Texte 2020016060

12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2020 et mise à jour au 21-12-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
17-11-2020
Numéro
2020016060
Page
81211
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-12/03
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, doit payer des cotisations sociales ;

le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be ;

l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019.

["1 8\176 l'activit\233 saisonni\232re : l'activit\233 d'une entreprise qui est soumise \224 des variations de chiffre d'affaires li\233s \224 la p\233riode de l'ann\233e au cours de laquelle elle s'exerce."°

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(1ARW 2020-12-11/10, art. 8, 002; En vigueur : 17-11-2020)

Art. 2.L'intervention financière est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013.

Art. 3.Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une intervention financière à l'entreprise :

qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1er juillet 2020 ;

dont le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 est inférieur ou égal à 40 % du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 ;

dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux divisions et sous-classes suivants :

47.8 du Code NACE-BEL ;

49.310 du Code NACE-BEL ;

49.320 du Code NACE-BEL ;

49.390 du Code NACE-BEL ;

56.210 du Code NACE-BEL ;

56.302 du Code NACE-BEL ;

59.140 du Code NACE-BEL.

74.109 du Code NACE-BEL ;

74.201 du Code NACE-BEL ;

74.209 du Code NACE-BEL ;

77.293 à 77.294 du Code NACE-BEL ;

77.296 du Code NACE-BEL ;

77.392 du Code NACE-BEL ;

79.110 à 79.120 du Code NACE-BEL ;

79.901 du Code NACE-BEL ;

79.909 du Code NACE-BEL ;

82.300 du Code NACE-BEL ;

90.011 à 90.012 du Code NACE-BEL ;

90.021 à 90.023 du Code NACE-BEL ;

90.029 du Code NACE-BEL ;

90.031 à 90.032 du Code NACE-BEL ;

90.041 à 90.042 du Code NACE-BEL ;

93.211 du Code NACE-BEL ;

93.299 du Code NACE-BEL.

Le troisième trimestre visé à l'alinéa 1er, 2°, comprend les mois de juillet, août et septembre de l'année concernée.

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er est attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit économique.

Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1er, 3°, pour autant que ceux-ci soient toujours interdits ou limités en vertu d'une mesure fédérale ou régionale afin de respecter la distanciation sociale, car impliquant des contacts trop rapprochés entre les individus ou rassemblant un grand nombre de personnes.

Est exclue de l'intervention financière visée à l'alinéa 1er, l'entreprise qui a bénéficié d'une prime octroyée par une autre entité fédérée dans le cadre de la crise liée au coronavirus COVID-19 ou qui a bénéficié d'une intervention spécifique octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

Art. 4.Le montant de l'intervention financière, selon les modalités déterminées par le Ministre, correspond à 30 % du chiffre d'affaires réalisé lors du troisième trimestre 2019 [1 ou du quatrième trimestre 2019 dans le cas visé à l'alinéa 2]1.

["1 Si l'entreprise ne r\233pond pas \224 la condition vis\233e \224 l'article 3, alin\233a 1er, 2\176, et que son activit\233 est r\233alis\233e habituellement au quatri\232me trimestre en raison d'une activit\233 saisonni\232re, le chiffre d'affaires est calcul\233 sur base du quatri\232me trimestre 2020 par rapport au chiffre d'affaires du quatri\232me trimestre 2019. Le quatri\232me trimestre 2019 et le quatri\232me trimestre 2020 correspondent aux mois d'octobre, novembre et d\233cembre de leurs ann\233es respectives."°

L'intervention financière visée à l'alinéa 1er est de minimum 3.000 euros et est limitée comme suit :

5.000 euros si l'effectif d'emploi est de 0 ;

10.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10 ;

20.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50 ;

40.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 1er, lorsqu'une entreprise a été créée entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, celle-ci reçoit une indemnité financière forfaitaire de 3.000 euros. Cette indemnité est cependant remplacée par l'indemnité financière visée à l'alinéa 1er, dans le cas où cette dernière est supérieure au montant minimum forfaitaire de 3.000 euros.

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(1ARW 2020-12-11/10, art. 9, 002; En vigueur : 17-11-2020)

Art. 5.L'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'intervention financière via un formulaire sur la plateforme web à partir du 16 novembre 2020 et [1 jusqu'au 31 janvier 2021 inclus]1.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, notamment, fournir les informations suivantes :

son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;

le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention financière ;

une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;

le numéro de compte de l'entreprise.

L'entreprise déclare notamment, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux et relever d'une activité reprise dans un des codes NACE-BEL visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°.

Le montant de l'intervention financière est calculé par l'Administration, conformément à l'article 4, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'entreprise dans le cas où celle-ci bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée.

L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

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(1ARW 2020-12-11/10, art. 10, 002; En vigueur : 17-11-2020)

Art. 6.La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des interventions financières relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

Art. 7.L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'intervention financière.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'intervention financière et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'intervention financière est définitivement annulée.

Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'intervention financière est accordée.

["1 Si l'entreprise est dans la situation vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 2, l'Administration suspend sa d\233cision dans l'attente de connaitre les donn\233es relatives au chiffre d'affaires du quatri\232me trimestre 2020 qui sont communiqu\233es conform\233ment \224 l'article 5, alin\233a 5."°

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(1ARW 2020-12-11/10, art. 11, 002; En vigueur : 21-12-2020)

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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