dernier calcul de l'intervention conforme à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté étant pris en compte et ce jusqu'au premier recalcul conformément à l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 2 février 2007, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou conformément à l'article 5.174, alinéas 2 et 3 du présent arrêté.
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 212, 013; En vigueur : 25-04-2022)
Art. 7.41.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation continue de s'appliquer tel qu'il s'appliquait avant le 1er février 2019 pour les deuxièmes demandes de demandeurs qui ont déjà fait une première demande conformément à l'arrêté précité du 30 octobre 2015 avant le 1er février 2019.
Art. 7.42.L'arrêté ministériel du 1er décembre 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation continue de s'appliquer, tel qu'il s'appliquait avant le 1er février 2019, pour les deuxièmes demandes de demandeurs qui ont déjà fait une première demande conformément à l'arrêté précité du 30 octobre 2015 avant le 1er février 2019.
Art. 7.43.Les interventions qui ont été accordées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, sont censées être accordées conformément au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er du présent arrêté.
Art. 7.44.Les interventions qui ont été accordées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations, sont censées être accordées conformément au livre 5, partie 5, chapitre 2 du présent arrêté.
Art. 7.45.L'arrêté du 18 octobre 2013 portant règlement de la location de logements locatifs modestes de sociétés de logement social, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2020, continue de s'appliquer aux contrats de location de logements modestes conclus avant le 1er janvier 2020.
Art. 7.46.Dans les contrats de location relevant de l'application du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 et conclus avant le 1er janvier 2020, le loyer de base est remplacé au 1er janvier 2020 par la valeur marchande du logement d'application à ce moment. La réduction patrimoniale et le loyer minimal sont à cette date également remplacés par les montants correspondant au nouveau loyer de base et la correction énergétique est appliquée.
["1 Pour les locataires sociaux qui b\233n\233ficient d'un avantage financier par l'utilisation d'un syst\232me d'\233nergie solaire photovolta\239que, l'article 6.60, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2021, reste applicable tant que le compteur m\233canique n'a pas \233t\233 remplac\233 par un compteur num\233rique d'\233lectricit\233. Afin de suivre le rendement de production d'installations telles que vis\233es \224 l'article 6.25, alin\233a 1er, du Code flamand du Logement de 2021, mises en service avant le 10 juin 2022, le bailleur installe, pour les logements \233quip\233s d'un compteur num\233rique, un compteur de production, tel que vis\233 \224 l'article 6.25, alin\233a 5, du Code flamand du Logement de 2021, dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 23 d\233cembre 2022 modifiant l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'intervention pour les logements existants \224 r\233nover ou \224 am\233liorer ou pour les logements neufs \224 r\233aliser, les aspects financiers des colocations, l'\233nergie renouvelable, la sous-occupation, le calcul du loyer et l'immeuble collectif. Pour les logements \233quip\233s d'un compteur m\233canique, le bailleur installe un compteur de production, tel que vis\233 \224 l'article 6.25, alin\233a 5, du Code flamand du Logement de 2021, dans les trois mois suivant l'installation du compteur num\233rique. Si le bailleur n'est pas techniquement en mesure d'\233tablir l'autoconsommation d'\233nergie vis\233e \224 l'article 6.60, \167 1er, alin\233as 1er [2 ..."° , sur la base de l'article 6.60, § 3, l'autoconsommation d'énergie peut, par dérogation à l'article 6.60, § 3, être établie forfaitairement comme suit jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard :
1°pour le premier trimestre, 49 kWh, augmentés de 10 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement ;
2°pour le deuxième trimestre, 153 kWh, augmentés de 31 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement ;
3°pour le troisième trimestre, 137 kWh, augmentés de 27 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement ;
4°pour le quatrième trimestre, 36 kWh, augmentés de 7 kWh par personne qui a sa résidence principale dans le logement.
Si le bailleur n'est pas techniquement en mesure d'établir l'autoconsommation d'énergie visée à l'article 6.60, § 1er, alinéas 1er [2 ...]2, par trimestre, mais bien sur une base annuelle, l'autoconsommation d'énergie peut, par dérogation à l'article 6.60, § 3, être établie forfaitairement comme suit jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard :
1°pour le premier trimestre, [2 13,01 %]2 de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle ;
2°pour le deuxième trimestre, [2 40,74 %]2 de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle ;
3°pour le troisième trimestre, [2 36,63 %]2 de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle ;
4°pour le quatrième trimestre,[2 9,62 % ]2 de l'autoconsommation d'énergie sur une base annuelle.
