Texte 2020015597

11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-2020 et mise à jour au 19-07-2022)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-9-2020
Numéro
2020015597
Page
68777
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-11/08
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2020
Texte modifié
19890092351999016158201501109520050111392020015597
belgiquelex

TITEL 1er- DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

le registre public : le registre public visé à l'article 29 de la loi ;

professionnel : l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues ;

l'assemblée générale : l'assemblée générale visée au chapitre 8, section 3 de la loi ;

Conseil : le Conseil de l'Institut visé à l'article 68 de la loi ;

secrétaire : le membre du Conseil, nommé en qualité de secrétaire, visé à l'article 70 de la loi ;

Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen visé à l'article 2, § 1er, l) de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;

pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre ;

instituts qui fusionnent : l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi du 22 avril 1999, et l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999.

TITRE II.- LE REGISTRE PUBLIC, L'OCTROI DE LA QUALITE AUX PERSONNES PHYSIQUES DE PAYS TIERS ET AUX PERSONNES MORALES

Chapitre 1er.- LE REGISTRE PUBLIC

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 29 de la loi, le Conseil inscrit dans le registre public les personnes physiques et les personnes morales autorisées à exercer la profession ou porter le titre avec la mention de leur qualité ou une des mentions visées à l'article 29 de la loi.

§ 2. Sont inscrits au registre public par le Conseil de l'Institut :

l'expert-comptable, personne physique, conformément à l'article 21 de la loi, avec la mention de la qualité " expert-comptable " ;

l'expert-comptable fiscaliste, personne physique, conformément à l'article 22 de la loi, avec la mention de la qualité " expert-comptable fiscaliste " ;

l'expert-comptable certifié, personne physique, avec la mention de la qualité " expert-comptable certifié " ;

le conseiller fiscal certifié, personne physique, avec la mention de la qualité " conseiller fiscal certifié " ;

la personne morale répondant aux conditions de l'article 24 de la loi avec, selon la situation visée à l'article 24 de la loi, la mention " expert-comptable ", " expert-comptable fiscaliste ", " expert-comptable certifié " ou " conseiller fiscal certifié ", et la forme juridique ;

le comptable stagiaire tel que visé par ou en vertu de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, avec la mention " stagiaire expert-comptable " ;

le comptable fiscaliste stagiaire tel que visé par ou en vertu de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, avec la mention " stagiaire expert-comptable fiscaliste " ;

le stagiaire expert-comptable certifié ou le stagiaire expert-comptable visé par ou en vertu de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, avec la mention " stagiaire expert-comptable certifié " ;

le stagiaire conseiller fiscal certifié ou le stagiaire conseil fiscal visé par ou en vertu de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, avec la mention " stagiaire conseiller fiscal certifié " ;

10°la personne morale de stagiaire répondant aux conditions de l'article 28 avec la mention " stagiaire expert-comptable certifié " ou " stagiaire expert-comptable " et la forme juridique ;

11°l'expert-comptable interne, personne physique, conformément à l'article 21 de la loi, avec la mention de la qualité " expert-comptable interne " ;

12°l'expert-comptable fiscaliste interne, personne physique, conformément à l'article 22 de la loi, avec la mention de la qualité " expert-comptable fiscaliste interne " ;

13°l'expert-comptable certifié interne, personne physique, avec la mention de la qualité " expert-comptable certifié interne " ;

14°le conseiller fiscal certifié interne, personne physique, avec la mention de la qualité " conseiller fiscal certifié interne " ;

15°la personne qui exerce la profession temporairement et occasionnellement, visée à l'article 23 de la loi, avec la mention " prestataire de service à titre temporaire et occasionnel " et le titre professionnel de son Etat membre d'origine.

Dès leur inscription au registre public, les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 14°, sont membres de l'Institut.

La personne morale peut reprendre dans sa dénomination la mention ajoutée au registre public.

Section 2.- Inscription au registre public

Sous-section 1ère.- Inscription des stagiaires

Art. 3.Sous réserve de l'alinéa 2, le candidat au stage d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est inscrit au registre public comme stagiaire par le Conseil à la date fixée par la commission de stage, pour autant que sa convention de stage ait été approuvée par la commission de stage avant cette date. L'inscription a lieu sur base du dossier d'inscription pour le stage visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 concernant la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux.

En application de l'article 123 de la loi, les stagiaires des instituts qui fusionnent sont inscrits automatiquement au registre public à la date d'entrée en vigueur de la loi, sur base de leur dossier d'inscription à l'un des instituts qui fusionnent.

Sous-section 2.- Inscription des autres personnes physiques

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 19 de la loi, la mention " stagiaire " est modifiée dans le registre public en qualité " expert-comptable certifié " ou " conseiller fiscal certifié " après la réussite de l'examen d'aptitude et la prestation de serment par la personne physique concernée.

§ 2. Conformément à l'article 19 de la loi, les personnes physiques visées à l'article 11 ou 14 de la loi ou les personnes visées à l'article 21, § 1er, 1°, qui ont réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, ou dont les qualifications professionnelles ont été reconnues équivalentes, le cas échéant après la réussite d'une épreuve d'aptitude, ne sont inscrites au registre public avec leur qualité qu'après la prestation de serment. Leur inscription a lieu sur base du dossier de demande d'octroi de la qualité au Conseil ou, le cas échéant, du dossier de demande d'accès à l'examen d'aptitude ou à l'épreuve d'aptitude.

Le dossier de demande comprend, pour les personnes visées à l'article 11 de la loi, les informations visées à l'article 22 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.

Le dossier de demande comprend, pour les personnes visées à l'article 14 de la loi, les informations visées à l'article 9, 1° à 3° et 6°, de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 concernant la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux.

Le dossier de demande comprend, pour les ressortissants de pays tiers visés à l'article 21, § 1er,1°, b), les informations visées à l'article 24, § 1er.

§ 3. Après la prestation de serment, le secrétaire transmet à la personne concernée les données sur l'inscription déjà traitées par l'Institut.

Le cas échéant, la personne concernée corrige les données ou les complète avec les données manquantes, accompagnées des documents nécessaires en attestant.

La personne concernée peut s'adresser au délégué à la protection des données à caractère personnel, désigné par l'Institut, pour exercer ses droits y relatifs.

§ 4. Le Conseil confirme l'inscription au registre public avec, le cas échéant, les données complétées ou corrigées. Le secrétaire communique la confirmation par écrit à la personne concernée.

Sous-section 3.- Inscription comme expert-comptable et expert-comptable fiscaliste

Art. 5.Lorsqu'une personne a suivi le stage de comptable (fiscaliste) et a réussi l'examen d'aptitude de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés tel que visé dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, cette personne est inscrite au registre public par le Conseil avec, selon le cas, la qualité " expert-comptable " ou " expert-comptable fiscaliste ", dès réception de l'attestation de réussite de la commission de stage compétente. Cette attestation est transmise à l'Institut dans les plus brefs délais.

