Texte 2020015663
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "l'exportation" : la vente ou la fourniture des médicaments à des personnes établies dans un autre Etat membre de l'UE, y compris les grossistes, les hôpitaux ou les personnes habilitées à délivrer des médicaments au public, ou le transport des médicaments vers un lieu situé en dehors de la Belgique.
Art. 2.L'exportation des médicaments portant les numéros d'AMM suivants est interdite :
1°BE456924;
2°BE514142;
3°BE501511.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, et cesse d'être en vigueur à la date du 28 février 2021.
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.