Texte 2020015973
Article 1er.Est interdite jusqu'au [4 25 avril 2021 inclus]4 toute expulsion domiciliaire à l'exception des expulsions justifiées par un péril grave et imminent pour la sécurité publique incompatible avec cette date.
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(1ARR 2020-12-11/03, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-2020)
(2ARR 2021-01-15/01, art. 1, 003; En vigueur : 15-01-2021)
(3ARR 2021-02-26/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2021)
(4ARR 2021-04-01/06, art. 1, 005; En vigueur : 02-04-2021)
Art. 2.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.