Sous-section 4.- Inscription de l'exercice temporaire et occasionnel

Art. 6.La personne qui veut exercer temporairement et occasionnellement la profession en Belgique est inscrite dans le registre public lors de la première prestation, sur la base des données reprises dans la déclaration préalable et des documents communiqués en application de l'article 23 de la loi.

Sous-section 5.- Inscription d'une personne morale

Art. 7.La demande d'une personne morale pour l'inscription au registre public est envoyée au Conseil de l'Institut au moyen d'un dossier de demande.

Art. 8.En vue de son inscription au registre public, la personne morale fournit au Conseil un dossier de demande contenant les données et les documents suivants :

l'acte constitutif, les statuts ou, le cas échéant, le règlement interne ou une convention équivalente de la personne morale ;

les comptes annuels de la personne morale des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution, si celle-ci remonte à moins de cinq ans ;

le numéro d'entreprise ;

le numéro de registre national ou, à défaut, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des personnes physiques désignées par la personne morale pour les missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi ;

les données de la structure d'actionnariat de la personne morale ;

les données des participations dans d'autres personnes morales ;

le cas échéant, le ou les réseaux dont relève la personne morale ;

la description détaillée des activités, de l'organisation et du fonctionnement de la personne morale ;

le nom, le prénom et le numéro d'inscription des personnes physiques, agissant ou pouvant agir au nom et pour le compte de la personne morale ;

10°le cas échéant, la preuve que la personne morale a, dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, la qualité reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique ;

11°la preuve que les personnes physiques agissant ou pouvant agir au nom et pour le compte de la personne morale remplissent la condition prévue à l'article 10, § 1er, 2° à 4°, de la loi.

La personne morale ne doit pas fournir les données visées sous les points 1° à 11° si celles-ci sont gratuitement disponibles sur un site internet.

L'Institut met à disposition un formulaire de demande sur son site internet.

Art. 9.Le Conseil communique sa décision sur la demande à la personne morale dans un délai de soixante jours suivant la réception du dossier de demande complet.

Section 3.- La tenue et la conservation des données dans le registre public

Art. 10.Conformément à l'article 32 de la loi, le Conseil de l'Institut tient à jour dans le registre public sous la forme d'une base de données électronique les données suivantes sur les personnes physiques et les publie :

les données d'identification de la personne concernée, à savoir le nom, le prénom, et les données de contact nécessaires, à savoir l'adresse où la personne physique a son cabinet, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle ;

le numéro d'inscription et la qualité que l'Institut a conférée à la personne concernée et les mentions reprises dans le registre public ;

la date de l'octroi de la qualité par l'Institut à la personne concernée et la date de la première inscription au registre public ;

la langue de la personne concernée visée à l'article 30, 7°, de la loi ;

le cas échéant, les mandats que la personne concernée accomplit en tant que membre d'un organe de gestion d'une personne morale à laquelle la qualité et/ou le titre professionnel a été conféré par l'Institut ;

le cas échéant, l'adresse où le professionnel a son cabinet et le ou les réseaux dont relève la personne concernée.

Art. 11.L'Institut tient à jour sous la forme d'une base de données électronique les données suivantes sur les personnes morales et les publie :

le numéro d'entreprise, le nom de la personne morale, la forme juridique, l'adresse où la personne morale a son cabinet, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

le numéro d'inscription, la qualité et les mentions que l'Institut a conférés à la personne morale ;

la date de l'octroi de la qualité par l'Institut à la personne morale et la date de la première inscription au registre public ;

la langue de la personne morale ;

le nom, le prénom et le numéro d'inscription des membres de l'organe de gestion qui ont la qualité d'expert-comptable (fiscaliste), d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié ;

le nom, le prénom et le numéro d'inscription des professionnels qui peuvent agir au nom ou pour le compte de la personne morale ;

le cas échéant, les participations de la personne morale dans d'autres personnes morales ;

le cas échéant, le ou les réseaux dont relève la personne morale.

Art. 12.L'Institut tient à jour sous la forme d'une base de données électronique les données suivantes sur les stagiaires et les publie :

les données d'identification, à savoir le nom, le prénom, le lieu de ses activités de stagiaire et les données de contact nécessaires comme l'adresse e-mail professionnelle et le numéro de téléphone professionnel ;

le numéro d'inscription et la mention que l'Institut a conféré au stagiaire ;

la date d'inscription du stagiaire au registre public ;

la langue du stagiaire ;

le cas échéant, les mandats que le stagiaire accomplit en tant que membre de l'organe de gestion dans une personne morale inscrite au registre public ;

le cas échéant, l'adresse où le stagiaire a son cabinet et le ou les réseaux dont relève le stagiaire.

Art. 13.L'Institut met à jour les données de chaque personne inscrite dans le registre public dans la base de données électronique sécurisée et indique la date de la dernière adaptation.

L'Institut mentionne précisément quelles données sont issues d'une base de données authentique sur laquelle l'Institut s'est basée et quelles données ont été communiquées par la personne concernée à l'Institut.

Chaque année l'Institut invite la personne physique inscrite dans le registre public à confirmer les données suivantes, ou si nécessaire, à les adapter ou compléter :

l'adresse où la personne physique a son bureau ;

son numéro de téléphone professionnel et son adresse e-mail professionnelle ;

le cas échéant, le réseau à laquelle elle appartient ;

le cas échéant, les mandats qu'elle exerce comme membre de l'organe d'administration d'une personne morale à qui la qualité et/ou le titre professionnel ont été attribués par l'Institut.

Chaque personne moral inscrite dans le registre public communique au Conseil toute modification des statuts, droits de vote, composition de l'actionnariat ou de l'organe de gestion de la personne morale ou tout changement du réseau.

L'Institut invite chaque année toute personne morale inscrite au registre public via son site internet à vérifier que ses données reprises dans la base de données électronique sécurisée sont complètes et à jour.

Section 4.- La tenue d'autres données

Art. 14.L'Institut tient à jour les données suivantes sur les personnes physiques inscrites, qui ne peuvent pas être publiées et peuvent uniquement être utilisées pour l'exercice de la mission de l'Institut et de ses organes :

le numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des membres, personnes physiques ;

les documents liés à la revue qualité et, le cas échéant, le plan d'amélioration ;

le cas échéant, le dossier sur la personne inscrite en rapport avec le rappel à l'ordre ou avec le renvoi aux instances disciplinaires ;

les peines disciplinaires qui ont été infligées à la personne inscrite, sauf si elles sont effacées ou si la personne a été réhabilitée ;

les données sur la formation permanente que la personne inscrite a suivie ;

les données du dossier de stage du stagiaire, à savoir les diplômes obtenus, les dispenses que le stagiaire a obtenues, la ou les conventions de stage, les documents concernant le stage, les résultats de l'examen d'admission, l'examen d'aptitude, l'épreuve d'aptitude et les épreuves intermédiaires ;

le cas échéant, la personne morale ou le professionnel avec lequel la personne inscrite a conclu un contrat de travail ou pour lequel il exerce ses activités professionnelles ;

les informations relatives à la couverture de la responsabilité civile professionnelle ;

le cas échéant, la liste des personnes morales inscrites au registre public dont il est actionnaire ;

10°le cas échéant, le professionnel avec lequel le stagiaire a conclu un contrat de travail et pour lequel il exerce ses travaux de stage.

