Texte 2020015831

15 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant les articles 47/15 et 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant un article 47/15ter en vue de prendre des mesures relatives à la crise sanitaire de la COVID-19

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-10-2020
Numéro
2020015831
Page
77133
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-15/05
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2020
Texte modifié
2011A27223
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 47/15 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Dans le cadre de la surveillance de l'épidémie de la COVID-19, les médecins ou les infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses peuvent faire appel à des équipes mobiles chargées de prendre des mesures sur place dans le cas d'un foyer de contamination. ".

Art. 3.Dans l'article 47/15bis du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Au titre de mesures préventives prises dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, les personnes susceptibles d'être vecteur de la transmission de la COVID-19 sont tenues de se placer immédiatement en isolement ou quarantaine, à leur domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet, et de procéder à un dépistage, selon les modalités définies par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales.

Sur base des recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales, le Gouvernement fixe les catégories de personnes susceptibles d'être vecteur de la transmission de la COVID-19 et les catégories de personnes exemptées de l'obligation d'isolement ou quarantaine et/ou de l'obligation de dépistage visées à l'alinéa 1er. ";

les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 47/15ter rédigé comme suit :

" Art. 47/15ter. § 1er. La cellule de surveillance des maladies infectieuses transmet à la direction Centre régional de crise du Service public de Wallonie un rapport périodique portant sur la situation de l'épidémie sur le territoire de chaque commune.

Ce rapport contient le résultat de l'analyse des données épidémiologiques et sanitaires visant à identifier d'éventuels foyers de contamination et, plus précisément :

des informations sur les foyers de contamination identifiés, à savoir :

a)le type de foyers de contamination;

b)la dénomination du foyer de contamination;

c)le nombre de cas confirmés;

d)la date de confirmation des cas;

e)tout commentaire permettant de mieux appréhender la situation.

une cartographie légendée des foyers de contamination, permettant d'identifier les quartiers concernés;

le nombre de nouveaux cas sur le territoire de la commune, en précisant le nombre de nouveaux cas par foyer de contamination;

une conclusion sur l'état de la situation.

Le rapport visé à l'alinéa 1er ne contient pas de données à caractère personnel.

§ 2. Le Centre régional de crise transmet aux gouverneurs et aux bourgmestres concernés le rapport visé à l'alinéa 1er. ".

Art. 5.Les articles 47/15, § 6, 47/15bis et 47/15ter du même Code sont abrogés le cinquième jour suivant la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie de la COVID-19.

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er octobre 2020.

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