["3 Par d\233rogation \224 l'article 6.60, \167 2, le bailleur peut \233tablir forfaitairement le produit du courant inject\233 si le locataire s'enregistre ou continue \224 s'enregistrer comme utilisateur du r\233seau au point d'injection. Le rendement est calcul\233 de la mani\232re suivante : 1\176 si le bailleur conna\238t le rendement de production sur une base trimestrielle, la diff\233rence sur une base trimestrielle entre le rendement de production du syst\232me d'\233nergie solaire photovolta\239que et la part d'autoconsommation d'\233nergie, vis\233e \224 l'alin\233a 4, multipli\233e par l'indemnit\233 de restitution moyenne pour un compteur mono-horaire, exprim\233e en centimes par kWh, pour la p\233riode concern\233e ; 2\176 si le bailleur conna\238t le rendement de production du syst\232me d'\233nergie solaire photovolta\239que sur une base annuelle, la diff\233rence sur une base trimestrielle entre le rendement de production annuel du syst\232me d'\233nergie solaire photovolta\239que, r\233parti par trimestre sur la base des pourcentages vis\233s \224 l'alin\233a 5, et la part d'autoconsommation d'\233nergie, vis\233e \224 l'alin\233a 4, multipli\233e par l'indemnit\233 de restitution moyenne pour un compteur mono-horaire, exprim\233e en centimes par kWh, pour la p\233riode concern\233e. L'agence fixe sur une base trimestrielle l'indemnit\233 de restitution moyenne vis\233e \224 l'alin\233a 6."°
Si, au moment du calcul de l'indemnité, le locataire a occupé le logement moins d'un an, la répartition est calculée au prorata dans les cas visés aux alinéas [2 4 et 5]2.][3 et 6 ]3-1
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(1AGF 2022-12-23/39, art. 14, 024; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2024-04-26/48, art. 2, 035; En vigueur : 01-01-2024)
(3AGF 2024-04-26/48, art. 3, 035; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 7.47.Les contrats de location existants en dehors du régime de location sociale, qui ne sont pas conformes aux articles 6. 71 à [1 6.75]1, sont terminés ou ajustés aux articles 6.71 à [1 6.75]1 dès que les engagements contractuels le permettent.
Si le nombre de logements qui est mis en location en dehors du régime de location sociale est supérieur à 1 % du patrimoine du bailleur, cette partie est ramenée à 1%.
Par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 6. [1 6.75]1, des mises en location supplémentaires en dehors du régime de location sociale peuvent encore être commencées sur la base de l'article 6. 71, [1 § 1]1, à condition que :
1°la construction des logements ait commencé avant le 12 janvier 2009 ;
2°il y ait eu un contrat écrit avant le 12 janvier 2009, conclu avec une partie externe qui prendra les bâtiments en location pour ensuite les louer au groupe-cible spécial.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et à l'article [1 6.75]1, il est possible de remettre en location en dehors du régime de location sociale à la fin du contrat de location des logements, qui au 12 janvier 2009 sont loués en dehors du régime de location sociale et ne sont pas occupés mais utilisés à une autre fin et qui ne peuvent pas non plus être utilisés comme logement habitable sans investissements importants. La valeur marchande, visée à l'article 6.46 fait office de loyer pour ces logements. Le loyer est indexé conformément à l'article 34 du décret du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 58, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 7.48.§ 1er. [1 ...]1
La personne qui, au 1er janvier 2020 a été reconnue par le ministre comme personne à charge, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 22°, a), 2) et b), 2) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2020, continue d'être reconnue comme personne à charge tant que les conditions fixées par le ministre, sont remplies.
§ 2. [1 ...]1
Le locataire de référence ou son partenaire légal ou de fait qui loue un logement locatif social au 1er mars 2017 et qui a un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, à 100% ou en partie en pleine propriété, sort de l'indivision endéans un an. Si, au 1er mars 2017, le locataire de référence ou son partenaire légal ou de fait est un gérant, administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle son partenaire légal ou de fait a apporté un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, il doit répondre à la condition, visée à l'article 6.12, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté endéans un an.
Si le locataire invoque des motifs fondés à cette fin, il peut demander au bailleur de prolonger le délai d'une durée d'un an, visé [1 au premier alinéa]1.
Pour la personne qui loue un logement locatif social au 1er janvier 2020, les conditions relatives à la propriété immobilière, visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement de 1997, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2020, s'appliquent aux faits juridiques survenus ou des actes juridiques quelle a effectués avant le 1er janvier 2020.
Pour [2 le bailleur]2, l'obligation, visée à l'article 6.36, ne s'applique pas aux contrats de sous-location conclus avant le 1er janvier 2020.
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 59,1°-59,3°, 014; En vigueur : 01-03-2022)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 59,4°, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.49.Par dérogation aux articles 6.27 [1 ...]1, aucun règlement d'attribution ne doit être rédigé pour l'attribution prioritaire à une groupe-cible spécial pour les projets de coopération entre un ou plusieurs acteurs du bien-être et un acteur du logement. Les contrats de coopération doivent être conclus avant le 1er janvier 2008 et les projets doivent être subventionnés par une commune ou une province ou être réalisés a moyen d'un apport à fonds perdus d'un bien immobilier par un acteur du bien-être.
