Texte 2020015599

11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-9-2020
Numéro
2020015599
Page
68808
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-11/09
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2020
Texte modifié
20140115932003011273
belgiquelex

Chapitre 1er.- DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

stagiaire : la personne qui est admise au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, et qui est inscrite au registre public avec la mention de stagiaire ;

professionnel : la personne visée à l'article 2, 3°, de la loi ;

l'Institut : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, créé par l'article 61 de la loi ;

l'assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut visée à l'article 63 de la loi ;

le Conseil : le Conseil qui exerce les missions visées à l'article 72 de la loi ;

la commission de stage : la commission de stage visée à l'article 17, § 1er, de la loi ;

commission d'appel : la commission d'appel visée à l'article 104 de la loi ;

l'examen d'admission : l'examen d'admission visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la loi ;

10°l'examen d'aptitude : l'examen d'aptitude visé à l'article 10, § 1er, 7°, de la loi ;

11°European Credits Transfer System (ECTS) : le système européen de transfert et d'accumulation de crédits ;

12°crédit : le moyen de quantification du volume d'apprentissage reposant sur la charge de travail requise de l'étudiant afin d'atteindre les résultats attendus pour un processus d'apprentissage donné et un niveau spécifique, notamment :

a)les crédits tels que définis par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et par le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement du promotion sociale ;

b)l'unité d'étude telle que définie par l'article 1.3., 67°, du Code d'Enseignement Supérieur de la Communauté flamande ;

c)l'unité de valeur telle que définie par le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome ;

13°le cadre légal, réglementaire et normatif :

a)la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

b)les arrêtés d'exécution de la loi, les normes et recommandations de l'Institut, visées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, de la loi, applicables en vue d'exercer la profession;

c)d'autres législations et règlementations applicables au professionnel, en ce compris notamment :

i)les dispositions relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, telles que reprises dans le livre VI du Code de droit économique ;

ii) les dispositions du droit de l'insolvabilité telles que reprises dans le livre XX du code de droit économique ;

iii) la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et ses arrêtés d'exécution ;

14°ministres : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ;

15°l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude visée à l'article 11, § 2, de la loi.

Chapitre 2.- PRINCIPES GENERAUX

Art. 2.Le stage a pour but de préparer le stagiaire à l'exercice des activités professionnelles d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 29 de la loi, le candidat stagiaire qui satisfait aux conditions visées à l'article 10, § 1er, 1° à 5°, de la loi et qui réussit l'examen d'admission, est inscrit à sa demande au registre public.

Le stage commence à la date fixée par la commission de stage qui est également la date à laquelle le stagiaire est inscrit au registre public par le Conseil, conformément à l'article 29, alinéa 3, de la loi.

§ 2. Dès son inscription au registre public avec la mention de stagiaire, la personne concernée est soumise au cadre légal, réglementaire et normatif ainsi qu'à la surveillance de l'Institut, conformément à l'article 36, § 1er, de la loi.

Dès cette inscription au registre public, le stagiaire commence la période de stage.

Art. 4.Conformément à l'article 13, § 1er, de la loi, la période de stage a une durée de minimum trois ans. Elle ne peut être prolongée ou suspendue que dans des circonstances particulières et selon les modalités définies dans le chapitre 5, section 4.

Art. 5.Conformément à l'article 13, § 1er, de la loi, le stagiaire accomplit pendant la période de stage visée à l'article 4, accompagné d'un maître de stage, au moins mille heures par an de travaux de stage ayant pour but d'acquérir une expérience professionnelle suffisante. Ces travaux de stage sont définis dans une ou plusieurs conventions de stage approuvées préalablement, conformément à l'article 23.

Le stagiaire consigne ses travaux de stage dans un journal de stage. Le journal de stage donne un aperçu des travaux accomplis par le stagiaire ou auxquels il a participé ainsi qu'une évaluation du déroulement du stage. La commission de stage établit les modalités du journal de stage et le soumet à l'approbation du Conseil.

Pendant la période de stage, le stagiaire participe aux épreuves intermédiaires qui sont organisées par la commission de stage, visées à l'article 15 de la loi.

Le stage se conclut par l'examen d'aptitude, visé à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi.

Outre son obligation de formation permanente, visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi, le stagiaire participe également aux activités de formation organisées par la commission de stage ou sur recommandation de l'Institut dans l'intérêt des stagiaires.

Art. 6.Le contenu de l'examen d'admission, la nature des travaux de stage et le contenu de l'examen d'aptitude dépendent de l'inscription, soit pour le stage d'expert-comptable certifié, soit pour le stage de conseiller fiscal certifié.

En application de l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi, le stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié ne peut avoir lieu que si le stagiaire est accompagné d'au moins un maître de stage qui est inscrit depuis au moins cinq ans au registre public avec la qualité d'expert-comptable certifié, de conseiller fiscal certifié, d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste.

Art. 7.Est dispensée du stage et par conséquent de l'examen d'admission :

la personne qui, conformément à l'article 14 de la loi, a exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a pu être acquise dans le domaine de l'expertise comptable ou de la fiscalité, après approbation du Conseil sur avis de la commission de stage ;

la personne qui est porteuse d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visés à l'article 11, § 2, de la loi.

La personne visée à l'alinéa 1er, 1°, présente l'examen d'aptitude.

La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, ne présente pas l'examen d'aptitude, mais l'épreuve d'aptitude visée à l'article 11, § 2, de la loi.

La personne visée au présent article adresse sa demande au Conseil. Elle établit son droit à la dispense par tout moyen de preuve, à l'exception du serment.

Art. 8.Chaque année, la commission de stage établit un rapport annuel sur ses activités, lequel est repris, après approbation du Conseil, dans le rapport annuel de l'Institut.

Le rapport de la commission de stage, approuvé par le Conseil, est également transmis aux ministres et au Conseil supérieur des Professions économiques.

Chapitre 3.- INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir participer à l'examen d'admission et pour ensuite entamer la période de stage, le candidat stagiaire adresse, au plus tard trois mois avant la date de l'examen d'admission, par écrit ou électroniquement, un dossier d'inscription à l'Institut.

L'inscription administrative permet au Conseil de vérifier que le candidat stagiaire respecte les conditions visées à l'article 10, § 1er, 1° à 5°, de la loi. A cette fin, l'Institut met à disposition un formulaire d'inscription sur son site internet.

Le candidat stagiaire s'inscrit soit pour le stage d'expert-comptable certifié, soit pour le stage de conseiller fiscal certifié.

