Texte 2020015877
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ;
2°organisation structurellement subventionnée : une organisation qui ne se trouve pas dans une situation de dissolution, de liquidation ou de faillite et qui reçoit en 2020 une subvention pluriannuelle pour soutenir son fonctionnement dans le secteur politique de la culture ;
3°organisation de cirque : une organisation qui ne se trouve pas dans une situation de dissolution, de liquidation ou de faillite et a reçu dans les années 2016 à 2020 une subvention de projet en application du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre ou en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande ;
4°activité culturelle : une activité qui répond aux conditions suivantes :
a)le contenu de l'activité concerne le secteur politique de la culture, visé à l'article 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
b)l'activité est ouverte au public et a fait l'objet d'une communication publique ;
c)l'activité est affectée par COVID-19 en raison de son caractère public ;
d)l'activité a lieu entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021 ;
e)au moins deux travailleurs de la culture ont été désignés au sein des comités paritaires PC 200, 227, 304, 329, 303, ou engagés par contrat comme indépendants ;
f)une rémunération correcte pour les travailleurs de la culture engagés ;
g)l'activité est organisée conformément aux protocoles sectoriels en vigueur ;
h)l'activité a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
i)l'activité a obtenu, le cas échéant, les autorisations locales nécessaires ;
5°acteur-clé vulnérable : des personnes morales ou des entreprises individuelles qui répondent aux conditions suivantes :
a)elles ont un siège d'exploitation actif dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b)elles participent professionnellement à la vie culturelle en Communauté flamande qui relève du secteur politique de la culture et elles sont actives dans les codes NACEBEL 2008, mentionnés à l'annexe jointe au présent arrêté ;
c)elles ne se trouvent pas dans une situation de dissolution, de liquidation ou de faillite.
Chapitre 2.- Le groupe-cible et la demande
Art. 2.Les groupes-cibles suivants entrent en ligne de compte pour demander une prime pour activités culturelles dans le cadre du fonds d'urgence :
1°les organisations structurellement subventionnées ;
2°les organisations de cirque ;
3°les acteurs-clés vulnérables.
Art. 3.La prime pour activités culturelles est accordée pour l'organisation ou la mise en oeuvre d'une activité culturelle, ou pour la mise à disposition d'une infrastructure pour une activité culturelle.
La prime pour activités culturelles s'élève à 2.000 euros ou à un multiple de ce montant, avec un maximum de 20.000 euros.
Une seule prime pour activités culturelles peut être accordée par activité culturelle.
Un demandeur peut recevoir une prime pour activités culturelles pour plusieurs activités culturelles. Le montant total des primes pour activités culturelles par demandeur est limité à 20.000 euros.
Les primes pour activités culturelles seront accordées dans l'ordre de réception de la demande, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 4.L'administration met une application web à disposition en vue de l'échange d'informations avec des demandeurs ou des bénéficiaires d'une prime pour activités culturelles. L'application web contient des instructions relatives à son utilisation et précise les données à compléter et les annexes à télécharger. L'application web offre au moins les garanties suivantes :
1°les date et heure d'envoi, de demande ou de transmission d'information sont enregistrées et peuvent être consultées par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prime pour activités culturelles ;
2°grâce à une authentification et une autorisation d'utilisation de l'application web on assure que seules les personnes autorisées par un demandeur ou un bénéficiaire d'une prime pour activités culturelles peuvent utiliser l'application web.
L'utilisation de l'application web est obligatoire. Pour ses travaux concernant des dossiers individuels, l'administration est obligée de ne considérer que les informations qui ont été complétées ou téléchargées dans la partie obligatoire de l'application web. L'administration communique exclusivement par le biais de l'application web avec des demandeurs ou bénéficiaires individuels d'une prime pour activités culturelles au sujet de tous les aspects d'un dossier : le contenu, les démarches procédurales entreprises, les actions attendues et toute décision prise.
Le demandeur transmet les données suivantes via l'application web :
1°l'identification du demandeur, en indiquant son numéro BCE et son numéro de registre national ;
2°une description de l'activité culturelle, indiquant le lieu, la date et l'heure ;
3°la prime d'activité culturelle demandée par activité ;
4°les contrats signés avec au moins deux travailleurs de la culture qui sont engagés pour l'activité ;
5°une déclaration sur l'honneur attestant qu'il y a suffisamment de postes de coûts estimés pour au moins le montant de la prime pour activités culturelles demandée.
Art. 5.Une demande de prime pour activités culturelles est introduite via l'application web. La demande est complète lorsque toutes les parties obligatoires de l'application web ont été remplies et que tous les documents obligatoires ont été téléchargés dans l'application web.
Un demandeur peut introduire une demande jusqu'à épuisement des crédits budgétaires disponibles, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021. Le Ministre flamand, qui a la culture dans ses attributions, peut, pour des raisons motivées, déroger à la date limite d'introduction et accorder une prolongation générale du délai.
Art. 6.Une demande est recevable lorsque :
1°le demandeur est un acteur-clé vulnérable, une organisation structurellement subventionnée ou une organisation de cirque ;
2°la demande a été introduite via l'application web, visée à l'article 4 ;
3°la demande a été introduite avant la date limite, visée à l'article 5, alinéa 2 ;
4°la demande contient toutes les données obligatoires, visées à l'article 4, alinéa 3.