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(1AGF 2022-11-10/07, art. 118, 019; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 7.50.§ 1er. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du livre 6, partie 9, titre 3 du présent arrêté, le régime de garantie, visé à l'article 37 du décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations s'applique à une commune, à un partenariat intercommunal, à un CPAS et à une association d'aide sociale. La base pour le calcul de la garantie est la valeur locative normale, visée à l'article 1er, 16° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 1995 et 1er octobre 1996.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le bailleur peut décider que la garantie lui est payée au comptant. Si le bailleur fait ce choix, il n'est pas repris dans le règlement de location interne.
Dans ce cas, la garantie s'élève à au maximum deux mois la valeur locative normale, visée au § 1er, plafonnée à 800 euros. La garantie est augmentée des intérêts capitalisés au cours du contrat de location à un taux d'intérêt qui est au minimum égal au taux créditeur, visé à l'article 4.36, alinéa 4. Le bailleur peut, au moment de la résiliation du contrat de location, retenir de plein droit toutes les sommes dont le locataire lui est redevables de la garantie, visée à l'alinéa 1er, majorée des intérêts capitalisés. Les sommes restantes après la résiliation du contrat de location et l'évacuation du logement et après la comptabilisation de tous les montants payables au bailleur, sont remboursées à l'ayant droit.
Le bailleur remet au locataire un aperçu détaillé des montants retenus, de même que les pièces justificatives nécessaires.
Le locataire peut demander au bailleur de lui donner un aperçu de la garantie du locataire, visée à l'alinéa 1er, majorée des intérêts capitalisés. Le locataire doit adresser cette demande au bailleur par écrit.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er un bailleur peut consentir à un paiement échelonné de la garantie au moyen d'amortissements mensuels selon les conditions fixées par le bailleur. Dès que le montant de la garantie a été entièrement constitué, ce montant est placé sur un compte individualisé du locataire. La garantie génère des intérêts à partir de ce moment en faveur du locataire.
§ 4. La garantie, visée aux paragraphes 1er, 2 et 3, peut être remplacée par :
1°une garantie écrite du CPAS compétent, dans l'attente d'un versement unique par le CPAS du montant entier, dans les dix-huit mois après la signature du contrat ;
2°une caution écrite du CPAS compétent.
§ 5. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du livre 6, partie 9, titre 3 du présent arrêté, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent au VWF, étant entendu que la valeur locative normale doit être lue comme le loyer contractuellement déterminé.
Art. 7.51.§ 1er. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 6.46 à 6.55 du présent arrêté, le calcul du loyer, visé au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 et du 1er octobre 1996, s'applique à une commune, à un partenariat intercommunal, à un CPAS et à une association d'aide sociale. Le loyer est calculé sur la base du revenu de référence du locataire et des membres de famille majeurs, à l'exception du revenu de référence d'une personne qui répond à la définition de personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b) du présent arrêté. Le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré(e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exemption est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant l'établissement du revenu de référence. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu de référence du membre de famille, elle sera plafonnée au revenu de référence de ce membre de famille. Lors de l'établissement du revenu de référence sur la base duquel le loyer est calculé, l'indexation, visée à l'article 6.2, alinéa 3 du présent arrêté, n'est pas appliquée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le calcul du loyer, visé à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux logements locatifs sociaux, en faveur desquels une subvention a été accordée pour la rénovation, l'amélioration ou la transformation d'un ou de plusieurs bâtiments qui leur appartenaient déjà ou dont l'acquisition est requise pour la réalisation d'un projet de logement social, en vertu de l'article 94 ou 96, § 3 du Code de logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971 ou en vertu de l'article 70 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2015 ou en vertu de l'article 72, alinéa 1er, 1° du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant le 21 juillet 2013.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 6.46 à 6.55, le VWF fixe les loyers pour les logements à mettre en location, en tenant compte du revenu de référence et de la charge de famille des candidats-locataires de même que des subventions-loyer qui leur ont éventuellement été accordées par la Région flamande d'une part et du coût et de la valeur locative des logements d'autre part. Le loyer est calculé sur la base du revenu de référence du locataire et des membres de famille majeurs, à l'exception du revenu de référence d'une personne qui répond à la définition de personne à charge, telle que visée à l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, a) ou b) du présent arrêté. Le revenu de référence ou une partie de ce revenu des membres de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui sont reconnus comme gravement handicapés, est exonéré( e) pour le calcul du loyer. Le montant de l'exemption est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée mentionnée ci-dessus est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant l'établissement du revenu de référence. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré, qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu de référence du membre de famille, elle sera plafonnée au revenu de référence de ce membre de famille. [1 Si le locataire et les membres du ménage majeurs ne disposent pas d'un revenu de référence, le revenu actuel est pris en compte. Pour le calcul du revenu actuel, le revenu actuel d'une personne à charge telle que visée à l'article 6.1, alinéa premier, 4°, a) ou b) n'est pas pris en compte et le revenu actuel ou une partie de celui-ci des parents du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui sont reconnus comme étant gravement handicapés, est exempté du calcul du loyer. Le montant de l'exemption est égal à l'allocation de remplacement de revenus indexée accordée aux personnes appartenant à la catégorie B, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. L'allocation de remplacement de revenus indexée précitée est l'allocation applicable au 1er septembre de l'année précédant la détermination du revenu actuel. L'exemption s'applique par membre de famille du locataire au premier, deuxième et troisième degré qui est reconnu comme gravement handicapé. Si l'exemption est supérieure au revenu actuel du parent, elle est limitée au revenu actuel de ce parent.]1
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, pour les logements qui sont mis en location en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative ou en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction de logements sociaux locatifs, le calcul du loyer, visé dans ces arrêtés, s'applique tant que la compensation locative, visée dans ces arrêtés, est accordée.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa 4, le loyer est calculé selon les dispositions du présent paragraphe, si un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49° du Code flamand du Logement de 2021 est transféré à ou est donné en gestion d'une [2 société de logement]2, à l'exclusion des logements pour lesquels le calcul du loyer, visé aux articles 6.46 à 6.55, est appliqué.
Pendant une période d'au maximum trois ans, on passe graduellement du calcul du loyer qui s'appliquait à l'époque, ci-après désigné par le calcul du loyer original, au calcul du loyer visé aux articles 6.46 à 6.55, désigné par le nouveau calcul du loyer.
Le premier ajustement du loyer selon les dispositions transitoires est effectué au 1er janvier de l'année suivant la date du transfert ou de la mise en gestion du logement. La [2 société de logement]2 peut y déroger si le transfert ou la mise en gestion a lieu dans la période entre le 1er septembre et le 1er janvier. Dans ce cas, la [2 société de logement]2 peut choisir d'effectuer le premier ajustement du loyer au plus tard au 1er janvier de la deuxième année suivant la date du transfert ou de la mise en gestion du logement. Dans l'année dans laquelle le premier ajustement a lieu et dans les deux années consécutives, la [2 société de logement]2 calcule le loyer conformément au calcul du loyer original d'une part et conformément au nouveau calcul du loyer d'autre part, tenant compte chaque fois des paramètres qui s'appliquent à cette année. Le résultat du calcul du loyer original est le loyer original et le résultat du nouveau calcul du loyer est le nouveau loyer. Le loyer à facturer au locataire est égal au résultat de la formule suivante :
loyer = loyer original + (nouveau loyer - loyer original) x X%
La [2 société de logement]2 établit le pourcentage X pour chacune des trois années, X égalant au minimum 25 dans la première année, au minimum 50 dans la deuxième année et au minimum 75 dans la troisième année. La valeur de X ne peut en aucun cas et dans aucune année être inférieure à celle de l'année précédente. Si, dans une année spécifique, X est égal à 100, le nouveau calcul du loyer s'applique dès cette année.
Par dérogation aux alinéas 2 et 4, la [2 société de logement]2 peut décider de ne pas ou de ne plus appliquer les dispositions transitoires et d'appliquer le nouveau calcul du loyer lorsque le loyer original est inférieur au pourcentage à fixer par la [2 société de logement]2 qui est supérieur ou inférieur au nouveau loyer.
Si plusieurs logements sont transférés ou mis en gestion en même temps, les pourcentages fixés, visés aux alinéas 4 et 5 et le montant fixé, visé à l'alinéa 5 s'appliquent à tous ces logements de la même manière.
Le loyer facturé est également ajusté dans la période de transition dans les cas, visés à l'article 6.54, alinéa 2. Dans ce cas, la [2 société de logement]2 recalcule le loyer à facturer au locataire sur la base des nouvelles données.
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(1AGF 2022-02-11/18, art. 19, 012; En vigueur : 09-05-2022)
(2AGF 2021-12-17/31, art. 60, 014; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 7.51/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 7.51, alinéa 1er, et dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 6.46 à 6.55 pour une commune, un partenariat intercommunal ou un CPAS qui sont parties à un accord PPP, établi en exécution du livre 5, partie 1re, titre 2, du présent arrêté, le calcul du loyer, visé à l'article 7.51, alinéa 1er, est d'application, étant entendu que les loyers de base pour les logements PPP de l'accord PPP sont fixés suivant le mode opératoire visé au § 2.
§ 2. Le Garantiefonds voor Huisvesting, visé au livre 5, partie 1re, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, fixe les loyers de base pour les logements PPP de chaque accord PPP suivant le mode opératoire suivant.
