Texte 2020015621
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1eret 3 les mots "ou la totalité" sont chaque fois abrogés ;
2°dans l'alinéa 3, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) dans le cadre "nature des revenus" :
- le code "71", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juin 2020 ;
- le code "72", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois de juillet 2020 ;
- le code "73", lorsqu'il est fait usage de la dispense de versement du précompte professionnel en application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 précitée relative au mois d'août 2020 ;" ;
3°dans l'alinéa 3, le b) les mots "payées pour cette période" sont remplacés par les mots "payées ou attribuées au cours du mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné, au cours du mois de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou au cours du mois d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné ;" ;
4°dans l'alinéa 3, c), premier tiret, les mots "pour le mois de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour le mois de juin 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "71" prémentionné, de juillet 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "72" prémentionné, ou d'août 2020, lorsqu'il s'agit d'une dispense visée par le code "73" prémentionné".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit :
"Art. 1er/1. § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), peuvent toutefois choisir d'imputer la dispense visée à l'article 2 de la loi précitée sur le précompte dû pour les rémunérations payées ou attribuées au mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou pour les rémunérations payées ou attribuées au troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle. Ce choix est définitif et irrévocable.
Les redevables concernés doivent à cet effet remettre des déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise à l'article 1er, alinéas 2 et 3, étant entendu que :
- pour chaque code visé à l'article 1er, alinéa 3, a), une deuxième déclaration distincte est remise ;
- le montant négatif visé à l' article 1, alinéa 3, c), est limité au montant qui peut effectivement être imputé sur le précompte professionnel dû, selon le cas, pour le mois de septembre ou octobre 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration mensuelle au précompte professionnel ou pour le troisième trimestre de 2020 si le redevable est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle au précompte professionnel après application des articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, en ce qui concerne la dispense relative au mois de juillet 2020, après imputation de la dispense relative au mois de juin 2020, et, en ce qui concerne la dispense relative au mois d'août 2020, après imputation des dispenses relatives aux mois de juin 2020 et juillet 2020.
§ 2. Lorsque, après application du paragraphe 1er, les dispenses relatives aux mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020, n'ont pas pu être totalement imputées sur le précompte professionnel dû pour, selon le cas, le mois de septembre ou octobre 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration mensuelle, ou sur le précompte professionnel dû pour le troisième trimestre de 2020, si le redevable du précompte professionnel est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle, ce surplus peut être imputé successivement sur le précompte professionnel dû pour les périodes suivantes, après applications des articles 2751 à 27511, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Pour les périodes suivantes, la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée conformément au paragraphe 1er.".
Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 1er et 1er/1" ;
2°dans le texte néerlandais, sous le premier tiret, le mot "elk" est remplacé par le mot "elke" ;
3°dans le troisième tiret, les mots "pour le mois pour lequel" sont remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel" ;
4°dans le texte néerlandais, sous le quatrième tiret, le mot "Wetboek" est inséré entre le mot "hetzelfde" et le mot ", voor" ;
5°dans le cinquième tiret, les mots "pour le mois de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020" sont remplacés par les mots "pour chacun des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 pour lequel la dispense de versement de précompte professionnel est revendiquée" ;
6°dans le sixième tiret, les mots "qu'il a bénéficié" sont remplacés par les mots "qu'ils ont bénéficié".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juin 2020.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.