Texte 2020015667

30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-10-2020
Numéro
2020015667
Page
69492
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-30/02
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" protocole de prescription " : le protocole médical pour la délivrance d'une prescription de vaccin à une personne à risque, annexé au présent arrêté;

" pharmacien " : personne autorisée à délivrer au public des médicaments à usage humain conformément à l'article 6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;

" personne vivant en communauté " : personne visée à l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens;

" groupe à risque " : les personnes à risque relevant d'une classification énumérée à l'article 3;

" personne à risque ", les personnes visées à l'article 3;

" vaccin " : vaccin autorisé pour la prophylaxie de la grippe;

" prescription " : prescription visée à l'article 42 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, qui répond aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain;

" prescrire " : l'acte médical consistant à délivrer une prescription;

" la Loi " : la loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles.

Art. 2.L'impact de la concomitance de la pandémie du coronavirus COVID-19 avec la saison grippale sur le système de santé constitue un état de catastrophe tel que visé à l'article 1er, alinéa 2, de la Loi, qui s'accompagne d'un manque de personnel dans les cabinets médicaux pour effectuer des actes médicaux en vue de vacciner les personnes à risque.

Art. 3.§ 1. Par dérogation aux articles 3 et 4 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le pharmacien peut prescrire un vaccin dans les conditions prévues à l'article 4, aux :

femmes enceintes;

tout patient à partir de l'âge de 6 mois présentant une affection chronique sousjacente, même stabilisée, de :

a. origine pulmonaire (incluant l'asthme sévère);

b. origine cardiaque (excepté l'hypertension);

c. origine hépatique;

d. origine rénale;

e. origine métabolique (incluant le diabète);

f. une obésité avec un BMI supérieur à 35;

g. origine neuromusculaire;

h. les troubles immunitaires (naturels ou induits);

personnes de 65 ans et plus;

personnes vivant en communauté;

enfants de 6 mois à 18 ans compris sous thérapie à l'aspirine au long cours.

§ 2. Dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1er, le pharmacien peut prescrire un vaccin aux personnes vivant sous le même toit que les personnes visées au paragraphe 1er ou avec des enfants de moins de 6 mois.

§ 3. Dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1er, le pharmacien peut prescrire un vaccin aux personnes âgées de 50 à 65 ans.

Art. 4.Sous peine de nullité de la prescription, le pharmacien peut prescrire les médicaments visés à l'article 3, à condition qu'il :

a suivi une formation préalable, telle que visée à l'article 5, pour le groupe à risque auquel le patient appartient;

suit le protocole de prescription;

délivre la prescription dans une pharmacie ouverte au public;

exécute la prescription immédiatement.

De plein droit, le pharmacien est réputé avoir suivi une formation visée au premier alinéa, 1°, pour les groupes à risques visés à l'article 3, § 1er, alinéa unique, 3°, et § 3.

En cas de doute, le pharmacien prendra contact avec le médecin traitant du patient et, si nécessaire, reportera la délivrance de l'ordonnance.

Art. 5.§ 1. Les associations professionnelles de pharmaciens et de pharmaciennes les plus représentatives organisent les formations visées à l'article 2 de la Loi. A l'exception de l'article 1er, § 2, la formation est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif à la formation continue des pharmaciens des pharmacies publiques.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 2014, la preuve de la poursuite de l'activité comprend les groupes à risques auxquels la formation se rapporte.

Art. 6.En dérogation à l'article 2, 1er alinéa, 7ème tiret, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain, si la prescription est établie électroniquement, la prescription est valablement signée le jour de la délivrance du vaccin tel qu'inscrit dans le dossier pharmaceutique, si les éléments constitutifs de la prescription sont repris dans ce dossier par le pharmacien prescripteur.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, et cesse d'être en vigueur à la date du 3 avril 2021.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.- PROTOCOLE DE PRESCRIPTION

Le pharmacien prescrit conformément aux instructions données au cours de la formation visée à l'article 5 de l'arrêté royal portant exécution de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles.

Les instructions comprennent au moins :

1. en ce qui concerne l'information du patient :

Le pharmacien vérifie les données personnelles contenues dans le dossier pharmaceutique du patient par rapport à sa carte d'identité électronique et s'assure que son âge est correct.

2. en ce qui concerne l'anamnèse :

Le pharmacien vérifie si le patient a eu des effets secondaires graves dans le passé après l'administration du vaccin et si le patient est allergique aux oeufs. Si la réponse à l'une ou aux deux questions est positive, le pharmacien ne délivre pas de prescription.

3. en ce qui concerne le stockage et l'administration du vaccin :

Le pharmacien informe le patient sur les conditions de stockage correctes du vaccin, y compris sur la nécessité de respecter la chaîne du froid. Il rappelle au patient que le vaccin ne peut être administré que par un médecin, ou sous la responsabilité d'un médecin, par une infirmière.

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