Texte 2020015978

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
25-11-2020
Numéro
2020015978
Page
82998
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-19/07
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2020
Texte modifié
2003000009
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° Bel V : la fondation créée par acte notarié du 7 septembre 2007, publié dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, ou son successeur, devant être considérée comme une entité visée à l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 1er mai 2006, le mot " nucléaire " est inséré entre le mot " sécurité " et les mots " et de radioprotection ".

Art. 3.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " le directeur général de Bel V, " sont insérés entre les mots " directeur général de l'Agence, " et les mots " ainsi que les chefs de département ";

les mots " de l'Agence " sont insérés entre les mots " les chefs de département des services " et les mots " chargés de la préparation " .

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 28 août 2011, est remplacé comme suit :

" Art. 4. Les membres scientifiques du Conseil sont des personnes qui sont choisies en fonction de leurs connaissances ou expérience particulières en matière de sciences nucléaires ou de sûreté nucléaire. Ils possèdent une compétence ou une expérience dans au moins un domaine technico-scientifique important pour l'évaluation de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et de la radioprotection lors des différentes phases du cycle nucléaire, en ce compris la phase finale de ce cycle, et dans le cadre des différentes applications impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants. "

Art. 5.A l'article 5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le deuxième alinéa, la première phrase est remplacée comme suit : " Cette proposition consiste, d'une part, en une liste des candidats qui ont introduit leur candidature contre accusé de réception auprès de l'Agence après publication d'une annonce dans le Moniteur belge, et d'autre part, en un avis du conseil d'administration de l'Agence prenant la forme d'un classement des candidats.;

les mots " avec pour chaque candidat une description de sa compétence dans les domaines visés à l'article 4, " sont insérés entre les mots " Moniteur belge, " et les mots " et d'autre part, en un avis ";

le troisième alinéa est supprimé.

Art. 6.L'article 5, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, est remplacé comme suit :

" § 3. Le Ministre compétent veille à ce qu'au moins un membre visé à l'article 3, § 1, 1° soit expert dans chacun des domaines suivants :

médecine nucléaire;

physique nucléaire;

physique des réacteurs et criticité;

chimie nucléaire et radiochimie;

technologie et sûreté des installations nucléaires;

radiobiologie;

sécurité nucléaire;

radioprotection et protection de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. "

Art. 7.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les membres doivent posséder une habilitation de sécurité au moins du niveau " secret ". L'officier de sécurité de l'Agence sollicite l'habilitation de sécurité pour les membres qui ne possèdent pas encore cette habilitation de sécurité. Le mandat d'un membre dont l'habilitation de sécurité est refusée ou retirée échoit de plein droit. "

Art. 8.A l'article 6, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots " du Conseil " sont remplacés par les mots " visés à l'article 3, § 1, 1° ";

au deuxième alinéa, le mot " période " est remplacé par le mot " durée ";

au deuxième alinéa, les mots " est prolongeable d'une période maximale de six ans " sont remplacés par les mots " est renouvelable pour une durée de chaque fois six ans au maximum ";

au quatrième alinéa, les mots " visé à l'article 3, § 1, 1° " sont insérés après les mots " le membre scientifique le plus âgé du Conseil".

Art. 9.A l'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 1er mai 2006 et modifié par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots " en cas d'atteinte de l'âge de la pension légale " sont supprimés;

au troisième alinéa, les mots " visé à l'article 3, § 1, 1° " sont insérés après les mots " le membre scientifique le plus âgé ".

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, la phrase qui commence par les mots " Le Conseil le soumet " et se termine par les mots " au Ministre compétent " est remplacée comme suit :

" Toute modification du règlement d'ordre intérieur doit être approuvée par une majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier. Le Directeur général de l'Agence soumet la révision du règlement d'ordre intérieur au Ministre compétent pour information dans un délai de deux mois. "

Art. 11.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 1er mai 2006, est remplacé comme suit :

" Pour que le Conseil puisse délibérer et statuer valablement, une majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier est requise.

Dans les cas où des membres du Conseil ne peuvent participer à la délibération ou à la décision en raison d'un intérêt personnel ou direct au sens de l'article 11 du présent arrêté, le quorum requis pour délibérer et statuer valablement est fixé à la majorité des membres du Conseil entier qui ont voix délibérative et qui peuvent participer à la délibération ou à la décision.

Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil se réunit à nouveau dans un délai d'un mois et il ne peut statuer valablement que si moins trois quarts des membres présents ayant voix délibérative l'approuvent et à condition qu'au moins 6 membres ayant voix délibérative soient présents. "

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 28 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième alinéa, point 1, les mots " , à l'article 3, § 2 " sont insérés entre les mots " l'article 3, § 1er, 1° et 2° " et les mots " et à l'article 8 ";

au deuxième alinéa, les mots " , ou le membre qui le remplace en vertu de l'article 6, § 1, quatrième alinéa, " sont insérés entre les mots " le président " et les mots " reçoit en supplément des jetons de présence ".

Art. 13.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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