Art. 15.L'Institut tient à jour les données suivantes sur les personnes morales inscrites qui ne peuvent pas être publiées et peuvent uniquement être utilisées pour l'exercice de la mission de l'Institut et de ses organes :

les documents liés à la revue qualité et, le cas échéant, le plan d'amélioration ;

le cas échéant, le dossier sur la personne morale concernée en rapport avec le rappel à l'ordre ou le renvoi aux instances disciplinaires ;

les peines disciplinaires qui ont été infligées à la personne morale concernée, sauf si elles sont effacées ou si la personne morale a été réhabilitée ;

les informations relatives à la couverture de la responsabilité civile professionnelle ;

les données d'identification des actionnaires et des membres de l'organe de gestion à savoir leur nom, prénom, leur adresse e-mail professionnelle et leur numéro de téléphone professionnel, ainsi que, le cas échéant, leur qualité.

Art. 16.Toute personne inscrite au registre public a le droit de consulter les données non publiques la concernant, et, si nécessaire, de les compléter ou de les adapter au moyen d'un portail sécurisé disponible sur le site internet de l'Institut.

Section 5.- Désinscription du registre public

Art. 17.Chaque personne inscrite au registre public, a le droit d'être désinscrite du registre public, conformément à l'article 33 de la loi.

La personne concernée demande la désinscription par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception au Conseil de l'Institut. Le Conseil prend une décision sur l'acceptation ou le refus de la demande de la désinscription au plus tard dans les soixante jours de la réception de l'envoi ou de l'e-mail.

Si la personne est un professionnel, la demande contient une déclaration selon laquelle le professionnel confirme qu'il a mené à bien ou transféré toutes les missions dont il avait été chargé. Un expert-comptable, un expert-comptable fiscaliste ou un expert-comptable certifié ne peut être désinscrit que lorsqu'il a mené à bien ou transféré toutes les missions réservées prévues à l'article 3, 1° à 8°, de la loi dont il avait été chargé.

Art. 18.Après la désinscription :

la personne désinscrite qui avait la qualité d'expert-comptable, d'expert-comptable fiscaliste et d'expert-comptable certifié, ne peut plus accepter ou continuer toute mission visée à l'article 3, 1° à 8°, de la loi, pour le compte des tiers ;

la personne désinscrite ne peut plus porter le titre visé aux articles 4, 7 et 9, de la loi.

Section 6.- L'omission du registre public

Art. 19.Une personne est omise du registre public lorsque :

le Conseil a accepté la requête de la personne intéressée pour la désinscription, conformément à l'article 33 de la loi et de l'article 17 ;

le Conseil a retiré la qualité de la personne concernée en vertu de l'article 115 de la loi ;

la personne concernée est suspendue, pour la durée de la suspension.

Le Conseil fixe la date de l'omission et la communique à la personne concernée.

Une personne est également omise du registre public lorsqu'elle est décédée.

Sauf lorsque la personne, après l'omission, fait l'objet d'une procédure judiciaire, le Conseil de l'Institut conserve les données de la personne au maximum dix ans après l'omission. Les données à caractère personnel de la personne concernée sont ensuite effacées par le Conseil de l'Institut.

Lorsque la personne fait l'objet d'une procédure judiciaire, le Conseil ne conserve, après la période de dix ans visée à l'alinéa 4, que les données liées à la gestion d'une procédure en cours contre la personne concernée pour autant que ces données soient nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux.

Section 7.- La réinscription dans le registre public

Art. 20.Toute personne peut adresser au Conseil une demande de réinscription au registre public par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception.

Lorsque la demande de réinscription se fait dans les cinq ans de la désinscription, le Conseil réinscrit l'intéressé au registre public après vérification par le Conseil du fait que l'intéressé remplisse les conditions d'admission à la profession prévues à l'article 10 de la loi. Lorsque la demande de réinscription se fait après les cinq ans de la désinscription, le demandeur présente l'examen d'aptitude tel que visé à l'article 56, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables et des conseillers fiscaux.

Si la personne concernée avait été omise du registre suite à une décision du Conseil de retrait de la qualité sur base de l'article 115, § 1er, 1°, de la loi, cette personne ne peut être réinscrite qu'après avoir été réhabilitée par la commission d'appel. Une demande de réhabilitation ne peut être introduite par envoi recommandé ou e-mail avec accusé de réception à la commission d'appel que si les conditions de l'article 103 de la loi sont remplies.

Après réception de la demande de réinscription, le Conseil vérifie que les conditions d'admission à la profession prévues à l'article 10 de la loi sont à nouveau remplies.

Le Conseil prend la décision d'acceptation ou de refus de la demande de réinscription dans les soixante jours après la réception de l'envoi.

Chapitre 2.- EXPERT-COMPTABLES ET CONSEILLERS FISCAUX, PERSONNES PHYSIQUES, D'UN PAYS TIERS

Section 1ère.- Conditions d'octroi de la qualité aux personnes physiques des pays tiers

Art. 21.§ 1er. La qualité d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié n'est octroyée à une personne physique, ressortissante d'un pays tiers qui souhaite exécuter les missions liées à cette qualité en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies :

a) soit la personne physique dispose d'un diplôme visé à l'article 12 de la loi ou reconnu équivalent et a accompli le stage visé à l'article 10 de la loi ;

b)soit la personne physique possède une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié et est ressortissante d'un pays qui accorde le bénéfice de la réciprocité aux personnes ayant la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié ;

être établi en Belgique ;

les activités sur le territoire belge sont limitées aux activités professionnelles visées à l'article 3 de la loi pour la qualité d'expert-comptable certifié ou aux activités professionnelles visées à l'article 6 de la loi pour la qualité de conseiller fiscal certifié et à l'exécution d'activités compatibles avec celles-ci ;

les documents, actes et correspondance relatifs à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique sont conservés dans l'établissement belge ;

la personne physique remplit les conditions d'honorabilité, en particulier la condition fixée à l'article 10, § 1er, 2° à 4°, de la loi, ou n'a pas été condamnée pour des faits similaires à l'étranger, conformément à l'article 10, §§ 2 et 3, de la loi ;

elle a prêté le serment, conformément à l'article 20 de la loi ;

elle s'engage à respecter le cadre légal, réglementaire et normatif applicable à la profession.