§ 2. Le dossier d'inscription contient les données et documents suivants, demandés ou non par le biais du formulaire d'inscription visé au paragraphe premier, alinéa 2 :

le numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale ;

un extrait du casier judiciaire ne remontant pas à plus de trois mois, sauf si l'Institut dispose déjà d'un tel extrait, conformément à l'article 10, § 1er, 4°, de la loi;

une copie des diplômes ou titres du candidat visés à l'article 12 de la loi ;

le cas échéant, le dossier individuel de demande de dispenses de matières visé à l'article 13 ;

le cas échéant, un exemplaire de la convention ou des conventions de stage, datée(s) et signée(s) par les deux parties ;

la preuve du paiement des frais d'inscription et des frais de participation à l'examen d'admission.

Lorsque la convention de stage, visée à l'alinéa 1er, 5°, n'a pas été transmise avec la demande d'inscription, elle est transmise à la commission de stage avant le début du stage.

§ 3. Après avis du Conseil, les ministres fixent le montant des frais, visés au paragraphe 2, 6°.

§ 4. Lorsque le candidat stagiaire n'est pas inscrit au registre public comme stagiaire dans les cinq ans qui suivent le jour de sa demande d'inscription administrative, les données et documents visés au § 2, 1° à 5°, et le cas échéant le formulaire d'inscription, sont détruits après cinq ans à compter du mois suivant la date de son inscription administrative.

Art. 10.Le candidat stagiaire ne peut participer à l'examen d'admission que si les pièces sont jointes au dossier d'inscription conformément à l'article 9.

Chapitre 4.- L'EXAMEN D'ADMISSION

Section 1ère.- Contenu de l'examen d'admission

Art. 11.L'examen d'admission au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié consiste en une épreuve informatisée qui porte sur un nombre de matières spécifiques et qui a pour objet de vérifier les connaissances théoriques du candidat stagiaire et d'évaluer si celui-ci est apte à entamer les travaux de stage.

Art. 12.L'examen d'admission au stage d'expert-comptable certifié porte sur toutes les matières visées à l'annexe 1.

L'examen d'admission au stage de conseiller fiscal certifié porte sur les matières suivantes mentionnées à l'annexe 1re:

les matières fiscales ;

le droit des sociétés et des associations ;

la déontologie de la profession et la législation anti-blanchiment.

Section 2.- Dispense de matières à l'examen d'admission

Art. 13.§ 1er. A sa demande, le candidat stagiaire qui est porteur d'un diplôme ou titre visé à l'article 12 de la loi est dispensé de présenter l'examen d'admission relatif aux matières expressément mentionnées sur son diplôme ou, le cas échéant, sur le supplément de diplôme, dans la mesure où le nombre d'heures ou d'unités de cours consacrées à l'étude d'une matière est au moins égal au nombre mentionné dans la grille reprise en annexe 2.

Des dispenses peuvent également, le cas échéant, être obtenues sur base d'attestations ou de certificats de réussite pour une matière faisant partie d'un module de formation reconnu par une des communautés, dans la mesure où le nombre d'ECTS ou d'heures consacrées à l'étude de cette matière est au moins égal au nombre mentionné dans la grille reprise en annexe 2.

§ 2. Le candidat porteur d'un ou plusieurs diplômes complémentaires à ceux visés au paragraphe 1er est dispensé, à sa demande, des matières reprises sur ces diplômes complémentaires, pour autant que celles-ci répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Section 3.- Le dossier individuel de demande de dispenses de matières

Art. 14.Le candidat stagiaire qui souhaite bénéficier de dispenses de matières dans le cadre de l'examen d'admission visé à l'article 11 introduit, lors de son inscription, un dossier individuel de demande de dispenses.

Ce dossier individuel de demande de dispenses contient une copie des diplômes, des attestations ou des certificats de formations visés à l'article 13, donnant le cas échéant droit à une ou plusieurs dispenses qui ne figurent pas dans le dossier d'inscription administrative.

Art. 15.Après évaluation du dossier individuel de demande de dispenses au regard des critères visés à l'article 13, la commission de stage transmet sa proposition de décision au Conseil.

Au plus tard un mois avant l'examen d'admission, le Conseil informe le candidat stagiaire des dispenses qui lui ont été accordées. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat stagiaire est dispensé des matières pour lesquelles il a introduit une demande.

Art. 16.Si le nombre d'ECTS ou le nombre d'heures de contact correspondant est insuffisant ou si le diplôme obtenu par le candidat stagiaire n'est pas repris à l'article 12 de la loi, le Conseil refuse la ou les dispenses demandées en motivant sa décision.

Un recours peut être formé par le candidat stagiaire contre la décision d'octroi d'une ou plusieurs dispenses du Conseil devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.

Section 4.- Organisation et modalités de l'examen d'admission

Art. 17.Le Conseil organise au moins deux sessions d'examen par an. Il fixe les dates de ces sessions d'examen.

Art. 18.Les règles concernant l'organisation de l'examen d'admission et les conditions de réussite de l'examen d'admission sont contenues dans le règlement d'examen, lequel est arrêté par les ministres sur proposition du Conseil.

Ce règlement d'examen est publié sur le site internet de l'Institut.

Art. 19.Le candidat stagiaire est tenu de réussir toutes les parties de l'examen d'admission dans les trois ans qui suivent sa demande d'inscription administrative. Le candidat stagiaire qui a réussi une partie de l'examen conserve le résultat qui lui a été attribué dans les matières qu'il aura réussies.

Le Conseil peut, sur proposition de la commission de stage, prolonger cette période de trois ans au profit du candidat stagiaire qui n'a pu participer à l'examen d'admission pour cause de force majeure.

Le candidat stagiaire expert-comptable certifié qui n'a pas réussi une ou plusieurs matières fiscales mentionnées dans l'annexe 1, est admis au stage à condition qu'il ait réussi les principes généraux de droit fiscal et les matières autres que les matières fiscales. Le stagiaire doit réussir toutes les matières dans les douze premiers mois de la période de stage avant de poursuivre son stage.

Art. 20.Pour la préparation des questions et la validation des réponses, la commission de stage fait appel à des personnes externes qui enseignent les matières concernées. Les questions et les réponses types sont transmises à la commission de stage.

Art. 21.La liste des questions posées au candidat stagiaire et les réponses qu'il y a données, sont conservées pendant un an après la date à laquelle la décision d'inscription du stagiaire au registre public a été prise.

Les résultats de l'examen d'admission sont notifiés par l'Institut au candidat stagiaire au plus tard un mois après la fin de la session de l'examen d'admission. Ces résultats sont consignés dans le dossier du candidat stagiaire.

