Texte 2020015657

4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des dispositions concernant le rapport motivé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 déterminant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport pour l'accès à un programme adapté individuellement dans une école de l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-10-2020
Numéro
2020015657
Page
73982
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-04/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2020
Texte modifié
2015035322
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 déterminant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport pour l'accès à un programme adapté individuellement dans une école de l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les données d'analyse suivantes sont consignées : " ;

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° la synthèse du processus de diagnostic orienté vers l'action faisant partie de la phase d'extension des soins telle que visée à l'article 3, 53° bis, du décret du 25 février 1997, et à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Les éléments suivants sont consignés :

a)une description des besoins en matière d'enseignement de l'élève et les besoins en soutien des parents et de l'équipe scolaire. L'établissement d'enseignement ordinaire formule les besoins de soutien en concertation avec l'élève, les parents, l'équipe scolaire et le centre d'encadrement des élèves ;

b)une description des mesures, y compris les mesures de compensation ou de dispense, qui ont déjà été prises pour l'élève ou qui s'avèrent nécessaires ;

c)la motivation exposant que le soutien dans le cadre du modèle de soutien, combiné aux mesures visées au point b), est nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de participer au programme commun d'enseignement ; " ;

un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit, sont ajoutés :

" Le rapport motivé se présente sous la forme d'un avis orienté vers l'action en faveur d'un soutien dans le cadre du modèle de soutien, visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. L'avis orienté vers l'action est consigné dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.

" La date de consignation de l'avis orienté vers l'action en faveur d'un soutien dans le cadre du modèle de soutien dans le dossier multidisciplinaire de l'élève est considérée comme la date d'établissement du rapport motivé. L'avis orienté vers l'action mentionne également une date de prise d'effet. ".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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