Texte 2020015886

12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
20-11-2020
Numéro
2020015886
Page
81709
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-12/09
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres;

quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas inférieur à 50 centimètres;

petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres.

Art. 2.§ 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe 1er au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté.

§ 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent arrêté.

Art. 3.L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes, spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à l'annexe 7 au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2020, p. 81710)

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