La réussite de l'examen d'admission est valable pendant une période de deux ans suivant la notification.

La notification du Conseil est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai et les modalités de recours.

Un recours peut être formé contre une décision du Conseil sur l'examen d'admission devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.

Chapitre 5.- LE STAGE

Section 1ère.- La convention de stage

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 22.Conformément à l'article 13, § 1er, de la loi, le candidat stagiaire conclut une convention de stage avec au moins un maître de stage inscrit depuis au moins cinq ans au registre public. Chaque convention décrit les tâches confiées au stagiaire par le ou les maîtres de stage.

Pour le stage d'expert-comptable certifié, au moins une convention de stage est conclue avec un maître de stage qui est inscrit depuis au moins cinq ans au registre public en qualité d'expert-comptable certifié, d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste.

Pour le stage de conseiller fiscal certifié, au moins une convention de stage est conclue avec un maître de stage qui est inscrit depuis au moins cinq ans au registre public en qualité d'expert-comptable certifié, de conseiller fiscal certifié, d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste.

Le maître de stage dont la pratique professionnelle ne couvre pas toutes les activités professionnelles nécessaires à un stagiaire pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, prend toutes les mesures nécessaires pour que le stagiaire dispose à la fin de son stage de l'expertise requise.

Le maître de stage communique à la commission de stage les mesures qu'il entend mettre en place au début du stage ainsi que les mesures mises en place durant le stage. La commission de stage peut proposer d'autres mesures visant à parfaire la formation du stagiaire.

Lorsque le stagiaire conclut plusieurs conventions de stage, l'une d'entre elles peut être conclue avec un maître de stage inscrit depuis au moins cinq ans au registre public en une autre qualité que celle dans laquelle le stagiaire souhaite effectuer son stage.

Un stagiaire ne peut pas être maître de stage.

La convention de stage ne peut être signée au nom d'une personne morale qu'à la condition que celle-ci désigne un professionnel personne physique qui sera effectivement responsable comme maître de stage.

Le maître de stage s'engage à assister le stagiaire dans sa formation en tant qu'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié.

Art. 23.Après examen de la convention de stage, la commission de stage transmet une proposition de décision au Conseil. Le Conseil informe le candidat stagiaire et le maître de stage mentionné dans la convention de stage, de sa décision dans les deux mois. Lorsque le stagiaire a conclu plusieurs conventions de stage, la commission de stage communique une copie de chaque convention approuvée à chaque maître de stage.

La notification du Conseil est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai et les modalités de recours.

Art. 24.Un recours peut être formé contre une décision de convention de stage du Conseil devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.

Sous-section 2.- Contenu de la convention de stage

Art. 25.La convention de stage contient les dispositions suivantes :

l'engagement des parties de se conformer au cadre légal, réglementaire et normatif de la profession ;

l'engagement du maître de stage d'assurer durant le nombre d'heures visé à l'article 5, alinéa 1er, la formation du stagiaire en le guidant et l'associant à un nombre suffisant de travaux de stage pour lui permettre d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif, et d'assurer l'accompagnement du stagiaire pendant toute la durée de son stage ;

l'engagement du stagiaire d'exercer les travaux de stage avec loyauté, de respecter le secret professionnel et de ne pas porter atteinte pendant le stage aux intérêts professionnels du maître de stage. Le stagiaire s'engage à ne pas accepter directement ou indirectement la clientèle du maître de stage sans l'autorisation écrite de ce dernier pendant les trois années qui suivent la fin de la convention de stage. Le maître de stage s'engage à ne pas accepter directement ou indirectement la clientèle du stagiaire qui dispose d'une propre clientèle sans l'autorisation écrite de ce dernier pendant les trois années qui suivent la fin de la convention de stage.

Lorsque les travaux de stage sont exécutés auprès d'une personne morale, la clientèle visée par la convention de stage se comprend comme étant celle de la personne morale et, le cas échéant, du réseau auquel elle appartient, tel que visé à l'article 2, 13°, de la loi.

Art. 26.Les travaux de stage sont accomplis dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestations de services indépendants. Lorsque le stagiaire agit dans le cadre d'une personne morale dont il est actionnaire et/ou membre de l'organe de gestion, la convention de stage comprend des prestations de services indépendants que le stagiaire fournit en tant que personne physique.

Art. 27.Sauf convention contraire entre les parties, le contrat de travail, conclu avant l'admission au stage, se poursuit pendant la période de stage.

La convention de stage est distincte du contrat de travail. La fin du contrat de travail n'entraîne pas de plein droit la fin du stage et la fin de stage n'entraîne pas la fin de plein droit du contrat de travail.

Art. 28.Lorsque les travaux de stage sont accomplis dans le cadre d'un contrat de prestations de services indépendants, éventuellement dans le cadre d'une personne morale dont il est actionnaire ou membre de l'organe de gestion ou les deux, les conditions d'exécution de cette prestation de services sont constatées par écrit.

Art. 29.Le stagiaire qui exerce ses activités, à titre principal ou complémentaire, en tant qu'indépendant, éventuellement dans le cadre d'une personne morale dont il est actionnaire ou membre de l'organe de gestion ou les deux, est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 44 de la loi.

Art. 30.La convention de stage, signée par le stagiaire personne physique, est distincte du contrat de prestations de services indépendants, éventuellement signé au nom de la personne morale. La fin du contrat de prestation de services indépendants n'entraîne pas de plein droit la fin du stage et la fin de stage n'entraîne pas la fin de plein droit du contrat de prestations de services indépendants.

Art. 31.La convention de stage comprend notamment l'engagement du maître de stage de payer au stagiaire, avec lequel il n'a pas conclu de contrat de travail, une rémunération en rapport avec les services prestés par celui-ci. Cette rémunération est établie en tenant compte du degré d'expérience professionnelle atteint, de la durée du stage accompli et de l'ampleur des prestations fournies.

Sous-section 3.- La fin de la convention de stage

Art. 32.Il peut être mis fin à la convention de stage de commun accord par écrit, ou par chacune des parties moyennant un préavis écrit d'un mois.

La commission de stage est informée par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception de la fin de la convention de stage par la partie qui donne le préavis.

Section 2.- Obligations du stagiaire

Art. 33.Durant toute la période de stage, le stagiaire participe activement aux travaux de stage diversifiés afin d'acquérir suffisamment d'expérience professionnelle pour la profession d'expert-comptable certifié ou respectivement pour la profession de conseiller fiscal certifié. A cette fin, le stagiaire exécute avec diligence les missions et les travaux dont le charge(nt) son ou ses maître(s) de stage et suit les instructions et directives données par celui-ci ou ceux-ci.