Le loyer de base total annuel pour tous les logements PPP d'un accord PPP, indiqué comme B, est fixé à 6,5 % des coûts de construction initiaux, prévus dans l'offre du marché adjugé. Ces coûts comprennent le prix de revient du concept et du développement, le prix de revient de la construction et le prix de revient du droit de superficie, à majorer de 12 % en compensation de la T.V.A. appliquée sur la redevance emphytéotique.
Le loyer de base total annuel B est divisé, selon la charge du prix de revient individuel des logements, en loyers de base annuels pour les logements individuels, indiqués par Bw.
Le loyer de base mensuel pour un logement individuel, indiqué par Bw,m, est le résultat de la formule suivante : Bw,m = Bw/12. Ce montant est indexé annuellement le 1er janvier de 2.5 % et est fixé pour la première fois pour l'année calendaire dans laquelle le bail emphytéotique commence. A partir de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle le bail emphytéotique commence, l'indexation est d'application suivant la formule Bw,m x 1,025k-1 où k est le numéro de rang des années calendaires au cours du bail emphytéotique. Est prise comme première année calendaire, l'année calendaire dans laquelle la bail emphytéotique commence.
Le Fonds, visé à l'alinéa 1er, communique les loyers de base de chaque logement PPP pour toute la durée de l'accord PPP, à la commune, au partenariat intercommunal ou au CPAS qui sont parties à l'accord PPP, au plus tard six mois avant le début du bail emphytéotique.]1
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(1inséré par AGF 2021-01-22/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 7.51/2.[1 A partir du 1er juillet 2023, le loyer des logements qui sont ou étaient la propriété de l'AIS ou dont l'AIS dispose ou disposait en vertu d'une emphytéose ou d'un autre droit réel sera calculé conformément au livre 6, partie 9, titre 1er, chapitre 1er. Jusqu'au 30 juin 2023, l'article 6.56, alinéa 2, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, est applicable.]1
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(1AGF 2022-12-23/39, art. 15, 024; En vigueur : 08-05-2023)
Partie 5. Dispositions d'entrée en vigueur
Art. 7.52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 7.53 et 7.54.
Art. 7.53.Les articles 4.160 et 7 .1 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4.160 fixée au 20-09-2021 par AGF 2021-12-17/61, art. 253)
Art. 7.54.[1 Pour la commune, un partenariat intercommunal, le CPAS ou une association d'aide sociale, qui sont bailleur d'un logement locatif social, le livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1 et le titre 3 entrent en vigueur le 1 janvier 2023. La période transitoire et le calcul du loyer pendant cette période transitoire, au sens de l'article 7.51, § 2, s'appliquent mutatis mutandis.]1
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 62, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Partie 6. Disposition d'exécution
Art. 7.55.Le ministre flamand, qui a la politique du logement dans ses attributions, le ministre flamand, qui a la politique budgétaire dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la nature dans ses attributions, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Trajectoire de croissance programmation de l'offre de logements sociaux pendant la période 2009-2025
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2021-12-17/61, art. 213, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. N2.Liste des zones de rénovation résidentielle
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N3.Liste des zones de construction résidentielle
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N4.[1 Annexe 4. Modèle de rapport technique pour l'examen de la qualité des maisons indépendantes]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2022, p. 25574)
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 21, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. N5.[1 Annexe 5. Modèle de rapport technique pour l'enquête sur la qualité des maisons non indépendantes ]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2022, p. 25580)
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 22, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. N6.[1 Annexe 6. Modèle de rapport technique pour examiner la qualité des logements non autonomes pour les travailleurs saisonniers]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2022, p. 25589)
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(1AGF 2021-12-10/32, art. 23, 011; En vigueur : 01-04-2022)
Art. N6.[1 Annexe 6/1]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2022, p. 39659)
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(1Inséré par AGF 2022-02-11/18, art. 20, 012; En vigueur : 09-05-2022)
Art. N6.[1]1
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(1Inséré par AGF 2023-04-21/XX, art. X, XX; En vigueur : 21-04-2023)
Art. N7.[1 Annexe 7]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2022, p. 39676)
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(1AGF 2022-02-11/18, art. 21, 012; En vigueur : 09-05-2022)
Art. N8.Liste des communes mentionnées à l'article 4.41, deuxième alinéa
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N9.Règlement sur la vente volontaire de logements sociaux locatifs
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2021-12-17/61, art. 215-216, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. N10.[1 ANNEXE 10 STATUTS MODELES D'UNE NOUVELLE SOCIETE DE LOGEMENT
I. FORME JURIDIQUE, NOM, SIEGE, DUREE, OBJECTIF ET OBJET
Article 1er. Forme juridique, nom et siège
.......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.
Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.
