Texte 2020016043
Article 1er.L'annexe 7, a), 3°, i) de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), est remplacé par ce qui suit :
" i) à défaut d'introduire valablement pour l'année en cours une déclaration qui satisfasse aux conditions de l'article 72, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, déclarer avant le 31 mai à l'Agence, au moyen d'un formulaire fixé par elle, toutes ses parcelles de pommes de terre, cultivées ou à cultiver, d'une superficie de plus de 10 ares. Cette déclaration à l'Agence doit être accompagnée d'un (de) plan(s) de situation à l'échelle 1/10 000 sur le(s)quel(s) ces parcelles de pommes de terre sont indiquées ; "
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.