Le stagiaire consacre au moins mille heures par an à l'exécution de ses travaux de stage, ce qu'il consigne dans le journal de stage. Le stagiaire qui a terminé sa période de stage de trois ans continue à tenir son journal de stage mais n'est plus obligé de consacrer au moins mille heures par an à l'exécution de ses travaux de stage.

Art. 34.Lorsqu'une partie du stage se déroule en dehors de la Belgique, le Conseil veille à ce qu'au cours de cette période, les activités du stagiaire soient surveillées de façon adéquate par son ou ses maîtres de stage, en collaboration avec une personne ayant dans le pays où le stagiaire exerce ses travaux de stage, une qualité équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.

La preuve d'une qualité équivalente est apportée par une attestation délivrée par l'autorité compétente de ce pays qui certifie que la personne concernée possède dans ce pays une expérience pertinente dans le domaine de l'expertise comptable ou de la fiscalité.

Art. 35.Le stagiaire remplit son obligation de formation permanente visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi.

Il participe également aux conférences, séminaires et autres activités organisés au profit des stagiaires par la commission de stage ou sur recommandation de l'Institut.

Ces obligations restent d'application au stagiaire qui a terminé sa période de stage de trois ans mais qui n'a pas encore réussi l'examen d'aptitude.

En outre, la commission de stage peut imposer d'autres formations au stagiaire en fonction de son stage.

Art. 36.A la demande de la commission de stage, le stagiaire lui communique sans délais tout renseignement complémentaire que la commission de stage souhaite obtenir.

Art. 37.Le stagiaire donne dans le journal de stage, dont le modèle est mis gratuitement à sa disposition, un aperçu des travaux de stage qu'il a accomplis ou auxquels il a participé ainsi que de la nature de ses activités, de même que de la nature des missions qu'il a accomplies et le temps qu'il y a consacré.

Le journal de stage est complété de manière régulière, au moins chaque trimestre, par le stagiaire en observant la discrétion nécessaire.

Art. 38.Les épreuves intermédiaires visées à l'article 15 de la loi ont pour objet de vérifier, à l'issue de la première et de deuxième année de la période de stage, la capacité du stagiaire à appliquer les connaissances théoriques et pratiques acquises à l'exercice des activités d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, ainsi que son aptitude à exercer ces activités avec toutes les garanties requises du point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle, dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif. L'inscription aux épreuves intermédiaires est gratuite pour le stagiaire.

Les épreuves intermédiaires pour un stagiaire expert-comptable certifié portent sur un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières liées à l'expertise comptable, aux matières fiscales et au droit des sociétés et des associations mentionnées à l'annexe 1.

Les épreuves intermédiaires pour un stagiaire conseiller fiscal certifié portent sur un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières fiscales mentionnées à l'annexe 1.

Art. 39.Lorsque le stagiaire a réussi une ou plusieurs matières des épreuves intermédiaires, la commission de stage octroie au stagiaire une dispense pour cette matière à la partie écrite de l'examen d'aptitude.

Si le stagiaire échoue aux épreuves intermédiaires, la période de stage continue. La commission de stage peut dans ce cas proposer une réorientation des travaux de stage en concertation avec le maître de stage ou les maîtres de stage.

Section 3.- Obligations du maître de stage

Art. 40.Un maître de stage ne peut pas prendre en charge plus de cinq stagiaires en même temps pour ce qui concerne les travaux de stage requis durant la période de stage conformément à l'article 33.

Art. 41.Le maître de stage, en collaboration avec la commission de stage, veille à la formation professionnelle appropriée et à la formation déontologique requise du stagiaire et au respect par le stagiaire des obligations visées à la section 2. Le maître de stage veille à la connaissance et au respect par le stagiaire du cadre légal, réglementaire et normatif.

Il confie au stagiaire des travaux entrant dans le cadre des missions dévolues aux professionnels et le guide dans l'exécution de ceux-ci. Pour le stagiaire expert-comptable certifié, le maître de stage vise à l'associer à des missions confiées par ou en vertu de la loi aux experts-comptables certifiés.

Il s'assure également que le stagiaire dispose, au terme de la période de stage, d'une expérience suffisante dans les différentes missions qui lui sont confiées.

Art. 42.Après en avoir discuté avec le stagiaire, le maître de stage consigne les observations dans le journal de stage au moins une fois par trimestre et valide le journal de stage complété régulièrement par le stagiaire suivant l'article 37.

Art. 43.A la demande de la commission de stage, le maître de stage lui communique sans délai tout renseignement complémentaire que la commission de stage souhaite obtenir.

Section 4.- Durée du stage

Art. 44.Conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 4, de la loi, le stage a une durée maximale de huit ans à dater de l'inscription du stagiaire au registre public.

Art. 45.Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la commission de stage peut décider de suspendre la période de stage pour une durée qu'elle détermine, moyennant la présentation à la commission de stage des pièces justificatives.

La suspension prend effet quand le Conseil confirme la suspension de la commission de stage, conformément à l'article 13, § 1er, de la loi.

Art. 46.Lorsqu'il est mis fin à une convention de stage en application de l'article 32, la période de stage est suspendue. La période de stage reprend son cours le jour où une nouvelle convention de stage conclue avec un autre professionnel est approuvée conformément à l'article 23.

La période de stage n'est pas suspendue lorsqu'une nouvelle convention de stage est conclue dans les trois mois et approuvée conformément à l'article 23.

Lorsque le stagiaire a conclu plusieurs conventions de stage, il peut dans ce cas à la fin d'une de ces conventions de stages, également étendre ou adapter une convention restante.

La période de stage n'est pas suspendue lorsque l'extension ou adaptation de la convention de stage restante est approuvée dans les trois mois conformément à l'article 23.

Art. 47.Le stagiaire qui, à la suite d'une condamnation ou d'une autre mesure, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses travaux de stage, peut, dans l'intérêt de la profession, être suspendu par le Conseil, sur proposition de la commission de stage, pour la durée de la mesure. Un recours suspensif peut être formé contre cette décision devant la commission d'appel.

Art. 48.Lorsque le stagiaire est suspendu, la période de stage est suspendue pour la durée de la suspension. Lorsque le stagiaire a conclu une convention de stage avec un seul maître de stage et que ce maître de stage est suspendu à la suite d'une condamnation ou d'une autre mesure, la période de stage est suspendue, sauf si une nouvelle convention de stage est conclue dans les trois mois et approuvée conformément à l'article 23. Lorsque le stagiaire a conclu plusieurs conventions de stage et que l'un des maîtres de stage est suspendu à la suite d'une condamnation ou d'une autre mesure, la période de stage est suspendue, sauf si une nouvelle convention de stage est conclue dans les trois mois et approuvée conformément à l'article 23 pour les activités pour lesquelles le stagiaire était accompagné par le maître de stage suspendu.