§ 2. Le stage pour les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1er, 1°, a), est réglé selon les mêmes modalités que celles prévues pour les ressortissants d'un Etat membre.

§ 3. Le Conseil organise une épreuve d'aptitude pour les ressortissants des pays tiers, visés au paragraphe 1er, 1°, b), selon les mêmes modalités que celles prévues pour les ressortissants d'un autre Etat membre. Le Conseil fixe les matières sur lesquelles portent l'épreuve visant à établir les connaissances du candidat concernant le cadre légal, réglementaire et normatif.

La qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié ne peut être accordée que si la personne concernée a réussi l'épreuve d'aptitude.

Art. 22.Le Conseil peut refuser l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié à une personne physique, ressortissante de pays tiers, lorsqu'elle exerce une autre activité professionnelle incompatible avec les activités professionnelles liées à la qualité.

Section 2.- Procédure d'octroi de la qualité aux personnes physiques d'un pays tiers

Art. 23.La personne visée à l'article 21, § 1er, 1°, a), qui a réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est inscrite à sa demande en qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié après avoir prêté serment.

Art. 24.§ 1er. La personne physique, ressortissante d'un pays tiers, visée à l'article 21, § 1er, 1°, b), demande l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié au Conseil de l'Institut au moyen d'un dossier de demande.

Le dossier de demande contient les documents suivants :

une preuve d'identité ;

une attestation d'honorabilité délivrée par un fonctionnaire compétent du pays tiers ; si la délivrance d'une telle attestation dans le pays tiers concerné n'est pas organisée, la personne physique soumet une déclaration écrite confirmant qu'elle remplit la condition prévue à l'article 21, § 1er, 5° ;

une preuve que la personne répond aux conditions de l'article 21, § 1er, 1°, b).

L'Institut met à disposition un formulaire de demande sur son site internet.

§ 2. Après réception du dossier de demande complet et après réussite de l'épreuve d'aptitude, l'Institut transmet au tribunal de l'entreprise, conformément à l'article 20, § 1er, de la loi, une copie de la décision d'autorisation de prestation de serment.

Le tribunal de l'entreprise fixe le jour et l'heure de la prestation de serment.

Après la prestation de serment, la personne concernée transmet à l'Institut le procès-verbal de prestation de serment.

Art. 25.Dans un délai de soixante jours suivant la réception du dossier de demande complet, le Conseil de l'Institut communique sa décision concernant la demande à la personne physique.

Chapitre 3.- PERSONNES MORALES D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS

Section 1ère.- Conditions d'octroi de la qualité à une personne morale d'un Etat membre

Art. 26.§ 1er. Conformément à l'article 24 de la loi, la qualité de personne morale reconnue est octroyée à une personne morale qui remplit les conditions reprises dans cet article 24.

§ 2. En outre, pour ce qui concerne la condition visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, la majorité des droits de vote à l'assemblée générale peut également être détenue par des personnes qui ont une qualité équivalente à l'une de celles délivrées par l'Institut dans un pays tiers, moyennant réciprocité.

Pour ce qui concerne la condition visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, la majorité des membres de l'organe de gestion, qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, peuvent également être des personnes ayant une qualité dans un pays tiers reconnue équivalente à l'une de celles délivrées par l'Institut, moyennant réciprocité.

Section 2.- Conditions d'octroi de la qualité à une personne morale d'un pays tiers

Art. 27.§ 1er. La qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié est octroyée à une personne morale, constituée sous l'empire d'un droit d'un pays tiers, et qui remplit les conditions suivantes :

la personne morale, constituée sous l'empire d'un droit d'un pays tiers, a la personnalité juridique ;

l'objet et les activités de la personne morale sur le territoire belge sont limités aux activités professionnelles visées à l'article 3 de la loi pour la qualité d'expert-comptable certifié ou aux activités professionnelles visées à l'article 6 de la loi pour la qualité de conseiller fiscal certifié et à l'exercice d'activités compatibles avec celles-ci ;

toutes les actions et parts de la personne morale sont nominatives ;

la majorité des droits de vote est détenue par des personnes ayant une qualité dans un Etat membre reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique ou une qualité dans un pays tiers reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité ;

la majorité des membres de l'organe de gestion, qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, doit être des personnes ayant une qualité dans un Etat membre reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique ou une qualité dans un pays tiers reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité ;

les activités professionnelles visées à l'article 3 de la loi sont exercées en Belgique par une ou plusieurs personnes physiques :

a)qui sont associées ou membres de l'organe de gestion de la personne morale, et ;

b)qui ont une qualité dans un Etat membre ou un pays tiers équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité.

§ 2. Lorsque l'organe de gestion de la personne morale n'est composé que de deux personnes, l'un d'entre eux au moins détient :

la qualité d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique, ou ;

une qualité dans un autre Etat membre reconnue équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique, ou ;

une qualité dans un pays tiers équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité.

§ 3. Lorsqu'un membre de l'organe de gestion est une personne morale, celle-ci est représentée par une personne physique :

qui détient la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, ou ;

qui a une qualité dans un autre Etat membre équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique, ou ;

qui a une qualité dans un pays tiers équivalente à celle d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique moyennant réciprocité.

Section 3.- Conditions d'octroi pour des personnes morales de stagiaires

Art. 28.Une personne morale d'un stagiaire expert-comptable (certifié) peut exercer les activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi aux conditions suivantes :

la personne morale, constituée par un ou plusieurs stagiaires experts-comptables (certifiés), est dotée de la personnalité juridique ;

l'objet et les activités de la personne morale sont limités aux activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi, ou à l'exercice d'activités compatibles avec celles-ci et à l'article 6 de la loi ;

la majorité des droits des votes est détenue par des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ayant une qualité équivalente à celle d'expert-comptable ou expert-comptable certifié en Belgique ;

la majorité des membres de l'organe de gestion sont des personnes qui peuvent exercer les activités professionnelles d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié dans un Etat membre ou ont une qualité équivalente à celle d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié en Belgique ;

au moins un administrateur de la personne morale est inscrit au registre public en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable certifié ;

la personne morale ne détient aucune participation dans des personnes morales, autres que des personnes morales qui font partie du réseau dont relève la personne morale.

Lorsque la majorité des membres de l'organe de gestion sont des stagiaires experts-comptables (certifiés), la mention " stagiaire expert-comptable (certifié) " est reprise dans le registre public.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 24 de la loi, la personne morale d'un stagiaire expert-comptable (certifié), inscrite au registre public, peut être transformée en une personne ayant la qualité d'expert-comptable certifié, lorsque les statuts de la personne morale ont été mis en conformité, par une modification statutaire, avec les conditions énoncées à l'article 24 de la loi.

TITRE III.- INFORMATION ET PROCEDURE EN LIGNE

Art. 30.L'Institut communique sur son site internet toute information relative à l'octroi d'une qualité et l'inscription au registre public. L'Institut fournit cette information également en anglais pour le 12 décembre 2020 au plus tard.

