Texte 2020015879
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 7 février 2020, 8 mai 2020 et 26 juin 2020, est modifié comme suit :
1°le deuxième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. " ;
2°Au troisième paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième alinéa et le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. " ;
3°au présent troisième alinéa du troisième paragraphe, qui deviendra le quatrième alinéa, les mots " 31 octobre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 ".
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020 et 26 juin 2020, est modifié comme suit :
1°le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. " ;
2°le troisième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ".
Art. 3.L'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 juin 2020 et 23 juillet 2020, est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à un droit fixe de 1000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ".
Art. 4.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2020, est modifié comme suit :
1°entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, e-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 125 kg. " ;
2°un sixième alinéa est ajouté, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, e-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 250 kg. ".
Art. 5.L'article 20 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de cabillaud, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ".
Art. 6.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020, 8 mai 2020 et 26 juin 2020, est modifié comme suit :
1°au premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg, un quota scientifique non compris. ";
2°au troisième paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 750 kg. " ;
3°au troisième paragraphe, entre le présent troisième et le présent quatrième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1500 kg. ".
Art. 7.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2020, est modifié comme suit :
1°dans le premier paragraphe au deuxième alinéa, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 octobre 2020";
2°Dans le premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. " ;
3°dans le premier paragraphe au présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, les mots " 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2020 " ;
4°dans le premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le présent quatrième et le présent cinquième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. " ;
5°dans le deuxième paragraphe au premier alinéa, les mots " 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2020 " ;
6°dans le deuxième paragraphe, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. " ;
7°dans le deuxième paragraphe au présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, les mots " 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2020 " ;
8°le paragraphe 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ".
Art. 8.L'article 25 du même arrêté, auquel la dernière modification a été apporté par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, est modifié comme suit :
1°dans le premier paragraphe, au deuxième alinéa les mots " 31 octobre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 " ;
2°dans le deuxième paragraphe, au deuxième alinéa les mots " 31 octobre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 " ;
3°dans le sixième paragraphe, au troisième alinéa les mots " 31 octobre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 ".
Art. 9.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. § 1. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 120 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 240 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Par dérogation au troisième et sixième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 160 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Si 90% du quota a été réalisé avant le 1er décembre 2020, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Si 90% du quota a été réalisé avant le 1er décembre 2020, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans toutes les zones-C.I.E.M. pour un navire de pêche de réaliser des captures de raie brunette.
§ 5. Les captures de raie dépassant les quantités autorisées visées aux paragraphes 1, 2 et 3, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé, conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales. ".
Art. 10.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020, 7 février 2020 et 18 mars 2020, est modifié comme suit :
1°le paragraphe 6 est supprimé ;
2°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Les quantités maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est uniquement armé pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, sont fixées à 200 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisés dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.