Art. 49.Toute suspension de la période de stage est simultanément communiquée par le Conseil au(x) maître(s) de stage et au stagiaire par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception. La motivation de la suspension n'est mentionnée que sur la communication adressée à la personne suspendue.

Art. 50.Le Conseil confirme la décision de la commission de stage de prolonger la période de stage de trois ans :

lorsque la commission de stage est d'avis qu'un stagiaire manque d'expérience pratique ;

sur demande motivée du stagiaire.

Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, le stagiaire conserve la qualité de stagiaire ainsi que les droits et devoirs y afférents.

Lorsque le stagiaire n'a pas réussi son examen d'aptitude après la fin de la période de stage de trois ans, le stage se poursuit pour lui permettre de représenter cet examen. Le stagiaire est tenu de se présenter au moins une fois par an à l'examen d'aptitude. Si le stagiaire ne s'est pas présenté à l'examen au moins une fois par an ou si, à l'issue de la durée du stage, visée à l'article 44, le stagiaire n'a pas réussi l'examen d'aptitude, son stage s'achève automatiquement.

Section 5.- L'omission du registre public

Art. 51.§ 1er. Le Conseil décide, sur proposition de la commission de stage, de l'omission d'un stagiaire du registre public :

sur demande du stagiaire, en application de l'article 33 de la loi ;

en cas de dépassement du délai visé à l'article 44 ;

en application de l'article 93 de la loi, en cas de sanction disciplinaire entraînant la suspension ou la radiation.

Un recours peut être formé contre cette décision devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.

Ce recours a un effet suspensif.

§ 2. Le dossier de stage est détruit quatre ans après son omission du registre public.

Lorsque le stagiaire fait l'objet d'une procédure judiciaire, le Conseil de l'Institut ne conserve, après la période de quatreans visée à l'alinéa premier, que les données liées à la gestion d'une procédure en cours introduite par l'Institut contre la personne concernée, pour autant que ces données soient nécessaires à la gestion de ce contentieux, et ce durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux.

Art. 52.Toute omission est simultanément notifiée par le Conseil au(x) maître(s) de stage et au stagiaire par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception.

Chapitre 6.- L'EXAMEN D'APTITUDE

Section 1ère.- Accès à l'examen d'aptitude

Art. 53.Sur proposition de la commission de stage, le Conseil autorise les personnes suivantes à présenter l'examen d'aptitude :

le stagiaire, pour autant qu'il ait accompli régulièrement sa période de stage conformément aux obligations visées au chapitre 5, section 2 ;

l'expert-comptable et l'expert-comptable fiscaliste visés à l'article 21 ou l'article 22 de la loi ;

les personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a été acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité ;

le conseiller fiscal certifié pour l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié.

Un recours peut être formé par les personnes visées à l'article 14 de la loi contre une décision du Conseil sur l'admission d'examen d'aptitude devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.

Section 2.- Contenu de l'examen d'aptitude

Sous-section 1ère.- L'examen d'aptitude pour les stagiaires

Art. 54.L'examen d'aptitude pour le stagiaire a pour objet de vérifier dans quelle mesure le candidat est à même d'appliquer les connaissances acquises dans l'exercice de l'activité professionnelle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié et son aptitude à exercer ces activités dans le respect du cadre législatif, réglementaire et normatif.

Art. 55.L'examen d'aptitude consiste en une épreuve écrite et orale. Il comporte une interrogation sur la pratique de la profession, les missions, la responsabilité, les normes, la maturité professionnelle, la déontologie de la profession et la législation anti-blanchiment.

L'examen d'aptitude pour l'accès à la qualité d'expert-comptable certifié porte sur un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières suivantes mentionnées à l'annexe 1re:

les matières de l'expertise-comptable ;

les matières fiscales ;

le droit des sociétés et des associations ;

la déontologie de la profession et la législation anti-blanchiment.

L'examen d'aptitude pour l'accès à la qualité de conseiller fiscal certifié porte sur un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières suivantes, mentionnées à l'annexe 1re:

les matières fiscales ;

le droit des sociétés et des associations ;

la déontologie de la profession et la législation anti-blanchiment.

Sous-section 2.- L'examen d'aptitude pour les professionnels et les personnes visées aux articles 14, 21 et 22 de la loi

Art. 56.Pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne), les personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a été acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, présentent l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié visé à la sous-section première.

Pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne) présente l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié visé à la sous-section première, mais limité aux matières reprises à l'annexe 1, à l'exception des matières fiscales.

Le réviseur d'entreprises présente ce même examen mais limité aux matières fiscales telles que reprises à l'annexe 1.

Art. 57.Conformément aux articles 21 et 22 de la loi, pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable fiscaliste (interne) présentent l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, mais limité aux matières reprises dans les articles 21 et 22 de la loi.

Section 3.- Modalités et organisation de l'examen d'aptitude

Art. 58.Après avis du Conseil, les ministres fixent dans le règlement d'examen visé à l'article 18, les règles d'organisation de l'examen d'aptitude.

La langue dans laquelle l'examen est présenté est déterminée par la langue dans laquelle le dossier d'inscription comme stagiaire a été introduit ou par la langue de la demande d'accès à l'examen d'aptitude. Un candidat de langue allemande peut choisir de présenter l'examen en français ou en néerlandais ou, si son diplôme d'accès à la profession visé à l'article 12 de la loi est en allemand, demander à présenter son examen en allemand.

Le règlement d'examen détermine les parties de l'examen d'aptitude que le candidat doit au moins réussir avant de pouvoir présenter l'épreuve orale ainsi que les conditions de réussite.

La présentation de l'examen d'aptitude est gratuite.

Art. 59.Le Conseil organise au moins deux sessions d'examen par an.

Art. 60.Le Conseil nomme, pour l'examen d'aptitude, des jurys d'examen pour une période de trois ans.

Au moins un jury d'examen du rôle linguistique néerlandais et un jury d'examen du rôle linguistique français pour l'examen d'aptitude donnant accès à la qualité d'expert-comptable certifié, ainsi qu'au moins un jury d'examen du rôle linguistique néerlandais et un jury d'examen du rôle linguistique français pour l'examen aptitude donnant accès à la qualité de conseiller fiscal certifié, sont constitués.