Art. 31.L'Institut offre la possibilité d'accomplir intégralement ces procédures en ligne pour le 12 décembre 2023.

TITRE IV.- COTISATIONS

Art. 32.§ 1er. Conformément à l'article 54 de la loi, les personnes inscrites au registre public en qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié paient chaque année une cotisation dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale avec un maximum de 800 euros.

Les personnes inscrites au registre public en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste paient chaque année une cotisation fixée comme suit et qui peut être indexée chaque année conformément à l'article 54, alinéa 3, de la loi :

405 euros pour une personne physique ;

200 euros pour une personne morale.

L'assemblée générale fixe, sur proposition du Conseil, une réduction de la cotisation annuelle pour les personnes suivantes :

le stagiaire ;

l'expert-comptable certifié interne ;

le conseiller fiscal certifié interne ;

le cas échéant, le membre honoraire de l'Institut ;

le cas échéant, d'autres catégories de membres sur proposition du Conseil.

La personne visée à l'article 23 de la loi ne paie pas de cotisation.

§ 2. Chaque année, le trésorier de l'Institut demande aux personnes visées au paragraphe 1er de payer la cotisation due dans le mois suivant l'invitation de paiement sur un compte de l'Institut. Si la personne ne paie pas la cotisation dans le mois, le trésorier adresse à cette personne une mise en demeure par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception. La cotisation non acquittée dans le mois suivant la mise en demeure est majorée d'un montant destiné à couvrir les frais administratifs. Si endéans les trois mois ou une période déterminée par le Conseil à dater de la mise en demeure, la personne n'a pas payé la cotisation, le Conseil la rappelle à l'ordre, conformément à l'article 85 de la loi.

L'assemblée générale approuve, sur proposition du Conseil, le montant des frais administratifs imputés en cas de non-paiement.

§ 3. La cotisation est calculée par trimestre à partir de la date d'inscription en qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne).

§ 4. La cotisation pour l'année complète est due :

lorsque la personne renonce à sa qualité d'expert-comptable (interne), d'expert-comptable fiscaliste (interne), d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) pendant l'année en cours ;

en cas de retrait de la qualité d'expert-comptable (interne), d'expert-comptable fiscaliste (interne), d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) de la personne pendant l'année en cours.

TITRE V.- REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Chapitre 1er.- L'ASSEMBLEE GENERALE

Art. 33.L'assemblée générale se réunit chaque année durant la seconde moitié du mois d'avril, sur convocation du Conseil.

La convocation pour l'assemblée générale est adressée à ses membres par simple lettre ou par courrier électronique un mois au moins avant l'assemblée générale. Elle contient :

l'invitation avec le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale ;

l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

les comptes annuels de l'Institut, clôturés le 31 décembre de l'exercice précédent ;

le rapport d'activités de l'année précédente ;

le budget du nouvel exercice ;

le rapport des commissaires ;

le cas échéant, la liste des noms des candidats pour le mandat de président, de vice-président et des membres du Conseil ;

le cas échéant, la liste des noms des candidats pour le mandat de commissaire ;

le formulaire de procuration.

Le formulaire de procuration, visé sous le 9°, doit être dûment daté et signé par le mandant et doit parvenir au secrétaire au plus tard cinq jours avant l'assemblée générale. Il comprend les mentions suivantes :

le nom du mandant ;

le nom du mandataire ;

la date de l'assemblée générale pour laquelle la procuration est valable.

A l'assemblée générale, un membre ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Art. 34.Le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire lorsque la majorité des membres du Conseil l'a demandé par écrit.

Art. 35.L'assemblée générale est présidée par le président. S'il est absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, l'assemblée générale est présidée par le vice-président.

Elle ne peut décider valablement que sur les points portés à son ordre du jour. Toute proposition signée par au moins un cinquième de ses membres est portée à l'ordre du jour. Cette proposition est communiquée au Conseil au moins quarante-cinq jours avant l'assemblée générale.

Art. 36.L'assemblée générale extraordinaire ne peut décider valablement que si au moins un quart de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire sera convoquée au moins huit jours plus tard, laquelle pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 37.Lors de l'assemblée générale, deux scrutateurs au moins sont désignés par le président. Ceux-ci ne peuvent être désignés parmi les membres du Conseil ni parmi les candidats à des fonctions auxquelles l'assemblée est appelée à pourvoir.

Art. 38.Le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il concerne des élections ou lorsqu'au moins cinquante membres le demandent.

Art. 39.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans le procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont conservés au siège de l'Institut et peuvent être mis à la disposition de ses membres à tout moment.

Chapitre 2.- LE CONSEIL DE L'INSTITUT

Section 1ère.- Nomination des membres du Conseil

Art. 40.. § 1er. L'élection du président, du vice-président et des membres du Conseil par l'assemblée générale s'effectue par vote sur des listes alphabétiques distinctes de personnes physiques.

Le président informe les membres des mandats vacants soixante jours au moins avant l'assemblée générale et invite les membres à se porter candidat.

§ 2. Les candidatures pour un mandat du Conseil doivent être introduites par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception au président de l'Institut au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'assemblée générale. Le président de l'Institut mentionne lors de l'appel, la date et l'heure à laquelle les candidatures doivent être envoyées.

Les candidatures reçues après cette date limite sont irrecevables.

Art. 41.Ne sont pas éligibles :

les membres qui ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre définitif conformément à l'article 85 de la loi ;

les membres dont la sanction disciplinaire n'a pas été effacée conformément à l'article 102 de la loi ou qui ont encouru une sanction disciplinaire sans avoir obtenu la réhabilitation conformément l'article 103 de la loi ;

ceux qui, à la date de la réunion de l'assemblée générale, ont été suspendus, conformément à l'article 93 de la loi ;

les stagiaires.

Art. 42.Les mandats de président, de vice-président et de membres du Conseil nouvellement élus entrent immédiatement en vigueur après la décision de l'assemblée générale.

Art. 43.Les mandats de président, de vice-président et de membres du Conseil sont incompatibles avec la fonction de :

membre effectif ou suppléant de la commission de discipline ;

membre effectif ou suppléant de la commission d'appel ;

commissaire.

Section 2.- Fin du mandat de membre du Conseil

Art. 44.Le mandat d'un membre du Conseil expire :

lorsque le membre du Conseil n'est plus membre de l'Institut ;

lorsque le membre du Conseil démissionne de son mandat ;

lorsque le membre du Conseil est révoqué par deux tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée générale ;

lorsque le membre du Conseil ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 41.

Art. 45.Un membre du Conseil qui souhaite démissionner de sa propre initiative adresse, par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, sa demande de démission au Conseil de l'Institut. Le Conseil décide de la démission et informe de sa décision dans les huit jours suivant la délibération. La démission n'est valable que lorsque le Conseil l'a acceptée.

