Texte 2020015844

22 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, afin de permettre la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
29-10-2020
Numéro
2020015844
Page
78201
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-22/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2019011780
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, les mots " à la constitution, " sont introduits entre le mot " relative " et les mots " à l'agrément ".

Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Les définitions visées à l'article 135/1 du chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale s'appliquent à la présente ordonnance. ".

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre I/1 intitulé " Constitution d'un réseau hospitalier clinique locorégional ".

Art. 5.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :

" Art. 2/2. Une association locale ou une ASBL hospitalière peut constituer un réseau hospitalier clinique locorégional avec une ou plusieurs autres associations locales et/ou ASBL hospitalières et/ou une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux. ".

Art. 6.Dans le chapitre I/1 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :

" Art. 2/3. § 1er. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué d'une ou plusieurs associations locales et/ou ASBL hospitalières et d'au moins une personne morale de droit privé gestionnaire d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une ASBL.

Sans préjudice de l'article 2/1, les chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'appliquent pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre des associations locales, il prend la forme d'une association créée conformément aux dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'applique pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une association ou société visée dans le Code des sociétés et des associations. ".

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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