La société a été créée le ........... (date).
Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément.
Art. 2. Durée.
La société est créée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Objectif et objet
La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.
Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.
L'objet de la société consiste en les activités suivantes :
1°améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;
2°contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;
3°acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;
4°louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;
5°accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;
6°élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;
7°collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.
Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.
La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.
La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.
La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements [3 ...]3 et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux conditions, établies dans le Code flamand du Logement de 2021, et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.
Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.
Art. 4. Obligations diverses
En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins :
1°à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;
2°à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;
3°à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;
4°à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;
5°à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;
6°à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;
7°à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;
8°à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien.
II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS
Art. 5. Actionnaires
Seuls la Région flamande et les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société peuvent détenir des actions de la société.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 6. Propre patrimoine et apports
La société a ... actions.
Art. 7. Versement d'apports
Les apports sont portés à un compte de capitaux propres indisponible.
Art. 8. Obligation de versement
Les actionnaires versent entièrement et immédiatement 25 % de leur apport. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par l'organe d'administration.
Art. 9. Actions
Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.
Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.
Art. 10. Cession d'actions
Sans préjudice de l'application de l'article 5, des actions peuvent être librement transférées aux actionnaires.
Art. 11. Droit de souscription
Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande.
Art. 12. Bénéfice patrimonial limité
Les actionnaires ne peuvent rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité.
III. ADMINISTRATION
Art. 13. Organe d'administration collégial
§ 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans.
§ 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.
§ 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.
Art. 14. Présentations
Les administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.
Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.
Art. 15. Administrateur nommé sur présentation de locataires sociaux
En plus du nombre d'administrateurs fixé à l'article 13, § 1er, l'assemblée générale peut nommer un administrateur sur la présentation de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux.
Art. 16. Composition diversifiée de l'organe d'administration
Le conseil d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 17. Représentants des administrations locales
Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée.
Art. 18. Compétences
Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui concerne la société.
Art. 19. Représentation externe
La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.
En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale.
Art. 20. Gestion journalière
Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration.
Art. 21. Comités consultatifs
Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales.
Art. 22. Rémunération
Les mandats, assumés par des non-membres de l'organe d'administration, au sein de l'organe d'administration et au sein des comités créés par l'organe d'administration, par l'organe de gestion journalière ou par le directeur, ne sont pas rémunérés.
Art. 23. Règlement intérieur
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.
Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.
Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 22.
Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.
Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.
La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.
Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.
IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION
Art. 24. Comptes annuels
Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.
L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 25. Rapport annuel
§ 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes :
1°la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;
2°les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3°les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent. Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées :
a)le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;
b)la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;
c)le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;
4°les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;
5°les informations visées à l'article 27, 2° ;
6°toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum.
Art. 26. Affectation des bénéfices et réserves
Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit :
1°une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;
2°la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve.
Art. 27. Limites de distribution
Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes :
1°un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
2°une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ; le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ;
3°en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
4°en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand.
Art. 28. Affectation des produits des participations
La société affecte le produit net des participations dans le cadre de ses missions, visées au Code flamand du Logement de 2021.
V. ASSEMBLEE GENERALE
Art. 29. Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.
Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).
Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale.
Art. 30. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent.
["2 Art. 31. Vote Si le nombre total de voix attach\233es aux actions des communes et des CPAS est inf\233rieur ou \233gal \224 50 % du nombre total de voix attach\233es aux actions de la soci\233t\233 de logement, le nombre total de voix attach\233es aux actions des communes et des CPAS est port\233 \224 50 % +1 du nombre total de voix attach\233es \224 toutes les actions de la soci\233t\233 de logement. Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fix\233 par ou en vertu d'un arr\234t\233 du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de d\233roger \224 cette disposition sont nuls."°
VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL
Art. 32. Démission
Un actionnaire a le droit de démissionner. Ce droit ne peut être exercé que pendant les six premiers mois de l'exercice comptable.
Art. 33. Exclusion
Un actionnaire peut être exclu pour un motif légitime.
Art. 34. Part de retrait
L'actionnaire démissionnaire ou exclu ou, le cas échéant, ses ayants cause, ont droit à la distribution d'une part de retrait conformément à l'article 27, 3°.
VII. REGLEMENT DES LITIGES
Art. 35. Règlement des litiges
En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.
IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION
Art. 36. Dissolution et liquidation
L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 217, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 119, 019; En vigueur : 03-12-2022)
(3AGF 2023-06-23/15, art. 20, 030; En vigueur : 07-09-2023)
(4AGF 2023-06-23/15, art. 21, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. N11.[1 ANNEXE 11 STATUTS MODELES D'UNE SOCIETE DE LOGEMENT SOCIAL EXISTANTE QUI DEVIENT UNE SOCIETE DE LOGEMENT
I. FORME JURIDIQUE, NOM, SIEGE, DUREE, OBJECTIF ET OBJET
Article 1er. Forme juridique, nom et siège
.......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.
Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.
La société a été créée le ........... (date).
Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément.
Art. 2. Durée.
La société est créée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Objectif et objet
La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.
Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.
L'objet de la société consiste en les activités suivantes :
1°améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;
2°contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;
3°acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;
4°louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;
5°accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;
6°élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;
7°collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.
Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.
La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.
La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.
La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements [3 ...]3 et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux[3 conditions fixées dans le Code flamand du Logement de 2021 et ]3 et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.
Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.
Art. 4. Obligations diverses
En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins :
1°à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;
2°à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;
3°à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;
4°à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;
5°à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;
6°à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;
7°à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;
8°à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien.
II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS
Art. 5. Actionnaires
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.
Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne peuvent acquérir des actions ou acquérir davantage de droits de vote d'une autre manière. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés entre cette société de logement social et la société.
Les actions ne peuvent être transférées qu'à la Région flamande et aux provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société. Chaque cession d'actions est notifiée à la société.
Art. 6. Propre patrimoine et apports
La société a ... actions.
Art. 7. Versement d'apports
Les apports sont portés à un compte de capitaux propres indisponible.
Art. 8. Obligation de versement
Les actionnaires versent entièrement et immédiatement 25 % de leur apport. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par l'organe d'administration.
Art. 9. Actions
Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.
Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.
Art. 10. Cession d'actions
Les actions peuvent être librement transférées à d'autres actionnaires, dans la mesure où ces transferts sont conformes au Code flamand du Logement de 2021.
Art. 11. Droit de souscription
Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.
Le Gouvernement flamand peut uniquement exercer son droit tel que visé à l'alinéa premier, à condition que les droits de vote d'actionnaires autres que la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne soient pas réduits en proportion du nombre total de droits de vote.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande.
Art. 12. Bénéfice patrimonial limité
Les actionnaires ne peuvent rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité.
III. ADMINISTRATION
Art. 13. Organe d'administration collégial
§ 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans.
§ 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.
§ 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.
Art. 14. Présentations
Au maximum un administrateur est présenté par les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement. Les autres administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.
Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.
Art. 15. Administrateur nommé sur présentation de locataires sociaux
En plus du nombre d'administrateurs fixé à l'article 13, § 1er, l'assemblée générale peut nommer un administrateur sur la présentation de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux.
Art. 16. Composition diversifiée de l'organe d'administration
L'organe d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 17. Représentants des administrations locales
Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée.
Art. 18. Compétences
Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui concerne la société.
Art. 19. Représentation externe
La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.
En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale.
Art. 20. Gestion journalière
Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration.
Art. 21. Comités consultatifs
Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales.
Art. 22. Rémunération
Les mandats, assumés par des non-membres de l'organe d'administration, au sein de l'organe d'administration et au sein des comités créés par l'organe d'administration, par l'organe de gestion journalière ou par le directeur, ne sont pas rémunérés.
Art. 23. Règlement intérieur
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.
Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.
Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 21.
Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.
Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.
La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.
Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.
IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION
Art. 24. Comptes annuels
Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.
L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 25. Rapport annuel
§ 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes :
1°la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;
2°les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3°les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent. Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées :
a)le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;
b)la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;
c)le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;
4°les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;
5°les informations visées à l'article 27, 2° ;
6°toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum.
Art. 26. Affectation des bénéfices et réserves
Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit :
1°une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;
2°la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve.
Art. 27. Limites de distribution
Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes :
1°un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
2°une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ; le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ;
3°en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
4°en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand.
Art. 28. Affectation des produits des participations
La société affecte le produit net des participations dans le cadre de ses missions, visées au Code flamand du Logement de 2021.
V. ASSEMBLEE GENERALE
Art. 29. Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.
Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).
Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale.
Art. 30. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent.
["2 Art. 31. Vote Si le nombre total de voix attach\233es aux actions des communes et des CPAS qui se situent dans la zone d'action de la soci\233t\233 de logement est inf\233rieur ou \233gal \224 50 % du nombre total de voix attach\233es aux actions de la soci\233t\233 de logement, le nombre total de voix attach\233es aux actions des communes et des CPAS est port\233 \224 50 % +1 du nombre total de voix attach\233es \224 toutes les actions de la soci\233t\233 de logement. Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS qui se situent dans la zone d'action de la soci\233t\233 de logement est fix\233 par ou en vertu d'un arr\234t\233 du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de d\233roger \224 cette disposition sont nuls. Les actionnaires autres que la R\233gion flamande et les provinces, communes et CPAS situ\233s dans la zone d'action de la soci\233t\233 de logement, ne participent pas au vote \224 l'assembl\233e g\233n\233rale de la soci\233t\233 avec plus d'un dixi\232me du nombre de voix pr\233sentes ou repr\233sent\233es. Les actionnaires autres que les communes et CPAS situ\233s dans la zone d'action de la soci\233t\233 de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assembl\233e g\233n\233rale qu'avec un maximum des voix n\233cessaires \224 la majorit\233 requise moins une. Les votes partiels, \224 deux d\233cimales pr\232s, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu \224 un arrondi \224 un vote complet."°
VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL
Art. 32. Démission
Un actionnaire a le droit de démissionner. Ce droit ne peut être exercé que pendant les six premiers mois de l'exercice comptable.