Art. 46.Un membre du Conseil est considéré comme démissionnaire lorsqu'il est absent de quatre réunions consécutives sans motivation et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence. L'assemblée générale décide de sa révocation dans ce cas à la majorité des voix. Le Conseil communique la décision de l'assemblée générale sur la révocation au membre concerné.

Art. 47.Lorsque le mandat d'un membre du Conseil expire dans un des cas visés aux articles 44 ou 46, l'assemblée générale élit un remplaçant qui achève le mandat du membre sortant.

Section 3.- Fonctionnement du Conseil

Art. 48.Le Conseil se réunit au moins huit fois l'an.

Le président convoque les membres du Conseil huit jours au moins avant la réunion.

Le président peut convoquer le Conseil dans des cas d'urgence. Dans ce cas, l'ordre du jour mentionne le point pour lequel l'urgence est requise et est envoyé aux membres au moins vingt-quatre heures avant la réunion, le cas échéant par voie électronique.

L'invitation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des documents requis.

Art. 49.Le président peut également convoquer le Conseil lorsqu'au moins un tiers des membres du Conseil ont demandé au président une convocation du Conseil.

Cette demande mentionne l'objet à porter à l'ordre du jour. La séance a lieu au plus tard quinze jours après l'introduction de la demande.

Art. 50.Les séances du Conseil sont présidées par le président ou en son absence par le vice-président. Si tous les deux sont absents, les membres du Conseil présents désignent un membre qui préside la séance.

Art. 51.Le Conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum requis à la réunion n'est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués au moins huit jours plus tard pour une nouvelle réunion. Lors de cette seconde réunion, il peut être statué quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Tout membre peut donner procuration écrite à un autre membre du Conseil à l'effet de le représenter à une réunion déterminée du Conseil. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 52.Le Conseil ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour. A l'unanimité des voix, le Conseil peut décider d'ajouter un point à l'ordre du jour qui est soumis lors de la réunion.

Art. 53.Les projets de procès-verbaux du Conseil mentionnent les décisions prises. Le secrétaire transmet les projets de procès-verbaux aux membres du Conseil pour approbation lors de la prochaine réunion. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le secrétaire et le président. Un résumé est publié sur le site internet de l'Institut.

Art. 54.Les délibérations du Conseil et les documents de travail sont confidentiels. La confidentialité des documents du Conseil peut être levée lorsque le Conseil a marqué son accord.

Section 4.- Délégation des compétences

Art. 55.A l'exception des missions qui sont expressément confiées au Conseil dans le cadre légal, réglementaire et normatif, le Conseil peut déléguer la gestion journalière au comité exécutif, tel que visé à l'article 70 de la loi.

Section 5.- Le secrétaire

Art. 56.Le secrétaire a pour tâche de surveiller la tenue et l'actualisation du registre public sous le contrôle du Conseil.

Le secrétaire est assisté par le secrétariat de l'Institut.

Section 6.- Le trésorier

Art. 57.Les missions du trésorier sont :

gérer les biens meubles de l'Institut ;

assurer la recette des cotisations et le suivi des paiements des cotisations ;

exécuter les paiements dus par l'Institut, conformément aux décisions du Conseil ou du délégué du Conseil ;

préparer les comptes annuels de l'Institut ;

préparer le budget pour l'année suivante ;

présenter au Conseil les propositions de comptes annuels et de budget et l'aperçu trimestriel de la position financière ainsi que l'exécution du budget de l'Institut.

Section 7.- Rémunération des membres du Conseil et des commissions

Art. 58.Le mandat de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier, de membre du Conseil et de membre d'une commission est gratuit.

L'assemblée générale fixe les montants des jetons de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures.

L'assemblée générale peut en outre fixer une indemnité de fonction pour le président, vice-président, secrétaire, trésorier et pour les membres du comité exécutif.

Ces montants sont publiés sur le site Internet de l'Institut.

Section 8.- Le conseil de transition

Art. 59.Les sections 1, 2, 3 et 7 sont également d'application mutatis mutandis au conseil de transition prévu à l'article 127 de la loi.

Lorsque le président du conseil de transition convoque ce conseil conformément à l'article 48, il invite les membres du conseil de transition et les commissaires du gouvernement au moins huit jours avant la réunion ou, en cas d'urgence, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion. L'invitation reprend l'ordre du jour et est accompagnée des documents requis.

Le président convoque le conseil de transition lorsqu'au moins un tiers des membres de ce conseil ou les commissaires du gouvernement ont demandé au président une convocation du conseil de transition.

Le conseil de transition peut désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses membres exerçant respectivement les missions visées à l'article 56 et 57. Le secrétaire est assisté par le secrétariat de l'Institut. Le trésorier présente les propositions de comptes annuels et de budget et un aperçu trimestriel de la position financière, ainsi que l'exécution du budget de l'Institut au conseil de transition et aux commissaires de gouvernement.

Chapitre 3.- LES COMPTES ANNUELS ET LE BUDGET

Art. 60.Les comptes annuels de l'Institut sont établis conformément au modèle complet joint à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du code des sociétés et des associations.

Chapitre 4.- LES COMMISSAIRES

Art. 61.Conformément à l'article 76 de la loi, l'assemblée générale élit chaque année parmi ses membres deux commissaires effectifs et deux commissaires suppléants. Un commissaire effectif et un commissaire suppléant sont néerlandophones et un commissaire effectif et un commissaire suppléant sont francophones. Leur mandat est renouvelable deux fois.

Les commissaires ne peuvent pas :

conformément à l'article 76, alinéa 2, de la loi, être président, vice-président, ou membre du Conseil de l'Institut, ni être membre d'une commission ou groupe de travail constitué par l'Institut ;

être parent ou allié jusqu'au quatrième degré du trésorier ;

faire partie du même cabinet ou réseau ;

être stagiaire.

La rémunération du mandat du commissaire est fixée par l'assemblée générale.

Art. 62.Le président informe les membres au moins soixante jours avant l'assemblée générale annuelle en indiquant les mandats ouverts du commissaire aux comptes et invite les membres à se porter candidats.

Les candidatures pour un mandat de commissaire doivent être adressées au président de l'Institut par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard quarante-cinq jours avant l'assemblée générale annuelle. Dans la convocation pour l'assemblé générale, le président de l'Institut mentionne la date et l'heure à laquelle les candidatures doivent avoir été envoyées.

Les candidatures tardives sont irrecevables.

Art. 63.Les commissaires prennent leurs fonctions immédiatement après leur nomination par l'assemblée générale.

Art. 64.Le Conseil soumet les comptes annuels au moins six semaines avant l'assemblée générale annuelle à la vérification des commissaires qui dressent un rapport de vérification et le soumettent au moins quatre semaines avant l'assemblée générale annuelle.

Art. 65.Lorsqu'un commissaire effectif est empêché d'exercer son mandat, il est remplacé par un commissaire suppléant.