L'octroi de la prime est traité de manière électronique.
Art. 7.L'administration accorde la prime pour activités culturelles si les conditions sont remplies.
Le demandeur reçoit une notification de la décision, visée à l'alinéa 1er.
Art. 8.L'administration paie chaque prime pour activités culturelles moyennant une avance de 100%.
La prime pour activités culturelles est uniquement payée sur un numéro de compte belge au nom du bénéficiaire.
Art. 9.Le bénéficiaire de la prime ne doit pas introduire de justification.
Le bénéficiaire de la prime tient à la disposition de l'administration les pièces justificatives suivantes et les fournit sur simple demande :
1°les pièces justificatives démontrant que l'activité culturelle a eu lieu ;
2°les pièces justificatives démontrant que l'activité culturelle n'a pas eu lieu pour cause de force majeure due à la pandémie COVID-19 ;
3°un aperçu des coûts encourus pour la réalisation de l'activité culturelle, et de ses bénéficiaires, accompagné des pièces justificatives ;
4°un aperçu des remboursements des frais obtenus parce que l'activité culturelle n'a pas eu lieu pour cause de force majeure due à la pandémie COVID-19.
L'administration peut exercer un contrôle ciblé ou ad hoc sur l'utilisation de la prime pour activités culturelles.
Le montant de la prime pour activités culturelles ne peut pas dépasser les coûts repris dans l'aperçu introduit.
En cas de contrôle de la justification de la prime pour activités culturelles, les coûts justifiés des activités culturelles qui n'ont pas eu lieu, ont été limitées ou modifiées en raison de la pandémie COVID-19 seront pris en compte.
Art. 10.Afin de contrôler ou de compléter les données dans la demande, la gestion et le contrôle des demandes peuvent avoir trait au traitement des catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°le numéro du registre national ;
2°l'implantation du demandeur ;
3°le numéro de compte du demandeur.
L'administration est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa premier.
En premier lieu, l'administration demande les données à caractère personnel et autres données auprès des sources de données authentiques gérées par une autorité externe, comme le prévoit l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. En l'absence de telles données, elle peut les obtenir du demandeur.
Le délai maximal de conservation des données à caractère personnel qui sont traitées sur la base de cette disposition, est de trois ans, à l'exception des données à caractère personnel qui peuvent être nécessaires au traitement de litiges avec le demandeur d'aide pendant la période nécessaire pour traiter de tels litiges.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 11.Le ministre flamand, qui a la culture dans ses attributions, est habilité à arrêter des modalités et précisions supplémentaires pour les conditions d'octroi de la prime pour activités culturelles, la procédure et le contrôle de la prime.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 10 octobre 2020.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.- La liste des codes NACEBEL 2008, tels que visés à l'article 1, 5°, b)
47.787 | commerce de détail d'objets d'art neufs en magasin spécialisé |
91.020 | musées |
91.030 | gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
91.012 | archives publiques |
91.011 | bibliothèques, médiathèques et ludothèques |
47.610 | commerce de détail de livres en magasin spécialisé |
58.110 | édition de livres |
58.140 | édition de revues et de périodiques |
74.101 | création de modèles pour les biens personnels et domestiques |
74.102 | activités de design industriel |
74.103 | activités de design graphique |
74.104 | décoration d'intérieur |
74.201 | production photographique, sauf activités des photographes de presse |
74.209 | autres activités photographiques |
90.031 | création artistique, sauf activités de soutien |
90.032 | activités de soutien à la création artistique |
71.111 | activités d'architecture de construction |
71.112 | activités d'architecture d'intérieur |
71.113 | activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin |
79.901 | services d'information touristique |
79.909 | autres services de réservation |
90.011 | réalisation de spectacles par des artistes indépendants |
90.012 | réalisation de spectacles par des ensembles artistiques |
90.021 | promotion et organisation de spectacles vivants |
90.022 | conception et réalisation de décors |
90.023 | services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage |
90.029 | autres activités de soutien au spectacle vivant |
90.041 | gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
90.042 | gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle |
47.630 | commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé |
58.210 | édition de jeux électroniques |
59.111 | production de films cinématographiques |
59.112 | production de films pour la télévision |
59.113 | production de films autres que cinématographiques et pour la télévision |
59.114 | production de programmes pour la télévision |
59.120 | post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
59.130 | distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
59.140 | projection de films cinématographiques |
59.201 | production d'enregistrements sonores |
59.202 | studios d'enregistrements sonores |
59.203 | édition musicale |
59.209 | autres services d'enregistrements sonores |
60.100 | diffusion de programmes radio |
60.200 | programmation de télévision et télédiffusion |
85.520 | enseignement culturel |
85.593 | formation socio-culturelle |
74.901 | activités des agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres personnalités publiques |
18.120 | autre imprimerie (labeur) |
18.200 | reproduction d'enregistrements |
32.200 | fabrication d'instruments de musique |
46.432 | commerce de gros de supports enregistrés d'images et de sons |
46.491 | commerce de gros de journaux, de livres et de périodiques |
56.302 | discothèques, dancings et similaires |
74.105 | décoration d'étalage |
74.109 | autres activités spécialisées de design |
92.029 | autres activités de soutien au spectacle vivant |
93.299 | autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. |
94.992 | associations et mouvements pour adultes |
94.999 | autres associations n.c.a. |