Lorsqu'un candidat a expressément demandé à présenter son examen en langue allemande, le Conseil veille à ce qu'au moins un des membres du jury d'examen ait une connaissance suffisante de la langue allemande.

Art. 61.Ne peuvent être membres des jurys d'examen :

les personnes qui sont inscrites au registre public avec la mention de stagiaire ou comme prestataires de services à titre temporaire et occasionnel ;

lorsque l'examen d'aptitude est présenté par un stagiaire, le maître de stage du stagiaire concerné ou toute personne faisant partie du réseau du maître de stage.

Par rôle linguistique, le jury pour l'examen donnant accès à la qualité d'expert-comptable certifié se compose :

d'un président chargé de cours de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur, dans une section dont le diplôme est repris à l'article 12 de la loi ;

de quatre autres membres inscrits au registre public et exerçant la profession depuis au moins cinq ans, dont au moins deux sont inscrits dans le registre public en qualité d'expert-comptable certifié.

Ces quatre autres membres ne peuvent pas avoir encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités. Ils satisfont à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi, pendant les cinq années précédant l'année de leur nomination.

Art. 62.Par rôle linguistique, le jury pour l'examen donnant accès à la qualité de conseiller fiscal certifié se compose :

d'un président qui est chargé de cours de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur, dans une section dont le diplôme est repris à l'article 12 de la loi ;

de quatre autres membres inscrits au registre public et exerçant la profession depuis au moins cinq ans, dont au moins deux sont inscrits dans le registre public en qualité de conseiller fiscal certifié.

Ces quatre autres membres ne peuvent pas avoir encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités. Ils satisfont à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi pendant les cinq années précédant l'année de leur nomination.

Le Conseil désigne le président et nomme les autres membres des différents jurys d'examen. L'appel à candidatures pour les autres membres est fixé par le Conseil et publié sur le site internet de l'Institut.

Art. 63.Après un examen écrit, le stagiaire présente un examen oral devant le jury d'examen de sa langue. Les décisions concernant la partie orale sont prises à la majorité simple.

Art. 64.§ 1er. Le candidat doit présenter avec succès l'examen d'aptitude dans les huit ans à compter de la date d'inscription au registre public comme stagiaire.

Les personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a été acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité et qui respectent les obligations de la norme de formation continue, et les autres personnes mentionnées aux articles 56 et 57, ne peuvent participer que cinq fois au maximum durant une période de cinq ans à l'examen d'aptitude.

§ 2. Lorsque, conformément à l'article 50, le Conseil, après approbation de la commission de stage, a décidé de prolonger la période de stage du candidat, et ce en raison d'un manque d'expérience pratique, ce dernier n'est admis à l'examen d'aptitude qu'après que la commission de stage ait décidé qu'il a acquis une expérience pratique suffisante.

Art. 65.Le résultat de l'examen d'aptitude est notifié au candidat par voie électronique par le Conseil au plus tard dans les deux mois de l'examen, et est versé à son dossier.

La notification du Conseil est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai et les modalités de recours.

Un recours peut être formé contre une décision du Conseil sur l'examen d'aptitude devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.

Art. 66.Lorsque le stagiaire n'a pas réussi l'examen d'aptitude, il demeure inscrit au registre public jusqu'à la fin du stage visé à l'article 67 et reste donc soumis à la supervision de l'Institut et au cadre légal, réglementaire et normatif, conformément à l'article 29 de la loi.

Le cas échéant, il peut conclure une convention de stage avec un nouveau maître de stage, conformément au chapitre 5, section 1re.

Chapitre 7.- LA FIN DU STAGE

Art. 67.§ 1er. Le stage prend fin :

après huit ans au maximum à dater de la date d'inscription du stagiaire au registre public ;

après la réussite de l'examen d'aptitude ;

par la démission du stagiaire ;

par la désinscription du stagiaire du registre public ;

par la radiation visée à l'article 93 de la loi.

§ 2. Lorsqu'un stagiaire a démissionné et qu'il sollicite sa réinscription, il adresse une requête écrite au président de la commission de stage. La commission de stage prend cette requête en considération, en dispensant le candidat de présenter à nouveau l'examen d'admission, à condition que la demande de réinscription soit introduite dans les trois ans suivant la démission.

Après examen de la demande, la commission de stage peut proposer au Conseil de permettre au stagiaire de reprendre son stage dans l'année de stage au cours de laquelle il a démissionné. Les heures prestées durant l'année de la démission ne sont plus prises en compte.

§ 3. Lorsqu'un stagiaire qui a été omis du registre public veut reprendre son stage, il adresse par écrit au président de la commission de stage une requête motivée au plus tard dans les trois ans à partir de la date où la décision d'omission est devenue définitive et obligatoire, et demande à être réinscrit sur la liste des stagiaires.

A sa demande, le stagiaire est entendu par la commission de stage. Après examen de la requête et, le cas échéant, après avoir entendu le candidat, la commission de stage peut proposer au Conseil d'accepter de laisser le stagiaire reprendre son stage dans l'année de stage au cours de laquelle il a été omis, moyennant paiement des arriérés de contribution aux frais à la date de l'omission, augmentés d'un montant à titre d'intervention dans les frais administratifs fixé par le Conseil. Les heures prestées durant l'année de l'omission ne sont plus prises en compte.

§ 4. Dans le cas où un stagiaire n'a pas réussi l'examen d'aptitude au terme de la période de huit ans et, par conséquent, a été omis du registre public, il ne pourra introduire une nouvelle demande d'inscription à l'examen d'admission qu'après l'expiration d'un délai de trois ans conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 4, de la loi.

Art. 68.§ 1er. La personne qui a réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié et qui souhaite être inscrit au registre public en qualité d'expert-comptable certifié est admis par le Conseil à prêter serment.

La personne qui a réussi l'examen d'aptitude de conseiller fiscal certifié et qui souhaite être inscrit au registre public en qualité de conseiller fiscal certifié est admis par le Conseil à prêter serment.

Le Conseil lui octroie la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié dès le moment où celui-ci a prêté serment, conformément aux dispositions de l'article 20, § 1er, de la loi et l'inscrit au registre public en cette qualité.

§ 2. Conformément aux conditions fixées à l'article 20, § 2, de la loi, le Conseil octroie la qualité d'expert-comptable certifié interne à la personne qui a réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié et qui souhaite être inscrite au registre public en qualité d'expert-comptable certifié interne.

Conformément aux conditions fixées à l'article 20, § 2, de la loi, le Conseil octroie la qualité de conseiller fiscal certifié interne à la personne qui a réussi l'examen d'aptitude de conseiller fiscal certifié et qui souhaite être inscrite au registre public en qualité de conseiller fiscal certifié interne.

