Texte 2020015479

3 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-9-2020
Numéro
2020015479
Page
65998
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-03/06
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2020
Texte modifié
2012029465
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. La liste des disciplines de tir sportif par catégories d'armes visée à l'article 2 du décret est établie comme suit :

) les armes soumises à autorisation :

a)les armes de poing :

1. Discipline 12 - Vitesse olympique (Rapid fire pistol) - 25 m; cal. 22 LR;

2. Discipline 12 A - Pistolet vitesse olympique - 25 m; cal 22 short;

3. Discipline 13 - Pistolet gros calibre (Center fire) - 25 m; cal. 30 à 38;

4. Discipline 14 - Pistolet standard - 25 m; cal. 22 LR;

5. Discipline 15 - Pistolet libre - 50 m; cal. 22 LR;

6. Discipline 16 - Pistolet sport - 25 m; cal. 22 LR;

7. Discipline 17 - Pistolet super calibre cal 8,9 à 11,3 mm de 8,99 (.354) à 11,48 mm (.452) ;

8. Discipline 21- Parcours de tir sportif de vitesse ou tir sportif de vitesse ;

9. Discipline 22A - pistolet/revolver d'ordonnance ;

10. Discipline 27-27A-27B - pin bowling pistolet, revolver et arme longue utilisant des munitions d'arme de poing ;

b)les armes d'épaule à canon rayé :

1. Discipline 1 - Carabine libre gros calibre - 3 positions - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm;

2. Discipline 1A - Carabine libre gros calibre - 60 balles couché - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm;

3. Discipline 2 - Carabine standard gros calibre - 3 positions - 300 m; cal. 5,56 à 8 mm;

4. Discipline 3 - Carabine standard gros calibre - 3 positions - 100 m; cal. 5, 56 à 8 mm;

5. Discipline 3A - Carabine standard gros calibre - 30 balles couché; cal. 5,56 à 8 mm;

6. Discipline 4 - Carabine libre petit calibre - 60 balles couché - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR);

7. Discipline 5 - Carabine standard petit calibre - 60 balles couché - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR);

8. Discipline 6 - Carabine libre petit calibre - 3 positions - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR);

9. Discipline 7 - Carabine standard petit calibre - 3 positions - 50 m; cal. 5,6 mm (22 LR);

10. Discipline 20 - Cibles mobiles (Running target) - 10 ou 50 m; cal. 22 LR;

11. Discipline 21A - Parcours de tir sportif de vitesse ou tir sportif de vitesse avec des armes longues utilisant des munitions d'arme de poing ;

12. Discipline 22 - fusil d'ordonnance (100m) ;

13. Discipline 22B - carabine 30M1 ;

14. Discipline 22C - carabine tirant des munitions d'arme de poing ;

15. Disciplines 23 & 23A - Carabine " rimfire " ou " centerfire " - tir sur appui - 25, 50, 100, 200, 600 ou 1000 m ;

16. Discipline 24 - Carabine à verrou - silhouette métallique - 25, 50, 75, 100 m ;

17. Discipline 25 - Biathlon d'été et d'hiver ;

c)les armes d'épaule à canon lisse :

Discipline 26 - Le tir aux clays, Fosse olympique, Double Trap, Fosse universelle, Fosse américaine, Down The Line, Skeet, Parcours de chasse, Compak Sporting, Electro Cibles (ZZ) ;

d)les armes à poudre noire :

Discipline 10 - Armes anciennes et répliques pour toutes, calibres 7,87 mm (31) à 17,50 mm (69) : Minié, Whitworth, Walkyrie, Miquelet, Maximilien, Tanegashima, Hizadai, Vetterli, Pennsylvania, Lamarmora, Donald Malson, Albini, Cominazzo, Kuchenreuter, Colt, Mariette, Tanzutsu, Nagant, Manton, Lorenzoni ;

) les armes en vente libre :

a)Discipline 9 - Carabine à air - 10 m; cal 4,5 mm;

b)Discipline 11 - Pistolet à air - 10 m; cal. 4,5 mm;

b)Discipline 18 - Pistolet à air rapide - 10 m; cal. 4,5 mm;

c)Discipline 19 - Pistolet à air tir standard 10 m; cal. 4,5 mm. ".

Art. 2.Le Ministre qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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