Texte 2020015825
Article 1er.A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la question 3.3, l'option de réponse
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2020, p. 76946)
3°la question 8.10 est supprimée.
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'addendum B25, à la question 1, les phrases suivantes sont supprimées : " Vous pouvez également joindre une copie de l'instrument CIW en matière de règlement urbanistique régional, à titre d'addendum B25 à votre demande. Dans ce cas, vous ne devez pas compléter les questions ci-dessous. " ;
2°à l'addendum B25, le texte de la question 2 est supprimé ;
3°l'addendum B29 est remplacé par l'addendum B29, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;
4°un addendum F1 est ajouté, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;
5°l'addendum Q1 est remplacé par l'addendum Q1, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;
6°à l'addendum R9, la question 5 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2020, p. 76947)
7°l'addendum R17.2 est remplacé par l'addendum R17.2, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;
8°l'addendum R53 est remplacé par l'addendum R53, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 4.A l'annexe 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'introduction, la phrase " La réglementation stipule que les déclarations suivantes doivent être introduites par voie numérique : déclarations relatives à des :
- projets flamands ;
- projets provinciaux ;
- projets qui ne sont pas exemptés de la collaboration d'un architecte. " est remplacée par la phrase " La réglementation stipule que toutes les déclarations doivent être introduites par voie numérique. ".
2°la question 5.1 est remplacée par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2020, p. 76948)
3°la question 5.4 est supprimée.
Art. 5.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2018, la question 5.5 est supprimée.
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, la question 4.5 est supprimée.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 novembre 2020, à l'exception :
1°de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;
2°de l'article 2, 8°, qui entre en vigueur le 8 février 2021.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2020, p. 76949)