Texte 2020016203
Chapitre 1er.- Règlement de répartition des affaires du tribunal de police d'Anvers
Article 1er. Le tribunal de police d'Anvers est réparti en trois divisions.
En matière civile, à l'exception des affaires liées à une procédure pénale :
- la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Merksem, de Deurne, de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich et de Zandhoven;
- la deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek;
- la troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.
En matière pénale, y compris le traitement des intérêts civils :
- la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Merksem, de Deurne, de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich et de Zandhoven;
- la deuxième a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Lierre, de Malines, de Willebroek et de Heist-op-den-Berg, à l'exception des communes de Hulshout et de Herenthout;
- la troisième a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des communes de Hulshout et de Herenthout, des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
Art. 2.L'article 21 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 2018 et du 23 mai 2019, est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.