Texte 2020016219
Article 1er.Les autorités scolaires de l'enseignement artistique à temps partiel se voient allouer un budget de fonctionnement supplémentaire du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Art. 2.Le montant par académie est calculé comme suit :
- Un montant forfaitaire de 11,04 euros par élève pondéré admissible au financement.
La date de comptage suivante s'applique pour le calcul : 1er février 2020.
Art. 3.Pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020, des moyens supplémentaires sont alloués aux centres d'encadrement des élèves afin de leur permettre de faire face aux coûts supplémentaires résultant de l'impact croissant de la pandémie du coronavirus. Le budget total maximum supplémentaire alloué est de 2 572 141 euros.
Art. 4.Le montant de 2 572 141 euros est réparti comme suit :
- Un montant de 2 522 141 euros pour effectuer les tâches relatives à la recherche de contacts. Le montant est réparti entre les centres d'encadrement des élèves sur la base de leur part dans le nouvel encadrement.
- Un montant de 50 000 euros pour l'adaptation du système électronique d'enregistrement des données LARS dans le cadre de la recherche de contacts des élèves et membres du personnel. Chaque centre d'encadrement des élèves reçoit un montant forfaitaire de 862,07 euros.
Art. 5.Dans les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement flamand à l'article 91 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un montant de 255 994,2 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires est alloué aux centres d'éducation de base au titre de compensation des dépenses supplémentaires réalisées afin de lutter contre la propagation du COVID-19 du 1er mars au 31 décembre 2020. Ces moyens supplémentaires sont répartis entre les centres d'éducation de base selon la part de points de financement pondérés pour l'encadrement atteinte par chaque centre au cours de l'année de référence 2019.
Art. 6.Dans les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement flamand à l'article 16 du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV) et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 en ce qui concerne le contrôle de qualité externe de la politique en matière d'égalité des chances en éducation, un montant de 945 403,8 euros est alloué aux centres d'éducation des adultes au titre de compensation des dépenses supplémentaires réalisées afin de lutter contre la propagation du COVID-19 du 1er mars au 31 décembre 2020. Ces moyens supplémentaires sont répartis entre les centres d'éducation des adultes selon la part de points de financement pondérés pour l'encadrement atteinte par chaque centre au cours de l'année de référence 2019.
Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit :
" Article 4/1. § 1er. Le présent article concerne :
1°les internats tels que mentionnés aux articles III.21 et III.35, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;
2°les homes tels que mentionnés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20, III.35, § 1er, 2° et III.37, de la même codification ;
3°les internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1ère, sous-section 2, de la même codification ;
4°les internats avec ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification.
Dénommés les institutions dans la suite du présent article.
§ 2. Les autorités des institutions, telles que mentionnées au paragraphe 1er, se voient attribuer des moyens de fonctionnement supplémentaires pour l'achat de masques pour les membres du personnel et les internes, pour l'achat du matériel de nettoyage nécessaire, pour l'emploi de personnel de nettoyage supplémentaire et pour l'achat d'autres matériels servant à respecter les mesures d'hygiène et de sécurité, tels que des moyens de désinfection, des produits de nettoyage et d'autres infrastructures hygiéniques nécessaires.
§ 3. Le montant à répartir par institution, telle que mentionnée au paragraphe 1er, est établi en multipliant le nombre d'internes admissibles au financement le jour de comptage du 1er février 2020 ou à la période de comptage correspondante, par 23,9 euros.
Par dérogation à ce qui précède :
1°le montant à répartir par institution, telle que mentionnée à l'article III.1, § 1er, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, est majoré du montant établi sur la base du nombre moyen d'internes du mois de septembre 2019, utilisé pour établir le cadre du personnel supplémentaire pour l'ouverture et le fonctionnement lors des vacances scolaires ;
2°le montant à répartir par institution, telle que mentionnée à l'article III.20, de la même codification, est majoré de 2 629 euros.
3°les internes dont les parents n'ont pas de résidence fixe, hébergés dans un home tel que mentionné à l'article III.35, § 1er, 2°, de la même codification, comptent comme deux internes ;
4°le montant de l'institution, telle que mentionnée à l'article III.37, de la même codification, est majoré du montant fixé sur la base du nombre moyen d'internes, utilisé pour établir le cadre du personnel, tel que mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance ;
5°le montant à répartir par institution, telle que mentionnée au paragraphe 1er, 4°, est établi sur la base du nombre de lits repris dans le contrat de gestion conclu avec cette institution.
§ 4. Ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont attribués pour les quatre derniers mois de l'année scolaire 2019/2020. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/2, libellé comme suit :
" Art. 4/2.