Chapitre 5.- PROCEDURE DE L'INSTRUCTION DISCIPLINAIRE ET DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES

Art. 66.§ 1er. L'assesseur juridique qui est informé d'une infraction au niveau de l'application du cadre légal, réglementaire et normatif, consécutive à la revue qualité ou non, d'un possible manquement ou qui constate lui-même un manquement possible sur base d'une plainte ou de toute autre manière à propos d'une personne inscrite au registre public, inscrit l'affaire dans un registre et attribue un numéro d'ordre à l'affaire.

L'affaire est inscrite dans le registre constitué aux fins d'identifier et de suivre l'état d'avancement de l'affaire. L'assesseur juridique reprend les données suivantes dans ce registre :

le numéro d'ordre ;

le prénom, le nom et le numéro d'inscription de la personne concernée inscrite dans le registre public, ou dans le cas d'une personne morale, la dénomination, le numéro d'entreprise et le numéro d'inscription ;

la langue de l'affaire ;

la date de réception de l'affaire ou de la plainte ;

les dispositions du cadre légal, réglementaire et normatif qui peuvent servir de base à l'affaire ;

les différentes phases de l'affaire avec leur date de début ;

à la clôture de l'affaire, la décision finale.

Lorsqu'il s'agit d'une plainte introduite par une personne physique, l'assesseur juridique reprend également le nom et prénom du plaignant. Lorsqu'il s'agit d'une plainte introduite par une personne morale, l'assesseur juridique reprend également le nom et le numéro d'entreprise de la personne morale ainsi que le nom et prénom de la personne physique qui introduit la plainte au nom de la personne morale.

§ 2. L'assesseur juridique exerce ses compétences en toute indépendance.

Il peut désigner un professionnel pour faire rapport sur les aspects techniques d'un dossier. Il fixe le délai endéans lequel le rapport doit être présenté.

L'assesseur juridique, ou les référendaires sous la surveillance de l'assesseur juridique, peuvent poser tous les actes nécessaires.

§ 3. Conformément à l'article 94 de la loi, l'assesseur juridique décide à l'issue de l'instruction de renvoyer l'affaire devant la commission de discipline ou de la classer sans suite. La procédure devant cette commission et, le cas échéant, la commission d'appel se déroule conformément aux règles prévues par la loi et le présent chapitre.

Lorsque le dossier est classé sans suite, l'assesseur juridique efface ce dossier et les données du registre concernant l'affaire cinq ans après sa décision de classement sans suite à condition qu'aucune nouvelle plainte n'ait été déposée ou instruction lancée dans le délai de cinq ans à compter du jour suivant la décision de classement sans suite.

Art. 67.§ 1er. Le greffe, désigné par le Conseil conformément aux articles 90 ou 105 de la loi, inscrit la date de réception de la demande de l'assesseur juridique ou de l'appel dans le registre visé à l'article 66 dès réception de la demande de l'assesseur juridique près de la commission de discipline ou de l'appel près de la commission d'appel.

§ 2. Le président de la commission concernée fixe la date à laquelle les affaires soumises à la commission concernée sont examinées.

§ 3. Le greffe de la commission concernée convoque les membres de cette commission à l'audience fixée pour la comparution de la personne concernée.

§ 4. La convocation à comparaître est adressée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception au domicile, et pour une personne morale au siège ou à la résidence de la personne concernée, tel que prévu à l'article 32 du Code Judiciaire.

Le cas échéant, le plaignant est informé de l'audience où l'affaire sera traitée.

Art. 68.Durant les délais de convocation, le dossier est laissé à la disposition de la personne concernée.

Cette consultation a lieu sur place, au greffe, et ce aux jours et heures d'ouverture de l'Institut.

La personne concernée peut obtenir une copie électronique du dossier. La demande se fait auprès du greffe, et ce au moins cinq jours avant l'audience. Le plaignant n'a pas accès au dossier disciplinaire.

Art. 69.§ 1er. Conformément à l'article 98 de la loi, la personne concernée peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut. Le mandat est écrit.

§ 2. La commission concernée peut entendre toutes les personnes concernées et des témoins ainsi que les plaignants et prendre toutes les mesures d'instructions nécessaires.

La commission concernée peut ordonner la comparution personnelle.

Art. 70.Les décisions en matière disciplinaire sont rendues par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience.

Art. 71.§ 1er. Les décisions motivées en application des articles 100 ou 111 de la loi mentionnent :

l'identité complète des personnes convoquées et, le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste à savoir leur nom, prénom et les données de contact nécessaires, à savoir leur adresse e-mail professionnelle et leur numéro de téléphone professionnel ;

la date de convocation des personnes précitées, ainsi que leur présence éventuelle ;

les noms et prénoms des membres de la commission concernée qui ont participé à la délibération ;

la date du prononcé.

§ 2. La décision de la commission concernée est notifiée par le greffe à la personne concernée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception dans les quinze jours du prononcé. Le greffier de la commission concernée reprend la date de la décision dans le registre visé à l'article 66, ainsi que, le cas échéant, la mention qu'un appel a été introduit.

§ 3. Les notifications se font au domicile, et pour une personne morale au siège ou à la résidence de la personne concernée, tel que défini à l'article 32 du Code judiciaire.

Le plaignant, qui n'est pas une partie dans les dossiers disciplinaires, peut, sur décision de la commission concernée, être informé, une fois que la décision est coulée en force de chose jugée, de la partie du dispositif qui concerne sa plainte.

§ 4. Le dossier de la personne concernée et les données du registre visé à l'article 66 relatives à cette personne sont effacés lorsque la peine disciplinaire est effacée ou lorsque la personne est réhabilitée ou, en cas de décision ne prononçant aucune sanction, dans les mêmes délais que pour une décision de classement sans suite.

Art. 72.La commission de discipline ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et les deux membres effectifs ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

L'assesseur juridique est invité. Il ne prend pas part aux délibérations.

Art. 73.§ 1er. La commission d'appel ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et les membres effectifs ou suppléants et les juges effectifs ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

§ 2. Les décisions rendues par défaut en appel sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est notifiée par envoi recommandé ou par e-mail avec accusé de réception, expédiée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de la décision. La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

Art. 74.Lorsqu'il est demandé au professionnel d'exercer une mission durant une période de suspension, celui-ci porte à la connaissance de l'entreprise ou de l'institution qui fait appel à lui, toute décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois.

Lorsque la personne concernée exerce son activité dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, il porte à la connaissance de son employeur toute décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois.

Art. 75.Les instances disciplinaires siègent dans les locaux de l'Institut.

Art. 76.Lorsque la commission le demande, le Conseil rend la décision de cette commission publique conformément à l'article 93, § 1er, de la loi, sur le site internet de l'Institut.

Le Conseil établit annuellement un rapport anonymisé contenant un résumé des décisions de la commission de discipline et de la commission d'appel.

