Texte 2020015846

22 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-10-2020
Numéro
2020015846
Page
77362
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-22/01
Entrée en vigueur / Effet
06-11-2020
Texte modifié
2018031497
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 100 de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 100. § 1er. Les régies communales autonomes et les intercommunales constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance et se conformer aux autres obligations établies par la présente ordonnance, dans un délai maximal de 27 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 2. Les ASBL communales et pluricommunales constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance et se conformer, sauf pour les obligations reprises à l'article 44 de cette ordonnance, aux autres obligations établies par la présente ordonnance, dans un délai maximal de 27 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 3. Les ASBL communales et pluricommunales constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent se conformer aux obligations reprises à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la présente ordonnance à partir du 49e mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les actes mentionnés à l'article 44, § 1er, sont soumis aux obligations reprises à l'article 45 de cette ordonnance pendant la période située entre la date où l'ASBL met ses statuts en conformité avec cette ordonnance et se conforme aux autres obligations comme prévu au § 2 et le 49e mois à partir de l'entrée en vigueur de cette ordonnance. ".

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