Les autorités des institutions, telles que mentionnées à l'article 4/1, paragraphe 1er, se voient attribuer des moyens de fonctionnement supplémentaires pour l'accueil d'internes en dehors de l'ouverture normale de l'institution ou pour l'accueil d'internes d'une autre institution pendant la période du 27 mars au 30 juin 2020.
Les internes, tels que mentionnés à l'alinéa 1er, sont des jeunes qui ont été placés hors de leur foyer ou des jeunes qui, en raison de leur handicap combiné à la capacité de la famille, se trouvent en situation de vulnérabilité et proviennent de leur propre institution ou d'une autre institution qui, pour des raisons d'organisation, n'est pas en mesure de prendre elle-même l'accueil en charge.
Le montant octroyé à l'institution, telle que mentionnée à l'article 1er, 1°, et 3°, est de 100 euros par interne et par jour de présence de l'interne.
Le montant octroyé à l'institution, telle que mentionnée à l'article 1er, 2°, et 4°, est de 25 euros par interne et par jour de présence de l'interne.
Art. 9.§ 1er. Entre le 16 novembre 2020 et le 31 mars 2021, toutes les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial peuvent effectuer un détachement ordinaire pour les remplacements de courte durée nécessaires pour maintenir l'école ouverte, lorsque l'organisation de l'école est compromise. Toutes les fonctions du personnel enseignant et des puériculteurs entrent en considération. L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ;
- L'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou à un cas de force majeure, à la suite de la crise du coronavirus.
A cette fin, l'école envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence de Services d'Enseignement dans laquelle elle indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'école n'est pas possible avec le personnel présent.
L'école peut recourir à ce régime uniquement si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé.
§ 2. Entre le 16 novembre 2020 et le 31 mars 2021, il est permis dans les internats et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, tels que mentionnés à la partie III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, de procéder à des remplacements dans toutes les fonctions d'un membre du personnel désigné dans un emploi financé ou subventionné, si l'organisation de l'internat est compromise.
L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ;
- L'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou à un cas de force majeure, à la suite de la crise du coronavirus.
A cette fin, l'internat envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence de Services d'Enseignement dans laquelle il indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'internat n'est pas possible avec le personnel présent.
L'internat peut recourir à ce régime uniquement si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ces remplacements peuvent être autorisés à partir du 1er novembre 2020 dans les internats avec ouverture permanente.
["1 \167 3. Du 22 f\233vrier 2021 au 31 mars 2021, des remplacements peuvent \234tre autoris\233s pour un membre du personnel employ\233 dans au moins trois \233coles qui est temporairement incapable d'\234tre physiquement pr\233sent en raison des mesures de s\233curit\233 en place dans : - la fonction d'instituteur maternel de formation g\233n\233rale et sociale ; - la fonction d'instituteur de formation g\233n\233rale et sociale ; - les fonctions du personnel param\233dical de l'enseignement fondamental et secondaire sp\233cial de type 1 et de type 2 ; - la fonction de pu\233riculteur dans l'enseignement fondamental ordinaire. Il s'agit de fonctions o\249 un contact physique est n\233cessaire pour effectuer la t\226che et o\249 une distance d'un m\232tre et demi ne peut \234tre garantie. Le remplacement d'un membre du personnel absent n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies : - le membre du personnel travaille dans au moins trois \233coles diff\233rentes ; - aucune solution n'a \233t\233 trouv\233e localement pour faire face \224 l'absence du membre du personnel dans la troisi\232me \233cole ; - le remplacement est n\233cessaire afin de r\233duire les risques en cas de contact physique ; - un rempla\231ant est disponible ; - il y a eu une concertation sociale locale au sein du comit\233 de n\233gociation comp\233tent, en tenant compte de l'accord selon lequel l'\233cole o\249 la mission ne peut plus \234tre exerc\233e n'est pas toujours la m\234me \233cole."°
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(1AGF 2021-03-12/04, art. 1, 002; En vigueur : 22-02-2021)
Art. 9/1.[1 § 1er. Le présent article s'applique :
1°aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;
3°aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;
4°aux membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande appartenant aux catégories de personnel enseignant ou de personnel administratif et technique visées à la partie 5, titres 2 et 5, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;
5°aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1er, 1° à 3°, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur, qui sont effectivement employés auprès d'un institut supérieur.
§ 2. Si un membre du personnel est mis en quarantaine pendant la période allant du 4 janvier 2021 au 30 juin 2021 suite à son retour d'une zone rouge et que le travail à domicile n'est pas possible, le membre du personnel doit prendre un congé ou une absence pour prestations réduites pendant son absence.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-12/04, art. 2, 002; En vigueur : 04-01-2021)
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption.
Les articles 7 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 27 mars 2020.
Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.