Le Conseil transmet ce rapport :

au ministre qui a l'Economie dans ses attributions et au ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions ;

à l'assemblée générale de l'Institut ;

au Conseil supérieur des Professions économiques, visé à l'article 79 de la loi.

TITRE VI.- CONDITIONS MINIMALES POUR L'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Art. 77.Conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi, tout professionnel est tenu de faire couvrir sa responsabilité professionnelle par un contrat d'assurance répondant aux conditions minimales fixées dans le présent titre.

Art. 78.L'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle, tant la responsabilité contractuelle qu'extracontractuelle, dans l'exercice des activités professionnelles[1 intellectuelles ]1 visées aux articles 3 et 6 de la loi par le professionnel et les personnes et qui agissent pour le compte et au nom du professionnel pour ces activités.

["1 La garantie s'applique aux activit\233s professionnelles exerc\233es dans le monde entier, \224 l'exclusion des Etats-Unis d'Am\233rique et du Canada, \224 partir d'une unit\233 d'\233tablissement situ\233e en Belgique"°

Par ailleurs, en cas de procédure judiciaire, la couverture n'est acquise que pour autant que l'assuré soit assigné devant une juridiction sise sur le territoire d'un Etat membre.

Dans le cas d'une personne morale, sont également assurés les membres de l'organe de gestion de la personne morale, quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable, d'expert-comptable fiscaliste, d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.

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(1AR 2022-06-14/05, art. 1, 002; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 79.Les montants assurés par le contrat d'assurance ne peuvent être inférieurs à 1.250.000 euros par sinistre.

Cette couverture minimale est portée à 2.500.000 euros si un même sinistre cause des dommages à plusieurs personnes et à 3.000.000 euros par sinistre pour toute réclamation relative aux missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi.

["1 Lorsque le contrat d'assurance fixe une limite annuelle, la couverture minimale ne peut \234tre inf\233rieure \224 5.000.000 euros par an, tous sinistres confondus. "°

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(1AR 2022-06-14/05, art. 2, 002; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 80.[1 Le contrat ]1 d'assurance peut uniquement prévoir d'exclure de la couverture d'assurance de la responsabilité civile :

les contestations relatives aux honoraires et frais de personnel ;

les dommages couverts par d'autres assurances obligatoires ;

les dommages résultant d'une grève, d'un lock out, d'une émeute, d'un acte de terrorisme ou de sabotage ou de tous actes de violence collective.

["1 4\176 les amendes judiciaires, administratives, disciplinaires ou transactionnelles, les frais judiciaires de poursuite p\233nale et les dommages et int\233r\234ts appliqu\233s comme sanction ou comme moyen de dissuasion et qui sont support\233s personnellement par l'assur\233 ; 5\176 les dommages couverts par le contrat d'assurance responsabilit\233 civile professionnelle d'un sous-traitant pour lesquels la responsabilit\233 professionnelle personnelle du sous-traitant peut \234tre engag\233e ; 6\176 les dommages de quelque nature que ce soit dont l'origine ou l'ampleur r\233sulterait des cons\233quences d'un virus informatique, d'un piratage informatique, d'une attaque par d\233ni de service attribu\233 ou d'un ran\231ongiciel sauf si : a) il s'agissait d'un risque inconnu pour lequel il n'existait pas au moment de sa r\233alisation une protection ad\233quate ; b) et/ou l'assur\233 a pris toutes les mesures de s\233curit\233 possible dans le domaine relevant des assur\233s, mais que la r\233alisation du risque a \233t\233 rendue possible en raison d'un fonctionnement insuffisant des syst\232mes de s\233curit\233. "°

["1 Les exclusions pr\233vues par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont \233galement d'application."°

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(1AR 2022-06-14/05, art. 3, 002; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 81.Le contrat d'assurance couvre les demandes en réparation introduites pendant la durée de validité du contrat d'assurance responsabilité civile, pour des dommages survenus durant la validité de ce contrat.

["1 Sont \233galement prises en consid\233ration, \224 condition qu'elles soient formul\233es par \233crit \224 l'encontre de l'assur\233 ou de l'assureur dans un d\233lai de trente-six mois \224 compter de la fin du contrat, les demandes en r\233paration qui se rapportent : 1\176 \224 un dommage survenu pendant la dur\233e de ce contrat si, \224 la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ; 2\176 \224 des actes ou des faits pouvant donner lieu \224 un dommage, survenus et d\233clar\233s \224 l'assureur pendant la dur\233e de ce contrat."°

Les garanties du contrat restent acquises aux assurés qui cessent leurs activités professionnelles et, en cas de décès, à leurs héritiers et ayants droit, pour des faits ou des actes accomplis avant la cessation de leurs activités professionnelles, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription légale.

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(1AR 2022-06-14/05, art. 4, 002; En vigueur : 29-07-2022)

Art. 82.Les professionnels délivrent au plus tard le 31 mars de chaque année à l'Institut une attestation d'où il ressort qu'ils respectent leur obligation d'assurance. Cette attestation mentionne le numéro d'entreprise, le nom de l'entreprise d'assurance, le numéro du contrat d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

Art. 83.L'Institut peut souscrire ou organiser un contrat d'assurance collectif pour ses membres ou un contrat d'assurance pour ses membres qui restent en défaut d'établir qu'ils sont couverts par un contrat d'assurance conforme aux dispositions du présent titre.

L'Institut répercute le coût de la souscription de chacune de ces polices auprès de ces membres.

TITRE VII.- DELAIS

Art. 84.Les articles 48 à 57 du Code judiciaire sont applicables aux notifications et délais visés dans le présent arrêté.

TITRE VIII.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 85.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2020.

Art. 86.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Experts Comptables, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 24 avril 2014 et 20 avril 2015 ;

l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, modifié par l'arrête royal du 16 octobre 2009 ;

l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005 et 30 septembre 2009 ;

l'arrêté royal du 22 février 2015 concernant les mentions et documents qui doivent être repris dans la déclaration préalable par les titulaires des professions comptables et fiscales dans le cadre de la libre prestation de services et concernant les informations à communiquer aux destinataires de services ;

la section 8 du titre 5, chapitre 2, comprenant l'article 59, à dater du jour de l'élection des membres du Conseil visé à l'article 68 de la loi et remplaçant les membres du conseil de transition visés à l'article 127 de la loi.

La date de la première élection visée à l'alinéa 1er, 5°, est publiée par avis au Moniteur belge, avant la date des élections.

Art. 87.Une personne morale de stagiaire comptable ou comptable-fiscaliste constituée avant l'entrée en vigueur de la loi, conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, peut continuer à exercer les activités visées à l'article 3 de la loi, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi tant qu'elle répond aux conditions de cet arrêté. Cette personne morale de stagiaire est inscrite au registre public avec la mention " stagiaire expert-comptable " et la forme juridique.

Art. 88.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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