Texte 2020015561
Article 1er.La modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil le 10 juillet 2020 et jointe en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Le ministre-président, compétent pour le soutien au Gouvernement flamand, est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modification du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil le 10 juillet 2020
Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article XI 89 du règlement organique du Conseil socio-économique de la Flandre du 12 juin 1995 :
1°dans les paragraphes 1 et 4, le membre de phrase " 30 juin 2020 " est remplacé par le membre de phrase " 30 septembre 2020 " ;
2°le paragraphe 1 est complété par les alinéas trois et quatre ainsi rédigés :
" Par dérogation au deuxième alinéa, le congé parental corona peut être pris avec interruption complète de la carrière dans l'un des cas suivants :
1°l'enfant est un enfant handicapé tel que visé au paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas ;
2°le membre du personnel est un parent isolé.
Par parent isolé on entend une personne qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. " ;
3°dans le paragraphe 4, alinéa premier, le membre de phrase " 1 juillet 2020 " est remplacé par le membre de phrase " 1 octobre 2020 ".
Art. 2. L'article XIV 27, § 10 du même règlement organique est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel contractuel qui n'est pas employé sous contrat de travail à temps plein peut prendre l'interruption complète prévue à l'article XI 89, § 1. ".
Art. 3. L'article XI 90 est retiré.
Art. 4. Dans l'article XI 89 du même règlement organique les paragraphes 1 à 5 sont abrogés.
Art. 5. Dans l'article XIV 27 du même règlement organique le paragraphe 10 est abrogé.
Art. 6. L'article 3 produit ses effets à partir du 1 juillet 2020.
Les articles 4 et 5 entrent en vigueur le 1 octobre 2020.
L'article 1, 1° produit ses effets à partir du :
1°1 juillet 2020 en cas de conversion d'un congé parental, congé d'assistance médicale, congé palliatif, crédit-soins, congé pour prestations à temps partiel ou prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique, en cours, en un congé parental corona, à condition que le régime de travail reste le même ;
2°13 juillet 2020 en cas de demande de congé parental corona qui n'est pas conforme au règlement de conversion visé à l'article 3, 2°, a) ;
L'article 1, 2° produit ses effets à partir du 13 juillet 2020 ;
L'article 1, 3° produit ses effets à partir du 1 juillet 2020.