Chapitre 8.- EPREUVE D'APTITUDE POUR DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ACQUISES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

Art. 69.§ 1er. Conformément à l'article 11, § 2, alinéa 5, de la loi, une épreuve d'aptitude ne peut être imposée à un ressortissant d'un Etat membre visé à l'article 2, 23°, de la loi ayant acquis ses principales qualifications professionnelles dans un autre Etat membre, que si la formation de ce ressortissant présente des différences substantielles en terme de contenu avec la formation d'un expert-comptable certifié ou d'un conseiller fiscal certifié dans des matières essentielles pour l'exercice de la profession.

Après avis de la commission de stage, le Conseil détermine la liste des matières sur lesquelles peut porter une épreuve d'aptitude.

Sur base de la comparaison entre la formation du demandeur et les formations donnant accès à la profession en Belgique, le Conseil fixe la liste des matières que doit présenter le candidat.

La décision imposant une épreuve d'aptitude reprend les dates auxquelles l'épreuve peut être organisée et précise que l'épreuve peut avoir lieu en français, néerlandais et allemand. La langue de la demande d'accès à l'épreuve d'aptitude détermine la langue dans laquelle l'épreuve a lieu. La présentation de l'épreuve d'aptitude est gratuite.

§ 2. L'épreuve d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui ont lieu le même jour.

L'épreuve écrite est informatisée. Le candidat reçoit le résultat de son examen immédiatement après l'examen automatisé. Le candidat ayant obtenu 50 % des points dans chacune des matières sur lesquelles il a été interrogé, est admis à l'épreuve orale.

L'épreuve orale comporte une interrogation auprès d'un jury sur les missions, la responsabilité et la déontologie de la profession. Pour réussir le candidat doit obtenir au moins 50 % des points.

Le jury, nommé par le Conseil, est composé de deux personnes chargées de cours de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur dans une section dont le diplôme est repris à l'article 12 de la loi, et de deux professionnels inscrits au registre public de l'Institut. Le Conseil veille à ce qu'au moins un des membres du jury d'examen ait une connaissance suffisante de la langue choisie par le candidat pour présenter l'épreuve d'aptitude. Les deux professionnels ne peuvent pas avoir encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités. Ils satisfont à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi, pendant les cinq années précédant l'année de leur nomination.

Lorsque le candidat présente l'épreuve d'aptitude pour l'activité d'expert-comptable certifié, un professionnel au moins a la qualité d'expert-comptable certifié. Si le candidat présente l'épreuve d'aptitude pour l'activité de conseiller fiscal certifié, un professionnel au moins a la qualité de conseiller fiscal certifié. La personne qui a le plus d'années d'expérience professionnelle dans l'enseignement universitaire ou supérieur est le président du jury.

En cas de vote, il est voté à la majorité simple. En cas de parité, le voix du président est prépondérante.

Toute décision du jury est dûment motivée et est transmise au Conseil pour confirmation.

La décision est notifié au candidat par voie électronique par le Conseil.

La notification du Conseil est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai et les modalités de recours.

Un recours peut être formé contre une décision du Conseil sur l'épreuve d'aptitude devant la commission d'appel dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.

Chapitre 9.- LA COMMISSION DE STAGE

Section 1ère.- Composition et fonctionnement

Sous-section 1ère.- Composition

Art. 70.En exécution de l'article 17 de la loi, une commission de stage est créée.

Le Conseil nomme, au scrutin secret, pour une période de trois ans, au moins quatorze membres de la commission de stage, parmi lesquels le président et le vice-président.

Le président émane alternativement du rôle linguistique néerlandais et français. Si le président est d'expression néerlandaise, le vice-président est obligatoirement d'expression française et inversement.

Un membre d'expression française et un membre d'expression néerlandaise de la commission de stage doivent être enseignants dans un établissement de l'enseignement délivrant au moins un diplôme visé à l'article 12 de la loi.

Parmi les dix autres membres de la commission de stage, cinq membres sont d'expression française et cinq membres d'expression néerlandaise.

Le président, le vice-président et les dix autres membres :

sont inscrits depuis au moins cinq ans au registre public ;

ne sont pas rappelés à l'ordre, en vertu de l'article 85 de la loi ;

ne sont pas renvoyés devant la commission de discipline ou devant la commission d'appel pour une mesure disciplinaire ;

n'ont pas encouru de peine disciplinaire pendant les cinq dernières années, sauf s'ils ont été réhabilités ;

ont satisfait à leur obligation de formation permanente telle que fixée à l'article 39 de la loi ou par les réglementations d'un des instituts qui fusionnent, tels que définis à l'article 2, 22°, de la loi, pendant les cinq années précédant l'année de, nomination ;

ne sont pas membres de la commission de discipline ou de la commission d'appel ;

ne peuvent être commissaire de l'Institut.

La commission de stage compte au moins deux membres du Conseil.

Au moins un des membres de la commission de stage doit disposer d'une connaissance suffisante de l'allemand.

Le mandat des membres de la commission de stage est renouvelable.

Les membres de la commission de stage désignent un secrétaire.

Art. 71.Les rémunérations des membres de la commission de stage sont, sur proposition du Conseil, approuvées par l'assemblée générale de l'Institut.

Sous-section 2.- Fonctionnement de la commission de stage

Art. 72.La commission de stage se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président ou, en son absence, de son vice-président. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée des documents nécessaires.

Si le Conseil en fait la demande, la commission de stage se réunit dans le mois de la réception de cette demande.

Le membre qui est empêché d'assister à la réunion avertit en temps utile le président de la commission de stage ou, en son absence, le vice-président, et peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'une procuration.

Art. 73.Les réunions de la commission de stage sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. Si les deux sont absents, la séance est présidée par le membre le plus âgé des membres présents.

Art. 74.La commission de stage ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres de chaque rôle linguistique sont présents ou représentés.

Les décisions de la commission de stage sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 75.Les décisions de la commission de stage sont consignées, en même temps qu'un bref compte rendu des débats, dans un procès-verbal dont le projet est adressé aux membres et soumis pour approbation à la séance suivante.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en copie aux membres et au Conseil.

