Texte 2020016207
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" le décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;
2°" l'épreuve de certification " : l'épreuve de certification visée à l'article 63, § 2, 6°, du décret;
3°" la formation " : la formation visée à l'article 63, § 2, 5°, du décret;
4°" l'inspecteur coordonnateur " : le membre du Service général de l'Inspection visé à l'article 63, § 1er, du décret;
5°" jury " : le jury visé à l'article 63, § 5, alinéa 1er, du décret.
Chapitre 2.- Modalités de forme et de délais pour l'introduction de la candidature à la fonction d'Inspecteur coordonnateur et modalités de publicité de la formation visée à l'article 63, § 2, 5°, du décret
Art. 2.Les services du Gouvernement adressent par courrier électronique et courrier recommandé l'appel à candidatures à l'une des fonctions de promotion d'Inspecteur coordonnateur aux Inspecteurs qui remplissent à la date de l'appel les conditions visées à l'article 63, § 2, 1° à 4°, du décret, lequel précise :
1°les destinataires de l'appel à candidatures;
2°l'intitulé de la fonction à pourvoir et le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur au sein du Service général de l'Inspection;
3°les conditions d'accès et le moment où lesdites conditions doivent être réunies;
4°les documents à fournir, le délai pour les communiquer et les conséquences attachées à l'incomplétude du dossier de candidature ou au non-respect des délais pour faire acte de candidature;
5°les modalités de forme et de délais précises pour faire acte de candidature;
6°le calendrier et le programme de la formation;
7°les modalités de notification de la recevabilité de la candidature et la confirmation de l'inscription à la formation;
8°les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve de certification, ainsi que la pondération entre les critères d'évaluation;
9°les modalités de communication entre les services du Gouvernement et les candidats; les Services du Gouvernement peuvent imposer l'usage exclusif d'un procédé électronique spécifique.
Art. 3.Pour faire acte de candidature, l'inspecteur introduit sa candidature par envoi recommandé auprès de l'Inspecteur général coordonnateur, dans les délais fixés dans l'appel à candidature.
Chapitre 3.- Modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve de certification et pondération des critères d'évaluation fixés à l'article 63, § 4, alinéa 3, du décret
Art. 4.Le Service général de l'Inspection fixe les conditions de forme et le délai de remise du dossier écrit et convoque par courrier électronique et courrier recommandé les candidats à l'épreuve de certification.
Art. 5.§ 1er. La partie écrite consiste en la remise d'un dossier écrit tel que décrit à l'article 63, § 4, alinéa 2, du décret.
La remise du dossier écrit est organisée concomitamment pour tous les candidats.
§ 2. La partie orale consiste en un entretien devant un jury au cours duquel le candidat à la fonction d'inspecteur coordonnateur présente son dossier écrit. Le candidat peut disposer d'un support pour cette présentation.
Cet entretien peut être organisé à des moments différents pour chaque candidat.
§ 3. Les critères d'évaluation fixés à l'article 63, § 4, alinéa 3, du décret sont pondérés comme suit pour le dossier écrit :
1°le critère 1° est noté sur 15;
2°les critères 2° et 3° sont notés chacun sur 10;
3°le critères 4° est noté sur 15.
La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.
§ 4. Les critères d'évaluation fixés à l'article 63, § 4, alinéa 3, du décret sont pondérés comme suit pour la défense orale :
1°le critère 1° est noté sur 15;
2°les critères 2° et 3° sont notés chacun sur 10;
3°le critères 5° est noté sur 15.
La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.
§ 4. La réussite de l'épreuve de certification est fixée à 50 points sur 100.
Art. 6.Le résultat de l'épreuve de certification et le classement des candidats par fonction ayant réussi l'épreuve sont transmis par le jury au Gouvernement et communiqués aux candidats dans un délai maximum de 20 jours ouvrables à dater de la passation de l'épreuve orale par le dernier candidat.
Chapitre 4.- Modalités de fonctionnement du jury
Art. 7.Le jury adopte son règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.§ 1er. Le jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présente dont au moins un Inspecteur général.
§ 2. Les décisions des jurys sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 9.§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au § 2.
Cette justification est communiquée par écrit au président et au secrétaire du jury.
§ 2. Un membre du jury ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 10.Le jury se fait assister d'un ou plusieurs secrétaire(s), désigné(s) par le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif.
Le secrétaire est notamment chargé de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury, de notifier les décisions du jury et avertir les organisations syndicales de la tenue des réunions du jury pour assurer, le cas échéant, la présence d'un observateur. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 11.Les membres du jury sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur des épreuves et des délibérations.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.La Ministre de l'Enseignement de la Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées de l'exécution du présent arrêté.