Art. 33. Exclusion
Un actionnaire peut être exclu pour un motif légitime.
Art. 34. Part de retrait
L'actionnaire démissionnaire ou exclu ou, le cas échéant, ses ayants cause, ont droit à la distribution d'une part de retrait conformément à l'article 27, 3°.
VII. REGLEMENT DES LITIGES
Art. 35. Règlement des litiges
En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.
IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION
Art. 36. Dissolution et liquidation
L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.]1
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(1AGF 2021-12-17/61, art. 218, 013; En vigueur : 25-04-2022)
(2AGF 2022-11-10/07, art. 120, 019; En vigueur : 03-12-2022)
(3AGF 2023-06-23/15, art. 22, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Art. N12.Règlement sur la vente d'espaces non résidentiels
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2021-12-17/61, art. 218, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. N13.Type de contrat de location 18 ans
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2021-12-17/61, art. 220, 013; En vigueur : 25-04-2022>
<AGF 2021-12-17/31, art. 63, 014; En vigueur : 01-03-2022>
<AGF 2022-11-10/07, art. 121, 019; En vigueur : 03-12-2022>
<AGF 2024-05-03/44, art. 18, 037; En vigueur : 22-07-2024>Art. N14.Contrat de location type 9-18 ans
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2021-12-17/61, art. 220, 013; En vigueur : 25-04-2022>
<AGF 2022-11-10/07, art. 122, 019; En vigueur : 03-12-2022>
<AGF 2024-05-03/44, art. 19, 037; En vigueur : 22-07-2024>Art. N15. Accord PPP
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N16.Inventaire des droits et obligations immobiliers, participations et hors financement de projets qui ont été transférés à Vlabinvest apb
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N17.[1 Convention type entre locataire, propriétaire et OCMW]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2022, p. 75714)
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(1AGF 2022-10-07/05, art. 7, 021; En vigueur : 21-10-2022)
Art. N18.
<Abrogé par AGF 2022-02-04/48, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. N19.Liste des communes du groupe 1 et 2
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2023-09-15/15, art. 17, 027; En vigueur : 01-11-2023>
Art. N20.Moodèle d'acte de décision instituant le droit de gestion sociale tel que mentionné à l'article 5.215, 1°
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N21.Modèle d'acte de résiliation du droit de gestion sociale tel que mentionné à l'article 5.215, 2°
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N22.Règlement d'attribution des logements sociaux
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2021-12-17/61, art. 222, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. N23.Règlement d'attribution des lots sociaux
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Modifiée par:
<AGF 2021-12-17/61, art. 222, 013; En vigueur : 25-04-2022>
Art. N24.Règlement des obligations et sanctions pour les acheteurs de logements sociaux et de terrains sociaux
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N25.[1 Annexe 25. Type de contrat de location pour la location de logements sociaux locatifs]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2022, p. 14227)
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 64, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. N26.[1 Annexe 26. Type de contrat de location pour la sous-location de logements sociaux locatifs]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2022, p. 14227)
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(1AGF 2021-12-17/31, art. 65, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. N27.Frais et charges pour le locataire et le propriétaire
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N28.Tableau des volumes d'investissement pour les opérations destinées à fournir des logements sociaux locatifs comme indiqué à l'article 7.30
(Image non prise pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 08-12-2020, p. ...)
Art. N29.[1(Image non prise pour des raisons techniques]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/15, art. 18, 027; En vigueur : 01-11-2023)
Modifié par :
<AGF 2024-05-03/44, art. 20, 037; En vigueur : 22-07-2024>
<AGF 2024-05-03/45, art. 22, 038; En vigueur : 22-07-2024>Art. N30.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 70249)]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 24, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Modifié par :
<AGF 2024-05-03/44, art. 21, 037; En vigueur : 22-07-2024>
Art. N31.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 70249)]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 24, 030; En vigueur : 07-09-2023)
<AGF 2024-05-03/44, art. 22, 037; En vigueur : 22-07-2024>
Art. N1.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 70249)]1
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(1Inséré par AGF 2023-06-23/15, art. 24, 030; En vigueur : 07-09-2023)
Modifié par
<AGF 2024-05-03/44, art. 23, 037; En vigueur : 22-07-2024>