Section 2.- Missions

Art. 76.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la loi, la commission de stage a les missions suivantes :

formuler auprès du Conseil des propositions concernant le règlement d'examen, les modalités de l'examen d'admission, ainsi que la forme et le contenu du dossier et du formulaire d'inscription, et l'organisation de l'examen d'admission ;

examiner les demandes de dispenses visées au chapitre 4, section 2, et les transmettre au Conseil pour approbation ;

déterminer les modalités et, si nécessaire, les dispositions complémentaires de la convention de stage, de même qu'établir des modèles des conventions de stage et les soumettre au Conseil pour approbation ;

examiner les conventions de stage des candidats stagiaires et soumettre une proposition de décision au Conseil;

proposer au Conseil l'admission au stage, ainsi que, le cas échéant, conformément à l'article 14 de la loi, soumettre au Conseil pour confirmation la décision de la commission de stage concernant la durée de la réduction du stage ;

dresser et tenir régulièrement à jour la liste des personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont été admises par le Conseil à présenter l'examen d'aptitude ;

la surveillance du bon déroulement du stage, tant dans le chef du stagiaire que du maître de stage, et l'adoption le cas échéant de mesures appropriées à l'égard de l'une des parties ou des deux parties, comme dans les cas suivants :

a)le cas échéant, donner aux stagiaires qui en font la demande d'initiative, qui manqueraient d'expérience pratique ou qui auraient échoué dans les épreuves intermédiaires, et après concertation avec le maître de stage, des tâches supplémentaires destinées à parfaire leur formation pratique ;

b)le cas échéant, proposer au Conseil, dans des cas individuels, après avoir préalablement entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire, la désinscription du registre public pour un motif autre que disciplinaire et notamment lorsque le stagiaire ne respecte pas ses obligations du stage ;

c)en cas de différend entre le maître de stage et le stagiaire, entendre les parties pour tenter de les concilier ;

d)évaluer la formation donnée par le maître de stage au stagiaire et donner les directives nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante ;

déterminer les modalités du journal de stage et les soumettre au Conseil pour approbation, examiner les journaux de stage, les notes et les renseignements divers fournis quant à l'activité professionnelle du stagiaire ;

déterminer le nombre et le contenu des séminaires de stage, des formations et des cours dans les domaines dans lesquels le stagiaire est censé se qualifier ainsi que dans les domaines connexes, et organiser ces séminaires de stage ;

10°organiser des formations pour le maître de stage en vue d'accompagner le stagiaire dans le cadre de sa formation professionnelle ;

11°formuler au Conseil des propositions sur les modalités et le contenu des épreuves intermédiaires, et organiser des épreuves intermédiaires pour évaluer les connaissances pratiques et théoriques acquises par les stagiaires ;

12°proposer l'admission des stagiaires ou des personnes visées à l'article 14 de la loi qui ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a été acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, à l'examen d'aptitude ;

13°formuler auprès du Conseil des propositions concernant les modalités de l'examen d'aptitude et organiser l'examen d'aptitude ;

14°soumettre pour confirmation au Conseil les décisions de prolongation de la durée du stage ou la suspension de celui-ci dans des cas individuels, conformément à l'article 13, § 1er de la loi ;

15°donner son avis ou formuler des propositions au Conseil sur toutes les questions relatives au stage, à son organisation et aux stagiaires.

§ 2. Dans l'exercice de ses missions énumérées au paragraphe 1er, la commission de stage peut recueillir auprès du maître de stage ou du stagiaire tous renseignements utiles afin de s'assurer que le stage réponde aux exigences découlant du présent arrêté. Elle peut également inviter les maîtres de stage et les stagiaires à se présenter devant elle. Les pouvoirs précités peuvent être délégués par la commission de stage à l'un ou à plusieurs de ses membres.

Chapitre 10.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 77.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou conseil fiscal ;

l'arrêté royal du 10 octobre 2014 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 15 janvier 2014 portant des dispositions diverses en matière de P.M.E.

Art. 78.Pour l'application des articles 6, 22, 61, 62 et 70, sont également reprises comme années d'inscription au registre public de l'Institut, les années d'inscription :

au tableau visé à l'article 5 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales sur la liste des experts-comptables, lorsqu'une inscription au registre public en qualité d'expert-comptable certifié est demandée ;

au tableau visé à l'article 5 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, lorsqu'une inscription au registre public en qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est demandée ;

aux tableaux visés à l'article 5 ou 45/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, lorsqu'une inscription au registre public en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste est également admise.

Lorsque les articles 6, 22, 61, 62 et 70 admettent également l'inscription au registre public des personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, les années d'inscription aux tableaux visés à l'article 5 ou 45/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales sont également prises en compte.

Art. 79.Par dérogation à l'article 32, il ne peut être mis fin à une convention de stage à laquelle s'appliquait l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, lorsque la période d'essai visée dans l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 susmentionné a pris fin, sauf commun accord entre les parties ou pour un juste motif dont la commission de stage apprécie la valeur, les parties ayant été entendues ou à tout le moins dûment convoquées.

Art. 80.§ 1er. Pour permettre la mise en oeuvre de l'article 124, § 2, de la loi, les dispositions des textes réglementaires repris ci-après relatives au stage restent d'application aux stagiaires inscrits avant l'entrée en vigueur de la loi sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés visée dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales :

l'arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant le programme, les conditions et le jury de l'examen pratique d'aptitude des " comptables agréés " et des " comptables-fiscalistes agréés " ;

le règlement de stage du 10 avril 2015 de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, à l'exclusion de celles organisant l'admission au stage ;

les directives relatives au maître de stage et au stagiaire édictées en vue de préciser les règles prévues au 1° et 2°.

§ 2. Conformément à l'article 124, § 2, de la loi, le stagiaire visé au paragraphe 1er qui réussit le stage est toutefois inscrit au registre public en qualité d'expert-comptable (interne) s'il eut été inscrit sur la base des textes réglementaires précités comme " comptable ", ou comme " expert-comptable fiscaliste (interne) " s'il eut été inscrit sur base des textes réglementaires précités comme " comptable-fiscaliste ". Le stagiaire qui n'était pas encore inscrit sur la liste des stagiaires visées au paragraphe 1er lors de l'entrée en vigueur de la loi, n'est plus admis à ce stage et ne peut demander son admission qu'au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié selon les conditions fixées par la loi ou en vertu du présent arrêté.

§ 3. Pour les seuls besoins de la mesure transitoire, les organes qui en vertu de ces textes réglementaires étaient compétents pour l'organisation et le déroulement du stage restent compétents pour l'organisation et le suivi du stage des stagiaires visés au paragraphe 1er. L'arrêté royal du 28 novembre 2018 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés leur reste applicable. Ces organes ne peuvent plus modifier les textes réglementaires visés au paragraphe 1er.

Art. 81.Le présent arrêté entre le vigueur le 30 septembre 2020.

Art. 82.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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