Texte 2020016078
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles
Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, le § 3 est abrogé.
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Ces congés sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Pour ce qui concerne le chapitre III du titre VII du livre Ier du statut, le départ anticipé à la pension à mi-temps ne s'applique pas.
Pour ce qui concerne le chapitre V du titre VII du livre Ier du statut, lorsque le membre du personnel contractuel est en absence pour maladie, autre que professionnelle, ou accident, autre qu'accident de travail ou sur le chemin du travail, et que la durée de l'assimilation, visée à l'article 43, alinéa 1, 2° et 3° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est dépassée, les absences donnent lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. "
Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les mots " du service fédéral de santé administratif " sont remplacés par les mots " de l'Administration de l'expertise médicale ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 4.Les procédures d'engagement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.